15 mars 2016
Obligation de communication au contribuable .( CE plénière fiscale du 9 mars )
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mise à jour mars 2016
Conseil d'État N° 364586 3ème, 8ème, 9ème et 10ème ssr 9 mars 2016
Dans une décision de plénière fiscale en date du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat procède à l'analyse des renseignements fondant le redressement dont elle doit, avant la mise en recouvrement, informer le contribuable de la nature et de la teneur. Il se prononce plus particulièrement dans le cas où les renseignements sur lesquels l'administration se fonde pour établir un redressement sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties:
l'administration ne peut en principe, avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 décembre 2005 d'où est issu l'article L 76 B du livre des procédures fiscales, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements ; cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication ;
si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié ;
il suit de là que l'administration est tenue d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers en application des articles 170 et suivants du code général des impôts ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties ;
mise à jour octobre 2015
Le droit de communication ne porte pas atteinte à la vie privée (CE 14.10.15)
Dans une décision en date du 14 octobre 2015; le Conseil d'Etat ne renvoie pas au Conseil constitutionnel une QPC relative à la conformité à la Constitution du droit de communication.
Conseil d'État et 3ème ssr N° 3918728ème 14 octobre 2015
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
compte tenu des conditions ainsi posées à son exercice, et du fait que les informations recueillies à cette occasion par l'administration fiscale sont soumises à l'obligation de secret professionnel prescrite par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, l'exercice du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales, qui contribue à l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, n'est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée du contribuable ou de toute autre personne ;
X X X X X
à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Terracotta, dont M. A... était gérant et associé, des redressements ont été notifiés, au titre de l'année 2000, à M. A...et à son épouse à raison de revenus réputés distribués par la société ;
MmeB..., qui a divorcé de M. A...en 2005, a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de son foyer fiscal au titre de ces redressements sur le motif que l’administration ne l’avait pas informee de raisons du redressement comme elle l’avait demandé ;
Le conseil annule le redressement
Conseil d'État 3ème et 8ème ssr N° 371193 14 octobre 2015
L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose :
13:07 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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ANSA Prélèvements obligatoires sur les revenus mobiliers
DOSSIER SUR LES PRELEVEMENTS FISCAUX ET SOCIAUX
SUR LE CAPITAL INVESTI EN ACTIONS ET OBLIGATIONS
Association Nationale des Sociétés par Actions
39 rue de Prony – 75017 Paris
Tél. 01 47 63 66 41 – Fax 01 42 27 13 58
Ce dossier présente la situation au 1er janvier 2016 et l’évolution sur une longue période (25 ans au moins) des prélèvements obligatoires en vigueur en France sur les produits des actions et obligations détenues par des investisseurs, personnes physiques met en évidence trois constats.
le dossier ANSA sur les PO sur les revenus mobiliers au 1er janvier 2016
Tout d’abord, la fiscalité française sur le capital investi en actions ou obligations a fortement progressé, est très instable et aboutit à un total de prélèvements très élevé, supérieur à celui des prélèvements appliqués aux revenus du travail.
Ensuite, cette fiscalité oriente les épargnants dans leurs choix de placements, et décourage fortement la détention de valeurs mobilières par rapport à d’autres placements.
Enfin, elle s’écarte fortement des règles de taxation en vigueur dans les principaux Etats membres de l’OCDE et de ceux de l’Union européenne.
L’évolution sur les vingt-cinq dernières années fait apparaître
01:48 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 mars 2016
Fraude à la TVA/ Le cri d’alarme de la cour des comptes européenne
Le système actuel de lutte contre la fraude transnationale à la TVA n'est pas assez efficace et pâtit du manque de données et d'indicateurs comparables, selon un nouveau rapport de la Cour des comptes européenne.
UE fraude fiscale à la TVA : le rapport de la commission (09.15)
EUROFISC: le nouveau règlement anti fraude à la TVA en action
L'UE dispose d'une série d'instruments pour lutter contre la fraude à la TVA intracommunautaire, expliquent les auditeurs, mais certains d'entre eux doivent être renforcés ou utilisés de manière plus cohérente.
L'amélioration du système nécessitera que les États membres, le Parlement européen et la Commission européenne prennent des mesures en ce sens.
La fraude à la TVA est souvent liée à la criminalité organisée.
Europol estime de 40 à 60 milliards d'euros les pertes annuelles de recettes de TVA des États membres imputables aux groupes criminels organisés.
Recommandations
ci dessous
18:41 Publié dans Rapports, TVA EUROPE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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US Nationwide Tax Forum par l' IRS
DE LA VERITABLE FORMATION
pour comprendre la fiscalite de developpement economique des usa
UN EXEMPLE A SUIVRE PAR NOTRE FORMIDABLE DGFIP ????
afin de diminuer le tax gap par de la vraie formation notamment sur le formidable outil de dévelppement économque et d'autofinancement pour les PME qu'est l'IS americian
Les Forums fiscaux Nationwide IRS vous proposent trois jours complets de séminaires avec les recommandations des experts IRS dans les domaines du droit fiscal, de la conformité et de l'éthique.
US Nationwide Tax Forum Information for 2016 cliquer
Les tribunes EFI sur l'IRS
2016 IRS Nationwide Tax Forums will be held in FIVE cities across the nation during July, August and September of 2016.
The Tax Forums offer three full days of seminars with the latest word from the IRS leadership and experts in the fields of tax law, compliance and ethics.
Attendees can earn up to 18 continuing professional education (CPE) credits, learn about the latest IRS e-Services products and schedule a visit to the Practitioner Case Resolution Room.
The forums also feature a two-day expo with representatives from the IRS, business, finance and tax software companies offering their products, services and expertise.
Nationwide Tax Forums Website.
IRS Nationwide Tax Forums 2016 Locations and Dates |
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CHICAGO, IL |
Hyatt Regency Chicago |
July 12 - 14 |
NEW ORLEANS, LA |
Hyatt New Orleans |
July 26 - 28 |
WASHINGTON, DC |
Gaylord National Hotel and Convention Center |
August 23 - 25 |
ORLANDO, FL |
Hyatt Regency Orlando |
August 30 - September 1 |
SAN DIEGO, CA |
Town & Country Resort and Convention Center |
Septemb |
07:08 Publié dans Formation EFI | Tags : nationwide tax forum information, irs | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 mars 2016
le report d'imposition des plus value d’apport d’actions à des sociétés contrôlées ;
L’administration avait le 2 juillet dernier soumis à consultation publique ses commentaires sur le dispositif de report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur
L’article 18 de la 3ème LFR de 2012 vise en effet à remettre en cause un schéma d’optimisation fiscale dit d’apport cession, au titre de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers à l’impôt sur le revenu. À cette fin, il substitue à l’ancien régime de sursis d’imposition applicable en cas d’apport un régime de report d’imposition sous condition de remploi.
mise à jour avril 2016
Le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) ou, si la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par l'apporteur, le report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI, est applicable aux opérations d'échange de droits sociaux avec soulte, pour lesquelles le montant des liquidités reçues à ce titre par l'apporteur n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus
Bercu vient de publier une recommandation sur un cas d'abus de droit
Echange de titres avec soulte Cas d'abus de droit fiscal
Afin d’éviter tout effet d’aubaine, ces dispositions codifiées à l'article 150-0 B ter du CGI sont entrées en vigueur le jour de la délibération du conseil des ministres sur le présent projet, soit le 14 novembre 2012.
Note de P MICHAUD Ce régime n’abroge pas le régime de sursis d’imposition qui continue à s’appliquer en cas d’apport à des sociétés non contrôlées par l’apporteur
La question le report est il optionnel ???
Les travaux parlementaires de la commission des finances du sénat (ci dessous ) précise clairement : Ce nouveau régime de report facultatif ne concerne que les apports à des sociétés contrôlées il suffit de ne pas en faire la demande précise
Report optionnel d’imposition de certaines plus values d’apport le rapport en pdf
Pour l administration, la réponse est nuancée ; dans certain scas elle parle de régime obligatoire dans d’autres régime de plein droit applicable sous réserve de nombreuses conditions
Les BOPIF sur les plus values mobilières mis à jour le 4 mars
13:51 Publié dans plus value, Plus value mobilière, report et sursis des PV, Sursis d'imposition | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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05 mars 2016
La Réconciliation fiscale» par Yves Jacquin Depeyre,
Ce livre nous révèle la face cachée de la fiscalité.
Les privilèges méconnus, consentis à ceux qu’on appelle les non-résidents, sont la première cause de l’exode des capitaux. Mais qui s’en inquiète ?
par Yves Jacquin Depeyre, chez O JACOB
Feuilleter cet ouvrage Rechercher une librairie
Notre ami Richard WERLY a fait passer à notre auteur un interrogatoire musclé dont les réponses sont décapantes mais rejoignent les idées avancées par la présidente du FMI il y a quelques années
FMI: novembre 2013 TAXING TIMES une fiscalité plus lourde pour les riches
La France est devenue le sympbole du dérèglement fiscal par R Werly
En France, la lutte contre la fraude fiscale reste très politique
Le titre de cet ouvrage «La Réconciliation fiscale» (Ed. Odile Jacob) est synonyme de compromis. Son contenu, en revanche, est une contre-enquête très convaincante sur les impasses du système fiscal français depuis plusieurs décennies.
Pour Richard WERLY journaliste au Le Temps», l'économiste et avocat Yves Jacquin Depeyre, nuance la satisfaction affichée, jeudi, par le ministre des Finances Michel Sapin lors de l'annonce du montant record des redressements et pénalités notifiés par son administration en 2015: 21,2 milliards d'euros. Et 12,2 milliards encaissés. Soit l'équivalent du budget annuel du ministère français de la justice...(lire le rapport du 3 mars 2016)
RW Le Temps: A en croire le ministre français des Finances, l'administration fiscale n'a jamais été aussi performante pour traquer les fraudeurs, particuliers ou entreprises. Y compris les multinationales...
RW Ces résultats confirment-ils par conséquent votre thèse sur l'impasse fiscale française et l'urgence d'une autre approche pour imposer la richesse?
RW Sauf qu'au vu des statistiques, ce soi-disant exode n'est guère prouvé. On parle beaucoup de ces départs, mais ils ne sont peut-être pas si nombreux...
Contre le chômage, avons-nous vraiment tout essayé ? Y compris, la solution fiscale ?
Sommes-nous bien conscients de l’existence d’une classe fiscale dominante ?
La fiscalité est un sujet moins technique qu’on le croit. Et il devient passionnant, quand on en découvre les enjeux réels. À l’heure où le débat politique se tend, faire la pédagogie de l’intelligence fiscale devient une nécessité démocratique.
Pour éviter que notre pays se retrouve demain dans la situation de la Grèce, cet ouvrage doit être le manifeste de la prochaine élection présidentielle. Seuls les électeurs pourront exiger les réformes indispensables. Il n’est plus temps que certaines catégories paient pour d’autres.
14:56 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 mars 2016
OCDE une future niche fiscale !!!Qui va donc gérer nos retraites ??
Commentaires sur la résidence fiscale des fonds de pension
Les amis d’EFI sont invités sur un projet pour commentaires qui inclut des propositions de modification du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE concernant la (disponible uniquement en anglais).
Selon le paragraphe 12 de la version finale du rapport sur l’Action 6 du Plan d’action BEPS (Empêcher l’octroi des avantages des conventions fiscales lorsque cet octroi serait inapproprié) :
Les travaux supplémentaires veilleront également à faire en sorte qu'un fonds de pension soit considéré comme résident de l'État dans lequel il est constitué, que ce fonds de pension bénéficie ou non d'une exonération partielle ou totale de l'impôt dans cet État. Cela passera par des modifications du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE, qui seront finalisées au premier semestre de 2016, qui garantiront ce résultat pour les fonds répondant à la définition d'un « fond de pension reconnu »
NOTE EFI En clair, le projet- qui a été acté dans le BEPS - fait la belle part aux Etats libertaires fiscaux et exonératoires d’impôts et d’obligations déclaratives qui sont nombreux et qui seront encore plus nombreux après la BREXIT ,(selon une rumeur londonienne lancée par les amis du génie de la CITY, UK abandonnerait l’échange automatique et voudrait redevenir la nouvelle suisse (sic) ).
L’exonération des résultats d’un fonds de pension ne doit pas être en elle-même un tabou car en effet les revenus non imposés vont le devenir lors de la distribution aux retraités.
Toutefois pour EFI la question est AUSSI déontologique : Peut-on laisser des fonds dans des paradis fiscaux et réglementaires alors qu’ils peuvent être gérés par des vautours de la fiscalité comme un de nos amis nous l’a fait observer ?En Europe, Bruxelles devrait donner son avis sur cette question et ne laisser pas la main qu’à l’OCDE dont les pouvoirs ne sont que de sympathiques recommandations
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993 Aff Michaud 3
Et quelle sera la position de Bruxelles dans cette nouvelle guerre financière ?
UE et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
lire les projets en anglais ci dessous
11:15 Publié dans BEPS, OCDE | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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01 mars 2016
Des actifs non utilisables sont ils déductibles ??? (CE 26.02.16 Pharmacie de la Porte d'Orléans
L’acquisition d' éléments incorporels d’un fonds de commerce ne sont pas déductibles alors même qu’ils ne sont pas utilisables
par la société acquéreuse ????
la société Pharmacie de la Porte d'Orléans a acquis le fonds de commerce de bar et de brasserie relatif aux locaux jouxtant la pharmacie qu'elle exploite dans le quatorzième arrondissement de Paris et inscrit ces éléments à l'actif immobilisé de son bilan clos au 31 décembre 2007 ;
en 2008, elle a conclu un nouveau bail pour exercer dans ces nouveaux locaux une activité de pharmacie et de parapharmacie ;
l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 7 juin 2012 tendant à ce que soient regardées comme une charge déductible les sommes versées pour acquérir ces éléments de fonds de commerce de bar et de brasserie ainsi immobilisés et à ce que lui soit restituée, par voie de conséquence de l'accroissement qui en résulterait du déficit fiscal qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2007, la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle avait spontanément versée au titre de l'exercice clos en 2008 ;
la cour administrative d'appel de Paris confirme par arrêt n° 13PA02507 du 24 juin 2014,
ainsi que le Conseil d'État N° 383930 8ème et 3ème ssr 26 février 2016
16:57 Publié dans Décision ou erreur de gestion, Déficit, Fiscalite des entreprises, Plus value à court ou long terme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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FATCA : Une première exception en suisse MAIS QUID pour l EAR ????
mise à jour mars 2016
DFF - Accord FATCA:
nouvelle exception concernant les comptes gérés par des avocats ou des notaires
Berne, 01.03.2016 - Les autorités compétentes de la Suisse et des Etats-Unis ont signé le 19 février 2016 à Berne et le 29 février 2016 à Washington un accord visant à introduire dans l’accord FATCA une exception concernant les comptes gérés par des avocats ou des notaires. Selon l’exception négociée, les clients d’avocats ou de notaires ne doivent plus être identifiés, ce qui permet à ces derniers de respecter le secret professionnel auquel ils sont soumis.
"Accounts held by Lawyers or Notaries" Agreement)
Le secret bancaire va mourir -.
le secret du legal privilege va venir
Par MYRET ZAKY rédactrice en chef de BILAN
X X X X X X
L'accord et la loi FATCA entreront en vigueur le 1er juillet 2014.
ci dessous
15:08 Publié dans Echange automatique FATCA, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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ASSURANCE VIE et succession
13:52 Publié dans Assurance | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Exit tax le BOFIP du 31 octobre 2012-
source Bofip
Impositions liées aux transferts du domicile
fiscal hors de France
Commentaires du nouveau dispositif
L'article 167 bis du code général des impôts (CGI), issu de l'article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition (exit tax).
Le BOFIP Exit Tax du 31 octobre 2012 HTLM
Le BOFIP Exit Tax du 31 octobre 2012
version consolidée par EFI papier 80 pages pdf
Titre 5 : Impositions liées au transfert du domicile fiscal hors de France (Exit tax)
Section 1 : Champ d'application
Section 3 : Modalités d'imposition et d'application du sursis de paiement
Section 4 : Dégrèvement, restitution et modulation de l'impôt
Section 5 : Obligations déclaratives et de paiement
01:11 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Exit Tax, exit tax | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 février 2016
Le droit de se défendre est individuel QPC CC 04.12.15 GABOR
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le droit de se défendre est il individuel ?Telle était la question posée par le CE au Conseil constitutionnel
Depuis la QPC GECOP , nous savons tous que le droit de se défendre est un principe constitutionnel qui est applicable alors même qu’aucun texte légal ou réglementaire ne le prévoit
La QPC GECOP du 31 juillet 2015
le conseil d état prononcera prochainement son arrêt GECOP,autorisé au pourvoi le 26.02 malgré les conclusions extrêmement négatives de la rapporteuse publique - dans cette affaire concernant des centaines d'entreprises du bâtiment qui ont été déclarées solidairement responsables fiscales de leurs sous traitants
La question posée par le CE le 25 septembre rentre dans les mêmes principes
Le droit des défendre est il individuel ou peut il être légalement délégué à un tiers en l’espèce l’époux et ce dans le cadre du droit à un recours effectif prévu par l’article 16 de la déclaration des droits de l homme de 1789
Le texte qui a été soumis au conseil constitutionnel est l’article 54 A du LPF
Article L54 A du LPF
Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre.
Décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015
Le requérant soutenait notamment que, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, ces dispositions ont pour conséquence, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés, d'empêcher celui auquel les actes de procédure n'ont pas été notifiés de former un recours pour contester les impositions établies, en cas de redressement, au titre de la période d'imposition commune.
Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant toutefois une réserve d'interprétation qui porte sur les mots « notifiés à l'un d'eux » de la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales.
Le Conseil constitutionnel a relevé que la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que chacune des personnes précédemment soumise à imposition commune soit mise à même d'exercer son droit de former une réclamation contentieuse contre des impositions supplémentaires lorsque l'administration fiscale a été informée du changement de situation des conjoints.
Il revient donc, en pareil cas, à l'administration fiscale d'adresser l'avis de mise en recouvrement aux deux ex-conjoints.
Quid de la rétroactivité
Cette réserve d'interprétation, qui ne vaut que pour les impositions supplémentaires établies à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, est assortie d'une précision s'agissant de celles établies pour la période antérieure à cette publication. Pour le passé, la décision du Conseil constitutionnel précise que les personnes concernées se voient ouvrir un nouveau délai de réclamation d'assiette lorsque leur est adressé un premier acte de recouvrement forcé.
La solution dégagée par le Conseil constitutionnel vaut pour les anciens époux et pour les anciens pacsés.
C'est sous ces réserves et dans ces conditions que le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « notifiés à l'un d'eux » figurant dans la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales conformes à la Constitution.
11:31 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 février 2016
Responsabilité des services douaniers (Cass 02 02 2016 )
Le code des douanes a prévu une responsabilité des services douaniers
Article 401 du code des douanes
L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.
Article 402 du code des douanes
Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 323-2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.
Ces dispositions ont été interprétées d’une manière protectrice pour les citoyens
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 février 2016, 13-22.706, Inédit
lors d’un contrôle à la frontière puis d’une visite domiciliaire, l’administration des douanes a saisi des armes détenues par M. X... sans autorisation administrative, faits pour lesquels il a été condamné à diverses amendes en application du code des douanes, les armes lui ayant été restituées ;
se plaignant que celles-ci avaient été endommagées en raison des conditions de leur manipulation lors de leur saisie puis de leur conservation et qu’une partie de sa collection avait disparu à l’occasion de la visite domiciliaire, M. X... a assigné l’administration des douanes en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 401 et 402 du code des douanes
la cour de cassation a reconnu la responsabilité des douanes mais uniquement du préjudice directement imputable aux conditions de la saisie douanière
x x x x x x
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1999, 97-20.281, Publié au bulletin
Viole les articles 401 et 402 du Code des douanes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts du propriétaire d'un navire irrégulièrement saisi par les services des Douanes, retient, après avoir estimé qu'il justifie d'un préjudice du fait de la saisie résidant dans la perte de valeur du navire et dans l'existence de frais d'entretien, qu'il a déjà reçu l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 402 du Code des douanes, alors que l'indemnité forfaitaire instituée par cet article ne répare que la retenue momentanée des marchandises lorsqu'elle résulte d'une saisie non fondée et que le propriétaire du bien saisi reste recevable à poursuivre, sur le fondement de l'article 401 du même Code, la réparation du préjudice distinct constaté par la cour d'appel.
10:10 Publié dans DOUANES, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 février 2016
Le piège de la décote
Adrien Pacifico, PhD Aix-Marseille School of Economics (AMSE) & IDEP
Alain Trannoy, EHESS, AMSE, Greqam
Chercheurs à L’IDEP (Institut D’Economie Publique)
Deux économistes de l’Idep dénoncent le caractère illisible de la décote, qui, en outre, dissuaderait le retour au travail par Ingrid Feuerstein (Les Echos)
L’impôt sur le revenu suit un barème clairement identifié dans la loi et sur la feuille d’impôt. Cependant le mécanisme de la décote, qui vise à réduire le nombre de contribuables, a de profondes répercussions sur le barème effectif de l’impôt.
La décote impose un taux marginal implicite pour les premiers contributeurs à l’impôt sur le revenu beaucoup plus fort que le taux affiché.
L’effet global de la décote peut être exprimée par un barème implicite (non croissant en taux marginaux) de l’impôt sur le revenu.
Dans cette note nous analysons les effets de cette décote, puis proposons une réforme visant à supprimer celle-ci
18:25 Publié dans Evaluation les méthodes, Les niches | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Douanes une directive UE n'est pas directement applicable (CASS CRIM 03.02.2016 )
NOTE cet arrêt de la chambre criminelle est très important en matière pénale
Nos pharmaciens M. Olivier X... et la société O. X..., exploitant la pharmacie du Vallat, ont été cités par l'administration des douanes devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 2008 et jusqu'au 31 octobre 2010, omis de tenir une comptabilité matière et commis une infraction aux lois et règlements sur les contributions indirectes en s'abstenant d'acquitter les droits sur les alcools commercialisés auprès de destinataires non identifiés ;
la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, le 6 mai 2014, a déclaré M. X... et la société X..., coupables des infractions aux lois et règlements sur les contributions indirectes ayant pour but ou résultat de frauder ou compromettre des droits sur les alcools visées par la prévention, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende de 400 euros et d'une pénalité proportionnelle de 6 287 euros et a prononcé le paiement solidaire de la somme de 18 863 euros représentant le montant des droits fraudés pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
la cour de cassation casse sur un motif essentiel
"Attendu que les directives ne peuvent produire
un effet direct à l'encontre des particuliers"
Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 2016, 14-85.198, Publié au bulletin
La cour d’appel ne pouvait donc pas appliquer directement les dispositions de la directive aux prévenus. En conséquence, la Cour de cassation applique aux requérants l’article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012. Elle en conclut qu’« aucun droit n’était dû » et opte judicieusement pour une cassation sans renvoi. Ainsi, elle applique les enseignements de la CJUE : « l’effet direct ne saurait servir de justification à un État membre pour se dispenser de prendre, en temps utile, des mesures d’application adéquates à l’objet de chaque directive » (V. CJCE 6 mai 1980, Commission c. Belgique, aff. 102/79, Rec. CJCE p. 1473).
01:17 Publié dans DOUANES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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