la fondation delaby :CE N389997 07.06.17

Conseil d'Etat - 7 juin 2017 - Modalités d'exonération des organismes étrangers dont la situation est objectivement comparable aux fondations d'utilité publique et aux fonds de dotation bénéficiant d'une exonération d'IS en Francedétails

 

Par une décision en date du 7 juin 2017, le Conseil d'Etat se prononce sur les modalités d'exonération des organismes étrangers dont la situation est objectivement comparable aux fondations d'utilité publique et aux fonds de dotation bénéficiant d'une exonération d'IS en France.

La Fondation Jean et Lili Delaby dont le siège social est en Suisse, a pour objet de soutenir les activités de la Croix Rouge Suisse, section vaudoise et de la Fondation Pro Senectute, qu'elle est propriétaire d'un immeuble situé 49 avenue de Wagram à Paris dans le 17ème arrondissement qu’elle donne en location ;

 

Conseil d'État N° 389927  9ème - 10ème chambres réunies  7 juin 2017

 

 Le Conseil d'Etat dresse ainsi un véritable mode d'emploi à cet effet.

 

Sur la liberté de circulation des capitaux

 

Lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à la liberté de circulation des capitaux, une différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. Le régime d'exonération étant applicable aux fondations reconnues d'utilité publique et aux fonds de dotation à raison du caractère non lucratif de leur activité et non d'une charge d'intérêt général qui pèserait sur les seuls organismes résidents de France, il ne saurait être refusé à des organismes similaires établis dans un autre Etat membre ou en Suisse qu'à raison de l'existence d'une différence de situation objective entre les organismes français et ceux de l'Etat de résidence, sauf à méconnaître la liberté de circulation des capitaux. 

Sur la situation objectivement comparable à une fondation d'utilité publique

 

la fondation requérante n'était pas dans une situation comparable à celles des fondations reconnues d'utilité publique dès lors qu'elle exerçait un simple rôle d'intermédiaire auprès d'organismes dont il n'était au demeurant pas allégué que chacun d'entre eux serait lui-même dans une situation comparable à celle des fondations reconnues d'utilité publique. Il résulte de que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit. 


Sur la situation objectivement comparable à un fonds de dotation

  1. L'exonération … ne saurait être refusée à une fondation établie en Suisse qui apporte la preuve qu'elle pourrait bénéficier, si elle était établie en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés reconnue aux fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer la dotation en capital. Il appartient, à cette fin, à cette fondation d'établir que sa gestion présente un caractère désintéressé, qu'elle affecte de manière irrévocable ses biens, droits ou ressources à la réalisation d'activités d'intérêt général et à but non lucratif ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses activités d'intérêt général et que ses statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer sa dotation en capital.

 

Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la convention conclue entre la France et la Suisse

 

". Au regard des stipulations de la convention fiscale , une fondation établie en Suisse qui n'apporte pas la preuve qu'elle pourrait bénéficier, si elle était établie en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés reconnue aux fondations reconnues d'utilité publique et aux fonds de dotation, ne se trouve pas, du point de vue de ces exonérations, dans la même situation qu'une fondation reconnue d'utilité publique ou qu'un fonds de dotation établis en France. Il résulte de ce qui est dit aux points 10 et 14 ci-dessus que la fondation requérante n'apportait pas cette preuve. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la fondation requérante n'était pas fondée à se prévaloir des stipulations citées ci-dessus. 

 

Conseil d'État N° 389927  9ème - 10ème chambres réunies            7 juin 2017


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