11 octobre 2017
les juridictions gracieuses en fiscalité.le juge peut il modérer les pénalités ????
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Mise a jour octobre 2017
Majoration de 40% : le juge judiciaire apprécie la proportionnalité de la sanction au regard du comportement du contribuable
Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 12 septembre 2017, n° 15/21470
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de rappeler que la majoration de 40% applicable en cas de défaut ou retard de déclaration par le contribuable dans le délai prescrit doit être proportionnée et tenir compte du comportement de contribuable de bonne foi et des circonstances particulières ayant entrainé ce défaut ou ce retard dans ladite déclaration.
Attendu que les sanctions fiscales prononcées contre le contribuable ne sont jugées compatibles avec les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que pour autant que le contribuable a la possibilité de saisir le juge d’une demande de modération et que ce dernier apprécie alors la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable pour réduire, le cas échéant, le montant de la pénalité prononcée par l’administration fiscale ;
Que la majoration de 40 % constitue une sanction ; mais que les intérêts de retard, même s’ils sont calculés au taux de 0,4 % par mois, soit à un taux supérieur au taux d’intérêt légal, sont destinés à compenser le retard subi par l’Etat dans l’encaissement de l’impôt dû et ne sont pas analysés comme ayant le caractère d’une sanction.Que la demande de réduction présentée par Mme xxxxxx ne peut donc porter utilement que sur la majoration de retard de 40 %, soit la somme de [ ………..], à l’exclusion de celle de [ ……………….] correspondant aux intérêts de retard.
Le principe d’individualisation des sanctions fiscales refusé par le conseil constitutionnel
Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017
Suivant une jurisprudence solidement ancrée, mais nous espérons non définitive, du Conseil constitutionnel, La jurisprudence du Conseil constitutionnel témoigne de la volonté, qu’il partage avec le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH),mais pas avec la cour de cassation de ne pas appliquer aux sanctions fiscales la même exigence de modulation des peines au cas par cas que celle qui prévaut en matière pénale
Le juge, judiciaire ou administratif, a t-il un pouvoir de modulation des sanctions fiscales? ecrit en 2007
Sanctions fiscales et Constitution
Daniel GUTMANN - Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris I)
O Fouquet de la modulation des sanctions fiscales
X X X X X
Le comité du contentieux fiscal douanier et des changes (cliquez) a discrètement rendu son rapport annuel 2016 publié le vendredi 11 août 2017 et nous remercions nos amis d’EFI de nous l’avoir communiqué
Ce rapport rempli de chiffre n’apporte aucunes précisions didactiques sur les raisons des acceptations ou rejets des 1.255.000 décisions gracieuses instruites et prises par les nombreux agents de tout grade de notre administration
De même ; il omet de signaler le rôle des commissions administratives des impôts et surtout le rôle des juges judicaires dans les fonctions de rétablissement financier mais aussi tout simplement humain de nos entreprises et de nos nombreux concitoyens surendettés .
ENFIN il omet de mentionner le contentieux douanier - faiblement protecteur des citoyens- du manquement aux obligations déclaratives ( le MOD) des transfert de capitaux soumis au redoutable droit douanier ( les nouvelles sanctions en cas de MOD)
Rapport du comite du contentieux fiscal et douanier 2016
le BOFIP du 12.09.2012 les rapports antérieurs
la partie du rapport sur l'activité "gracieuse" des douanes et droits indirects
Décisions de la DGFIP 1 255 991 Avis du comité 102 Taux de rejet DGFIP 38.5% Comité 21% aff fiscales 18 aff douanières 7 aff de DI Cherchez l’erreur ???? |
Les JURIDICTIONS GRACIEUSES EN FISCALITE
cliquer pour lire et imprimer avec les liens
Les quatre autorités compétentes
- l’administration fiscale et douanière
- le comité du contentieux fiscal (pour avis
- les commissions départementales (pas de rapport )
- les juges judiciaires (pas de rapport
Enfin ce rapport repose la question de la personnalisation des sanctions fiscales –refusée par les juridictions administratives, le conseil constitutionnel et par la CEDH mais acceptée par la cour de cassation ainsi que la question de l’obligation constitutionnel de la séparation de l’instruction de la sanction et de son prononcée
Le débat sur la question de la personnalisation des sanctions administratives à finalité pénale pose des questions sur l application de nos conventions humanistes mais aussi des questions purement budgétaires
Ce débat va prendre de l’ampleur avec la nouvelle politique sur la transaction fiscale comme notre ministre du budget l’ a Officiellement annoncée dans le cadre de l affaire GOOGLE
Gérald Darmanin «Il vaut mieux un bon accord avec Google qu’un mauvais procès»
note EFI il ne pourra s'agir que d'un accord de répartition de l' assiette imposable
Pénalités fiscales : remise judiciaire en cas de difficultés financières
La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15
MAIS ou donc placer le curseur des libertés entre les droit et obligations de l Homme et l’efficacité budgétaire
noteEn fait actuellement , l’activité du comité est extrêmement limité aux affaires dont le montant est supérieur à 200.000 euros et ce depuis le décret du 30 mai 2013
Article R*247-4 Modifié par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 3
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
-
a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;
-
b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas
Chaque année ce comité compose de personnalités indépendantes rend public un rapport à la fois sur l’activité gracieuse des services fiscaux et douaniers et aussi sur son activité propre
contrairement au rapport du comité des abus de droit qui mentionne anonymement ses avis , le comité du contentieux fiscal ne mentionne aucun avis et ne permet pas donc d’établir une jurisprudence des conditions et des modalités dans lesquelles des remise ou rejets sont accordés
MAIS une analyse purement statistique permet de constater l écart entre le nombre de rejet décidé par le comité et pat l’administration
Cet écart nous parait significatif pour que nous le publions avec des interrogations
Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si ceete procédure est compatible avec l’obligation devant les charges publiques et surtout si il est compatible avec la séparations entre les services de l’instruction et ceux du jugement
De l’obligation constitutionnelle de la séparation des poursuites et du jugement
Article préliminaire du code de procédure pénale
Décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017
Commentaire Dossier documentaire
es dispositions contestées n'opèrent aucune séparation au sein de la Commission nationale des sanctions entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Il en résulte qu'elles méconnaissent le principe d'impartialité.
Le juge administratif et les sanctions administratives par le Conseil d 'etat
Le principe d’individualisation des sanctions fiscales refusé par le conseil constitutionnel
nombre de dossiers traités directement par le comité
(page 31 du rapport )
En 2016, le comité s’est prononcé sur 105 affaires fiscales (113 en 2015, 148 en 2014 et 171 en 2013).
Cette diminution très sensible du nombre d’affaires examinées depuis 2013 s’explique au moins partiellement par le fait que le seuil de compétence du comité a été porté de 150 000 € à 200 000 € (art. 3 du décret n°2013-443 du 30 mai 2013 codifié à l’article R*247-4 du Livre de Procédures fiscales.
Sens des avis rendus par la comité
En 2016, le comité s’est prononcé sur 105 affaires dans les conditions ci-après.
Avis de remise partielle |
55 ( |
représentant 52% des affaires |
Avis de remise totale |
28 |
représentant 27% des affaires |
Avis de rejet |
22 |
représentant 21% des affaires |
Sur ces 105 affaires, le comité a rendu 23 avis non conformes aux propositions de l’administration. 22 avis ont été rendus dans un sens moins sévère que les propositions de l’administration ; 1 avis a été rendu dans un sens plus sévère.
À la suite de ces avis, l’administration a pris les décisions suivantes :
- avis suivis en totalité : 14 représentant 61 % des avis non-conformes ;
- avis partiellement suivis : 5 représentant 22 % des avis non-conformes ;
- avis non suivis : 4 représentant 17 % des avis non-conformes.Total 23 10
N.B : Les 9 avis non suivis (partiellement ou en totalité) ont donné lieu à des décisions plus sévères de la part de l’administration.
Le sens des décisions prises par les services déconcentrés en 2016
(page 16 à 30)
Les 1 255 991 décisions prises se répartissent de la façon suivante :
- 61,5 % ont été partiellement ou totalement favorables aux contribuables (y compris sous la forme de transactions, qui ne représentent cependant que 0,1 % des décisions prises ;
- 38,5 % ont correspondu à des rejets des
Bien que ces chiffres doivent être maniés avec précaution , ils permettent de constater que la commission prononce 21% avis de rejet alors que l’administration en prononce 38% SOIT 72 % FOIS PLUS
COMPETENCE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
Pae ailleurs la commission des impôts directs peut être compétente en matière de majorations de droits en matière d'impôt sur le revenu ( lire BOFIP du 5 AOUT 2013 §140 )
ÉLARGISSEMENT DES MOTIFS POUR DÉPOSER UNE DEMANDE EN REMISE
Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat procède à une analyse des motifs susceptibles de justifier l'admission d'une demande en remise gracieuse des impositions, majorations, amendes et intérêts de retard applicables.
Le Conseil d'Etat distingue le 1° de l'article L 247 du LPF et les 2° et 3° du même article pourra admettre, s'agissant des contestations portant sur les amendes fiscales, les majorations d'impôts et les intérêts de retard, les motifs autres que l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence:
Conseil d'État N° 393830 10ème chambre 10 mars 2017
Mme B...a formé le 29 juillet 2009 une réclamation contentieuse relative aux droits d'enregistrement mis à sa charge au titre de la succession de son père ainsi qu'une demande de remise gracieuse des intérêts de retard correspondant à ces droits ; le 5 août 2009, l'administration lui a accordé un dégrèvement partiel des impositions qu'elle contestait et l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard ;par un courrier du 19 septembre 2009, Mme B...a saisi le conciliateur fiscal départemental d'une demande tendant à la remise gracieuse de ces intérêts ; celui-ci a également rejeté sa demande de remise gracieuse le 19 novembre 2009 ;
La CAA de LYON, du 29/09/2015, 14LY00455, a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de ce jugement du TA de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
12:07 Publié dans Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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