Dénonciation ou déclaration anonyme..... (30 novembre 2014)
L’obligation de loyauté en droit fiscal
MISE A JOUR MAI 2015
Contrôles fiscaux et dénonciations « dites anonymes »
Question écrite n° 09861 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)NON SAUF..
Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
L’interdiction des dénonciations anonymes a été votée pour la première fois par l’assemblée constituante le 9 octobre 1789 lors de l’abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert
la loi du 9 octobre 1789 abrogeant l'ordonnance criminelle de colbert
Art. 4. Les procureurs-généraux et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d’office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s’ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s’ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu’il soit connu du juge et des adjoints à l’information, avant qu’elle soit commencée.
Par la suite nous avons connu trois périodes noires pendant les quelles la dénonciation anonyme a été autorisée dont celle de vichy
La dénonciation anonyme est elle une preuve ?
Les tribunes sur la protection du contribuable
août 2007
Une dénonciation anonyme peut elle être un élément de l’autorisation d’une visite domiciliaire?
A quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme, ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme? Si quelqu'un veut dénoncer, qu'il donne son nom et l'administration garantira son anonymat" Nicolas SARKOZY 30.08.07
le discours de MR SARKOZY en video décapant..
L'avocat, le juge et le corbeau par Patrick Michaud
La réponse est non mais.....
La jurisprudence actuelle précise que le juge ne peut rendre son ordonnance que sur un ensemble d’éléments dont fait partie la déclaration anonyme écrite ou orale à condition d’une part qu elle soit reprise dans un document signe par les agents des impôts – comme un procès verbal- et qu’elle soit corroborée par des éléments de faits.
Note de P Michaud
Nous ne pensons pas que les garanties prévues par nos magistrats soient suffisantes :
il sera nécessaire que le juge puisse aussi contrôler les conditions dans lesquelles ces déclarations anonymes ont ete obtenues et notamment l'identité c'est à dire l'existence du dénonciateur qui désire rester anonyme : c'est le débat actuel sur les conditions d'obtention des preuves notamment des aveux en garde à vue.
Nous avons connu une époque non éloignée ou des "magistrats " s'écrivaient des dénonciations anonymes afin de pouvoir élargir leurs investigations ....
Par ailleurs il ne faut pas confondre la dénonciation d'un délit de fraude ,ce qui peut protéger l'intérêt collectif , et la dénonciation d'un soupçon de fraude ,ce qui peut destabiliser notre démocratie
Cour de cass ch com 1er juin 2010 n° 09-16128
"Il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme, dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document établi par les agents de l'administration et signé par eux, permettant ainsi d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui"
Cass Crim 28 juin 2006 N°05-83.782
M. Y..., inspecteur des impôts, avait recueilli le 17 janvier 2005 des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l’anonymat dont il avait consigné la teneur dans une attestation, concernant la société Ferme Avicole Corsoeuf ; que les enquêtes et investigations de l’administration fiscale corroboraient en grande partie les informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l’anonymat ;
"le juge peut faire état d’une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l’administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d’un document établi et signé par les agents de cette administration, permettant d’en apprécier la teneur, et qu’elle est corroborée par d’autres éléments d’information que l’ordonnance décrit et analyse.
Cour de Cassation, Ch crim, du 3 octobre 2007, 06-82.317, Inédit
Thierry Y..., inspecteur des impôts en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales, a recueilli le 19 octobre 2004 des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l’anonymat, dont il a consigné la teneur dans une attestation par lui rédigée et signée le 23 mai 2005, relative à la société Norcom ; que, selon ces informations, la société Norcom, dirigée par Emmanuel Z... et dont le siège est à Saint-Barthélemy, procéderait à la vente de cartes téléphoniques prépayées sous la marque Contact télécom, dans l’ensemble des Antilles et en métropole, en utilisant un réseau de revendeurs et au moyen de distributeurs automatiques ; que, selon ces mêmes informations, la société Norcom diminuerait son bénéfice imposable en comptabilisant en charges des factures fictives, émises par des sociétés immatriculées à l’étranger et détenues par M. Z..., bénéficiaire économique de ces structures
le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse, peu important que certains de ces éléments soient antérieurs à la déclaration recueillie dès lors que l'ordonnance mentionne que les pièces produites ont une origine apparemment licite
C Cass, Ch com, du 13 janvier 1998, 96-30.097 , Publié au bulletin
Il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que cette déclaration lui est soumise au moyen d'un document, établi par les enquêteurs et signé par eux, permettant d'en apprécier la teneur et est corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui.
20:54 | Tags : delation anonyme, fraude fiscale, justice, blanchiment, soupçon, tracfin | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
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Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
Écrit par : RM Sénat CLEACH | 22 mai 2015
L’interdiction des dénonciations anonymes a été votée pour la première fois par l’assemblée constituante le 9 octobre 1789 lors de l’abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert
la loi du 9 octobre 1789 abrogeant l'ordonnance criminelle de colber t
Art. 4. Les procureurs-généraux et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d’office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s’ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s’ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu’il soit connu du juge et des adjoints à l’information, avant qu’elle soit commencée.
Par la suite nous avons connu trois périodes noires pendant les quelles la dénonciation anonyme a été autorisée dont celle de vichy
Écrit par : l'interdiction date du 9/10/1789 | 26 mai 2015