Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés (20 octobre 2017)

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LES TRIBUNES EFI sur 155A  

 

L’article 155 A du CGI BOFIP sur l’article 155 A
Art 155 A Le gérant domicilie en France
de la SOPARFI bénéficiaire
 est imposable en France
La société de portage britannique
et l’article 155 A ( CAA Versailles 15.09.15
Art155 A : le droit à l’image imposable en France.
conclusions DAUMAS CE 4.12.13
 
Article 155 A : l’arrêt de principe 
CE 20 mars 2013 eurodeal
 
   

 

Le principe d’imposition des non résidents à l'article 155 A

mise a jour octobre 2017

Le gérant de la soparfi Luxco  contrôlait de fait la société française 

Par un arrêt en date du 28 septembre 2017, la CAA de Nancy fait application de l'article 155 A du CGI dans une situation dans laquelle le contribuable, gérant d’une soparfi luxembourgeoise doit etre  regardé comme ayant, en fait, réalisé les prestations de services au profit de la société française dont il n'était ni gérant de droit, ni associé de celle-ci. La CAA fournit ainsi les éléments permettant de caractériser un contrôle de fait. 

CAA de NANCY, 2ème chambre - 28/09/2017, 16NC00901, Inédit au recueil Lebon 

s'agissant de la société MCZ Garden Benelux, il ressort de la réponse aux observations du contribuable, que le vérificateur a constaté que M. D... a été le contact privilégié du cabinet chargé de la création de la société luxembourgeoise en ce qui concerne le transfert de salariés, la conclusion de nouveaux contrats de travail et la fixation des rémunérations ; que pour contredire ces éléments de fait, M. D... ne saurait se borner à produire un contrat de travail d'un autre salarié, qui n'exerce que la fonction de commercial, et dont le détail des missions n'est pas précisé ; qu'ainsi, M. D...doit être regardé comme contrôlant la société MCZ Garden Benelux ; que dans ces conditions, les circonstances que la société MCZ Group Spa détenait 75 % du capital de la société MCZ Garden France, et que M. A... exerçait les fonctions de gérant de droit de la société française, ne font pas obstacle à ce que M. D... soit reconnu comme contrôlant cette société, ainsi que la société MCZ Garden Benelux, détenue à 100 % par la société française ; par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société MCZ Garden France à la société MCZ Garden Benelux entrent dans les prévisions de l'article 155 A du code général des impôts ;

 Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12/05/2017, 398300

Les conclusions LIBRES de Mr VINCENT DAUMAS

 Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.... ,,La circonstance que la personne qui a facturé la prestation a en France un établissement stable et aurait pu être, elle-même, imposée à raison de la rémunération en cause, sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ne fait pas obstacle à ce que l'administration choisisse, de manière alternative, d'imposer la personne qui a, pour l'essentiel, rendu le service. Dans ce cas, la personne qui a un établissement stable en France et qui a facturé la prestation ne saurait être imposée au titre de la rémunération qu'elle a perçue sur le fondement des règles de droit commun de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

L'article 155A applicable à un résident Suisse   CAA Versailles 20/07/07 

L'article 155 A applicable à un résident belge CAA Versailles 22/06/07

 

L'article 155A applicable à un résident Suisse   CAA Versailles 20/07/07 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 20/07/2017, 16VE02004,  

Sur le principe de l’application de l’article 155 A

 Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ;

par suite, que c'est par une exacte application des dispositions combinées du I et du II de l'article 155 A du code général des impots  que l'administration a taxé au nom de M. et Mme A.,en qualité  d’gent d’affaires .les honoraires perçus par la société suisse Serdi International au titre des prestations d'assistance technique et commerciale fournies à la société Serdiplast France , sans qu'y fassent obstacle les stipulations de la convention fiscale franco-suisse ; 

L'article 155 A applicable à un résident belge CAA Versailles 22/06/07

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22/06/2017, 15VE03934, 

Par un arrêt en date du 22 juin 2017, la CAA de Versailles applique  l'article 155 A du CGI dans le cas d’une optimisation fiscale concernant un contribuable belge travaillant en France et se faisant rémunéré au travers d’une luxco.Un contribuable domicilié en Belgique était gérant d’une SARL francise qui payait à une Luxco  associée des prestations de services fournies par la gérant

La CAA de Versailles a confirmé l’application de l’artcile 155 A et a jugé que cet artcile était eurocompatible et conforme à la constitution

 

estimant que l'interposition de la SARL KGL Ynvest Mundi, qui était contrôlée par cette dernière et qui, au surplus, n'exerçait pas d'activité industrielle ou commerciale autre que les prestations de services susmentionnées, n'avait eu d'autre but que celui de permettre la localisation au Luxembourg des rémunérations correspondantes, le service, à l'issue d'un contrôle sur pièces et suivant la procédure de rectification contradictoire, en a réintégré le montant, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, aux revenus imposables en France de Mme B..., dans la catégorie des traitements et salaires, ,  

il résulte de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 que, pour l'application de l'article 155 A du code général des impôts, " dans le cas où la personne domiciliée ou établie hors de France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt " ;

contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., cette réserve d'interprétation, qui conditionne l'application de l'article 155 A à l'absence de double imposition des sommes taxées selon ces dispositions, ne peut concerner, en tout état de cause, que les impositions françaises ; que les requérants ne peuvent donc utilement faire valoir, pour faire échec à l'application de cet article, qu'ils se sont acquittés, au Luxembourg et en Belgique, de l'impôt dû à raison des rémunérations en litige ; 

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