18 juin 2013
Sur l obligation de soulever un moyen d’ordre public!! à suivre
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Vers une remise en cause ?
Conseil d'État N° 340518 3 juin 2013
Les amis d’EFI savent tous qu’Un moyen d'ordre public est un moyen de légalité externe ou interne qui doit être automatiquement soulevé par le juge administratif malgré la règle de l'ultra petita et même si le requérant ne l'a pas invoqué. (Conseil d'Etat, 15 juillet 2004 n° 260751, Chabaud ).
Il peut s'agir du juge de première instance, du juge d'appel, du juge de cassation ou du juge des référés. (Conseil d'Etat, 25 Janvier 1995, Ministre de l’équipement). Les moyens d'ordre public peuvent également être soulevés par le requérant après l'expiration du délai de recours contentieux échappant ainsi à la jurisprudence du Conseil d'Etat Société Intercopie du 20 Février 1953, ou pour la première fois en appel. L'incompétence de l'autorité signataire d'une décision administrative, le défaut d'avis conforme, le défaut de consultation de certains organismes ou la méconnaissance du champ d'application de la loi sont les moyens d'ordre public le plus fréquemment rencontrés dans le contentieux de l'excés de pouvoir.
Le juge administratif communique alors les moyens d'ordre public qu'il soulève aux parties et leur fixe un délai pour y répondre. (Article R.611-7 du code de justice administrative).
MAIS un arrêt du CE du 3 juin 2013 remet il en cause ce principe protecteur
à la fois de l etat et aussi du citoyen ??
suite ci dessous
Conseil d'État N° 340518 3 juin 2013
M. Frédéric Bereyziat, rapporteur M. Edouard Crépey, rapporteur public
En l’espèce il s’agissait du principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces plus précisément de la majoration de 150 % des droits, prévue à l'article 1732 du code général des impôts en cas de mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, qui a été ramenée à 100 % de ces droits par les dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2005, entrées en vigueur avant les décisions des juges du fond
Le conseil a refusé d’appliquer d’office ce principe universellement reconnu
6. Considérant que, dès lors qu'une contestation propre aux pénalités a été présentée au juge de l'impôt, il appartient à celui-ci d'examiner d'office s'il y lieu de faire application de la loi répressive nouvelle plus douce; que, toutefois, ni le tribunal administratif ni la cour administrative d'appel n'ont été saisis d'une contestation propre à ces pénalités ;, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne substituant pas d'office le taux nouveau de cette pénalité à celui qui a été appliqué par l'administration ;
S’ agitil d’un revirement de jurisprudence ou d’une erreur de plume ???
05:17 Publié dans Base du contentieux, Controle fiscal, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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