02 octobre 2015

La société de portage britannique et l’article 155 A ( CAA Versailles 15.09.15

M. C...a déclaré à l'administration cesser son activité professionnelle de prestations en systèmes informatiques à compter du 30 septembre 2004 ;

il a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à des à raison de l'existence de prestations de services pour des sociétés françaises, facturées via des sociétés de portage britanniques ; 

ARTICLE 155 A du CGI     Le BOFIP 

L’Article 155 A, le traité de Lisbonne et le Traité franco britannique

Un de nos amis nous signale l’arrêt  de la CAA de Versailles du 10 mai 2012qui fait une analyse didactique de l’application de l’article 155 A par rapport  aux normes internes ou internationales

Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 09VE02775  10 mai 2012 

Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore 

Une nouvelle fois , notre professeur Tournesol a son irresponsabilité alors même qu’il existe un accord  secret de coopération –d’une efficacité redoutable- entre les impôts de sa Majesté et ceux de notre  République 

L'accord "secret " d'échange de renseignements  du 30 mai 2008 

la CAA de Versailles confirme la position de l’administration  notamment par une analyse d’une finesse de diamantaire d’Anvers 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/09/2015, 14VE01397, 

Sur la validité d’une visite domiciliaire de l’article l16B 

 "si l'irrégularité d'une opération de visite et de saisie entreprise en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne celle de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération, dans la mesure où les droits établis procèdent de l'exploitation des informations recueillies à son occasion, elle n'affecte pas, en revanche, la validité d'une procédure d'imposition distincte engagée à l'égard d'un autre contribuable, et dans laquelle l'administration se serait fondée sur des faits révélés par les documents saisis ;

Toutefois, il n'en est ainsi que lorsque des documents saisis dans le but d'établir que le contribuable visé par l'ordonnance ayant autorisé l'opération a éludé l'impôt révèlent, accessoirement, à l'administration des faits de nature à affecter la situation fiscale d'un tiers, à la procédure d'imposition duquel la saisie sera restée étrangère ;

au contraire, lorsqu'en saisissant, au cours d'une opération dirigée contre un contribuable, des documents concernant exclusivement un tiers, les agents de l'administration procèdent, alors qu'ils n'y sont pas autorisés, au recueil d'éléments permettant d'établir que ce tiers a éludé l'impôt, ils effectuent par là-même, à l'encontre de celui-ci, une opération de visite et saisie constitutive d'une première étape, irrégulière, de sa procédure d'imposition".

 

Sur la notion de "disposition" du revenu dans le cadre d'un montage 155 A du CGI,

 

la CAA de Versailles énonce que: "il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ;

dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable ; qu'ainsi les sommes facturées et encaissées en 2004 et 2005 pour le compte de M. C... par les sociétés de portage Pull Project Partner Ltd et Gecip Ltd sont présumées avoir été à sa disposition dès leur encaissement par chacune de ces deux sociétés mandataires ;

 l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de renverser cette présomption ; q

il n'est aucunement établi que M. C...aurait été placé dans un rapport de subordination vis-à-vis de la société Pull Project Partner ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les sommes en cause, perçues puis reversées par les sociétés Pull Project Partners et Gecip, entrent dans les prévisions des articles 92 et 155 A du code général des impôts, précités ;

 dès lors, l'administration était fondée à rehausser le bénéfice non commercial de M. C...à hauteur des sommes encaissées pour son compte par ces deux sociétés au cours des années 2004 et 2005

 

 

L’indépendance du juge du siège serait elle menacée par le parquet ?

 big broher1.jpgLa saisie par la police d’une note du délibéré d’un magistrat est elle constitutionnelle ? 

Telle est la question posée par la cour de cassation, non relayée par notre presse de plus en plus taisante sur ces questions de Liberté et qui dévoile les pratiques développées par le pouvoir exécutif pour contrôler les enquêtes dites judiciaires, souvent dites préliminaires contre  X sans aucun contrôle judiciaire indépendant et sans aucune débat contradictoire 

Arrêt n° 4726 du 29 septembre 2015 (15-83.207) - Cour de cassation - Chambre criminelle –   

« Les dispositions des articles 81, 56, 57 et 96 du code de procédure pénale, en ce qu’elles autorisent la saisie de toutes pièces, y compris, au sein d’une juridiction, d’une pièce couverte par le secret du délibéré, sans assigner de limites à cette mesure ni l’assortir de garanties spéciales de procédure, portent-elles atteinte au principe d’indépendance des juges et au droit à un procès équitable garantis par articles 64 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits  de l’homme et du citoyen de 1789 ? » ;

 Dans le m^me ordre de principe 

 

Surveillance des communications électroniques internationales

Afin d’éviter le contrôle préalable du conseil d état  et la rédaction d’une étude d impact, nos politiciens ont demandé à deux députés de présenter une proposition de loi – et non un projet  de loi pour mettre en place un système de surveillance des communications internationales sans aucun contrôle préalable dans le cadre d’une multitude d’ infractions 

Le dossier parlementaire                      une etude explicative

 

 

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30 septembre 2015

FATCA USA FRANCE la mise en application

FATCA-Image-612x300.jpgPierre Moscovici avait  signé le 14 novembre 2013 avec Charles Rivkin, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France, l’accord en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA 

 

mise à jour décembre 2017

Réciprocité de l'application de l'accord entre la France et États-Unis du 14 novembre 20

Le Gouvernement fait le point sur la « réciprocité » de l’application de l’accord FATCA Réponse Deromedi n°00041 JO Sénat du 28 septembre 2017

 

Le BOFIP FATCA

 

mise à jour sur l'échange automatique USA vers france  

la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015

Le traite FATCA avec la  France en anglais            le texte en francais 

  1. ab) L’expression « Compte déclarable français » désigne un Compte financier auprès d’une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes : (i) dans le cas d’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d’intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d’un Compte financier autre qu’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu’elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l’Internal Revenue Code des EtatsUnis est versé ou porté à son crédit. (cf page 5) 

Article 2 (page 6) Obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant les comptes déclarables

  1. Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, chaque Partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les Comptes déclarables et échange chaque année ces renseignements avec l’autre Partie de manière automatique conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention. 2. Les renseignements qui doivent être obtenus et échangés sont :
  2. Dans le cas de la France, pour chaque Compte déclarable américain de chaque Institution financière déclarante française ….
  3. b) Dans le cas des Etats-Unis, pour chaque Compte déclarable français de chaque Institution financière déclarante américaine : 1. le

 

Hiding in plain sight: how non-US persons can legally avoid reporting
 under both FATCA and GATCA  htlm
Peter A.Cotorceanu,
avocat à Zurich  

l'article de Me Cotorceanu-sur le serveur EFI en .pdf

 

le decret FATCA du 23 juillet 2015

 Les BOFIP du 5 aout 2015

 Déclaration d’intention de la France et des Etats-Unis 

L'ensemble du traitement de l'échange automatique d'informations à des fins fiscales, dit EAI, est publié dans un arrêté publié le 21 octobre qui tient compte de la mise en oeuvre de la réglementation américaine 

L’arrêté du 5 octobre Cliquez   

Ce traitement permet de collecter auprès des Etats membres de l'Union européenne les données issues des échanges automatiques. Il autorise également la collecte dans les traitements de données à caractère personnel de l’administration et leur transfert aux administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation FATCA, il est aussi prévu de stocker des informations et de les transférer aux autorités fiscales américaines. Il est aussi prévu de collecter auprès des autorités fiscales américaines les données issues des échanges automatiques en vue de leur utilisation à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Echange pour le moins hypothétique au regard des blocages de l’administration fiscale en la matière.

Concernant les données transmises aux autorités américaines, les établissements bancaires devront communiquer l’identification du déclarant mais aussi celle du mandataire, de l’intermédiaire, du titulaire de compte.

sur la réciprocité ?????

le rapport du SENAT ' juillet 2014)

 IRS Announces Key Milestone in FATCA Implementation; U.S. Begins Reciprocal Automatic Exchange of Tax Information under Intergovernmental Agreements

IR-2015-111, Oct. 2, 2015 — The IRS today announced the exchange of financial account information with certain foreign tax administrations, meeting a key Sept. 30 milestone related to FATCA, the Foreign Account Tax Compliance Act.

Les résultats de la régularisation aux USA 

Offshore Compliance Programs Generate $8 Billion; IRS Urges People to Take Advantage of Voluntary Disclosure Programs 

Oct. 16, 2015 — The IRS today reminded U.S. taxpayers with undisclosed offshore accounts that they should strongly consider existing paths established to come into full compliance with their federal tax obligations. More than 54,000 taxpayers have participated in offshore disclosure programs since 2009.

 

 xxxxxxx

 l'historique

le Gouvernement a approuvé ce projet  le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative  

LE SITE DE L'IRS 

 Foreign Account Tax Compliance Act

L’accord FATCA fixe un cadre pour la mise en œuvre de l’échange automatique entre la France et les Etats-Unis et précise à cette fin l’ensemble des définitions et procédures en vue de mettre en œuvre le dispositif de manière homogène. Il décrit les informations qui doivent être obtenues et échangées d’une part par la France, d’autre part par les Etats-Unis, ainsi que le calendrier et les modalités pratiques.

Attention en principe FATCA qui  est d'abord une loi interne américaine n’entraîne pas pas de réciprocité notamment parce que les banques us n'ont  pas les moyens informatiques mais aussi et surtout parce que elles s'y refusent pour pouvoir attirer l’épargne mondiale notamment des Amériques centrales et du sud .Il en sera de mËme avec l'OCDE (cliquer pour lire les commentaires )

La guerre pour la gestion de l’épargne mondiale a commencé

La clause de réciprocité prévue par le traité risque de n’être qu'une clause cosmétique pour faire" plaisir

le Gouvernement a approuvé ce projet  le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative 

Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») : 

Dossier parlementaire 

Texte n° 706 (2013-2014) –

 Étude d'impact

 Une nouvelle et enfin modérée sanction pour défaut de déclaration
dans le cadre des échanges automatiques

La France se met enfin au niveau de ses partenaires  afin de ne pas pénaliser nos banques .
Quant au niveau interne, des QPC vont être déposées devant  l'inégalité de traitement entre les sanctions internes pour résidents en  France  (50% ) et les autres (200€) et ce en suivant  la décision du conseil constitutionnel   du 20 juin 2014

 

Article 22 LFR14

° Le I de l’article 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.

« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance et assimilé ou l’institution financière concernée établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. »

 

29 septembre 2015

OCDE Tax Forum le comité du suivi en août 2015 (Peer review group)

 Les lettres fiscales d'EFI 

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 the peer rewiew group,forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignementsles tribunes EFI sur l'OCDE 

 

Le Forum mondial pour la transparence et l'échange d'information fiscale, cliquer   

Présidé par le français  François d’AUBERTthe Peer rewiew group conduit le processus de surveillance continue, permettant de s’assurer que les engagements pris par les membres du forum mondial sur la fiscalité se traduisent dans les faits.

Le Forum mondial, qui compte 127 membres agissant sur un pied d’égalité, est le plus grand réseau au monde qui s’occupe de fiscalité internationale. Le Forum mondial a désormais réalisé 198 examens par les pairs et a attribué des à 80 juridictions qui ont fait l’objet d’un examen de Phase 2. Parmi elles, 21 sont jugées « conformes », 46 « conformes pour l’essentiel », 10 « partiellement conformes » et 3 « non conformes ». Il reste 11 juridictions qui ne peuvent pas passer à la Phase 2 en raison d’insuffisances dans leur cadre juridique et réglementaire. 

Les membres du Forum mondial se retrouveront lors de leur réunion plénière annuelle les 29 et 30 octobre 2015 à Bridgetown, à la Barbade. 

 

Forum rating août 2014.        Forum rating août 2015

 

 

Tous les rapports d'examens par les pairs

 

Aout 2015-

Le Forum mondial diffuse de nouvelles notes de conformité en matière de transparence fiscale 

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26 septembre 2015

TRACFIN/DGFIP: fort développement de leur collaboration grâce à l' OCDE !

tracfin dgfip.JPG  Pour recevoir la lettre EFI inscrivez à droite en haut

Améliorer la coopération entre les autorités anti-blanchiment de l'impôt et l'Accès par les administrations fiscales à l'information détenue par les unités de renseignement financier à des fins criminelles et civiles 

 Cette politique avait été inaugurée en france dés juin 2009 

La recherche du renseignement est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal /par E Woerth(Bercy juin 2009 ) 

Comme nous vous l’avions présenté en juillet dernier, la nomination du nouveau patron de TRACFIN marque aussi une nouvelle orientation pratique

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13:49 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 septembre 2015

PV d’action. QuiD de la date d’imposition avec conditions suspensives ou résolutoires ??

plutot gardien.jpg

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Par un arrêt passionnant du 27 août 2015, la CAA de Lyon procède à des développements  dignes d’un magistral cours de fiscalité relatif à la date de cession des actions d'une SAS. Il est dommage que les remarquables conclusions de  Mme Chevalier-Aubertne soient pas LIBRES 

 M. C...A...B...a souscrit au titre de l'année 2008 des déclarations complémentaires n° 2042 C et 2074-DIR mentionnant une plus-value de cession de titres d'un montant de 299 905 euros, consécutive à la cession le 23 décembre 2008 de la totalité de ses actions dans la SAS Diagonal dont il était le dirigeant et l'unique associé ;

s'étant placé sous le régime prévu par les articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts en faveur des dirigeants de petites et moyennes entreprises cédant leurs titres lors de leur départ à la retraite, il a bénéficié d'un abattement de 100 % en raison de la durée de détention des titres cédés, ce qui a conduit à l'exonération totale de la plus-value déclarée ; 

à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet abattement et a réévalué à 330 020 euros le montant de la plus-value réalisée ; en conséquence, M. et Mme A... B...ont été assujettis, au terme d'une procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 ; par deux jugements du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes des contribuables tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme A... B... relèvent appel de ces jugements ; 

la CAA confirme 

C A A DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 14LY00085, Inédit au recueil Lebon

Rapport de M. Meillier,       conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.  

LIRE AUSSI

Fait générateur des plus values mobilières (CE 20.03 et 10.04)

 Nouvelles jurisprudences : 3 arrêts du CE des  20 mars et 10 avril 2015 

Sur le bien-fondé des impositions 

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13:19 Publié dans plus value | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

18 septembre 2015

UE évasion fiscale des entreprises: vers plus de transparence et d'égalité fiscale

 

mosco.jpgLa Commission européenne a présenté le 18 mars  un paquet de mesures sur la transparence fiscale dans le cadre de son programme ambitieux de lutte contre l'évasion fiscale des entreprises et la concurrence fiscale dommageable au sein de l'UE. Un élément clé de ce paquet sur la transparence fiscale est la proposition visant à introduire l’échange automatique d’informations entre les États membres en ce qui concerne leurs décisions fiscales.

le 17 septembre devant le parlement européen, le président JUNCKER a confirmé  la volonté politique de la commission d’arriver à une égalité de traitement entre les entreprises 

METTONS DE L’ORDRE 

"Le système actuel des règles nationales en matière d'impôts sur les sociétés est inadéquat et injuste. Certaines entreprises sont perdantes, tandis que d'autres bénéficient en se cachant derrière une variété de différentes règles nationales"  

Le Président de l'exécutif européen a déclaré que lutter contre la fraude et l'évasion fiscales figurait parmi les dix priorités de sa Commission. "Nous devons aller vers une harmonisation fiscale. Le marché intérieur est incomplet dans le domaine de la fiscalité des entreprises", a-t-il déclaré aux députés dans ses remarques introductives. Il a également souligné les difficultés d'aligner tous les États membres de l'UE - qui ont un droit de veto sur les questions fiscales - mais a cité l'exemple des systèmes harmonisés utilisés pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits d'accise afin de montrer qu'une approche commune n'est pas impossible.

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17 septembre 2015

QPC sur l’amende pour défaut de déclaration de compte à l étranger (17.09.15)

liberte guidant le peuple.jpg

 La lettre EFI du 15 juin

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Une nouvelle fois, le conseil constitutionnel a été saisi de la question  d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 DDHC 

Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ? 

Modulation des sanctions fiscales : un combat démocratique en cours 

Le Conseil d'Etat estime que le moyen tiré ce que les dispositions  de l’article 1736 IV  CGI  dans sa rédaction de la loi de finances rectificatives pour 2008 méconnaîtraient les principes d'individualisation et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 DDHC présente un caractère sérieux. 

L’arrêt de renvoi CE    N° 389 143 du 17 juin 2015 

IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. 

la réponse du conseil constitutionnel

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19:34 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Cour des comptes Les prélèvements obligatoires sociaux

COUR DES COMPTES 4.jpg

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Le rapport sur les prestations sociales en France 

Les prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux représentent 45 % du PIB en 2014 dont plus de la moitié sont des prélèvements sociaux (521MM€ soit 24.5 % du PIB) 

La sécurité sociale constitue l’une des composantes majeures du pacte social de notre pays, à titre symbolique, politique, et bien sûr financier.

Mais ce pacte ne pourra se consolider sans une solide et non politicienne analyse de son financement tant au niveau de ses assiettes (consommation, revenu, travail, environnement) que de ses contributeurs réels –ménages, ou entreprises 

Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique  
source jaunes budgétaires

Les 5,4 millions d’agents publics, titulaires, militaires ou contractuels1 , qui représentent 20 % de l’emploi total (privé + public), sont couverts pour le risque vieillesse par six régimes de retraite distincts dont les dépenses se sont élevées à environ 74,8 Md€ en 2013. Hors régime général (au sein duquel on ne peut isoler les prestations servies aux anciens agents contractuels de la fonction publique), les cinq régimes « dédiés » aux agents publics ont versé 70,8 Md€ de prestations vieillesse en 2013 à plus de 5 millions de pensionnés, soit 24 % des dépenses de l’ensemble des régimes de retraite. Le RAFP a de son côté versé 0,3 Md€ 

Les impôts sur le travail restent la principale source de recettes fiscales en Europe (Eurostat) 

Prélèvements fiscaux et sociaux en France et en Allemagne 

A lire pour comprendre l’essor industriel de l’Allemagne 

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06:25 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 septembre 2015

Abus de droit fiscal:le rapport 2014

abus de droit grandage.jpg

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La procédure de l’abus de droit est elle exclusive de la procédure pénale

Réponse non 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2009, 08-88.446, Inédit

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1996, 95-83.386, Publié au bulletin


Aux termes de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention ne sont pas opposables à l'Administration qui est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements effectués à cette occasion, le litige peut être soumis à l'avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit. Si elle ne s'est pas conformée à l'avis du Comité, l'Administration doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
La mise en oeuvre de ces dispositions, qui est de nature à modifier la charge de la preuve devant le juge de l'impôt, est sans incidence sur la procédure suivie devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour fraudes fiscales, le ministère public et l'Administration ayant toujours, à cette occasion, la charge de la preuve et les juges appréciant librement les éléments débattus devant eux.

 L’administration vient de publier
le rapport du comité de l’abus de droit fiscal de 2014
 

 le rapport 2014 du comite 
des abus de droit fiscal
 

les avis des années antérieures 

  Rapport annuel 2013                Rapport annuel 2012

l'analyse du rapport ci dessous

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06:59 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Délai de reprise de dix ans pour les avoirs etrangers: les BOFIP

abus de droit.jpg

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L'article 58 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 a étendu le champ d'application de délai de reprise  DE 10 ANS à l’ensemble des avoirs détenus à l’étranger et a modifié, à cet effet le livre des procédures fiscales

Antérieurement, ce délai de reprise qui était de trois ans avait été allongé à dix ans pour certaines fraudes fiscales, et notamment celles réalisées par le biais d’États et territoires non coopératifs.

 

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06:38 Publié dans PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 septembre 2015

Lois Financières Hiver 2015-2016

ldf2016.pngLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer
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Trois lois à incidence financière forte (LDF LDFR LFSS) vont être présentées et votées avant fin décembre ; ce sont en fait les dernières lois financières complètes de ce quinquennat expirant en mai 2017 alors que le contrôle de leur exécution va être effectué par un futur parlement en juillet 2017  qui va aussi modifier les lois financières qui seront votées en hiver 2016

Les grandes orientations des textes financiers 2016 - 16/09/2015 

Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique  

Nous vous signalons des points sensibles comme l’énorme contentieux communautaire qui pose quand même de nombreuses questions Politiques notamment sur l’efficacité et l’égalité  du contrôle des 4 libertés communautaires comme nous le constatons ces jours ci 

Fiscalité : les entorses au droit communautaire pourraient coûter 10 milliards à la France

Plusieurs contentieux avec les autorités européennes pèsent sur la préparation du budget 2016  

 L'interprétation par la jurisprudence de la CJUE des libertés fondamentales
garanties par le Traité.

Le débat d'orientation des finances publiques (DOFP) pour 2016 

REGULARISATION FISCALE Les bilans (octobre 2014) mais  à suivre 

 

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12 septembre 2015

La masse salariale de l'Etat : enjeux et réformes

COUR DES COMPTES 4.jpgLa Cour des comptes a rendu public, le 9 septembre 2015, un rapport sur la masse salariale de l’État demandé par la commission des finances du Sénat en application de l’article 58-2° de la loi organique relative aux lois de finances.

 La masse salariale représente une part importante des dépenses des administrations publiques. Celle de l’État, premier employeur de France avec deux millions d’agents, s’élève à 120,8 Md EUR pour le budget général en 2014. ( soit 40% DU BUDGET DE L ETAT ° 

 

 

La Cour des comptes préconise de réduire les effectifs de fonctionnaires tout en relevant la durée effective de travail   par Frédéric Schaeffer / journaliste

 L’enquête de la Cour vise à éclairer les enjeux et les évolutions récentes de cette dépense et à identifier les leviers qui pourraient être mobilisés pour permettre une gestion dynamique des ressources humaines tout en respectant les objectifs d’évolution des dépenses publiques fixés par le Parlement.

L'endettement réel de la France

  Le rapport cour des comptes sur 2014

Certification des comptes de l’État exercice 2014 

Le bilan de la France au 31/12/14 

Le montant des créances fiscales non recouvrées

(92351 – 27843 = 64508 M€ soit + 10M€ sur 2013 

Les engagements hors bilan  de la France 

La dette cachée de la France (les échos) 

15:58 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 septembre 2015

La guerre fiscale entre la Belgique et le Luxembourg ??la circulaire

obelix.jpgLuxembourg désormais sur liste grise en Belgique
C
LIQUEZ

 Merci à notre ami Rémy Delalande de Genève de cette info
dont les incidences européennes seront considérables 

le début d'un controle des changes ???

En suspens durant tout l’été, la décision du ministère des Finances belge d’inscrire le Grand-Duché parmi les paradis fiscaux est désormais actée. Toutes les transactions de plus de 100.000 euros à destination d’un compte luxembourgeois devront à l’avenir être déclarées aux impôts.  

Après plusieurs mois de réflexion et des réunions entre Pierre Gramegna, le ministre des Finances luxembourgeois, et son homologue belge Johan Van Overtveldt, le Grand-Duché a bel et bien été inclus dans une liste belge répertoriant les paradis fiscaux à surveiller, comme l'a indiqué la presse belge ce jeudi. et Alors que le Luxembourg avait reçu la veille Pascal Saint Amans

 Alors que le génie de la City a montré son entregent dans les 3 projets d’accords sur l’échange automatique (OCDE, UE et UE/Suisse ) en y incluant une maille à baleine(s). 

Deux des citadelles de l’ingénierie fiscale internationale sont entrées  en guerre fiscale  le vendredi 4 septembre comme si les autres difficultés de la planete n’avaient aucune espèce d’importance 

 

LA CIRCULAIRE BELGE de déclaration de la guerre fiscale

 

Les 3  autres états qui sont listés au coté du Luxembourg sont :
 Chypre, les Seychelles et les Iles Vierges 
 

le support légal de la circulaire art 307 CIR 

 en htlm  fr   en htlm nl

nous pouvons tous remercier  notre amie Françoise du Luxembourg de nous avoir permis de découvrir cette circulaire peut être historique dans les relations entre deux états de l'UE ??

Attention en Belgique il existe plusieurs type de controle sur les paradis fiscaux ;la liste ci dessus et la liste Moscovici !!!

 

le seul état de l’UE qui n’ a listé aucun paradis fiscaux est le royaume uni

 

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11:46 Publié dans Belgique, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 septembre 2015

La régularisation fiscale est un droit (aff SICLI 11/05/15)

                   main.jpg       Une régularisation fiscale n’est pas une amnistie 

Amnisties fiscales ou régularisations : un choix pour demain !!!!

Allons-nous vers une loi du retour ? 

La régularisation d’un impôt peut  avoir deux sens 

 

 

- soit la régularisation d’un impôt omis, l’exemple type à la mode est la pratique du STDR mais peut s’appliquer à toutes sortes d’impôt 

    - Pour les comptes étrangers non déclarés de particuliers n nous connaissons tous le STDR 

    -Pour les entreprises, il existe plusieurs procédures peu connues et encoure moins utilisées 

La régularisation fiscale des entreprises

Une régularisation s’effectue "dans l'esprit de la loi et afin de favoriser la réinsertion dans la légalité des contribuables....." comme l'a excellemment écrit la DGFIP dans le BOFIP BOI-CF-PGR-10-70-20120912§ 120 (cliquer)

-soit la régularisation d un impôt trop payé 

Le BOPIP  du 13 janvier 2014 

Le conseil d état vient de donner un exemple alors que l’administration refusait le remboursement d’une taxe professionnelle 

la société Sicli avait  demandé, par deux réclamations présentées les 30 décembre 2008 et 27 mars 2009, à bénéficier, au titre des années 2007 et 2008, du dégrèvement institué par les dispositions précitées de l’article 1647 C quinquies du code général des impôts ; l’administration fiscale a rejeté cette demande au motif qu’en application de ces dispositions, le bénéfice de ce dégrèvement ne pouvait être sollicité que dans la déclaration prévue à l’article 1477 du même code, sans possibilité de régularisation postérieure par voie de réclamation contentieuse ; 

le conseil rejeta le pourvoi du ministre en donnat raison à SICLI

Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 11/05/2015, 372924 

 

les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition ; 

Cet arret a fait l'objet d'un commentaire très circonstancié  du cabinet EY dans la revue droit fiscal du 11 septembre 

 
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