15 juin 2017
De ruyter (suite) quid de la csg sur une plus value réalisée par un monégasque (CAA PARIS 06.06.17)
A l'occasion de la cession, le 20 janvier 2014, d'un bien immobilier sis 86, avenue de Breteuil à Paris 15ème, M. A.., résident à MONACO.a réalisé une plus-value brute d'un montant de 1 204 024 euros au titre de laquelle il s'est acquitté de l'impôt sur le revenu, mais aussi des prélèvements sociaux ; qu'ayant en vain sollicité la restitution de ces derniers,le Tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux en cause ;
Par un arrêt en date du 6 juin 2017, relatif aux contributions sociales acquittées par un contribuable résident monégasque au titre de la vente d'un bien immobilier en France, la CAA de Paris rejette les prétentions du contribuable sur le fondement du droit interne combiné avec la convention franco-monégasque et du droit constitutionnel. Quant à ses prétentions sur le fondement de l'article L 80 A LPF, ce dernier article n'était pas invocable dès lors que les impositions contestées étaient primitives.
CAA de PARIS, 10ème chambre, 06/06/2017, 16PA00464,
Flash QPC du 9 MARS 2017
vers un double domicile: fiscal et social!!!
On relèvera enfin les indices donnés par le juge administratif pour renverser la charge de la preuve incombant au contribuable en application des déclarations qu'il a souscrites. Le contribuable pourrait ainsi insérer une réserve non pas dans l'acte authentique de vente du bien immobilier, mais dans la déclaration de plus-value y afférente.
Sur le fondement du droit interne combiné avec la convention franco-monégasque
Sur le fondement de la Constitution
Sur la charge de la preuve incombant au contribuable en application des déclarations qu'il a souscrites.
la suite ci dessous
01:16 Publié dans plus value, Plus values immobilières des particuliers, Remboursement CSG et PV | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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14 juin 2017
Option à l’IS quid des plus values latentes ??
MODIFICATION DE RÉGIME FISCAL
Dans un arrêt didactique du 21 avril 2017 le CE nous indique les modalités d’imposition des plus values latentes en cas de passage d’une activité BNC-IR en activité BIC-IS notamment la plus-value latente de réévaluation inscrite au bilan ne peut pas faire l'objet du différé d'impôt prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du CGI.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21/04/2017, 386896
BNC - Cession ou cessation d'activité BOFIP cliquez 3 août 2016
BIC - Cession ou cessation d'activité BOFIP 25 Février 2013
SCI OPTION A L'IS /
Précautions à prendre Est-ce toujours adéquate?
1) Il résulte des dispositions des articles 202 et 202 ter du code général des impôts (CGI) que la transformation d'une société civile professionnelle (SCP), dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée, en société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l'impôt sur les sociétés implique, en principe, l'imposition immédiate des plus-values latentes. Il n'en va autrement que si la transformation de la société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, n'emporte aucune modification des écritures comptables et n'a pas pour effet d'empêcher l'imposition des plus values sous le nouveau régime fiscal applicable à la société issue de la transformation.,,,
07:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 juin 2017
OCDE la convention de mise en oeuvre du BEPS signée le 7 juin 2017
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La lettre EFI du 12 JUIN pdf
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la convention (dite l' IM) de mise en œuvre du BEPS
a été publiée au JO du 13 juillet 2018
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
Le 7 juin 2017, plus de 70 ministres et hauts représentants ont pris part à la cérémonie de signature de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« Instrument multilatéral » or « IM »).
Ce modéle de convention n'est qu une recommandation politique qui doit être renégociez et votée par chaque état volontaire et qui n' a donc aucune effet direct dans la législation des états
UE et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?htlm
Union Européenne et OCDE :
leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
cliquez
La liste des signataires inclut des juridictions de tous les continents et niveaux de développement. D'autres juridictions ont également exprimé leur intention de signer l'IM dès que possible et travaillent activement en vue de la signature prochaine de l'IM.
Signataires et Parties (Positions sur l'IM) le communiqué de l OCDE
Brochure d'information (PDF)Questions fréquemment posées (PDF)Boîte à outils pour l'application de l'IM
La liste des conventions fiscales à modifier par la France (82 pages
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales
pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
Télécharger le texte (PDF) Anglais Français
Télécharger la note explicative (PDF) Anglais Français
La Suisse a aussi signe la Convention multilatérale
MAIS avec de nombreuses réserves
L'IM est une convention multilatérale qui offre des solutions concrètes aux gouvernements pour fermer les brèches dans les règles internationales actuelles en transposant les mesures développées dans le cadre du Projet BEPS de l'OCDE et du G20 dans les conventions fiscales bilatérales.
L'IM modifie l'application de milliers de conventions fiscales bilatérales conclues afin d'éliminer les situations de double imposition. L'IM met également en œuvre les standards minimums adoptés afin de prévenir l'utilisation abusive des conventions fiscales et d'améliorer le règlement des différends tout en garantissant un degré suffisant de souplesse pour ainsi prendre en compte les politiques fiscales spécifiques relatives aux conventions fiscales.
08:16 Publié dans BEPS, convention modèle, OCDE | Tags : convention beps signee publiee le 13 juillet | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 juin 2017
RENVERSEMENT DE JP sur l'amende de 5 % ??? (QPC 09.06.17)
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sanction de 5 % RÉHABILITEE ou MAINTENUE par le conseil constitutionnel
Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017
Commentaire Dossier documentaire
. Les dispositions contestées punissent d'une amende égale à 5 % des résultats -T NON DE L IMPOT - omis le défaut de production de cet état de suivi, ainsi que sa production inexacte ou incomplète. Cette sanction est encourue lorsque ces manquements sont commis pendant l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération ayant donné lieu au sursis ou au report d'imposition ou pendant les exercices ultérieurs.
8. En premier lieu, d'une part, l'obligation déclarative dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée porte sur des renseignements qui doivent figurer en annexe de la déclaration annuelle de résultat de l'entreprise et qui sont nécessaires au calcul de l'impôt sur la plus-value à l'issue du sursis ou du report d'imposition. Il ressort des travaux préparatoires qu'en instituant cette obligation, le législateur a entendu assortir d'une contrepartie les régimes fiscaux favorables, dérogatoires au droit commun, dont peuvent bénéficier les contribuables réalisant certaines opérations. En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, qui permet directement le suivi de la base taxable et ainsi l'établissement de l'impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report, le législateur a poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. D'autre part, en punissant d'une amende égale à 5 % des résultats omis, qui servent de base au calcul de l'impôt exigible ultérieurement, chaque manquement au respect de l'obligation déclarative incombant aux contribuables bénéficiant d'un régime de sursis ou de report d'imposition, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. Ainsi, même lorsqu'elle s'applique lors de plusieurs exercices, l'amende n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres au suivi des obligations fiscales en cause.
9. En second lieu, l'amende contestée s'applique lors de chaque exercice pour lequel l'état de suivi n'est pas produit ou présente un caractère inexact ou incomplet. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir l'amende, soit d'en décharger le redevable si le manquement n'est pas établi. Il peut ainsi adapter les pénalités à la gravité des agissements commis par le redevable. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.
S’AGIT IL D UN REVIREMENT DE LA JURISPRUDENCE DU 22 JUILLET
Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) à suivre
PAR AILLEURS LE CONSEIL NE SE PRONONCE PAS SUR LA MODULATION
DES SANCTIONS PAR LE JUGE
La modulation des sanctions fiscales par un juge ;
un combat démocratique en cours CLIQUEZ
Par une décision du 29 mars, il a renvoyé au constitutionnel la question de savoir si une amende de 5% était applicable en cas de non présentation du registre des apports fusions
CONSEIL D'ETAT N° 379685 29 mars 2017 Société Edenred France
MAIS Notre ami Robert Alberti nous écrit
Il est regrettable que par une décision du même jour le Conseil d'État, , 29/03/2017, 406590, le Conseil d’État ait refusé de transmettre la QPC relative à la conformité aux principes constitutionnels de proportionnalité et d’individualisation des peines de l’amende prévue par l’art. 1763, I - c du CGI.C’est d’autant plus navrant que la décision n’évoque même pas le point crucial que nous soulevions, à savoir qu’il s’agissait de la sanction d’un simple manquement documentaire qui n’a aucun impact sur la base d’imposition de la société mère intégrante…
la SOCIETE EDENRED FRANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié une proposition de rectification en date du 7 décembre 2006 l'informant notamment de l'intention du service de lui infliger,
d'une part, au titre de l'exercice 2003, une amende de 19 399 137 euros au motif qu'elle n'avait pas mentionné, sur l'état prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts, la plus-value de 387 982 749 euros qu'elle avait réalisée à l'occasion de l'apport à sa filiale la société Accor Services France SAS de sa branche d'activité d'émission de titres de services en France, et dont l'imposition était reportée en application des articles 210 A, 210 B et suivants de ce code, et
d'autre part, au titre des exercices 2003 et 2004, des amendes d'un total de respectivement 9 346 665 euros et 5 702 760 euros au motif que les mentions des factures présentées pour ces deux exercices étaient incomplètes au regard des exigences de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts et de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 ;
04:45 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Tags : avocat fiscaliste international, avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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09 juin 2017
TAX GAP ou les manques à gagner fiscaux : l
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SECURITE FISCALE ET FRAUDE FISCALE
par Olivier Fouquet
Conférence prononcée au colloque organisé au Sénat le 15 novembre 2013 par l’Association pour la Fondation internationale de finances publiques-Fondafip et qui est publiée à la Revue française de finances publiques
L'écart fiscal dit tax gap reflète les pertes fiscales – et non sociales - perdues pour une variété de raisons, y compris des attaques criminelles contre le système fiscal, le non-paiement, la dissimulation de revenus ou d'actifs, l'utilisation de systèmes destinés à éviter le paiement de l'impôt, l'erreur ou le manque de rigueur des contribuables qui simplement ne prennent pas assez soin de leurs déclarations de revenus. Les pertes peuvent également se produire en raison des différentes interprétations des incidences fiscales pour opérations complexes.
L’intérêt d’une analyse du TAX GAP n’est pas uniquement budgétaire il est aussi politique : éviter que le politique oriente le contrôle fiscal vers des opérations de communication purement politicienne et non vers l’efficacité nette budgétaire.
Un certains nombres d’états ont mis en place une politique d'information pour réduire le tax gap notamment par une politique de formation sur la fiscalité élaborée par les administrations fiscales en collaboration avec les professionnels de la fiscalité
En France, Il n’existe aucun chiffre officiellement public d’une analyse
du tax gap par nos pouvoirs publics
Soit la réussite d’une politique de prévention ?
Soit l’échec d’une politique de répression ?
qui est à l'origine de la politique de répression ??CLIQUEZ
Qui a dit que La recherche de la preuve est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal
Soit un peu des deux ???
RAPPORT SUR L AMPLEUR DE LA FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE
A titre d’exem^les la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est l’une des principales sources de revenus dans les États membres et selon les données disponibles,et la différence entre le montant estimé des recettes de TVA et le montant effectivement perçu, soit l’«écart de TVA», s’élève à 159,5 milliards d’euros;
Le rapport de la commission sur le VAT TAX GAP
Des élus européens mettent les ports francs luxembourgeois sous pression
14:20 Publié dans aa O Fouquet, abudgets,rapports et prévisions, Controle fiscal, FRAUDE FISCALE, Politique fiscale, Rapports | Tags : tax gap 2014 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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SUISSE ;une fondation peut être imposable en France
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Une fondation reconnue d'utilité publique en Suisse
n'est pas de plein droit exonérée d'impôt sur les sociétés en France
le statut des Fondations en Suisse
Une fondation suisse peut être imposable en France
A sur la plus value provenant de la cession d’un immeuble
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 14VE00274,
B sur le résultat de son activité en france
Conseil d'État N° 389927 9ème - 10ème 7 juin 2017
uN VRAI COURS DE DROIT FISCAL
Sur la liberté de circulation des capitaux
Sur la situation objectivement comparable à une fondation d'utilité publique
Sur la situation objectivement comparable à un fonds de dotation
Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la convention conclue entre la France et la Suisse
X X X X X
A sur la plus value provenant de la cession d’un immeuble
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 14VE00274, Inédit au recueil Lebon
Par un arrêt en date du 28 décembre 2015, la CAA de Versailles considère que la clause de non discrimination prévue par l'article 26 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse en fait pas obstacle à l'application du prélèvement de 33% sur la plus value net après amortissement institué par l'article 244 bis A du CGI aux motifs que:
08:10 Publié dans plus values immobilières des non residents, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 juin 2017
Fusion absorption la moins value d’échange est elle reportable ou déductible ?
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Par un arrêt –intéressant car sibyllin en date du 1 juin 2017, la CAA de Marseille devait se prononcer sur la question de savoir si, en cas de fusions de deux sociétés, l'échange auquel il est procédé des actions de la société absorbée contre des actions nouvellement émises par la société absorbante présente ou non le caractère d'une cession à titre onéreux des actions de la société absorbée. La CAA répond par l'affirmative par un considérant de principe et en déduit que le régime de suspension d'imposition des plus-values de l'article 219 I a septies du CGI est applicable AUSSI POUR LES MOINS VALUES
CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 01/06/2017, 15MA04108, n
Article 219 I a septies du code général des impôts
Titre 5 : Situation fiscale des entreprises associées
Chapitre 1 : Champ d'application du sursis d'imposition
Chapitre 2 : Modalités d'application du sursis d'imposition
La SA Highco est la société mère d'un groupe spécialisé dans la communication dans le domaine de la distribution et des points de vente ;
dans le cadre d'une réorganisation du groupe, l'une de ses filiales, la SARL Highco Field Marketing, a fait l'objet, le 31 mai 2010, d'une fusion-absorption par une autre de ses filiales, la SA Highco Marketing House ;
01:12 | Tags : avocat fiscaliste international, avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 juin 2017
Article 57 et intérêt du groupe (sic) (CAA Nancy 01.06.17)
Par un arrêt en date du 1 juin 2017, la CAA de Nancy se prononce sur l'application de l'article 57 du CGI dans une hypothèse où une société française s'est engagée à "garantir" à sa filiale et à sa sous-filiale, toutes deux luxembourgeoises, la valeur des titres d'une société que celles-ci avaient acquise et " à supporter, le cas échéant, la moins-value réalisée en cas de revente de ces titres ".
la société Compagnie Financière Frey, qui est une holding spécialisée dans le développement, la détention et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux, a fait l'objet, en 2010, en tant que société mère d'un groupe fiscalement intégré, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment procédé à la réintégration dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2007 de la somme globale de 8 219 000 euros qu'elle avait comptabilisée en charge ;
le service a, en effet, estimé que l'opération par laquelle les sommes de 397 983,95 euros et 7 821 016,95 euros ont été versées respectivement à la société de droit luxembourgeois Montebello Finances, sa filiale, et la société de droit luxembourgeois Mayora, filiale de la société Montebello Finances, en exécution d'une convention de garantie signée le 22 décembre 2005, devait s'analyser comme un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts ;
CAA de NANCY, 2ème chambre - 01/06/2017, 15NC01995,
La CAA confirme la position de l’administration qu'une telle prise en charge est constitutive d'un avantage financier au profit de ces sociétés et que l'intérêt du groupe ne justifie pas un tel avantage dès lors que l'intérêt du groupe se distingue de l'intérêt propre de la société contribuable.
14:19 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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VIVENDI / Un magicien de la fiscalité (CE 29.05.17)
Conseil d'Etat - 29 mai 2017 - Titres de participation - Inscription des titres dans un compte de titres de participation et décision de gestion de l'entreprise
OU comment se faire une perte déductible par recours en excès de pouvoir
DU GRAND ART FISCAL
le recours en excès de pouvoir pour faire annuler un BOFIP permet d'éviter 15 ans de procédure coûteuse et aléatoire
Recours contentieux en droit administratif français
Les modalités du recours pour excès de pouvoir
La société VIVENDI aurait-elle une importante moins-value latente grevant des titres inscrits en comptabilité dans un compte titre de participation alors qu'elle dispose d'éléments de fait pour soutenir que ces titres devraient être soumis au régime du court terme, lui permettant de déduire cette moins-value au taux de droit commun ?
Par une décision en date du 29 mai 2017, le Conseil d'Etat distingue, pour apprécier l'incidence juridique de l'inscription comptable pour les besoins du régime des plus-values à long terme sur titres en matière d'IS:
- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir le caractère de titres de participation sur le plan comptable ;
- les titres de participation au sens comptable, qu'ils ouvrent ou non droit au régime des sociétés mères.
D’habitudes , les requerants demandent la confirmation d’un regime de faveur mais pour quelles raisons Vivendi a demande le retour au droit commun ? Une hypothèse ; l’application du droit commun des déficits ???
Conseil d'État N° 405083 8ème - 3ème chambres réunies lundi 29 mai 2017
Pour quelles raisons IVENDI a demandé par excès de pouvoir l’annulation du §270 du BOFIP BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912, (modifié le 3 mai 2017)270
Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l'inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise, opposable à celle-ci comme à l'administration.
Le conseil d état donne raison à vivendi
- Il résulte de ce qui précède qu'en ce qu'ils prévoient, dans leur paragraphe n° 270, que " dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères, l'inscription dans un compte de titres de participation (...) constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l'entreprise opposable à celle-ci comme à l'administration ", les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 méconnaissent les dispositions mentionnées au point 1. La société Vivendi est, dès lors, fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce paragraphe.
D E C I D E :
Article 1er : Le paragraphe n° 270 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912 est annulé.
NOTE EFI le BOFIP du 3 mai 2017 remplaçant celui du 9 septembre 2012 devra donc etre modifié
08:27 Publié dans holding,société mère, Plus value à court ou long terme, Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 juin 2017
Je suis la transparence, cette nouvelle vertu par JD Bredin
DISCOURS SUR LA VERTU
par Me JEAN DENIS BREDIN ,
membre de l'Académie Française
"La tyrannie de la transparence vient de trouver
sa traduction dans une loi"
Jacques Attali cliquer
Décembre 1997
page 10 .... X- Alors se produisit l'événement dont ce premier siècle du troisième millénaire gardera le souvenir car toutes les télévisions du monde en rendirent compte, et cinquante essais furent publiés, dans les dix jours qui suivirent, soucieux d'informer tous ceux qui savaient lire.
Une femme, très jeune, très belle, seulement vêtue d'un long voile s'avança. Elle avait le regard limpide, ses mains semblaient de cristal, sa démarche était si claire, si évidente, son allure tant rayonnante que la Compagnie tout entière se leva. Superbement dressée, cette femme prit la parole, et sa voix fut aussi pure que ses mots.
"Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé...
Je suis la Transparence, la nouvelle Trinité, je suis la Vérité, et l'Innocence, et la Beauté. Je ressemble à l'image...(cliquer ).....
Secret, transparence et démocratie par JDB
Revue Pouvoirs 2001La démocratie n’est-elle rien qu’une organisation politique dans laquelle les citoyens exercent la souveraineté ? Ne serait-elle pas aussi inspirée d’une certaine idée de l’homme ? Ne veut-elle pas un système de droit protecteur de chacun, de sa personnalité, de ses différences, de sa liberté, de sa dignité ? Et cette transparence, qui ressemble à l’eau pure, au soleil, à la lumière, aux belles vacances, à tout ce que nous croyons aimer, ne devrions-nous pas nous méfier d’elle, comme de la tyrannie de toutes ces vertus que prétendirent porter, pour mieux accomplir leurs missions terribles, les religions, les nations et les doctrines
11:58 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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BOFIP Fiscalité internationale
Source BOFIP
- Liste des conventions fiscales conclues par la France
(en vigueur au 1er janvier 2018)
- les dispositions communes concernant les conventions fiscales internationales
Titre 1 : Droit de l'Union européenne
Parmi les sources de la fiscalité internationale, il y a lieu de distinguer les conventions fiscales internationales bilatérales du droit européen, issu de traités dont la portée n'est pas exclusivement fiscale.
A la différence des conventions fiscales bilatérales qui ne s'appliquent que sous condition de réciprocité, le droit de l'UE, issu des traités, s'intègre au droit national et doit être appliqué de manière inconditionnelle.
Le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne a ainsi instauré « un ordre juridique propre, intégré au système juridique des États membres » et qui s'impose à leurs juridictions.
- Chapitre 1 : Les traités fondateurs
- Chapitre 2 : Le droit dérivé
- Chapitre 3 : Les libertés fondamentales garanties par le traité
Titre 2 : Droit conventionnel
- Chapitre 1 : Articulation des conventions fiscales internationales avec les règles de territorialité de droit interne
- Chapitre 2 : Modalités d'imposition au regard du droit conventionnel
- Chapitre 3 : Procédures amiables d'élimination des doubles impositions
- Chapitre 4 : Prix de transfert
- Chapitre 5 : États et territoires non coopératifs
- Chapitre 6 : Assistance entre États
- les différentes conventions fiscales signées par la France
Les conventions fiscales internationales ont un triple objectif :
- l'élimination des doubles impositions,
- la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationales,
- et la protection des contribuables.
Les conventions fiscales internationales
Les traités d’échange de renseignements fiscaux
les traités d'assistance au recouvrement
Les autres sources du droit fiscal international
07:52 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Politique fiscale, Prix de tranfert, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 mai 2017
Cour des comptes rapport sur 2016
La Cour des comptes rend public son rapport sur le budget de l’État en 2016, comprenant un chapitre consacré aux relations budgétaires entre l’État et ses opérateurs, et accompagné de 62 notes d’exécution budgétaire.
Il sera complété début juillet par le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, comprenant l’audit des finances publiques demandé par le Premier ministre.
L’exécution 2016 du budget de l’État se caractérise par une réduction du déficit faible et peu significative. La gestion 2016 s’éloigne toujours plus des objectifs et des principes de la loi organique relative aux lois de finances.
LES SIX CONSTATS DE LA COUR SUR 2016
Le coût des niches fiscales a encore dérapé l'an passé INGRID FEUERSTEIN
Les recettes fiscales Les recettes non fiscales
La dette publique : un poids du passé, un défi pour l’avenir
Albéric de Montgolfier, rapporteur général
Commission des finances Mercredi 31 mai 2017
Les résultats du contrôle fiscal en 2016 (en attente )
On comprend mieux pourquoi, cette année, les résultats de la lutte contre la fraude n'ont pas fait l'objet d'une communication en grande pompe. Pour la première fois depuis 2009, les recettes tirées du contrôle fiscal ont reculé en 2016 par INGRID FEUERSTEIN |
|||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Redressements notifiés |
18,1 |
18 |
19,3 |
21,2 |
19,5 |
Dont STDR |
|
0,1 |
1,9 |
2,6 |
2,5 |
Sans STDR |
18,1 |
17,9 |
17,4 |
18.6 |
17 |
Créances fiscales recouvrées (en Md€) |
9 |
10,1 |
10.4 |
12,2 |
11,2 |
Dont STDR |
|
0,1 |
1,9 |
2,6 |
2,5 |
Sans STDR |
9 |
10 |
8,5 |
9,6 |
8,7 |
Taux de recouvrement Avec STDR Note EFI Sans STDR |
43% |
51,9%
10/17.9 =0.56
|
40.5
8,5/17,4=0,49
|
57,5%
9.6/17.6=0.51
|
56,9%
8.7/17=0.51
|
Les incertitudes sur la trajectoire budgétaire à court et à moyen terme sont renforcées et la situation financière de l’État s’est encore détériorée. lire ci dessous
16:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 mai 2017
QUEMENER OUI pour éviter une double imposition NON pour créer une double exonération (CAA Paris 17.05.17)
Dans un arrêt du 17 mai 2017 s'inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence Lupa
Double exonération économique et traite fiscal
(CE 06/07/16 Aff LUPA IMMOBILIERE) le conseil d 'état a jeté un pavé dans la mare de la fiscalité immobilière dans sa décision du 6 juillet 2016 dans l'affaire LUPA IMMOBILIERE , propriétaire des locaux du journal Libération.en imposant une plus de réévaluation libre... Contrairement à certains autres chroniqueurs ,nous pensons que cette décision est une décision de principe et même de bon sens dans la tendance nouvelle et actuelle : un traité fiscal -en l'espèce le Luxembourg, ou un rescrit n'est pas publié pour établir une double exonération mais éviter une double imposition économique : tel est le principe de neutralité défini par Quémener PAS DE DOUBLE IMPOSITION MAIS PAS DE DOUBLE EXONERATION |
relative à la mise en oeuvre du dispositif Quéméner par l'acquéreur d'un bien immobilier par le biais d'une SCI, la CAA de Paris:
S.A. Etablissements Quemener du 16 février 2000, n° 133296
- fait application de ladite jurisprudence ;
- écarte le bénéfice du rescrit en précisant que celui-ci ne formule pas une interprétation différente de celle issue de la jurisprudence Lupa ;
- écarte la qualification de "manquements délibérés" compte tenu de l'incertitude antérieure relative au traitement impliqué par la jurisprudence Quéméner dans la situation en cause.
Le ministre soutenait qu’en l'absence de double imposition, c'est à tort que les premiers juges du TA ont admis le bien-fondé de cette majoration ;
La CAA de Paris confirme cette interprétation
le rescrit RES n° 2007/54 (FE) du 11 décembre 2007 se borne, comme cela ressort expressément de son intitulé, à décrire les modalités d'application des principes dégagés par le Conseil d'Etat dans la décision n° 133296 " SA Etablissements Quemener " du 16 février 2000 ; que, par suite, un contribuable ne peut s'en prévaloir que s'il entre dans les prévisions de ce rescrit ;
ledit rescrit ne prévoit pas expressément que le mécanisme de correction prévu par la décision susmentionnée puisse être mis en oeuvre en l'absence de double imposition de l'associé de la SCI et ne fait dès lors pas une interprétation de la loi fiscale différente de ce qui précède ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/05/2017, 16PA01892, Inédit au recueil Lebon
les faits
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Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)
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La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf
L article 182 B du CGI dispose que donnent lieu à l'application d'une retenue à la source de 33 1/3 % lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente :
- Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
BOFIP du 6 mars 2017 les tribunes sur les RAS
Dans la situation ou un traité aurait pu s’appliquer
Pas d'imposition , Pas de convention ( CAA Versailles 29/11/2016)
Passant outre la doctrine administrative dite imprécise (sic), la CAA de VERSAILLES vient de rendre un arrêt d’une grande sévérité apparente MAIS en fait de bon sens fiscal .
Note EFI En effet,la motivation de la cour ne doit pas s’arrêter à une analyse littérale des mots « imprécision des commentaires administratifs« (lire in fine)mais aller rechercher son fondement dans le fait que le créancier –apparent ?-est une société de Hongkong qui ,à mon avis, ne peut pas bénéficier du traité fiscal .En clair nos magistrats demandent à notre DGFIP plus de...TOUTEFOIS cet arret ne va accroitre la sécurité juridique qy'aurait du apporter le BOFIP en cause !!!
CAA de VERSAILLES, 7 CH 18/05/2017, 16VE02518, Inédit au recueil Lebon
la SAS MANDALAY PRESTIGE, exerce une activité de création et de commercialisation lire la suite ci dessous
07:59 Publié dans a)Retenue à la source, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 mai 2017
MINEFI les décrets d’attributions
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Deux ministres de plein droit s'occupent respectivement de l'Economie et du Budget au lieu d'un ministère des Finances auquel serait rattaché un secrétaire d'Etat au Budget. En tant que ministre de l'Economie, Bruno Lemaire mettra en oeuvre la politique du gouvernement « en matière économique, financière, de consommation et de répression des fraudes ». Alors que certains s'étonnaient de ne pas voir l'industrie et les PME dans les intitulés des ministères, ces deux portefeuilles ont logiquement atterri entre les mains de Bruno Lemaire. La surprise vient plutôt du fait qu'il aura la tutelle de la direction de la législation fiscale.
C'est donc lui qui aura principalement la main sur la politique fiscale. En revanche, son collègue de Bercy, Gérald Darmanin prend sous sa coupe la direction générale des finances publiques , en charge notamment de déployer le prélèvement à la source. ( sourece les echos
Les questions fiscales sont partagées entre
Le ministre de l’économie pour la législation fiscale
Qui est Bruno Lemaire ,ministre de l’économie
Le ministre des comptes pour le reste
Qui est Gérakd Darmanin –notamment -ministre du budget
La raison de ce partage est simple
diviser pour régner.
le patron sera Macron
dans l attente du prochain gouvernement le 21 juin
Décret n° 2017-1078 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'économie
- Le ministre de l'économie a autorité sur :
- la direction générale du Trésor ;
- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- la direction générale des finances publiques pour l'exercice de ses attributions en matière de législation fiscale ;
- la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
- le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques ;
- le service à compétence nationale dénommé « Agence des participations de l'Etat ».
- Le ministre de l'action et des comptes publics a autorité sur :
- la direction du budget ;
- la direction générale des finances publiques, sous réserve des attributions du ministre de l'économie en matière de législation fiscale ;
- la direction générale des douanes et droits indirects ;
- la direction des achats de l'Etat ;
- les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
- la délégation nationale à la lutte contre la fraude ;
- les services à compétence nationale dénommés « TRACFIN », « Agence pour l'informatique financière de l'Etat » et « centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humai
07:30 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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