15 mars 2017
Mention expresse : Les conditions d’application ‘(CE 10 mars 2017°)
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Lettre EFI du 20 MARS 2017 (1).pdf
Une mention expresse doit être précise, circonstanciée et non équivoque
pour faire obstacle à l'application des intérêts de retard
Le BOFIP sur la mention expresse
Lorsqu’un contribuable estime prendre un position dont l’interprétation est différente de celle de l’administration il peut joindre à sa déclaration une mention expresse ce qui lui permet d’éviter les intérêts de retard en cas de contestation
Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat procède à une analyse des précisions apportées par les contribuables dans leur déclaration de revenus pour constater que leur caractère équivoque ne permettait pas de les regarder comme constituant une "mention expresse" de nature à écarter l'application des intérêts de retard. En particulier, le Conseil d'Etat énonce que
"une indication expresse au sens du II de l'article 1727 § 2 du CGI doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l'absence de déclaration d'un gain par les contribuables, afin de mettre l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération invoqué sont remplies"
Conseil d'État N° 396843 10 mars 2017
I.-L'intérêt de retard n'est pas dû :
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En l’espèce , le CE estime que la mention expresse était erronée
- Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. et MmeA..., qui n'ont pas mentionné dans leur déclaration que la cession litigieuse avait été consentie à une personne morale et n'ont ainsi pas mis l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération prévu par le 3 du I de l'article 150-0 A ducodegénéral des impôts étaient remplies, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
11:16 Publié dans La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, Recours gracieux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 mars 2017
Flash QPC du 9 MARS 2017 vers un double domicile: fiscal et social!!!
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lettre EFI du 13 MARS 2017 (1).pdf
Par une décision passionnante en date du 15 décembre 2016, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question de savoir si la circonstance que les contribuables affiliés à la sécurité sociale dans un Etat non membre de l'UE soient soumis aux contributions sociales en France alors que, en application de la décision de De Ruyter, les contribuables affiliés à la sécurité sociale d'un Etat membre de l'UE ne le sont pas et porte ou non atteinte aux droits et garanties protégés par la Constitution:
Mme Jacques Paul V domicilié à Monaco en vertu de la convention MAIS aussi domicilié en France en vertu de l’article 4B CGI ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 100683, 101668 du 12 octobre 2012, le tribunal a fait droit à leur demande en ce qui concerne la seule année 2008.
L arrêt du conseil d’état du 16 décembre 2016
Article 1er: La question de la conformité à la Constitution des c) et e) du 1 de 1' article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en 2007, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
la décision du conseil constitutionnel du 9 mars 2017
Décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017
Époux V. [Rattachement à un autre régime de sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la CSG]
- Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. Le premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
Traité fiscal et CSG : Le BOFIP du 3 juin 2016
Vers un double domicile: fiscal pour l'IR et social pour la CSG ?? CE 19/09/2016
Dans un arrêt du 19/09/16 avait confirmé que la loi sociale française qui établit l’état d’assujettissement de la CSG dans l état du domicile du bénéficiaire, domicile déterminé par l’article 4 B du CGI ou bien entendu par une convention fiscale mais à condition que la CSG soit visée par celle-ci ce qui est exceptionnelle
Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 19/09/2016, 388899
M. Vincent Uher, rapporteur M. Romain Victor, rapporteur public
D
19:24 Publié dans De Ruyter, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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07 mars 2017
Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX.maître des requêtes au Conseil d'Etat
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lettre EFI du 6 MARS 2017 (1).pdf
Le conseil des prélèvements obligatoires a diffusé en janvier 2017 une série de propositions pour améliorer notre impôt sur les sociétés (cliquez)
Un des rapports –qui sont tous libres -est un véritable cours de fiscalité politique sur la territorialité de l IS
Nous vous proposons à la lecture (165 pages )et à l’archivage dans votre mémoire
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat
le sommaire de ce rapport de 165 pages
La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)
Principe ancien, posé par le législateur dès 1917 pour l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux à l’impôt sur le revenu, le principe de territorialité implique la soumission à l’IS des seuls bénéfices réalisés par des « entreprises exploitées en France ».
Echappent ainsi à l’assiette de l’IS les bénéfices d’une activité effectuée certes par une société française, mais dans une entreprise exploitée à l’étranger ; symétriquement, les contribuables ne peuvent déduire du résultat imposable les pertes réalisées à l’étranger. (article 209 du CGI)
Ce principe est souvent qualifié d’ « exception française » : historiquement, la totalité des Etats de l’OCDE ainsi que de l’Union européenne, à l’exception de la Suisse et du Danemark, retiennent un système de mondialité, dans lequel les sociétés résidentes sont imposées sur leurs revenus mondiaux.
00:27 Publié dans Territorialité de l IS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 mars 2017
EXIT TAX les 1er contentieux sur les garanties (CAA Versailles 23 et 28 /02/17)
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Mr et Mme D...A...ont transféré leur résidence fiscale en Suisse le 15 décembre 2011
le 30 juin 2012 ils avaient déposé une déclaration de plus-value n°2074-ET auprès du service des impôts du 4ème arrondissement de Paris;
À cette déclaration, ils avaient joint
d’une part une " mention expresse " précisant qu’ ils considèrent qu'en vertu des stipulations de la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1996, l'article 167 bis du code général des impôts relatif au nouveau dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à raison des titres qu'ils détiennent dans des sociétés autres qu'à prépondérance immobilière dès lors que la Suisse dispose dans cette situation du droit exclusif d'imposer les plus-values y afférentes ;
d’autre part ils ont également présenté une demande de sursis de paiement en proposant un nantissement à hauteur de 58 438 811 euros ; que les 24 et 29 août 2012, l'administration les a informés de ce qu'elle n'était pas en mesure d'accepter en l'état les garanties proposées ;
Le sursis de paiement en cas départ à l’étranger les garanties à présenter
Article 167 bis sur l’exit tax
Par une lettre du 27 septembre 2012, M. et Mme A...ont contesté le refus des garanties et demandé à l'administration de se prononcer sur la non application à leur situation de l'exit tax ; cette lettre est restée sans réponse ;
par un jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de se prononcer sur leur demande visant à ce qu'elle reconnaisse que le dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à leur situation et a rejeté les garanties proposées dans le cadre de leur demande de sursis au paiement de l'exit tax formulée à titre conservatoire et de reconnaître que le dispositif de l'exit tax n'est pas applicable à leur cas et se prononcer sur la recevabilité des garanties qu'ils ont proposées ;
Dans un arrêt didactique la CAA de Versailles ne peut que confirmer ces « erreurs »
05:24 Publié dans Exit Tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 mars 2017
Les 3 déclarations fiscales sur les prix de transfert.les BOFIP du 1er mars
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MISE lettre EFI du 6 MARS 2017 (1).pdf
De plus en plus utilisés par les groupes étrangers qui ne veulent pas avoir d' ES en FRANCE pour éviter les contraintes fiscales ;juridiques et comptables...
Le Centre national des firmes étrangères (CNFE)
attention cette déclaration n"est pas opposable au fisc
MISE JOUR COMPLETE EN JUILLET 2018
PRIX DE TRANSFERT les 3 déclarations fiscales
LES BOFIP DU 18 JUILLET 2018
Obligations déclaratives en matière de prix de transfert
les BOFIP du 1er mars
L'article 138 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a modifié l'article 223 quinquies B du CGI fixant le seuil de chiffre d'affaires hors taxe ou d'actif brut pour les personnes morales établies en France à partir duquel une déclaration relative à leurs prix de transfert devient obligatoire.
Ce seuil, auparavant fixé à 400 millions d'euros, est, pour les déclarations devant être souscrites au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016, abaissé à 50 millions d'euros.
La fixation du prix de transfert des transactions conclues au sein d'entreprises multinationales ne résulte pas, nécessairement, comme pour les entreprises indépendantes, des règles du marché. En effet, d'autres considérations internes au groupe peuvent intervenir et influer sur la répartition des résultats entre les pays concernés par les transactions.
Depuis plusieurs années sous la pression de Bruxelles et de l' OCDE notre législateur exige des entreprises à fournir sur demande ou spontanément toute une série de documentations sur la determination des prix de transfert et la localisation des résultats
Les 3 déclarations fiscales sur les prix de transfert
Dernière JP du 23.12.16 sur l’article 57 lire in fine
Dans une décision du 8 décembre 2016 cliquez ), le conseil constitutionnel a interdit la diffusion au public de ces informations MAIS celles-ci seront transmise automatiquement aux administrations fiscales étrangères dans le cadre de la loi n° 2017-117 du 1er février 2017 autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays
Texte de l'accord international
La déclaration spontanée pays par pays pour les groupes > à 750 MM (CGI art. 223 quinquies C). 2
Note EFI vous êtes un certain nombre à vous poser la question de la légalité de la déclaration -dont le défaut est sanctionné- qui doit obligatoirement être rédigée en anglais (sic) et ce contrairement à la loi TOUBON
08:20 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 mars 2017
Le rapport de la cour des comptes sur l’impôt sur les sociétés (janvier 2017)
Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte
Le 12 janvier 2017 ,Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a publié un rapport consacré à l’impôt sur les sociétés (IS).
L’IS est confronté à un double contexte de mobilité des capitaux, des entreprises et des personnes, et de concurrence vive entre les États, qui diffère fortement des conditions de sa création en 1948.
L’approfondissement de la construction européenne et la demande sociale forte de lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscales sont d’ailleurs à l’origine de son évolution dans de nombreux pays. La France, qui s’est engagée dans la loi de finances pour 2017 à un passage progressif au taux de 28 % à l’horizon 2020, doit rechercher un cadre plus harmonisé avec ses partenaires européens qui, tout en demeurant attractif pour les entreprises, lui permette de mieux lutter contre l’érosion des bases fiscales et l’évasion des bénéfices.
Le CPO expose à cet égard des scénarios de réforme précis, fondés sur l’analyse des contraintes et des atouts de l’IS en termes d’assiette, de taux et de sécurité juridique pour les contribuables.
Les orientations que le CPO propose pour l'adaptation de l'impôt sur les sociétés se veulent pragmatiques : elles s'articulent en quatre ensembles de mesures - relatives au taux, à l'assiette, à la lutte contre l'optimisation fiscale et au renforcement de la sécurité juridique - dont la mise en oeuvre pourrait être effectuée de manière progressive et anticipée, et non pas défensive.
Audition Video de Didier MIGAUD au Senat lire le compte rendu
La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)
: le montant de l’is net pour 2017 :29,5 MM€ soit 1.5 % du PIB
Un formidable cours de droit fiscal (diffusé en janvier 2017)
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat
Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte
Qu’est-ce que l’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°1 par Marie MAGNIEN
Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°3 par Nicolas LE RU
Comment se situe la France dans la concurrence internationale en matière d’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°5 par Antoine CHOUC et Thierry MADIES
Où va l’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°6 par Paul SAUVEPLANE et Laurent SIMULA
La carte d'Europe des taux d'impôt sur les sociétés
Les données fournies par la commission européenne
Documentation de l'Insee sur les catégories d'entreprises
Taux de taxation implicite des entreprises
OCDE la part de l’IS dans le PIB
23:17 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mars 2017
LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGFIP 2017
UN OUTIL DE TRAVAIL
PRATIQUE ET UTILE
Précis de fiscalité DGFIP 2017
Accès au CGI et au LPF sur Légifrance
Accès à la Brochure pratique 2017 (déclaration des revenus 2016)
Accès à la Brochure pratique Impôts locaux 2016
Précis de fiscalité DGFIP 2016
Précis de fiscalité DGFIP 2015
la Brochure 2015 Impôts sur le revenu (revenus 2014
la Brochure Impôts directs locaux (2014)
Brochures pratique
22:09 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, consultation publique, Formation EFI | Tags : precis de fiscalite de la dgfip 2012 | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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AVIS A TIERS DETENTEUR | le contentieux , les BOFIP
ATTENTION LE TIERS DETENTEUR PEUT ETRE RESPONSABLE LA DETTE FISCALE
DU CONTRIBUABLE
Un vrai reversement du droit de la preuve
Cour de cassation Chambre commerciale, 5 juillet 2016, 14-28.897, Inédit
l'arrêt retient à bon droit qu'il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis à tiers détenteur, ne répond pas ou refuse de payer, de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir un titre exécutoire contre celui-ci et que, dans ce cas, il incombe à ce tiers saisi d'établir qu'il ne devait rien au redevable de l'impôt ou quel était le montant de sa dette envers ce dernier au moment de la notification de l'avis à tiers détenteur
Note de service relative a la mise en oeuvre de la saisie de créance simplifiée
BOFIP-GCP-16-0013 du 09/09/2016 : Note de service du 26 juillet .2016..
Jurisprudence avec commentaires
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-16.640, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 décembre 2014, 13-24.365, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 février 2012, 11-11.347, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre mixte, 26 janvier 2007, 04-10.422, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mars 2006, 03-13.822, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 2004, 01-02.710, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 2003, 98-22.741, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 novembre 1999, 97-16.899, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-17.050, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juin 1996, 94-17.246, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1994, 92-21.753, Publié au bulletin
Les conditions de forme et de fonds d’un avis à tiers détenteur fiscal
L'avis à tiers détenteur (ATD) défini aux articles L 262 et L 263 du Livre des procédures fiscales (LPF) est une mesure de recouvrement qui permet au comptable des finances publiques, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un contribuable. La créance détenue à l'encontre du contribuable doit être de nature fiscale (impôts, pénalités et frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor) et l'obligation du tiers est limitée au montant de cette créance.
L'avis à tiers détenteur constitue un mode spécifique d'exercice du privilège du Trésor. Sa validité n'est soumise à aucune formalité préalable dès lors qu'il suffit que la créance soit garantie par le privilège du Trésor des articles 1920 et suivants du CGI (code général des impôts). Il permet l'appréhension de toutes les créances de sommes d'argent même à terme, conditionnelles ou à exécution successive. 30 Il s'agit d'une mesure de recouvrement directe et propre au droit fiscal obéissant à un formalisme simplifié, qui dispense les comptables des finances publiques de recourir à la procédure de saisie de droit commun.
Code des procédures civiles d'exécution | Legifrance
Saisies immobilières :
En application de l’Article R.122-22, et de l’article R.322-19 C.Proc.Civ.Exec, la saisine du Premier Président de la Cour d’Appel « suspend » les poursuites
LES BOFIP ci dessous
18:15 Publié dans Avis à tiers détenteur | Tags : contester un avis a tiers détenteur | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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INVEST IN FRANCE IN REAL ESTATE
INVEST IN FRANCE IN REAL ESTATE (1).pdf
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Applicable law In case of Inheritance |
Buyer’sTransfer tax/ Notary fees |
French income tax |
French wealth and inheritance tax |
Capital gain taxes Transfert of shares of a cny or on the sale of real estate |
Annual 3% Tax |
Direct individual ownership By a non resident |
French law |
About 7% |
No taxation in absence of rental income. in France the notional rent is not taxable in this case Taxation of the net rental income to the income tax from 35.5% to 64% |
Applicable but genuine loan can be deductible |
Taxable in France Flat Rate 19%+15,5%= 34.5% Basis The same as French resident ie reduction per year ie no taxation after a 30years period |
Non applicable |
Individual Ownership by a French SCI |
Law of the state of the location of the inheritance (sharia Common law etc |
In case of the sale of shares About 5% |
Idem Except in case of furnished lease :corporate tax |
Applicable but genuine loan can be deductible Very few specific tax treaties give exemption |
The same as individual |
In fact non applicable |
Corporation established in a country having a tax treaty with |
Law of the state of the inheritance |
In case of the sale of shares About 5% |
Corporate tax on the net income and on the deemed income |
Same as SC |
Taxable in France Flat Rate 33,3% Basis :the same as a commercial cny ie price of sale less purchase price decreased by a 2% depreciation by year ie after a 50 years period the capital gain is the price of sale
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Exempt if The cny is located in a stat with tax treaty and if the disclosure of the associates is made ach y |
French real estate indirectly held by a trust |
Law of the state of the inheritance |
In case of the sale of shares About 5% |
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Applicable on value of French assets held by trust but some exemptions |
The same as a company |
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14:57 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalité Immobilière, PV des personnes morales étrangéres, Société à prépondérance immobilière | Tags : invest in real estate in france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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UE Récupérations des aides d’états « illégales « CE 24.02.17 Aff Luchard
Aides d'Etat - Modalités de décompte du délai de prescription s'agissant des mesures d'exécution de la décision de récupération de l'aide illégale:
Par une décision en date du 24 février 2017, le Conseil d'Etat donne un exemple des modalités de décompte du délai de prescription s'agissant des mesures d'exécution de la décision de récupération de l'aide illégale.
Les faits, classiques, concernent une disposition fiscal favorable appliquée à un contribuable mais qui a par la suite été regardée comme incompatible avec le droit de l'Union européenne:
Cour administrative d'appel de Douai n° 14DA00178 du 4 novembre 2015
Conseil d'Éta N° 395844 3ème - 8ème chambres réunies 24 février 2017
La société Luchard Industrie a bénéficié au titre de l'année 2002 de l'exonération d'impôt alors prévu par l'article 44 septies du code général des impôts. Mais le 17 mai 2011, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a émis à son encontre un titre de perception d'un montant correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dont elle avait été exonérée au titre de l'année 2002, diminuées des aides dites de minimis et majorées des intérêts de retard.
01:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 février 2017
-Acte anormal de gestion - Preuves à apporter par l'administration (CE 22/02/2017 )
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Lettre EFI du 27 FEVRIER 2017 (1).pdf
LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (1)
La prescription pour les délits –notamment douaniers et fiscaux est passée à 6 ans depuis ce jour .MAIS La nouvelle Loi fixe un délai butoir de 12 ans au terme duquel les poursuites ne peuvent plus être initiées en matière délictuelle.
Par une décision en date du 22 février 2017, le Conseil d'Etat se montre une nouvelle fois exigeant à l'égard de l'administration quant à la preuve qu'elle doit apporter pour établir un acte anormal de gestion.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387786, Inédit au recueil Lebon
C'est ainsi qu'elle annule d'abord l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Douai:
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - 09/12/2014, 14DA00497, Inédit au recueil Lebon
- Pour juger que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve que la rémunération de l'intervention de la société Chemtech, constituée par le versement mensuel de 13 674 euros correspondant à 114 heures de travail du directeur commercial de cette société, était excessive et, ainsi, étrangère à une gestion commerciale normale, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir indiqué que la réalité des prestations n'était pas remise en cause, s'est bornée à relever que les ratios rapportant le montant des dépenses de prospection commerciale internationale correspondant à cette intervention au chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par la société Additek entre 2003 et 2005 étaient significativement élevés, que le chiffre d'affaires ainsi réalisé intègre les seuls nouveaux clients étrangers de la société Additek ou l'ensemble de ces clients. En se fondant sur cette seule circonstance, qui ne permettait pas d'établir que la rémunération versée à la société Chemtech présentait un caractère excessif au regard de l'activité de cette dernière, la cour a commis une erreur de droit.
Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat énonce d'abord que: "5. Il appartient, en principe, à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise ne relève pas d'une gestion commerciale normale".
Au cas particulier, il juge que:
"6. Il résulte de l'instruction que l'administration a fait valoir, pour justifier du caractère excessif de la rémunération versée à la société Chemtech et établir que cette dernière n'avait pas été exposée dans le cadre d'une gestion commerciale normale, que le chiffre d'affaires réalisé par la société Additek à l'export lorsque cette dernière assurait par elle-même la commercialisation de ses produits sur les marchés étrangers était supérieur au chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé après l'externalisation de la prospection commerciale de ses produits à la société Chemtech.
Cette circonstance n'est néanmoins pas suffisante pour établir le caractère excessif de la rémunération versée à la société Chemtech et ne l'est pas davantage, ainsi qu'il a été dit au point 2, le fait que les ratios rapportant le montant de cette rémunération au chiffre d'affaires réalisé à l'export par la société Additek aient été, au cours des exercices 2003 à 2005, significativement élevés.
Au surplus, comme le fait valoir la société Additek, ces ratios ont, sur la période suivant les années d'imposition en litige, constamment diminué. Il suit de là que l'administration ne peut être regardée, sur le fondement des seuls éléments qu'elle avance, comme apportant la preuve que la rémunération versée à la société Chemtech était excessive et, ainsi, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale. La société Additek est par conséquent fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005".
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 décembre 2014 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 septembre 2010 sont annulés.
Article 2 : La société Additek est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005.
Article 3 : L'Etat versera à la société Additek la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
21:14 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Acte anormal de gestion, provision pour créance douteuse et non compensation légale CE 22/2/17 Altran
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la société SAS Arthur D Little (ADL) a déduit au titre de l'exercice clos en décembre 2002, une provision pour non recouvrement des créances d'un montant total de 6 474 740 euros détenues sur la société américaine ADL Inc., à l'encontre de laquelle avait été ouverte en février 2002 la procédure prévue par le chapitre 11 de la loi américaine sur la faillite
sans contester la situation de la société ADL Inc. à la date de la constitution de la provision litigieuse, le service vérificateur a remis en cause le montant de la provision ainsi déduite à hauteur du montant de la dette de la société SAS ADL à l'égard de la société américaine à la clôture de l'exercice litigieux, soit 5 757 576 euros, au motif que la renonciation de la société à la compensation des créances litigieuses était constitutive d'un acte anormal de gestion
l'administration a donc rectifié le résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2003, premier exercice non prescrit, à hauteur de 5 757 576 euros. Cette rectification a été imputée sur les déficits reportables sur les résultats des exercices clos en 2004 et en 2005, au titre desquels la société ADL était membre d'un groupe fiscalement intégré, au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, dont la société mère est la société Altran Technologies
La CAA de Versailles, par un arrêt n° 11VE03459 du 4 décembre 2014 a confirmé la position de l administration
CAA de Versailles, 7ème Chambre, 04/12/2014, 11VE03459, Inédit au recueil
le conseil d état confirme
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387661
Le Conseil d'Etat rappelle d'abord que
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Solidarité fiscale du donneur d'ordre. quels recours ? CE 22.02.17 GECOP
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Lettre EFI du 27 FEVRIER 2017 (1).pdf
SUR LA SOLIDARITE FISCALE DU DONNEUR D'ORDRE
L’article 1724 quater du code général des impôts dispose :
" Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ".
Code du travail : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
Quels sont les documents à vérifier par le donneur d’ordre ? cliquez
Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10.168, Publié au bulletin
La question posée était de savoir si le donneur d'ordre solidaire fiscal de son sous traitant POUR DÉFAUT DE SURVEILLANCE DE CELUI CI avait accès à la procédure fiscale de celui-ci pour contester directement l’assiette de l’impôt qui est mis solidairement a sa charge et à partit de quelle date il pouvait contester
.(attention il ne s'agit pas d'une solidarité de plein droit mais d'une solidarité pour défaut de surveillance pour éviter le travail dissimulé par sous traitant infraction très à la mode ....)
Dans une décision du le conseil constitutionnel du 31 juillet 2015 dit que le droit de se défendre était une garantie constitutionnel
- Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; , sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ;
Sous traitance La solidarité fiscale devant le conseil constitutionnel (aff Gecop)
La solidarité fiscale est elle subsidiaire ? CE 9.12.2015
dans son arrêt du 22 février 2017 , le conseil d état précise
- l'administration doit communiquer les documents fiscaux au donneur d'ordre
MAIS uniquement à sa demandeaprés la mise en recouvrement et NON PRÉALABLEMENT
et ce contrairement à la position de la cour de cassation visée ci dessous
Conseil d'État, 9ème - 10ème cr , 22/02/2017, 386430
lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en oeuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l'avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d'imposition menée à l'encontre du débiteur principal.
La cour de cassation a donné un avis plus protecteur des Citoyens
en matière de solidarité successorale
La méconnaissance du principe du contradictoire et de loyauté des débats
constitue une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition
Cour de cassation Ch. com., 7 avril 2010, 09-14.516, Inédit
les BOFIP
08:28 Publié dans Solidarité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 février 2017
Le conseil d état et la protection des droits fondamentaux
Intervention de Bernard Stirn,
président de la section du contentieux du Conseil d’Etat
Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg, 5 décembre 2016
Pour lire en htlm pour lire et imprimer en pdf
Pour la juridiction administrative française, la garantie des droits des administrés n’était sans doute pas la vocation première.
Sa conception initiale se rattachait à une vision de l’Etat, doté dans l’intérêt général de prérogatives qu’il convenait d’affirmer et de protéger. Mais très vite, tout en assurant les particularités du droit public nécessaires à une action efficace des autorités publiques, le juge administratif s’est comporté en juge indépendant, protecteur des droits et libertés des citoyens.
A l’encontre de toutes les décisions administratives, le Conseil d’Etat ouvre, dès le XIXème siècle, le recours pour excès de pouvoir, dont le professeur Gaston Jèze écrivait en 1929 qu’il était « l’arme la plus efficace, la plus économique et la plus pratique qui existe au monde pour défendre les libertés ».
Avant que le mot ait fait son apparition en droit français, le contrôle des mesures de police administrative se construit autour de l’idée de proportionnalité, dans le sillage des conclusions du commissaire du gouvernement Corneille, qui déclarait, dans ses conclusions sur l’arrêt Baldy du 10 août 1917, que « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception ».
Dans la première moitié du XXème siècle, le Conseil d’Etat contribue par la jurisprudence qu’il développe à partir de cette conception à la consolidation des grandes libertés publiques, proclamées par les lois républicaines, liberté d’opinion et de religion, libertés d’association et de réunion, liberté de la presse et libre administration des collectivités locales.
Pour lire en htlm pour lire et imprimer en pdf
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23 février 2017
USA vers un assouplissement des règles anti blanchiment ?????
The Clearing House Publishes New Anti-Money Laundering Report
The Clearing House vient de diffuser un rapport
Ce rapport analyse l’efficacité du régime actuel des regles américaines antiblanchiment AML/CFT, et identifie les problèmes et propose de des reformes
Les grandes banques américaines proposent un assouplissement des règles en matière d'enquêtes et de déclarations d'activités délictueuses, jugeant le système actuel coûteux et inefficace.
The Clearing House, fédération des plus grandes banques du pays, dont JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup, se plaint depuis longtemps du poids de la réglementation imposée depuis le 11 septembre 2001, encore renforcée par l'administration Obama. Mais c'est la première fois qu'elle appelle publiquement à une refonte en profondeur.
Le nombre de rapports SAR déposés aux Etats-Unis est passé de 669.000 en 2013 à près d'un million en 2016, selon les chiffres du Financial Crime Enforcement Network du Trésor américain (FinCen) qui collecte ces données et est chargé de faire appliquer les règles anti-blanchiment dans le pays.
Le respect de ces règles, en comptant les effectifs nécessaires à la rédaction des rapports, coûtent au total huit milliards de dollars par an aux sociétés américaines, selon le lobby américain, "Heritage Foundation", d'inspiration libérale.
19:39 Publié dans TRACFIN et GAFI, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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