20 décembre 2014
Le conseil constitutionnel et la fiscalité
Les prélèvements obligatoires d’état ne représentent que 15% du Pib mais occupent la majeur partie des activités des conseils et de l’information journalistique alors que les prélèvements sociaux représentent plus de 25% du PIB mais bénéficient d’une omerta si sympathique qu’en parler donne des humeurs à l’ensemble de nos organisations professionnelles ainsi il est interdit de rappeler que le montant de la formation professionnelle représente 40MM€ mais ne bénéficie pas aux millions de rechercheurs d’emploi !!!!(à censurer)
Comparaison internationale des charges fiscales 2013.pdf
Ce document –complet -de source OCDE/Suisse nous montre la faible part de l'IR (incluant la CSG) et de l'IS (cliquer ) dans le PIB France et le poids des prélèvement sociaux par rapport aux autres pays et ce contrairement à une opinion fort répandue dont la contradiction est soumise à une auto censure bien élevée
Afin de faciliter vos travaux de recherche je mets en ligne les tribunes libres sélectionnées par le conseil constitutionnel en souhaitant que cet exemple de liberté de l information puisse être prochainement suivi par l’ensemble des rapporteurs publics du conseil d état en diffusant les conclusions libres ...
S’ABONNER AUX CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Dossier Libre : le Conseil constitutionnel et l'impôt
- Le Conseil constitutionnel et le principe d'égalité devant l'impôt par Olivier Fouquet
- Le Conseil constitutionnel mobilise-t-il d'autres principes constitutionnels que l'égalité en matière fiscale par Emmanuel de Crouy-Chanel
- Le Conseil constitutionnel, juge de l'impôt en 61 et 61.1 : différences et ressemblances par Pierre Collin
- Sanctions fiscales et Constitution par Daniel Gutmann
- Le Conseil constitutionnel et l'autonomie fiscale des collectivités territoriales : du quiproquo à la clarification par Michel Bouvier
- QPC fiscale et effets de la décision dans le temps par Stéphane Austry
Vie privée, visites et saisies domiciliaires, protection des données personnelles
par Hubert Alcaraz Maître de conférences à l'Université de Pau
01:12 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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J ai honte d’être banquier Par Mathilde Farine
Par Mathilde Farine
Je vous livre l’interview réalisé par la courageuse journaliste du journal Le Temps Mathilde Farine
Et encore elle ne parle pas de la poignée de brigands du droit qui officient en fait dans ces marécages
Des gérants de fortune passent l’essentiel de leur temps à «nettoyer» leur clientèle non-déclarée. Au-delà du travail ingrat de «trahison», ils se rendent compte que ce sont eux, ensuite, qui n’auront plus de perspectives. Pour certains, la reconversion a commencé
18 décembre 2014
Régime mère fille l’affaire Technicolor :le CE refuse la QPC
L’article 145-1 C est-il clair ? La condition de détention s’applique-t-elle à (i) la participation donnant droit à la qualité de société mère, ou (ii) chaque titre donnant droit à un dividende éligible ?
Un abus de traite peut il être un abus de droit ?
Par une décision en date du 15 décembre 2014, e Conseil d'Etat refuse de transmettre une QPC relative à la non-conformité à la Constitution d'une potentielle différence de traitement qui aurait été susceptible de porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt.
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr, 15/12/2014, 380942, Publié au recueil Lebon
M. Timothée Paris, rapporteur M. Edouard Crépey, rapporteur public
Conclusions non encore LIBRES ?
Le deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents permet aux Etats membres de ne pas appliquer le régime des sociétés mères prévues par cette directive, notamment, à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère.,,Le régime des sociétés mères résultant des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), issu de textes législatifs antérieurs et qui n'a pas été modifié à la suite de l'intervention de cette directive, doit être regardé comme assurant la transposition de ses objectifs. Le législateur n'ayant pas entendu traiter différemment les situations concernant uniquement des sociétés françaises et celles qui, concernant des sociétés d'Etats membres différents, sont seules dans le champ de la directive, les dispositions en cause doivent en conséquence être interprétées à la lumière de ses objectifs, dès lors qu'une telle interprétation n'est pas contraire à leur lettre.
La condition tenant à l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l'article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s'appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère.,,Dans ces conditions, les dispositions du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts ne créent aucune différence de traitement entre les sociétés mères françaises, selon qu'elles perçoivent des distributions de filiales établies en France ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions porteraient atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne soulève pas une question nouvelle, ne présente pas non plus un caractère sérieux
Refusant d'apprécier la condition de conservation des titres à la lumière de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, au motif que les sociétés en présence n'étaient pas issues d'Etats membres différents, la CAA de Versailles avait estimé que seuls les produits des participations conservées pendant deux ans pouvaient bénéficier de l'exonération
CAA de Versailles, 3ème Chambre, 18/03/2014, 13VE00873,
Mme SIGNERIN-ICRE, président
M. Olivier GUIARD, rapporteur M. LOCATELLI, rapporteur public
Cette décision a été rendue contrairement aux conclusions non LIBRES du rapporteur public Franck Locatelli et avait suscité de nombreuses La solution de la cour revenait en effet implicitement à admettre qu'une société mère française qui perçoit des dividendes sa filiale française puisse être traitée moins favorablement qu'une société mère française qui reçoit des dividendes d'une filiale située dans un autre Etat de l'UE.
C'est cette différence de traitement qui a motivé la question prioritaire
de constitutionnalité.
10:29 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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17 décembre 2014
Tax avoidance: the role of large accountancy firms ET à Bruxelles aussi...
Tax avoidance: the role of large accountancy firms
Les conseils britannique en montages fiscaux ont eux aussi été mis sur le grill de la présidente Margaret Hodge de la commission des finances du la House of Commons
MPs members of thr House of CommonsCommittee of Public Accounts accused a firm of accountants of “selling tax avoidance on an industrial scale” on Monday 8 th of December after a tense parliamentary hearing sparked by the leak of hundreds of Luxembourg tax rulings.
In the course of a two-hour grilling, MPs on the public accounts committee angrily denounced professional services firm PwC for devising financing structures that allowed companies to secure very low tax rates in Luxembourg
The Committee first took evidence on tax avoidance from PricewaterhouseCoopers in January 2013 alongside Deloitte, Ernst and Young and KPMG. The Committee’s report on the role of large accountancy firms noted that the four firms “insisted that they no longer sell the type of very aggressive avoidance schemes that they sold ten years ago.
While this may be the case, we believe they have simply moved to advising on other forms of tax avoidance which are profitable for their clients; such as the complex operating models they offer to major corporate clients to minimise tax by exploiting the lowest international tax rates.” In light of recent information on tax agreements brokered by PwC between multinational corporations and the Luxembourg tax authorities, the Committee have recalled PwC to review that firm’s role in tax avoidance schemes.
La video de la session (très bon exercice pour parfaire votre anglais pendant les vacances )
Le compte rendu de Simon Goodley The Gardian
Le compte rendu par Vanessa Houlder ( FI)
Le compte rendu d’Eric Alber du Monde
et à Bruxelles aussi
La commissaire chargée de la politique de concurrence, Mme Margrethe Vestager, a déclaré: «Nous devons disposer d'un aperçu complet des pratiques en matière de rulings fiscaux dans l'UE pour déterminer si et où la concurrence dans le marché unique est faussée par des avantages fiscaux sélectifs. Nous utiliserons les renseignements reçus dans le cadre de l'enquête que nous lançons aujourd'hui ainsi que les informations recueillies grâce aux enquêtes que nous menons en permanence pour lutter contre l'évasion fiscale et promouvoir une concurrence fiscale équitable.»
Le règlement de procédure relatif aux aides d'État permet à la Commission de demander toute information qu'elle estime nécessaire d'examiner dans le cadre d'une enquête sur des aides d'État, ce qui recouvre les informations permettant d'apprécier si les pratiques fiscales d'un État membre favorisent certaines entreprises. Conformément à la communication de la Commission sur le secret professionnel, les États membres ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser de fournir des informations demandées par la Commission.
20:26 Publié dans Royaume Uni, SOCIETES MERES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 décembre 2014
UE Non au représentant fiscal : CJUE 11/12/2014
Non-conformité aux traités de l’UE de l’obligation de désigner un représentant fiscal dans des opérations transfrontalières
Lire aussi
la réforme proposée : la suppression des régimes de représentation fiscale pour les contribuables résidant au sein de l’union européenne et de l’EEE
Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France 421
EXCLUSIVITE
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONTRIBUABLES NON-RÉSIDENTS
ASSUJETTIS À L’IMPÔT SUR LE REVENU
Année de revenus |
Nombre de redevables gérés par l’administration fiscale |
Dont résidents de l’UE ou de l’EEE |
2004 |
167 400 |
nc |
2005 |
179 400 |
nc |
2006 |
202 500 |
nc |
2007 |
201 200 |
nc |
2008 |
194 900 |
nc |
2009 |
195 100 |
80 700 |
2010 |
190 000 |
79 400 |
2011 |
193 000 |
81 200 |
2012 |
200 600 |
84 000 |
Source : direction générale des finances publiques.
ÉVOLUTION DES RECETTES FISCALES ACQUITTÉES
PAR LES CONTRIBUABLES NON-RÉSIDENTS
(en millions d’euros)
Imposition |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Impôt sur le revenu |
n.d. |
395 |
623 |
716 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
n.d. |
94 |
150 |
187 |
Droits de donation |
8 |
11 |
6 |
5 |
Droits de succession |
106 |
58 |
103 |
103 |
Total |
− |
558 |
882 |
1 011 |
Source : direction générale des finances publiques.
Le représentant fiscal n'est pas euro compatible
Arrêt - 11/12/2014 - Commission / Espagne Affaire C-678/11
ATTENTION cet arrêt vise d’abord la libre prestation de services entre les membres de l’UE il est plus large que ceux visant la liberté de circulation des capitaux
64 Le Royaume d’Espagne, soutenu par la République française, estime que le motif principal invoqué par la Commission pour considérer que la réglementation espagnole en cause est disproportionnée est l’existence de mécanismes d’assistance mutuelle en matière fiscale entre les États membres, en vertu des directives 77/799 et 2008/55. Ils relèvent que le cadre de coopération entre les États membres instauré par ces directives n’existe pas entre ceux-ci et les autorités compétentes d’un État tiers lorsque ce dernier n’a pris aucun engagement d’assistance mutuelle. En l’absence d’un tel engagement, il conviendrait de considérer que l’obligation de désigner un représentant fiscal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir le recouvrement efficace de l’impôt dû
La Commission admet que, en ce qui concerne l’Espace économique européen et en l’absence d’un traité bilatéral avec la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein ou le Royaume de Norvège portant sur l’assistance mutuelle en matière fiscale, l’obligation de désigner un représentant fiscal peut se justifier à condition de ne pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’efficacité du contrôle fiscal et aux fins de la lutte contre l’évasion fiscale.
12:57 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Un US general partnership n’est pas une fille l Aff. ARTEMIS CE 24.11.14
Le régime des sociétés mères ne s’applique pas
dans le cas de l’interposition d’une société de personne du Delaware ou autres
lire le BOFIP du 25 juillet 2014 et la raison pratique ci dessous
Note de P Michaud N’en déplaise à nos amis libertaires , cet arrêt est de bon sens pratique et Politique . Une décision contraire aurait été une porte ouverte à une délocalisation de certains centres de décision vers le Delaware ou ailleurs …
Dans la décision Artémis (n°363556),rendue en plénière fiscale le Conseil d'Etat devait statuer sur le traitement fiscal des dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un general partnership lui-même détenu par la société française requérante.
Cette société a soumis au régime mère-fille les dividendes versés par la société résidente des Etats-Unis au general partnership (compte tenu notamment du régime de transparence dont bénéficie cette entité au regard du droit applicable dans l’Etat du Delaware où elle est constituée).
L’avis de Philippe Martin Président de Section
par Myriam HUBERMAN Responsable secteur Fiscalité EFE
L’administration a remis en cause l’applicabilité de ce régime dans la situation suivante
la société Artémis SA détient 98,82% des parts du " general partnership " Artemis America, enregistré dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), qui détient lui-même plus de 10% du capital de la société de capitaux de droit américain Roland ;
se prévalant du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, la société Artémis SA a déduit de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2002 la quote-part des dividendes distribués par la société Roland au " general partnership " Artemis America ;
Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 24/11/2014, 363556
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Les conclusions ne sont pas LIBRES
elles seront achetables
chez les marchands du conseil d 'etat
Dans le même categorie
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 363555 Artémis
La société qui, sur le fondement du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, a prêté des titres de participation à une autre société et lui a ainsi transféré la propriété de ces titres, ne peut être regardée, pour l'application du régime fiscal des sociétés mères, comme ayant conservé ces titres pendant la période du prêt et doit, par suite, être regardée comme ayant de ce fait rompu l'engagement de conserver les titres pendant deux ans prévu au c de l'article 145 du code général des impôts (CGI).
L’administration a réintégré le montant déduit dans le résultat fiscal de la société Artémis SA à l'issue d'une vérification de comptabilité
cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt 10VE02621 du 16 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande tendant à ce que la somme en litige soit déduite de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2002 ;
la position de la convention fiscale France USA
Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis :
" 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (...) / 4. Un associé d'un partnership est considéré comme ayant réalisé des revenus (...) dans la mesure de sa part du partnership telle qu'elle est prévue par l'accord d'association (...). Le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu (...) attribuable à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu (...) de la même manière que le partnership les a réalisés ou en a bénéficié. (...) " ;
Aux termes de l'article 10 de la même convention : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (...) " ;
l'interprétation du conseil d état
'il résulte de leurs termes, notamment de ceux de son premier paragraphe, que les stipulations de l'article 7 de la convention ont pour objet de répartir le pouvoir d'imposer les bénéfices réalisés par les entreprises résidentes de l'un des deux Etats contractants ;
À défaut d'indication expresse contraire, les stipulations du paragraphe 4 de cet article n'ont d'autre objet que de procéder à cette répartition dans le cas particulier où les revenus sont réalisés dans le cadre d'un " partnership " de droit américain ;
il résulte notamment de ces stipulations, combinées avec celle de l'article 10 de la convention, que les dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un " partnership " dont l'un des associés est une société résidente de France doivent être regardés comme des dividendes distribués à la société associée, à hauteur de ses parts dans le " partnership ", et sont, par suite, imposables en France ;
il n'en résulte en revanche pas que ces dividendes devraient être regardés comme directement distribués à la société associée du " partnership " pour l'application de la loi fiscale française ;
ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune des stipulations de la convention fiscale franco-américaine n'autorise la société Artémis SA à déduire de ses bénéfices la quote-part, correspondant à ses droits dans le " partnership ", des dividendes que la société Roland a distribués au " general partnership " Artemis America ;
Le BOFIP du 25 juillet 2014.
Conditions de forme relatives à la société émettrice
§ 150 Conformément au 1 de l'article 145 du CGI, la forme juridique sous laquelle est constituée la société filiale est sans incidence au regard de l'application du régime des sociétés mères.
Il s'ensuit que ce régime est, d'une manière générale, susceptible de s'appliquer à l'ensemble des dividendes perçus par une société mère, quelle que soit la forme juridique de la société émettrice, dès lors qu'ils sont afférents à une participation répondant aux conditions mentionnées au 1 de l'article 145 du CGI sous réserve des exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 du CGI.
Bien entendu, ne peuvent constituer des filiales au sens de ce régime, les sociétés de personnes dont les résultats sont soumis à l'application des dispositions de l'article 8 du CGI.
En outre, le service dispose de la faculté de s'opposer, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à l'application du régime des sociétés mères toutes les fois que la création d'une filiale intermédiaire est purement fictive ou a pour seul objet de transformer des produits qui auraient été soumis en France à une imposition au taux normal en dividendes susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 145 du CGI.
Note d EFI
La raison de cette décision est aussi simplement pratique ; le délai de conservation de deux ans ne peut être suivi par l'administration que si les titres sont la propriété directe de la mère càd inscrite directement dans son bilan et non dans le bilan d'une filiale m^me transparente et de plus située au Delaware par exemple ..
12:30 Publié dans DELAWARE, holding,société mère, immeuble detenu par societés étrangères, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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12 décembre 2014
la Delaware faussement inactive Value Investing Partners Inc CAA 26/11
la société Value Investing Partners Inc dont le siège est à WILMINGTON DELAWARE 19801 est immatriculé au registre du commerce des sociétés de Paris sous le code NAF 8299Z ‘(Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.) dans le secteur d’activité « Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises » c'est-à-dire d’avoir une activité préparatoire pour sa maison mère et donc non imposable en France conformément au traité fiscal France USA
Convention avec les Etats-Unis - Impôt sur le revenu - (format PDF)
Apres une visite domiciliaire civile (L16B LPF) nos spécialistes fiscaux, gardiens de nos finances, ont une position tout à fait différente
C A A de Paris, 2ème Ch 26/11/2014, 13PA03604, Value Investing Partners Inc
Mme TANDONNET-TUROT, président M. Franck MAGNARD, rapporteur
M. EGLOFF, rapporteur public
le principe de l’établissement stable en France
09 décembre 2014
La taxation des retraites chapeaux est elle euro compatible ? par Me L MINA
Une amie d’EFI, Ludivine Mina avocate à Paris minaludivine@gmail.com et membre de l’IACF, soulève un nouveau lièvre de compatibilité d’une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires de rentes versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies (« retraites chapeaux »).
Une définition de la retraite chapeau
La fiscalité de la retraite chapeau
CONTENTIEUX RETRAITES CHAPEAUX DES NON-RESIDENTS
Dans le cadre de la loi du 20 décembre 2010 relative au financement de la sécurité sociale pour 2011, le législateur a institué une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires de rentes versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies (« retraites chapeaux »).
Cette nouvelle législation, codifiée à l’article L.137-11-1 du Code de la sécurité sociale, dispose que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L 137-11 du même code sont soumises à une contribution dont le taux évolue de 7 % à 21 % en fonction du montant de la rente. Taux désormais plafonné à 14 % depuis la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-662 Droit Communautaire du 29 décembre 2012.
La taxation des retraites chapeaux est elle euro compatible ? par Me MINA
Cliquer pour lire et imprimer la tribune en entier
A l’analyse du texte, nous observons que si le législateur a établi les règles relatives à l’assiette, au taux, aux modalités de recouvrement et de contrôle, ou encore à l’affectation du produit de cette contribution, il n’a en revanche pas pris le soin de préciser son champ d’application.
01:18 Publié dans a secrets professionnels, Épargne salariale et actionnariat salarié, Fiscalite des entreprises | Tags : ludivine mina avocate, retraite chapeau | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 décembre 2014
Réouverture de l’instruction pour faits nouveaux CE 5 décembre 2014
Dans une décision rendue le 5 décembre 2014 par la Section du Contentieux, le Conseil d'Etat analyse la faculté dont jouit le juge administratif de rouvrir l'instruction. La décision, qui concerne l'imposition à l'IR et à la TVA d, a trait à une production postérieure à la clôture de l'instruction. Il s'agit, en l'espèce, d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu en matière pénale.
par un arrêt du 9 septembre 2009, postérieur à la clôture de l'instruction écrite devant la cour administrative d'appel de Paris, la cour d'appel de Versailles a relaxé M. B... des fins de ces poursuites aux motifs, notamment, qu'il n'était pas établi que la somme en cause aurait revêtu le caractère d'un revenu professionnel ni, en tout état de cause, que le contribuable aurait délibérément manqué aux obligations déclaratives correspondantes ; qu'alors même que cet arrêt n'était pas revêtu à l'égard du juge de l'impôt de l'autorité absolue de chose jugée, eu égard à ses motifs et à la nature spécifique des dispositions appliquées par le juge pénal, il constituait toutefois une circonstance nouvelle dont M. B... ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement du litige ;
Cette jurisprudence de réouverture de l’instruction devant le conseil d’état étant rarissime,
nous la diffusons en dehors même de son contexte exceptionnel
Elle apporte une énorme avancée pour le respect des droits de la défense
Conseil d'État N° 340943 Section du Contentieux 5 décembre 2014
M. Frédéric Béreyziat, rapporteur M. Edouard Crépey, rapporteur public
En tout cas très bon noël ,enfin après 15 années d'insomnies,
au contribuable ,ami d' EFI, qui nous lit
M. A... B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a, notamment, réintégré une somme de 900 000 dollars américains, versée le 30 juillet 1997 par une société suisse entre les mains de M. B..., dans les bénéfices non commerciaux perçus par l'intéressé au titre de sa profession pour l'année 1997 ainsi que dans la base de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour cette même année
03:52 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 décembre 2014
Demande groupée un point d’étape
Demande groupée un point d’étape
pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Norme d'échange automatique de renseignements relatifs
aux comptes financiers en matière fiscale
OCDE parution le 24 décembre 2014
Le Luxembourg communique les tax rulings A la Belgique A la France
De Berlin: L'OCDE et le certificat Edelweiss
La demande groupée de renseignement fiscal est un mot à la mode des diners professionnels mais quelle en est la réalité de ce jour
Demande groupée un point d’étape
cliquer pour lire et imprimer
Les banquiers suisses préparent leur saut dans le vide
Par Agathe Duparc de Mediapart
L’objectif politique de la suisse est d obtenir le certificat edelweiss en février prochain au forum de la transparence fiscal ce qui permettra à ses banques d’être des dépositaires reconnus de l’épargne internationale notamment par des institutionnels anglosaxonx qui exigent la transparence chez les autres....
La Suisse fait un pas important pour appuyer la coopération internationale
I Les différentes procédures à objet fiscal de demandes groupées de renseignements fiscaux
A La demande groupée dans le cadre dans le cadre d’une procédure non fiscale
B La demande groupée dans le cadre dans le cadre d’une demande fiscale
II Le modèle type OCDE
- La Force juridique de la convention modèle OCDE (CE 23/07/2010 arrêt P Michaud)
Les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale.
- L’article 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS (juillet 2012)
- Les commentaires de la suisse
III Le droit interne suisse
IV Convention fiscale entre la Suisse et les USA
Historique des relations fiscales entre les USA et la suisse par X OBERSON
V Jurisprudence fédérale sur la CDI avec les USA
- UBS Arrêt du 5 juillet 2013 2C_269/2013 en allemand
- Credit suisse Arrêt du 27 août 2013 2C_511/2013
- Julius Baer A r r ê t A - 5 3 9 0 / 2 0 1 3 d u 6 j a n v i e r 2 0 1 4
VI L’accord franco suisse du 25 juin 2014
- Date d’application du nouvel avenant
- Date de prise en compte des premières demandes
- Le texte du protocole
- La pratique franco suisse actuelle
21:45 Publié dans demande groupée | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Résidence fiscale des personnes physiques CAA Paris 04/11/14
Les critères de la résidence fiscale internationale ont été définis par la loi N°76 1234 du 29 décembre 1976 et commentée par l'instruction du 26 juillet 1977 (BODGI 5 B 24 77 ) ci dessous en pdf . Puis par les BOPIp depuis septembre 2012
Par ailleurs chacune des conventions fiscales signées par la FRANCE apporte une définition qui peu être plus ou moins proche de celle de l'article 4 de convention modéle OCDE
la jurisprudence sur le domicile fiscal
mise a jour décembre 2014
A US citizen domicilied in France
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14pa00802,
M. KRULIC, président M. Ivan LUBEN, rapporteur M. OUARDES, rapporteur public
Ses excellentes conclusions ne sont publiées
13:26 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Revenu de source francaise | Tags : domicile fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 décembre 2014
Une directive établit elle une règle d’ordre public dans le droit interne ? CE 3/12/04
Une directive établit elle une règle d’ordre public
dans le droit interne ?
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03/12/2014, 367822
2. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le droit interne des dispositions d'une directive communautaire ou, désormais, de l'Union européenne ne constitue pas un moyen d'ordre public qu'il appartiendrait au juge de relever d'office ;
Sur l obligation de soulever un moyen d’ordre public!! à suivre
Vers une remise en cause ?
Conseil d'État N° 340518 3 juin 2013
M. Frédéric Bereyziat, rapporteur M. Edouard Crépey, rapporteur public
Conclusions non posées dans la base du CE
La situation de fait
Le 22 juillet 1991, M. D...a apporté à la société JBF 751 actions qu'il détenait dans le capital de la société La Croissanterie et a reçu en échange 105 140 actions ;
22:02 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 décembre 2014
Fiscalité des brevets en Europe
Étude comparative sur la fiscalité des brevets en Europe
Par Arsene Taxand
A la demande de la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services, et dans un contexte où nombre de pays mettent en place des régimes fiscaux incitatifs en matière de brevets, le cabinet Arsene Taxand a réalisé une étude comparative sur la fiscalité des brevets en Europe.
L’étude vise à réaliser un examen approfondi des règles fiscales en vigueur en matière d’incitation à l’exploitation des brevets chez six partenaires de la France
Allemagne, Pays Bas, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, et Irlande,
Une perception globalement positive de la fiscalité française..
et à les comparer au régime français, afin de déterminer d’éventuelles évolutions de ce dernier de nature à améliorer la compétitivité des entreprises.
01:04 Publié dans Brevets et redevances | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 décembre 2014
SUISSE : contrôle des avoirs non fiscalisés /L’opération HEXAGONE
REDIFFUSION
COMMENT PREPARER SA REGULARISATION FISCALE
Mise à jour 30 décembre 2014
Des clients français non déclarés tentent d’obtenir réparation des banques suisses
Par Richard Werly et Sylvain Besson Le temps cliquer
Des clients français non déclarés exigent explications et dédommagements de leurs banques suisses A l’initiative de l’avocat parisien Daniel Richard, une cinquantaine d’ex-clients français des banques helvétiques, contraints de fermer leurs comptes non déclarés, envisagent de poursuivre les établissements pour défaut de conseil. Le juriste, spécialisé dans la défense des petits épargnants, vient d’adresser une lettre au médiateur des banques suisses
XXXXXXX
Berne, 27.02.2013 Le Conseil fédéral ouvre deux consultations sur la lutte contre le blanchiment d'argent et l'extension des obligations de diligence dans le domaine fiscal cliquer
15:39 Publié dans a secrets professionnels, aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, Suisse | Tags : l’opération hexagone, le credit suisse et les avoirs non fiscalisés | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
LES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE EN FISCALITE
Par Benjamin BRIGUAUD[1] et Patrick MICHAUD[2]
LES SIX DEFINITIONS
La tribune sur les sociétés civiles immobilières
société à prépondérance immobilière (S.P.I.) en fiscalité internationale
les six définitions Pour imprimer la tribune
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.Les parts de SPI sont-elles des valeursmobilières ou des « biens immobiliers » ?
Les définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière 2014
Plus value de cession de parts |
Enregistrement des cessions des parts |
Droits |
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IFI |
Taxe de 3% |
Impôt sur les sociétés |
Article 219 CGI
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MISE A JOUR janvier 2014
15:30 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalité Immobilière, Société à prépondérance immobilière, taxe de 3% | Tags : société à prépondérance immobilière (s.p.i.) | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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