14 janvier 2016
ISF Le bien professionnel unique (sans holding animatrice)
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Mise à jour
Depuis le 1er janvier 2012, L’exonération d’ISF est maintenue pour l’ensemble de participations détenues par un même contribuable dans plusieurs sociétés indépendantes les unes des autres et ce sans utiliser le schéma holding
les définitions du bien professionnel en matière d'ISF
L’évaluation des titres non cotés
Article 39 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011
Rapport Marini sur la nouvelle définition des biens professionnels
ISF et holding animatrice :un point d 'étape
ISF Le bien professionnel unique (sans holding animatrice) cliquez
Exonération des sociétés à activités connexes et autres
Exonération des sociétés sans liens de connexité
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10 janvier 2016
Art 57 : Le bon sens est il une preuve ? (CE 09.12.15)
Dans le cadre de l’application de l’article 57, cet arrêt nous montre le caractère protecteur apporté aux contribuables dans la recherche des preuves des contreparties
En l’espèce la présomption été renversée lorsque des prestations présentaient un intérêt pour l'exploitation propre de la société française, et ne pouvaient être réalisées ni par son unique salariée, employée à temps partiel pour assurer essentiellement des fonctions de représentation, ni par les prestataires extérieurs auxquels étaient confiées des prestations distinctes de celles visées par une convention d'assistance.
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Le CE a annulé l’arrêt de la CAA de Paris avec renvoi
Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 09/12/2015, 367897, Inédit au recueil Lebon
La société holding immobilière de droit français Property Investment Holding France (PIH France) détenue indirectement et d’une manière prépondérante par la société de droit néerlandais Property Investment Holding BV (PIH BV),a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005 à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause , en visant l’article 57 du CGI ,la déductibilité des honoraires versés par celle-ci à (PIH BV), au motif que les prestations fournies par la société PIH BV en contrepartie de ces honoraires n’étaient pas utiles à la société française et que le paiement de ces honoraires correspondait en conséquence à un transfert indirect de bénéfices à l’étranger ;
L’analyse des liaisons commerciales entre les sociétés
01:01 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 janvier 2016
comité consultatif pour le crédit d’impôt recherche
Création d’un comité consultatif pour le crédit d’impôt recherche
et le crédit d’impôt innovation
Article 46 de la loi de finances rectificative pour 2015
Un comité consultatif pour le crédit d'impôt recherche (CIR) et le crédit d'impôt innovation (CII) a été créé par l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2015(CGI art. 1653 F).
Création d’un comité consultatif pour le crédit d’impôt recherche
cliquez pour imprimer
le guide du crédit impot recherche 2015
Ce comité, instance de conciliation, interviendra, avant la fin d'un contrôle fiscal, sur les désaccords existant entre l’administration et l’entreprise qui portent sur la réalité de l'affectation à la recherche ou à l'innovation des dépenses prises en compte pour calculer les CIR et CII notifiés dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il pourra, sans trancher une question de droit, se prononcer sur la qualification des dépenses de recherche ou d’innovation ouvrant droit au crédit d’impôt. Les contribuables pourraient saisir ce comité pour les propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.
Le comité consultatif sera présidé par un conseiller d'État qui pourra être suppléé par un ou deux magistrats administratifs. Le président du comité aura une voix prépondérante. Le comité comprendra un expert disposant des compétences techniques adaptées à la spécificité du CIR et du CII et n’ayant pas déjà eu à connaître du litige. Il s’agira, selon la nature des dépenses, d’agents des ministères chargés de la recherche ou de l’innovation et des agents de l'administration fiscale.
Le comité consultatif pourra recevoir des agents de l'administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l'innovation tous les renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui seraient soumis. L’entreprise et ses conseils ainsi que les agents ayant pris part aux rectifications pourront être entendus en séance.
L'avis rendu par le comité consultatif sur la qualification des dépenses ouvrant droit au CIR sera notifié à l'entreprise.
- L’ÉTAT DU DROIT. 2
- UN OUTIL MAJEUR DU SOUTIEN À LA RECHERCHE ET À L’INNOVATION.. 2
- LE CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLIGIBLES. 4
- LE DROIT VOTE. 5
- L’OBJECTIF : FACILITER LES RELATIONS ENTRE L’ADMINISTRATION ET LES CONTRIBUABLES, DIMINUER LE NOMBRE DE CONTENTIEUX.. 5
- LE DISPOSITIF PROPOSÉ. 6
- Composition du comité consultatif 6
- Modalités de saisine du comité consultatif et portée de ses avis. 7
- Règles de fonctionnement et entrée en vigueur 8
Le texte de l’ Article 46. 9
23:41 Publié dans Crédit impot recherche | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Suisse et union européenne Nouveau régime des dividendes et redevances
Le Protocole de modification de l’accord entre la Suisse et la Communauté Européenne sur l’échange automatique prévoit dans son article 9 aussi la suppression de la retenue à la source sur les dividendes et les redevances entre sociétés des deux états
Suppression_des_retenues_à_la_source_entre_groupes_binati...
Suisse et union européenne Nouveau régime des dividendes et redevances
Nouveau régime concernant les dividendes. 1
Nouveau régime concernant les redevances. 1
Nouvelle définition de l’abus de droit international 2
15:25 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 janvier 2016
Sous traitance La solidarité fiscale devant le conseil constitutionnel (aff Gecop)
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CODE DU TRAVAIL SOUS TRAITANCE :
quels sont les documents à vérifier par le donneur d’ordre ?
cliquez
Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10.168, Publié au bulletin
XXXXXX
le conseil d état prononcera prochainement son arrêt GECOP,autorisé au pourvoi le 26.02 malgré les conclusions extrêmement négatives de la rapporteuse publique - dans cette affaire concernant des centaines d'entreprises du bâtiment qui ont été déclarées solidairement responsables fiscales de leurs sous traitants
XXXXXX
Dans un arrêt du 5 juin, le conseil d’état demande au conseil constitutionnel si la solidarité fiscale des maitres d’œuvres par rapport à leurs sous traitants était conforme à la constitution
La décision du conseil constitutionnel sera d’une grande importance pratique dans le cadre de la nouvelle responsabilité – en cours de votation- dans le cadre de la loi MACRON du donneur d’ordre, professionnel ou non Quelle sera cette responsabilité tant au nouveau des droits en principal que des pénalités ?? Une responsabilité pénale est elle transmissible ?? |
la decision du conseil constitutionnel du 31 juillet 2015
oui à la solidarité du donneur d'ordre
mais maintien du droit de se défendre
Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
cliquer
- Le conseil reconnait le principe de la solidarité du donneur d’ordre négligent
- Mais cette solidarité est garantie par le droit constitutionnel de se défendre
- le droit de se défendre n’a pas besoin d’une loi
Décision du conseil constitutionnel 389 DC du 22 avril 1997. §32 - La cjue vient de reconnaitre l’obligation du contrôle judiciaire du montant des amendes fiscales et douanières CJUE, arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C-255/14
23:00 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Solidarité fiscale | Tags : sous traitance: solidarité du donneur d'ordre | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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07 janvier 2016
209B : BNPPARIBAS à Guernesey et à Hong Kong( CE 30.12.15)
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Une banque française peut gérer ses clients français
par une filiale fiscalement privilégiée
Note de P Michaud : cet arrêt est économiquement important car il met nos banques nationales en situation de concurrence avec leurs homologues anglo-saxonnes qui ne se privent pas d’utiliser les iles de la couronne pour gérer leurs résidents ou mes autres ....et avec l'accord de leurs autorités !!!
La realpolitik fiscale prendrait elle le pas sur l’ idealpolitik fiscale ???
Conseil d'État N° 372522 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
Dans le même sens
L’affaire BNPPARIBAS et Pasta Investment Ltd,sa filiale établie à Hong Kong ;
Conseil d'État N° 372733 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
afin de dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices, au travers de filiales créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code, l'article 209 B i 1 du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige, que dans le cas où une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés détient, directement ou indirectement, au moins 25 % des actions ou parts d'une société implantée dans un tel Etat ou territoire, elle est normalement soumise à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de cette société, à proportion des droits qu'elle y détient ;
il n'en va autrement, de manière dérogatoire, que si l'entreprise démontre, ainsi que le prévoit le premier alinéa du II de l'article 209 B II 1 , que l'implantation de la filiale, détenue directement ou indirectement, dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français
21:18 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 janvier 2016
Echange automatique :les textes de la France,Suisse et Luxembourg
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer
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rediffusion avec mise a jour
UE La directive du 9 décembre 2014
OCDE la liste en juin 15 .un point d’étape
Lire aussi quels sont les véritables pouvoirs de l’OCDE ??
Les trois projets sont d’abord politiques ; montrer – au forum fiscal d’ Ankara d' octobre 2015 une bonne volonté de moralisation fiscale. Dans tous les cas ie texte voté ne pourra être applicable que dans le cadre d’une nouvelle convention bilatérale ou européen.
Le Luxembourg est le premier état à introduire la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 alors que la France doit le faire dans le cadre des prochaines loi de finances
La France a signé à Berlin le 29 octobre 2014 un accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, directe ou via des entités, des personnes physiques. Cet accord comporte l'engagement de mise en œuvre de la nouvelle norme mondiale d'échange automatique d'informations financières à des fins fiscales adoptée le 15 juillet 2014 par l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), et composée d'un modèle d'accord, de procédures de diligence pour les institutions financières ("norme commune de déclaration"), de commentaires et d'un schéma informatique.
Loi n° 2015-1778 du 28 décembre 2015 autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2015 [
Rapport n° 59 de M. Éric DOLIGÉ, S énat Rapport n° 3352 de Mme Estelle GRELIER, Assemblée nationale
étude d'impact le dossier parlementaire
Le projet FRANCAIS ne comprend qu’un seul article
"Est autorisée l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (ensemble six annexes), signé à Berlin le 29 octobre 2014"
ATTENTION le projet n'est pas complet ???!! à lire in fine
Attention cet accord, qui nécessitera la signature de conventions bilatérales, est soumis à des réserves « intéressantes ;
Article 44 de la LFR 2015
Échanges automatiques d’informations financières
L’article 44 modifie l’article 1649 AC du CGI afin :
- de transposer la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal dans l’ordre juridique interne ;
- et d’assurer la mise en œuvre du standard international d’échange automatique de renseignements dans les meilleures conditions par les institutions financières françaises.
L'ensemble du traitement de l'échange automatique d'informations à des fins fiscales, dit EAI, est publié dans un arrêté publié le 21 octobre qui tient compte de la mise en oeuvre de la réglementation américaine
Un accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers a été signé à Berlin le 29 octobre 2014 par la France, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales, directe ou via des entités, des personnes physiques.
Considérant que les Autorités compétentes des juridictions ont l’intention de conclure un accord afin d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale sur la base d’échanges automatiques en application de la Convention, sans préjudice des procédures législatives nationales (s’il y en a), dans le respect du droit de l’UE (s’il est applicable) et sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés en vertu de celle-ci
SUISSE
UE/Suisse L’accord du 27 mai 2015
Projet de loi suisse voté le 16 septembre par le conseil national
LUXEMBOURG
Luxembourg le projet de loi 6858 sur l’ EAR du 14 août 2015
- Projet de loi concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale et portant
1. transposition de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ;
2. approbation de l'Accord multilatéral entre Autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, signé à Berlin le 29 octobre 2014 ;
3. Modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
En étant un des premiers états, avec la Suisse ( ! ), a faire voter l’EAR la France veut montrer le bon exemple de l’Idealpolitik
Il comporte l'engagement de mise en oeuvre de la nouvelle norme mondiale d'échange automatique d'informations financières à des fins fiscales (ci-après « la norme mondiale ») adoptée le 15 juillet 2014 par l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), et composée d'un modèle d'accord, de procédures de diligence pour les institutions financières (« norme commune de déclaration »), de commentaires et d'un schéma informatique.
La norme mondiale a été endossée par le G20, d'abord au niveau des ministres des finances les 20 et 21 septembre 2014 à Cairns puis des chefs d'État et de Gouvernement les 15 et 16 novembre suivants à Brisbane.
00:10 Publié dans Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer |
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02 janvier 2016
UE L'arrêt HYDRATEC; un vrai cours de droit fiscal CAA Nancy 24/03/2015
La CAA de Nancy a rendu un arrêt didactique notamment sur la définition de l établissement stable en matière de TVA
L’analyse des conseillers de la cour peut être étudiée comme un cas de cours de droit fiscal international en matière conventionnel ; en matière de droit de l’union européenne et en matière de droit de la CEDH
Le coup de gueule de Maître Christian LOUIT
Notre ami Christian LOUIT nous fait par de ses observations de bon sens sur notre tribune visant l’arrêt de la CAA de Nancy
Vous êtes nombreux à partager sa position ;
La réglementation européenne ne doit elle qu’une réglementation de contrainte pour certains ou doit elle protéger une égalité de traitement pour tous ?
Quelques brèves remarques relatives à l’arrêt de la Cour Administrative de Nancy, évoqué dans les « études fiscales internationales » du 10 mai 2015, arrêt en date du 26 mars 2015.Cet arrêt aboutit à appliquer une double imposition intégrale (sur le même chiffre d’affaires et sur le même bénéfice) à la société luxembourgeoise Hydratec et à « l’établissement stable » à Metz.
Etablissement stable non déclaré et activité occulte.CAA NANCY pdf
cliquez pour lire et imprimerLa position de la Cour de Nancy
Rappel : priorité à l’analyse nationale sur l’analyse conventionnelle 2
Analyse de la présence d’un établissement stable en France 2
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 2
Le traite fiscal France Luxembourg 2
Application du droit aux faits :les résultats de visites domiciliaires 3
Comment vont statuer les conseillers du conseil d état ??? 5
C A A de Nancy, 4ème ch - for à 3, 24/03/2015, 13NC00929, Inédit au recueil Lebon
M. COUVERT-CASTÉRA, président
Mme Pascale ROUSSELLE, rapporteur M. LAUBRIAT, rapporteur public
La société de droit luxembourgeois Hydratec exerce une activité de location et de revente de véhicules notamment en france
à l’issue d’une visite domiciliaire réalisée le 31 mai 2007, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la SARL GIE F2 à Ennery (Moselle), société à laquelle la société Hydratec soutient avoir confié des tâches de gestion administrative, cette dernière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, étendue au 31 août 2007 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, à raison d’un établissement stable dont l’administration a estimé qu’elle disposait à Ennery ;donc imposition en france à l' IS et à la TVA avec procédure et pénalité de l’activité occulte
La décision de la cour, qui confirme la position de administration, appelle notamment une forte réflexion sur la double imposition communautaire en matière de TVA alors que la société luxembourgeoise avait payé la TVA au Luxembourg
la société luxembourgeoise, qui a paye la TVA ay Luxembourg estime- en effet qu’elle fait l’objet d’une discrimination contraire au droit communautaire et, en particulier, à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; si la Cour devait avoir un doute sur ce point, elle devrait poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ;
Par ailleurs de fort développement ont été analysé sur la prescription allongé pour des activités dite occulte
POSITION DE LA SOCIETE HYDRATEC S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée,: - la procédure est irrégulière dès lors que l’administration a privé le contribuable du bénéfice de la procédure contradictoire et notamment de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; - elle devait bénéficier de la prescription de droit commun prévue par l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ; - elle n’a exercé aucune activité occulte en France et a toujours acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au Luxembourg ; - elle fait l’objet d’une discrimination contraire au droit communautaire et, en particulier, à l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; si la Cour devait avoir un doute sur ce point, elle devrait poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne ; - l’application d’un taux de pénalité de 80 % en pareil cas est disproportionnée au regard du principe de proportionnalité résultant du droit de l’Union européenne ; il en est de même de l’allongement du délai de reprise ; - la majoration de 80 % entre dans le champ d’application de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’interprétation de l’administration fiscale française aboutit à une double imposition, incompatible avec le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’article 1er de la directive du 11 avril 1967 ; S’agissant de l’impôt sur les sociétés, : - les redressements, fondés sur la liasse fiscale luxembourgeoise, aboutissent à une double imposition, en violation avec la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; elle démontre qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ; - elle a été privée de ce fait des garanties d’une procédure contradictoire ; - la position de l’administration méconnait le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, le principe de proportionnalité tel que garanti par la Cour de justice de l’Union Européenne, le principe de la liberté d’établissement et celui de la liberté de prestation de services, garantie par l’article 49 du traité ; - la position de l’administration dans ce litige nie l’existence même d’un territoire européen |
Comment vont statuer les conseillers du conseil d etat ???
DOUANES : les droits de la défense
MISE A JOUR JANVIER 2016
Alerte Douane :
la prescription douanière est allongée Par Odile Courjon avocat
DOUANES : les droits de la défense en marche
Nous constatons que l’application des droits de la défense n’obéit pas aux mêmes règles suivant que nous trouvons dans une procédure douanière ou une procédure fiscale.
Depuis de nombreuses années ( rapport Aicardi 86 ) la DGFIP applique des règles contentieuses respectueuses des droits des contribuables
Au niveau de la Douane, c’est souvent l’ »humanisme » des fonctionnaires de la République qui permet en fait d’adoucir une réglementation que le législateur a oublié de placer au niveau de nos conventions internationales alors même que le législateur de décembre 2009 a modifié le contentieux douanier
Notre ami René Percevaux, directeur des affaires fiscales du groupe Air Liquide nous a transmis un arrêt révélateur de cette situation
02:20 Publié dans DOUANES | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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31 décembre 2015
Convention fiscale France Luxembourg : déjà un nouveau schéma légal
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Une nouvelle modification de la convention est déjà
dans le tuyau de l’insécurité fiscale à la française
La loi autorisant l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-duché de Luxembourg, signé le 5 septembre 2014.a été votée le 11 décembre 2015 par l’assemblée national et le sénat le 16 décembre,
- Loi n° 2015-1715 du 22 décembre 2015 parue au JO n° 297 du 23 décembre 2015
elle a été publiée au JORF le 22 décembre pour être applicable à compter du 1er janvier 2017
09:16 Publié dans Luxembourg | Tags : convention fiscale france luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 décembre 2015
Fraude fiscale internationale : chez McDo le premier contrôle citoyen ??
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Pour le première fois , des citoyens débordent le « silence « du ministère des finances en portant directement plainte pour «blanchiment de fraude fiscale en bande organisée» contre McDonald’s Ouest parisien
Cette nouvelle approche , hors contrôle de Bercy, va certainement faire des émules
mise à jour mai 2013
Nouvelle perquisition le 18 mai
chez McDonald's France pour fraude fiscale présumée
Le comité d’entreprise de McDonald’s Ouest parisien, représenté par l’ancienne magistrate Eva Joly , porte plainte contre le géant du fast-food pour «blanchiment de fraude fiscale en bande organisée». Cliquez
L’article de fond par Dan Israel Media part
Le communiqué « va t en guerre » du syndicat
Les primes de la participation aux bénéfices auxquelles les salariés ont droit depuis les ordonnances de POMPIDOU sont en effet assises sur le résultat fiscal et non comptable, une fraude sur le résultat fiscal entraine donc des conséquences financières sur les salariés qui ont donc un intérêt direct pour agir (CQFD)
La plainte pour fraude fiscale n’étant ouverte que sur décision du ministre et après avis de la commission des infractions fiscales, un syndicat, sur les conseil de Mme Eva Joly a décidé de porter plainte pour blanchiment de fraude fiscale, dont l’ouverture est totalement libre contre la société McDO
Modalités du calcul de la participation
le droit des salariés absents ????
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-12.614
Les litiges sur les droits des salariés à une part sur la réserve de la participation prenant de l ampleur, la cour de cassation vient de rendre une décision précisant que les salaries qui ont quitté l entreprise n’ont droit à rien et ce tant au niveau délictuel que contractuel (sic)
Le rapport sur l’évasion fiscale internationale de Mac DO (février 15)
Le rapport 2014 de la commission des infractions fiscales
Les résultats du contrôle fiscal 2014
revirement de jurisprudence
l'intervention d'un syndicat devant le juge de l’impôt est reconnue
- Intervention. Appliquant pour la première fois en contentieux fiscal la jurisprudence de Section du 25 juillet 2013 (OFPRA c/ Mme E…, n° 350661), le Conseil d’Etat admet une intervention d’un syndicat professionnel devant le juge de l’impôt.
-
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 23/11/2015, 377390
Ministre des finances et des comptes publics c/ SAS Sara résidences de tourisme - Cf., sur les principes généraux de recevabilité des interventions,
- Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mme
- Conseil d'État, Section du Contentieux, 25/07/2013, 350661, Publié au recueil Lebon
16:45 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 décembre 2015
Abus de droit sur abus de droit ne vaut !!!l'aff WANADOO CAA Versailles 10.12.15
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A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Wanadoo portant sur l'exercice clos en 2001, qui a pour activité la fourniture d'accès à internet, l'administration a remis en cause le report sur le bénéfice de cet exercice d'amortissements réputés différés et d'un déficit de l'exercice précédent pour un montant de 23 103 942 euros, qui avait annulé le bénéfice de l'exercice vérifié, au motif que les sommes reportées avaient déjà été déduites en totalité, au titre de l'exercice clos en 2000, d'une plus-value à long terme ;regardant ce report comme constitutif pour l'exercice clos en 2001 d'un abus de droit, l'administration a rehaussé le résultat de cet exercice sur la motivation d'un abus de droit en vertu de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales,
La CAA de Versailles annule en totalité et sans requalification.
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 10/12/2015, 13VE01683,
SOYEZ, président M. SOYEZ, rapporteur M. DELAGE, rapporteur public
aurait elle pu annuler uniquement la pénalité en substituant une autre motivation ?
l 'analyse des faits et du droit ci dessous
De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions sur l’évolution ?
Patrick MICHAUD, avocat
ci dessous
03:05 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 décembre 2015
Luxembourg : Ou sont imposés les avantages occultes ?(CAA Versailles 17.11.15)
Sont-ils soumis à la retenue à la source ou non ?
la SARL FONCIERE PI exerce une activité d'acquisition et d'exploitation de biens immobiliers ; 'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans ses résultats au titre de l'exercice clos en 2007 des charges non justifiées correspondant à des honoraires facturés par la société Jadiana, de droit luxembourgeois sa société mère à 100 %, (note EFI contrairement à la France, les recherches sur les sociétés du Luxembourg sont LIBRES)
les sommes correspondantes, qui ont été inscrites au crédit du compte courant d'associé détenu par la société Jadiana dans les écritures de la SARL FONCIERE PI, ont été regardées par l'administration comme des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ;qui vise expressément « c. Les rémunérations et avantages occultes » ;
L’administration a appliqué à ces sommes la retenue à la source prévue par le 2. de l'article 119 bis du même code ;
SARL FONCIERE PI relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette retenue à la source ;
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 17/11/2015, 13VE03679, Inédit au recueil Lebon
Position de l administration
19:35 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, Luxembourg, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 décembre 2015
Plus de surveillance ou plus de sécurité ?
Le Conseil des ministres du 23 décembre 2015 a analysé la présentation du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé et son financement, l’efficacité et les garanties de la procédure pénale
Une résurrection de la loi sécurité liberté du 2 février 1981 dite loi PEYREFITTE.celle de nombreuses et dures manifestations à l'époque dites de gauche ???
Ce projet qui ne doit pas être dénoncé par principe mais QUI accroît considérablement la surveillance des citoyens par des’administrations de l Etat non seulement sur les délinquants mais aussi sur l’ensemble des citoyens de notre pays s’est nourri des réflexions collectives conduites par les procureurs Nadal et Beaume, ainsi que des consultations menées tout au long de l’année 2015 avec les services de police et de gendarmerie et les syndicats et certaines organisations professionnelles non forcément représentatives
Rapport Beaume sur la procédure pénale
Avis sur la refondation de l'enquête pénale (1)
Assemblée plénière du conseil d état - 25 avril 2014)
Les propositions du rapport Nadal sur l'exemplarité des responsables publics
Il comprend deux volets :
l’un consacré au renforcement de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme,
l’autre simplifiant la procédure pénale et renforçant les garanties.
11:43 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 décembre 2015
Retenue à la source : un coup d'arrêt -final ? - au détricotage fiscal??(CE18.12.15 Bruxelles Lambert )
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Dans 4 décisions de principe datées du 18 décembre le conseil d état semble avoir mis un sérieux coup d’arrêt au détricotage de notre fiscalité internationale sur la retenue à la source sur dividendes
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18/12/2015, 361145, Inédit au recueil Lebon Groupe Bruxelles Lambert
la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sociétés résidant en France soumises à l'impôt sur les sociétés et les sociétés non-résidentes soumises à la retenue à la source à raison de la perception de dividendes de source française n'étaient pas placées dans une situation identique au regard des modalités de recouvrement de l'impôt sur les dividendes et que cette diversité de techniques d'imposition était, d'une part, liée et proportionnée à la différence de situation entre ces deux catégories de sociétés, d'autre part, justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt ;
Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 375407, Inédit au recueil Lebon société Frère Bourgeois
Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361185, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar
Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361183, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar
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Retenue à la source : CAA Versailles applique la CJUE (CAA Versailles 10.12.15)
Le détricotage est de plus en plus freiné
Dans cinq arrêts du 10 décembre 2015 , la CAA de Versailles a jugé que la retenue à la source sur dividendes prévues par la loi interne et modifiées par les conventions internationales et versées à des personnes physiques et morales non sociétés mères n’était pas contraire au principe de liberté de circulation des capitaux et ce en visant et en appliquant la décision de l’arrêt en date du 17 septembre 2015,
La CAA a une nouvelle fois freiné le détricotage – de plus en plus visible dans nos finances publiques - de notre fiscalité internationale et ce au seul au profit d’une liberté de circulation des capitaux sans éthiques ni limites et au détriment de ...et à l'avantage de ...; à vous de choisir??
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00290, REBELCO,
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00289, SOFINA,
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00923, REBELCO,
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00291, SIDRO
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00928, SIDRO
12. "les dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, ne sont pas incompatibles avec le principe de liberté de circulation des capitaux telle qu’il a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ;"
Le régime de la retenue à la source sur dividendes
versés à des non résidents : le BOFIP
Quelques jurisprudences La retenue a la source est elle eurocompatible ? pour lire et imprimer la tribune avec ses liens cliquer CJUE La retenue à la source est discriminatoire. C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire au principe de la liberté de circulation des capitaux Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
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LES FAITS
15:36 Publié dans a)Retenue à la source, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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