15 mars 2016

Procédure en excès de pouvoir CE 17.02.2016

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De plus en plus de contribuables demandent au conseil d'état d'annuler certaines dispositions prises par voie réglementaire soit par décret soit dans le cadre d'instruction fiscale.
J'analyse ci dessous différentes jurisprudences de  procédure en excès de pouvoir utilisée par des contribuables 

 

Note de P Michaud:la procédure est simple et ne nécessite pas d'avocat mais attention au délai de deux mois

 

mise à jour mars 2016

A défaut de précision dans la loi,
un arrêté ne peut être pris que par le premier ministre
 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/02/2016, 390135, Inédit au recueil Lebon 

Aux termes de l'article 21 de la Constitution : " Le Premier ministre (...) assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire (...) " ; 

 Ces dispositions attribuent au Premier ministre l'exercice du pouvoir réglementaire d'exécution des lois, sous réserve des pouvoirs reconnus au Président de la République et de la faculté reconnue au législateur de confier cette compétence à une autorité de l'Etat autre que le Premier ministre ;

 le législateur qui s'est borné, au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, à renvoyer à un " arrêté " la fixation du taux de la taxe en cause, ne peut être regardé comme ayant confié un pouvoir réglementaire sur ce point aux ministres chargés de l'agriculture et du budget

dès lors, le Premier ministre était seul compétent pour prendre les dispositions en cause ; 

 L’association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace) est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;

Un PV d’infraction signé par un ministre non compétent est nul 

 Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/03/2016, 375818 

Les dispositions de l'article L. 221-36 du code ménétaire et financier prévoient, d'une part, que les infractions sont constatées par les comptables du trésor et les agents des administrations financières, d'autre part, que les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie. Il résulte de ces dispositions que cette amende ne peut être infligée que sur le fondement d'un procès-verbal dressé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie ET non du budget


 

Recours contentieux en droit administratif français 

 

Les modalités du recours pour excès de pouvoir 

 

 

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LE SITE DU CONSEIL D'ETAT

Annulation du BOFiP prévoyant l'appréciation de la prépondérance immobilière d'une société à la date de clôture de l'exercice 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 14/10/2015, 392257,  

 M. B...A...demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 60 et 80 des instructions BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 et BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 publiées le 20 mars 2015 au Bulletin officiel des finances publiques, en tant qu'ils prévoient les conditions d'application, pour l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, de l'abattement pour durée de détention au montant du complément de prix, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mots " et appliqués lors de cette cession " figurant au troisième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts.  

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des mots : " et appliqué lors de cette cession " figurant au troisième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Renvoi d'une QPC sur l'exclusion de certains compléments de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention en matière de plus-values

 Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 14/10/2015, 387249,  

 la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 70 de l'instruction fiscale BOI-IS-BASE-20-20-10-30-20131231 intitulée " IS - Base d'imposition - Plus-value de cession de titres de société à prépondérance immobilière " publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 31 décembre 2013 ; 

Le paragraphe 70 de l'instruction fiscale BOI-IS-BASE-20-20-10-30 du 31 décembre 2013 est annulé. 

Par une décision en date du 21 octobre 2015, le Conseil d'Etat précise que certaines instructions administratives sont insusceptibles d'être soumises au juge de l'excès de pouvoir.  

Conseil d'État  8ème et 3ème ssr  21 octobre 2015  N° 374927
M. Etienne de Lageneste, rapporteur   Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
 

 

 l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, alors même qu'elles se borneraient à réitérer une règle déjà contenue dans une norme juridique supérieure, le cas échéant en en reprenant les termes exacts ;

 xxxxxx

 

 

CE 13.02.09  Stichting : Procédure en excès de pouvoir
contre une instruction contraire à une liberté communautaire
 

 

 

Conseil d'État  13 janvier 2010 N° 321416 annulation partielle d’une instruction

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

 

 

Le déroulement de la procédure fiscale

 

par décision en date du 30 avril 2008, l'administration fiscale a rejeté la réclamation présentée par M. et Mme A sur le fondement de l'article 1er du code général des impôts et tendant à la restitution de la fraction des impositions payées au titre de l'année 2006 excédant le seuil de 60% déterminé selon les modalités prévues à l'article 1649-0 A du même code ;

La décision de l'administration se fondait  pour l'essentiel sur l'inclusion, dans les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisé en 2006, des revenus réputés réalisés correspondant aux produits de leurs contrats d'assurance-vie multi-supports, lesquels sont investis à la fois en euros et en unités de compte, au motif que ces contrats étaient composés exclusivement ou essentiellement - c'est-à-dire à plus de 80 % - d'un support en euros

 

La procédure devant le conseil

 

Par requête, enregistrée le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,  M. et Mme Philippe A,  ont alors demandé au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 de l'instruction 13 A-I-08 publiée au bulletin officiel des impôts n° 83 du 26 août 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

La position du conseil

 

Sur la recevabilité

 

Le recours pour excès de pouvoir formé par M. et Mme A étant dirigé contre un acte détachable de la procédure d'imposition ; le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que ce recours serait irrecevable en raison du recours parallèle de plein contentieux dont les requérants disposent et qu'ils ont d'ailleurs exercé ;

 

Sur le délai de recours

 

Par ailleurs au seul regard de la condition de délai de recours contentieux, le recours pour excès de pouvoir formé contre une instruction fiscale est recevable sans condition de délai, dès lors que celle-ci n'a fait l'objet que d'une publication au bulletin officiel des impôts, insuffisante pour faire courir ce délai ;

 

La connaissance acquise de l'existence et du contenu de l'intégralité de l'instruction 13 A-I-08, produite par les requérants à l'appui de leur requête enregistrée le 7 octobre 2008, n'est pas de nature à faire regarder comme tardives les nouvelles conclusions qu'ils ont présentées le 3 novembre 2009 ;

 

 

Sur le contrôle de la légalité de l'instruction attaquée :

 
a) l'interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien fondé, faire grief ;

 

b) en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli notamment si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives qu'elle entendait expliciter ;

 

Sur le fond du droit

 

en disposant que le revenu tiré du fonds en euros d'un contrat multi-supports est réputé réalisé à la date de son inscription en compte et, à ce titre, pris en compte pour la détermination du droit à restitution lorsque l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année, l'instruction du 26 août 2008 a ajouté une condition qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts ;

 

La décision

 

Article 1er : Les alinéas 2 à 8 du paragraphe 34 de l'instruction 13 A-I-08 de la directrice de la législation fiscale, publiée au bulletin officiel des impôts n° 83 du 26 août 2008 ainsi que le paragraphe 38 relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie en unités de compte, en tant qu'il assimile par référence aux dispositions du paragraphe 34, aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats multi-supports dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année sont annulés.

 

 

 

Commentaires

1er commentaire

C'est une procédure magique!
- Pas de délai pour agir: l'instruction fiscale, décision administrative qui fait grief, n'étant pas officiellement publiée, on a le temps.
- On peut agir quand l'instruction va au delà de la loi, comme c'est le cas ici, mais aussi quand l'instruction se borne à appliquer la loi, si la loi est contraire à une norme supérieure: par exemple, Lasteyrie du Saillant et la liberté d'établissement.

Par exemple, en ce qui concerne le bouclier, il est à parier qu'on va discuter sous peu de la conformité de la prise en compte des seuls impôts français au principe de liberté de circulation des capitaux. Des dividendes luxembourgeois (Arcelor par exemple) sont, post bouclier, davantage taxés que des dividendes français, il faudra que le Conseil d'était explique si c'est conforme, ou demande à la CJCE.

2ème commentaire


Cependant, tout n'est pas gagné: une fois l'instruction annulée, le fisc se fait parfois tirer l'oreille pour en tirer les conséquences, et il faut dans ce cas retourner au contentieux pour obtenir le dégrèvement.
Pendant la procédure au Conseil d'état, il faut veiller à maintenir le dossier hors de prescription.

Écrit par : Contribuable: 2 avis | 26 février 2016

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