27 mars 2015
Les frontaliers suisses ./la décision du 26 mars 2015
Décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015
Article 2.- Sont conformes à la Constitution :
- sous la réserve énoncée au considérant 15, le premier alinéa ainsi que les première et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ;
- les paragraphes I et II de l'article L. 380-3-1 du même code ;
- sous la réserve énoncée au considérant 23, le deuxième alinéa du paragraphe IV du même article L. 380-3-1
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 janvier 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour le comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et le syndicat national des frontaliers de France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et deuxième alinéas de l'article L. 380-2 et des paragraphes I et II et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale (CSS).
Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont relatives à la cotisation due par les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale au titre de la couverture maladie universelle (CMU). Elles prévoient, d'une part, que les cotisations des personnes résidant en France sont assises sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal et, d'autre part, que sont exonérés de cotisations les revenus inférieurs à un plafond fixé par décret.
Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur s'est fixé pour objectif d'offrir une couverture d'assurance maladie de base aux personnes résidant en France. Pour cela, il a prévu une affiliation obligatoire à la branche maladie du régime général de sécurité sociale des personnes résidant en France et qui ne sont affiliées à aucun autre titre à un régime obligatoire de base d'assurance maladie. Comme il l'avait déjà fait en 1999, lorsqu'il avait eu à connaître de la création de la CMU, le Conseil a jugé que la différence de traitement entre les personnes affiliées à la branche maladie du régime général de sécurité sociale selon qu'elles le sont au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France est inhérente à la diversité des régimes. Les dispositions contestées de l'article L. 380-2 du CSS sont donc conformes à la Constitution.
Les dispositions contestées de l'article L. 380-3-1 du CSS prévoient que les résidents français travaillant en Suisse qui ont fait le choix de ne pas être affiliés au régime suisse d'assurance maladie antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sont obligatoirement affiliés en France au régime général d'assurance maladie.
D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que l'atteinte portée aux conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient affiliés en France à un régime d'assurance privée est justifiée par le motif d'intérêt général qui s'attache à la mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale.
D'autre part, il a jugé que ces dispositions ne portent pas atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Il a notamment jugé que la différence de traitement qui résulte de ces dispositions entre les résidents français travaillant en Suisse selon qu'ils ont fait le choix de ne pas être affiliés à l'assurance maladie en Suisse avant le 20 décembre 2002 ou à compter de cette date est en rapport avec l'objet de la loi qui a entendu généraliser l'affiliation au régime général d'assurance maladie
XXXXX
A la requête du Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin (CDTFHR) ,
10:34 Publié dans expatrié, Suisse, Travail à l'etranger | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 mars 2015
Avoirs bancaires non déclarés les positions des avocats suisses
Les banques suisses ont-elles le droit de résister à certaines instructions de clients étrangers en situation fiscale irrégulière? Peuvent-elles bloquer leurs avoirs non-déclarés ?
Le débat fait rage parmi les avocats de la place.
Retrouvez ici les points de vue de Carlo Lombardini, Marc Béguin et Douglas Hornung.
SOURCE LE TEMPS
v Les banques peuvent-elles s’opposer aux clients défiscalisés? (Carlo Lombardini)
v Avoirs bancaires non déclarés: réponse à Carlo Lombardini. (Marc Béguin)
Mais la situation va changer à partir du 1er juillet 2015, prévient l’avocat Douglas Hornung. Les banques seront alors obligées d’informer le MROS si l’un de leur client a éludé 300 000 francs d’impôts sur l’année dans son pays. Sous peine de se rendre coupable de blanchiment d’argent.
10:10 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 mars 2015
EU SUISSE accord d’échange automatique
mise ajour mars 2016
de l'eau dans le gaz
Les banques suisses appellent l’OCDE à l’aide
Une concurrence peu équitable de sociétés financières américaines inquiète l’Association suisse des banquiers.
La vraie guerre de la gestion de l’épargne s’amplifie,,, avec en arriere plan la mise en application du traité EY SUISSE sur l’EAR ,
X X X X X X
le 19 mars 2015 La Suisse et l’UE ont paraphé un accord visant à introduire la norme internationale d’échange automatique de renseignements en matière fiscale.
La Suisse et les 28 Etats membres de l’UE entendent collecter des données bancaires dès 2017 et les échanger à partir de 2018, une fois les bases légales nécessaires mises en place.
Loi fédérale du 12 décembre 2014 sur la fraude fiscale
(en vigueur le 1er juillet 2015)
En appliquant la norme internationale d’échange automatique de renseignements, la Suisse et l’UE contribuent de manière déterminante à lutter contre la soustraction fiscale.
Documentation EAR 14.1.15 Questions et réponses EAR
L’accord sera complété par une déclaration commune des deux parties indiquant que la date d’entrée en vigueur visée est le 1er janvier 2017. Cela correspond à la déclaration adressée par le Conseil fédéral au président du Forum mondial en automne 2014, selon laquelle le gouvernement suisse entendait introduire l’échange automatique de renseignements en 2017, et commencer à échanger des données en 2018. Jusqu’à présent, près d’une centaine d’Etats, dont tous les centres financiers majeurs, ont déclaré vouloir adopter cette norme internationale.
L’accord est conforme au mandat de négociation approuvé par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014. Il n’est cependant pas possible d’établir un lien formel entre l’introduction de la norme internationale et d’autres dossiers portant sur des questions fiscales et financières. En revanche, la Commission européenne a souligné à l’intention de ses Etats membres l’importance de la régularisation du passé et l’intérêt que celle-ci représente pour eux avant que l’échange automatique ne soit mis en place. Ces dernières années, divers Etats membres de l’UE ont lancé ou renforcé des programmes de régularisation. A titre d’exemple, on peut citer la dénonciation spontanée non punissable en Allemagne. La Suisse ayant signé un accord en matière fiscale avec l’Italie le 23 février 2015, on peut considérer la question de la régularisation du passé comme largement réglée avec les Etats voisins et les principaux Etats membres de l’UE.
En ce qui concerne l’amélioration de l’accès au marché européen, des discussions sont également en cours. Le 18 mars 2015, le secrétaire d’Etat aux questions financières internationales Jacques de Watteville et le directeur général de la Direction Marché intérieur et services Jonathan Faull ont mené à Bruxelles des premières discussions exploratoires concernant la faisabilité et l’opportunité d’un accord sur les services financiers.
L’accord sur l’échange automatique de renseignements en matière fiscale a été paraphé aujourd’hui à Bruxelles par les deux négociateurs, le secrétaire d’Etat Jacques de Watteville et le directeur général de la Direction Fiscalité et Union douanière Heinz Zourek, ainsi que par l’ambassadeur Dominique Paravicini, directeur suppléant de la Direction des affaires européennes, du côté suisse. La signature suivra ces prochaines semaines. En Suisse, l’accord doit encore recevoir l’aval des Chambres fédérales et est sujet au référendum.
Il entrera en vigueur en 2017 à condition que les procédures d’approbation soient terminées d’ici là en Suisse et dans l’UE.
Selon le mandat de négociation du Conseil fédéral, la Suisse entend conclure des accords en matière d’échange automatique de renseignements non seulement avec l’UE mais encore avec les Etats-Unis et d’autres pays. Des négociations à ce sujet sont en cours. La Suisse a signé un premier accord avec l’Australie le 3 mars 2015.
15:36 Publié dans Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 mars 2015
Suisse et échange de renseignements /L'examen par l'OCDE est OK
Afin d’obtenir son certificat EDELWEISS lors de la prochaine réunion du forum fiscal de l’ocde fevrier mars le Conseil fédéral a ouvert le 14 janvier 2015 deux procédures de consultation sur l'échange international de renseignements en matière fiscale. Une nouvelle fois ,la suisse nous montre un exemple de participation démocratique de l'ensemble de ses organisations
Une deuxième raison ,pour certains ,serait aussi l'approche des élections fédérales le 18 octobre !!
mise a jour du 16 mars
Communique OCDE
9 nouveaux rapports d’examen par les pairs, y compris un rapport supplémentaire de Phase 1 portant sur la Suisse, qui montrent que la communauté internationale continue de progresser vers la mise en œuvre de la norme internationale d’échange de renseignements sur demande. Cliquer
Le rapport supplémentaire (en anglais)sur la Suisse évalue les améliorations apportées à son cadre juridique et à ses mécanismes d’échange de renseignements fiscaux depuis l’adoption du rapport de Phase 1 en 2011. La Suisse a mis en place une nouvelle loi sur l’assistance administrative internationale, qui s’applique expressément à tous les mécanismes d’échange de renseignements. Elle a également mis à jour son réseau de conventions, en signant de nouveaux accords bilatéraux ainsi que la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. La Suisse dispose actuellement de mécanismes d’échange de renseignements avec 127 juridictions. 92 d’entre eux sont conformes à la norme internationale, dont 42 sont en vigueur. La Suisse remplit les conditions pour passer à la Phase 2, qui sera lancée au second semestre de 2015.
La Suisse accède à la deuxième phase de l’examen par les pairs du Forum mondial
Rapport d’examen par les pairs de la Suisse (en français)
Six ans après la fin du secret bancaire, la Suisse sort enfin du purgatoire de l’OCDE
Alexis Favre Le Temps (16.03.015)
( à lire complètement pour comprendre les "sournois" écueils cachés)
Note EFI la question posée est celle de la loyauté de la preuve ; peut on utiliser des documents volés: pour le Suisse non , pour l'OCDE oui
Les réactions de Jacques de Watteville, secrétaire d'Etat aux questions financières internationales
Et le long (8mn) 'interview de Pascal Saint-Amans
- La Suisse accède à la deuxième phase de l’examen par les pairs du Forum mondial. Dans son rapport publié aujourd’hui, ce dernier conclut que le cadre juridique et réglementaire de la Suisse en matière d’assistance administrative fiscale lui permet un tel passage.
Cette décision consacre les efforts entrepris par la Suisse pour se conformer à la norme internationale d’échange de renseignements sur demande. L’examen de phase 2 proprement dit, qui portera sur la mise en pratique du dispositif suisse, devrait débuter au cours du dernier trimestre de 2015.
Le Rapport OCDE 2011 SUR LA suisse
Liste des notations du forum mondial (aout 2014)
quelles sont les raisons de la différence de traitement entre Macao et le Luxembourg?
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale
Transparence fiscale 2014: Rapport sur les progrès
mise à jour 14 mars 2015
11:10 Publié dans Echange automatique FATCA, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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13 mars 2015
L' amendement CHARASSE sur les frais financiers CE 11 mars 2015
L'entrée d'une société dans le périmètre d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts (CGI) nécessite parfois des opérations préparatoires de restructuration du capital. Celles-ci peuvent être réalisées selon des modalités destinées à créer des charges financières au groupe de sociétés.
le contrôle des frais financiers
aI Les principes de base
II Les limitations de déduction
Rabotage des déficits
Afin d'en neutraliser les conséquences fiscales, l'article 223 B du CGI, ali 7 8 et 13 prévoit, dans certaines situations, la réintégration de ces charges au résultat d'ensemble.
Ainsi, lorsque les titres d'une société du groupe ont été achetés auprès de personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres de ce groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction de leur montant.
Comment calculer le rapport ?
avec les charges liées à l’acquisition ou avec l’ensemble des charges
LE Conseil d’état vient de prendre position
08:53 Publié dans Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 mars 2015
De la frousse fiscale aussi chez les auditeurs !!!! ??(suite)
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« Big Four » : le scandale des comptables de l’ombre
Par Eric Albert à Londres,( du Monde)
Nous avons commencé une saga sur la politique des administrations fiscales de l’OCDE qui se sont souvenues du vieux principe de nos grands-mères
La peur est le commencement de la sagesse
Mauriac, Th. Desqueyroux, 1927, p. 251).
Dans un premier temps , nous avons constaté que de banquiers , de notaires , des avocats avaient été mis sur la sellette publique dans le cadre d ‘enquêtes préliminaires ,contrôlées par les pouvoirs publics -j'allais écrire politiques,- c'est-à-dire avant instruction et avant jugement , contrôlés par des magistrats indépendants au sens CEDH,
l’enquête préliminaire est devenue en fait un jugement avant dire droit pour l'opinion publique et la présomption d'innocence un simple mot d'avocat
La frousse fiscale revient elle?
Tax avoidance: the role of large accountancy firms by the UK parliament
Mais qu’en est il des auditeurs ? Ont-ils été oublié par les pouvoirs fiscaux ? ???? Nous verrons bien !
'"Dans nombre de scandales financiers et de fraudes comptables de ces dernières années, notamment LuxLeaks, leurs noms apparaissent comme des acteurs décisifs. Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG et PriceWaterhouseCoopers (PwC), britanniques ou américains, sont surnommés les " Big Four ". Ces quatre cabinets d'audit, présents dans le monde entier, incontournables dans le monde des multinationales et de la finance, sont désormais sur le banc des accusés". ( Eric Albert
« Comme un cartel »
Noyautage des élites
1929, un tournant
Course à la taille
pour imprimer l'article d' ERIC ALBERT
07:22 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Responsabilité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 mars 2015
HSBC devant le parlement britannique
Cette tribune a pour unique objectif de nous faire comprendre le niveau de liberté des parlementaires britanniques dans la recherche d’informations sur des pratiques de leur plus important établissement bancaire
Quatre cabinets règnent sur le monde de l'audit comptable
Tax avoidance and evasion: HSBC officials give evidence
Debate:
Does the City have a moral obligation to society?
La colère des députés britanniques contre les dirigeants de HSBC
Par Eric Albert de Londres
Les responsables de la banque ont dû s’expliquer devant un comité parlementaire. Les autorités argentines réclament le rapatriement de 3,5 milliards de dollars
The Public Accounts Committee has decided to call the following witnesses to give further evidence to this subject.
· Parliament TV: Tax avoidance and evasion: HSBC session
· Inquiry: Wrap-up report on tax
Witnesses
16:07 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Des crédits d’impôts fictifs sont ils déductibles ?( CE 25/02/15)
La SA NATIXIS soutient que les intérêts de source argentine, chinoise, indonésienne, indienne et turque, qu’elle a perçus au cours des exercices clos au cours des années 1998 et 1999, ouvraient droit, alors même qu’ils n’auraient pas été imposés localement, à des crédits d’impôt forfaitaires en application des conventions fiscales conclues entre la France et chacun de ces pays,
ET ce notamment ainsi en vertu
Ø de l’article 24-2 d) de la convention franco-indonésienne,
Ø de l’article 24-2 c) de la convention franco-argentine,
Ø de l’article 22-2 c) de la convention franco-chinoise,
Ø de l’article23-2 b) de la convention franco-turque et
Ø de l’article 25-1 c) de la convention fiscale franco-indienne,
la Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 11VE00615 4 décembre 2012 a répondu par la négative
Quelles ont été les réponses du CE le 25 février ?
Notre amie Amélie Guyon nous les signale
NON aussi sauf pour la chine..
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 25/02/2015, 366680, Inédit au recueil Lebon
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les résidents de France ayant reçu des intérêts de source chinoise bénéficient, lors de leur imposition en France, d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus, lequel est fixé forfaitairement à 10 % du montant des intérêts perçus ; que, par suite, en subordonnant l'octroi de ce crédit d'impôt à la condition que ces intérêts aient supporté l'impôt en Chine et en exigeant que la société requérante établisse que les intérêts litigieux ont fait l'objet d'un prélèvement dans cet Etat, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, il y a lieu d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué ;
La banque soutenait le montant du crédit d’impôt est égal à la retenue à la source de droit commun qui aurait été due si aucune mesure d’exonération particulière n’avait été accordée, alors qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’exonération provient d’une mesure particulière dérogeant du droit commun ;
Ces modalités de détermination du crédit d'impôt forfaitaire correspondent à celles prévues par l'instruction 14 B-1-76 du 1er avril 1976
En clair un crédit d’impôt fictif est il déductible ???
La cour de Versailles a considéré
la SA NATIXIS n’établit ni même n’allègue que les intérêts litigieux provenant de résidents des pays conventionnés auraient fait l’objet d’un prélèvement par cet Etat ou auraient été exonérés en vertu d’une telle mesure spéciale ;
dans ces conditions, elle n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté ses conclusions en restitution des impositions relatives à ces intérêts ;
10:33 Publié dans a secrets professionnels, Brevets et redevances, ETABLISSEMENT STABLE, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 mars 2015
Garde à vue fiscale et douanière cass plen 06.03.15
L’assemblée plénière de la cour de cassation a par un arrêt du 6 mars 2015 annulé un procédure pénale sur le motif que les preuves apportées par la police judiciaire dans le cadre d’une garde à vue avaient été obtenues par « un stratagème "
Garde à vue fiscale et douanière:l
oi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai
Le principe de loyauté dans la recherche des preuves est réaffirmé et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est consacré.
Avis de M. Boccon-Gibod 1er avocat Général Rapport de M. Zanoto
Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 mars 2015, 14-84.339, Publié au bulletin
Un petit rappel de la procédure pénale française
Le rappel solennel, de la cour de cassation
19:12 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : garde a vue fiscale et douaniere | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Expatriation ;mode d'emploi
http://www.expatriermodedemploi.org/#
Avec la participation active des fonctionnaires de la DGFIP
Et l’absence remarquée du Barreau de France
Cite universitaire 27 MARS 2015
La Journée S’expatrier, mode d’emploi est le seul salon qui réunit les acteurs institutionnels majeurs de l’expatriation et de la mobilité internationale.
Pour réussir son expatriation, la préparation au départ est primordiale ! D’où l’importance de ce salon, au cours duquel vous pouvez vous renseigner sur toutes les démarches à réaliser avant de partir (impôts, retraite, démarches juridiques, protection sociale, l’assurance chômage, emploi, etc.).
16:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 mars 2015
CJUE ? L' aff de Ruyter 26 février 2015 / Limitation de la CSG pour les non résidents
Pour recevoir la lettre d' EFI inscrivez vous en haut à droite
La cour de Luxembourg a rendu sa décision sur la possibilité d’assujettir les revenus de source étrangère reçu par un résident français salarié d’une entreprise étrangère à la CSG.l a question était de savoir si la CSG était un impôt sur le revenu comme le soutient le conseil constitutionnel ou bien une cotisation sociale ne pouvant dont pas se cumuler avec celles payées à l’étranger par le résident
Les pouvoirs publics, qui lisent avec passion le lettre d’EFI
demandent d'attendre la position du conseil d’etat
LE COMMUNIQUE Du GOUVERNEMENT
Signé de trois ministres
La suite de la procédure implique que le Conseil d'Etat statuera définitivement sur le contentieux qui lui est soumis, en tenant compte de l’arrêt de la CJUE. C’est après cette décision que le Gouvernement sera, le cas échéant, amené à prendre les dispositions éventuellement nécessaires. En tout état de cause, le Gouvernement rappelle son attachement à la contribution équitable aux charges publiques de l’ensemble des revenus, y compris les revenus du capital, dans le respect des conventions internationales et du droit communautaire.
X X X X X
22:15 Publié dans De Ruyter, Prélèvements sociaux/csg | Tags : cjue 26 février 2015 affaire c‑62313, ministre de l’Économie et des finances contre gérard de ruyter | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 mars 2015
Collaborazione volontaria en ITALIE simplissimissa per tutti!!!!
- La régularisation à l’italienne
LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. (14G00197) (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2014)
Le site de collaborazione volontaria ( pour traduire utiliser le traducteur EFI à droite
Software di compilazione Collaborazione volontaria (voluntary disclosure)
Par notre ami à tous Gianni Poggi
Le 1er janvier 2015 est entrée en vigueur la Loi n. 186/2014 sur la rentrée des capitaux détenus à l’étranger, qui a introduit une procédure pour la régularisation fiscale des actifs et des avoirs illicitement détenus à l’étranger par les contribuables ayant leur résidence fiscale en Italie et pour l’indication des actifs possédés à l’étranger à la fin de chaque année dans le formulaire RW (mais aussi pour les revenus italiens cachés en Italie). La date limite pour l’adhésion à la "voluntary disclosure" est le 30 septembre 2015
D’abord la facilite administrative pour tous
Dans le cas où la moyenne des encours des activités financières qui résultent à la fin de chaque période imposable n’excède pas 2 millions d’euros, le contribuable a la possibilité de déterminer les impôts dus sur la base d’une méthode forfaitaire, en appliquant un rendement de 5% à la valeur totale de l’encours des actifs à la fin de l’année et en utilisant un taux d’imposition de 27% afin de déterminer le montant imposable.
Le contribuable, qui peut adhérer à la procédure de disclosure au plus tard le 30 septembre 2015 en remplissant un formulaire mis à disposition par l’Agenzia delle Entrate, est tenu de régler intégralement, en effectuant un versement unique ou trois versements mensuels, les impôts qui n’ont pas été versés et les intérêts dus, en bénéficiant d’une réduction des sanctions normalement applicables.
Par ailleurs l’Italie signe des conventions fiscales d’assistance à la demande avec ses amis les plus intimes du moins financièrement
20:24 Publié dans Italie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mars 2015
PRIX DE TRANSFERT : les tribunes
Prix de transfert :
Prix de transfert :
Les deux obligations documentaires
Depuis le 1er janvier 2010, l'article L.13 AA du LPF impose aux grands groupes de tenir à disposition de l'administration une documentation dite complète qui permet de justifier leur politique de prix de transfert
L'article L.13 AB du LPF complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités situées ou constituées dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Concernant les PME, l'administration peut mettre en œuvre les dispositions de l'article L.13 B du LPF pour obtenir une documentation sur la détermination des prix de transfert (BOI-CF-IOR-60-50).
Depuis le 8 décembre 2013 les grands groupes ont l obligation de fournir chaque année à l’administration une documentation dite allégée sur leurs prix de transfert
Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert
Notice explicative prix de tranfert 2257.pdf
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
REPORT DU DELAI
Comment gérer vos prix de transfert Un outil pratique
L'outil de gestion interne de vos prix de transfert
Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)
Prix de tranfert : comment se proteger d'un controle !
Un service de la dgfip de confiance Pour votre securite
I/V Instruction de la demande d’accord préalable de prix
II/V D'abord , l’analyse fonctionnel
Note de P Michaud contrairement à une rumeur , il n'existe aucun cabinet ni aucun ancien fonctionnaire labellisés pour contacter ce service public de la France ,chaque entreprise est libre Mais avec un dossier bien ficelé SVP
a Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI),
Chef de service Jean Luc Barçon Maurin
France Art. 57 CGI Pratique des prix de transfert en France
Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) autorisent l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Sont ainsi ajoutés aux résultats accusés par les comptabilités, pour l'établissement de l'impôt français, les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert Rap Eckert
Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel Rap Eckert
Art 57 : La pratique de détermination
Lien permanen
L’arrêt de la CAA de Versailles est intéressant parce qu’il précise avec détails les conditions pratiques de détermination d’un bénéfice transféré au sens de l’article 57 CGI et ce dans le cadre de l’union européenne
CAA VERSAILLES 5 Mai 2009 n° 08VE02411 aff Man Camions
Conclusions de Mr Brunelli
Fiscalité intra groupe : le rapport de l'IGF (06.06.13)
L’inspection générale des finances recommande un renforcement du contrôle des prix de transfert des groupes internationaux
« Comparaison internationale sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra groupe
Inventaire des régimes fiscaux européens par PWC
La convention européenne d'arbitrage "fiscal»:
le code de bonne conduite de 2009
La convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 instaure une procédure en deux phases : une procédure amiable entre autorités compétentes et une procédure d’arbitrage, qui sont deux voies de recours spécifiques, en vue d’éliminer les doubles impositions.
La procédure amiable prévue par la convention européenne d’arbitrage est indépendante des procédures amiables prévues par les conventions fiscales bilatérales.
Les prix de transfert et la Convention d'arbitrage
Convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 i
Protocole à la Convention d'arbitrage
Code de conduite révisé (2009) pour la mise en œuvre effective de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées cliquer
OCDE les méthodes contre la planification fiscale abusive BEPS
L’OCDE rend publiques le 16 septembre 2014 les premières recommandations sur la lutte contre l’évasion fiscale internationale à l’intention des entreprises multinationales
Philippe Durand / L’heure du BEPS
OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS
OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS
À la suite de la publication, début 2013, de son rapport Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting ou BEPS, en anglais) l’OCDE poursuit ses travaux et mis en avant un certain nombre de propositions qui devraient être entérinées dans les mois à venir.
Ci-après sont présentées les sept mesures actuellement mises en avant par l’OCDE pour tenter de trouver une réponse adéquate aux dérives de l’optimisation fiscale agressive des entreprises dans un contexte international.
OCDE Pour un choc fiscal en France...!!!!
Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ??
la Commission enquête sur des accords sur les prix de transfert dans le cadre de l'impôt sur les sociétés applicable à Apple (Irlande), Starbucks (Pays-Bas) et Fiat Finance and Trade (Luxembourg)
Les textes en matière d’aides d état
Comment participer à l’enquête
Le 13 juin 2014, le gouvernement luxembourgeois a réagi par voie de communiqué à l’initiative lancée la veille par la Commission européenne au sujet de la pratique de décisions anticipées en matière fiscale, autrement dit le "ruling fiscal", et le régime d’imposition des revenus de la propriété intellectuelle, plus précisément les "patent boxes".
Le paradis des paradis fiscaux ??
Lien permanen
Les députés de l'Essonne Nicolas Dupont-Aignan et du Nord Alain Bocquet ont présenté, mercredi 9 octobre devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le résultat des investigations qu'ils ont menées dans le cadre de la mission d'information sur les paradis fiscaux, constituée en novembre 2012.
BOFIP Fiscalité internationale
Liste des conventions fiscales conclues par la France
Bofip du 23 septembre 2013 cliquer
Une nouvelle niche fiscale?: Le commettant international ?
Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé en Irlande par exemple de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.
Un certain nombre d’opérations de ce type, plus ou moins agressiveS au sens de l’ocde, vont faire l’objet de commentaires dans la presse,(cliquer),EFI fait un point sur le rapport entre commissionnaire et établissement stable
Un défi pour nos finances publiques ?
OCDE Le rapport contre l’érosion fiscale : une révolution ?!
La lutte contre la planification fiscale agressive des entreprises devient une priorité mondiale. La pression des grands Etats s’intensifie. Le rapport que l’OCDE présentera cette semaine au G20 dessine de nouvelles règles du jeu
Le rapport « Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices » qui sera présenté au «G20 Finance Track»- Composé des ministres des Finances du groupe G20 PLUS la Suisse-ce week-end préconise une approche multilatérale: une série de règles internationales établies d'ici deux ans, empêcheraient les montages fiscaux permettant aux grandes entreprises d'échapper à l'impôt sur les bénéfices
Établissement stable: détermination du résultat
Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger
Forum européen sur les prix de transfert
Le 19 Septembre 2012 la Commission a adopté une communication sur les travaux menés par le forum conjoint de l' UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et des propositions connexes:
14/09/2012
PRIX DE TRANSFERT ET VALEUR EN DOUANE (à suivre)
Les douanes auront-elles une approche convergente
avec celle de l’OCDE
Prix de transfert et abandon de créance : nouvelles règles
L’article17 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de rendre non déductibles toutes les aides consenties par une entreprise à une autre qui ne seraient pas des aides à caractère commercial.
17/09/2014
OCDE pratique des prix de transfert
Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales
30/04/2008
ART 57 l'arret GUERLAIN du 11 avril 2008
Le conseil a appliqué l’article 57 CGI dans les relations d’une société française avec les succursales de sa filiale bénéficiaire de Honk-Kong.
02/11/2008 Art 57 ; l’arrêt Novartis
La présomption de transfert de bénéfices de l'article 57 du C.G.I., dans sa rédaction alors applicable, ne joue en faveur de l'administration que si elle a effectivement démontré l'existence d'un avantage consenti par la société française à sa société mère étrangère.
caa paris n° 06pa02841 25 juin 2008 Novartis groupe France
Madame Evgénas ,commissaire du gouvernement
22/09/2007
UE: Liberté d’établissement versus Liberté de circulation des capitaux
Nous analysons trois arrêts récents de la CJCE concernant les relations financières entre des états membres et un état tiers . La cour utilise l’un ou l’autre de ces principes
23:20 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, liberté de circulation des capitaux, Prix de tranfert, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Art 57 : présomption de transfert MAIS sous réserve de la preuve contraire
Art 57 : présomption de transfert
MAIS sous réserve de la preuve contraire
mise à jour mars 2015
La Buvette de Tianjin et l’article 57
Un arrêt didactique de la CAA de Nancy
Par un arrêt en date du 5 mars 2015, la CAA de Nancy étudie la déductibilité de la prise en charge, par une société mère, de la rémunération du dirigeant de l'une de ses filiales locales.
la société Sofilab 3 a pris en charge les salaires versés au dirigeant de sa filiale chinoise " La Buvette de Tianjin " dont elle détient 100 % des 50 000 euros du capital ; il est constant que le dirigeant de la filiale n'est pas titulaire d'un contrat de travail avec la société Sofilab 3 ; que la société requérante a ainsi déduit de son bénéfice imposable en France une somme qui, normalement, constitue une charge pour sa filiale ; la société Sofilab 3 est ainsi présumée avoir réalisé, au sens des dispositions précitées de l'article 57, un transfert de bénéfices à une entreprise située hors de France ; il lui incombe, dès lors, de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et avait ainsi le caractère d'un acte de gestion commerciale normale ;
C AA de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 13NC01875,
LIRE AUSSI
11:26 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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26 février 2015
Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire: un point d'étape
Mme Eva SAS députée Vice-présidente de la commission des finances a déposé un important et non politicien rapport en annexe du PLF 2015 sur les modalités et les montants des remboursements et dégrèvements CLIQUER
MISE A JOUR NOVEMBRE 2015
le rapport parlementaire sur l'affaire De Ruyter
Le rapport octobre 2014
Dans ce rapport la rapporteure spéciale analyse avec détails l évolution des procédures communautaires pouvant avoir un effet significatif sur notre déficit budgétaire c'est-à-dire sur la vie de nos concitoyens
- 1. Le contentieux « précompte mobilier »
- 2. Le contentieux « OPCVM » 32
- 3. Quelle anticipation des 25 autres contentieux en stock ? 35
- Les contentieux sociaux
- Le contentieux sur les PV immobilières
La question est AUSSI de bien connaitre les exceptions au principe de la liberté universelle de la circulation des capitaux
09:14 Publié dans De Ruyter, Politique fiscale, Rapports, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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