De la restitution par la France des impôts payes à l étranger ?? ( aff BNP et CIC) (14 juillet 2016)

salomon.jpgLettre EFI du  11  Juillet 2016  

Par deux arrêts  didactiques – CIC et BNP en date du 8 juillet 2016, la CAA de Paris illustre de nouveau la difficulté, pour les contribuables, de bénéficier de la décision de la CJUE révélant l'incompatibilité de l'avoir fiscal avec le droit de l'UE, compte tenu de l'impossibilité, en pratique, de justifier de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices à l'origine des distributions réalisées par les sociétés installées dans les autres Etats membres. 

En clair la liberté de circulation des capitaux ne signifie pas exonération fiscale 

On relèvera que, afin d'écarter les prétentions de l'administration selon lesquelles leurs réclamations devaient être regardées comme revêtant un caractère tardif, les deux sociétés ont bénéficié de la prorogation du délai de réclamation prévue par l'article R*196-3 LPF compte tenu de la notification de redressements reçue dans le délai de prescription. 

Droit au remboursement/délai allongée: CE 23/12/2011 

 Précompte un jackpot fiscal de 1 milliard d’ euros 

Les affaires ACCOR ET rhodia 

La CAA de Paris nous donne deux  exemple de juste équilibre entre liberté et contrôle 

C A A de Paris, 7ème chambre , 08/07/2016, 13PA04417, aff BNP 

C A A de Paris, 7ème chambre , 08/07/2016, 13PA04428,13PA04433, aff CIC

la société BNP Paribas SA, a perçu, au titre des exercices 1999 à 2003, des dividendes versés par des sociétés dont elles étaient actionnaires et qui étaient établies dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dividendes qui ne relevaient pas du régime fiscal des sociétés mères ; elle n'a pas pu bénéficier, à l'occasion de ces distributions, de l'avoir fiscal prévu par les dispositions alors applicables de l'article 158 bis du code général des impôts qui réservaient le bénéfice de ce crédit d'impôt aux seuls dividendes de source française ; la société BNP Paribas SA, en sa qualité de société mère du groupe intégré, a sollicité par voie de réclamation la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté à raison des dividendes ci-dessus mentionnés ;

devant le refus implicite opposé par l'administration fiscale, la société BNP Paribas SA a saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à la restitution d'une somme globale de 241 078 001 euros au titre de l'impôt sur les sociétés acquitté pour les exercices 1999 à 2003 ;   

La cour de paris adopte une position de grande sagesse budgétaire et fiscale ayant pour éffet de freiner le detricotage de notre fiscalité par Bruxelles 

la CAA se réfère  à arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par la décision n° 317075 du 3 juillet 2009 du Conseil d'Etat

19., la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les principes d'équivalence et d'effectivité ne font pas obstacle à ce que la restitution à une société des sommes de nature à garantir l'application d'un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d'autres Etats membres, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments qu'il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres Etats membres, alors même que, à l'égard des filiales installées en France,

 

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