31 juillet 2016
EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE (ESFP)
L'examen contradictoire
de la situation fiscale personnellE
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NOUVEAUTE Pour la première fois, la cour administrative d’appel de paris a jugé que le débat contradictoire exigé par les articles L. 47 à L. 50 du L.P.F. justifie une décharge, en droits et pénalités, des compléments d’impôt sur le revenu pour un redressement prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 168 du C.G.I.
Mme TAOUEB / 2ème chambre / 14 novembre 2007 / C+ / N° 06PA00545
"que les opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale ont été annulées par l'autorité judiciaire ; que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visaient M. A comme contribuable ; que dès lors l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux des revenus de M. et Mme A sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de visite et de saisie ;"
L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.
L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt et ce conformément à l’article L 12 LPF
L’ ESFP se caractérise généralement par la mise en oeuvre des articles L. 16 , L. 16 A et L. 69 du LPF dont les dispositions combinées permettent de taxer d'office, au niveau du revenu global, les sommes (solde d'une balance de trésorerie, crédits bancaires, revenus de source étrangère ...) dont le contribuable n'a pas justifié l'origine
ESFP.pdfétudes fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale
16:44 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Rétroactivité fiscale, Sursis de paiement | Tags : examen contradictoire, esfp, vasfp, controle fiscal, livre de procédure fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 juillet 2016
Forum fiscal : la suisse sur le podium de la transparence fiscale
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La Suisse a obtenu ce mardi 26.07.16 son certificat EDELWEIS du forum mondial
La place financière helvétique se retrouve ainsi sur un pied d’égalité avec ses principales concurrentes – Hong Kong, Singapour, le Liechtenstein ou le Luxembourg. Et obtient la même note que le gendarme américain.(sic )
Le Forum mondial donne une bonne note à la Suisse
UE et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
Union Européenne et OCDE :
leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
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le forum mondial sur la transparence fiscale
PHASE 1 AND PHASE 2 REVIEWS (AS OF 26 JULY 2016)
DFF - Le Forum mondial donne une bonne note à la Suisse Communiqué OCDE
Forum fiscal le rapport phase 2 sur la suisse 26.07.16
Baptisé «examen de phase 2», l’exercice consistait à passer en revue dix critères essentiels et à attribuer une note à chacun d’entre eux, l’ensemble aboutissant à une note globale. La Suisse a ainsi reçu un trois sur quatre, soit la note de «conforme pour l’essentiel
«Sanctionner la Suisse aurait été un très mauvais signal»
Pascal Saint-Amans interrogé par Alexis Favre du TEMPS
Le système suisse d'échange d'informations fiscales a été jugé «conforme pour l'essentiel» au standard international par les examinateurs de l'OCDE. Une très bonne nouvelle pour Berne, qui craignait une mauvaise note et de nouvelles pressions. Chef fiscal de l'OCDE, Pascal Saint-Amans revient sur ce processus d'évaluation
RAPPEL
- Le secret bancaire traditionnel continue à s’appliquer entre résidents suisses
- SUISSE:Blanchiment de fraude fiscale : application à compter du 1er janvier 2016
- Ordonnance sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale
PHASE 1 AND PHASE 2 REVIEWS (AS OF 26 JULY 2016)
les notes de conformité au 26.07.16
Pour aller plus loin OCDE Tax Forum le comité du suivi en août 2015 (Peer review group) |
16:34 Publié dans Peer review group, Suisse | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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Non résident fiscal : des nouvelles règles d’imposition pour les revenus 2015
Tirant les conséquences d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-181-12) et de deux arrêts du Conseil d'Etat, (CE, arrêt 26 décembre 2013 n°360488, ECLI:FR:XX:2013:360488.20131226 et CE, arrêt du 11 avril 2014 n°332885, ECLI:FR:CESSR:2014:332885.20140411), l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a abrogé les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire de certains contribuables domiciliés fiscalement hors de France qui disposent en France d'une ou plusieurs habitations, codifiées à l’article 164 C du CGI et au b de l’article 197 A du CGI.
Imposition d’après le taux moyen et non d’après le taux minimum de 20%
Par ailleurs, l'article 120 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a modifié l'article 197 A du CGI afin de permettre aux contribuables ayant leur domicile fiscal dans l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt, qui souhaitent bénéficier du taux moyen d'imposition prévu à cet article, d'annexer à leur déclaration de revenus en France une déclaration sur l'honneur dans l'attente des justificatifs nécessaires.
Ces mesures s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2015.
15:07 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 juillet 2016
le verrou de Bercy n a pas sauté ? QPC du 22 juillet 2016
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le conseil constutionnel rend ce matin ses décisions
pour lire cliquer
22 juillet 2016 - Décision n° 2016-556 QPC
M. Patrick S. [Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale II]
[Conformité - réserve - non lieu à statuer]
Communiqué de presse Dossier documentaire
22 juillet 2016 - Décision n° 2016-555 QPC
M. Karim B. [Subordination de la mise en mouvement de l'action publique en matière d'infractions fiscales à une plainte de l'administration]
[Conformité]
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
- Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, limitent le libre exercice de l'action publique par le procureur de la République « en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ».
- Toutefois, en premier lieu, si les dispositions contestées n'autorisent pas le procureur de la République à mettre en mouvement l'action publique en l'absence de plainte préalable de l'administration, elles ne le privent pas, une fois la plainte déposée, de la faculté de décider librement de l'opportunité d'engager des poursuites, conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénale.
- En deuxième lieu, les infractions pour lesquelles une plainte de l'administration préalable aux poursuites est exigée répriment des actes qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'État et causent un préjudice principalement au Trésor public. Ainsi, en l'absence de dépôt d'une plainte de l'administration, à même d'apprécier la gravité des atteintes portées à ces intérêts collectifs protégés par la loi fiscale, qui sont susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives, l'absence de mise en mouvement de l'action publique ne constitue pas un trouble substantiel à l'ordre public.
- En troisième lieu, la compétence pour déposer la plainte préalable obligatoire relève de l'administration qui l'exerce dans le respect d'une politique pénale déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 20 de la Constitution et dans le respect du principe d'égalité.
22 juillet 2016 - Décision n° 2016-554 QPC
M. Gilbert B. [Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger II]
[Non conformité totale]
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
La cour de cassation a posé au conseil constitutionnel deux questions,prioritaire de constitutionnalité sur
d'une part l' exclusivité de l'initiative des poursuites pour fraude fiscale réservée au seul ministre du budget (Article L 228 du LPF §2 )
"§2 La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget"
La réponse à cette lancinante question sera importante pour notre démocratie affaiblie ; faut il laisser l'initiative de l'action publique de la fraude fiscale stricto sensu au seul pouvoir politique alors que prochainement des lanceurs d'alerte fiscale auraient un pouvoir similaire ??i
Le p’tit gars du 93 qui fait trembler la toute-puissance de Bercy
Par Yves Genier L Hehdo genève
En France, la lutte contre la fraude fiscale reste très politique par R Werly
EN PDF WERLY.pdf
Pourquoi pas car seule le ministre a le droit de l'opportunité des poursuites (L228 LPF §2)et peut porter plainte pour fraude fiscale stricto sensu mais la grande majorité des contribuables échappent aux plaintes classiques déposées tant par le parquet que par les personnes visées à l’article 40 du Code de Proédure Pénale que par tout autre contribuable .
le verrou est une protection pour l’énorme majorité de nos écureuils cachottiers
Enfin un filtre très efficace existe avec la commission des infractions fiscales
le rapport de la commission des infractions fiscales
les resultats du controle fiscal 2015
d'autre part sur le délit de fraude fiscale stricto sensu visé par les articles 1729 et 1741 du CGI
le conseil constutionnel rend ce matin ses décisions pour lire cliquer
17:42 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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Obligation du contradictoire : un nouvel arrêt protecteur (CAA VERSAILLES 05.07.16 )
La procédure fiscale française est très protectrice des droits du citoyen lorsqu’elle est diligentée par les agents de la DGFIP
mise à jour juillet 2016
Une réponse aux observations du contribuable insuffisamment motivée est inexistante
C A A de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2016, 14VE01315, Inédit au recueil Lebon
Dans un arrêt en date du 5 juillet 2016, la CAA de Versailles considère qu'une réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée (et donc que la procédure d'imposition est irrégulière) dès lors qu'elle a relevé que
"si l'administration a répondu sur le principe de l'imposition en France, elle s'est bornée, s'agissant de la contestation de la quotité de l'impôt, à reprendre à l'identique les termes de la proposition de rectification sans faire état des observations des contribuables ni exposer, même sommairement, les raisons pour lesquelles elle entendait rejeter leur contestation sur ce point".
XXXXXXX
Par ailleurs en matière douanière, cette administration et ses agents non pas les pouvoirs d’interrogation et d’enquêtes qu’ils essaient de faire croire au citoyens crédules et non avisés de leurs droits et obligations
Vos droits et obligations devant l’article 65 du code des douanes
de plus en plus utilisé par nos gabeloups
Décision QPC n°2011-214 du 22 janvier 2012
XXXXXX
A la suite de l’arrêt du 30 décembre 2014 qui interdit des manipulations politico policières pour étendre la durée de la prescription à 10 ans dans la recherche de preuve
Notre ami BENJAMIN BRIGUAUD , avocat à Paris nous informe que Le conseil d'etat a rendu un nouvel arrêt de protection des droits des citoyens dans une importante affaire d’abus de droit présumé
Le principe du contradictoire en cas de contrôle fiscal
‘L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. «
Dans une premier arrêt le Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr 04/05/2012, 338503, avait constaté l’existence d’un abus de droit fiscal mais avait renvoyé à la CAA de Nancy. Par un arrêt n° 12NC00931 du 1er juillet 2013, celle-ci statuant sur le renvoi ainsi opéré, a rejeté la requête présentée par la contribuable
Le conseil vient d’annuler cette décision pour de motifs de vices de procédures lors du contrôle fiscal
03:55 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 juillet 2016
Responsabilité fiscale du dirigeant d'entreprise
La procédure prévue à l'article L 267 du LPF permet, à certaines conditions, de rendre les dirigeants solidairement responsables du paiement de l'impôt dû par les personnes morales ou groupements qu'ils dirigent.
Il s'agit d'une action d'ordre patrimonial, propre au droit fiscal, indépendante des procédures qui relèvent du droit pénal et du droit commercial. En cas de mise en œuvre des dispositions légales, le texte donne au Trésor une garantie de paiement au moyen de la solidarité du co-obligé, sans que la décision de justice ne fasse naître une nouvelle créance. Il n'y a donc pas novation et substitution d'un débiteur à un autre au sens de l'article 1271 du Code civil.
- l'autonomie et le champ d'application de l'action en responsabilité pécuniaire des dirigeants
- les conditions d'application
SOURCE bofip
18:56 Publié dans Responsabilite fiscale du dirigeant | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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De la restitution par la France des impôts payes à l étranger ?? ( aff BNP et CIC)
Par deux arrêts didactiques – CIC et BNP en date du 8 juillet 2016, la CAA de Paris illustre de nouveau la difficulté, pour les contribuables, de bénéficier de la décision de la CJUE révélant l'incompatibilité de l'avoir fiscal avec le droit de l'UE, compte tenu de l'impossibilité, en pratique, de justifier de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices à l'origine des distributions réalisées par les sociétés installées dans les autres Etats membres.
En clair la liberté de circulation des capitaux ne signifie pas exonération fiscale
On relèvera que, afin d'écarter les prétentions de l'administration selon lesquelles leurs réclamations devaient être regardées comme revêtant un caractère tardif, les deux sociétés ont bénéficié de la prorogation du délai de réclamation prévue par l'article R*196-3 LPF compte tenu de la notification de redressements reçue dans le délai de prescription.
Droit au remboursement/délai allongée: CE 23/12/2011
Précompte un jackpot fiscal de 1 milliard d’ euros
La CAA de Paris nous donne deux exemple de juste équilibre entre liberté et contrôle
C A A de Paris, 7ème chambre , 08/07/2016, 13PA04417, aff BNP
C A A de Paris, 7ème chambre , 08/07/2016, 13PA04428,13PA04433, aff CIC
15:40 Publié dans Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Cession de créance pour un euro symbolique à une Virgin Island (CAA Versailes 05.07.16)
Lettre EFI du 11 Juillet 2016
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Dans un arrêt en date du 5 juillet 2016, la CAA de Versailles confirme sa jurisprudence relative aux cessions de créances à un prix symbolique:
SA AEDIS GROUPE, a cédé 14 février 2005, une créance de 1 462 893,13 euros détenue sur sa filiale, l'EURL Sarcelles Dayenou dont elle détenait intégralité des parts à à une société des iles vierges société la société Rhumel Finance Corp, pour un prix fixé d’une part fixe d’ un euro symbolique et d’une part variable fixée à 50 % des sommes recouvrées par la cessionnaire dont elle n'a pas perçu le bénéfice,(sic)
Le même jour elle a cédé la totalité des parts de sa filiale à son gérant ……et notre ami Nimbus pense connaitre le nom du bénéficiaire économique de la Virgin Island Cny
Ce qui devait arriver, arriva et notre vérificateur, gardien de nos finances publiques ,a qualifié -pour le moins- ce montage souvent utilisé par les adeptes de notre professeur TOURNESOL comme une renonciation à recette ,libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts l et, dans la mesure où cette libéralité a bénéficié à un société qui n'avait pas son siège en France, l'a soumise à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général desimpôts et assortie de la pénalité pour manquement délibéré et des intérêts de retar
Cette histoire - à la Tournesol -va t elle s’arrêter à ce point d'étape , les amis d'EFI comprendront !!!
La cour , en absence d 'une preuve d'une contrepartie ,a confirmé..lire ci dessous
04:50 Publié dans a)Retenue à la source, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 juillet 2016
INTERNATIONAL|AVOCAT FISCALISTE | ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS |
> avocat fiscaliste international
Avocat fiscaliste international, Patrick Michaud ancien inspecteur des finances publiques est à votre disposition
Ainsi, si vous souhaitez obtenir des conseils ou juste des informations sur la plus-value d'un non résident, sur la convention de double imposition ou encore sur le prix de transfert en fiscalité internationale, nous vous invitons à consulter le site Internet www.etudes-fiscales-internationales.com ou encore à contacter directement Patrick Michaud.
En tant qu'avocat fiscaliste international, Patrick Michaud a pour principal objectif la prévention. En effet, il souhaite vous assurer, en toutes circonstances, la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale, sans tomber dans les pièges de l'abus de droit ou autres. Pour tous vos besoins en matière de fiscalité, faites confiance à ce membre du conseil de l'ordre, ancien inspecteur des impôts. Patrick Michaud est à votre écoute pour vous renseigner, vous aider et vous soutenir !
Les contribuables fiscalement domiciliés en France investissent hors de France, et les contribuables fiscalement domiciliés hors de France investissent en France.
Se pose alors le problème de leur situation fiscale au regard de leur imposition.
Les Conventions Fiscales Internationales permettent de trancher un litige de double imposition, mais il faut les interpréter avec précaution.
Votre Avocat fiscaliste peut intervenir pour vous éclairer et trouver des solutions dans de nombreux problèmes de la fiscalité nationale, communautaire ou internationale.
- Interprétation des Conventions Fiscales et application au cas d'espèce,
- Choix d'une domiciliation fiscale,
- Application au cas des résidents,
- Application au cas des non-résidents,
- Transferts d'actifs hors de France,
- Rapatriement de capitaux,
- Régularisation fiscale des avoir à l'étranger
- Problème de double résidence,
- Elimination des doubles impositions,
- Impôt sur le revenu
- Impôt sur les sociétés
- Impôt sur la fortune
- Mandat de représentation fiscale pour faciliter vos démarches administratives,
C
Régularisation des avoirs à l'étranger - Consultation fiscale - Assistance à contrôle fiscal
Fiscalité des entreprises - Fiscalité des personnes - Fiscalité du patrimoine
Contentieux fiscal - Démarches fiscales - Défense du contribuable
Négociation et transaction avec l'Administration fiscale
Déclarations fiscales - Impôt sur la fortune - Représentation fiscale
07:47 | Tags : international ; avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impots | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 juillet 2016
Deux belles étrangères immobilières imposables en France ( CAA Marseille 28/06/16
Lettre EFI du 11 Juillet 2016
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LES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE EN FISCALITE INTERNATIONALE
Par Benjamin BRIGUAUD et Patrick MICHAUD
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Notre CAA de Marseille vient de statuer sur la situation de deux sociétés étrangeres mettant gratuitement la disposition de leurs villas à des associés non résidents, l une ayant une activité d’avocat en Belgique, l’autre ayant une activité d’agent de change en Irlande
Ce qui devait arriver arriva et ces sociétés furent imposées à l’is en France ce qui est classique et interdit DONC ce type de concurrence fiscale depuis l’arrêt la perdrix rouge
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1997, 80362, La Perdrix ROUGE
Imposition d'une UK Ltd possédant un immeuble en France
Suisse : un loyer en nature est imposable en FRANCE:l'aff SPICA /Les NIELLES
Le moyen legal pour éviter cette imposition
La doctrine administrative BOFIP du 1er juillet 2015
L’intérêt de cette jurisprudence est dans la qualification des sociétés propriétaires
Sur la qualification par le juge des sociétés de droit étranger
-
Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ; que, compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française ;
I La qualification de notre belle "Private Limited Company" de Dublin
C A A de Marseille, 4ème chambre- 28/06/2016, 15MA04973, Inédit au recueil Lebon
LIRE CI DESSOUS
II La qualification de notre belle SPRL belge d’avocats de Bruxelles
C A A de Marseille, 4ème chambre-21/06/2016, 14MA00462, Inédit au recueil Lebon
LIRE CI DESSOUS
10:25 Publié dans Société à prépondérance immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 juillet 2016
UE encore plus de transparence et de surveillance fiscale !!!!!
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Je suis la transparence, cette nouvelle vertu...
La Commission a défini le 5 juillet 2016 les prochaines étapes de sa campagne visant à renforcer la transparence fiscale dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales dans l'UE, en tenant compte des problèmes mis en lumière par les révélations récentes dans les médias dans le cadre de l'affaire dite des «Panama Papers».
Que va répondre notre sortant génie de la City ///
Ces révélations ont mis à jour la manière dont des sociétés et des comptes non déclarés peuvent être utilisés pour dissimuler des revenus et des actifs à l'étranger, souvent à des fins de fraude fiscale et à d'autres fins illicites. Des progrès considérables ont déjà été accomplis au niveau de l'UE pour lutter contre ces pratiques, notamment l'adoption de nouvelles dispositions visant à empêcher les montages fiscaux artificiels et des règles concernant les exigences de transparence applicables aux comptes financiers, les décisions fiscales et les activités des multinationales. Le cadre fiscal présente encore des lacunes auxquelles il convient de remédier afin de contrer les pratiques fiscales abusives et les flux financiers illicites.
Parallèlement à la proposition visant à modifier la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, la Commission présente également une communication exposant les priorités de ses travaux pour parvenir à une fiscalité plus équitable, plus transparente et plus efficace.
Texte de la modification de la directive sur la coopération administrative dans le domaine fiscal
Les principales actions sont les suivantes:
Fournir aux autorités fiscales les informations dont elles ont besoin. 1
La tribune prémonitoire d’EFI du 26 septembre 2015
TRACFIN/DGFIP: fort développement de leur collaboration grâce à l’OCDE !
cette disposition sera intégrée dans la prochaine ordonnance
Une synthèse sur la 4éme directive dite anti blanchiment
Élargir le champ des informations mises à la disposition des autorités. 1
Accroître la transparence transfrontière en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs. 1
Renforcer la surveillance des activités des conseillers fiscaux: 2
Promouvoir la bonne gouvernance fiscale dans le monde entier et combattre les jurisdictions fiscales non coopératives. 2
Protéger les lanceurs d'alerte. 2
lire ci dessous
14:06 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI, Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 juillet 2016
Provisions pour dépréciation de fonds de commerce (CE 30.06.16)
Dans une décision en date du 30 juin 2016, le Conseil d'Etat étudie les modalités de dotation des provisions pour dépréciation de fonds de commerce. Il se fonde sur l'objet de la provision, à savoir la dépréciation du fonds de commerce, pour juger qu'il est possible de procéder à des dotations complémentaires sans qu'il soit nécessaire de procéder à une reprise de provision suivie d'une nouvelle dotation.
Provisions comptables v.provisions fiscales! ( CE 23.11.15
Conclusions libres de M. Edouard CRÉPEY
N° 346018 SAS Foncière du Rond-Point Plénière fiscale 23 décembre 2013 f
O FOUQUET peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité?
la Sas Euro Charter, qui exploite un réseau d'agences de voyages, a inscrit en charges, au titre de son exercice clos en 1996, une provision pour dépréciation du fonds de commerce inscrit à son bilan d'un montant de 1 455 159 euros ; destinée à prendre en compte la dépréciation de son fonds de commerce, compte-tenu de l'incidence des pertes d'exploitation subies au cours des exercices antérieurs ainsi que le montant auquel a été valorisé son fonds à l'occasion de la cession en 1996 de la Sas Euro Charter à la société de droit canadien Consultour Club Voyages
à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 octobre des années 2003 à 2005, l'administration a remis en cause cette provision, demeurée inscrite au bilan de la société, au titre du premier exercice non prescrit, clos en 2003 ;
la CAA de NANTES confirme la positon de l’administration
Le conseil d état annule et renvoie
02:20 Publié dans Fiscalite des entreprises | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 juillet 2016
le régime mère fille s'applique aux actions sans vote ?? QPC 08/07/2016
rediffusion
La société Natixis a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe no 60 de l'instruction référencée BOI-IS-BASE-10-10-20 en date du 12 septembre 2012 en tant qu'il prévoit d'exclure du bénéfice du régime mère fille les produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/05/2016,
397316, Inédit au recueil Lebon
08 juillet 2016 - Décision n° 2016-553 QPC
Société Natixis Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ] [Non conformité totale de la loi actuelle]
PROCEDURE EN EXCES DE POUVOIR CONTRE UNE INSTRUCTION
Note de P Michaud L intérêt pratique d’une telle procédure est considérable ; la solution retenue par le conseil Etat apporte une vraie garantie tant pour l’administration que pour les citoyens et évite donc de procédures contentieuses longues couteuses et chronophagiques pour tous
Le BOFIP contesté du 12 septembre 2012 Le BOFIP en vigueur depuis le 4 MAI 2016
Par ailleurs, les produits de certaines participations sont expressément exclus du bénéfice du régime de faveur par l'article 145 du CGI. Sont ainsi visés :
- les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice (CGI, art. 145-6-b-ter)
Régime mère fille ; 6 modifications (art 29 LFR 15 )
Holding familiale passive : est-elle en danger fiscal ????
Cons const N° 2015-726 DC 29 déc. 2015.
Dans un arrêt du 18 mai, celui-ci a posé la question suivante au conseil constitutionnel
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/05/2016, 397316, Inédit au recueil Lebon
La question de la conformité à la Constitution des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
11:31 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 juillet 2016
SUISSE / application rétroactive de l'assistance élargie :une 1 ère application????
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Première application de l'assistance élargie
EFI ne connait pas le "stricte " fondement juridique de cette demande
communiqué UBS du 05.07.16
Request for international administrative assistance in tax matters
.
Cette demande d’entraide française se base sur des informations saisies lors de plusieurs perquisitions chez UBS Allemagne, il y a quelques années. Les données bancaires en question ont par la suite été transmises à Paris, qui les utilise aujourd’hui pour rattraper ses contribuables.
"La banque a exprimé son inquiétude à l'AFC quant au fait que les bases légales sur lesquelles se fonde cette requête sont pour le moins ambigües", souligne en effet le communiqué d'UBS.
Elle prévoit donc de prendre des mesures juridiques afin de faire examiner l'admissibilité de la requête par le Tribunal administratif fédéral.
Entrée en vigueur de l’accord modifiant la CDI entre la Suisse et la France
- L’accord modifiant la convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu et la fortune entre la Suisse et la France est entré en vigueur le 30 mars 2016. La convention est ainsi pleinement conforme à la norme internationale en matière d’échange de renseignements sur demande.
Décret n° 2016-534 du 29 avril 2016 publiant l’accord du 25 juin 2014
Données bancaires volées: un point
Le nouveau principe : les services fiscaux et douaniers ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge
Le nouveau projet ( JUIN 2016 )sur l’assistance à partir de données volées
L’ analyse du professeur Braillard à Genéve
La position du Conseil constitutionnel (n° 2013-679 DC,04.12.2013 cons. 33,
La nouvelle position du conseil d état
SUISSE Pas d'assistance administrative sur la base de données volées
Par arrêt A-6843/2014 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a décidé qu'il ne pouvait pas être entré en matière sur une demande d'assistance administrative fondée sur des données volées. (Cet arrêt est susceptible d’appel
07:39 Publié dans demande groupée, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 juillet 2016
A US LLC est elle une société de capitaux ou une société de personnes (CE 27/06/16)
Par une décision en date du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat semble réaffirmer l'importance du critère tenant à la responsabilité des associés pour en déduire le régime fiscal français applicable à une société de droit étranger.
NOUVEAU : une LLC est soumise de plein droit à l'IS car ses associés ne sont pas indéfiniment responsables ???
Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27/06/2016, 386842,
Inédit au recueil Lebon
Pour nos CAA une US LLC est une société de personne et non une société commerciale imposable à l’Is
CAA de Paris, 2ème ch, 07/10/2015, 14PA00456,
CAA de Marseille, 4ème ch04/11/2014, 12MA02999, n
Le conseil d’état annule
08:19 Publié dans Double imposition; prévention, Siège social fictif et frauduleux, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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