23 octobre 2017

La taxe de 3% sur dividendes ;le conseil constitutionnel annule AUSSI pour le passé (QPC 6 octobre 2017

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L’article 235 ter ZCA du CGI      le BOFIP du 1er juin 2016 

mise à jour octobre 2017

LA PRESSE DANS TOUS SES ETATS 

Taxe sur les dividendes : les pistes de l'exécutif pour sortir du piège par RENAUD HONORÉ

Bruno Le Maire : «Dix milliards de taxes à rembourser, c'est un scandale d'État» 

Taxe dividendes : l'erreur qui oblige l'Etat à rendre 10 milliards d'euros aux entreprises 

Taxe dividendes : histoire d’une fuite en avant 

L’article 6 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 avait institué une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés (IS) de 3% au titre des montants distribués. 

 La société requérante et les parties intervenantes soutenaient que ces dispositions institueraient une discrimination « à rebours » injustifiée entre les sociétés redevables de la contribution, selon l'origine des revenus distribués, constitutive d'une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. 
 Cette discrimination serait constituée entre, d'une part, les bénéfices redistribués par une société mère en provenance d'une filiale établie dans l'Union européenne relevant du régime « mère-fille » au sens d'une directive du 30 novembre 2011 et, d'autre part, l'ensemble des autres montants redistribués par les sociétés assujetties à la contribution.  

Le conseil juge contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts,
dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2015.
               

 NOTE EFI: On relèvera l'application dans le temps de cette décision 

§11"aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date".       

 Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017
Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués]

 

Le budget de l état  doit compenser le coût des litiges fiscaux à venir sur les dividendes

Une provision de 300 millions d’euros a été prévue à cet égard dans le budget 2018.
Mais les sommes iront bien au-delà par la suite. Plus de 4 milliards auraient été réclamés, un montant qui pourrait grimper encore.

 


 Communiqué de presse   Commentaire  Dossier documentaire

 Décision de renvoi CE 

Mise à jour juillet 2017

CONTRIBUTION ADDITIONNELLE À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :
SUITE ET FIN ?
Par VINCENT LEPAUL
Notre ami Vincent LEPAUL est étudiant au sein du Master 2 Juriste d'entreprise (spécialité Commerce et Finance) de Tours, en apprentissage au sein d'une Direction départementale des Finances publiques (apprenti rédacteur contentieux, principalement en charge du contentieux DE RUYTER)

 

Le gratin du CAC et la sociéte SOPARFI avaient demande par la procédure d’excès de pouvoir d’annuler  paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IS-AUT-30-20160302 f et à défaut de saisr le conseil constitutionnel comme contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques découlant des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en raison de la discrimination à rebours que crée leur incompatibilité avec l'article 4 de la directive du 30 novembre 2011.

 Une nouvelle fois ,ces arrêts nous montrebt l’intérêt pratique de la procédure d’exces de pouvoir qui permet d’avoir une solution sans procédure chronophagique

LA PROCÉDURE EN EXCES DE POUVOIR

Saisi de contestations de la contribution additionnelle de 3% (art. 235 ter ZCA du code général des impôts), par deux décisions en date du 7 juillet 2017, le Conseil d'Etat fait application de l'arrêt C-365/16 du 17 mai 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne en renvoyant au Conseil constitutionnel la QPC invoquée devant lui. 

Une analyse de l’arret de la CJUE par  Marine Michineau Maître de conférences
 Université Paris 10 (CREDA)
 

Conseil d'État  N° 399757 8ème - 3ème chambres réunies   7 juillet 2017    (affaire SOPARFI )  QPC autorisée 

la société de participations financière (SOPARFI) demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes nos 1 et 70 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IS-AUT-30-20160504, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts. 

 à l'appui de sa demande d'annulation des paragraphes nos 1 et 70 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IS-AUT-30-20160504, la société SOPARFI soutient que ces dispositions doivent être lues comme ne s'appliquant pas aux bénéfices en provenance de ses filiales redistribués par une société mère, que ces filiales soient situées en France, dans un autre pays de l'Union européenne, ou dans un Etat tiers à l'Union européenne. 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est renvoyée au Conseil constitutionnel.  

Conseil d'État N° 399024 i 7 juillet 2017 (AFEP et autres ) QPC non autorisée 

ar une décision du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IS-AUT-30-20160302 formée par l'Association française des entreprises privées (AFEP) et  autres à l'appui de laquelle les requérants avaient présenté une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, a, en premier lieu, jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, en deuxième lieu, saisi la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles portant sur la conformité de l'imposition prévue à l'article 235 ter ZCA à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents et, enfin, sursis à statuer sur la requête de l'AFEP et autres, y compris sur la recevabilité des interventions des sociétés Apsis et Parfininco, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions qui lui étaient posées.

Par un arrêt C-365/16 du 17 mai 2017, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ces questions.

Par deux mémoires, enregistrés les 19 mai et 13 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'AFEP, les sociétés mentionnées ci-dessus, demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts. 
l résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne mentionné au point 5 ci-dessus que les dispositions précitées de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts ne peuvent être appliquées aux bénéfices redistribués par une société mère provenant d'une filiale établie dans un Etat de l'Union européenne autre que la France relevant du régime mère-fille prévu par la directive du 30 novembre 2011 mais peuvent, en revanche, être appliquées à l'ensemble des autres bénéfices redistribués par cette société mère. Ces dispositions, telles qu'elles doivent être appliquées à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, créent ainsi une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les bénéfices qu'elles redistribuent proviennent ou non de filiales relevant du régime mère-fille prévu par la directive du 30 novembre 2011. Ces dispositions sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques découlant des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 présente un caractère sérieux. Toutefois, par sa décision n° 399757 du 7 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionnalité, posée par la société SOPARFI.

Par suite, en application de l'article R. 771-18 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'AFEP et autres.

 

LES 4 ARRETS DU 27 JUIN 2016 

le communiqué public du CE sur les  4 arrêts du 27 juin 2016  

une QPC posée au Conseil constitutionnel

Décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016

Société Layher SAS [Exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués en faveur des sociétés d'un groupe fiscalement intégré]et

une question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’Union européenne. 

'arrêt C-365/16 du 17 mai 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne 

 

 

La taxe de 3% sur les dividendes est contraire
 à la directive mère-fille pour la CJUE

La CJUE vient de juger que la directive mères-filiales s’oppose à une mesure fiscale prévue par l’État membre d’une société mère (Art. 235 ter ZCA du CGI) qui prévoit la perception d’un impôt à l’occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l’assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes de cette société.

Arrêt de la CJUE 17 mai 2017 Dans l’affaire C‑365/16 

L’article 235 ter ZCA du CGI      le BOFIP du 1er juin 2016 

mise à jour mars 2017

Conseil d'Etat - 29 mars 2017
- Contribution additionnelle due au titre des montants distribués de 3% Annulation totale
(et non partielle) de la doctrine attaquée  fondée sur la Convention EDH

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29/03/2017, 399506, Inédit au recueil Lebon

Par une décision en date du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat  saisi par un recours en excès de pouvoir annule la totalité du paragraphe 130 de l'instruction attaquée relative à la contribution additionnelle due au titre des montants distribués de 3%   sous la référence BOI-IS-AUT-30-20160302  et se refuse à prononcer une annulation partielle ("en tant que").

Sur le fond, son raisonnement est très proche de celui tenue dans la décision Conseil d'État, 8ème - 3ème SSR, 10/04/2015, 377207

Il constate d'abord que la société contribuable n'est pas fondée à se prévaloir de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel dès lors que cette non-conformité n'a pris effet qu'à compter du 1er janvier 2017.

Le Conseil d'Etat doit toutefois examiner ensuite si la disposition législative en cause est compatible avec le droit de l'UE et les engagements internationaux de la France et étudie ainsi sa compatibilité avec l'article premier du premier protocole à la CESDH:

Le Conseil d'Etat constate ainsi, de manière particulièrement motivée, l'incompatibilité des dispositions contestées:

Cette différence de traitement qui résulte du 1° du I de l'article 235 ter ZCA, que l'instruction attaquée a pour objet de commenter, est, par suite, incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l’interdiction des discriminations combinées avec l'article premier de son premier protocole additionnel sur la protection de la propriété

Le Conseil d¹Etat n¹a pas apporté les précisions  demandées par la requérante  sur la portée de cette annulation. Il a vraisemblablement considéré que le recours pour excès de pouvoir n¹était pas approprié pour se prononcer, ou même donner des indications, sur la solution à donner aux demandes en restitution ou en décharge dont l¹enjeu financier est important. Les débats vont donc reprendre devant les juges de l¹impôt saisis de ces demandes, notamment sur le fondement de la liberté d¹établissement dans l¹Union européenne et l¹Espace économique européen etsur celui des conventions bilatérales pour les sociétés mères de pays tiers.

XXXXX

Nous savons maintenant que l’ère de la double exonération fiscale prend fin

mais quid de la double imposition économique ?????

sur la double imposition économique par P Derouin et M Pelletier,

 

Le conseil constitutionnel a annulé l’exonération de la taxe de 3% ,exonération qui profitait aux groupes francais intégrés fiscalement , à compter du 1er janvier 2017 certes   
MAIS les groupes français fiscalement intégrés  y seront  ils soumis demain ?
THAT THE QUESTION

Taxe sur les dividendes : une nouvelle bombe à retardement pour l’exécutif
par  Ingrid  FEUERSTEIN

QPC LAYHER du 30.09.2016 

le commentaire      mémoire de Me Derouin et Pelletier  

en instituant la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, le législateur a entendu compenser la perte de recettes pérenne provoquée par la suppression de la retenue à la source sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Il a ainsi poursuivi un objectif de rendement. Un tel objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d'intérêt général de nature à justifier, lorsque la condition de détention est satisfaite, la différence de traitement instituée entre les sociétés d'un même groupe réalisant, en son sein, des distributions, selon que ce groupe relève ou non du régime de l'intégration fiscale.  

Article 1er.- Les mots « entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A » figurant au 1° du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, sont contraires à la Constitution. 

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au paragraphe 12 de cette décision Il y a lieu de reporter au 1er janvier 2017 cette abrogation. 

MAIS QUELLES SERONT LES CONSÉQUENCES POUR NOS GROUPES FRANÇAIS INTÉGRÉS ???

un nouveau texte déjà en préparation 

L’exonération de la taxe de 3% est annuléE à compter du 1er janvier 2017 certes MAIS les groupes français fiscalement intégrés  y seront  ils soumis ? THAT THE QUESTION

Notre ami Patrick Roger du MONDE a très bien résumé la situation (cliquez ) De quoi s’agit-il ? La loi de finances rectificative du 29 décembre 2015 prévoit une contribution additionnelle de 3 % à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués. Cela représente une somme de l’ordre de 3 milliards d’euros. Toutefois, cette contribution n’est pas applicable aux montants distribués « entre sociétés du même groupe », dites « fiscalement intégrées ». En vertu de ce régime, la société mère est seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des résultats du groupe, ce qui permet de compenser les bénéfices et les déficits des membres de ce groupe. Un régime fiscal très favorable pour les entreprises.
Pour les juges constitutionnels, il en résulte une différence de traitement – et donc une inégalité devant la loi –, selon que les distributions s’opèrent au sein d’un groupe fiscalement intégré ou non. Ainsi, les filiales françaises de sociétés étrangères sont exclues de cette exonération , ce qui est le cas de Layher SAS, filiale d’un groupe allemand, à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui a entraîné ce jugement.

Pour le Conseil, la contribution de 3 % est un impôt autonome et, donc, distinct de l’impôt sur les sociétés. En conséquence, l’exonération instituée par la loi est « sans lien avec le régime de l’intégration fiscale » et n’a pas lieu d’être. Pour reprendre les termes de la décision, elle est jugée « contraire à la Constitution » car « il en résulte une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques » 

le jugement émis à la suite de la QPC déposée par Layher n’aura pas de conséquences pour cette seule société, elle fait jurisprudence. Le Conseil constitutionnel en est conscient. L’abrogation immédiate de la mesure aurait pour effet d’étendre l’application d’une charge fiscale à toutes les sociétés qui en ont été exonérées par la loi de 2015. 

 

                        Saisine du conseil constitutionnel et de la CJUE

 Le communiqué du 27 juin 2016

 

 L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 2012 (du 16 août 2012) a introduit dans le code général des impôts l’article 235 ter ZCA une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés, au titre des montants distribués à leurs associés ou actionnaires par les sociétés ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés en France. La contribution est égale à 3% des montants distribués.

L’article 235 ter ZCA prévoit également plusieurs exonérations de la contribution additionnelle, dont l’une concerne les groupes fiscalement intégrés au sens de l’article 223 A du code général des impôts.

Saisi de contestations de la contribution additionnelle de 3% (art. 235 ter ZCA du code général des impôts), le Conseil d’État renvoie une QPC au Conseil constitutionnel et pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.  

Telle  est la question que plusieurs de nos chevaliers du droit ont fait poser au conseil constitutionnel

P Derouin , M Pelletier, suivi en intervention par M Guichard ont posé au conseil une QPC constitutionnel  porte sur la conformité à la Constitution des mots « entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A » qui détermine l' exonération de contribution de 3 % pour les montants distribués entre sociétés membres d’un même groupe fiscalement intégré. 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27/06/2016, 399506

audience VIDEO du 20 septembre
lien ouvert le 20.09 à 9h30

Comment assister à une audience QPC ?

Les audiences QPC du Conseil constitutionnel sont publiques, dans la limite des places disponibles. La date et l'heure des audiences sont annoncées sur la page d'accueil du site Internet du Conseil constitutionnel, les personnes souhaitant y assister sont priées de se présenter à l'accueil du Conseil constitutionnel (2 rue Montpensier) une demi-heure avant le début de l'audience, muni d'une pièce d'identité.

mémoire de Me Derouin et Pelletier         mémoire en intervention de Me GUICHARD

 

Exonération de la contribution de 3% sur les montants distribués entre sociétés du même groupe:

La société Layher soutient que l’exonération des montants distribués entre sociétés du même groupe répond à une exigence constitutionnelle: la double imposition économique des dividendes versés par une filiale à sa mère doit être neutralisée. Cet objectif, constant en droit interne depuis 1920, rejoint les dispositions de la directive 2011/96/UE sur le régime des sociétés mères et filiales. 

En revanche, elle soutient que réserver le bénéfice de l’exonération aux seuls montants distribués entre sociétés ayant opté pour l’intégration fiscale porte atteinte au principe d'égalité: économiquement, les sociétés d’un même groupe sont dans la même situation au regard de la contribution de 3 %,  qu’elles aient opté ou non pour le régime de l’intégration fiscale. Celui-ci concerne la seule imposition des bénéfices réalisés et ne devrait pas avoir  d’incidence sur l’imposition des montants distribués. 

La société Layher demande, à titre principal, d’abroger la restriction « au sens de l’article 223 A » de manière à étendre l’exonération à tous les montants distribués entre sociétés du même groupe, qu’elle propose de définir par un seuil de participation de 10%, inspiré de la directive européenne, qui figurait dans le projet de loi du Gouvernement. Subsidiairement, si le seuil de 95% devait être maintenu, elle  demande une interprétation telle que puissent bénéficier de l’exonération les distributions entre sociétés, françaises ou étrangères, qui rempliraient les conditions pour opter pour l’intégration fiscale (participation directe ou indirecte au moins égale à 95 %). Cette interprétation présente l’avantage d’être conforme à la liberté d’établissement pour toutes les sociétés européennes et  d’éviter toute discrimination à rebours.

 

Le mémoire de la société LAYER

 

06:45 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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