10 octobre 2014
Responsabilité pénale pour fraude fiscale des conseils
Jurisprudence sur le délit de blanchiment
mise à jour
HSBC le rapport Eckert et les poursuites pénales suite
Mandat de dépôt d’un avocat fiscaliste
à la suite d’un signalement TRACFIN
Un avocat fiscaliste condamné pour blanchiment
Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, P
Que M. Y..., en qualité d'avocat fiscaliste de M. X..., connaissait l'origine illicite des fonds qui provenaient d'une fraude fiscale, les sommes utilisées ayant pour origine l'activité de commerce d'armes qui aurait dû à ce titre faire l'objet d'une imposition en France ;
ainsi, ayant agi, en se servant des facilités procurées par sa profession d'avocat, il a permis à l'un de ses clients, M. X... d'investir, de dissimuler et de convertir des fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse ; qu'il est établi ainsi que le premier juge l'a noté dans son jugement que M. Y...a participé activement en sa qualité d'avocat à ces opérations notamment à compter du 15 mai 1996 et que, dès lors, il ne fait aucun doute qu'il a eu connaissance de l'origine frauduleuse pour être le produit d'un délit de la somme de 8 330 000 francs ainsi placée et dissimulée ;
13:22 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Fraude escroquerie blanchiment, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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09 octobre 2014
Management Package : Plus value ou salaire ? CE 29 septembre 2014
le conseil confirme la CAA de Paris : imposition en salaire SI
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 365573
l'aff Gaillochet
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
Epargne salariale et actionnariat salarié
LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)
désireux de s’associer au projet de reprise du groupe familial B, M. A, avec deux autres personnes physiques, s’est associé au groupe Apax pour constituer, le 5 août 1999, la holding B Finance, dont il détenait directement une action sur 1,6 million et 99 919 actions via la société Osny Finance dont il est actionnaire à hauteur de 50 % et que les parties prenantes à cette opération de reprise du groupe B ont conclu un pacte d’actionnaires le 3 septembre 1999 ; ’à la même date, le fonds commun de placement à risques (FCPR) Apax et la société en commandite par actions (SCA) Altamir ont consenti à M. A une promesse de vente d’actions, sous option, de la société B Finance, au prix unitaire de 7,62 euros ;
le 9 décembre 2004, M. A a levé l’option d’achat à hauteur de 35 718 titres et, le lendemain, 10 décembre 2004, cédé l’intégralité de ces titres, au prix unitaire de 65,778 euros ;
L’intéressé a déclaré le gain net correspondant selon le régime des plus-values de cession de titres, taxables à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % alors en vigueur ;
à l’issue du contrôle sur pièces dont a fait l’objet le dossier fiscal de M. et Mme A, le service a remis en cause l’application du régime des plus-values et regardé le gain correspondant à l’écart entre le prix auquel M. A a pu acheter les titres le 9 décembre 2004 et la valeur de ceux-ci, vendus pour un prix unitaire de 65,778 euros le lendemain, comme constituant un complément de rémunération taxable au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts
le résumé du conseil d état
Convention par laquelle les actionnaires d'une société, moyennant une indemnité d'immobilisation de 13 613 euros, ont consenti en 1999 à l'un d'entre eux, personne physique, une option d'achat d'un certain nombre d'actions de cette société au prix unitaire de 7,62 euros.
A l'occasion de la présentation par une tierce société d'une offre de rachat de cette société, cet actionnaire lève l'option d'achat et cède immédiatement les titres acquis à cette tierce société au prix unitaire proposé de 65,78 euros, sans que la valeur réelle des actions ait évolué entre ces deux opérations.... ,,
Une cour administrative d'appel a relevé que le bénéfice de cette option était subordonné à la nomination de l'intéressé comme dirigeant d'un groupe contrôlé par cette société, que la levée de l'option était soumise à une condition d'exercice de ces fonctions de direction pendant au moins cinq ans, et que le nombre d'actions achetables était lié au taux de rendement interne de l'investissement.... ,,En déduisant de ces constatations que l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention correspondait, dans sa totalité, à un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l'option d'achat des actions avait été consentie et qui avait le caractère d'un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires, la cour ne commet pas d'erreur de droit
NOTE P MICHAUD Dans le cadre des plans qualifiés d'options et d'attributions gratuites d'actions attribués à compter du 28 septembre 2012, l'avantage est imposé dans la catégorie des traitements et salaires (loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 art. 11 ; CGI art. 163 bis C abrogé) au barème progressif de l IR
02:17 Publié dans Actionnariat salarié, Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer |
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08 octobre 2014
QPC une amende de 100 % est elle constitutionnelle ?QPC du 8.10.14
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SGI.
vers un timide début d'assouplissement !!! mais nous attendons tous une décision sur la personnalisation des sanctions
...mais cette décision peut être appliquée dès ce jour ...Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ?
O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe:
Faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"(septembre 2009)
Décision n° 2014-418 QPC du 08 octobre 2014
Société SGI [Amende pour contribution à l'obtention, par un tiers,
d'un avantage fiscal indu]
Décision de renvoi CE
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/07/2014, 380406,
M. Jean-Marie Deligne, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 1756 quater du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.
Thèse du contribuable
la société SGI soutient que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété et le principe de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, respectivement garantis par les articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant que la pénalité infligée, égale au montant de l'avantage fiscal obtenu par autrui, peut atteindre des montants très élevés, sans rapport nécessaire avec l'avantage escompté par la personne sanctionnée, ou la gravité du comportement réprimé ;
Le CGI institue des avantages fiscaux pour les contribuables qui réalisent certains investissements outre-mer.
Si l'avantage fiscal apparaît finalement indu, l'administration peut exiger du contribuable son remboursement.
Par ailleurs, l'article 1756 quater du CGI prévoit une amende pour la personne qui a contribué à l'obtention par un tiers d'un avantage fiscal indu sur le fondement de divers articles du CGI. Cette amende fiscale est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu par le tiers, sans préjudice des sanctions de droit commun.
Sous deux réserves, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en fixant l'amende en lien avec l'avantage fiscal indûment obtenu par un tiers, le législateur a entendu garantir la sécurité des investissements réalisés outre-mer afin de favoriser de tels investissements, tout en poursuivant un but de lutte contre la fraude fiscale. Il a estimé que le taux de 100 % retenu pour cette amende n'est pas manifestement disproportionné.
Le Conseil a toutefois jugé que cette amende pourrait revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements réprimés si elle était appliquée sans que soit établi l'élément intentionnel de ces manquements.
Il a donc formulé une réserve afin que l'article 1756 quater du CGI soit interprété comme prévoyant une amende applicable aux personnes qui ont agi sciemment et dans la connaissance soit du caractère erroné des informations qu'elles ont fournies, soit de la violation des engagements qu'elles avaient pris envers l'administration, soit des agissements ou manuvres réalisés.
Par ailleurs, conformément à sa jurisprudence, le Conseil a jugé que
si cette sanction se cumule avec une autre sanction prononcée pour un même fait, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
12:18 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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PV immobilière et égalité de traitement (CE 24.01.14 Ass internationale de la laine )
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L Association Secrétariat International de la Laine est une association de droit anglais qui possède un immeuble de bureaux en France
Elle cède son immeuble et soumet la plus value au prélèvement de 331/3% prévu par l’article 244 bis A du CGI, alors applicable. Aux termes de cet article, l’impôt est dû par les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France,
l'association a ensuite demandé la restitution de ce prélèvement auquel elle estimait ne pas être assujettie ; en se fondant sur plusieurs moyens de droit notamment sue la clause d’égalité de traitement prévu par le traite
le conseil d’etat rejette la demande et répond sur ce point de la façon suivante
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24/01/2014, 331071,
aux termes du 1 de l'article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 :
" Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation " ;
qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts que sont soumis aux prélèvements qu'elles instituent les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France ; que, par suite, la différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité ;
Conclusions LIBRES de Mme Claire LEGRAS, rapporteur public
cliquer
1- L’International Wool Secretariat, ou Syndicat international de la laine, est une association de droit anglais dont le siège social est à Ikley dans le West Yorkshire. Créée par les éleveurs de moutons de l’hémisphère austral pour promouvoir la laine, notamment auprès des consommateurs européens, elle est financée par une taxe forfaitaire sur les transactions internationales de laine prélevée sur les exportateurs. Elle est à l’origine du label Woolmark®. Son activité en France, qui a cessé en 1999, consistait apparemment en des campagnes publicitaires et en la vérification de la qualité des produits utilisant le label.
A cette date, le syndicat, installé en France depuis 1953 dans des conditions qui font débat, a vendu son bureau parisien pour un prix de 17,5 MF. Il a spontanément réglé le prélèvement d’un tiers de la plus-value de cession prévu par l’article 244 bis A du CGI, alors applicable. Aux termes de cet article, l’impôt est dû par les personnes morales ou organismes,
quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, « à l’exception de celles qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés », étant précisé, dans la troisième phrase de son I, que « les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession ». Enfin, le prélèvement devait être acquitté au moment de l’enregistrement de l’acte ou dans le mois suivant la cession. Quelques mois plus tard, le syndicat a contesté
01:28 Publié dans PV des personnes morales étrangéres, PV Immobilières | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 octobre 2014
QPC sur la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ( CE 2.10.14)
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Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus –
Prélèvement forfaitaire libératoire et rétroactivité
Le Conseil d'Etat, par une décision en date du 2 octobre 2014, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de savoir si, en tant qu'elle visait les revenus de capitaux mobiliers pour les besoins desquels un prélèvement forfaitaire libératoire avait été acquitté antérieurement à son entrée en vigueur, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est ou non rétroactive.
Conseil d'État N° 382284 8ème et 3ème SSR 2 Octobre 2014
Mme Esther de Moustier, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
"la question de la conformité à la Constitution du III de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 est renvoyée au Conseil constitutionnel."
09:02 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Tags : conseil d'État n° 382284 8ème et 3ème ssr 2 octobre 2014 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 octobre 2014
Un marchand de biens peut il amortir un immeuble ??conclusions de V Daumas
Un marchand de biens peut il amortir un immeuble ??
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr 09/04/2014, 358278, SCI du FORUM
M. Fabrice Benkimoun, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
Note de P Michaud Nous pouvons tous remercier le rapporteur public M. Vincent Daumas d’avoir mis en ligne , sur Arianeweb,ses conclusions libres de tout droit financier
Un certain- petit- nombre de nos rapporteurs publics notamment Mme Claire Legras suive cet exemple et ce dans l’intérêt général et nous souhaitons que cette nouvelle pratique soit suivie par l'ensemble de ces magistrats
Les conclusions de ces magistrats à l’indépendance totale sont de remarquables outils de travail pour les étudiants et professionnels, privés et publics de la fiscalité et leur diffusion LIBRE permettra de prévenir des erreurs d’appréciation , rejoint la pratique de nos cours suprêmes européennes et évite le commerce lucratif de l'intelligence publique
Les conclusions LIBRES de Mr Vincent Daumas cliquer
Ces conclusions peuvent être reproduites librement
à la condition de n’en pas dénaturer le texte
Pour obtenir les conclusions LIBRES cliquer
La société civile immobilière du Forum, dont l'objet social est,
22:42 Publié dans aa)DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 octobre 2014
Suisse : un loyer en nature est imposable en FRANCE:l'aff SPICA /Les NIELLES
L’avantage en nature de la jouissance d’un immeuble propriété
d’une société de capitaux est imposable
La cour de MARSEILLE confirme les jurisprudences
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR,5 mars 1997, 80362, LA PERDRIX ROUGE
La DELAWARE Inc et l’acte anormal de gestion
C A A de Marseille, , 21/10/2014, 12MA01630,
la société anonyme de droit suisse Les Nielles, qui a pour objet la gestion d'immeubles, est propriétaire d'un bien immobilier situé à Antibes, qui fait l'objet de locations saisonnières, et qui est également mis gratuitement à la disposition de ses actionnaires ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur les années 2003 et 2004, l'administration a considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses actionnaires constituait un acte anormal de gestion ; que le service a ensuite évalué la valeur locative de ce bien immobilier à 4 % de sa valeur vénale, ce qui correspondait à un loyer annuel d'un montant de 263 200 euros ; que la pertinence de cette évaluation ayant été contestée par la société devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce montant a été ramené à 187 671 euros en 2003 et 153 890 euros en 2004, afin de tenir compte des loyers et avantages en nature déjà comptabilisés en produits par cette société ;
la cour de Marseille confirme l imposition
6. les revenus correspondant à la mise à disposition gratuite d'un immeuble sont assimilables à des revenus provenant de biens immobiliers au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention précitée et ne peuvent par suite, contrairement à ce que soutient la SA Les Nielles, être regardés comme étant des revenus non mentionnés dans la convention relevant de son article 23 qui sont imposés exclusivement dans l'Etat de résidence de la société ;
dès lors, et conformément au paragraphe 1 de cet article 6, les revenus d'une société de droit suisse provenant de biens immobiliers situés en France sont imposables dans cet Etat ; que c'est donc à bon droit que la SA Les Nielles a été taxée à l'impôt sur les sociétés en France sur la base des revenus correspondant au prix normal de location qu'elle aurait pu tirer de sa propriété située à Antibes durant la période d'occupation gratuite par ses actionnaires ;
C A A de Marseille, 4ème ch, 23/09/2014, 11MA02047, SPICA,
La Cour adopte le raisonnement habituellement retenu en examinant cette fois les caractéristiques des sociétés anonymes de droit suisse (point 6) et fait application de la clause relative aux revenus immobiliers de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse (points 9 et 10).
De manière très intéressante, elle mène également une analyse en matière de contribution sur les revenus locatifs en estimant que "une société propriétaire qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l'article 234 nonies".
La société immobilière SPICA, société anonyme de droit suisse dont le siège est situé à Genève, a acquis le 5 mai 1959 la propriété d'une villa à Peymeinade (Alpes-Maritimes) ; elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2002 et 2003 ;
'à la suite de ce contrôle, l'administration a relevé que la société mettait gratuitement cette villa à la disposition de son associé ; la société n'ayant déclaré aucun revenu ou un revenu nul à ce titre,
la société relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées en la matière ;
'il n'est pas contesté, qu'au cours des années litigieuses la société requérante a mis gratuitement à la disposition de son associé unique la villa de sept pièces, d'une surface habitable de 104 m² avec piscine et dépendances, dont elle était propriétaire à Peymeinade ; ce faisant, elle a renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées ; de telles recettes constituaient des revenus provenant d'un bien immobilier imposables en France au sens de l'article 6 de la convnetion franco suisse et non, comme elle le soutient, des revenus innommés visés par l'article 23-1 de la convention franco-suisse ; en conséquence, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultat de la société immobilière SPICA, les revenus que cet immeuble était susceptible de lui procurer dans les conditions normales du marché locatif, et ce, même si elle n'a effectivement perçu aucun loyer, et à imposer les sommes correspondantes à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre des mêmes années ;
21:52 Publié dans DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 octobre 2014
fusion et transfert de déficit le " non mais " du CE au MINEFI (CE 19.09.14)
Dans 4 décisions du 19 septembre le conseil vient de preciser les conditions de transfert de déficits en cas de fusion en annulant toutes les décisions administratives de rejet d'agréement.
Ces 4 arrêts donnent des indications précieuses pour les entreprises dans la gestion fiscale de leurs déficits.
ATTENTION toutefois aux nouveaux textes applicables depuis et qui rabotent considérablement
L’agrément pour report de déficit est il constitutionnel ? OUI MAIS
Décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014 ING
pour imprimer la tribune avec ses liens
transfert de déficit en cas de changement d activité les BOFIP du 12 septembre 2014 |
Annulation par la conseil de rejet d‘agrément de transfert de déficit
Transfert de déficit ; les agréments sous contrôle
Les affaires Optical
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370522
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370553, I
M. Mathieu Herondart, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
L’affaire SAS Estivin Groupe Holding Finances
La situation dans le cas d’une holding pure sans éctyivité économique réelle
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370163,
L’affaire société NC Numericable Zone Nord,
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 19/09/2014, 349084,
RAPPEL . Décision différente car "changement profond d'activité"
Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR,
M. Romain Victor, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
la suite ci dessous
Montants des transferts de déficits demandés et accordés depuis 2008
(en millions d'euros)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Total |
Montants des transferts de déficits demandés |
6 495 |
7 559 |
1 726 |
1 506 |
17 286 |
Montants des transferts des déficits accordés |
5 589 |
6 560 |
1 407 |
904 |
14 461 |
Différence |
905 |
999 |
319 |
602 |
2 824 |
Source : direction générale des finances publiques
Les affaires Optical
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 370522
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 370553, I
La société Optical 2, devenue société AA R.A, détenait l'intégralité du capital de la société Optical, laquelle exploitait deux magasins de vente d'optique, à Privas et à Chambéry ;
le 14 janvier 2010, le magasin de Privas a été cédé et le magasin de Chambéry mis en location-gérance ; que, le 30 mars 2010, la société Optical 2 a procédé à la dissolution sans liquidation, par transmission universelle de patrimoine, de la société Optical, avec effet rétroactif comptable au 1er août 2009 ;
Le rejet d'agrément
elle a sollicité, le 29 mars 2010, le bénéfice de l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, afin de transférer les déficits inscrits dans les écritures comptables de la société Optical au 31 juillet 2009, date de clôture du dernier exercice avant dissolution ;
par une décision du 21 mars 2011, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a refusé de lui délivrer cet agrément, au motif qu'elle n'avait pas indiqué la fraction des déficits afférents au fonds de commerce du magasin cédé ; le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Paris, a annulé pour excès de pouvoir cette décision ;
Le droit applicable
Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2010 :
" II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;
Résumé du CE
Il résulte des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable en 2010, que la délivrance d'un agrément en vue du transfert des déficits antérieurs à une fusion ou à une opération assimilée est notamment subordonnée à la condition que l'activité de la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée qui est à l'origine des déficits soit poursuivie pendant un délai minimum de trois ans....
,Pour vérifier si cette condition est remplie, il appartient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que l'activité à l'origine des déficits ne fait pas l'objet de changements tels qu'elle ne serait, en réalité, plus la même. En revanche, lorsque la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée exerce une seule activité en exploitant plusieurs établissements et que la société bénéficiaire de l'opération en cause demande un agrément en vue du transfert des déficits qui trouvent leur origine dans cette activité, la seule circonstance que certains établissements aient été cédés avant l'absorption ou opération assimilée ne saurait autoriser l'autorité administrative à ne prendre en compte que les établissements qui n'ont pas été cédés et à ne délivrer l'agrément que si l'activité afférente à ces seuls établissements était à l'origine de déficits et est poursuivie par la société qui sollicite l'agrément, et pour ces seuls déficits.
L’affaire SAS Estivin Groupe Holding Finances
La situation dans le cas d’une holding pure sans éctyivité économique réelle
Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370163,
la SAS Estivin Groupe Holding Finances a procédé, en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, à la dissolution sans liquidation de la SAS Brive Fruits Participations dont elle était l'unique associée ;
la société Brive Fruits Participations avait pour objet depuis 2006 de détenir les titres de participation au capital d'une autre société, la société Gauthier ;
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé, par une décision du 26 août 2011, de délivrer à la SAS Estivin Groupe Holding l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts en vue du transfert des déficits non encore déduits de la société Brive Fruits avant sa dissolution ;
Le ministre délégué, chargé du budget demande l'annulation de l'arrêt n° 12NT00762 du 28 mai 2013 qui a annulé cette décision ;
Le droit applicable
Les termes du II de l'article 209 du code général des impôts,
Le conseil d état confirme l’annulation de la décision du ministre
La motivation de l’arrêt
ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en jugeant qu'en se fondant sur le seul motif que la société Brive Fruits Participations était une " holding pure " n'exerçant aucune activité professionnelle réelle pour refuser l'agrément sollicité, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret avait fait une inexacte application de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre délégué, chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
L’affaire société NC Numericable Zone Nord,
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 19/09/2014, 349084,
la société NC Numericable Zone Nord, société en nom collectif ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, avait pour seul objet de détenir, en tant que société holding, les titres de participation au capital des sociétés NC Numericable Côte d'Opale et NC Numericable Région Nord-Pas-de-Calais, sociétés en nom collectif n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; la société NC Numericable Zone Nord, qui était intégralement détenue par la société NC Numericable, a été dissoute dans cette dernière société, sous le régime fiscal prévu à l'article 210 A du code général des impôts ;
la société NC Numéricâble a sollicité la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 209 du même code en vue de transférer les déficits antérieurs non encore déduits de la société NC Numericable Zone Nord, qui s'élevaient à 14 487 839 euros et provenaient des déficits cumulés par les sociétés NC Numericable Côte d'Opale et NC Numericable Région Nord-Pas-Calais ;
par une décision du 11 juillet 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de délivrer cet agrément ; que la société Numericable, venue aux droits de la société NC Numericable,
La SNC Numéricâble demande l'annulation de l'arrêt du 8 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;
La loi applicable en 2006 :
" II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;
3. C ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ;
Le conseil d état confirme l’annulation de la décision du ministre
La motivation de l’arrêt
Le conseil d état annule la décision du ministre
ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en jugeant que ces dispositions interdisaient le transfert à une société holding absorbante de déficits antérieurs de filiales détenues par la société absorbée et n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Numericable est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque
Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR,
M. Romain Victor, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
il résulte de la combinaison de ces dispositions (209 et 222 CGI)que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ; que de telles transformations dans l'activité d'une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d'entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d'activité sur le bénéfice d'un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l'ancienne activité ;
13:26 Publié dans Déficit, Frais financiers et Financement, fusion en general, SOCIETES MERES | Tags : fusion et transfert de déficit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 septembre 2014
Garde à vue fiscale et douanière:loi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai
pour recevoir la lettre fiscale inscrivez vous en haut à droite
l'Assemblée a le 15 mai adoptée à l’unanimité le projet de loi, , portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. Ce texte définit notamment les modalités selon lesquelles une personne suspectée lors d’une enquête pourra être entendue librement sans être placée en garde à vue.
mise à jour octobre 2014
Garde à vue pour fraude fiscale aggravée
Décision Conseil constitutionnel n° 2014-420/421 QPC du 09 octobre 2014
(Affaire B TAPIE°)
Le Conseil a jugé qu'à compter du 9 octobre 2014, il ne sera plus possible de prolonger une mesure de garde à vue au delà de 48 heures dans des investigations portant sur des faits d'escroquerie en bande organisée.
le Conseil a déclaré contraire à la Constitution le 8° bis de l'article 706-73 du CPP. Le Conseil a relevé que la modification de l'article 706-88 par la loi du 27 mai 2014 n'a pas mis fin à cette inconstitutionnalité.
Garde à vue fiscale:
la déclaration des droits d'une personne gardée à vue
une première analyse EFI de la loi et de la circulaire d'application
pour lire et imprimer avec les liens cliquer
La loi entre en vigueur le 2 juin 2014 mais certaines dispositions –notamment celles du droit d'être assisté d'un avocat lors de l'interrogatoire dans la nouvelle situation de la comparution libre ne seront applicables qu’à compter de janvier 2015 ,
le droit à l'accès à la totalité du dossier n’a pas été voté et ce contrairement à la directive (art 7)
article 7 2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense. …
Par ailleurs la pratique de la garde à vue fractionnée dans le temps légal devient de plus en plus fréquente non pour faire plaisir à nos gardés à vue mais pour raisons budgétaires..
.
Note EFI Les textes organisant -à un niveau similaire à celui des autres démocraties- les pouvoirs d’enquête de la police douanière ou fiscale c'est-à-dire les pouvoirs de recherche de preuves d'infractions fiscales douanières ou assimilées (cliquer) seront partiellement équilibrées par un renforcement certes encore partiel des droits de la défense des citoyens et ce notamment dans le cadre de notre tradition révolutionnaire de la loi du 9 octobre 1789
Nouveau Les pratiques des auditions « dites » libres
Code de procédure pénale - art. 61-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 62 (VD)
Note EFI attention aux manipulations psychologiques piègeantes .....Nos Gabelous douaniers ou nos Pluto fiscaux , qui ne l oublions pas protègent l’intérêt général , ont suivi une formation du comportement psychologique et ont appris à faire écrire même des morts
Nouvelles Dispositions relatives à la garde à vue
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
Code de procédure pénale - art. 63-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 63-4-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 65 (VD)
Code de procédure pénale - art. 706-88 (VD)
Code des douanes - art. 323-5 (VD) (garde à vue douanière)
la déclaration des droits d'une personne gardée à vue
Ce texte s’appliquera dans le cadre de l’intervention de la police fiscale
la question de l'accès au dossier aux différents stades de la procédure pénale
CLIQUER
Cette profonde et protectrice reforme est rendue obligatoire grâce à la transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
Notamment le texte prévoit qu’une déclaration des droits doit être remise aux personnes privées de liberté cliquer pour lire
Le projet de loi étend les droits de la défense à tous les stades de l’enquête
la loi améliore sur de nombreux points, aux différents stades de la procédure pénale, les droits des personnes suspectées ou poursuivies.
Il prévoit tout d’abord un statut au profit des personnes suspectées lors de l’enquête, en encadrant les modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement sans être placées en garde à vue.
Ces personnes devront ainsi être informées de l’accusation dont elles font l’objet, de leur droit de quitter les locaux d’enquête, de leur droit à l’interprète, de leur droit au silence, et de leur droit à des conseils juridiques. S’il leur est reproché un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elles seront également informées de leur droit à être assistées par un avocat pendant leur audition. Ce droit très important n’est pas exigé par la directive de 2012, mais découle de la directive n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.
Le projet de loi améliore également les droits des personnes gardées à vue. Celles-ci seront plus précisément informées de l’infraction qui leur est reprochée. Les motifs de la garde à vue leur seront indiqués. Elles auront directement accès aux mêmes pièces du dossier que l’avocat. Elles recevront enfin une déclaration écrite énonçant leurs droits. Une déclaration des droits similaires sera donnée à toutes les personnes privées de liberté au cours d’une procédure pénale, notamment les personnes arrêtées à la suite d’un mandat national ou européen, ou celles placées en détention provisoire.
Le projet de loi renforce également les droits des personnes poursuivies.
Ainsi, les personnes mises en examen ou ayant le statut de témoin assisté au cours de l’instruction, de même que les personnes prévenues devant le tribunal correctionnel ou accusées devant la cour d’assises, se verront informées de leur droit au silence, et de leur droit à un interprète.
Les personnes poursuivies par citation directe ou par convocation par officier de police judiciaire pourront plus facilement exercer les droits de la défense, car le délai devant être respecté avant la date d’audience sera porté de dix jours à trois mois. Elles auront en outre le droit d’obtenir la copie du dossier dans un délai d’un mois à compter de la demande, et elles pourront demander des actes supplémentaires au tribunal. Celui-ci devra statuer par jugement motivé s’il refuse l’acte demandé, et, dans le cas contraire, pourra confier le supplément d’information à un juge d’instruction.
Les personnes déférées devant le procureur de la République en vue d’une comparution immédiate ou d’une convocation par procès-verbal pourront être, lors de leur présentation devant ce magistrat, immédiatement assistées par un avocat, dont les observations pourront conduire le procureur à donner une autre orientation à la procédure.
Les dispositions de ce projet de loi entreront en vigueur le 1er juin 2014, la directive du 22 mai 2012 devant en effet être transposée avant le 2 juin. Toutefois, les dispositions instituant le droit à l’assistance d’un avocat pour les suspects entendus librement, que la directive du 22 octobre 2013 n’impose qu’à compter de novembre 2016, s’appliqueront le 1er janvier 2015.
Ce projet de loi constitue une première étape dans le renforcement des droits de la défense au cours de la procédure pénale, qui devront en effet encore être améliorés dans le cadre de l’enquête, au vu des conclusions d’une mission confiée à de hautes personnalités judiciaires.
Il comporte également une habilitation à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
19:02 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : garde à vue fiscale, garde à vue douanier | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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27 septembre 2014
vers une societe de surveillance
La recherche d’une transparence quasi-totale est un phénomène récent qui animent autant nos concitoyens qui veulent plus de transparence au niveau de leurs dirigeants et mandataires PUBLICS que nos pouvoirs publics qui désirent tout savoir sur la vie de leurs nouveaux sujets soit par écoutes téléphoniques sauvages soit par dénonciations directes ou indirectes soit notamment en perçant le voile de toutes structures pour connaitre les UBO c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs cachés et occultes
Nos politiciens internationaux avaient justifé la nécessite d'une plus grande transparence pour une meilleure contre le terrorisme international et contre le trafic de drogue .la lecture de la presse montre l'echec de cette politique . A quoi sert donc le GAFI aujourd’hui hui sinon à autoriser les états de plus en plis policiers à surveiller la vie de leurs citoyens
Ou placer le curseur entre protection de l intérêt general et respect de la vie privée
Attali : "Sommes-nous tous des terroristes?"
Nous revenons à une société de surveillance par nos banquiers
dont les questions sont de plus en plus insinuantes
26.09.14 Un référendum sur le maintien
du secret bancaire en Suisse
Le comité composé de représentants de droite et des associations économiques a déposé son initiative jeudi 25 septembre 2014. Elle a réuni près de 118 000 signatures validée
Par Bernard Wuthrich cliquerUn nouveau referendum pour nos amis de la suisse
« Oui à la protection de la sphère privée »,
Cette transparence certes nécessaire peut aussi conduire à la limitation de la sphère privée comme l’académicien JD BREDIN l’a proposé
DISCOURS SUR LA VERTU par J D BREDIN
. "Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé
Secret, transparence et démocratie par JDB
La démocratie n’est-elle rien qu’une organisation politique dans laquelle les citoyens exercent la souveraineté ? Ne serait-elle pas aussi inspirée d’une certaine idée de l’homme ? Ne veut-elle pas un système de droit protecteur de chacun, de sa personnalité, de ses différences, de sa liberté, de sa dignité ? Et cette transparence, qui ressemble à l’eau pure, au soleil, à la lumière, aux belles vacances, à tout ce que nous croyons aimer, ne devrions-nous pas nous méfier d’elle, comme de la tyrannie de toutes ces vertus que prétendirent porter, pour mieux accomplir leurs missions terribles, les religions, les nations et les doctrines
"La tyrannie de la transparence vient de trouver sa traduction
dans une loi"Jacques Attali cliquer
03:20 Publié dans a secrets professionnels, Directive epargne europeenne 1, Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 septembre 2014
rapport sur les professions réglementées
Publication du rapport sur les professions réglementées
25/09/14
Par lettre de mission du 1er octobre 2012 du ministre de l’économie et des finances, l’Inspection générale des finances a réalisé une mission d’analyse sur les activités et professions réglementées.
D’octobre 2012 à février 2013, la mission a porté sur un total de 37 professions et activités réglementées, qui représentaient un chiffre d’affaires cumulé de 235,8 Md€ en 2010. Elle a procédé à une analyse statistique approfondie de la place qu’occupent ces professions dans l’économie française, de leur situation de rentabilité et de revenu et de leur dynamique par rapport aux autres secteurs du PIB.
Le rapport - Tome 1
Les annexes - Tome 2
Les annexes sectorielles - Tome 3 - annexes 1 à 20
Les annexes sectorielles - Tome 3 - annexes 21 à 35
15:00 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 septembre 2014
Fiscalité internationale Fraude mais avec quelle prévention ??
Depuis un certain nombre d’années, les pouvoirs publics français et étrangers nous chantent que l’évasion fiscale internationale serait d’abord celle commise par les particuliers, écureuils cachottiers .c'est inexact
Par ailleurs , la cour des comptes vient de nous rappeler que la fraude aux cotisations sociales représentait 20 MM€ alorsque les PO sociaux obligatoires représentent 25 % PIB (500 MM€) mais sont contrôlés depuis 1945 par nos organisations professionnelles ..ce qui en fait un sujet tabou et politiquement incorrect ce qui explique la raison pour laquelle la baisse des cotisations sociales ( CICE ) a été prise en charge par le budget de l' etat et non par une diminution des prestations ! ce système comptable très original va devenir une vraie patate chaude politique ....mais pour les prochains
le rapport sur la fraude sociale
Les deux rapports officiels sur cette catégorie de contribuables d'écureuils cachottiers nous montrent que le plus souvent il s ‘agit d’un papy ou d’une mamy de 70 ans (lire le rapport RABAULT ) qui refusant de faire confiance à nos politiciens de tout bord ont préféré faire confiance , à l’époque bien sur , à des banquiers souvent helvètes et ce afin de protéger leur conjoint et leur famille des droits de succession puis de l'ISF
Le rapport RABAULT sur les contribuables STDR
Cette politique de communication ne peut pas avoir de grande efficacité budgétaire car ces communicants oublient de nous rappeler qu’en France la part de l impôt sur le revenu dans le PIB est une des plus faible du monde soit 3 % du PIB (suisse 7%/) mais tres concentré (10% paient 70 % et 90% ont un taux moyen inférieur à 9% )la communication sur ce thème est d’abord politicienne sans grande efficacité budgétaire
L’évasion fiscale à forte incidence budgétaire est d’abord la TVA intracommunautaire qui est vertigineuse car tellement facile à pratiquer même de bonne foi !- notamment à cause de textes communautaires fraudogénes - comme l’avait rappelé Mr CAHUZAC en Février 2012 alors que France s'est faite injustement sentencée - sans aucune résistance politique ? par la commission et la cour sur son système anti fraude du correspondant fiscal apprécié des vrais professionnels (cliquer ).le futur commissaire à la fiscalité va t il mettre un peu de bon sens dans ces difficultés ; il s'agit de Mr Moscovici !
Quel est le professionnel, privé ou public, qui n' a pas vu des entreprises communautaires facturées des livraisons avec le taux de TVA locale ou française qui sera déduite mais non payée?
Quel est le professionnel, privé ou public, qui n’a pas vu des entreprises françaises ne pas payer la TVA intracommunautaire au moment de la livraison?
comment réduire le international tax gap de la france l'exemple de l'IRS
D'abord la prévention par la formation er l'information
PRIX DE TRANSFERT LES TRIBUNES
et bien sur l’ensemble des procédés dits prix de transfert sur lesquels l’OCDE proposent des propositions de solutions mais avec très peu de propositions de prévention surtout dans le cadre du procédé ;proposé par des officines de fraude fiscale conseillées par Tournesol bien sûr, qui s’est fortement développé en Europe celui du "Rirare de retour" non comptabilisé !!!! et ce versé dans un compte de vraie société non soumis à la déclaration 3916 bien sur et non soumis à la directive épargne.....
Ces procédés sont très difficiles à déceler mais quelles seront les mesures constitutionnelles et démocratiques de prévention qui vont être proposées par amendements dans les prochaines semaines
07:39 Publié dans EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 septembre 2014
Prix de tranfert : comment se proteger d'un controle !
UN SERVICE DE LA DGFIP DE CONFIANCE
POUR VOTRE SECURITE
Comment déterminer son prix de transfert
une base de données à tarif "raisonable
Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)
I/V Instruction de la demande d’accord préalable de prix
II/V D'abord , l’analyse fonctionnel
- Note de P Michaud contrairement à une rumeur , il n'existe aucun cabinet ni aucun ancien fonctionnaire labellisés pour contacter ce service public de la France ,chaque entreprise est libre
- Mais avec un dossier bien ficelé SVP
a Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI),
Chef de service Jean Luc Barçon Maurin
Renforcer la sécurité juridique des contribuables
Par Jean-Luc BARÇON-MAURIN, cliquer
chef de bureau Eric Lesprit
Bâtiment Colbert - Télédoc 330
139, rue de Bercy 75572 Paris Cedex 12
Téléphone : +33 1 53 18 64 45 01 53 18 09 23 Télécopie :+33 1 53 18 63 67
Courriel : sec-dg@dgfip.finances.gouv.fr
La procédure APP d’accord préalable de prix de transfert
OCDE prix de transfert Appel à commentaires
cette mission nouvellement créée au sein du Service juridique de la fiscalité est notamment chargée de l'instruction :
- des accords préalables en matière de prix de transfert (auparavant réalisée par le Bureau CF3 du Service du contrôle fiscal de la Direction générale des finances publiques - DGFiP),
- et des procédures amiables d'élimination des double-impositions (auparavant réalisée par le Bureau E1 de la Direction de la législation fiscale - DLF).
BOI-BIC-BASE-80 : BIC - Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes BOI-BIC-BASE-80-10 :Définition, détermination, politique de contrôle et obligation documentaire en matière de prix de transfert BOI-BIC-BASE-80-10-10 : Définition et principes de détermination des prix de transfert BOI-BIC-BASE-80-10-20 : Politique de contrôle et obligation documentaire en matière de prix de transfert BOI-BIC-BASE-80-20 :- Contrôle et procédure de remise en cause des prix de transfert BOI-SJ-RES-20-10 : - Procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert - Accord bilatéral BOI-SJ-RES-20-20 :- Procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert - Accord unilatéral BOI-SJ-RES-20-30 : Garanties contre les changements de position de l'administration fiscale - Procédure simplifiée pour les petites et moyennes entreprises BOI-INT-DG-20-30-10 : - Les procédures amiables d'élimination des doubles impositions - Règlement des différends - Les procédures amiables BOI-INT-DG-20-30-20 : Procédure amiable dans le cadre de la convention européenne d'arbitrage |
22:57 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Cour des comptesLes déficits sociaux
La Cour des comptes rend public, le 17 septembre 2014, un rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, dans le cadre de sa mission constitutionnelle d’assistance au Parlement et au Gouvernement.
En 2014 Les comptes sociaux représentent près de 25% du PIB alors que ceux de l état ne représente que 14% et l’impôt sur le revenu (60MM€° que 3 %
L’analyse des échos l’analyse du monde
La répartition de PO en 2013 |
|||
Etat des lieux 2013
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Montant en MM€
|
En % du total
|
En % du PIB
|
État |
292,2 |
30,7 % |
14,1 % |
Organismes divers |
20,1 |
2,1 % |
1,0 % |
Sécurité sociale |
508,4 |
53,5 % |
24,6 % |
Collectivités locales |
125,4 |
13,2 % |
6,1 % |
Union européenne |
5,0 |
0,5 % |
0.2 % |
Total Source : PLF 2014 |
951,1 |
100,0 % |
46,0 % |
Déficit de la Sécurité sociale en France
La France s’est engagée tardivement dans une trajectoire de rétablissement de l’équilibre de ses comptes publics, à laquelle l’ensemble des administrations doivent concourir.
Le déficit de la sécurité sociale a continué à se réduire, mais à un rythme plus faible qu’attendu.
Accepter de manière durable un tel déficit en fait reposer la charge sur les générations suivantes.
09:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 septembre 2014
ARTICLE 57 CGI Pratique des prix de transfert en France
Transfert indirect de bénéfices à l'étranger
entre entreprises dépendantes
mise à jour mai 2015
Prix de transfert et localisation des bénéfices des multinationales :une analyse sur les données de commerce des entreprises françaises.
(en anglais)
la banque de France vient de diffuser un document de travail , préparé par Vincent picard sur l’analyse des prix de transfert en France
Télécharger le document de travail n° 555PDF
Si cet article ne fait pas que constater la pratique que les entreprises multinationales manipulent leurs prix de transfert afin de localiser leurs profits dans des pays à faible taux d'imposition. ,son analyse est beaucoup plus large
Cette analyse ne vise que les prix de transfert industriel et ne s’étend pas aux nombreux autres méthodes utilisées pour transférer des résultats vers des zones moins imposées
L'utilisation de données détaillées d'exportations et d'importations des entreprises françaises par produit et pays d'origine/destination permet de montrer que l'écart de prix entre transactions intra-groupe et transactions entre entreprises indépendantes varie systématiquement avec le différentiel de taux d'impôt sur les sociétés du pays partenaire.
Les résultats empiriques impliquent que la manipulation des prix de transfert a réduit l'assiette d'imposition des sociétés françaises de 8 milliards de dollars en 2008, phénomène dont l'ampleur augmente depuis 2000.
Cette stratégie d’évitement fiscal permet aux groupes multinationaux implantés en France et qui commercent avec des filiales à l'’étranger de réduire leur impôt sur les sociétés de 10%.
WWWWWW
Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) autorisent l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Sont ainsi ajoutés aux résultats accusés par les comptabilités, pour l'établissement de l'impôt français, les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Ce même régime s'applique également lorsqu'une entreprise française effectue des opérations avec une entreprise étrangère, si l'une et l'autre sont sous la dépendance commune d'une tierce entreprise, d'un groupe ou d'un consortium.
La condition de dépendance ou de contrôle n'est toutefois pas exigée lorsque les transferts de bénéfices sont effectués au profit d'entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du 2e alinéa de l'article 238 A du CGI.
Cet article dispose que les personnes domiciliées ou établies hors de France sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré, si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
Chapitre 1 la définition, la détermination, la politique de contrôle et les obligations documentaires en matière de prix de transfert
Section 1, définition et principe de détermination des prix de transfert 18/02/2014
Section 2 politique de contrôle et obligation documentaire des entreprises (,18/02/2014
Chapitre 2 le contrôle et la procédure de remise en cause des prix de transfert (18/02/2014
LA JURISPRUDENCE DU CE
- Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11/04/2014, 346687, Inédit au recueil Lebon
- Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11/04/2014, 344990
- Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 11/04/2014, 359640, Inédit au recueil Lebon
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28/12/2012, 345111
- Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28/11/2012, 340971, Inédit au recueil Lebon
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/06/2011, 317426, Publié au recueil Lebon
- Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02/03/2011, 342099
- Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11/04/2008, 281033,
Des abandons de créance consentis par une société mère à des succursales de sa filiale, dépourvues de personnalité juridique, l'ont été nécessairement à cette filiale. Le caractère de ces abandons de créance doit ainsi être apprécié au regard des relations entre la société mère et sa filiale.,
L'intérêt stratégique et commercial pour une société mère des marchés où sont implantées les succursales appartenant à sa filiale pour la distribution de ses produits et les besoins allégués de cette filiale de disposer de fonds propres nécessaires au développement d'autres marchés pour ces mêmes produits doivent être pris en compte pour apprécier le caractère des abandons de créances consentis par la société mère à cette filiale. Mais l'existence de besoins de financement de la filiale répondant à l'intérêt du développement commercial de la société mère n'est pas établie par celle-ci dès lors que cette filiale, dont les résultats étaient bénéficiaires malgré les difficultés financières de ses deux succursales, lui avait versé des dividendes significatifs. Par suite, les abandons de créance litigieux étaient constitutifs d'un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts.
Il résulte des dispositions de l'article 57 du code général des impôts qu'il appartient à l'entreprise française qui a consenti un avantage à une entreprise étrangère qui lui est liée, de justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes à son coût. Pour justifier la déduction des charges sociales et indemnités d'expatriation de ceux de ses cadres qui étaient détachés dans des sociétés étrangères du groupe auquel elle appartenait, la société requérante faisait principalement valoir, d'une part, l'intérêt que présentait, non pas pour elle mais pour le groupe tel qu'il existait à l'époque des faits, le fait d'assurer à ses cadres une carrière internationale et, d'autre part, la difficulté de faire supporter par la société d'accueil les surcoûts d'un cadre expatrié. Ces éléments, s'ils pourraient justifier que ces coûts soient supportés par la société qui, à la tête du sous-groupe concerné, élaborait la politique centralisée de l'encadrement et percevait en contrepartie les redevances d'assistance générale, ne sont en revanche pas de nature à démontrer l'intérêt propre de la société requérante, qui ne détient aucune participation, directe ou indirecte, dans les sociétés étrangères en cause.
- ]Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 novembre 2005, 266436, inédit au recueil Lebon
- ]Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 8 juin 2005, 255918, publié au recueil Lebon
- Conseil d'État, Section du Contentieux, 30/12/2003, 233894, Publié au recueil LebonConseil d'Etat, Section du Contentieux, du 20 juin 2003, 224407, publié au recueil Lebon
- Conseil d'Etat, Avis 8 / 9 SSR, du 8 juillet 1998, 195664, mentionné aux tables du recueil Lebon
- Conseil d'Etat, Avis 9 / 8 SSR, du 4 avril 1997, 183658, publié au recueil Lebon
- Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 mars 1994, 68799 70814, publié au recueil LebonConseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juin 1993, 70446, publié au recueil Lebon
- ] Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 mai 1993, 78156, mentionné aux tables du recueil Lebon
- ] Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 mars 1993, 89244, mentionné aux tables du recueil Lebon
- ]Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 juillet 1992, 61286, inédit au recueil Lebon
16:15 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, article 238 A, Article 238 bis, Prix de tranfert | Tags : prix de transfert en france | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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