10 octobre 2014

Responsabilité pénale pour fraude fiscale des conseils

 

blanchiment3.jpgJurisprudence sur le délit de blanchiment

 

Article 222-38 du code penal

 

mise à jour

 

HSBC le rapport Eckert et les poursuites pénales suite

Lien permanent 

 

 
 
Responsabilité pénale des conseils pour complicité de fraude fiscale
 
Querstion N° : 40181     de M. Bernard Perrut
 
La loi n° 1117-2013 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est de nature à donner leur pleine efficacité aux dispositifs juridiques existants en matière de responsabilité pénale d'experts, dont des avocats, ayant participé de manière active à des cas de fraude fiscale agressive pour le compte de clients.
 Ainsi, la loi n° 1117-2013 du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ne porte atteinte en aucune manière à l'exercice de la profession d'avocat et n'en limite pas le champ. Au contraire, elle permettra de neutraliser ceux qui fragilisent notre démocratie en prenant une part active à la fraude fiscale, et contribuera à dissuader les professionnels du droit de participer à des montages frauduleux. 

 

Mandat de dépôt d’un avocat fiscaliste
à la suite d’un signalement TRACFIN

 

Un avocat fiscaliste condamné  pour blanchiment 

Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, P 

Que M. Y..., en qualité d'avocat fiscaliste de M. X..., connaissait l'origine illicite des fonds qui provenaient d'une fraude fiscale, les sommes utilisées ayant pour origine l'activité de commerce d'armes qui aurait dû à ce titre faire l'objet d'une imposition en France ; 

ainsi, ayant agi, en se servant des facilités procurées par sa profession d'avocat, il a permis à l'un de ses clients, M. X... d'investir, de dissimuler et de convertir des fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse ; qu'il est établi ainsi que le premier juge l'a noté dans son jugement que M. Y...a participé activement en sa qualité d'avocat à ces opérations notamment à compter du 15 mai 1996 et que, dès lors, il ne fait aucun doute qu'il a eu connaissance de l'origine frauduleuse pour être le produit d'un délit de la somme de 8 330 000 francs ainsi placée et dissimulée ;

09 octobre 2014

Management Package : Plus value ou salaire ? CE 29 septembre 2014

 le conseil confirme la CAA de Paris : imposition en salaire SI 

Épargne salariale et actionnariat salarié

 Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 365573

l'aff Gaillochet

M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

 Epargne salariale et actionnariat salarié

Les BOFIP à jour au 18.08.14

LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)

 

 

 désireux de s’associer au projet de reprise du groupe familial B, M. A, avec deux autres personnes physiques, s’est associé au groupe Apax pour constituer, le 5 août 1999, la holding B Finance, dont il détenait directement une action sur 1,6 million et 99 919 actions via la société Osny Finance dont il est actionnaire à hauteur de 50 % et que les parties prenantes à cette opération de reprise du groupe B ont conclu un pacte d’actionnaires le 3 septembre 1999 ; ’à la même date, le fonds commun de placement à risques (FCPR) Apax et la société en commandite par actions (SCA) Altamir ont consenti à M. A une promesse de vente d’actions, sous option, de la société B Finance, au prix unitaire de 7,62 euros ; 

 le 9 décembre 2004, M. A a levé l’option d’achat à hauteur de 35 718 titres et, le lendemain, 10 décembre 2004, cédé l’intégralité de ces titres, au prix unitaire de 65,778 euros ;

L’intéressé a déclaré le gain net correspondant selon le régime des plus-values de cession de titres, taxables à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % alors en vigueur ;  

à l’issue du contrôle sur pièces dont a fait l’objet le dossier fiscal de M. et Mme A, le service a remis en cause l’application du régime des plus-values et regardé le gain correspondant à l’écart entre le prix auquel M. A a pu acheter les titres le 9 décembre 2004 et la valeur de ceux-ci, vendus pour un prix unitaire de 65,778 euros le lendemain, comme constituant un complément de rémunération taxable au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts 

le résumé du conseil d état   

Convention par laquelle les actionnaires d'une société, moyennant une indemnité d'immobilisation de 13 613 euros, ont consenti en 1999 à l'un d'entre eux, personne physique, une option d'achat d'un certain nombre d'actions de cette société au prix unitaire de 7,62 euros.

A l'occasion de la présentation par une tierce société d'une offre de rachat de cette société, cet actionnaire lève l'option d'achat et cède immédiatement les titres acquis à cette tierce société au prix unitaire proposé de 65,78 euros, sans que la valeur réelle des actions ait évolué entre ces deux opérations.... ,, 

Une cour administrative d'appel a relevé que le bénéfice de cette option était subordonné à la nomination de l'intéressé comme dirigeant d'un groupe contrôlé par cette société, que la levée de l'option était soumise à une condition d'exercice de ces fonctions de direction pendant au moins cinq ans, et que le nombre d'actions achetables était lié au taux de rendement interne de l'investissement.... ,,En déduisant de ces constatations que l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention correspondait, dans sa totalité, à un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l'option d'achat des actions avait été consentie et qui avait le caractère d'un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires, la cour ne commet pas d'erreur de droit

NOTE P MICHAUD Dans le cadre des plans qualifiés d'options et d'attributions gratuites d'actions attribués à compter du 28 septembre 2012, l'avantage est imposé dans la catégorie des traitements et salaires (loi  du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 art. 11 ; CGI art. 163 bis C abrogé) au barème progressif de l IR

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08 octobre 2014

QPC une amende de 100 % est elle constitutionnelle ?QPC du 8.10.14

CONSEIL CONSTIT.gifLe Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SGI.

vers un timide début d'assouplissement  !!! mais nous attendons tous une décision sur la personnalisation des sanctions
...mais cette décision peut être appliquée dès ce jour ...

Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ? 

O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe:

Faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"(septembre 2009)

 

Décision n° 2014-418 QPC du 08 octobre 2014

Société SGI [Amende pour contribution à l'obtention, par un tiers, 
d'un avantage fiscal indu] 

Communiqué de presse 

Décision de renvoi CE

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/07/2014, 380406,

M. Jean-Marie Deligne, rapporteur   M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 1756 quater du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. 

Thèse du contribuable

 la société SGI soutient que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété et le principe de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, respectivement garantis par les articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant que la pénalité infligée, égale au montant de l'avantage fiscal obtenu par autrui, peut atteindre des montants très élevés, sans rapport nécessaire avec l'avantage escompté par la personne sanctionnée, ou la gravité du comportement réprimé ;


Le CGI institue des avantages fiscaux pour les contribuables qui réalisent certains investissements outre-mer.

Si l'avantage fiscal apparaît finalement indu, l'administration peut exiger du contribuable son remboursement.

Par ailleurs, l'article 1756 quater du CGI prévoit une amende pour la personne qui a contribué à l'obtention par un tiers d'un avantage fiscal indu sur le fondement de divers articles du CGI. Cette amende fiscale est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu par le tiers, sans préjudice des sanctions de droit commun. 

Sous deux réserves, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. 

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en fixant l'amende en lien avec l'avantage fiscal indûment obtenu par un tiers, le législateur a entendu garantir la sécurité des investissements réalisés outre-mer afin de favoriser de tels investissements, tout en poursuivant un but de lutte contre la fraude fiscale. Il a estimé que le taux de 100 % retenu pour cette amende n'est pas manifestement disproportionné.
 

 Le Conseil a toutefois jugé que cette amende pourrait revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements réprimés si elle était appliquée sans que soit établi l'élément intentionnel de ces manquements.

Il a donc formulé une réserve afin que l'article 1756 quater du CGI soit interprété comme prévoyant une amende applicable aux personnes qui ont agi sciemment et dans la connaissance soit du caractère erroné des informations qu'elles ont fournies, soit de la violation des engagements qu'elles avaient pris envers l'administration, soit des agissements ou manœuvres réalisés. 

Par ailleurs, conformément à sa jurisprudence, le Conseil a jugé que

si cette sanction se cumule avec une autre sanction prononcée pour un même fait, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.     

 

 

PV immobilière et égalité de traitement (CE 24.01.14 Ass internationale de la laine )

woolmark.jpg

 

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 L Association Secrétariat International de la Laine est une association de droit anglais  qui possède un immeuble de bureaux en France 

Elle cède son immeuble et soumet la plus value au prélèvement de  331/3% prévu par l’article 244 bis A du CGI, alors applicable. Aux termes de cet article, l’impôt est dû par les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France,

l'association a ensuite demandé la restitution de ce prélèvement auquel elle estimait ne pas être assujettie ; en se fondant sur plusieurs moyens de droit notamment sue la clause d’égalité de traitement prévu par le traite  

le conseil d’etat rejette la demande  et répond sur ce point de la façon suivante

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24/01/2014, 331071, 

aux termes du 1 de l'article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 :

" Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation " ;

qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts que sont soumis aux prélèvements qu'elles instituent les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France ; que, par suite, la différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité ; 

 

Conclusions  LIBRES de Mme Claire LEGRAS, rapporteur public

cliquer 

 

1- L’International Wool Secretariat, ou Syndicat international de la laine, est une association de droit anglais dont le siège social est à Ikley dans le West Yorkshire. Créée par les éleveurs de moutons de l’hémisphère austral pour promouvoir la laine, notamment auprès  des consommateurs européens, elle est financée par une taxe forfaitaire sur les transactions internationales de laine prélevée sur les exportateurs. Elle est à l’origine du label Woolmark®. Son activité en France, qui a cessé en 1999, consistait apparemment en des campagnes publicitaires et en la vérification de la qualité des produits utilisant le label.

A cette date, le syndicat, installé en France depuis 1953 dans des conditions qui font débat, a vendu son bureau parisien pour un prix de 17,5 MF. Il a spontanément réglé le prélèvement d’un tiers de la plus-value de cession prévu par l’article 244 bis A du CGI, alors applicable. Aux termes de cet article, l’impôt est dû par les personnes morales ou organismes, 

quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, « à l’exception de celles qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés », étant précisé, dans la troisième phrase de son I, que « les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession ». Enfin, le prélèvement devait être acquitté au moment de l’enregistrement de l’acte ou dans le mois suivant la cession. Quelques mois plus tard, le syndicat a contesté

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01:28 Publié dans PV des personnes morales étrangéres, PV Immobilières | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 octobre 2014

QPC sur la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ( CE 2.10.14)

conseil d'État  n° 382284 8ème et 3ème ssr 2 octobre 2014Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous à droite en hau 

Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus –
Prélèvement forfaitaire libératoire et rétroactivité 

Le Conseil d'Etat, par une décision en date du 2 octobre 2014, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de savoir si, en tant qu'elle visait les revenus de capitaux mobiliers pour les besoins desquels un prélèvement forfaitaire libératoire avait été acquitté antérieurement à son entrée en vigueur, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est ou non rétroactive. 

Conseil d'État  N° 382284 8ème et 3ème SSR 2 Octobre 2014
Mme Esther de Moustier, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public  

"la question de la conformité à la Constitution du III de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 est renvoyée au Conseil constitutionnel."

le BOFIP du 11 février 2014

 

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

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03 octobre 2014

Un marchand de biens peut il amortir un immeuble ??conclusions de V Daumas

march.jpgUn marchand de biens peut il amortir un immeuble ?? 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr  09/04/2014, 358278, SCI du FORUM  

M. Fabrice Benkimoun, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public 

 

Note de P Michaud Nous pouvons tous remercier le rapporteur public M. Vincent Daumas d’avoir mis en ligne , sur Arianeweb,ses conclusions libres de tout droit financier

Un certain- petit- nombre de nos rapporteurs publics notamment Mme Claire Legras suive cet exemple et ce dans l’intérêt général et nous souhaitons que cette nouvelle pratique soit suivie par l'ensemble de ces magistrats 

Les conclusions de ces magistrats à l’indépendance totale sont de remarquables outils de travail pour les étudiants et professionnels, privés et publics de la fiscalité et leur diffusion LIBRE permettra de prévenir des erreurs d’appréciation  , rejoint la pratique de nos cours suprêmes européennes et évite le commerce lucratif de l'intelligence publique  

Les conclusions LIBRES  de Mr Vincent Daumas cliquer

Ces conclusions peuvent être reproduites librement
à la condition de n’en pas dénaturer le texte
 

Pour obtenir les conclusions LIBRES cliquer 

La société civile immobilière du Forum, dont l'objet social est,

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02 octobre 2014

Suisse : un loyer en nature est imposable en FRANCE:l'aff SPICA /Les NIELLES

L’avantage en nature de la jouissance d’un immeuble propriété 
d’une société  de capitaux est imposable 

La cour de MARSEILLE confirme les jurisprudences 

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR,5 mars 1997, 80362,  LA PERDRIX  ROUGE  

La DELAWARE Inc et l’acte anormal de gestion 

C A A de Marseille, , 21/10/2014, 12MA01630, 

la société anonyme de droit suisse Les Nielles, qui a pour objet la gestion d'immeubles, est propriétaire d'un bien immobilier situé à Antibes, qui fait l'objet de locations saisonnières, et qui est également mis gratuitement à la disposition de ses actionnaires ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur les années 2003 et 2004, l'administration a considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses actionnaires constituait un acte anormal de gestion ; que le service a ensuite évalué la valeur locative de ce bien immobilier à 4 % de sa valeur vénale, ce qui correspondait à un loyer annuel d'un montant de 263 200 euros ; que la pertinence de cette évaluation ayant été contestée par la société devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce montant a été ramené à 187 671 euros en 2003 et 153 890 euros en 2004, afin de tenir compte des loyers et avantages en nature déjà comptabilisés en produits par cette société ;  

la cour de Marseille confirme l imposition 

6. les revenus correspondant à la mise à disposition gratuite d'un immeuble sont assimilables à des revenus provenant de biens immobiliers au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention précitée et ne peuvent par suite, contrairement à ce que soutient la SA Les Nielles, être regardés comme étant des revenus non mentionnés dans la convention relevant de son article 23 qui sont imposés exclusivement dans l'Etat de résidence de la société ;

 

dès lors, et conformément au paragraphe 1 de cet article 6, les revenus d'une société de droit suisse provenant de biens immobiliers situés en France sont imposables dans cet Etat ; que c'est donc à bon droit que la SA Les Nielles a été taxée à l'impôt sur les sociétés en France sur la base des revenus correspondant au prix normal de location qu'elle aurait pu tirer de sa propriété située à Antibes durant la période d'occupation gratuite par ses actionnaires ;

 

 

 

C A  A de Marseille, 4ème ch, 23/09/2014, 11MA02047,  SPICA, 

 

La Cour adopte le raisonnement habituellement retenu en examinant cette fois les caractéristiques des sociétés anonymes de droit suisse (point 6) et fait application de la clause relative aux revenus immobiliers de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse (points 9 et 10).

 

De manière très intéressante, elle mène également une analyse en matière de contribution sur les revenus locatifs en estimant que "une société propriétaire qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l'article 234 nonies".

 

 

La société immobilière SPICA, société anonyme de droit suisse dont le siège est situé à Genève, a acquis le 5 mai 1959 la propriété d'une villa à Peymeinade (Alpes-Maritimes) ; elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2002 et 2003 ;

'à la suite de ce contrôle, l'administration a relevé que la société mettait gratuitement cette villa à la disposition de son associé ; la société n'ayant déclaré aucun revenu ou un revenu nul à ce titre,

la société relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées en la matière ; 

'il n'est pas contesté, qu'au cours des années litigieuses la société requérante a mis gratuitement à la disposition de son associé unique la villa de sept pièces, d'une surface habitable de 104 m² avec piscine et dépendances, dont elle était propriétaire à Peymeinade ; ce faisant, elle a renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées ; de telles recettes constituaient des revenus provenant d'un bien immobilier imposables en France au sens de l'article 6  de la convnetion franco suisse et non, comme elle le soutient, des revenus innommés visés par l'article 23-1 de la convention franco-suisse ; en conséquence, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultat de la société immobilière SPICA, les revenus que cet immeuble était susceptible de lui procurer dans les conditions normales du marché locatif, et ce, même si elle n'a effectivement perçu aucun loyer, et à imposer les sommes correspondantes à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre des mêmes années ;

21:52 Publié dans DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 octobre 2014

fusion et transfert de déficit le " non mais " du CE au MINEFI (CE 19.09.14)

tintin et miloi.jpgDans 4 décisions du 19 septembre le conseil vient de preciser les conditions de transfert de déficits en cas de fusion en annulant toutes les décisions administratives de rejet d'agréement.

Ces 4 arrêts donnent des indications précieuses pour les entreprises dans la gestion fiscale de leurs déficits.

ATTENTION toutefois aux nouveaux textes applicables depuis  et qui rabotent considérablement 

 

L’agrément pour report de déficit est il constitutionnel ? OUI MAIS 

Décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014 ING

 

 pour imprimer la tribune avec ses liens 

 

 

Annulation par la conseil de rejet d‘agrément de transfert de déficit 

Transfert de déficit ; les agréments sous contrôle 

Les affaires Optical

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370522 

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370553, I 

M. Mathieu Herondart, rapporteur

Mme Nathalie Escaut, rapporteur public  

L’affaire  SAS Estivin Groupe Holding Finances 

La situation dans le cas d’une holding pure sans éctyivité économique réelle

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370163, 

L’affaire société NC Numericable Zone Nord,

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 19/09/2014, 349084, 

RAPPEL . Décision différente car "changement profond  d'activité"

Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR, 

M. Romain Victor, rapporteur  M. Vincent Daumas, rapporteur public  

la suite ci dessous

 

 Montants des transferts de déficits demandés et accordés depuis 2008

(en millions d'euros)

 

2008

2009

2010

2011

Total

Montants des transferts de déficits demandés

6 495

7 559

1 726

1 506

17 286

Montants des transferts des déficits accordés

5 589

6 560

1 407

904

14 461

Différence

905

999

319

602

2 824

Source : direction générale des finances publiques 

 

Les affaires Optical  

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 370522 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 370553, I 

La société Optical 2, devenue société AA R.A, détenait l'intégralité du capital de la société Optical, laquelle exploitait deux magasins de vente d'optique, à Privas et à Chambéry ;

 le 14 janvier 2010, le magasin de Privas a été cédé et le magasin de Chambéry mis en location-gérance ; que, le 30 mars 2010, la société Optical 2 a procédé à la dissolution sans liquidation, par transmission universelle de patrimoine, de la société Optical, avec effet rétroactif comptable au 1er août 2009 ;

 Le rejet d'agrément 

elle a sollicité, le 29 mars 2010, le bénéfice de l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, afin de transférer les déficits inscrits dans les écritures comptables de la société Optical au 31 juillet 2009, date de clôture du dernier exercice avant dissolution ;  

par une décision du 21 mars 2011, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a refusé de lui délivrer cet agrément, au motif qu'elle n'avait pas indiqué la fraction des déficits afférents au fonds de commerce du magasin cédé ;  le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Paris, a annulé pour excès de pouvoir cette décision ;

Le droit applicable 

Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2010 :

 " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;  

 

Résumé du CE

 

Il résulte des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable en 2010, que la délivrance d'un agrément en vue du transfert des déficits antérieurs à une fusion ou à une opération assimilée est notamment subordonnée à la condition que l'activité de la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée qui est à l'origine des déficits soit poursuivie pendant un délai minimum de trois ans....

,Pour vérifier si cette condition est remplie, il appartient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que l'activité à l'origine des déficits ne fait pas l'objet de changements tels qu'elle ne serait, en réalité, plus la même. En revanche, lorsque la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée exerce une seule activité en exploitant plusieurs établissements et que la société bénéficiaire de l'opération en cause demande un agrément en vue du transfert des déficits qui trouvent leur origine dans cette activité, la seule circonstance que certains établissements aient été cédés avant l'absorption ou opération assimilée ne saurait autoriser l'autorité administrative à ne prendre en compte que les établissements qui n'ont pas été cédés et à ne délivrer l'agrément que si l'activité afférente à ces seuls établissements était à l'origine de déficits et est poursuivie par la société qui sollicite l'agrément, et pour ces seuls déficits. 

 

L’affaire  SAS Estivin Groupe Holding Finances

La situation dans le cas d’une holding pure sans éctyivité économique réelle

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370163,

 

la SAS Estivin Groupe Holding Finances a procédé, en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, à la dissolution sans liquidation de la SAS Brive Fruits Participations dont elle était l'unique associée ;

la société Brive Fruits Participations avait pour objet depuis 2006 de détenir les titres de participation au capital d'une autre société, la société Gauthier ;

 

 le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé, par une décision du 26 août 2011, de délivrer à la SAS Estivin Groupe Holding l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts en vue du transfert des déficits non encore déduits de la société Brive Fruits avant sa dissolution ;

 

Le ministre délégué, chargé du budget demande l'annulation de l'arrêt n° 12NT00762 du 28 mai 2013 qui a annulé cette décision ; 

 

Le droit applicable

 

Les  termes  du II de l'article 209 du code général des impôts, 

 

Le conseil d état confirme l’annulation de la décision du ministre 

La motivation de l’arrêt 

ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en jugeant qu'en se fondant sur le seul motif que la société Brive Fruits Participations était une " holding pure " n'exerçant aucune activité professionnelle réelle pour refuser l'agrément sollicité, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret avait fait une inexacte application de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre délégué, chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 

L’affaire société NC Numericable Zone Nord, 

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 19/09/2014, 349084,  

la société NC Numericable Zone Nord, société en nom collectif ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, avait pour seul objet de détenir, en tant que société holding, les titres de participation au capital des sociétés NC Numericable Côte d'Opale et NC Numericable Région Nord-Pas-de-Calais, sociétés en nom collectif n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; la société NC Numericable Zone Nord, qui était intégralement détenue par la société NC Numericable, a été dissoute dans cette dernière société, sous le régime fiscal prévu à l'article 210 A du code général des impôts ; 

la société NC Numéricâble a sollicité la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 209 du même code en vue de transférer les déficits antérieurs non encore déduits de la société NC Numericable Zone Nord, qui s'élevaient à 14 487 839 euros et provenaient des déficits cumulés par les sociétés NC Numericable Côte d'Opale et NC Numericable Région Nord-Pas-Calais ; 

 par une décision du 11 juillet 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de délivrer cet agrément ; que la société Numericable, venue aux droits de la société NC Numericable, 

La SNC Numéricâble demande l'annulation de l'arrêt du 8 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;  

La loi applicable en 2006 :

 " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;

3. C ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; 

Le conseil d état confirme l’annulation de la décision du ministre 

La motivation de l’arrêt

Le conseil d état annule la décision du ministre

ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en jugeant que ces dispositions interdisaient le transfert à une société holding absorbante de déficits antérieurs de filiales détenues par la société absorbée et n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Numericable est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque

 

 Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR, 

M. Romain Victor, rapporteur  M. Vincent Daumas, rapporteur public

 

il résulte de la combinaison de ces dispositions (209 et 222 CGI)que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ; que de telles transformations dans l'activité d'une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d'entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d'activité sur le bénéfice d'un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l'ancienne activité ;

30 septembre 2014

Garde à vue fiscale et douanière:loi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai

garde à vue fiscale,garde à vue douanier pour recevoir la lettre fiscale inscrivez vous en haut à droite

l'Assemblée a le 15 mai  adoptée à l’unanimité le projet de loi, , portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. Ce texte définit notamment les modalités selon lesquelles une personne suspectée lors d’une enquête pourra être entendue librement sans être placée en garde à vue. 

 

mise à jour octobre 2014

Garde à vue pour fraude fiscale aggravée 

Décision Conseil constitutionnel n° 2014-420/421 QPC du 09 octobre 2014

(Affaire B TAPIE°)

Le Conseil a jugé qu'à compter du 9 octobre 2014, il ne sera plus possible de prolonger une mesure de garde à vue au delà de 48 heures dans des investigations portant sur des faits d'escroquerie en bande organisée.

 

le Conseil a déclaré contraire à la Constitution le 8° bis de l'article 706-73 du CPP. Le Conseil a relevé que la modification de l'article 706-88 par la loi du 27 mai 2014 n'a pas mis fin à cette inconstitutionnalité.

 

Garde à vue fiscale:
la déclaration des droits d'une personne gardée à vue 

 

Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales 

 

 BOJM n°2014-5 du 30 mai 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale applicables le 2 juin 2014 de la loi du 27 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.  

 

 les pouvoirs de la police fiscale  

 

 une première analyse EFI de la loi et de la circulaire d'application 

pour lire et imprimer avec les liens cliquer

 

 La loi entre en vigueur le 2 juin 2014 mais certaines dispositions –notamment celles du droit d'être assisté d'un avocat lors de l'interrogatoire dans la nouvelle situation de la comparution libre ne seront applicables qu’à compter de janvier 2015 ,

 le droit à l'accès à la totalité du  dossier n’a pas été voté et  ce contrairement à la directive (art 7)  

 

article 7 2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les  personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum  à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense. …  

Par ailleurs la pratique de la garde à vue fractionnée dans le temps légal devient de plus en plus  fréquente  non pour faire plaisir à nos gardés à vue  mais pour raisons budgétaires..

 

  

 

Note EFI Les textes  organisant -à un niveau similaire à celui des autres démocraties- les pouvoirs d’enquête de la police douanière ou fiscale c'est-à-dire les pouvoirs de recherche de preuves d'infractions fiscales douanières ou assimilées (cliquer)  seront partiellement équilibrées par un renforcement certes encore partiel des droits  de la défense des citoyens et ce notamment dans le cadre de notre tradition révolutionnaire de la loi du 9 octobre 1789   

 

Nouveau Les pratiques  des auditions « dites » libres 

Code de procédure pénale - art. 61-1 (VD) 

Code de procédure pénale - art. 62 (VD) 

Note EFI attention aux manipulations psychologiques  piègeantes .....Nos Gabelous douaniers ou nos Pluto fiscaux , qui ne l oublions pas protègent l’intérêt général , ont suivi une formation du comportement psychologique et ont appris à faire écrire même des morts
garde à vue fiscale,garde à vue douanier

Nouvelles Dispositions relatives à la garde à vue 

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

Code de procédure pénale - art. 63-1 (VD)

Code de procédure pénale - art. 63-4-1 (VD)

Code de procédure pénale - art. 65 (VD)

Code de procédure pénale - art. 706-88 (VD) 

Code des douanes - art. 323-5 (VD)  (garde à vue douanière)

 

Nouveau Dispositions relatives à la déclaration des droits
devant être remise aux personnes privées de liberté

 Garde à vue fiscale:

la déclaration des droits d'une personne gardée à vue 

 

Ce texte s’appliquera dans le cadre de l’intervention de la police fiscale 

Le dossier parlementaire  

L’analyse du Monde  

la question de l'accès au dossier aux différents stades de la procédure pénale
CLIQUER 

Cette profonde et protectrice  reforme est  rendue obligatoire grâce à la transposition de  la  directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.

Notamment le texte prévoit qu’une déclaration des droits doit  être remise aux personnes privées de liberté cliquer pour lire     

Le projet de loi étend les droits de la défense à tous les stades de l’enquête 

Directive 2012/13/UE

 

la  loi améliore sur de nombreux points, aux différents stades de la procédure pénale, les droits des personnes suspectées ou poursuivies.

 

 

Il prévoit tout d’abord un statut au profit des personnes suspectées lors de l’enquête, en encadrant les modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement sans être placées en garde à vue.

Ces personnes devront ainsi être informées de l’accusation dont elles font l’objet, de leur droit de quitter les locaux d’enquête, de leur droit à l’interprète, de leur droit au silence, et de leur droit à des conseils juridiques. S’il leur est reproché un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elles seront également informées de leur droit à être assistées par un avocat pendant leur audition. Ce droit très important n’est pas exigé par la directive de 2012, mais découle de la directive n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.

Le projet de loi améliore également les droits des personnes gardées à vue. Celles-ci seront plus précisément informées de l’infraction qui leur est reprochée. Les motifs de la garde à vue leur seront indiqués. Elles auront directement accès aux mêmes pièces du dossier que l’avocat. Elles recevront enfin une déclaration écrite énonçant leurs droits. Une déclaration des droits similaires sera donnée à toutes les personnes privées de liberté au cours d’une procédure pénale, notamment les personnes arrêtées à la suite d’un mandat national ou européen, ou celles placées en détention provisoire.

Le projet de loi renforce également les droits des personnes poursuivies.

 

Ainsi, les personnes mises en examen ou ayant le statut de témoin assisté au cours de l’instruction, de même que les personnes prévenues devant le tribunal correctionnel ou accusées devant la cour d’assises, se verront informées de leur droit au silence, et de leur droit à un interprète.

 

Les personnes poursuivies par citation directe ou par convocation par officier de police judiciaire pourront plus facilement exercer les droits de la défense, car le délai devant être respecté avant la date d’audience sera porté de dix jours à trois mois. Elles auront en outre le droit d’obtenir la copie du dossier dans un délai d’un mois à compter de la demande, et elles pourront demander des actes supplémentaires au tribunal. Celui-ci devra statuer par jugement motivé s’il refuse l’acte demandé, et, dans le cas contraire, pourra confier le supplément d’information à un juge d’instruction.

Les personnes déférées devant le procureur de la République en vue d’une comparution immédiate ou d’une convocation par procès-verbal pourront être, lors de leur présentation devant ce magistrat, immédiatement assistées par un avocat, dont les observations pourront conduire le procureur à donner une autre orientation à la procédure.

Les dispositions de ce projet de loi entreront en vigueur le 1er juin 2014, la directive du 22 mai 2012 devant en effet être transposée avant le 2 juin. Toutefois, les dispositions instituant le droit à l’assistance d’un avocat pour les suspects entendus librement, que la directive du 22 octobre 2013 n’impose qu’à compter de novembre 2016, s’appliqueront le 1er janvier 2015.

Ce projet de loi constitue une première étape dans le renforcement des droits de la défense au cours de la procédure pénale, qui devront en effet encore être améliorés dans le cadre de l’enquête, au vu des conclusions d’une mission confiée à de hautes personnalités judiciaires.

Il comporte également une habilitation à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

 loi du 27 mai.doc

27 septembre 2014

vers une societe de surveillance

apoil.jpg La recherche d’une transparence quasi-totale est un phénomène récent qui animent autant nos concitoyens qui veulent plus de transparence au niveau de leurs dirigeants et mandataires PUBLICS  que nos pouvoirs publics qui désirent tout savoir sur la vie de leurs nouveaux sujets soit par écoutes téléphoniques sauvages soit par dénonciations directes ou indirectes soit notamment en  perçant  le voile de toutes structures pour connaitre  les UBO c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs cachés et occultes

Nos politiciens internationaux avaient justifé la nécessite d'une plus grande transparence pour une meilleure contre le terrorisme international et contre le trafic de drogue .la lecture de la presse montre l'echec de cette politique . A quoi sert donc le GAFI aujourd’hui hui sinon à autoriser les états de plus en plis policiers à surveiller la vie de leurs citoyens

Ou placer le curseur entre protection de l intérêt general et respect de la vie privée

Attali : "Sommes-nous tous des terroristes?"

Nous revenons à une société de surveillance par nos banquiers

dont les questions sont de plus en plus insinuantes 

26.09.14 Un référendum sur le maintien 
du secret bancaire en Suisse
 

Le comité composé de représentants de droite et des associations économiques a déposé son initiative jeudi 25 septembre 2014. Elle a réuni près de 118 000 signatures validée  
                                  Par Bernard Wuthrich  cliquer 

Un nouveau referendum pour nos amis de la suisse 

Initiative populaire fédérale

« Oui à la protection de la sphère privée », 

 

Les banquiers  y sont opposés ?????? CLIQUER 

Cette transparence certes nécessaire peut aussi conduire à la limitation de la sphère privée comme l’académicien JD BREDIN l’a proposé

DISCOURS SUR LA VERTU par J D BREDIN

.  "Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé

Secret, transparence et démocratie par JDB

Revue Pouvoirs 2001

La démocratie n’est-elle rien qu’une organisation politique dans laquelle les citoyens exercent la souveraineté ? Ne serait-elle pas aussi inspirée d’une certaine idée de l’homme ? Ne veut-elle pas un système de droit protecteur de chacun, de sa personnalité, de ses différences, de sa liberté, de sa dignité ? Et cette transparence, qui ressemble à l’eau pure, au soleil, à la lumière, aux belles vacances, à tout ce que nous croyons aimer, ne devrions-nous pas nous méfier d’elle, comme de la tyrannie de toutes ces vertus que prétendirent porter, pour mieux accomplir leurs missions terribles, les religions, les nations et les doctrines 

"La tyrannie de la transparence vient de trouver sa traduction

dans une loi"Jacques Attali cliquer

Lire la suite

25 septembre 2014

rapport sur les professions réglementées

Publication du rapport sur les professions réglementées

25/09/14

Par lettre de mission du 1er octobre 2012 du ministre de l’économie et des finances, l’Inspection générale des finances a réalisé une mission d’analyse sur les activités et professions réglementées. 

D’octobre 2012 à février 2013,  la mission a porté sur un total de 37 professions et activités réglementées, qui représentaient un chiffre d’affaires cumulé de 235,8 Md€ en 2010. Elle a procédé à une analyse statistique approfondie de la place qu’occupent ces professions dans l’économie française, de leur situation de rentabilité et de revenu et de leur dynamique par rapport aux autres secteurs du PIB.


Le rapport - Tome 1 
Les annexes - Tome 2 
Les annexes sectorielles - Tome 3 - annexes 1 à 20 
Les annexes sectorielles - Tome 3 - annexes 21 à 35 

15:00 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 septembre 2014

Fiscalité internationale Fraude mais avec quelle prévention ??

piege a souris2.jpgDepuis un certain nombre d’années, les pouvoirs publics français et étrangers nous chantent que l’évasion fiscale internationale serait  d’abord celle commise par les particuliers, écureuils cachottiers .c'est inexact  

Par ailleurs , la cour des comptes vient de nous rappeler que la fraude aux cotisations sociales représentait 20 MM€ alorsque les PO sociaux obligatoires représentent 25 % PIB (500 MM€) mais sont contrôlés depuis 1945 par nos organisations professionnelles ..ce qui en fait un sujet tabou et  politiquement incorrect  ce qui explique la raison pour laquelle la baisse des cotisations sociales  ( CICE ) a été prise en charge par le budget de l' etat et non par une diminution des prestations ! ce système comptable très original  va devenir une vraie patate chaude politique ....mais pour les prochains 

le rapport sur la fraude sociale

Les deux rapports officiels sur cette catégorie de contribuables d'écureuils cachottiers  nous montrent que le plus souvent il s ‘agit d’un papy ou d’une  mamy de 70 ans (lire le rapport RABAULT ) qui refusant de faire confiance à nos politiciens de tout bord ont préféré faire confiance , à l’époque bien sur , à des banquiers souvent helvètes et ce afin de protéger leur conjoint et leur famille des droits de succession puis de l'ISF 

Le rapport ECKERT sur  HSBC 

Le rapport RABAULT sur les contribuables STDR 

Cette politique de communication ne peut pas avoir de grande efficacité budgétaire car ces communicants  oublient de nous rappeler  qu’en France la part de l impôt sur le revenu dans le PIB est une des plus faible du monde soit 3  % du PIB (suisse 7%/) mais tres concentré (10% paient 70 % et 90% ont un taux moyen inférieur à 9% )la communication sur ce thème est d’abord politicienne sans grande efficacité budgétaire

L’évasion fiscale à forte incidence budgétaire est d’abord la TVA intracommunautaire qui est vertigineuse car tellement facile à pratiquer même de bonne foi !- notamment à cause de textes communautaires fraudogénes - comme l’avait rappelé Mr CAHUZAC en Février 2012 alors que  France s'est faite injustement sentencée - sans aucune résistance politique ? par la commission et la cour  sur son système anti fraude du correspondant fiscal apprécié des vrais professionnels (cliquer ).le futur commissaire à la fiscalité va t il mettre un peu de bon sens dans ces difficultés ; il s'agit de Mr Moscovici !

 

Quel est le professionnel, privé ou public, qui n' a pas vu des entreprises communautaires facturées des livraisons avec le taux de TVA locale ou française qui sera déduite mais non payée?

Quel est  le professionnel, privé ou public, qui n’a pas vu des entreprises françaises  ne pas payer la TVA intracommunautaire au moment de la livraison?

comment réduire le international tax gap de la france l'exemple de  l'IRS 

D'abord la prévention par la formation er l'information 

Le rapport CAHUZAC sur la fraude à la TVA (févier 2012) 

PRIX DE TRANSFERT LES TRIBUNES 

et bien sur l’ensemble des procédés dits prix de transfert sur lesquels l’OCDE proposent des propositions de solutions mais avec très peu de propositions de prévention surtout dans le cadre du procédé ;proposé par des officines de fraude fiscale conseillées par Tournesol bien sûr, qui s’est fortement développé en Europe  celui du "Rirare de retour" non comptabilisé !!!! et ce versé dans un compte de vraie société non soumis à la déclaration 3916 bien sur et non soumis à la directive épargne..... 

Ces procédés sont très difficiles à déceler mais quelles seront les mesures  constitutionnelles et démocratiques de prévention qui vont être proposées par amendements dans les prochaines semaines 

 

 

07:39 Publié dans EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 septembre 2014

Prix de tranfert : comment se proteger d'un controle !

UN SERVICE DE LA DGFIP DE CONFIANCE

POUR VOTRE SECURITE

 

 

 Comment déterminer son prix de transfert 

une base de données à tarif "raisonable 

 

Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)

OCDE ET PRIX DE TRANSFERT

 I/V Instruction de la demande d’accord préalable de prix 

II/V D'abord , l’analyse fonctionnel 

 

  • Note de P Michaud contrairement à une rumeur , il n'existe aucun cabinet ni aucun ancien fonctionnaire  labellisés pour contacter  ce service public de la France ,chaque entreprise est libre 
  • Mais avec un dossier bien ficelé SVP 

a Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI),

Chef de service Jean Luc Barçon Maurin 

Renforcer la sécurité juridique des contribuables
Par Jean-Luc BARÇON-MAURIN, cliquer 

chef de bureau Eric Lesprit 

Bâtiment Colbert - Télédoc 330
139, rue de Bercy  75572 Paris Cedex 12

Téléphone : +33 1 53 18 64 45   01 53 18 09 23  Télécopie :+33 1 53 18 63 67

  

La procédure APP d’accord préalable de prix de transfert   

 

OCDE prix de transfert Appel à commentaires 

 

 

 cette mission nouvellement créée au sein du Service juridique de la fiscalité est notamment chargée de l'instruction :

 

- des accords préalables en matière de prix de transfert (auparavant réalisée par le Bureau CF3 du Service du contrôle fiscal de la Direction générale des finances publiques - DGFiP),

 

- et des procédures amiables d'élimination des double-impositions (auparavant réalisée par le Bureau E1 de la Direction de la législation fiscale - DLF).

 

 

 

BOI-BIC-BASE-80 : BIC - Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes

BOI-BIC-BASE-80-10 :Définition, détermination, politique de contrôle et obligation documentaire en matière de prix de transfert

BOI-BIC-BASE-80-10-10 : Définition et principes de détermination des prix de transfert

BOI-BIC-BASE-80-10-20 : Politique de contrôle et obligation documentaire en matière de prix de transfert

BOI-BIC-BASE-80-20 :- Contrôle et procédure de remise en cause des prix de transfert

BOI-SJ-RES-20-10 : - Procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert - Accord bilatéral

BOI-SJ-RES-20-20 :- Procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert - Accord unilatéral

BOI-SJ-RES-20-30 : Garanties contre les changements de position de l'administration fiscale - Procédure simplifiée pour les petites et moyennes entreprises

BOI-INT-DG-20-30-10 : - Les procédures amiables d'élimination des doubles impositions - Règlement des différends - Les procédures amiables

BOI-INT-DG-20-30-20 : Procédure amiable dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage

22:57 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Cour des comptesLes déficits sociaux

cour des comptes.jpgLa Cour des comptes rend public, le 17 septembre 2014, un rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, dans le cadre de sa mission constitutionnelle d’assistance au Parlement et au Gouvernement. 

 En 2014 Les comptes sociaux représentent près  de 25%  du PIB  alors que ceux de l état ne représente que 14%  et l’impôt sur le revenu (60MM€°  que 3 % 

 

 

 

L’analyse des échos                          l’analyse du monde 

 

Le rapport de la cour 

 

Consulter le rapport 

 

LES COMPTES PUBLICS EN France 

 

La répartition de PO en 2013

Etat des lieux 2013

 

Montant en

MM€

 

En %

du total

 

En %

du PIB

 

État

292,2

30,7 %

14,1 %

Organismes divers

20,1

2,1 %

1,0 %

Sécurité sociale

508,4

53,5 %

24,6 %

Collectivités locales

125,4

13,2 %

6,1 %

Union européenne

5,0

0,5 %

0.2 %

Total

Source : PLF 2014

951,1

100,0 %

46,0 %

 

Déficit de la Sécurité sociale en France 

 

La France s’est engagée tardivement dans une trajectoire de rétablissement de l’équilibre de ses comptes publics, à laquelle l’ensemble des administrations doivent concourir. 

 Le déficit de la sécurité sociale a continué à se réduire, mais à un rythme plus faible qu’attendu.  

Accepter de manière durable un tel déficit en fait reposer la charge sur les générations suivantes.

09:20 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 septembre 2014

ARTICLE 57 CGI Pratique des prix de transfert en France

prix de transfert en france Transfert indirect de bénéfices à l'étranger

entre entreprises dépendantes

mise à jour mai 2015

Prix de transfert et localisation des bénéfices des multinationales :une analyse sur les données de commerce des entreprises françaises.
(en anglais) 

la banque de France vient de diffuser un document de travail , préparé par Vincent picard  sur l’analyse des prix de transfert en France

Télécharger le document de travail n° 555PDF 

Si cet article ne fait pas que constater la pratique que les entreprises multinationales manipulent leurs prix de transfert afin de localiser leurs profits dans des pays à faible taux d'imposition. ,son analyse est beaucoup plus large
Cette analyse ne vise que les prix de transfert industriel et ne s’étend pas aux nombreux autres méthodes utilisées pour transférer des résultats vers des zones moins imposées
L'utilisation de données détaillées d'exportations et d'importations des entreprises françaises par produit et pays d'origine/destination permet de montrer que l'écart de prix entre transactions intra-groupe et transactions entre entreprises indépendantes varie systématiquement avec le différentiel de taux d'impôt sur les sociétés du pays partenaire.
 Les résultats empiriques impliquent que la manipulation des prix de transfert a réduit l'assiette d'imposition des sociétés françaises de 8 milliards de dollars en 2008, phénomène dont l'ampleur augmente depuis 2000.
Cette stratégie d’évitement fiscal permet aux groupes multinationaux implantés en France et qui commercent avec des filiales à l'’étranger de réduire leur impôt sur les sociétés de 10%.

 

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Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) autorisent l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Sont ainsi ajoutés aux résultats accusés par les comptabilités, pour l'établissement de l'impôt français, les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

Ce même régime s'applique également lorsqu'une entreprise française effectue des opérations avec une entreprise étrangère, si l'une et l'autre sont sous la dépendance commune d'une tierce entreprise, d'un groupe ou d'un consortium.

La condition de dépendance ou de contrôle n'est toutefois pas exigée lorsque les transferts de bénéfices sont effectués au profit d'entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du 2e alinéa de l'article 238 A du CGI.

Cet article dispose que les personnes domiciliées ou établies hors de France sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré, si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.

Chapitre 1 la définition, la détermination, la politique de contrôle et les obligations documentaires en matière de prix de transfert

 

Section 1,  définition et principe de détermination des prix de transfert 18/02/2014

(BOI-BIC-BASE-80-10-10) ;

Section 2 politique de contrôle et obligation documentaire des entreprises (,18/02/2014

                                           BOI-BIC-BASE-80-10-20).

Chapitre 2  le contrôle et la procédure de remise en cause des prix de transfert (18/02/2014

                                                         BOI-BIC-BASE-80-20).

 

 

LA JURISPRUDENCE DU CE 

 

Des abandons de créance consentis par une société mère à des succursales de sa filiale, dépourvues de personnalité juridique, l'ont été nécessairement à cette filiale. Le caractère de ces abandons de créance doit ainsi être apprécié au regard des relations entre la société mère et sa filiale., 

 L'intérêt stratégique et commercial pour une société mère des marchés où sont implantées les succursales appartenant à sa filiale pour la distribution de ses produits et les besoins allégués de cette filiale de disposer de fonds propres nécessaires au développement d'autres marchés pour ces mêmes produits doivent être pris en compte pour apprécier le caractère des abandons de créances consentis par la société mère à cette filiale. Mais l'existence de besoins de financement de la filiale répondant à l'intérêt du développement commercial de la société mère n'est pas établie par celle-ci dès lors que cette filiale, dont les résultats étaient bénéficiaires malgré les difficultés financières de ses deux succursales, lui avait versé des dividendes significatifs. Par suite, les abandons de créance litigieux étaient constitutifs d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.

 


Il résulte des dispositions de l'article 57 du code général des impôts qu'il appartient à l'entreprise française qui a consenti un avantage à une entreprise étrangère qui lui est liée, de justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes à son coût. Pour justifier la déduction des charges sociales et indemnités d'expatriation de ceux de ses cadres qui étaient détachés dans des sociétés étrangères du groupe auquel elle appartenait, la société requérante faisait principalement valoir, d'une part, l'intérêt que présentait, non pas pour elle mais pour le groupe tel qu'il existait à l'époque des faits, le fait d'assurer à ses cadres une carrière internationale et, d'autre part, la difficulté de faire supporter par la société d'accueil les surcoûts d'un cadre expatrié. Ces éléments, s'ils pourraient justifier que ces coûts soient supportés par la société qui, à la tête du sous-groupe concerné, élaborait la politique centralisée de l'encadrement et percevait en contrepartie les redevances d'assistance générale, ne sont en revanche pas de nature à démontrer l'intérêt propre de la société requérante, qui ne détient aucune participation, directe ou indirecte, dans les sociétés étrangères en cause.


 


 
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