21 mars 2017
Déterminer le résultat d’un établissement stable ? Aff Stanford Institute (mise à jour)
rediffusion
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lettre EFI du 27 MARS 2017 (1).pdf
Aff Stanford Institute :
comment déterminer le résultat d’un établissement stable ?
Une nouvelle fois, les conseillers du conseil d’état nous donnent un vrai cours de fiscalite internationale sur une question peu développée
Nous connaissons tous la différence fondamentale entre le résultat comptable et le résultat fiscal. La mise en application de ce principe est réalisable notamment dans le cadre de l’article 209 CGI qui définit le principe de la territorialité fiscale de l’impôt sur les sociétés .Le conseil d’état , sur les limpides conclusions de Mme Claire Legras , vient de nous donner un vrai cours de fiscalité sur ce délicat problème de la détermination du résultat fiscal d'un établissement stable et des règles de preuves applicables en la matière.
Etablissement stable non déclaré et activité occulte.CAA NANCY pdf
cliquez pour lire et imprimer
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat
L’établissement stable : ses obligations fiscales et comptables
la détermination du résultat fiscal
Les tribunes EFI sur la territorialité
Modalités d'imposition d’ES au regard du droit conventionnel
BOFIP du 5 aout 2015
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 13/07/2011, 313440
Standford research institute
Conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public
OCDE Attribution de bénéfices aux établissements stables
ARTICLE 7 BÉNÉFICES DES ENTREPRISES
Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger
01:54 Publié dans Activité occulte, Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE | Tags : etablissement stable et territorialite, conseil d'État, 13072011, 313440 standford research institut | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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20 mars 2017
Donation cession non abusive CE 10/02/2017/ donation-prêt fictif (Cass 8/02/17)
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lettre EFI du 20 FEVRIER 2017 (1).pdf
Par une décision de grande portée pratique en date du 10 février 2017, le Conseil d'Etat se prononce sur le cas, d'une part, d'une donation-cession donnant lieu à une quasi-usufruit dépourvu de sûreté et, d'autre part, d'une donation-cession caractérisée par le réinvestissement du produit de cession des titres démembrés (à la suite de la donation préalable) en titres eux-mêmes démembrés d'une société au sein de laquelle l'usufruitier détient des pouvoirs étendus de gestion, notamment en matière de distribution de bénéfices.
Conseil d'État 9ème - 10ème chambres réunies 10 février 2017 N° 387960
La donation permet de purger les plus values qui ne seront pas imposées en cas de cession ultérieure des titres donnés
Encore faut il qu’il s’agisse d’une véritable donation et non d’un montage abusif de camouflage sanctionné par la procédure d’abus de droit, utilisée par l »administration en l’espèce et non soutenue par le conseil
Le critère retenu est que le donateur se soit effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation.
Donation-partage de titres assortie d'une clause de quasi-usufruit au profit des donateurs - - Absence d’Abus de droit, le contribuable devant être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation au regard du code civil .
Contribuable disposant d'un quasi-usufruit sur une somme issue de la cession de titres d'une société, restant redevable, à l'égard des donataires, d'une créance de restitution d'un montant équivalent. Ainsi, et alors même que cette créance n'est pas assortie d'une sûreté, dont l'article 601 du code civil dispense expressément le donateur sous réserve d'usufruit, le contribuable doit être regardé comme s'étant effectivement et irrévocablement dessaisi des biens ayant fait l'objet de la donation.
Ni le délai très bref qui s'est écoulé entre l'acte de donation-partage et la cession des parts détenues par le contribuable et ses enfants, ni les restrictions apportées à l'exercice du droit de propriété des donataires, résultant notamment de l'interdiction d'aliéner ou de nantir les titres donnés pendant la vie des donateurs, sous peine de révocation de la donation, ni l'obligation de réemployer une partie du prix de vente desdits titres en l'acquisition de titres aux fins de créer entre le contribuable et ses enfants une société civile de gestion patrimoniale et dont les statuts octroient au contribuable, donateur gérant, des pouvoirs étendus de décision, notamment pour la distribution des bénéfices, ne peuvent, à eux seuls, suffire à faire regarder la donation intervenue comme purement fictive dès lors, d'une part, que la circonstance qu'un acte de disposition soit assorti d'une clause d'inaliénabilité durant la vie du donateur ne lui ôte pas son caractère de donation au sens des dispositions de l'article 894 du code civil et, d'autre part, que l'octroi au donateur usufruitier de pouvoirs étendus de gestion et de décision au sein de la société civile n'altère pas l'obligation de restitution en fin d'usufruit en vertu de l'article 578 du code civil et n'est pas de nature, par lui-même, à remettre en cause le constat de son dépouillement immédiat et irrévocable dès la signature des actes de donation.
Par suite, l'administration, qui n'établit pas le caractère fictif de l'acte de donation, ne pouvait l'écarter sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Jurisprudence contraire de la cour de cassation du 8 février l’aff Arlette
La donation camouflée en prêt
00:43 Publié dans Abus de droit :JP, Donation déguisée, usufruit temporaire | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 mars 2017
Remise gracieuse les conditions le rapport du comité 2016
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Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat procède à une analyse des motifs susceptibles de justifier l'admission d'une demande en remise gracieuse des impositions, majorations, amendes et intérêts de retard applicables.
Le Conseil d'Etat distingue le 1° de l'article L 247 du LPF et les 2° et 3° du même article pour admettre, s'agissant des contestations portant sur les amendes fiscales, les majorations d'impôts et les intérêts de retard, les motifs autres que l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence:
Conseil d'État N° 393830 10ème chambre 10 mars 2017
Mme B...a formé le 29 juillet 2009 une réclamation contentieuse relative aux droits d'enregistrement mis à sa charge au titre de la succession de son père ainsi qu'une demande de remise gracieuse des intérêts de retard correspondant à ces droits ; le 5 août 2009, l'administration lui a accordé un dégrèvement partiel des impositions qu'elle contestait et l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard ;par un courrier du 19 septembre 2009, Mme B...a saisi le conciliateur fiscal départemental d'une demande tendant à la remise gracieuse de ces intérêts ; celui-ci a également rejeté sa demande de remise gracieuse le 19 novembre 2009 ;
La CAA de LYON, du 29/09/2015, 14LY00455, a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de ce jugement du TA de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
le droit applicable
Le comité du contentieux fiscal: une "vraie fausse" modulation des sanctions ????
Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
Rapport annuel 2015.du 17 août 1916
rapport du comite du contentieux f fiscal et douanier 2016 pdf
Juridiction gracieuse les BOFIP
L’article L. 247 du livre des procédures fiscales:
la décision du conseil
Conseil d'État N° 393830 10ème chambre 10 mars 2017 La possibilité pour l'administration d'accorder de telles remises n'est pas limitée au seul cas où le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; , par suite, en ne recherchant pas si les motifs invoqués par Mme B..., tirés ce qu'elle était de bonne foi et de ce que la procédure de rectification n'avait été suivie qu'à l'égard de son frère cohéritier solidaire avec lequel ses relations étaient difficiles n'étaient pas de nature à justifier une remise gracieuse, le tribunal a commis une erreur de droit ; par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; D E C I D E :- |
13:40 Publié dans Recours gracieux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 mars 2017
Abus de droit et traites fiscaux comité du 19 janvier 2017
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Lettre EFI du 20 MARS 2017 (1).pdf
Le comite des abus de droit vient de rendre un avis didactique sur l’utilisation abusive de 4 conventions fiscales dans le cadre de l’exonération des plus values immobilières réalisées en France
Notamment ; il a recherché la bénéficiaire économique
Abus de droit et traites fiscaux Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf
En effet en raison des stipulations conventionnelles, alors en vigueur, des conventions fiscales entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958, le Danemark du 8 février 1957, le Royaume-Uni du 22 mai 1968 et le Liban du 24 juillet 1962, les plus-values réalisées par ces quatre sociétés n’ont subi aucune imposition en France.
Des sociétés de chacun de ces états avaient acquis des immeubles en France puis revendu avec un sympathique plus value exonérée dans le cadre des conventions applicables
A la suite d’une procédure de visite et de saisie visée à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans l’appartement appartenant à Mme X et dans un office notarial à Nice, l’administration a établi des liens entre ces quatre sociétés et Mme X, ressortissante italienne résidant à Monaco, gérante et associée de la société française F, radiée du registre du commerce le 18 décembre 2006 et qui exerçait en France une activité de marchand de biens.
21:26 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Mention expresse : Les conditions d’application ‘(CE 10 mars 2017°)
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Une mention expresse doit être précise, circonstanciée et non équivoque
pour faire obstacle à l'application des intérêts de retard
Le BOFIP sur la mention expresse
Lorsqu’un contribuable estime prendre un position dont l’interprétation est différente de celle de l’administration il peut joindre à sa déclaration une mention expresse ce qui lui permet d’éviter les intérêts de retard en cas de contestation
Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat procède à une analyse des précisions apportées par les contribuables dans leur déclaration de revenus pour constater que leur caractère équivoque ne permettait pas de les regarder comme constituant une "mention expresse" de nature à écarter l'application des intérêts de retard. En particulier, le Conseil d'Etat énonce que
"une indication expresse au sens du II de l'article 1727 § 2 du CGI doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l'absence de déclaration d'un gain par les contribuables, afin de mettre l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération invoqué sont remplies"
Conseil d'État N° 396843 10 mars 2017
I.-L'intérêt de retard n'est pas dû :
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En l’espèce , le CE estime que la mention expresse était erronée
- Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et MmeA..., qui n'ont pas mentionné dans leur déclaration que la cession litigieuse avait été consentie à une personne morale et n'ont ainsi pas mis l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération prévu par le 3 du I de l'article 150-0 A ducodegénéral des impôts étaient remplies, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
11:16 Publié dans La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, Recours gracieux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 mars 2017
Flash QPC du 9 MARS 2017 vers un double domicile: fiscal et social!!!
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lettre EFI du 13 MARS 2017 (1).pdf
Par une décision passionnante en date du 15 décembre 2016, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question de savoir si la circonstance que les contribuables affiliés à la sécurité sociale dans un Etat non membre de l'UE soient soumis aux contributions sociales en France alors que, en application de la décision de De Ruyter, les contribuables affiliés à la sécurité sociale d'un Etat membre de l'UE ne le sont pas et porte ou non atteinte aux droits et garanties protégés par la Constitution:
Mme Jacques Paul V domicilié à Monaco en vertu de la convention MAIS aussi domicilié en France en vertu de l’article 4B CGI ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 100683, 101668 du 12 octobre 2012, le tribunal a fait droit à leur demande en ce qui concerne la seule année 2008.
L arrêt du conseil d’état du 16 décembre 2016
Article 1er: La question de la conformité à la Constitution des c) et e) du 1 de 1' article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2007, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
la décision du conseil constitutionnel du 9 mars 2017
Décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017
Époux V. [Rattachement à un autre régime de sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la CSG]
- Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. Le premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
Traité fiscal et CSG : Le BOFIP du 3 juin 2016
Vers un double domicile: fiscal pour l'IR et social pour la CSG ?? CE 19/09/2016
Dans un arrêt du 19/09/16 avait confirmé que la loi sociale française qui établit l’état d’assujettissement de la CSG dans l état du domicile du bénéficiaire, domicile déterminé par l’article 4 B du CGI ou bien entendu par une convention fiscale mais à condition que la CSG soit visée par celle-ci ce qui est exceptionnelle
Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 19/09/2016, 388899
M. Vincent Uher, rapporteur M. Romain Victor, rapporteur public
D
19:24 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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07 mars 2017
Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX.maître des requêtes au Conseil d'Etat
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lettre EFI du 6 MARS 2017 (1).pdf
Le conseil des prélèvements obligatoires a diffusé en janvier 2017 une série de propositions pour améliorer notre impôt sur les sociétés (cliquez)
Un des rapports –qui sont tous libres -est un véritable cours de fiscalité politique sur la territorialité de l IS
Nous vous proposons à la lecture (165 pages )et à l’archivage dans votre mémoire
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat
le sommaire de ce rapport de 165 pages
La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)
Principe ancien, posé par le législateur dès 1917 pour l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux à l’impôt sur le revenu, le principe de territorialité implique la soumission à l’IS des seuls bénéfices réalisés par des « entreprises exploitées en France ».
Echappent ainsi à l’assiette de l’IS les bénéfices d’une activité effectuée certes par une société française, mais dans une entreprise exploitée à l’étranger ; symétriquement, les contribuables ne peuvent déduire du résultat imposable les pertes réalisées à l’étranger. (article 209 du CGI)
Ce principe est souvent qualifié d’ « exception française » : historiquement, la totalité des Etats de l’OCDE ainsi que de l’Union européenne, à l’exception de la Suisse et du Danemark, retiennent un système de mondialité, dans lequel les sociétés résidentes sont imposées sur leurs revenus mondiaux.
00:27 Publié dans Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 mars 2017
EXIT TAX les 1er contentieux sur les garanties (CAA Versailles 23 et 28 /02/17)
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lettre EFI du 6 MARS 2017 (1).pdf
Mr et Mme D...A...ont transféré leur résidence fiscale en Suisse le 15 décembre 2011
le 30 juin 2012 ils avaient déposé une déclaration de plus-value n°2074-ET auprès du service des impôts du 4ème arrondissement de Paris;
À cette déclaration, ils avaient joint
d’une part une " mention expresse " précisant qu’ ils considèrent qu'en vertu des stipulations de la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1996, l'article 167 bis du code général des impôts relatif au nouveau dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à raison des titres qu'ils détiennent dans des sociétés autres qu'à prépondérance immobilière dès lors que la Suisse dispose dans cette situation du droit exclusif d'imposer les plus-values y afférentes ;
d’autre part ils ont également présenté une demande de sursis de paiement en proposant un nantissement à hauteur de 58 438 811 euros ; que les 24 et 29 août 2012, l'administration les a informés de ce qu'elle n'était pas en mesure d'accepter en l'état les garanties proposées ;
Le sursis de paiement en cas départ à l’étranger les garanties à présenter
Article 167 bis sur l’exit tax
Par une lettre du 27 septembre 2012, M. et Mme A...ont contesté le refus des garanties et demandé à l'administration de se prononcer sur la non application à leur situation de l'exit tax ; cette lettre est restée sans réponse ;
par un jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de se prononcer sur leur demande visant à ce qu'elle reconnaisse que le dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à leur situation et a rejeté les garanties proposées dans le cadre de leur demande de sursis au paiement de l'exit tax formulée à titre conservatoire et de reconnaître que le dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à leur cas et se prononcer sur la recevabilité des garanties qu'ils ont proposées ;
Dans un arrêt didactique la CAA de Versailles ne peut que confirmer ces « erreurs »
05:24 Publié dans Exit Tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 mars 2017
Les 3 déclarations fiscales sur les prix de transfert.les BOFIP du 1er mars
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MISE lettre EFI du 6 MARS 2017 (1).pdf
De plus en plus utilisés par les groupes étrangers qui ne veulent pas avoir d' ES en FRANCE pour éviter les contraintes fiscales ;juridiques et comptables...
Le Centre national des firmes étrangères (CNFE)
attention cette déclaration n"est pas opposable au fisc
MISE JOUR COMPLETE EN JUILLET 2018
PRIX DE TRANSFERT les 3 déclarations fiscales
LES BOFIP DU 18 JUILLET 2018
Obligations déclaratives en matière de prix de transfert
les BOFIP du 1er mars
L'article 138 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a modifié l'article 223 quinquies B du CGI fixant le seuil de chiffre d'affaires hors taxe ou d'actif brut pour les personnes morales établies en France à partir duquel une déclaration relative à leurs prix de transfert devient obligatoire.
Ce seuil, auparavant fixé à 400 millions d'euros, est, pour les déclarations devant être souscrites au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016, abaissé à 50 millions d'euros.
La fixation du prix de transfert des transactions conclues au sein d'entreprises multinationales ne résulte pas, nécessairement, comme pour les entreprises indépendantes, des règles du marché. En effet, d'autres considérations internes au groupe peuvent intervenir et influer sur la répartition des résultats entre les pays concernés par les transactions.
Depuis plusieurs années sous la pression de Bruxelles et de l' OCDE notre législateur exige des entreprises à fournir sur demande ou spontanément toute une série de documentations sur la determination des prix de transfert et la localisation des résultats
Les 3 déclarations fiscales sur les prix de transfert
Dernière JP du 23.12.16 sur l’article 57 lire in fine
Dans une décision du 8 décembre 2016 cliquez ), le conseil constitutionnel a interdit la diffusion au public de ces informations MAIS celles-ci seront transmise automatiquement aux administrations fiscales étrangères dans le cadre de la loi n° 2017-117 du 1er février 2017 autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays
Texte de l'accord international
La déclaration spontanée pays par pays pour les groupes > à 750 MM (CGI art. 223 quinquies C). 2
Note EFI vous êtes un certain nombre à vous poser la question de la légalité de la déclaration -dont le défaut est sanctionné- qui doit obligatoirement être rédigée en anglais (sic) et ce contrairement à la loi TOUBON
08:20 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 mars 2017
Le rapport de la cour des comptes sur l’impôt sur les sociétés (janvier 2017)
Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte
Le 12 janvier 2017 ,Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a publié un rapport consacré à l’impôt sur les sociétés (IS).
L’IS est confronté à un double contexte de mobilité des capitaux, des entreprises et des personnes, et de concurrence vive entre les États, qui diffère fortement des conditions de sa création en 1948.
L’approfondissement de la construction européenne et la demande sociale forte de lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscales sont d’ailleurs à l’origine de son évolution dans de nombreux pays. La France, qui s’est engagée dans la loi de finances pour 2017 à un passage progressif au taux de 28 % à l’horizon 2020, doit rechercher un cadre plus harmonisé avec ses partenaires européens qui, tout en demeurant attractif pour les entreprises, lui permette de mieux lutter contre l’érosion des bases fiscales et l’évasion des bénéfices.
Le CPO expose à cet égard des scénarios de réforme précis, fondés sur l’analyse des contraintes et des atouts de l’IS en termes d’assiette, de taux et de sécurité juridique pour les contribuables.
Les orientations que le CPO propose pour l'adaptation de l'impôt sur les sociétés se veulent pragmatiques : elles s'articulent en quatre ensembles de mesures - relatives au taux, à l'assiette, à la lutte contre l'optimisation fiscale et au renforcement de la sécurité juridique - dont la mise en oeuvre pourrait être effectuée de manière progressive et anticipée, et non pas défensive.
Audition Video de Didier MIGAUD au Senat lire le compte rendu
La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)
: le montant de l’is net pour 2017 :29,5 MM€ soit 1.5 % du PIB
Un formidable cours de droit fiscal (diffusé en janvier 2017)
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat
Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte
Qu’est-ce que l’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°1 par Marie MAGNIEN
Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°3 par Nicolas LE RU
Comment se situe la France dans la concurrence internationale en matière d’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°5 par Antoine CHOUC et Thierry MADIES
Où va l’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°6 par Paul SAUVEPLANE et Laurent SIMULA
La carte d'Europe des taux d'impôt sur les sociétés
Les données fournies par la commission européenne
Documentation de l'Insee sur les catégories d'entreprises
Taux de taxation implicite des entreprises
OCDE la part de l’IS dans le PIB
23:17 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mars 2017
LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGFIP 2017
UN OUTIL DE TRAVAIL
PRATIQUE ET UTILE
Précis de fiscalité DGFIP 2017
Accès au CGI et au LPF sur Légifrance
Accès à la Brochure pratique 2017 (déclaration des revenus 2016)
Accès à la Brochure pratique Impôts locaux 2016
Précis de fiscalité DGFIP 2016
Précis de fiscalité DGFIP 2015
la Brochure 2015 Impôts sur le revenu (revenus 2014
la Brochure Impôts directs locaux (2014)
Brochures pratique
22:09 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, consultation publique, Formation EFI | Tags : precis de fiscalite de la dgfip 2012 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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AVIS A TIERS DETENTEUR | le contentieux , les BOFIP
ATTENTION LE TIERS DETENTEUR PEUT ETRE RESPONSABLE LA DETTE FISCALE
DU CONTRIBUABLE
Un vrai reversement du droit de la preuve
Cour de cassation Chambre commerciale, 5 juillet 2016, 14-28.897, Inédit
l'arrêt retient à bon droit qu'il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis à tiers détenteur, ne répond pas ou refuse de payer, de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir un titre exécutoire contre celui-ci et que, dans ce cas, il incombe à ce tiers saisi d'établir qu'il ne devait rien au redevable de l'impôt ou quel était le montant de sa dette envers ce dernier au moment de la notification de l'avis à tiers détenteur
Note de service relative a la mise en oeuvre de la saisie de créance simplifiée
BOFIP-GCP-16-0013 du 09/09/2016 : Note de service du 26 juillet .2016..
Jurisprudence avec commentaires
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-16.640, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 décembre 2014, 13-24.365, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 février 2012, 11-11.347, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre mixte, 26 janvier 2007, 04-10.422, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mars 2006, 03-13.822, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 2004, 01-02.710, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 2003, 98-22.741, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 novembre 1999, 97-16.899, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-17.050, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juin 1996, 94-17.246, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1994, 92-21.753, Publié au bulletin
Les conditions de forme et de fonds d’un avis à tiers détenteur fiscal
L'avis à tiers détenteur (ATD) défini aux articles L 262 et L 263 du Livre des procédures fiscales (LPF) est une mesure de recouvrement qui permet au comptable des finances publiques, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un contribuable. La créance détenue à l'encontre du contribuable doit être de nature fiscale (impôts, pénalités et frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor) et l'obligation du tiers est limitée au montant de cette créance.
L'avis à tiers détenteur constitue un mode spécifique d'exercice du privilège du Trésor. Sa validité n'est soumise à aucune formalité préalable dès lors qu'il suffit que la créance soit garantie par le privilège du Trésor des articles 1920 et suivants du CGI (code général des impôts). Il permet l'appréhension de toutes les créances de sommes d'argent même à terme, conditionnelles ou à exécution successive. 30 Il s'agit d'une mesure de recouvrement directe et propre au droit fiscal obéissant à un formalisme simplifié, qui dispense les comptables des finances publiques de recourir à la procédure de saisie de droit commun.
Code des procédures civiles d'exécution | Legifrance
Saisies immobilières :
En application de l’Article R.122-22, et de l’article R.322-19 C.Proc.Civ.Exec, la saisine du Premier Président de la Cour d’Appel « suspend » les poursuites
LES BOFIP ci dessous
18:15 Publié dans Avis à tiers détenteur | Tags : contester un avis a tiers détenteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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INVEST IN FRANCE IN REAL ESTATE
INVEST IN FRANCE IN REAL ESTATE (1).pdf
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Applicable law In case of Inheritance |
Buyer’sTransfer tax/ Notary fees |
French income tax |
French wealth and inheritance tax |
Capital gain taxes Transfert of shares of a cny or on the sale of real estate |
Annual 3% Tax |
Direct individual ownership By a non resident |
French law |
About 7% |
No taxation in absence of rental income. in France the notional rent is not taxable in this case Taxation of the net rental income to the income tax from 35.5% to 64% |
Applicable but genuine loan can be deductible |
Taxable in France Flat Rate 19%+15,5%= 34.5% Basis The same as French resident ie reduction per year ie no taxation after a 30years period |
Non applicable |
Individual Ownership by a French SCI |
Law of the state of the location of the inheritance (sharia Common law etc |
In case of the sale of shares About 5% |
Idem Except in case of furnished lease :corporate tax |
Applicable but genuine loan can be deductible Very few specific tax treaties give exemption |
The same as individual |
In fact non applicable |
Corporation established in a country having a tax treaty with |
Law of the state of the inheritance |
In case of the sale of shares About 5% |
Corporate tax on the net income and on the deemed income |
Same as SC |
Taxable in France Flat Rate 33,3% Basis :the same as a commercial cny ie price of sale less purchase price decreased by a 2% depreciation by year ie after a 50 years period the capital gain is the price of sale
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Exempt if The cny is located in a stat with tax treaty and if the disclosure of the associates is made ach y |
French real estate indirectly held by a trust |
Law of the state of the inheritance |
In case of the sale of shares About 5% |
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Applicable on value of French assets held by trust but some exemptions |
The same as a company |
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14:57 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalité Immobilière, PV des personnes morales étrangéres, Société à prépondérance immobilière | Tags : invest in real estate in france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UE Récupérations des aides d’états « illégales « CE 24.02.17 Aff Luchard
Aides d'Etat - Modalités de décompte du délai de prescription s'agissant des mesures d'exécution de la décision de récupération de l'aide illégale:
Par une décision en date du 24 février 2017, le Conseil d'Etat donne un exemple des modalités de décompte du délai de prescription s'agissant des mesures d'exécution de la décision de récupération de l'aide illégale.
Les faits, classiques, concernent une disposition fiscal favorable appliquée à un contribuable mais qui a par la suite été regardée comme incompatible avec le droit de l'Union européenne:
Cour administrative d'appel de Douai n° 14DA00178 du 4 novembre 2015
Conseil d'Éta N° 395844 3ème - 8ème chambres réunies 24 février 2017
La société Luchard Industrie a bénéficié au titre de l'année 2002 de l'exonération d'impôt alors prévu par l'article 44 septies du code général des impôts. Mais le 17 mai 2011, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a émis à son encontre un titre de perception d'un montant correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dont elle avait été exonérée au titre de l'année 2002, diminuées des aides dites de minimis et majorées des intérêts de retard.
01:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 février 2017
-Acte anormal de gestion - Preuves à apporter par l'administration (CE 22/02/2017 )
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Lettre EFI du 27 FEVRIER 2017 (1).pdf
LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (1)
La prescription pour les délits –notamment douaniers et fiscaux est passée à 6 ans depuis ce jour .MAIS La nouvelle Loi fixe un délai butoir de 12 ans au terme duquel les poursuites ne peuvent plus être initiées en matière délictuelle.
Par une décision en date du 22 février 2017, le Conseil d'Etat se montre une nouvelle fois exigeant à l'égard de l'administration quant à la preuve qu'elle doit apporter pour établir un acte anormal de gestion.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387786, Inédit au recueil Lebon
C'est ainsi qu'elle annule d'abord l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Douai:
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - 09/12/2014, 14DA00497, Inédit au recueil Lebon
- Pour juger que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve que la rémunération de l'intervention de la société Chemtech, constituée par le versement mensuel de 13 674 euros correspondant à 114 heures de travail du directeur commercial de cette société, était excessive et, ainsi, étrangère à une gestion commerciale normale, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir indiqué que la réalité des prestations n'était pas remise en cause, s'est bornée à relever que les ratios rapportant le montant des dépenses de prospection commerciale internationale correspondant à cette intervention au chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par la société Additek entre 2003 et 2005 étaient significativement élevés, que le chiffre d'affaires ainsi réalisé intègre les seuls nouveaux clients étrangers de la société Additek ou l'ensemble de ces clients. En se fondant sur cette seule circonstance, qui ne permettait pas d'établir que la rémunération versée à la société Chemtech présentait un caractère excessif au regard de l'activité de cette dernière, la cour a commis une erreur de droit.
Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat énonce d'abord que: "5. Il appartient, en principe, à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise ne relève pas d'une gestion commerciale normale".
Au cas particulier, il juge que:
"6. Il résulte de l'instruction que l'administration a fait valoir, pour justifier du caractère excessif de la rémunération versée à la société Chemtech et établir que cette dernière n'avait pas été exposée dans le cadre d'une gestion commerciale normale, que le chiffre d'affaires réalisé par la société Additek à l'export lorsque cette dernière assurait par elle-même la commercialisation de ses produits sur les marchés étrangers était supérieur au chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé après l'externalisation de la prospection commerciale de ses produits à la société Chemtech.
Cette circonstance n'est néanmoins pas suffisante pour établir le caractère excessif de la rémunération versée à la société Chemtech et ne l'est pas davantage, ainsi qu'il a été dit au point 2, le fait que les ratios rapportant le montant de cette rémunération au chiffre d'affaires réalisé à l'export par la société Additek aient été, au cours des exercices 2003 à 2005, significativement élevés.
Au surplus, comme le fait valoir la société Additek, ces ratios ont, sur la période suivant les années d'imposition en litige, constamment diminué. Il suit de là que l'administration ne peut être regardée, sur le fondement des seuls éléments qu'elle avance, comme apportant la preuve que la rémunération versée à la société Chemtech était excessive et, ainsi, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale. La société Additek est par conséquent fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005".
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 décembre 2014 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 septembre 2010 sont annulés.
Article 2 : La société Additek est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005.
Article 3 : L'Etat versera à la société Additek la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
21:14 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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