14 juin 2015
Article 57 et attribution de stock option l’Aff. LPG Systems
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Les arrêts visant l’article 57 du CGI sont peu nombreux malgré de très nombreux séminaires sur ce thème .Nous vous diffusions l’arrêt du 15 avril 2015 concernant les relations en la France et les USA
Le BOFIP du 18 février 2014 sur les prix de transfert
Cet arrêt n’a pas le caractère didactique d’un grand arrêt et à mon avis le conseil a donnée raison au contribuable d’abord pour des raisons d’exercice de rattachement fiscal
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15/04/2015, 373069, n
En application d’un accord transactionnel conclu le 13 janvier 2000 entre les sociétés LPG USA, LPG Systems, Luxar Corporation et ESC Medical, et ayant pour objet de mettre fin à un différend survenu aux Etats-Unis d’Amérique, la société LPG USA, filiale américaine de la société LPG Systems, a bénéficié du versement d’une indemnité et de l’attribution de stock-options sur les titres de la société ESC Medical ;
02:10 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 juin 2015
Intérêt moratoire ; date de départ aff Bruxelles Lambert CE 5 JUIN 2015
le présent litige porte sur la date à partir de laquelle
ces intérêts moratoires doivent être décomptés
la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT, société de droit belge, a perçu des dividendes en sa qualité d'actionnaire des sociétés françaises Lafarge et Suez au titre des années 2003 à 2006 ; ces dividendes ont donné lieu au versement de retenues à la source au taux de 15 % en application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts et des stipulations de l'article 15-2 de la convention franco-belge ; que, par trois réclamations, la requérante a sollicité la restitution de ces retenues à la source ; l'administration a partiellement admis deux réclamations les 8 juin 2009 et 29 juin 2009, et a assorti les restitutions d'intérêts moratoires ;
Par une réclamation du 5 novembre 2009, la société GROUPE BRUXELLES LAMBERT a sollicité le paiement d'intérêts moratoires complémentaires à compter du paiement effectif des retenues à la source et non pas à compter de sa demande en remboursement
22:48 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Vider sa nouvelle fille de sa substance peut être un abus CAA PARIS 28 mai 2015
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Un procédé d’optimisation fréquemment utilise était d’acquérir une participation dans une société, participation toujours supérieure à 5% pour bénéficier du régime des sociétés mères c'est-à-dire d’une exonération d’imposition des dividendes distribués après l’acquisition
la fille continuait juridiquement à exister et sa mère n’était pas considérée comme une coquillarde puisque la société fille n’était pas immédiatement liquidée.
L’affaire est ici différente la fille, qui possède plusieurs associés n’est pas liquidée mais n’a plus aucune substance économique –terme utilisé par le comité- et sous-jacent dans le raisonnement de nos conseillers et de l’administration
L’administration soutenait en effet «qu’à la date à laquelle les titres de participation de la société Courbet ont été acquis, cette société n’exerçait plus aucune activité et était dépourvue de moyens techniques et humains pour poursuivre une telle fin, ses actifs étant essentiellement constitués de liquidités ;
La CAA de Paris, confirmant un avis n°2009-10 du comité des abus de droit du 29 novembre 2009 rendu dans les termes suivants
07:27 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 juin 2015
Nouvelles sanctions fiscales : la perte des Déductions fiscales le BOFIP
Le BOFIP du 8 juin 2015 remplacant celui du 6 mai 2014 commente l'application de l' art.17 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 instituant d'une nouvelle sanction relative aux infractions constitutives de manquements graves
BOI-CF-INF-20-10-30- du 8 juin 2015
Afin de renforcer les moyens de l'administration pour lutter contre la fraude fiscale, l'article 17 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, instaure une nouvelle sanction relative aux infractions constitutives de manquements graves, codifiée à l'article 1731 bis du code général des impôts (CGI) et commentée principalement dans le BOI ci dessus
L'article 17 adopté par le parlement à l'initiative de l’amendement du député Yves Censi,(UMP) prévoit EN EFFET de compléter le dispositif des sanctio
20:59 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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05 juin 2015
sociétés de personnes:lieu d ' imposition
La lettre EFI du 1er juin
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MISE A JOUR MAI 2015
La question de la résidence fiscale des sociétés de personnes
Cette question est une des questions les plus délicates de la fiscalité internationale et mon objectif n’est pas de donner des solutions qui seront toujours critiquées et critiquables.
Attention, cette tribune n’envisage que la société de personnes de l’article 8 CGI c’est à dire celles qui ne sont pas soumises à l’IS (lire la tribune les societes civiles à objet commercial !)
L’objectif est de vous apporter des éléments de réponse pratique en gardant à l’esprit que ces éléments devront aussi provenir des analyses des traités fiscaux qui pourraient être applicables du moins pour ceux qui traitent de ce problème.
La question de la résidence fiscale des sociétés de personnes (2010)
L'application du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE aux sociétés de personne
La société civile à objet commercial
4 H-5-07 n° 47 du 29 mars 2007 : Sociétés de personnes étrangères.
Conventions bilatérales - Règles d'imposition prévues pour les différents revenus
MISE A JOUR JUIN 2015
la société Offshore Onshore Mantenimiento SL (OOM),
Cour administrative d’appel de Bordeaux N° 13BX02262 14 AVRIL 2015
M. DE MALAFOSSE, président
M. Bertrand RIOU, rapporteur M. de la TAILLE LOLAINVILLE, rapporteur public
16:49 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, immeuble detenu par societés étrangères, SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : fiscalite internationale des societes de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 juin 2015
La dette de restitution du quasi-usufruitier est-elle déductible de l'actif successoral ?
La lettre EFI du 1er juin
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La dette de restitution du quasi-usufruitier est-elle
déductible de l'actif successoral ?
La Cour d’appel de Paris qui avait a récemment rendu un arrêt ( CA Paris, 25 février 2014, n° 2012/23704, favorable à l’administration vient d’être infirmée par la cour de cassation avec renvoi dans un arret de principe Cass ch com 27 mai 2015 req n°14-16246)
Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246
La définition de quasi-usufruit résulte de l’article 587 du Code civil qui dispose que « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, (…), l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution
Article 587 du Code Civil créé par loi du 30 janvier 1804
Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Le quasi-usufruit, c’est l’usufruit des choses qui se consomment par le premier usage. L’usufruitier a normalement l’usage et la jouissance des choses soumises à son usufruit. Or l’usage se traduit dans le quasi-usufruit par la consommation, donc par un acte de disposition.
Régime fiscal
ISF :
12:09 Publié dans Bien professionnel, SUCCESSION et donation, usufruit | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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03 juin 2015
Acte anormal de gestion et territorialité BNP CE 19 mars 2015
La lettre EFI du 1er juin
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Avec cet arrêt le conseil d’état nous rappelle le principe fondamental de l’autonomie fiscale (mais non juridique )d'une succursale située à l 'étranger avec qui la maison mère doit traiter « at arms lenght »
Il annule l’arrêt de la CAA de Versailles mais avec renvoi
La société BNP Paribas s’est engagée par une convention du 23 juillet 1998, là garantir à sa succursale britannique, comme prix de référence pour la réalisation d’un portefeuille obligataire de pays émergents qu’elle détenait, le prix correspondant au niveau des cours du marché à la date de signature de la convention.
13:35 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 juin 2015
Lettres fiscales d'EFI 2014
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la nlle responsabilité fiscale des avocats ; le sénat confirme |
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le conseil en patrimoine et la régularisation des comptes etrangers |
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Régularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés" |
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eRégularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés" |
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Régularisation les 1er résultats officiels MAIS le L23c soulève "difficultés" |
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ec Garde à vue fiscale; la loi du 27 mai et le BOJ du 30 mai |
7 juil 2014 |
Controle fiscal ; les stats et les -bonnes!- reformes en gestation |
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Rachat d'actions ; le boomerang du Conseil Constitutionnel (20 juin 14) |
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CEDH VERSINI/ France : de la validité et l’utilisation des écoutes téléphoniqu |
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l'acte d'expert comptable est censuré par le conseil constitutionnel |
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10:25 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Fraude escroquerie blanchiment, Les lettres fiscales d'EFI, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Lettres fiscales d'EFI 2013
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09:23 Publié dans Les lettres fiscales d'EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Déontologie de l'avocat fiscaliste :l'obligation de dissuader la fraude fiscale
« L’ordonnance du 30 janvier 2009 reprise à l’article L.561-15-I du CMF a étendu le champ de la déclaration de soupçon aux sommes ou opérations portant sur des sommes dont les professionnels savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles pourraient provenir de toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
Etant interpellé par un de nos lecteurs sur une "nouvelle" pratique des experts comptables et des avocats -surtout les anciens de l'eni (sic)-de dissuader des opérations hazardeuses , je reponds par nos nouvelles obligations déontologiques
05:41 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : deontologie de l avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 mai 2015
Luxembourg//la pratique de l’échange de renseignement
La lettre EFI du 1er juin
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EFI diffuse deux jugements du tribunal administratif de Luxembourg analysant d’une manière très didactique les règles admissibilité d’une demande de renseignements fiscaux adressée par une administration fiscale étrangère en l espèce l’Espagne et fondée sur la directive de 2011
Loi du 25 novembre 2014 prévoyant l’échange d’information en matière fiscale
La clause de rétroactivité
(3) Les renseignements demandés peuvent se rapporter à une ou plusieurs années antérieures à l’entrée en vigueur des Conventions et lois si l’Etat requérant établit que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour déterminer le revenu imposable au titre d’une année d’imposition postérieure à l’entrée en vigueur des Conventions et lois.
Demande de renseignement refusée
Demande de renseignement admise
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OCDE :Automatic Exchange of fiscal information
La Commission de l'UE est en train de conclure des négociations relatives à des accords similaires avec l'Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, qui devraient être signés avant la fin de l'année.
A notre habitude nous publions les rapports techniques, favorables ou non, au projet de modèle de convention
Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information
Norme d’échange automatique de renseignement relatifs
aux comptes financiers (juillet 2014)
Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable
La version du 5 septembre 2014
Questions et réponses de la part de BERNE
Les commentaires de novembre 2014
Cette Synthèse sur l’OCR nous é été communiquée par nos amis d’Australie
Elle a le mérite d’être très claire cliquer
The End of Bank Secrecy? A new Tax Justice Network report
x x x x
les 35 premiers détails du diable
une première préliminaire analyse critique du modèle OCDE
An Evaluation of OECD’s Common Reporting Standard (CRS) and its alternatives
par Andres Knobel, Markus Meinzer
Meinzer and Knobel’s preliminary report:
- summarises the scope of the common reporting standard, including financial institutions that will be required to collect information and which will be exempt; indicates what information will be collected and what will remain secret; and explains which entities, legal arrangements and individuals are covered and which are excluded;
- reveals several loopholes in the new arrangements, including: the entities, trusts and foundations behind which individuals may hide; high minimum thresholds for beneficial ownership; limited account balance information; and the “principle of specialty”, which will prevent data from being used to fight corruption and money-laundering;
- demonstrates how the demand for full reciprocity is likely to exclude low-income developing countries; how subjective confidentiality requirements will allow each jurisdiction to cherry-pick with whom to exchange information; and why the lack of a global multilateral agreement for all jurisdictions to sign up to represents a lost opportunity
- Table of Contents
- Executive Summary .................................................................................... 1
- Table of Contents ....................................................................................... 4
- 1. Introduction ........................................................................................... 5
- 2. The Case for Comprehensive Information Exchange
- of Confidential Financial Data ...................................................................... 5
- 3. What is Currently on Offer—Overview of Existing AIE Systems ..................... 8
- 3.1 EUSTD .............................................................................................. 8
- 3.2 FATCA .............................................................................................. 9
- 3.3 CRS.................................................................................................. 9
- 4. Understanding the CRS ......................................................................... 11
- 4.1 Where and when will information be reported? .................................... 11
- 4.2 Which institutions need to report information? ..................................... 14
- 4.3 What information must be reported? .................................................. 20
- 4.4 About whom will there be information reporting? ................................. 22
- 5. Analysis & Comparison: Likely Effectiveness of CRS .................................. 27
- 5.1 CRS Loopholes ................................................................................. 27
- 5.2 Available improvements in EUSTD and FATCA ...................................... 46
- 5.3 Lack of provisions in favour of Developing Countries’ Participation ......... 49
- 6. Conclusions and Recommendations ......................................................... 52
- References .............................................................................................. 54
- ANNEX A: List of jurisdictions committing to the CRS and Early Adopters ........ 57
- ANNEX B: CRS scope summary .................................................................. 58
- ANNEX C: Overview of Improvements in the CRS (comparing the February and July 2014 publication) ............................................................................... 59
- ANNEX D: Principles for a Multilatera
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07:08 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, abudgets,rapports et prévisions, convention modèle, Echange automatique FATCA, OCDE, Suisse | Tags : echange automatique de renseignement? assistance suisse | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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22 mai 2015
Conseil d’état : La fiscalité sectorielle le 5 juin
Un colloque organisé par le Conseil d’État
à l’ENA, 2 rue de l’Observatoire – Paris 6ème
Vendredi 5 juin 2015 (9h30* - 17h45).
Attention inscription avant le 1er juin
Ce colloque, consacré à la fiscalité sectorielle, s’insère dans le cadre des Entretiens du Conseil d’État en droit public économique.
La fiscalité sectorielle : quid ? La fiscalité affectée telle qu’elle est définie par le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) à l’issue des premier et deuxième rapports particuliers recouvre un périmètre de 309 taxes en 2011, dont le rendement agrégé représente plus de 112 Md€, soit 5,7 % du produit intérieur brut (PIB) et 12,9 % du montant des prélèvements obligatoires (PO) pour cette même année. |
La séance d’ouverture sera assurée par Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État.
Suivront quatre tables rondes présidées respectivement par Philippe Martin, président de la section des travaux publics du Conseil d’État, Philippe de Ladoucette, président de la Commission de régulation de l’énergie, Henri Toutée, président de la section des finances du Conseil d’État et Michèle André, présidente de la commission des finances du Sénat.
La conclusion du colloque sera assurée par Michel Pébereau, inspecteur général des finances (h.), membre de l’Institut.
Plus de détails dans > le programme ci-joint
Pour vous inscrire : Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer par courriel si vous souhaitez participer à ce colloque (nombre de places limité), en précisant vos nom, fonctions et coordonnées, à l’adresse :colloquefiscalite@conseil-etat.fr
Vous recevrez un courriel de confirmation.
* Accueil des participants dès 8h45 (merci de vous munir d’une pièce d’identité).
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21 mai 2015
Un rachat- cession n’est pas un abus de droit implicite .Aff REXEL 1er avril 2015
l’assemblée générale extraordinaire de la société Rexel Distribution, alors cotée en bourse, a autorisé, le 13 mai 2002, le conseil d’administration à annuler tout ou partie des actions acquises dans le cadre de l’autorisation donnée en vertu de l’article L. 225-209 du code de commerce cité au point 1 et à réduire le capital à due concurrence ;
ces actions avaient été acquises, pour partie, dans le cadre de la mise en place, en 1998 et 1999, de plans d’attribution aux salariés d’options d’achat d’actions et, pour le surplus, en vue de la régulation du cours de bourse ;
le 31 décembre 2001, la société avait passé une provision d’un montant de 1 061 885,15 euros, égal au produit du nombre de ses propres actions acquises dans le cadre des plans d’attribution d’actions aux salariés par la différence entre le coût de revient de ces actions et le prix de souscription proposé aux salariés ;
dans les comptes semestriels établis au 30 juin 2002 conformément aux obligations incombant aux sociétés faisant appel à l’épargne publique, elle a passé une provision “ complémentaire “ d’un montant de 6 290 000 euros pour dépréciation de l’ensemble de ses propres actions qu’elle détenait à cette date ;
par une décision du 29 octobre 2002, le conseil d’administration a pris la décision d’annuler 524 719 titres propres détenus par la société Rexel Distribution ; que, le 20 décembre 2002, se conformant à un avis n° 2002-D du 18 décembre 2002 du comité national d’urgence du Conseil national de la comptabilité, la société a procédé à un reclassement de ses actions propres des comptes “ valeurs mobilières de placement “ et “ autres titres de placement “ vers le compte “ actions propres à annuler “, pour la valeur nette des actions correspondant à leur valeur d’acquisition diminuée du montant total des deux provisions, soit la somme de 31 883 331 euros, puis a annulé les titres en cause pour leur valeur nominale de un euro par titre et inscrit la somme de 31 358 612 euros au compte “ prime d’émission “ ;
06:59 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Holding abusive ; une mère doit protéger sa fille CAA PARIS 27 mars 2015
La Cour administrative d’appel de Paris vient de rendre un arrêt dans la ligné des arrêts coquillards et confirmant un avis de novembre 2008 du comite des abus de droit
Note EFI l'argumentation de la cour pourrait être utilisée , à mon avis, dans les opérations de rachat-liquidation conseillées par notre professeur Tournesol
la société Findem, société à prépondérance financière a acquis le 26 novembre 2003, pour un prix global de 263 080 euros, la totalité des titres de la société Entropia ;
elle a constaté en produits le 31 décembre 2003 un montant de 260 000 euros correspondant à des dividendes versés par la société Entropia provenant de la mise en distribution de réserves de cette société ; ces dividendes ont, sous réserve d’une quote-part pour frais et charges de 13 000 euros, bénéficié du régime d’exonération des sociétés mères et filiales ;
la société Findem a en outre déduit de ses résultats imposables au titre de l’exercice clos en 2003 une provision pour dépréciation des titres de la société Entropia à concurrence de 221 420 euros
06:29 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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