26 décembre 2016
les lanceurs d alertes en France (nouveau)
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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf
LE LANCEUR D’ALERTE : Vers un fort développement ?
« La dénonciation veut nuire, le signalement veut sauver ».i Christian Vigouroux
le lanceur d'alerte fiscale article 109 loi de finances pour 2017
Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte
Les Lanceurs d alerte en France.pdf
pour imprimer avec les liens cliquez
1ère JP Réintégration d'un lanceur d' alerte
Cour d’appel de Paris 16 décembre 2016 NATIXIS V Mr B
tout au contraire la cour retient que Monsieur Stéphane B. a été licencié pour avoir relaté ou
témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice
de ses fonctions, en l'espèce le manquement d'initié commis par Monsieur Jean-Marc B. le 3 juillet 2008, en
pleine période d'augmentation du capital de la société NATIXIS étant précisé que ces faits caractérisent les
conditions d'application de l'article L.1132-3-3 du code du travail.
Source les sources de cette documentation sont nombreuses y compris la revue fiduciaire
Définition du lanceur d'alerte
Attention lancer une alerte n’est pas –encore ??!!-une obligation.
En FRANCE il existe depuis de nombreuses années des obligations de dénonciation
l’article 40 du code de procédure pénale
la déclaration de soupçon faite à TRACFIN (ord du 1er décembre 2016)
l’obligation de dénoncer des crimes prévue par l’article 434-1 du code pénal
. Il s’agit selon votre conviction personnelle soit d’un choix citoyen de protection de la société soit d’une délation à la vichychoise
en tout cas nous sommes rentrés dans la civilisation de la surveillance généralisée
DISCOURS SUR LA VERTU
par Me JEAN DENIS BREDIN décembre 1997
La loi du 9 décembre 2016 crée d'abord un cadre de protection pour toute personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi (loi art. 6) des infractions pénales OU des menaces pour l'interêt général
Cette définition du lanceur d'alerte a été validée par le Conseil constitutionnel (C. constit., décision 2016-740 DC du 8 décembre 2016).
Mais il existe deux autres catégories d’aviseurs : l’aviseur douanier et l’aviseur fiscal créé officiellement par l article 109 de la loi de finances pour 2017 et qui peuvent être rémunérés mais dans des conditions fort disparates ( contrôles judiciaires et de la cour des comptes en cours pour les douanes )
Quelles sont les infractions pouvant être signalées
Le champ d’application prévu par l’article 6 de la loi est extrêmement large car il couvre en droit notamment l’ensemble des infractions pénales y compris donc les infractions fiscales à l’exception des contraventions
-un crime ou un délit ;
-une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié
ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement ;
-une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général.
lors des débats parlementaires de la loi SAPIN II, le rapporteur a précisé que l’aviseur fiscal n’était pas soumis à ce texte OR dans la ldf 2017 le parlement a même voté la création et la rémunération de l’aviseur fiscal !!!ce jeu politicien provient du fait que la DGFIP veut conserver -à juste titre- la maîtrise de la politique fiscale et ne pas se soumettre à une procédure bobo ecolo
le lanceur d'alerte fiscale
17:25 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Lanceur d'alerte, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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22 décembre 2016
Bruxelles renforcement des sanctions contre le blanchiment de fraude fiscale
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La Commission a adopté le 21 décembre un train de mesures visant à renforcer la capacité de l'Union à combattre le financement du terrorisme et la criminalité organisée, respectant ainsi les engagements pris dans le plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme de février 2016.
Les propositions présentées par la Commission complèteront et renforceront le cadre juridique de l'UE dans les domaines du blanchiment de capitaux, des mouvements illicites d'argent liquide et du gel et de la confiscation des avoirs.
Le blanchiment de fraude fiscal en suisse par Xavier Oberson
SUISSE: Blanchiment de fraude fiscale :
application à compter du 1er janvier 2016
Ordonnance anti blanchiment du 1er décembre 2016
Ériger le blanchiment de capitaux en infraction pénale
Soumettre les mouvements de capitaux importants à des contrôles plus stricts.
Geler les ressources financières des terroristes et confisquer leurs avoirs.
18:54 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Responsabilite professionnelle | Tags : blanchiment de fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Valeur de titres de SPI : la décote pour fiscalité latente reconnue (CAA Versailles 15.12.16)
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Dans TROIS arrêts du 26 février 2016 le conseil d’état analyse les méthodes d’évaluation des actifs en cas d’option à l’is notamment dans la situation des sociétés d'investissements immobiliers cotées dont les plus values latentes sont imposées au taux de faveur de 16.5%
Dans les affaires KLE 1 et KLEPIERRE le conseil avait alors annulé, mais avec renvoi (lire ci-dessous ), l’ arrêt n° 12VE01821 du 10 avril 2014 de la CAA de Versailles ainsi que l' arrêt 12VE01822 du 10 avril 2014,sur le motif que celle-ci n’ a pas prise en compte, par le marché, d'une décote pour fiscalité latente et ce sans examiner les justicatifs
La CAA le 15 décembre reconnait que la fiscalité latente est un élément du prix
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/12/2016, 15VE00532, Inédit au recueil Lebon
d'une part, qu'à l'appui de la décote litigieuse des titres figurant à l'actif net réévalué de sa filiale, la SA KLEPIERRE se prévaut de documents, travaux et rapports ; qu'au nombre de ces derniers, figurent, notamment, celui communiqué par l'évaluateur d'entreprise Accuracy, qui reprend les statistiques publiées par l'European Public Real Estate Association, et le guide de l'évaluation des entreprises ; qu'elle démontre ainsi qu'une décote pour fiscalité latente est systématiquement pratiquée sur le marché, en cas de cession des titres d'une société immobilière ; qu'en un tel cas, en effet l'acquéreur anticipe que lors de la cession ultérieure d'immeubles détenus par la société, la plus-value imposable entre ses mains inclura la plus-value latente
d'autre part, que pour contester le taux de 4,60 % de cette décote, le ministre de l'économie et des finances, à qui il incombe d'apporter la preuve contraire, ne critique pas utilement la méthode élaborée par la société Accuracy dans son rapport et tendant à attester qu'au cours des années en litige, la décote pour fiscalité latente s'est élevée, en moyenne, à 11 % de l'actif immobilier net réévalué ; qu'il se borne à soutenir, contre toute évidence, que cette décote est représentative de droits d'enregistrement déjà pris en compte dans la décote appliquée pour déterminer la plus-value latente des immeubles dont la Scoo est propriétaire ;
Evaluation ; vers l’abattement pour fiscalité latente ?!
Le contentieux fiscal de l'évaluation
Évaluation fiscale des titres non cotés
L’évaluation des titres non cotes par olivier Fouquet
Comment calculer la plus value latente d’option à l’is
16:54 Publié dans Evaluation les méthodes, Société civile immobilière | Tags : valeur de titres de spi : la décote pour fiscalité latente recon | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 décembre 2016
La fiscalité des indemnités de licenciement sur la sellette ; le rapport de la cour des comptes
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Le régime fiscal et social des indemnités de rupture de contrat de travail s’est fondé à l'origine sur la notion de réparation d'un préjudice subi, qui entraîne l'exonération d’impôt sur le revenu d’une fraction de ces indemnités. Principe consacré par la loi de finances en 2000, il a été largement étendu depuis et aboutit aujourd'hui à un système complexe, peu lisible et coûteux pour l'État et la sécurité sociale.précise la cour des comptes
La Cour estime souhaitable , dans sa demande d'octobre 2016 ,de mieux chiffrer la dépense correspondante, de prévenir les risques de dérive du régime applicable aux ruptures conventionnelles et d'harmoniser les différents plafonds d'exonération.
Il aurait été souhaitable que la cour ne s’arrête pas qu'au seul du contrat de travail de droit prive mais qu’ elle demande aussi une analyse du contrat des fonctionnaires ainsi que sur le sujet totalement tabou et omis par nos politiciens de tout bord de celui de l’absence de tout régime pour les professionnels indépendants ( BA,BNC,BIC,) et mandataires sociaux qui sont en fait et aussi les grands perdants de l'instabilité économique actuelle
02:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 décembre 2016
Le STDR devant le conseil constitutionnel (CE 15.12.16)
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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdfLe requérant demandait au conseil d état d’annuler pour excès de pouvoirs le document intitulé Déclarations rectificatives des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés modalités pratiques et conséquences fiscales diffusé le 12 octobre 2015 MAIS le conseil jouant une partie de billard à 5 bandes va plus loin ;il demande au conseil constitutionnel une analyse globale de l'article 123 bis
Un magnifique exemple du contrôle du droit souple par le conseil d etat
Une nouvelle avancée démocratique O FOUQUET sur CE assemblée 21.03.16
Comment utiliser la procédure pour excès de pouvoir
La circulaire du 12 octobre 2015 La circulaire de décembre 2016 htlm
circulaire regularisation de decembre 2016.pdf
Ce document –totalement et exclusivement didactique mais de la loi- a vocation à répondre aux diverses interrogations sur le dispositif de régularisation des avoirs détenus à l étranger mise en ligne sur le site de son ministère le 15 septembre 2015 en tant qu’il rappelle les cas d’interpositions de structures étrangères pour lesquelles les dispositions de l’article 123 bis du CGI s’appliquent
A toutes fins utiles, les structures interposées avaient été largement « conseillées » par un grand nombre d’établissements financiers –mais pas par tous pour d’un part « bypass » la taxe de 35 % sur les revenus de source européenne et aussi pour toucher des frais de gestion significatifs
Le conseil d’état nous fait une partie de billard à cinq bandes et utilise cette QPC pour porter devant le conseil constitutionnel la TOTALITE des dispositions de l’article 123 bis du CGI
La décision du conseil d état du 15 décembre 2016
08:51 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, article 123 bis | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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18 décembre 2016
Régularisation le juge suisse ordonne le déblocage des comptes (cour de Genève 2.12.16 )
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Apres des décennies d’ouvertures à l’argent de toutes les couleurs, les banques notamment suisses ont incité leurs clients à régulariser
Pour ceux qui trainaient les pieds – à défaut d’autres solutions-de nombreuses banques de la place ont gelé les comptes de nos écureuils cachottiers soupçonnés d’être en délicatesse avec leur percepteur d’impôts.
«Tous les établissements sont concernés, estime Marc Béguin. Certains ont toutefois préféré opter pour la manière douce. C’est-à-dire en encourageant les clients à liquider leurs comptes via l’achat de métaux précieux ou de bijoux.»
Dans un cas comme dans l’autre, il s’agissait de mesures de précaution, justifiées par la volonté de se prémunir contre d’éventuelles mises en cause de la responsabilité des banques, en cas de restitution directe d’argent supposé avoir été soustrait à l’impôt français.
La cour de Genève a rendu le 2 décembre 2016 un arrêt obligeant BNP PARIBAS à libérer les avoirs de ses clients
Par ailleurs je rappelle que le fait de rendre liquide en billets de banque son compte est une ânerie fiscale douanière et économique et à nouveau dans la grande majorité des situations une régularisation à la française est une bonne solution pour nos écureuils cachottiers qui pourront mieux dormir, qui pourront utiliser ce capital dans leur intérêt familial et celui de notre économie pour une imposition en moyenne de 25% sauf cas plus douloureux
Ces sommes en billet sont en fait inutilisables tant pour notre écureuil que pour notre économie Quel sera notre prochain ministre des finances qui trouvera la « juste » solution pour que ces sommes considérables rentrent dans notre économie sans passer sous le contrôle de tracfin
NOTE EFI Attention aux nouvelles pénalités douanières décret du 5 décembre
Certains de nos voisins considèrent même que l’argent souterrain est un élément du PIB
Les activités illégales dans le PIB La conséquence sur le rating de la France
«Jusqu’à présent, les autorités pénales refusaient de poursuivre les entités se livrant à de telles pratiques, notamment du chef de contrainte voir d’extorsion, au motif qu’elles considéraient que ces banques pouvaient être en droit d’exercer ces blocages afin de se prémunir contre d’éventuelles poursuites à l’étranger pour blanchiment d’évasion fiscale», rappelle Marc Béguin.
la BNP s'est soumise à la décision de justice
Les trois arguments de BNP ont été rejetés par le juge
09:57 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Suisse, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 décembre 2016
PLUS VALUE : le retraité vraiment abusif (CAA NANCY 17.03.16 )
Afin de bénéficier de l’exonération des plus values, en 2006, un sympathique retraité a mis au point un montage à la tournesol en oubliant tout simplement les dispositions claires et de bon sens du 4 de l’Article 150-0 D ter du CGI à l’époque disposait
4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire
Après différentes opérations juridiques, sa participation de 58,7% dans la capital ne donnait droit à aucun droit de vote ou au bénéfice certes mais pas celle de sa compagne qui avec dix actions soit 0,0000292 % du capital détenait 33,3% des droits de vote et droits aux dividendes, notre élève de TOURNESOL avait donc créé des actions de préférence dépourvues de droit de vote et de droits aux dividendes afin d'échapper à l'application de cette condition. Du moins le pensait t il lorsqu’un de nos goupils, protecteurs de nos deniers , a reniflé la truffe budgétaire
Seul notre ami Tournesol a pu donner un tel conseil …
19:42 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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le projet de loi de finances rectificative de 2016 : les rapports
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Les trois lois financières HIVER 2016
novembre 2016
le projet de loi de finances rectificative de 2016
les articles fiscaux votés par le sénat
Dossier de presse PLFR 2016 (1).pdf
Projet de loi de finances rectificative pour 2016
La lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales se poursuit
creation d'une nouvelle forme de preuve : la preuve par témoignage
le droit d audition fiscale articke 16 le droit d 'enquete actuel
Nous connaissons tous le droit de rechercher des preuves d infractions par l’interrogatoire d’un juge , d’un policier, d’une douanier .Nos pouvoirs publics ,poursuivant la stratégie fiscale d’ E Woerth en juin 2009 (cliquez) proposent à nos parlementaires de créer l’interrogatoire fiscal .Cette procedure existe déjà dans le cadre des enquetes pénales menées par les brigade de police fiscale.Le projet est donc d'etendre cette méthode de recherche de preuve en dehors de l enquête pénale La question non resolue sera de connaitre les droits et les obligations des témoins Seront-ils les mêmes que ceux définis par le conseil constitutionnel en matière douanière
Droit de communication des douanes / des limites par QPC sur l'article 65 CD
Note P MICHAUD l' intérêt pratique de ce teste , qui sera amendé est considérable
Dans le cadre des visites fiscales civiles ‘(art L16B du code des procédures fiscales) ce texte ,qui ne vise en l'etat que des pratiques de fraude internationale permettra aux enquêteurs notamment d’interroger sur le lieu de la visite (hors domicile privé) ou dans les bureaux du fisc toutes les personnes présentes ce qui est actuellement interdit.La question qui se pose est celle d’éviter les pièges –que certaines administrations ont l’habitude de pratiquer et donc le principe de la LOYAUTE de la preuve va être posée devant le conseil constitutionnel
Le projet ne vise, pour l instant que la recherche de preuves en matière d’évasion fiscale internationale mais va-t-il être élargi au droit interne Les regles fiscales vont-elles se douanisées ??
Garde à vue fiscale et douanière cass plen 06.03.15
La loyaute de la preuve en fiscalité
Les tribunes EFI sur la preuve en fiscalité
Donner aux administrations (DGFIP, direction générale des douanes et droits indirects) des outils juridiques plus efficaces, et améliorer les droits des contribuables contrôlés
Mieux définir la notion de bien professionnel pour lutter contre l’optimisation abusive sur l’ISF10
Renforcer les pénalités fiscales pour non déclaration d’un compte à l’étranger
LOI DE FINANCES POUR 2017
Rapport du haut conseil de finances publiques
Avis n°2016-3 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale
pour l’année 2017 28/09/2016
Le projet de loi le dossier législatif
Les rapports Rabault (com des finances AN) sur le PLF 2017
Tome I - Rapport général
Tome II - Examen de la première partie du PLF : Conditions générales de l'équilibre financier
Tome III - Examen de la seconde partie du PLF : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales
Le rapport officiel sur le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Info sur les PO en France
Cliquez sur le chiffre
Présentation générale des recettes publiques 51
Présentation générale de l’évolution du taux de prélèvements obligatoires 52
Le taux de prélèvements obligatoires de 2007 à 2016 52
Les prélèvements obligatoires en 2017 53
les évolutions par catégorie d’administrations 54
iii. Les grandes évolutions durant le quinquennat 55
L’élasticité des prélèvements obligatoires tend de nouveau vers l’unité 56
Les mesures discrétionnaires adoptées sous ce quinquennat 56
LES PRINCIPALES MESURES FISCALES LE DOSSIER DE PRESSE
The Global Competitiveness Report 2016-2017 Performance de la France
Pour la deuxième année de suite, la compétitivité de la France a continué de faiblement s’améliorer, révèle le dernier rapport (2016-2017) sur ce sujet établi par le Forum économique mondial (WEF) et rendu public mercredi 28 septembre à Genève (Suisse).
L’Hexagone occupe désormais le vingt-et-unième rang mondial, après le vingt-deuxième en 2015-2016 et plusieurs années de reculs successifs. La France reste cependant encore éloignée de la quinzième place qu’elle avait obtenue en 2010, selon le WEF, qui organise chaque année le Forum de Davos. (l’analyse du MONDE )
Rapport INSEE 26.09.16
En 2015, la collectivité prend en charge un quart de la consommation des ménages
LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE ((6 octobre
LOI DE FINANCES RECTIFiCATIVE POUR 2016 (fin novembre)
LOI DE FINANCES POUR 2017
15:30 Publié dans La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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La fin de l anonymat pour les LLC ??? (USBOFIP du 13.12.16)
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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf
La fin de l anonymat pour les" Foreign-owned domestic disregarded entities" ???
Nous pouvons tous remercier notre ami Peter Esteven qui nous a informé de la publication ce matin du US BOFIP supprimant l’anonymat pour des « Foreign-owned domestic disrega rded entities « contrôlées de l’étranger et n'ayant aucune activité commerciale aux USA ie notamment les LLC
Le US BOFIP du 13 décembre 2016
L’administration fiscale américaine a publié le 13 décembre 2016 une instruction pour supprimer l’anonymat de certaines « entities » –type LLC -possédées par des étrangers mais cette instruction est fondée sur une modification d’une loi –the Bank Secrecy Act – dont le vote serait très loin d’être assuré. Par ailleurs notre ami John Doe nous a précisé qu’un contentieux en annulation allait bientôt être déposé
Amending the Bank Secrecy Act to Require Reporting and Recordkeeping
on Beneficial Ownership of Legal Entities
On May 5, 2016, the United States Treasury (“Treasury”) issued proposed regulations containing new reporting rules for foreign-owned disregarded entities.
Secretary’s letter to Congress cliquez .
the proposed beneficial ownership legislation cliquez
Avant son départ, Barack Obama réforme le paradis fiscal du Delaware par Anne Michel
Les Etats-Unis, refuge de la dernière chance pour l’argent des paradis fiscaux par Sylvain Besson
les actions juridiciaires en préparation par John Doe
The proposed regulations would treat a domestic disregarded entity wholly owned by a foreign person as a domestic corporation separate from its owner for the limited purposes of the reporting, record maintenance and associated compliance requirements that apply to 25 percent foreign-owned domestic corporations.
Le US BOFIP
Internal Revenue Bulletin: 2016-21 May 23, 2016 REG–127199–15
Foreign-owned domestic disregarded entities represent a narrow class of foreign-owned U.S. entities that have generally had no obligation to report information to the IRS or to get a tax identification number, and thus can be used to shield the foreign owners of non-U.S. assets or non-U.S. bank accounts.
A disregarded entity (“DRE”) is generally not subject to separate income or information return filing requirements. Its owner is treated as owning directly the entity’s assets and liabilities, and the information available with respect to the DRE depends on the owner’s own return filings, if any are required. For a DRE that is formed in the United States and wholly owned by a foreign corporation, foreign partnership, or nonresident alien individual, generally no U.S. income or information return must be filed if neither the DRE nor its owner received any U.S. source income or was engaged in a U.S. trade or business during the taxable year.
According to a Treasury press release, the proposed rules will “strengthen the IRS’s ability to prevent the use of these entities for tax avoidance purposes, and will build on the success of other efforts to curb the use of foreign entities and accounts to evade U.S. tax.”
Il y a une trentaine d’années un ouvrage faisait fureur le piège suisse d’ E CHAMBOST
Aujourd hui je vous conseille de lire la position de Raphael COHEN sur
02:53 Publié dans DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 décembre 2016
Bruxelles saisit la CJUE contre la FRANCE (les suites de l affaire ACCOR)
La Commission européenne a demandé le 8 décembre 2016 à la France de se conformer pleinement à un arrêt (Accor C-310/09) de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) du 15 septembre 2011.(cliquez)
Le contentieux en question concerne la restitution de montants d'impôt versés en France par des sociétés détenant des filiales dans d'autres Etats de l'Union européenne (dans le cadre du dispositif appelé "précompte mobilier").
Pour Bruxelles, le Conseil d'Etat, qui avait saisi la Cour via des questions préjudicielles, a fait une interprétation restrictive de l'arrêt de la CJUE dans deux arrêts rendus en décembre 2012.
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 10/12/2012, 317075,
La Commission estime que ces arrêts ne respectent pas le droit de l'Union.
La question est totalement politique ;
quel est le droit de chaque nation d’interpréter la jurisprudence de la CJUE
L’état membres ont-ils un espace de liberté d’interprétation ??
UE Du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ?
CE plénière 11/11/06
- Sauvé, président M. Gilles Bardou, rapporteur
Un vrai cours de droit communautaire pratique
Conclusions de M. Séners François, commissaire du gouvernement
Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire: un point d'étape
Liberté de circulation des capitaux : oui si ou oui mais ???
La retenue a la source est elle eurocompatible ?suite CE 7 MAI 2014
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Principe général de la libre circulation des capitaux Exceptions à la libre circulation des capitaux
Contexte
05:40 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 décembre 2016
Fraude fiscale :Pan sur la parquet national financier (cons constitutionnel du 8/12/16)
Saisi mercredi 7 décembre à 17 heures par le Premier ministre cliquez, les sages du Conseil constitutionnel ont estimé ,le 8 décembre,«contraire à la Constitution l'article 23 de la loi SAPIN II qui attribuait au procureur de la République financier et aux juridictions d'instruction et de jugement de Paris une compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement de délits en matière fiscale, économique et financière pour ees affaires dites complexes ou graves ».
Note EFI chapeau Monsieur le premier ministre d'avoir maintenu l'égalité républicaine devant la justice et bravo aussi à Mme J, grande amie d'EFI, qui était à la manœuvre
"Le législateur peut procéder à des aménagements de compétences.
Toutefois, en l'espèce, compte tenu de la gravité des infractions en cause qui tendent en particulier à lutter contre la fraude fiscale, il ne pouvait s'abstenir de prendre des mesures transitoires. Faute de telles mesures, seules de nature à prévenir les irrégularités procédurales susceptibles de résulter de ce transfert de compétence, le législateur a méconnu à la fois l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et celui de lutte contre la fraude fiscale."
Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016
Communiqué de presse Commentaire
Dossier documentaire Dossier documentaire complémentaire
Dans le cadre de la loi SAPIN II, le parlement avait voté un texte qui en fait obligeait nos juridictions provinciales à transférer -au parquet national financier la totalité des affaires de fraude fiscales aggravées et de blanchiment et ce des le 12 décembre alors que le parquet national était déjà archi débordé par les affaires actuelles
Cette disposition qui était immédiatement applicable dès la promulgation de la loi c'est à dire dés le lundi 12 décembre obligeait les juridictions françaises à remonter des centaines de dossiers vers le pôle parisien et à interrompre toutes les enquêtes en cours sous peine de nullité et avait soulevée un formidable tollé chez nos magistrats
Fraude fiscale: le putsch du Parquet national financier
Par Paule Gonzalès et Jean-Marc Leclerc
Note du 29 Novembre 2016 de Mr Robert GELLI (cliquez) Directeur des affaires criminelles et des grâces à Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel
OBJET: Mise en œuvre de l’article 23 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
cliquez
La réponse du 3 décembre des magistrats à la chancellerie
ET PAN SUR LE BEC
L’objectif officiel était de créer une jurisprudence unitaire mais l objectif machiavélique cache pouvait être de permettre à certains dossiers de ne plus être traités et donc de bénéficier le jour venu de la prescription de l’action publique (cliquez)
En effet contrairement à notre catéchisme officiel, le parquet n’est pas une autorité judiciaire indépendante ( CEDH aff France Moulin 23/11/2010 )
Dans un arrêt d'octobre 2013 la cour de cassation reprend une analyse similaire
Cour de cassation, criminelle, 22 octobre 2013, 13-81.945, Publié au bulletin
"2°) alors qu'une loi, au sens de l'article 8, alinéa 2, de la Convention, ne peut organiser une ingérence dans la vie privée des personnes qu'à la condition d'en placer la surveillance et l'exécution sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce que n'est pas le Parquet, qui n'est pas indépendant et qui poursuit l'action publique ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités"
Par ailleurs, ce texte allait entraîner une inégalité devant la justice entre les contribuables pouvant bénéficier du nouveau plaider coupable et éviter une audience publique en payant une indemnité financiere et l’ artisan ou la garagiste ou la maçon turc poursuivis pour fraude fiscale simple au sens stricte de l’article 1741 du CGI qui ne pourra pas bénéficier de cette nouvelle réglé de transaction fiscale
La convention judiciaire d'intérêt public (article 22)
Convention judiciaire d’intérêt public en pdf
Le nouveau plaider coupable à la française mais uniquement pour les
Fraude fiscale la loi Sapin 2 une sortie pour UBS ??
Par Richard Werly
La loi créait aussi un nouveau fossé entre l’éligarchie parisienne et la popugarchie provinciale
06:26 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, CONTENTIEUX FISCAL, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 décembre 2016
Retenue à la source versée à des OPC non UE (Bofip du 07/12/16)
La possibilité de supprimer les retenues à la source sur des produits versés à l étranger est conditionnée par l’imposition effective de ceux-ci dans le pays du bénéficiaire effectif comme cela a été prévu par les dispositions de l'article 58 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
Les organismes de placement collectif (OPC) situés dans un État tiers à l'Union européenne, qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient de l'exonération de retenue à la source.
Cette exonération s'applique sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que les stipulations de cette convention et leur mise en œuvre permettent effectivement à l'administration des impôts française d'obtenir des autorités de cet État les informations nécessaires pour s'assurer que les organismes considérés présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés dans un État de l'Union européenne.
Par ailleurs, afin de faciliter ou simplifier les obligations déclaratives des OPC, plusieurs aménagements sont prévus pour la mise en œuvre de l'exonération de retenue à la source:
- un imprimé de demande d'exonération établi en langue anglaise est mis à disposition des OPC ;
- la durée de validité de la demande d'exonération fournie par les fonds d'investissement alternatifs (FIA) établis dans un autre État de l'Union européenne est alignée sur celle fournie par les OPCVM européens (durée « illimitée » pour les organismes dont les caractéristiques ne sont pas modifiées) ;
- s’agissant des OPC établis dans des pays tiers à l'Union européenne et dont les conditions d'éligibilité à l'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués qu'ils ont perçus ont été vérifiées par l’administration dans le cadre de la procédure de réclamation contentieuse, il est admis qu'ils puissent se prévaloir de la décision de restitution de l'administration auprès des établissements payeurs aux fins de bénéficier de l'exonération au titre des distributions qui leur seront versées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant cette décision.
Les mesures d’application du 7 décembre 2016
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La publicité du reporting pays par pays non constitutionnelle (cons const 8.12.16)
Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016
Communiqué de presse Commentaire
Dossier documentaire Dossier documentaire complémentaire
le nouveau plaider coupable de "fraude fiscale aggravée "à la francaise.pdf
mais uniquement pour les personnes morales
La loi de finances pour 2016 a institué un nouvel article 223 quinquies C du code général des impôts et introduit ainsi une nouvelle obligation de déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices réalisés par les groupes multinationaux, de leurs agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités les constituant.
L’obligation de reporting fiscal pays par pays à la française ; le décret est publié
Présentation des différents types de reporting (cbcr) existants ou en cours d’examen
La nouveauté votée et censurée :la publicité du reporting fiscal
Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois, l'article 45 bis du projet de loi tendait à instaurer l'obligation, pour les sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 750 millions d'euros, d’élargir cette obligation fiscale et de rendre public un rapport pour rendre compte de l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises pays par pays - obligation autrement appelée « reporting fiscal » public.
Le conseil constitutionnel a déclaré contraire a la constitution ce principe
S'agissant de l'article 137 de la loi déférée (Note EFI càd art 45 bis du projet )qui instaure un « reporting fiscal » pays par pays, le Conseil constitutionnel a, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, estimé que l'obligation faite à certaines sociétés de rendre publics des indicateurs économiques et fiscaux pays par pays est de nature à permettre à l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur les marchés où s'exercent ces activités, et en particulier à leurs concurrents, d'identifier des éléments essentiels de leur stratégie industrielle et commerciale.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions de l'article 137 portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et sont ainsi contraires à la Constitution.
S
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03 décembre 2016
Les 20 mesures de « procédures fiscales et douanières » DU PLFR 2016
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous enhaut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La Lettre EFI du 5 .12.16.pdf
Le présent PLFR comporte dix articles qui ont trait aux procédures fiscales, et plus particulièrement au contrôle, au recouvrement et au régime des sanctions (articles 13 à 19, 28, 29 et 32).
Ces dix articles portent plus d’une vingtaine de mesures différentes. Ils se rattachent au domaine facultatif de la seconde partie des lois de finances par application du a) du 7° du 2 de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
Projet de loi de finances rectificative pour 2016, n° 4235
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LE VOLET « PROCÉDURES FISCALES » DU PROJET DE LOI
Les chiffres du contrôle fiscal sur pièces et sur les places
sommes mises en recouvrement et sommes recouvrées
LIRE LES ARTICLES MODIFICATIFS CI DESSOUS
09:55 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 décembre 2016
Les avis du "Comité des abus de droit fiscal"
La notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.
Elle a fait son apparition dans le droit européen dans le cadre de la jurisprudence de la CJCE.(lire in fine)
HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
(Écrit en septembre 2010)
Abus de droit fiscal : les nouvelles instructions
Les tribunes EFI sur l' abus de droit
Le nouveau Comite des Abus de droit
La procédure de répression de l'abus de droit (L64 LPF et s.)
Séance du 27 juin 2014 : (CADF/AC n° 5/2014).
Affaire n° 2014-01 concernant M. et Mme XØ
Pas d’abus de droit en cas de réinvestissement après sursis d’imposition
Affaire n° 2014-02 et 2014-03 concernant Mme A et M. AØ
Compte tenu des éléments présentés oralement par Mme A et les conseils des contribuables lors de la séance, le Comité décide que les dossiers seront réexaminés, à la suite d’un supplément d’instruction, lors d’une séance ultérieure
Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).
Séance du 4 avril 2014 : (CADF/AC n° 3/2014).
Affaire n° 2013-34 concernant M. L une cession donation
Le comité considère dès lors que le prix de cession doit être regardé comme ayant été intégralement rétrocédé par Mme L à son neveu, de sorte que, dépourvu de toute contrepartie réelle, l’acte du 30 juillet 2009 doit s’analyser en une donation déguisée en vente, justifiant la mise en oeuvre par l’administration de la procédure de l’abus de droit fiscal
Affaire n° 2013-02 concernant Mme A (Territorialité de l’ISF
Considérant que la société Y était dépourvue de substance économique et que l’opération d’apport n’avait d’autre but que de minorer la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune,l’administration a, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2011, écarté sur le fondement de l’abus de droit fiscal l’opération d’échange de titres et réintégré la valeur des titres dela société X dans l’assiette de l’ISF due par Mme A au titre des années 2005 à 2007.Abus de droit confirmé
Séance du 13 mars 2014 :
avis commentés parl'administration (CADF/AC n° 2/2014).
Affaire n° 2013-45 la donation fictive
la plus value constatée par un donation est en principe exonérée d’impot sur le revenu MAIS à condition que la donation ne soit pas fictive c’est à dire qu’une dépossession irrévocable soit constatée en droit et en fait
Affaire n° 2013-54 un carrousel luxembourgeois à l’IS
En décembre 2007, la SAS S a cédé à la société S Lux 149 623 actions de la société W sur les 157 497 lui appartenant. Cette cession a été réalisée à la valeur nominale des titres pour un prix de 149 623 euros, Puis début 2008, la société S Lux a cédé à la société U la totalité des actions qu’elle venait d’acquérir pour le prix de 10 millions d’euros
Les plus-values réalisées par la société S Lux de 10 millions d’euros ont été exonérées au LUX grâce à ce montage
Affaire n° 2013-53 le sandwich danois
L’interposition d’une société danoise pour éviter l’imposition des plus values immobilières prévues par la nouvelle convention entre la France et le Luxembourg
Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014).
Affaire n° 2013-33 concernant M. J (droits d'enregistrement)
Nota : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité. En effet, elle estime que la vente en viager peut être requalifiée de donation déguisée eu égard à l'absence de contrepartie réelle et sérieuse au profit du vendeur. La donation déguisée est notamment établie par l'absence de bouquet, alors que le patrimoine du débirentier permettait d'assurer son versement et d'apaiser les inquiétudes de la crédirentière quant à son devenir financier, et par le versement d'une seule échéance de rente viagère sur les trois qui auraient dû être encaissées par la crédirentière
Affaire n° 2013-17 concernant M. et Mme N (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2013-18 concernant M. M (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2013-19 concernant M. et Mme S (impôt sur le revenu)Ø
Affaire n° 2013-20 concernant la succession de M. P (impôt sur le revenu)Ø
Affaire n° 2013-21 concernant la succession de Mme O (impôt sur le revenu)
Le Comité en déduit que la condition de réinvestissement dans une activité économique n’est pas satisfaite. Il émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SA X à la SCI Y.
LES RAPPORTS 2012
13 L-4-12 n° 55 du 21 mai 2012 : Séances des 15 et 16 mars 2012.
13 L-2-12 n° 51 du 7 mai 2012 : Séance du 2 février 2012.
LES RAPPORTS 2011
13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :
Principaux motifs étudiés par le Comité
- Donations déguisées en vente - (Droits d’enregistrement)
- Utilisation abusive d’un plan d’épargne en actions - (Plus-values mobilières)
- Opérations de cession d’un terrain et des droits sur ce terrain assimilées à une résolution anticipée d’un bail à construction - (Revenus fonciers)
- Contournement abusive du dispositif prévu à l’article 138 quindecies du CGI - (BNC)
- Opération de réduction de capital et régime du sursis d’imposition (article 150 0B du CGI) - (IR et Droits d’enregistrement)
- Placement sous le régime des sociétés mères et filiales d’une distribution par une société liquide venant d’être acquise - (Impôt sur les sociétés)
Séances du second semestre de l'année 2011.
13 L-1-12 n° 8 du 30 janvier 2012 :
- Séances du premier semestre de l'année 2011.
13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011
LES RAPPORTS 2010
L’analyse de ce rapport permet de se faire une opinion didactique de l’analyse du comité et donc de prévenir en tant que de besoin des montages à tendance abusive
Séance n° 1 de l'année 2010: 13 L-4-10 n° 43 du 22 avril 2010
Séance n° 2 de l'année 2010 : 13 L-12-10 n° 96 du 12 novembre 2010
Séances n° 3 et 4 de l'année 2010. 13 L-13-10 n° 2 du 11 janvier 2011
Séances n° 5 et 6 de l'année 2010. 13 L-1-11 n° 9 du 3 février 2011
Année 2009
Rapport du comité de l'abus de droit fiscal - Année 2009.
13 L-5-10 n° 43 du 22 avril 2010
Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 2ème semestre 2009.
13 L-1-10 n° 12 du 26 janvier 2010
Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 1er semestre 2009.
13 L-9-09 n° 72 du 23 juillet 2009
Année 2008
13 L-7-09 n° 63 du 26 juin 2009 :
Année 2007.
13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
Le fondement du rapport DB13L1534
En matière fiscale, la définition la plus adaptée me semble celle donnée dans le cadre d’une réunion de formation donnée par la CONSEIL D’ETAT
Lors des entretiens du Palais Royal,le 7 mars 2007, Mr Jean Marc SAUVE ,vice président du Conseil d’état a introduit cette journée ouverte de formation sur l’abus de droit en matière fiscale par la présente allocution.
Notre objectif étant d’être d’abord pratique, la notion d’abus de droit est une notion de droit positif défini par l'article L 64 LPF.
La notion de fraude à la loi est une notion "encore" jurisprudentielle du Conseil d’Etat et la notion de montage abusif est une notion de la Cour de Cassation.
Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet
Abus de droit et fraude à la loi par Olivier Fouquet
Cour de Cassation: Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel
Revirement de la Cour de Cassation : l'apport cession abusif
Cour de Cassation ,Abus de droit : LA SCI FICTIVE
Au niveau pratique, je crée un lien avec l’auteur anonyme d’une note claire et de bon sens sur l’abus de droit .
A ce jour, nous sommes nombreux a être dans l’incapacité de définir d’une manière objective le contour de l’abus de droit compte tenue des nouvelles jurisprudences en matière de fraude à la loi et de montage artificiel.
Pour ma part, et à titre personnelle, je rejoindrai volontiers la notion, elle aussi subjective, de montage artificiel sans fondement utile économique ou juridique.
Nous sommes nombreux à considérer que la sécurité juridique et fiscale de certaines opérations ne peut pas être pleinement assurée en France mais cette sécurité peut être toutefois assurée par
La définition légale en droit fiscal français est posée par l’article L 64 LPF.
La procédure de l’article L64 LPF est une procédure protectrice du droit de la défense et ce en vertu de la loi , ce qui n’est pas « encore » le cas des procédures de fraude à la loi et de montage artificiel .
Le comité consultatif pour la répression des abus de droit, CCRAD,peut être consulté à la demande du contribuable ou à la demande des autorités fiscales avant de décider d’appliquer la procédure d’abus de droit. Si le comité n’est pas consulté, ou si les autorités fiscales ne suivent pas l’avis du comité, elles supportent la charge de la preuve. Si le comité approuve la mise en œuvre de la procédure par l’administration, le contribuable supporte la charge de la preuve.
La procédure de l’article L64 est en fait moins utilisée (une cinquantaine d’avis au maximum par an) que le nombre d’articles, de consultations ou se séminaires qui sont écrits ou donnés sur ce sujet.
Pour ma part, il s’agir d’un texte d’abord préventif que tout conseiller en fiscalité doit garder fortement et précieusement en mémoire
Documentation administrative sur l’abus à la loi DB13L153
Le comité consultatif de répression des abus de droit DB13M5
Le rapport du CCRAD :
Avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit.
Année 2007.
13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :
Le fondement du rapport DB13L1534
Le rapport du CCRAD 2006 13 L 1 07
Abus de droit dans la jurisprudence européenne:
CJCE 21 Février 2006 aff HALIFAX
CJCE 12 Septembre 2006 Aff Cadbury
rap rapport
rapp 2011 comite mai 2011.pdf
rec11eui 2011 recueil avis 2011 -V01-2013-[1].pdf
19:54 Publié dans Abus de droit :JP, de l'Assiette, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Les sanctions fiscales | Tags : comite des abus de droit fiscal, abus de droit fiscalabus de droit, fraude a la loi, fouquet, sauve, ccrad, montage fictif | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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