23 octobre 2017
Abus de droit et apport-cession CAA NANTES 19 octobre 2017
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Par un arrêt en date du 19 octobre 2017, la CAA de Nantes étudiait une nouvelle affaire, fort classique, d'abus de droit dans l'hypothèse d'un apport-cession.
Cet arrêt est didactique de ce qu’il montre ce qu’il ne faut pas faire en suivant les conseils de notre ami Tournesol
CAA de NANTES, 1ère chambre, 19/10/2017, 15NT02723, Inédit au recueil Lebon
Mme C...a fait apport le 27 février 2007 à la SNC Caramzo de 6 186 actions qu'elle détenait au sein du capital de la société Dacajet, dont elle était co-associé et directrice générale et a opté pour le sursis d’imposition de la plus value le 1er mars 2007, la SNC Caramzo, société ayant opté pour l'impôt sur les sociétés et dont elle détenait la moitié du capital social, a cédé l'intégralité de ces actions à la société anonyme (SA) ITM Entreprises ;L’administration fiscale, ayant estimé que l'apport de titres Dacajet à la SNC Caramzo puis la revente des titres dans un délai très court avait eu pour seul motif de permettre à Mme C...de se placer abusivement sous le régime du sursis d'imposition, en a remis en cause le bénéfice ;
Les nombreuses erreurs de procédure de la contribuable
Sur la saisine du comite de l abus de droit fiscal : attention au délai de saisine
l'expression du désaccord du contribuable sur les rectifications qui lui sont notifiées sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être formulée par écrit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; qu'en l'absence d'un désaccord exprimé dans ce délai, l'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de saisine du comité de l'abus de droit fiscal présentée par le contribuable ;
Un arrêt d’école sur la preuve de la réception d’une lettre AR CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 16MA01456, Par une décision en date du 5 octobre 2017, la CAA de Marseille se trouvait confrontée à une situation dans laquelle le contribuable avait recours à la règlementation postale et à la Commission d'Accès aux Documents Administratifs pour démontrer l'absence de réception de la Réponse aux Observations du Contribuable, ce qui l'avait ainsi privé de la faculté de saisir la Commission départementale dès lors qu'il n'avait pas connaissance de ce que le désaccord avec l'administration persistait. |
20:11 Publié dans report et sursis des PV | Tags : apport-cession et abus de droit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Achat à prix minoré ; quelle conséquence pour l’acquéreur imposé à l’Is ??
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Par un arrêt en date du 28 septembre 2017, la CAA de Nancy se prononçait dans une hypothèse d'acquisition à prix minoré d’un actif
acte anormal de gestion :Des conclusions LIBRES
Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve (CE 05.10.16)
Le CAA de Nancy confirme la jurisprudence selon laquelle la réévaluation, opérée par l'administration à l'occasion du contrôle, du prix d'acquisition entraîne une augmentation de l'actif net taxable à l'IS.
CAA de NANCY, 2ème chambre -28/09/2017, 16NC00707, Inédit au recueil Lebon d
à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que le prix d'achat de 450 euros payé par la SARL Rest'Im, pour l'acquisition, le 30 juin 2012, auprès de M. A...C..., son dirigeant et associé majoritaire, de trois des dix parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Immonews, avait été minoré à hauteur de 59 550 euros et que cette minoration devait s'analyser comme une libéralité taxable au niveau de la société
Définition générale du bénéfice net BOFIP du 3 mars 2016
'article 38 § 2 du code général des impôts :
" Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...
Le principe dégagé par la CAA
'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l'acquéreur en vertu du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
Par ailleurs ; la societe avait subie une double imposition
14:52 Publié dans Acte anormal de gestion, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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La taxe de 3% sur dividendes ;le conseil constitutionnel annule AUSSI pour le passé (QPC 6 octobre 2017
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L’article 235 ter ZCA du CGI le BOFIP du 1er juin 2016
mise à jour octobre 2017
LA PRESSE DANS TOUS SES ETATS
Taxe sur les dividendes : les pistes de l'exécutif pour sortir du piège par RENAUD HONORÉ
Bruno Le Maire : «Dix milliards de taxes à rembourser, c'est un scandale d'État»
Taxe dividendes : l'erreur qui oblige l'Etat à rendre 10 milliards d'euros aux entreprises
Taxe dividendes : histoire d’une fuite en avant
L’article 6 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 avait institué une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés (IS) de 3% au titre des montants distribués.
La société requérante et les parties intervenantes soutenaient que ces dispositions institueraient une discrimination « à rebours » injustifiée entre les sociétés redevables de la contribution, selon l'origine des revenus distribués, constitutive d'une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Cette discrimination serait constituée entre, d'une part, les bénéfices redistribués par une société mère en provenance d'une filiale établie dans l'Union européenne relevant du régime « mère-fille » au sens d'une directive du 30 novembre 2011 et, d'autre part, l'ensemble des autres montants redistribués par les sociétés assujetties à la contribution.
Le conseil juge contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts,
dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2015.
NOTE EFI: On relèvera l'application dans le temps de cette décision
§11"aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date".
Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017
Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués]
Le budget de l état doit compenser le coût des litiges fiscaux à venir sur les dividendes
Une provision de 300 millions d’euros a été prévue à cet égard dans le budget 2018.
Mais les sommes iront bien au-delà par la suite. Plus de 4 milliards auraient été réclamés, un montant qui pourrait grimper encore.
06:45 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 octobre 2017
Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés
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Le principe d’imposition des non résidents à l'article 155 A
mise a jour octobre 2017
Le gérant de la soparfi Luxco contrôlait de fait la société française
Par un arrêt en date du 28 septembre 2017, la CAA de Nancy fait application de l'article 155 A du CGI dans une situation dans laquelle le contribuable, gérant d’une soparfi luxembourgeoise doit etre regardé comme ayant, en fait, réalisé les prestations de services au profit de la société française dont il n'était ni gérant de droit, ni associé de celle-ci. La CAA fournit ainsi les éléments permettant de caractériser un contrôle de fait.
CAA de NANCY, 2ème chambre - 28/09/2017, 16NC00901, Inédit au recueil Lebon
s'agissant de la société MCZ Garden Benelux, il ressort de la réponse aux observations du contribuable, que le vérificateur a constaté que M. D... a été le contact privilégié du cabinet chargé de la création de la société luxembourgeoise en ce qui concerne le transfert de salariés, la conclusion de nouveaux contrats de travail et la fixation des rémunérations ; que pour contredire ces éléments de fait, M. D... ne saurait se borner à produire un contrat de travail d'un autre salarié, qui n'exerce que la fonction de commercial, et dont le détail des missions n'est pas précisé ; qu'ainsi, M. D...doit être regardé comme contrôlant la société MCZ Garden Benelux ; que dans ces conditions, les circonstances que la société MCZ Group Spa détenait 75 % du capital de la société MCZ Garden France, et que M. A... exerçait les fonctions de gérant de droit de la société française, ne font pas obstacle à ce que M. D... soit reconnu comme contrôlant cette société, ainsi que la société MCZ Garden Benelux, détenue à 100 % par la société française ; par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société MCZ Garden France à la société MCZ Garden Benelux entrent dans les prévisions de l'article 155 A du code général des impôts ;
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/05/2017, 398300
Les conclusions LIBRES de Mr VINCENT DAUMAS
Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.... ,,La circonstance que la personne qui a facturé la prestation a en France un établissement stable et aurait pu être, elle-même, imposée à raison de la rémunération en cause, sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ne fait pas obstacle à ce que l'administration choisisse, de manière alternative, d'imposer la personne qui a, pour l'essentiel, rendu le service. Dans ce cas, la personne qui a un établissement stable en France et qui a facturé la prestation ne saurait être imposée au titre de la rémunération qu'elle a perçue sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
L'article 155A applicable à un résident Suisse CAA Versailles 20/07/07
L'article 155 A applicable à un résident belge CAA Versailles 22/06/07
01:00 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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15 octobre 2017
Vers une nouvelle régularisation ??? :la Brigade Patrimoniale ???!!! OU bien ???
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La suppression du SDTR aurait été décidé à la suite d’une réorganisation du contrôle fiscal par la mise en place depuis le 1er septembre 2017 de BRIGADES PATRIMONIALES qui sont notamment chargées de traiter les listes transmises par la Mission Pilotage dans le cadre d’opérations de contrôle coordonnées. Par exemple les listes UBS Luxembourg ; Crédit suisse ou UBS ch
En aucun cas la Brigade Territoriale n’a pour mission de faire des ESFP.
Bercy a mis la main sur une liste de 42 540 comptes bancaires détenus par des Français au Luxembourg
Source du document rapport de l’ UNSA Finances publiques cliquez
le STDR, tout comme les brigades patrimoniales et le Service de Contrôle des Valeurs Mobilières (SCVM) sont des services qui dépendent de la mission/structure Contrôle Patrimonial (CTPAT).
Vous êtes très nombreux à vous poser la question de la régularisation fiscale la suppression du STDR deviendra elle une cause d'inégalité fiscale??? L’expression régularisation fiscale n’est pas intégrée dans le vocabulaire de la DGFIP – à l’exception du Bofip du 4 octobre 2017, Un contribuable qui a commis une erreur volontaire ou non a toujours l’obligation citoyenne de réparer son erreur en déposant des déclarations rectificatives mais l’administration a l’obligation d’accepter les déclarations rectificatives Attention la régularisation n’est pas une amnistie, de nouvelles déclarations devront être établies et les impôts en principal devront être payés soit au moment du dépôt de la déclaration rectificative en matière d’enregistrement (ISF succession donation ) soit sur demande de la part du trésor public En ce qui concerne les pénalités l’administration devra les motiver et vous pourrez alors transiger dans les conditions de droit commun notamment de contentieux A notre connaissance il existe deux procédures de régularisation MAIS uniquement pour les entreprises procédure de régularisation en cours de vérification de comptabilité bofip du 4 octobre 2017 mesure de tempérament pour les activités occultes ( bofip du 29 décembre 2016) lire § 120 et suivant La suppression du STDR pose la question de l’égalité de traitement entre la personne physique Mr le ministre, pour quelles raisons le droit à régularisation est organisé
Le Conseil constitutionnel et le principe d’égalité devant l’impôt par O FOUQUET |
Source du document rapport de l’ UNSA Finances publiques
"Suite à l’expérimentation de brigades patrimoniales dans les DIRCOFI Ouest et Sud Est, la DG a décidé de généraliser la création de BPAT (brigade patrimoniale) dans toutes les DIRCOFI. Pour cela, 51 emplois de vérificateurs départementaux vont être redéployés au 1er septembre 2017 et six BPAT sont créés : 3 brigades à 7 vérificateurs dans les DIRCOFI Est, Sud Ouest et Sud Pyrénées et 3 brigades à 10 vérificateurs dans les DIRCOFI Nord, Centre Est et Ile de France.
Ces BPAT seront chargées de réaliser les CSP du dossier des dirigeants dont l’entreprise est en cours de vérification et identifiés comme DFE. En fonction du tissu local, le critère pourrait être abaissé au infra DFE. Le CSP et le CFE seront indépendants l’un de l’autre mais devront faire l’objet d’échanges d’informations. Si le CSP doit se poursuivre par un ESFP, la BPAT rédige une 3909 qui est transmise à une brigade. En aucun cas la BPAT n’a pour mission de faire des ESFP. Les contrôles DFE réalisés par les BPAT viennent diminuer le nombre de DFE devant être obligatoirement contrôlés par les PCRP. "
L ORGANISATION DU CONTROLE FISCAL EN France par FO
les inspecteurs de ces brigades demandent des renseignements notamment aux contribuable fichés sur les listes UBS
Les formulaires utilisés dans le cadre de cette demande très light de renseignements sur des comptes étrangers portent le N 751 c'est dire similaire au formulaire n° 754 intitulé "demande de renseignements non contraignante".
La demande de compte Votre situation fiscale vis-à-vis d’un compte bancaire détenu à l’étranger
la nomenclature des documents à communiquer
Note EFI ces demandes –uniformisées -ont fait l’objet d’une remarquable et méticuleuse préparation psychologique afin d’éviter toute agressivité et toutes demandes précontentieuses .L’inspecteur signataire est devenu votre grand frère chargé de vous aider à réparer vos erreurs !!!!toutefois le mot Brigade reste source d'anxiété..
Quant à nos gabelous, ils n’ont pas cette délicieuse délicatesse fiscale pour obtenir une communication de nos écureuils cachotiers
Droit de communication des douanes
/ des limites par QPC sur l'article 65 CD
12:05 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, aa)Régularisation fiscale, Activité occulte, Déclaration des comptes à l etranger | Tags : compte non declare ubs luxembourg | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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14 octobre 2017
Le Diable Rouge / le théatre de la réalite
rediffusion pour actualité
Rapport sur la situation des finances publiquescliquer
par Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis avril 2010
Simplement stabiliser la dette à l’horizon de 2020 réclame un effort conséquent
L’absence d’ajustement des finances publiques compromettrait nos perspectives de croissance.La situation exceptionnelle de taux d’intérêt faibles que connaît l’État français pour ses émissions depuis dix-huit mois n’est vraisemblablement pas amenée à durer.
"Il n'y a pas de raison pour que le déficit lié à la crise se résorbe de lui-même, selon le rapport Cotis-Champsaur. Les efforts d'assainissement dépassent ceux requis pour les retraites".
Budget : programmation des finances publiques 2018 - 2022 -
Le rapport de M. Joël GIRAUD -Rapport n° 268 déposé le 11 octobre 2017
Colbert et Mazarin sur la dette publique cliquer
Le diable rouge
11:59 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, zEFI CLASSIQUE | Tags : du théatre "fiscal": le diable rouge | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 octobre 2017
ESFP et prêt familial : nouvelle Jurisprudence (CE 11 octobre 2017 )
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Par une décision en date du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat rappelle les règles applicables pour qualifier une somme de prêt familial.
La situation de fait
D... C..., qui a établi que son père et que son frère ont viré sur son compte bancaire de la Société générale n°00050105858 les sommes de 201 000 euros, 80 000 euros et de 30 000 euros respectivement les 29 mai 2007, 14 juin 2007 et 20 juin 2007, soutient que ces sommes correspondent à une entraide familiale afin de lui permettre d'acquérir un bien immobilier sis 15 allée des Bosquets au Raincy par l'intermédiaire d'une société civile immobilière. Le ministre fait toutefois valoir que les sommes ainsi versées sont disproportionnées par rapport aux revenus déclarés par son père, qui n'a déclaré que 25 500 euros au titre de l'année 2007, et par son frère, qui n'a pas déclaré de revenus au titre de la même année. Si M. D... C...soutient que son père et son frère exerçaient une activité non déclarée d'achat et de revente de véhicules automobiles, il n'apporte pas d'élément permettant d'établir que cette activité était de nature à leur procurer des revenus leur permettant de consentir un prêt ou un don familial à hauteur des sommes en cause
Rappel des principes
-
Il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial, notamment en démontrant l'existence d'une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l'auteur du versement.
En clair la jurisprudence utilise la stratégie des règles antiblanchiment
en recherchant quelle est la véritable origine économique des sommes virées
13:21 Publié dans Examen de situation fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Récupération des aides d'Etat - Sécurité juridique et irresponsabilité de l'Etat
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la SAS société nouvelle Apageo a bénéficié, au titre des exercices clos en 2001 et 2002, de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, à raison de la reprise de la société Apageo Segelm, placée en redressement judiciaire.
Par une décision en date du 11 octobre 2017 en matière de contentieux de récupération des aides d'Etat, le Conseil d'Etat estime que le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime auraient dû être soulevés par le requérant à l'encontre de la décision de principe, adoptée par la Commission européenne, de récupération des aides illégales, et non pas à l'encontre du titre de perception émis par l'Etat à l'encontre de la société afin de récupérer l'aide illégalement accordée.
Par ailleurs
- La somme devant être acquittée par la société requérante, correspondant au montant de l'aide accordée, qui résulte de la décision de la Commission du 16 décembre 2003 par laquelle cet avantage fiscal a été déclaré incompatible avec le régime des aides d'Etat, ne peut constituer un préjudice indemnisable dès lors que l'Etat est tenu de procéder à la récupération de l'aide en mettant à la charge du bénéficiaire une somme correspondant au montant de l'exonération d'impôt illégalement accordée
11:41 Publié dans Action en manquement, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 octobre 2017
les juridictions gracieuses en fiscalité.le juge peut il modérer les pénalités ????
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Mise a jour octobre 2017
Majoration de 40% : le juge judiciaire apprécie la proportionnalité de la sanction au regard du comportement du contribuable
Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 12 septembre 2017, n° 15/21470
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de rappeler que la majoration de 40% applicable en cas de défaut ou retard de déclaration par le contribuable dans le délai prescrit doit être proportionnée et tenir compte du comportement de contribuable de bonne foi et des circonstances particulières ayant entrainé ce défaut ou ce retard dans ladite déclaration.
Attendu que les sanctions fiscales prononcées contre le contribuable ne sont jugées compatibles avec les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que pour autant que le contribuable a la possibilité de saisir le juge d’une demande de modération et que ce dernier apprécie alors la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable pour réduire, le cas échéant, le montant de la pénalité prononcée par l’administration fiscale ;
Que la majoration de 40 % constitue une sanction ; mais que les intérêts de retard, même s’ils sont calculés au taux de 0,4 % par mois, soit à un taux supérieur au taux d’intérêt légal, sont destinés à compenser le retard subi par l’Etat dans l’encaissement de l’impôt dû et ne sont pas analysés comme ayant le caractère d’une sanction.Que la demande de réduction présentée par Mme xxxxxx ne peut donc porter utilement que sur la majoration de retard de 40 %, soit la somme de [ ………..], à l’exclusion de celle de [ ……………….] correspondant aux intérêts de retard.
Le principe d’individualisation des sanctions fiscales refusé par le conseil constitutionnel
Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017
Suivant une jurisprudence solidement ancrée, mais nous espérons non définitive, du Conseil constitutionnel, La jurisprudence du Conseil constitutionnel témoigne de la volonté, qu’il partage avec le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH),mais pas avec la cour de cassation de ne pas appliquer aux sanctions fiscales la même exigence de modulation des peines au cas par cas que celle qui prévaut en matière pénale
Le juge, judiciaire ou administratif, a t-il un pouvoir de modulation des sanctions fiscales? ecrit en 2007
Sanctions fiscales et Constitution
Daniel GUTMANN - Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris I)
O Fouquet de la modulation des sanctions fiscales
X X X X X
Le comité du contentieux fiscal douanier et des changes (cliquez) a discrètement rendu son rapport annuel 2016 publié le vendredi 11 août 2017 et nous remercions nos amis d’EFI de nous l’avoir communiqué
12:07 Publié dans Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La convention européenne d'arbitrage "fiscal":une nlle directive
Rediffusion avec mise à jour
Double imposition: le Conseil approuve un nouveau système de règlement des différends
Le 10 octobre 2017, le Conseil a approuvé un nouveau système de règlement des différends en matière de double imposition entre les États membres.
La directive en question renforce les mécanismes utilisés pour régler les différends qui découlent de l'interprétation d'accords relatifs à l'élimination de la double imposition.
"Ce nouveau système constitue une avancée majeure. Il encouragera les investissements en mettant en place un environnement fiscal plus favorable et en réduisant les coûts pour les entreprises", a indiqué Toomas Tõniste, le ministre estonien des finances, qui exerce actuellement la présidence du Conseil.
La directive a été adoptée sans débat lors d'une session du Conseil "Affaires économiques et financières", à la suite d'un accord intervenu lors de la session du Conseil du 23 mai 2017.
Le texte permet au contribuable d'engager une "procédure amiable", dans le cadre de laquelle les États membres doivent parvenir à un accord dans un délai de deux ans. Si cette procédure échoue, une procédure d'arbitrage est engagée pour régler le différend dans des délais déterminés. À cette fin, une commission consultative est constituée, laquelle comprend trois à cinq arbitres indépendants ainsi que deux représentants de chaque État membre au maximum. Cette commission consultative émet un avis sur l'élimination de la double imposition dans le cas litigieux, qui est contraignant pour les États membres concernés, sauf s'ils conviennent d'une autre solution.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2019. Ils en informent immédiatement la Commission
MAI 2017 communique de presse de la commission
x x x x
La convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 instaure une procédure en deux phases : une procédure amiable entre autorités compétentes et une procédure d’arbitrage, qui sont deux voies de recours spécifiques, en vue d’éliminer les doubles impositions.
12:00 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Double imposition; prévention, EVASION FISCALE internationale, Prix de tranfert, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : fla convention européenne d'arbitrage "fiscal":le code de bonne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 octobre 2017
Ou se trouvent les fortunes cachées ???
Des nouvelles données révèlent les capitaux des riches de chaque pays dans les centres offshore. Il est maintenant possible d’évaluer les montants que les résidents de chaque pays ont dans un paradis fiscal. Ces statistiques augmentent les évaluations des inégalités
Emmanuel Garessus nous apporte une synthèse du rapport de Gabriel Zucman, professeur assistant à l’Université de Berkeley, et Annette Alstadsaeter, professeure à l’Université des sciences de la vie de Norvège
La synthèse d’Emmanuel Garessus du TEMPS HTLM
Ou se trouvent les fortunes cachées ??? par E Garessus en PDF
La mesure de la richesse des ménages n’est pas aisée dans un monde globalisé, surtout s’il s’agit de définir les principaux clients des paradis fiscaux. Une personne très fortunée place en effet son argent dans plusieurs pays, et parfois sous la forme de structures diverses, notamment des trusts.
Les pays qui détiennent une forte part de fortune en Suisse sont les pays du Moyen-Orient (Arabie saoudite, Emirats), certains pays d’Europe continentale (France, Espagne, Belgique) et d’Amérique latine (Venezuela, Argentine) et des autocraties (Egypte, Jordanie). Les pays qui, à l’inverse, ont très peu de capitaux en Suisse sont des pays d’Europe à forte fiscalité (moins de 5% pour les pays scandinaves), des pays d’Asie à faible imposition (Japon, Corée du Sud), ainsi que l’Inde et la Chine. Plus un pays est éloigné de la Suisse et, en général, plus le pourcentage est bas, affirment Zucman et Alstadsaeter
Les auteurs qualifient les données de la BNS, qui portent sur 2300 milliards de dollars placés dans les banques en Suisse en avril 2017 (hors filiales à l’étranger), de «particulièrement bonne qualité». Depuis la crise financière, la part des banques suisses sur le marché des fortunes offshore a presque été divisée par deux (de 50 à 25%).
09:45 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 octobre 2017
Le futur impôt sur la fortune immobilière risque-t-il l’inconstitutionnalité ? Pierre-François RACINE
Dans la mesure où la création de l’impôt sur la fortune immobilière doit s’accompagner de la disparition concomitante de l’ISF, tout se passe, sous l’angle de l’égalité entre les contribuables, comme si ce dernier impôt était réformé en profondeur : dans un cas comme dans l’autre, les contribuables détenteurs d’un patrimoine mobilier sortiront du champ d’application du nouvel impôt, dès le premier euro d’actions ou d’obligations qu’ils possèdent ,alors qu’une taxation continuera de peser sur les seuls détenteurs de patrimoine immobilier dépassant un certain seuil.
3-Venons en donc à présent au cœur du débat juridique qui va se dérouler devant le Parlement puis finalement devant le Conseil constitutionnel : est-il conforme aux principes d’égalité devant la loi ou d’égalité devant les charges publiques contenus dans les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et qui s’imposent au Gouvernement comme au Parlement de maintenir une taxation de la fortune sur les seuls biens immobiliers telle qu’elle se profile aujourd’hui ?
« Une réforme qui maintient l’imposition de la fortune sur un patrimoine immobilier d’un peu plus d’un million d’euros
mais qui exempte un patrimoine mobilier d’un milliard est synonyme de risque élevé de rupture caractérisée d’égalité devant l’impôt
Le futur impôt sur la fortune immobilière risque-t-il l’inconstitutionnalité ?
Ancien Président de la section des finances du Conseil d'État Avocat
Article 12 L'impôt sur la fortune immobilière :
une usine à gaz chronophagique morte née ??? (art 12 du PLF 18 °
à lire avec une loupe le diable, celui du détail ,est partout notamment sur les nouvelles règles de déductibilité des emprunts
l impôt sur la fortune en Europe (sénat)
Imposition de la fortune :le match France /Suisse
Les finances des collectivités locales en 2016 (rapport septembre 2017)
L’imposition locale de la fortune immobilière : Les taxes foncières locales
Montant en 2016 plus de 33MME Cliquez
Alors que la future Imposition sur la fortune immobilière (IFI)ne rapporterait moins de 1MM€
Raymond BARRE et l’imposition de la fortune (juillet 1978 !)
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06 octobre 2017
Art 123 bis devant le conseil constitutionnel ( QPC du 6 octobre 2017)
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Une présomption de fraude ne peut pas être irréfragable
Par une décision en date du 6 octobre 2017,
Décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017
Commentaire Dossier documentaire Décision de renvoi CE
le Conseil constitutionnel examinait la conformité à la Constitution de l'alinéa premier du 1 de l'article 123 bis du CG qui , dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus, prévoit
:« Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants
« Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206 ».
. Selon les requérants, ces dispositions interdiraient au contribuable de prouver que l'interposition d'une entité juridique établie hors de France n'a pas pour seul objet l'appréhension de bénéfices soumis à l'étranger à un régime fiscal privilégié. Elles institueraient ainsi une présomption irréfragable de fraude et d'évasion fiscales, contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Les Sages estiment que cet alinéa est conforme à la Constitution, sous la réserve de constitutionnalité suivante:
- Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d'être exempté de l'application de l'article 123 bis, que la participation qu'il détient dans l'entité établie ou constituée hors de France n'a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de revenus à l'étranger.
un precedent
Le STDR devant le conseil constitutionnel
Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié
Le requérant demandait au conseil d état d’annuler pour excès de pouvoirs le document intitulé Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés modalités pratiques et conséquences fiscales diffusé le 12 octobre 2015 MAIS le conseil d’état jouant une partie de billard à 5 bandes est allé plus loin ,il demande au conseil constitutionnel une analyse globale de l'article 123 bis
11:29 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, article 123 bis, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 octobre 2017
imposition sur les signes de richesse; le retour du dinosaure ??
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Pour vous abonner inscrivez vous en haut à droiteEn décembre 2008 , notre ami Olivier FOUQUET se posa la question de savoir si L’article 168 du CGI constituait encore une menace sérieuse pour le contribuable de bonne foi?
TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :
LE DERNIER DINOSAURE VACILLE
Cliquer pour imprimer
la suppression de l'ISF va t il faire renaître ce dinosaure fiscal totalement oublié de nos contrôleurs fiscaux
«Le futur impôt sur la fortune immobilière (IFI)
risque-t-il l’inconstitutionnalité_» L'Opinion.pdf« Une réforme qui maintient l’imposition de la fortune sur un patrimoine immobilier d’un peu plus d’un million d’euros mais qui exempte un patrimoine mobilier d’un milliard est synonyme de risque élevé de rupture caractérisée d’égalité devant l’impôt »
Le débat parlementaire sur la suppression de l ISF et la création de l impôt sur la fortune immobilière oublient de nous rappeler que l’immobilier est déjà imposé sur sa valeur patrimoniale avec les impôts fonciers , taxes locales ,qui représentent plus de 33 MME soit près de 1.5% du PIB
Le nouveau sénateur Julien Bargeton -conseiller à la cour des comptes- a plaidé, dans Parlement hebdo, pour un élargissement de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) - qui doit remplacer l'ISF - avec l'imposition notamment des produits de luxe.(cliquez )
Les finances des collectivités locales en 2016 (rapport septembre 2017)
Raymond BARRE et l’imposition de la fortune (juillet 1978 !)
Par ailleurs, des amendements sont en préparation NOTAMMENT pour faire renaitre le dinosaure de l impôt sur le revenu assis sur les signes extérieurs de richesse et l’adapter
. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 452 € ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
la mise en application du 168 doit rester exceptionnelle BOFIP du 12/09/12 §1
Lorsque la mise en œuvre des articles L16 du LPF, L16 A du LPF et L69 du LPF est impossible ou présente des difficultés particulières eu égard aux circonstances de fait, et seulement dans cette situation, le service peut recourir à l'évaluation forfaitaire minimale en fonction des éléments du train de vie prévue à l'article 168 du code général des impôts (CGI).
: Taxation d'après les éléments du train de vie en France
Au titre des normes particulières de contrôle, la taxation d'après les éléments du train de vie peut prendre deux formes :
- l'évaluation forfaitaire minimale d'après certains éléments du train de vie prévue à l'article 168 du code général des impôts ( BOFIP du 12/09/ 2012
- la taxation forfaitaire en fonction de certains éléments du train de vie liés à des activités occultes ou illégales du contribuable prévue par l'article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts ( BOFIP du 12 :09 :2012 ) .
Cette seconde forme de taxation ne peut toutefois être effectuée que dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique.
19:09 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, Evaluation les méthodes | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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04 octobre 2017
Aides d’état et fiscalité déloyale :Les réactions de Bruxelles
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le cas de APPLE et AMAZON
4 octobre 2017
Entreprise étrangère sans établissement stable en France
En droit fiscal, ces entreprises utilisent les règles d’exceptions à l’établissement stable, exceptions conventionnelles définies dans chaque traité et dans l’article 5 du traité modèle OCDE .faudra t il arriver à la suspension des traités avec le Luxembourg et avec l’Irlande ?
Aides d'État: la Commission assigne l'Irlande devant la Cour de justice pour non-récupération des 13 milliards € d'avantages fiscaux perçus illégalement par Apple le 4 octobre 2017 La Commission européenne a décidé d'assigner l'Irlande devant la Cour de justice de l'UE pour non-récupération des 13 milliards € d'aide d'État perçus illégalement par Apple, comme l'exigeait une décision de la Commission.
Aides d'État: la Commission considère que le Luxembourg a accordé à Amazon des avantages fiscaux illégaux pour un montant d'environ 250 millions d'euros le 4 octobre 2017 La Commission européenne a conclu que le Luxembourg avait accordé à Amazon des avantages fiscaux indus pour un montant d'environ 250 millions d'euros.
le cas de la Belgique
Le régime fiscal belge d'exonération des bénéfices excédentaires est illégal, a déclaré lundi 11 janvier 2016 la Commission européenne, qui exige que la Belgique récupère près de 700 millions d'euros auprès de 35 entreprises multinationales, en grande partie européennes.
LE COMMUNIQUE DE PRESSE
Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ??
La Commission enquête sur des accords sur les prix de transfert dans le cadre de l'impôt sur les sociétés applicable à Apple (Irlande), Starbucks (Pays-Bas) et Fiat Finance and Trade (Luxembourg)
"Nous avons conclu que le dispositif belge en matière de bénéfices excédentaires ne respecte pas les règles en matière d'aide d'Etat", a annoncé la commissaire européenne Margrethe Vestager chargée de la politique de concurrence. Les ristournes fiscales accordées grâce à ce dispositif représentent environ 700 millions d'euros et concernent "au moins" 35 entreprises multinationales."La Belgique doit maintenant récupérer les impôts non-payés par ces entreprises", a déclaré Mme Vestager. "Ce dispositif permettait à des entreprises de payer beaucoup moins d'impôts parce qu'elles étaient des multinationales et pouvaient profiter de synergies. Sur base de décisions fiscales anticipées, ce dispositif permettait d'avoir une ristourne sur la base d'imposition. On enlevait ce qu'on appelle le bénéfice excédentaire, or il n'est pas imposé. Il y a donc double non-imposition", a expliqué la commissaire. "Un avantage compétitif injuste par rapport à d'autres sur le marché", puisque "des entreprises qui ne sont pas des multinationales doivent payer tous les impôts sur tous les bénéfices", a-t-elle poursuivi.
"Only in Belgium"...
13:23 Publié dans Belgique, Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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