01 août 2015

Article 155 A : le droit à l’image imposable en France.conclusions DAUMAS CE 4.12.13

foot.jpg M. José A a été employé en qualité de joueur de football par la SASP club l’Olympique Lyonnais, du 30 août 2000 au 30 juin 2004 ;

à l’issue de la procédure de vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, a imposé entre les mains de M. A les sommes versées en 2001, 2002 et 2003 par le club à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd (CIL) au titre de la rétrocession du droit à l’usage de l’image du joueur ;

 

Les tribunes sur le 155 A

 

C Le Bofip Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France


 

 

La C.A.A.de  LYON, 5ème chambre 23/11/2010, 09LY01539, confirme la position du fisc  

 

Le conseil d état confirme l application du 155 A

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 04/12/2013, 348136

 

N° 348136 M. B 4 décembre 2013 Vincent Daumas, rapporteur public.pdf

Les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts (CGI) visent uniquement l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France. En l’absence d’une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l’article 155 A du CGI ne sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services.

 Il ne résulte pas des stipulations de l’article 280 de la convention collective nationale des métiers du football, qui ne confèrent au club employeur un droit à l’exploitation commerciale de l’image et de la notoriété d’un joueur professionnel de football que de manière conditionnelle et sans aucun caractère exclusif, qu’une telle exploitation commerciale constitue nécessairement une composante de la prestation de travail due par le joueur à son employeur et que les sommes tirées de cette exploitation sont versées en contrepartie ou à l’occasion de son travail.,,, 

Pour la liberté d’établissement,
CE, 20 mars 2013, M. et Mme Piazza, n° 346642,
 

Les dispositions du I de l'article 155 A du code général des impôts (CGI) visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, sa liberté de s'établir hors de France ne saurait être entravée du fait de ces dispositions. 

 L'administration fiscale apporte la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières en vertu du I de l'article 155 A du code général des impôts (CGI) par la production d'éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause et de ce qu'elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services. Dans l'hypothèse où l'administration s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable d'apporter des éléments permettant d'établir que la facturation de ces prestations par la société établie hors de France aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre et de regarder le service ainsi rendu comme l'ayant été pour son compte.

 

 

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