Convention fiscale France Luxembourg : déjà un nouveau schéma légal (31 décembre 2015)

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 Une nouvelle modification de la convention est déjà
dans le tuyau de l’insécurité fiscale à la française

La  loi autorisant l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-duché de Luxembourg, signé le 5 septembre 2014.a été votée le 11 décembre 2015 par l’assemblée national  et le sénat le 16 décembre,

elle a été publiée au JORF le 22 décembre  pour être applicable à compter du 1er janvier 2017

l'interprétation du sénat sur ce point 

 

Le dossier parlementaire

les tribunes EFI sur le Luxembourg

Un nouveau schéma d’optimisation fiscale va se développer comme le remarque le sénateur Albéric de MONTGOLFIER,

Il s'agit principalement des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) et des organismes de placement collectif investis en immobilier (OPCI) prenant la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV)

Le rapport de Mr de MONGOLFIER sur ce point

Convention fiscale France Luxembourg :
déjà un nouveau schéma légal

pour imprimer et lire cliquez

Le rapport de pwc sur les régimes fiscaux et juridiques des OPCI

Note P MICHAUD attention à l’isf qui est exonéré pour les non résidents que pour les SICOMI (lire §130)

Cet avenant vise à mettre fin à une situation de double exonération préjudiciable pour les finances publiques.

Née d'une interprétation contradictoire de la convention franco-luxembourgeoise par les juridictions des deux pays, cette situation ancienne avait initialement pour conséquence une absence totale d'imposition des plus-values de cessions réalisées par les sociétés luxembourgeoises détenant des immeubles en France.

Un précédent avenant, signé le 24 novembre 2006, a permis à la France de récupérer son droit d'imposer les plus-values immobilières en cas de détention directe des immeubles. Toutefois, les dispositions de ce premier avenant n'étaient pas applicables aux cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière

Le présent avenant permet de mettre fin à cette situation en transposant aux sociétés à prépondérance immobilière le principe de l'imposition dans le pays de situation de l'immeuble.

Toutefois cet avenant ne modifie pas les modalités d'imposition des dividendes versés par des véhicules d'investissement immobilier, qui demeurent plus  favorables.

L'entrée en vigueur du présent avenant devrait ainsi se traduire par la mise en place de nouveaux schémas de détention reposant sur le recours à des véhicules d'investissement immobilier.

Il est déjà envisager de  procéder à une révision plus générale de la convention franco-luxembourgeoise.

Ce projet, souhaité par la France, a été convenu lors de la signature du présent avenant.

 Il pourrait être facilité par l'attitude plus coopérative du Luxembourg en matière de transparence fiscale.

PLAN

  1. La situation antérieure à la convention : une absence totale d’imposition des plus-values immobilières en cas de détention indirecte des immeubles 2
  2. Une situation de double exonération particulièrement dommageable pour les finances publiques 2

1 Une double exonération née d’une interprétation divergente de la convention par les juridictions des deux pays 2

  1. La mise en place de schémas d’optimisation fiscale particulièrement dommageables pour les finances publiques 3
  2. L’avenant de 2006, un progrès en trompe-l’œil 4 

Ii. Un nouvel avenant qui permet à la France de récupérer le droit d’imposer les plus-values immobilières quel que soit le mode de détention des immeubles 4

 

A Un avenant qui met fin à la double exonération en cas de détention indirecte 5

  1. L’aboutissement d’un long processus de négociation 5
  2. Un avenant qui permet de mettre un terme à l’absence totale d’imposition des plus-values immobilières en cas de détention indirecte 5
  3. Une imposition effective à compter du 1er janvier 2017 6 

III Le maintien d’une fiscalité clémente pour les véhicules d’investissement immobilier 6

  1. Le maintien des dispositions favorables applicables aux véhicules d’investissement immobilier réduit la portée du présent avenant 6
  2. Un avenant qui ne modifie pas les modalités d’imposition des dividendes versés par des véhicules d’investissement immobilier 6 

LE TEXTE DU QUATRIÈME AVENANT 10

 

 Traité fiscal France Luxembour2222.doc

09:16 | Tags : convention fiscale france luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |