les juridictions gracieuses en fiscalité.le juge peut il modérer les pénalités ???? (11 octobre 2017)

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Mise a jour octobre 2017

Majoration de 40% : le juge judiciaire apprécie  la proportionnalité de la sanction au regard du comportement du contribuable 

Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 12 septembre 2017, n° 15/21470

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence  vient de rappeler que la majoration de 40% applicable en cas de défaut ou retard de déclaration par le contribuable dans le délai prescrit doit être proportionnée et tenir compte du comportement de contribuable de bonne foi et des circonstances particulières ayant entrainé ce défaut ou ce retard dans ladite déclaration.

Attendu que les sanctions fiscales prononcées contre le contribuable ne sont jugées compatibles avec les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que pour autant que le contribuable a la possibilité de saisir le juge d’une demande de modération et que ce dernier apprécie alors la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable pour réduire, le cas échéant, le montant de la pénalité prononcée par l’administration fiscale ;
Que la majoration de 40 % constitue une sanction ; mais que les intérêts de retard, même s’ils sont calculés au taux de 0,4 % par mois, soit à un taux supérieur au taux d’intérêt légal, sont destinés à compenser le retard subi par l’Etat dans l’encaissement de l’impôt dû et ne sont pas analysés comme ayant le caractère d’une sanction.Que la demande de réduction présentée par Mme xxxxxx ne peut donc porter utilement que sur la majoration de retard de 40 %, soit la somme de [ ………..], à l’exclusion de celle de [ ……………….]  correspondant aux intérêts de retard. 

Le principe d’individualisation des sanctions fiscales refusé par le conseil constitutionnel

Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017

Suivant une jurisprudence solidement ancrée, mais nous espérons non définitive, du Conseil constitutionnel, La jurisprudence du Conseil constitutionnel témoigne de la volonté, qu’il partage avec le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH),mais pas avec la cour de cassation  de ne pas appliquer aux sanctions fiscales la même exigence de modulation des peines au cas par cas que celle qui prévaut en matière pénale


Le juge, judiciaire ou administratif, a t-il un pouvoir de modulation des sanctions fiscales?
 ecrit en 2007

Sanctions fiscales et Constitution
Daniel GUTMANN - Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris I) 
     

O Fouquet de la modulation des sanctions fiscales  

X X X X X  

Le comité du contentieux fiscal douanier et des changes (cliquez) a discrètement rendu son rapport annuel  2016 publié le vendredi 11 août 2017 et nous remercions nos amis d’EFI de nous l’avoir communiqué

 

Ce rapport rempli de chiffre n’apporte aucunes précisions didactiques sur les raisons des acceptations ou rejets des 1.255.000 décisions gracieuses instruites et prises par les nombreux agents de tout grade de notre administration

De même ; il omet de signaler le rôle des commissions administratives des impôts  et surtout le rôle des juges judicaires dans les fonctions de rétablissement financier mais aussi tout simplement humain de nos entreprises et de nos nombreux concitoyens surendettés   .

ENFIN il omet de mentionner le contentieux douanier - faiblement protecteur des citoyens- du manquement aux obligations déclaratives ( le MOD) des transfert de capitaux soumis au redoutable droit douanier ( les nouvelles sanctions en cas de MOD)

Rapport du comite du contentieux fiscal et douanier 2016  

le BOFIP du 12.09.2012       les rapports antérieurs

la partie du rapport sur l'activité "gracieuse" des douanes et droits indirects

 

Décisions de la DGFIP   1 255 991     Avis du comité 102

Taux de rejet

DGFIP 38.5%                          Comité 21% aff fiscales

18 aff douanières 7 aff de DI

                                 Cherchez l’erreur ???? 

  

Les JURIDICTIONS GRACIEUSES EN FISCALITE 
cliquer pour lire et imprimer avec les liens

 

Les quatre autorités compétentes

Le plan de la note 

Enfin ce rapport  repose la question de la personnalisation des sanctions fiscales –refusée par les juridictions administratives, le conseil constitutionnel et par la CEDH mais acceptée par la cour de cassation ainsi que la question de l’obligation constitutionnel de la séparation de l’instruction de la sanction et de son prononcée

 Le débat sur la question de la personnalisation des sanctions administratives à finalité pénale pose des questions sur l application de nos conventions humanistes mais aussi des questions purement budgétaires 

Ce débat va prendre de l’ampleur avec la nouvelle politique sur la transaction fiscale comme notre ministre du budget l’ a Officiellement annoncée dans le cadre de l affaire  GOOGLE

Gérald Darmanin  «Il vaut mieux un bon accord avec Google qu’un mauvais procès»  

note EFI il ne pourra s'agir que d'un accord de répartition de l' assiette imposable

Pénalités fiscales : remise judiciaire en cas de difficultés financières 

 La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15

MAIS ou donc placer le curseur des libertés entre les droit et obligations de l Homme et l’efficacité budgétaire

 

 

 noteEn fait actuellement , l’activité du comité est extrêmement limité aux affaires dont le montant est supérieur à 200.000 euros  et ce depuis le décret du 30 mai 2013 

Article R*247-4 Modifié par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 3

Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

  1. a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;
  2.   b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas 

 

Chaque année ce comité compose de personnalités indépendantes rend public un rapport à la fois sur l’activité gracieuse des services fiscaux et douaniers et aussi sur son activité propre

contrairement au rapport du comité des abus de droit qui mentionne anonymement ses avis , le comité du contentieux fiscal ne mentionne aucun avis et ne permet pas donc d’établir une jurisprudence des conditions et des modalités dans lesquelles des remise ou rejets sont accordés

 

 

MAIS une analyse purement statistique permet de constater l écart entre le nombre de rejet décidé par le comité  et pat l’administration

Cet écart nous parait significatif pour que nous le publions avec des interrogations

 

Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si  ceete procédure est compatible avec l’obligation devant les charges publiques et surtout si il est compatible avec la séparations entre les services de l’instruction et ceux du jugement

De l’obligation constitutionnelle de la séparation des poursuites et du jugement 

LOI n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application
du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France (1)
 

Article préliminaire du code de procédure pénale

Décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017 

 Commentaire          Dossier documentaire 

es dispositions contestées n'opèrent aucune séparation au sein de la Commission nationale des sanctions entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Il en résulte qu'elles méconnaissent le principe d'impartialité.  

Le juge administratif et les sanctions administratives par le Conseil d 'etat 

Le principe d’individualisation des sanctions fiscales refusé par le conseil constitutionnel

 

nombre de dossiers traités directement par le comité  
(p
age 31 du rapport ) 

En 2016, le comité s’est prononcé sur 105 affaires fiscales (113 en 2015, 148 en 2014 et 171 en 2013).

Cette diminution très sensible du nombre d’affaires examinées depuis 2013 s’explique au moins partiellement par le fait que le seuil de compétence du comité a été porté de 150 000 € à 200 000 €   (art. 3 du décret n°2013-443 du 30 mai 2013 codifié à l’article R*247-4 du Livre de Procédures fiscales.

 Sens des avis rendus par la comité

En 2016, le comité s’est prononcé sur 105 affaires dans les conditions ci-après. 

Avis de remise partielle

55 (

représentant 52% des affaires

Avis de remise totale

28 

représentant 27% des affaires

Avis de rejet

22 

représentant 21% des affaires

  

Sur ces 105 affaires, le comité a rendu 23 avis non conformes aux propositions de l’administration.     22 avis ont été rendus dans un sens moins sévère que les propositions de l’administration ; 1 avis a   été rendu dans un sens plus  sévère. 

À la suite de ces avis, l’administration a pris les décisions suivantes :

N.B : Les 9 avis non suivis (partiellement ou en totalité) ont donné lieu à des décisions plus sévères    de la part de l’administration. 

 

Le sens des décisions  prises par les services déconcentrés en 2016
  (page 16 à 30)
 

Les 1 255 991 décisions prises se répartissent de la façon suivante :

 

Bien que ces chiffres doivent être maniés avec précaution , ils permettent de constater que la commission prononce  21% avis de rejet  alors que l’administration en prononce  38% SOIT 72  %  FOIS PLUS

COMPETENCE DE LA  COMMISSION DEPARTEMENTALE  

Pae ailleurs la commission des impôts directs peut être compétente en matière de majorations de droits en matière d'impôt sur le revenu ( lire BOFIP du 5 AOUT 2013 §140 )

 

ÉLARGISSEMENT  DES MOTIFS POUR DÉPOSER UNE DEMANDE EN REMISE  

Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat procède à une analyse des motifs susceptibles de justifier l'admission d'une demande en remise gracieuse des impositions, majorations, amendes et intérêts de retard applicables. 

Le Conseil d'Etat distingue le 1° de l'article L 247 du LPF et les 2° et 3° du même article pourra admettre, s'agissant des contestations portant sur les amendes fiscales, les majorations d'impôts et les intérêts de retard, les motifs autres que l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence:  

Conseil d'État N° 393830  10ème chambre  10 mars 2017

 Mme B...a formé le 29 juillet 2009 une réclamation contentieuse relative aux droits d'enregistrement mis à sa charge au titre de la succession de son père ainsi qu'une demande de remise gracieuse des intérêts de retard correspondant à ces droits ; le 5 août 2009, l'administration lui a accordé un dégrèvement partiel des impositions qu'elle contestait et l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard ;par un courrier du 19 septembre 2009, Mme B...a saisi le conciliateur fiscal départemental d'une demande tendant à la remise gracieuse de ces intérêts ; celui-ci a également rejeté sa demande de remise gracieuse le 19 novembre 2009 ;

La  CAA de LYON, du  29/09/2015, 14LY00455,  a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de ce jugement du TA de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 

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