04 novembre 2016

Fiducie ; L'ayant droit économique est le propriétaire ? (cass 18/10/16)

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La LETTRE EFI du 02.11.16.pdf

VERS LA RECONNAISSANCE DU CONTRAT FIDUCIAIRE ETRANGER

Dans une décision du 18 octobre 2016, la chambre commerciale de la cour de cassation a juge que, dans le cadre d’un contrat fiduciaire, le bénéficiaire économique pouvait être assimilé  à un propriétaire 

Cette nouvelle position reconnait le contrat fiduciaire , en l'espece luxembourgeois, et ce contrairement à la position de ladministration qui , elle , soutenait le principe de la propriete apparrente 

L’administration soutenait le principe de la propriété apparente
BOFIP  : Conventions simulées et propriété apparente

  Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 octobre 2016, 15-14.528, Inédit 

Cet arrêt rendu dans le cadre de la taxe de 3% (cliquez ) peut avoir des conséquences pratiques considérables tant pour le contribuable, que pour les fiduciaires et aussi pour l’administration fiscale :il reconnait en effet la qualité de propriétaire à l’ayant droit économique 

Le BOFIF du 5 mai 2014 sur la tase de 3%4 

  Transparence et le véritable bénéficiaire effectif

 A Dans les textes sur le blanchiment 3
 
Au niveau international, 3
 Les recommandations du GAFI 3 
Au niveau européen, 3
 Le droit national 4§ SUISSE 4 Luxembourg 4
 B Dans le cadre des conventions fiscales internationales 4
La doctrine administrative française 4
Le modèle OCDE sur la définition du bénéficiaire effectif 4
le bénéficiaire effectif dans la directive épargne 4
Jurisprudence française 5
 

Revenus distribués : qui est le bénéficiaire effectif ??

Quelle est la position du juge administratif 

Et en matière de plus value immobilière (compétence des juges administratifs)

CA A de Paris, 9ème Chambre, 15/09/2016, 13PA04619, Inédit au recueil Lebon

Une personne morale allemande « agissant fiduciairement pour le compte d’un fonds » reste imposable  exonère du prélèvement de 33% sur la plus value immobilière réalisée en France dès lors qu' elle ne satisfait pas aux conditions prévues par le code civil auxquelles est subordonnée la réalisation d'une opération de fiducie et en l'absence, en tout état de cause, de dispositions dans la loi fiscale exonérant une personne morale, agissant en tant que fiduciaire, du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, pour les plus-values qu'elle réalise ;

Note EFI une autre défense type OCDE aurait pu etre utlisée + habilment ????

 

 A nalyse de l'arret de cassation du 18 octobre 2016 

 

la société civile immobilière Katzoo (la SCI Katzoo) était propriétaire d’un bien immobilier sis à Courchevel ; ET son capital était détenus par la société anonyme de droit luxembourgeois Kullu, dont les associés statutaires étaient la Compagnie financière de gestion du Luxembourg et M. X...;

 l’administration fiscale a adressé à la société Kullu une mise en demeure de déposer, pour les années 2009 et 2010, les déclarations prévues par l’article 990 E du code général des impôts afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des biens immobiliers possédés en France ;

 la société Kullu a déclaré avoir pour unique associé M. Y... ;  l’administration, ayant refusé le bénéfice de l’exonération, a émis un avis de mise en recouvrement contre la SCI Katzoo et la société Kullu ; après rejet de sa réclamation contentieuse, la SCI Katzoo a saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir le dégrèvement de cette imposition ;

la cour d’appel de chambery lui a donné raison et l’administration s’est pourvue en cassation


 l’article 990 E 3°, d du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France les entités juridiques énumérées par le texte qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux ; la même exonération est accordée aux mêmes entités qui déclarent chaque année les mêmes renseignements ;

 

En ce qui concerne les fiducies, instituées en France par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, leur régime fiscal conduit à l’adoption d’un régime de neutralité et de transparence fiscale ;

il en résulte que le constituant est fiscalement titulaire de droits sur les actifs mis en fiducie ces règles s’appliquent aux entités de droit étranger assimilables à une fiducie en droit français, eu égard à leurs caractéristiques juridiques ;

 

car

- d’une part dans ses conclusions d’appel, l’administration fiscale ne contestait pas les attestations de la Banque du Luxembourg et de la Fiduciaire de Luxembourg, de sorte que la cour d’appel n’était pas tenue d’effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de droit et de fait ; 

- d’autre part,  l’arrêt relève que la société Katzoo a produit en cause d’appel trois éléments nouveaux, soit une attestation de la Banque du Luxembourg relative à l’identification du bénéficiaire économique d’une société de droit luxembourgeois, un rapport de la société Deloitte audit et une attestation établie par la Fiduciaire de Luxembourg, et retient il résulte de ces trois éléments, précis, concordants et non discutés par l’administration fiscale, que M. Y... est l’unique bénéficiaire économique de la société Kullu dont l’intégralité des actions a été souscrite pour son compte, ce dont il déduit que la société Katzoo a satisfait à son obligation ;

 

en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a estimé qu’un bénéficiaire économique pouvait être assimilé à un détenteur d’actions, a procédé à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ;

 

 

D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;

21:03 Publié dans taxe de 3%, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Commentaires

Cher Maître,

Je fais suite à votre article concernant l'analyse de l’arrêt de cassation du 18 octobre 2016 et vous en remercie.

Doctorant en droit fiscal, cet arrêt est très important dans la mesure où il reconnait qu'un bénéficiaire économique pouvait être assimilié à un propriétaire.

En effet, la jurisprudence reconnaît enfin la notion de "propriétaire économique".

Bien respectueusement

Nicolas

Écrit par : avillaneda | 07 novembre 2016

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