21 juillet 2016
Obligation du contradictoire : un nouvel arrêt protecteur (CAA VERSAILLES 05.07.16 )
La procédure fiscale française est très protectrice des droits du citoyen lorsqu’elle est diligentée par les agents de la DGFIP
mise à jour juillet 2016
Une réponse aux observations du contribuable insuffisamment motivée est inexistante
C A A de Versailles, 1ère Chambre, 05/07/2016, 14VE01315, Inédit au recueil Lebon
Dans un arrêt en date du 5 juillet 2016, la CAA de Versailles considère qu'une réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée (et donc que la procédure d'imposition est irrégulière) dès lors qu'elle a relevé que
"si l'administration a répondu sur le principe de l'imposition en France, elle s'est bornée, s'agissant de la contestation de la quotité de l'impôt, à reprendre à l'identique les termes de la proposition de rectification sans faire état des observations des contribuables ni exposer, même sommairement, les raisons pour lesquelles elle entendait rejeter leur contestation sur ce point".
XXXXXXX
Par ailleurs en matière douanière, cette administration et ses agents non pas les pouvoirs d’interrogation et d’enquêtes qu’ils essaient de faire croire au citoyens crédules et non avisés de leurs droits et obligations
Vos droits et obligations devant l’article 65 du code des douanes
de plus en plus utilisé par nos gabeloups
Décision QPC n°2011-214 du 22 janvier 2012
XXXXXX
A la suite de l’arrêt du 30 décembre 2014 qui interdit des manipulations politico policières pour étendre la durée de la prescription à 10 ans dans la recherche de preuve
Notre ami BENJAMIN BRIGUAUD , avocat à Paris nous informe que Le conseil d'etat a rendu un nouvel arrêt de protection des droits des citoyens dans une importante affaire d’abus de droit présumé
Le principe du contradictoire en cas de contrôle fiscal
‘L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. «
Dans une premier arrêt le Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr 04/05/2012, 338503, avait constaté l’existence d’un abus de droit fiscal mais avait renvoyé à la CAA de Nancy. Par un arrêt n° 12NC00931 du 1er juillet 2013, celle-ci statuant sur le renvoi ainsi opéré, a rejeté la requête présentée par la contribuable
Le conseil vient d’annuler cette décision pour de motifs de vices de procédures lors du contrôle fiscal
03:55 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 juillet 2016
Responsabilité fiscale du dirigeant d'entreprise
La procédure prévue à l'article L 267 du LPF permet, à certaines conditions, de rendre les dirigeants solidairement responsables du paiement de l'impôt dû par les personnes morales ou groupements qu'ils dirigent.
Il s'agit d'une action d'ordre patrimonial, propre au droit fiscal, indépendante des procédures qui relèvent du droit pénal et du droit commercial. En cas de mise en œuvre des dispositions légales, le texte donne au Trésor une garantie de paiement au moyen de la solidarité du co-obligé, sans que la décision de justice ne fasse naître une nouvelle créance. Il n'y a donc pas novation et substitution d'un débiteur à un autre au sens de l'article 1271 du Code civil.
- l'autonomie et le champ d'application de l'action en responsabilité pécuniaire des dirigeants
- les conditions d'application
SOURCE bofip
18:56 Publié dans Responsabilite fiscale du dirigeant | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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De la restitution par la France des impôts payes à l étranger ?? ( aff BNP et CIC)
Par deux arrêts didactiques – CIC et BNP en date du 8 juillet 2016, la CAA de Paris illustre de nouveau la difficulté, pour les contribuables, de bénéficier de la décision de la CJUE révélant l'incompatibilité de l'avoir fiscal avec le droit de l'UE, compte tenu de l'impossibilité, en pratique, de justifier de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices à l'origine des distributions réalisées par les sociétés installées dans les autres Etats membres.
En clair la liberté de circulation des capitaux ne signifie pas exonération fiscale
On relèvera que, afin d'écarter les prétentions de l'administration selon lesquelles leurs réclamations devaient être regardées comme revêtant un caractère tardif, les deux sociétés ont bénéficié de la prorogation du délai de réclamation prévue par l'article R*196-3 LPF compte tenu de la notification de redressements reçue dans le délai de prescription.
Droit au remboursement/délai allongée: CE 23/12/2011
Précompte un jackpot fiscal de 1 milliard d’ euros
La CAA de Paris nous donne deux exemple de juste équilibre entre liberté et contrôle
C A A de Paris, 7ème chambre , 08/07/2016, 13PA04417, aff BNP
C A A de Paris, 7ème chambre , 08/07/2016, 13PA04428,13PA04433, aff CIC
15:40 Publié dans Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Cession de créance pour un euro symbolique à une Virgin Island (CAA Versailes 05.07.16)
Lettre EFI du 11 Juillet 2016
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Dans un arrêt en date du 5 juillet 2016, la CAA de Versailles confirme sa jurisprudence relative aux cessions de créances à un prix symbolique:
SA AEDIS GROUPE, a cédé 14 février 2005, une créance de 1 462 893,13 euros détenue sur sa filiale, l'EURL Sarcelles Dayenou dont elle détenait intégralité des parts à à une société des iles vierges société la société Rhumel Finance Corp, pour un prix fixé d’une part fixe d’ un euro symbolique et d’une part variable fixée à 50 % des sommes recouvrées par la cessionnaire dont elle n'a pas perçu le bénéfice,(sic)
Le même jour elle a cédé la totalité des parts de sa filiale à son gérant ……et notre ami Nimbus pense connaitre le nom du bénéficiaire économique de la Virgin Island Cny
Ce qui devait arriver, arriva et notre vérificateur, gardien de nos finances publiques ,a qualifié -pour le moins- ce montage souvent utilisé par les adeptes de notre professeur TOURNESOL comme une renonciation à recette ,libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts l et, dans la mesure où cette libéralité a bénéficié à un société qui n'avait pas son siège en France, l'a soumise à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général desimpôts et assortie de la pénalité pour manquement délibéré et des intérêts de retar
Cette histoire - à la Tournesol -va t elle s’arrêter à ce point d'étape , les amis d'EFI comprendront !!!
La cour , en absence d 'une preuve d'une contrepartie ,a confirmé..lire ci dessous
04:50 Publié dans a)Retenue à la source, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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13 juillet 2016
INTERNATIONAL|AVOCAT FISCALISTE | ANCIEN INSPECTEUR DES IMPOTS |
> avocat fiscaliste international
Avocat fiscaliste international, Patrick Michaud ancien inspecteur des finances publiques est à votre disposition
Ainsi, si vous souhaitez obtenir des conseils ou juste des informations sur la plus-value d'un non résident, sur la convention de double imposition ou encore sur le prix de transfert en fiscalité internationale, nous vous invitons à consulter le site Internet www.etudes-fiscales-internationales.com ou encore à contacter directement Patrick Michaud.
En tant qu'avocat fiscaliste international, Patrick Michaud a pour principal objectif la prévention. En effet, il souhaite vous assurer, en toutes circonstances, la plus grande sécurité juridique, financière et fiscale, sans tomber dans les pièges de l'abus de droit ou autres. Pour tous vos besoins en matière de fiscalité, faites confiance à ce membre du conseil de l'ordre, ancien inspecteur des impôts. Patrick Michaud est à votre écoute pour vous renseigner, vous aider et vous soutenir !
Les contribuables fiscalement domiciliés en France investissent hors de France, et les contribuables fiscalement domiciliés hors de France investissent en France.
Se pose alors le problème de leur situation fiscale au regard de leur imposition.
Les Conventions Fiscales Internationales permettent de trancher un litige de double imposition, mais il faut les interpréter avec précaution.
Votre Avocat fiscaliste peut intervenir pour vous éclairer et trouver des solutions dans de nombreux problèmes de la fiscalité nationale, communautaire ou internationale.
- Interprétation des Conventions Fiscales et application au cas d'espèce,
- Choix d'une domiciliation fiscale,
- Application au cas des résidents,
- Application au cas des non-résidents,
- Transferts d'actifs hors de France,
- Rapatriement de capitaux,
- Régularisation fiscale des avoir à l'étranger
- Problème de double résidence,
- Elimination des doubles impositions,
- Impôt sur le revenu
- Impôt sur les sociétés
- Impôt sur la fortune
- Mandat de représentation fiscale pour faciliter vos démarches administratives,
C
Régularisation des avoirs à l'étranger - Consultation fiscale - Assistance à contrôle fiscal
Fiscalité des entreprises - Fiscalité des personnes - Fiscalité du patrimoine
Contentieux fiscal - Démarches fiscales - Défense du contribuable
Négociation et transaction avec l'Administration fiscale
Déclarations fiscales - Impôt sur la fortune - Représentation fiscale
07:47 | Tags : international ; avocat fiscaliste, ancien inspecteur des impots | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 juillet 2016
Deux belles étrangères immobilières imposables en France ( CAA Marseille 28/06/16
Lettre EFI du 11 Juillet 2016
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LES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE EN FISCALITE INTERNATIONALE
Par Benjamin BRIGUAUD et Patrick MICHAUD
Pour imprimer l 'etude cliquez
Notre CAA de Marseille vient de statuer sur la situation de deux sociétés étrangeres mettant gratuitement la disposition de leurs villas à des associés non résidents, l une ayant une activité d’avocat en Belgique, l’autre ayant une activité d’agent de change en Irlande
Ce qui devait arriver arriva et ces sociétés furent imposées à l’is en France ce qui est classique et interdit DONC ce type de concurrence fiscale depuis l’arrêt la perdrix rouge
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1997, 80362, La Perdrix ROUGE
Imposition d'une UK Ltd possédant un immeuble en France
Suisse : un loyer en nature est imposable en FRANCE:l'aff SPICA /Les NIELLES
Le moyen legal pour éviter cette imposition
La doctrine administrative BOFIP du 1er juillet 2015
L’intérêt de cette jurisprudence est dans la qualification des sociétés propriétaires
Sur la qualification par le juge des sociétés de droit étranger
-
Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ; que, compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française ;
I La qualification de notre belle "Private Limited Company" de Dublin
C A A de Marseille, 4ème chambre- 28/06/2016, 15MA04973, Inédit au recueil Lebon
LIRE CI DESSOUS
II La qualification de notre belle SPRL belge d’avocats de Bruxelles
C A A de Marseille, 4ème chambre-21/06/2016, 14MA00462, Inédit au recueil Lebon
LIRE CI DESSOUS
10:25 Publié dans Société à prépondérance immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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11 juillet 2016
UE encore plus de transparence et de surveillance fiscale !!!!!
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Je suis la transparence, cette nouvelle vertu...
La Commission a défini le 5 juillet 2016 les prochaines étapes de sa campagne visant à renforcer la transparence fiscale dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales dans l'UE, en tenant compte des problèmes mis en lumière par les révélations récentes dans les médias dans le cadre de l'affaire dite des «Panama Papers».
Que va répondre notre sortant génie de la City ///
Ces révélations ont mis à jour la manière dont des sociétés et des comptes non déclarés peuvent être utilisés pour dissimuler des revenus et des actifs à l'étranger, souvent à des fins de fraude fiscale et à d'autres fins illicites. Des progrès considérables ont déjà été accomplis au niveau de l'UE pour lutter contre ces pratiques, notamment l'adoption de nouvelles dispositions visant à empêcher les montages fiscaux artificiels et des règles concernant les exigences de transparence applicables aux comptes financiers, les décisions fiscales et les activités des multinationales. Le cadre fiscal présente encore des lacunes auxquelles il convient de remédier afin de contrer les pratiques fiscales abusives et les flux financiers illicites.
Parallèlement à la proposition visant à modifier la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, la Commission présente également une communication exposant les priorités de ses travaux pour parvenir à une fiscalité plus équitable, plus transparente et plus efficace.
Texte de la modification de la directive sur la coopération administrative dans le domaine fiscal
Les principales actions sont les suivantes:
Fournir aux autorités fiscales les informations dont elles ont besoin. 1
La tribune prémonitoire d’EFI du 26 septembre 2015
TRACFIN/DGFIP: fort développement de leur collaboration grâce à l’OCDE !
cette disposition sera intégrée dans la prochaine ordonnance
Une synthèse sur la 4éme directive dite anti blanchiment
Élargir le champ des informations mises à la disposition des autorités. 1
Accroître la transparence transfrontière en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs. 1
Renforcer la surveillance des activités des conseillers fiscaux: 2
Promouvoir la bonne gouvernance fiscale dans le monde entier et combattre les jurisdictions fiscales non coopératives. 2
Protéger les lanceurs d'alerte. 2
lire ci dessous
14:06 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI, Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 juillet 2016
Provisions pour dépréciation de fonds de commerce (CE 30.06.16)
Dans une décision en date du 30 juin 2016, le Conseil d'Etat étudie les modalités de dotation des provisions pour dépréciation de fonds de commerce. Il se fonde sur l'objet de la provision, à savoir la dépréciation du fonds de commerce, pour juger qu'il est possible de procéder à des dotations complémentaires sans qu'il soit nécessaire de procéder à une reprise de provision suivie d'une nouvelle dotation.
Provisions comptables v.provisions fiscales! ( CE 23.11.15
Conclusions libres de M. Edouard CRÉPEY
N° 346018 SAS Foncière du Rond-Point Plénière fiscale 23 décembre 2013 f
O FOUQUET peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité?
la Sas Euro Charter, qui exploite un réseau d'agences de voyages, a inscrit en charges, au titre de son exercice clos en 1996, une provision pour dépréciation du fonds de commerce inscrit à son bilan d'un montant de 1 455 159 euros ; destinée à prendre en compte la dépréciation de son fonds de commerce, compte-tenu de l'incidence des pertes d'exploitation subies au cours des exercices antérieurs ainsi que le montant auquel a été valorisé son fonds à l'occasion de la cession en 1996 de la Sas Euro Charter à la société de droit canadien Consultour Club Voyages
à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 octobre des années 2003 à 2005, l'administration a remis en cause cette provision, demeurée inscrite au bilan de la société, au titre du premier exercice non prescrit, clos en 2003 ;
la CAA de NANTES confirme la positon de l’administration
Le conseil d état annule et renvoie
02:20 Publié dans Fiscalite des entreprises | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 juillet 2016
le régime mère fille s'applique aux actions sans vote ?? QPC 08/07/2016
rediffusion
La société Natixis a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe no 60 de l'instruction référencée BOI-IS-BASE-10-10-20 en date du 12 septembre 2012 en tant qu'il prévoit d'exclure du bénéfice du régime mère fille les produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/05/2016,
397316, Inédit au recueil Lebon
08 juillet 2016 - Décision n° 2016-553 QPC
Société Natixis Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ] [Non conformité totale de la loi actuelle]
PROCEDURE EN EXCES DE POUVOIR CONTRE UNE INSTRUCTION
Note de P Michaud L intérêt pratique d’une telle procédure est considérable ; la solution retenue par le conseil Etat apporte une vraie garantie tant pour l’administration que pour les citoyens et évite donc de procédures contentieuses longues couteuses et chronophagiques pour tous
Le BOFIP contesté du 12 septembre 2012 Le BOFIP en vigueur depuis le 4 MAI 2016
Par ailleurs, les produits de certaines participations sont expressément exclus du bénéfice du régime de faveur par l'article 145 du CGI. Sont ainsi visés :
- les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice (CGI, art. 145-6-b-ter)
Régime mère fille ; 6 modifications (art 29 LFR 15 )
Holding familiale passive : est-elle en danger fiscal ????
Cons const N° 2015-726 DC 29 déc. 2015.
Dans un arrêt du 18 mai, celui-ci a posé la question suivante au conseil constitutionnel
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/05/2016, 397316, Inédit au recueil Lebon
La question de la conformité à la Constitution des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 39 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
11:31 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 juillet 2016
SUISSE / application rétroactive de l'assistance élargie :une 1 ère application????
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Première application de l'assistance élargie
EFI ne connait pas le "stricte " fondement juridique de cette demande
communiqué UBS du 05.07.16
Request for international administrative assistance in tax matters
.
Cette demande d’entraide française se base sur des informations saisies lors de plusieurs perquisitions chez UBS Allemagne, il y a quelques années. Les données bancaires en question ont par la suite été transmises à Paris, qui les utilise aujourd’hui pour rattraper ses contribuables.
"La banque a exprimé son inquiétude à l'AFC quant au fait que les bases légales sur lesquelles se fonde cette requête sont pour le moins ambigües", souligne en effet le communiqué d'UBS.
Elle prévoit donc de prendre des mesures juridiques afin de faire examiner l'admissibilité de la requête par le Tribunal administratif fédéral.
Entrée en vigueur de l’accord modifiant la CDI entre la Suisse et la France
- L’accord modifiant la convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu et la fortune entre la Suisse et la France est entré en vigueur le 30 mars 2016. La convention est ainsi pleinement conforme à la norme internationale en matière d’échange de renseignements sur demande.
Décret n° 2016-534 du 29 avril 2016 publiant l’accord du 25 juin 2014
Données bancaires volées: un point
Le nouveau principe : les services fiscaux et douaniers ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789, se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge
Le nouveau projet ( JUIN 2016 )sur l’assistance à partir de données volées
L’ analyse du professeur Braillard à Genéve
La position du Conseil constitutionnel (n° 2013-679 DC,04.12.2013 cons. 33,
La nouvelle position du conseil d état
SUISSE Pas d'assistance administrative sur la base de données volées
Par arrêt A-6843/2014 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a décidé qu'il ne pouvait pas être entré en matière sur une demande d'assistance administrative fondée sur des données volées. (Cet arrêt est susceptible d’appel
07:39 Publié dans demande groupée, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 juillet 2016
A US LLC est elle une société de capitaux ou une société de personnes (CE 27/06/16)
Par une décision en date du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat semble réaffirmer l'importance du critère tenant à la responsabilité des associés pour en déduire le régime fiscal français applicable à une société de droit étranger.
NOUVEAU : une LLC est soumise de plein droit à l'IS car ses associés ne sont pas indéfiniment responsables ???
Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27/06/2016, 386842,
Inédit au recueil Lebon
Pour nos CAA une US LLC est une société de personne et non une société commerciale imposable à l’Is
CAA de Paris, 2ème ch, 07/10/2015, 14PA00456,
CAA de Marseille, 4ème ch04/11/2014, 12MA02999, n
Le conseil d’état annule
08:19 Publié dans Double imposition; prévention, Siège social fictif et frauduleux, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 juillet 2016
EAR : Europe avec Andorre ,Vaduz, Monaco, Saint Marin
La directive 2014/107/UE met en œuvre la norme mondiale élaborée par l'OCDE, avec la participation active de l'UE et de ses États membres, pour permettre l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Cette norme a été adoptée par l'OCDE en juillet 2014 et approuvée par les ministres des finances du G20 en septembre 2014, afin d'être appliquée dans le monde entier. Les accords en matière de fiscalité de l'épargne conclus avec 5 pays européens non membres de l'Union (Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et Suisse) ont été révisés, ou sont en cours de révision, afin d'intégrer l'échange automatique d'informations fondé sur la norme mondiale.
Territoire Signature Entrée en vigueur Protocole de modification
et décisions du Conseil
Principauté
d'Andorre 12/2/2016 1/1/2017 Protocole de modification
et décision (UE) 2016/242 du Conseil: signature
Principauté
de Liechtenstein 28/10/2015 1/1/2016 Protocole de modification joint à la Décision (UE)
2015/2453 du conseil
(JO L339/2015): conclusion
Monaco 12/07/2016 1/1/201(x) Protocole de modification
( x Application provisoire en attendant la conclusion)
République
de Saint-Marin 8/12/2015 1/1/2016 (x)
Protocole de modification joint à la décision (UE) 2015/2469 du conseil(JO L 346/2015):
Décision du Conseil adoptée le 1/4/2016:
17:20 Publié dans Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La VRAIE place de la France à Bruxelles
Les informations sur ce sujet sont rares et le plus souvent autocensurées pour éviter de montrer un échec
Le courageux journaliste Pascal Airault de L’opinion a établi récemment une synthèse sur le declin d’influence de la France dans les services de la commission dominés par les britanniques à de nombreux niveaux
Pouvoirs : la France, une étrangère à la Commission européenne
pour lire et imprimer en pdf
_la_France,_une_étrangère_à_la_Commission_européenne__LOp...
Rapport au parlement de la langue française 2015
Le diplomate français Alain Le Roy, secrétaire général du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), a démissionné de ses fonctions en raison de divergences avec Federica Mogherini, la Haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Il sera remplacé par la secrétaire générale adjointe, l’Allemande Helga Schmid. La passation des pouvoirs devrait se faire le 1er septembre, le temps de recruter le successeur de cette dernière qui pourrait être britannique. Le nom de Simon Gass, directeur politique du Foreign Office, est évoqué. Cocasse à l’heure du Brexit !
Le français bientôt une langue morte européenne ?
Plus le reste .......
Langue de rédaction d’origine des documents |
||||
|
Anglais |
Français |
Allemand |
Autres |
1997 |
45 |
40 |
5 |
10 |
2003 |
59 |
29 |
3 |
12 |
2009 |
75 |
8 |
3 |
14 |
2012 |
81 |
5 |
5 |
12 |
03:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 juin 2016
Pénalités fiscales : uniquement pour les participants actifs (CE 27.06.16)
Dans une décision en date du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat limite apporte une importante limite au champ d'application des pénalités fiscales :
L’administration a remis en cause la déductibilité des dépenses engagées par la société civile immobilière Ar-Men, dont M. B... A... est l'associé majoritaire mais non gérant , pour la réalisation de travaux réalisés à compter de 2003 dans l'immeuble situé 151 rue de la Libération à Saint-Sébastien-sur-Loire et l'imputation, par M. A..., des déficits fonciers, d'un montant de 10 700 euros, sur son revenu global des années 2004 à 2007 ;
Ces imposions ont été majorées des pénalités de mauvaise foi
Sur le redressement concernant les déficits
les juges ont confirmé la positon de l’administration sur le caractère non déducible des déficits
Sur la pénalité de mauvaise foi
Le CE ,confirmant la CAA de Nantes , annule les pénalités
Conseil d'État, 10ème et 9ème cr 27/06/2016, 376513, Inédit au recueil Lebon
2. Considérant que tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables, personnes physiques, lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment |
La CAA de Nantes qui a été confirm2" par le CE a
CA A de Nantes, 1ère Chambre , 13/02/2014, 13NT00596, Inédit au recueil Lebon
en se bornant à constater que les déductions abusives de charges foncières par la société civile immobilière Ar-Men n'avaient, en raison de leur caractère flagrant et répétitif, pu échapper à M. A... alors que celui-ci n'en était pas le gérant mais seulement l'associé majoritaire, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la volonté du requérant d'éluder l'impôt et par suite de la mauvaise foi de l'intéressé ainsi que d'un manquement délibéré au sens de l'article L. 1729 du code général des impôts ; M. A... est, en conséquence, fondé à demander la décharge de ces majorations ; |
12:33 Publié dans Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 juin 2016
L’ EXIT TAX devant la CJUE ( CE 23.06.16)
M.A..., fondateur et dirigeant du groupe Buffalo Grill, a transféré son domicile en Suisse le 7 juin 2002 et est devenu résident de cet Etat ;
il a déclaré, conformément à l'article 167 bis du code général des impôts, une plus-value latente constatée sur des titres qu'il détenait dans la société SAIP et a obtenu un sursis de paiement de l'imposition correspondante ; il a cédé ces titres en 2005 ;
à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a rehaussé le montant de cette plus-value et mis à sa charge, au titre de l'année 2002, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités ;
A...a soutenu devant la cour administrative d'appel qu'il était fondé à se prévaloir, en tant qu'indépendant, du droit d'établissement garanti par l'accord du 21 juin 1999, dès lors qu'il s'était établi en Suisse pour y exercer une activité économique en tant qu'indépendant, consistant dans la gestion de ses diverses participations, directes ou indirectes, dans plusieurs sociétés qu'il contrôlait
A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 mars 2011 rejetant sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;
le conseil renvoie devant la cour de justice de l union européenne
Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 23/06/2016, 378008, Inédit au recueil Lebon
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