09 octobre 2015
La chauffe fiscale aux fesses pour demain ??? Mais aux USA
Bloomberg nous informe que "Dozens of banks signed amnesty agreements disclosing tactics, providing prosecutors with valuable information "
l'article de Bloomberg du 9 octobre
Des milliers de us résidents vont passer sur le gril de l IRS par suite des tactics de leurs banques.
Serait ce envisageable en France ? A notre avis non
le citoyen francais est encore protégé par la CEDH
bien que la décision du conseil constitutionnel du 23 juillet
sur la loi renseignement n'est pas d'une clarté d'eau de roche
Communiqué de presse - 2015-713 DC Dossier documentaire
La "chauffe aux fesses" était un procédé de la procédure de la question qui a été interdit par le décret révolutionnaire du 9 octobre 1789
Le décret abrogeant l'ordonnance pénale de Colbert
ci dessous
20:29 Publié dans USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Lois financières hiver 2015
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut
Les grandes orientations des textes financiers pour 2016
Les 15 actions du BEPS ‘diffusion 05.10.15)
III Projet de loi de finances rectificative pour 2015 (13 novembre
08:38 Publié dans De Ruyter | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
|
Facebook | | |
07 octobre 2015
Nature juridique des parts de SCI MONEGASQUE : meubles ou immeubles, Cass pléniere 02.10.15
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut
Le droit fiscal n’est pas le droit civil
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers. Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers » ?
La doctrine administrative depuis le 13.09 2012
Par un arrêt de principe d'Assemblée Plénière en date du 2 octobre 2015 , rendu en matière fiscale , la Cour de cassation confirme que les parts de sociétés à prépondérance immobilière sont des meubles en matière de droits de succession avec MONACO
Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 octobre 2015, 14-14.256, Publié au bulletin
"Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'en vertu de la hiérarchie des normes, il convient de se référer, d'abord, aux conventions internationales ;
après avoir retenu à bon droit que les parts de la société monégasque constituaient des biens incorporels de nature mobilière et qu'au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, la société Cogest relevait de l'article 6, qui vise les actions ou parts sociales, et prévoit que, si le de cujus était domicilié, au moment de son décès, dans l'un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat, et non de l'article 2, qui concerne les immeubles et droits immobiliers, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'échange de lettres invoqué par le moyen, que l'imposition des parts sociales transmises par le décès de leur titulaire résidant à Monaco relevait de cet Etat et non de la France ; que le moyen n'est pas fondé"
ATTENTION aux rares traités fiscaux sur les successions
lLes SIX définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière 2014
Société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
Pour imprimer la tribune pour lire
Rappel en droit internationale privé
La Cour de cassation confirme le principe de droit international privé selon lequel les parts d'une société étrangère, en l’espèce une société anonyme de droit suisse, constituent des valeurs mobilières alors même que l’actif unique de la société était un immeuble situé en France. Les parts de cette société à prépondérance immobilière sont donc soumises au droit successoral du domicile du décédé, en l'espèce domicilié en France et non au droit de la société, en l’espèce la Suisse.
Il convient de noter que la propriété en direct de l’immeuble n’aurait pas changé la règle de droit puisque celui-ci était situé en France. Ce n’est que dans la situation d’un domicile du décédé autre que la France que le droit successoral aurait été différent. Les spécialistes initiés à ces situations comprendront les intérêts d'abord juridiques d’acquérir un immeuble par l’intermédiaire d’une société, éventuellement une société civile de droit français, et ce afin d’une part de faire coller la situation successorale à la loi du domicile et d’autre part de bénéficier des traités fiscaux signés en la matière
04:33 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
UE Echange automatique et rétroactif des rescrits fiscaux
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut
N° 3101 - Rapport d'information de Mme Isabelle Bruneau et M. Marc sur l'Union européenne et la lutte contre l'optimisation fiscale Document
la Commission s’est engagée le 16 décembre 2014 à présenter une proposition relative à l’échange automatique d’informations sur les décisions fiscales en matière transfrontière et a intégré ce projet de proposition dans son programme de travail 2015
Le 6 octobre 2015 un accord unanime entre les États membres sur l’échange automatique d’informations concernant les rulings fiscaux transfrontières est intervenu
UE et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
La nouvelle réglementation devrait renforcer la coopération entre les États membres dans le domaine fiscal et décourager l'utilisation des rulings fiscaux à des fins abusives.
00:00 Publié dans Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
02 octobre 2015
La société de portage britannique et l’article 155 A ( CAA Versailles 15.09.15
M. C...a déclaré à l'administration cesser son activité professionnelle de prestations en systèmes informatiques à compter du 30 septembre 2004 ;
il a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à des à raison de l'existence de prestations de services pour des sociétés françaises, facturées via des sociétés de portage britanniques ;
L’Article 155 A, le traité de Lisbonne et le Traité franco britannique
Un de nos amis nous signale l’arrêt de la CAA de Versailles du 10 mai 2012qui fait une analyse didactique de l’application de l’article 155 A par rapport aux normes internes ou internationales
Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 09VE02775 10 mai 2012
Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore
Une nouvelle fois , notre professeur Tournesol a son irresponsabilité alors même qu’il existe un accord secret de coopération –d’une efficacité redoutable- entre les impôts de sa Majesté et ceux de notre République
L'accord "secret " d'échange de renseignements du 30 mai 2008
la CAA de Versailles confirme la position de l’administration notamment par une analyse d’une finesse de diamantaire d’Anvers
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/09/2015, 14VE01397,
Sur la validité d’une visite domiciliaire de l’article l16B
"si l'irrégularité d'une opération de visite et de saisie entreprise en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne celle de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération, dans la mesure où les droits établis procèdent de l'exploitation des informations recueillies à son occasion, elle n'affecte pas, en revanche, la validité d'une procédure d'imposition distincte engagée à l'égard d'un autre contribuable, et dans laquelle l'administration se serait fondée sur des faits révélés par les documents saisis ;
Toutefois, il n'en est ainsi que lorsque des documents saisis dans le but d'établir que le contribuable visé par l'ordonnance ayant autorisé l'opération a éludé l'impôt révèlent, accessoirement, à l'administration des faits de nature à affecter la situation fiscale d'un tiers, à la procédure d'imposition duquel la saisie sera restée étrangère ;
au contraire, lorsqu'en saisissant, au cours d'une opération dirigée contre un contribuable, des documents concernant exclusivement un tiers, les agents de l'administration procèdent, alors qu'ils n'y sont pas autorisés, au recueil d'éléments permettant d'établir que ce tiers a éludé l'impôt, ils effectuent par là-même, à l'encontre de celui-ci, une opération de visite et saisie constitutive d'une première étape, irrégulière, de sa procédure d'imposition".
Sur la notion de "disposition" du revenu dans le cadre d'un montage 155 A du CGI,
la CAA de Versailles énonce que: "il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ;
dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable ; qu'ainsi les sommes facturées et encaissées en 2004 et 2005 pour le compte de M. C... par les sociétés de portage Pull Project Partner Ltd et Gecip Ltd sont présumées avoir été à sa disposition dès leur encaissement par chacune de ces deux sociétés mandataires ;
l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de renverser cette présomption ; q
il n'est aucunement établi que M. C...aurait été placé dans un rapport de subordination vis-à-vis de la société Pull Project Partner ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les sommes en cause, perçues puis reversées par les sociétés Pull Project Partners et Gecip, entrent dans les prévisions des articles 92 et 155 A du code général des impôts, précités ;
dès lors, l'administration était fondée à rehausser le bénéfice non commercial de M. C...à hauteur des sommes encaissées pour son compte par ces deux sociétés au cours des années 2004 et 2005
16:28 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
L’indépendance du juge du siège serait elle menacée par le parquet ?
La saisie par la police d’une note du délibéré d’un magistrat est elle constitutionnelle ?
Telle est la question posée par la cour de cassation, non relayée par notre presse de plus en plus taisante sur ces questions de Liberté et qui dévoile les pratiques développées par le pouvoir exécutif pour contrôler les enquêtes dites judiciaires, souvent dites préliminaires contre X sans aucun contrôle judiciaire indépendant et sans aucune débat contradictoire
Arrêt n° 4726 du 29 septembre 2015 (15-83.207) - Cour de cassation - Chambre criminelle –
« Les dispositions des articles 81, 56, 57 et 96 du code de procédure pénale, en ce qu’elles autorisent la saisie de toutes pièces, y compris, au sein d’une juridiction, d’une pièce couverte par le secret du délibéré, sans assigner de limites à cette mesure ni l’assortir de garanties spéciales de procédure, portent-elles atteinte au principe d’indépendance des juges et au droit à un procès équitable garantis par articles 64 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Dans le m^me ordre de principe
Surveillance des communications électroniques internationales
Afin d’éviter le contrôle préalable du conseil d état et la rédaction d’une étude d impact, nos politiciens ont demandé à deux députés de présenter une proposition de loi – et non un projet de loi pour mettre en place un système de surveillance des communications internationales sans aucun contrôle préalable dans le cadre d’une multitude d’ infractions
Le dossier parlementaire une etude explicative
07:49 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
30 septembre 2015
FATCA USA FRANCE la mise en application
Pierre Moscovici avait signé le 14 novembre 2013 avec Charles Rivkin, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France, l’accord en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA
mise à jour décembre 2017
Réciprocité de l'application de l'accord entre la France et États-Unis du 14 novembre 20
Le Gouvernement fait le point sur la « réciprocité » de l’application de l’accord FATCA Réponse Deromedi n°00041 JO Sénat du 28 septembre 2017
mise à jour sur l'échange automatique USA vers france
la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015
Le traite FATCA avec la France en anglais le texte en francais
-
ab) L’expression « Compte déclarable français » désigne un Compte financier auprès d’une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes : (i) dans le cas d’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d’intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d’un Compte financier autre qu’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu’elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l’Internal Revenue Code des EtatsUnis est versé ou porté à son crédit. (cf page 5)
Article 2 (page 6) Obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant les comptes déclarables
- Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, chaque Partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les Comptes déclarables et échange chaque année ces renseignements avec l’autre Partie de manière automatique conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention. 2. Les renseignements qui doivent être obtenus et échangés sont :
- Dans le cas de la France, pour chaque Compte déclarable américain de chaque Institution financière déclarante française ….
- b) Dans le cas des Etats-Unis, pour chaque Compte déclarable français de chaque Institution financière déclarante américaine : 1. le
Hiding in plain sight: how non-US persons can legally avoid reporting
under both FATCA and GATCA htlm
Peter A.Cotorceanu, avocat à Zurich
le decret FATCA du 23 juillet 2015
Déclaration d’intention de la France et des Etats-Unis
L'ensemble du traitement de l'échange automatique d'informations à des fins fiscales, dit EAI, est publié dans un arrêté publié le 21 octobre qui tient compte de la mise en oeuvre de la réglementation américaine
Ce traitement permet de collecter auprès des Etats membres de l'Union européenne les données issues des échanges automatiques. Il autorise également la collecte dans les traitements de données à caractère personnel de l’administration et leur transfert aux administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation FATCA, il est aussi prévu de stocker des informations et de les transférer aux autorités fiscales américaines. Il est aussi prévu de collecter auprès des autorités fiscales américaines les données issues des échanges automatiques en vue de leur utilisation à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Echange pour le moins hypothétique au regard des blocages de l’administration fiscale en la matière.
Concernant les données transmises aux autorités américaines, les établissements bancaires devront communiquer l’identification du déclarant mais aussi celle du mandataire, de l’intermédiaire, du titulaire de compte.
sur la réciprocité ?????
le rapport du SENAT ' juillet 2014)
IR-2015-111, Oct. 2, 2015 — The IRS today announced the exchange of financial account information with certain foreign tax administrations, meeting a key Sept. 30 milestone related to FATCA, the Foreign Account Tax Compliance Act.
Les résultats de la régularisation aux USA
Oct. 16, 2015 — The IRS today reminded U.S. taxpayers with undisclosed offshore accounts that they should strongly consider existing paths established to come into full compliance with their federal tax obligations. More than 54,000 taxpayers have participated in offshore disclosure programs since 2009.
xxxxxxx
l'historique
le Gouvernement a approuvé ce projet le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative
LE SITE DE L'IRS
Foreign Account Tax Compliance Act
L’accord FATCA fixe un cadre pour la mise en œuvre de l’échange automatique entre la France et les Etats-Unis et précise à cette fin l’ensemble des définitions et procédures en vue de mettre en œuvre le dispositif de manière homogène. Il décrit les informations qui doivent être obtenues et échangées d’une part par la France, d’autre part par les Etats-Unis, ainsi que le calendrier et les modalités pratiques.
Attention en principe FATCA qui est d'abord une loi interne américaine n’entraîne pas pas de réciprocité notamment parce que les banques us n'ont pas les moyens informatiques mais aussi et surtout parce que elles s'y refusent pour pouvoir attirer l’épargne mondiale notamment des Amériques centrales et du sud .Il en sera de mËme avec l'OCDE (cliquer pour lire les commentaires )
La guerre pour la gestion de l’épargne mondiale a commencé
La clause de réciprocité prévue par le traité risque de n’être qu'une clause cosmétique pour faire" plaisir ,
le Gouvernement a approuvé ce projet le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») :
Texte n° 706 (2013-2014) –
Une nouvelle et enfin modérée sanction pour défaut de déclaration
dans le cadre des échanges automatiques
La France se met enfin au niveau de ses partenaires afin de ne pas pénaliser nos banques .
Quant au niveau interne, des QPC vont être déposées devant l'inégalité de traitement entre les sanctions internes pour résidents en France (50% ) et les autres (200€) et ce en suivant la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014
° Le I de l’article 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.
« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance et assimilé ou l’institution financière concernée établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. »
03:01 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Echange automatique FATCA, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
|
Facebook | | |
29 septembre 2015
OCDE Tax Forum le comité du suivi en août 2015 (Peer review group)
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
Le Forum mondial pour la transparence et l'échange d'information fiscale, cliquer
Présidé par le français François d’AUBERT, the Peer rewiew group conduit le processus de surveillance continue, permettant de s’assurer que les engagements pris par les membres du forum mondial sur la fiscalité se traduisent dans les faits.
Le Forum mondial, qui compte 127 membres agissant sur un pied d’égalité, est le plus grand réseau au monde qui s’occupe de fiscalité internationale. Le Forum mondial a désormais réalisé 198 examens par les pairs et a attribué des à 80 juridictions qui ont fait l’objet d’un examen de Phase 2. Parmi elles, 21 sont jugées « conformes », 46 « conformes pour l’essentiel », 10 « partiellement conformes » et 3 « non conformes ». Il reste 11 juridictions qui ne peuvent pas passer à la Phase 2 en raison d’insuffisances dans leur cadre juridique et réglementaire.
Les membres du Forum mondial se retrouveront lors de leur réunion plénière annuelle les 29 et 30 octobre 2015 à Bridgetown, à la Barbade.
Forum rating août 2014. Forum rating août 2015
Tous les rapports d'examens par les pairs
Aout 2015-
Le Forum mondial diffuse de nouvelles notes de conformité en matière de transparence fiscale
18:42 Publié dans a secrets professionnels, Belgique, FORUM MONDIAL, FRAUDE FISCALE, OCDE, Peer review group, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Suisse, Traités et renseignements | Tags : the peer rewiew group, forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
|
Facebook | | |
26 septembre 2015
TRACFIN/DGFIP: fort développement de leur collaboration grâce à l' OCDE !
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut
Améliorer la coopération entre les autorités anti-blanchiment de l'impôt et l'Accès par les administrations fiscales à l'information détenue par les unités de renseignement financier à des fins criminelles et civiles
Cette politique avait été inaugurée en france dés juin 2009
Comme nous vous l’avions présenté en juillet dernier, la nomination du nouveau patron de TRACFIN marque aussi une nouvelle orientation pratique
13:49 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
21 septembre 2015
PV d’action. QuiD de la date d’imposition avec conditions suspensives ou résolutoires ??
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut
Par un arrêt passionnant du 27 août 2015, la CAA de Lyon procède à des développements dignes d’un magistral cours de fiscalité relatif à la date de cession des actions d'une SAS. Il est dommage que les remarquables conclusions de Mme Chevalier-Aubertne soient pas LIBRES
M. C...A...B...a souscrit au titre de l'année 2008 des déclarations complémentaires n° 2042 C et 2074-DIR mentionnant une plus-value de cession de titres d'un montant de 299 905 euros, consécutive à la cession le 23 décembre 2008 de la totalité de ses actions dans la SAS Diagonal dont il était le dirigeant et l'unique associé ;
s'étant placé sous le régime prévu par les articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts en faveur des dirigeants de petites et moyennes entreprises cédant leurs titres lors de leur départ à la retraite, il a bénéficié d'un abattement de 100 % en raison de la durée de détention des titres cédés, ce qui a conduit à l'exonération totale de la plus-value déclarée ;
à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet abattement et a réévalué à 330 020 euros le montant de la plus-value réalisée ; en conséquence, M. et Mme A... B...ont été assujettis, au terme d'une procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 ; par deux jugements du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes des contribuables tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme A... B... relèvent appel de ces jugements ;
la CAA confirme
C A A DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 14LY00085, Inédit au recueil Lebon
Rapport de M. Meillier, conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
LIRE AUSSI
Fait générateur des plus values mobilières (CE 20.03 et 10.04)
Nouvelles jurisprudences : 3 arrêts du CE des 20 mars et 10 avril 2015
Sur le bien-fondé des impositions
13:19 Publié dans plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
18 septembre 2015
UE évasion fiscale des entreprises: vers plus de transparence et d'égalité fiscale
La Commission européenne a présenté le 18 mars un paquet de mesures sur la transparence fiscale dans le cadre de son programme ambitieux de lutte contre l'évasion fiscale des entreprises et la concurrence fiscale dommageable au sein de l'UE. Un élément clé de ce paquet sur la transparence fiscale est la proposition visant à introduire l’échange automatique d’informations entre les États membres en ce qui concerne leurs décisions fiscales.
le 17 septembre devant le parlement européen, le président JUNCKER a confirmé la volonté politique de la commission d’arriver à une égalité de traitement entre les entreprises
"Le système actuel des règles nationales en matière d'impôts sur les sociétés est inadéquat et injuste. Certaines entreprises sont perdantes, tandis que d'autres bénéficient en se cachant derrière une variété de différentes règles nationales"
Le Président de l'exécutif européen a déclaré que lutter contre la fraude et l'évasion fiscales figurait parmi les dix priorités de sa Commission. "Nous devons aller vers une harmonisation fiscale. Le marché intérieur est incomplet dans le domaine de la fiscalité des entreprises", a-t-il déclaré aux députés dans ses remarques introductives. Il a également souligné les difficultés d'aligner tous les États membres de l'UE - qui ont un droit de veto sur les questions fiscales - mais a cité l'exemple des systèmes harmonisés utilisés pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits d'accise afin de montrer qu'une approche commune n'est pas impossible.
21:32 Publié dans Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
17 septembre 2015
QPC sur l’amende pour défaut de déclaration de compte à l étranger (17.09.15)
Pour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite
Une nouvelle fois, le conseil constitutionnel a été saisi de la question d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 DDHC
Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ?
Modulation des sanctions fiscales : un combat démocratique en cours
Le Conseil d'Etat estime que le moyen tiré ce que les dispositions de l’article 1736 IV CGI dans sa rédaction de la loi de finances rectificatives pour 2008 méconnaîtraient les principes d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 DDHC présente un caractère sérieux.
L’arrêt de renvoi CE N° 389 143 du 17 juin 2015
IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
la réponse du conseil constitutionnel
19:34 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Cour des comptes Les prélèvements obligatoires sociaux
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
Le rapport sur les prestations sociales en France
Les prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux représentent 45 % du PIB en 2014 dont plus de la moitié sont des prélèvements sociaux (521MM€ soit 24.5 % du PIB)
La sécurité sociale constitue l’une des composantes majeures du pacte social de notre pays, à titre symbolique, politique, et bien sûr financier.
Mais ce pacte ne pourra se consolider sans une solide et non politicienne analyse de son financement tant au niveau de ses assiettes (consommation, revenu, travail, environnement) que de ses contributeurs réels –ménages, ou entreprises
Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique –
source jaunes budgétaires
Les 5,4 millions d’agents publics, titulaires, militaires ou contractuels1 , qui représentent 20 % de l’emploi total (privé + public), sont couverts pour le risque vieillesse par six régimes de retraite distincts dont les dépenses se sont élevées à environ 74,8 Md€ en 2013. Hors régime général (au sein duquel on ne peut isoler les prestations servies aux anciens agents contractuels de la fonction publique), les cinq régimes « dédiés » aux agents publics ont versé 70,8 Md€ de prestations vieillesse en 2013 à plus de 5 millions de pensionnés, soit 24 % des dépenses de l’ensemble des régimes de retraite. Le RAFP a de son côté versé 0,3 Md€
Les impôts sur le travail restent la principale source de recettes fiscales en Europe (Eurostat)
Prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne
A lire pour comprendre l’essor industriel de l’Allemagne
06:25 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
16 septembre 2015
Abus de droit fiscal:le rapport 2014
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les lettres antérieures cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
La procédure de l’abus de droit est elle exclusive de la procédure pénale
Réponse non
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2009, 08-88.446, Inédit
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1996, 95-83.386, Publié au bulletin
Aux termes de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention ne sont pas opposables à l'Administration qui est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements effectués à cette occasion, le litige peut être soumis à l'avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit. Si elle ne s'est pas conformée à l'avis du Comité, l'Administration doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
La mise en oeuvre de ces dispositions, qui est de nature à modifier la charge de la preuve devant le juge de l'impôt, est sans incidence sur la procédure suivie devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour fraudes fiscales, le ministère public et l'Administration ayant toujours, à cette occasion, la charge de la preuve et les juges appréciant librement les éléments débattus devant eux.
L’administration vient de publier
le rapport du comité de l’abus de droit fiscal de 2014
le rapport 2014 du comite
des abus de droit fiscal
les avis des années antérieures
Rapport annuel 2013 Rapport annuel 2012
l'analyse du rapport ci dessous
06:59 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Délai de reprise de dix ans pour les avoirs etrangers: les BOFIP
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les lettres antérieures cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
L'article 58 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 a étendu le champ d'application de délai de reprise DE 10 ANS à l’ensemble des avoirs détenus à l’étranger et a modifié, à cet effet le livre des procédures fiscales
Antérieurement, ce délai de reprise qui était de trois ans avait été allongé à dix ans pour certaines fraudes fiscales, et notamment celles réalisées par le biais d’États et territoires non coopératifs.
06:38 Publié dans PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |