15 mars 2017

Abus de droit et traites fiscaux comité du 19 janvier 2017

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Lettre EFI du 20 MARS 2017  (1).pdf 

Le comite des abus de droit vient de rendre un avis didactique sur l’utilisation abusive de 4 conventions fiscales dans le cadre de l’exonération des plus values immobilières réalisées en France

Notamment ; il a recherché la bénéficiaire économique 

Séance du 19 janvier 2017 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 1/2017).

Abus de droit et traites fiscaux  Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf

En effet en raison des stipulations conventionnelles, alors en vigueur, des conventions fiscales entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958, le Danemark du 8 février 1957, le Royaume-Uni du 22 mai 1968 et le Liban du 24 juillet 1962, les plus-values réalisées par ces quatre sociétés n’ont subi aucune imposition en France. 

Des  sociétés de chacun de ces états avaient acquis des immeubles en France puis revendu avec un sympathique plus value exonérée  dans le cadre des conventions applicables 

A la suite d’une procédure de visite et de saisie visée à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans l’appartement appartenant à Mme X et dans un office notarial à Nice, l’administration a établi des liens entre ces quatre sociétés et Mme X, ressortissante italienne résidant à Monaco, gérante et associée de la société française F, radiée du registre du commerce le 18 décembre 2006 et qui exerçait en France une activité de marchand de biens.


L’administration a procédé à la vérification de comptabilité de Mme X pour une activité non déclarée de marchand de biens. A l’issue du contrôle et des réponses obtenues à la suite de plusieurs demandes d’assistance administrative internationale, elle a estimé que Mme X devait être regardée comme ayant réalisé elle-même les opérations d’acquisition et de revente des biens immobiliers situés en France et que l’interposition des quatre sociétés étrangères, dont l’administration a estimé qu’elle était soit l’associée, soit l’ayant droit économique, était un montage artificiel poursuivant un but exclusivement fiscal.

 

L’administration a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L.64 du livre des procédures fiscales et a, sur le fondement des articles 35-1-1°, 164 B I-e et 197 A du code général des impôts, soumis Mme X à l’impôt sur le revenu en France dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2007 et 2009, à raison des profits réalisés lors de la cession des biens immobiliers en qualité de marchand de biens.

 

Dans sa séance du 16 janvier 2017 , le comité  des abus de droit a considère que ce montage artificiel, consistant en la réalisation de ces acquisitions puis cessions immobilières par des sociétés luxembourgeoise, danoise, britannique et libanaise, n’a été inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder les impositions dues sur ces opérations immobilières.

Le Comité relève, au vu des seules pièces du dossier qui lui ont été soumises, notamment celles issues des réponses des autorités fiscales étrangères, que Mme X est la principale associée directe ou indirecte ou la bénéficiaire économique des quatre sociétés étrangères.

Il estime, dès lors, que Mme X, qui était à l’origine de ces transactions, a fait une application littérale des conventions franco-luxembourgeoise, franco-danoise, francobritannique et franco-libanaise, à l’encontre des objectifs poursuivis par les Etats signataires, qui n’ont pas eu l’intention de permettre une absence totale d’imposition du seul fait de la création de sociétés dans l’un des pays, lorsque cette création ne résulte que de la volonté d’échapper à l’impôt

21:26 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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