14 octobre 2014

Plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière

  PV IMMO1.jpg  Plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière 

 

LES SIX DÉFINITIONS DE LA SPI

 

 

Simulateur de calcul de plus-value immobilière

 

Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB du CGI, lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI.

En cas de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière, i l’imprimé n° 2048 M (CERFA n° 12358).

 En cas de cession d’un Terrain à bâtir imprimé  2048 TAB 

N°: 2048-M-BIS (N° C.E.R.F.A : 12357*08)  2014  - 
Descriptif du formulaire - 
Ce formulaire permet de déclarer les plus-values en report d'imposition en cas d'échange de titres de sociétés à prépondérance immobilière suite à une fusion, une scission, un apport.

 

 Titre 1 : Champ d'application

 

    Chapitre 1 : Personnes imposables

 

Le régime d'imposition des plus-values résultant de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière varie suivant le lieu de résidence du cédant.

A. Contribuable domicilié en France

Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB du CGI lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI. c'est à dire non imposées à l’impôt sur les sociétés 

B. Contribuable non résident

Un mode particulier d'imposition est prévu pour les contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France. cliquer 

 

    Chapitre 2 : Titres de sociétés concernés

 

lire ci dessous

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Lieu d’imposition d’un gain de change immobilier (ce 12.03.2014)

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samourai-bis175175.jpg

 

En octobre 2013, le conseil d état avait juge que le lieu d’imposition des gains d’un swap sur un emprunt  immobilier était celui de la réalisation de ce gain mobilier et non celui de la situation de l’immeuble 

 

Lieu d’imposition des gains d’un swap d’un emprunt immobilier
est le  lieu de réalisation du gain mobilier
CE 1/10/13 BNPPARIBAS

 

 

Le 12 mars 2014 le conseil d’état décide que le lieu d’imposition d’un gain de change provenant de la vente d’un immeuble est imposable dans l’état de situation de l’immeuble

 

gain de change.immobilier : lieu d'imposition pdf

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 352212

 

Mme Maïlys Lange, rapporteur            M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

Conclusions  LIBRES  de M. Frédéric ALADJIDI, rapporteur public
cliquer 

Le présent litige d’IS portait, jusqu’en appel, sur 25 MF environ de gains de  change réalisés par une société française lors de la cession, en 1996, d’un immeuble de bureau  qu’elle avait acquis à Tokyo en 1986 et dont la location constituait son unique activité au Japon.
A la suite d’une VC, l’administration avait, en effet, réintégré, dans le bénéfice de la société au titre de l’IS et de la contribution additionnelle pour 1996, ces gains qui étaient liés
- pour 4MF environ, à la variation du yen au cours des dix années de détention du bien ;
- pour plus de 20 MF, à un emprunt qui avait été contracté en 1995 pour racheter le droit au bail du locataire de l’immeuble et les aménagements que celui-ci avait réalisé.

 

Après rejet de sa réclamation par l’administration, et de sa demande de décharge par un juge-ment du TA de Paris du 1/10/2009, la société a été rachetée par la requérante qui a fait appel et a obtenu, en cours d’instance, un dégrèvement sur 80% du gain de change lié à l’emprunt

 RÉSUMÉ DE L ARRÊT 

 

Il résulte des dispositions du I de l’article 209 et de l’article 38 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l’année 1996, que les gains ou pertes de change associés aux cessions d’éléments quelconques de l’actif, qui constituent une composante de la plus-value ou moins value réalisée, sont pris en compte pour la détermination du résultat de l’exercice imposable en France, sous réserve de l’application des stipulations d’une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions.,

Aucune stipulation de la convention franco-japonaise du 27 novembre 1964 ne permet de distinguer les écarts de conversion résultant de l’aliénation d’un bien immobilier des autres profits provenant de l’aliénation de ce bien. Par suite, les gains de change associés à la cession d’un bien immobilier sont, en vertu des stipulations de l’article 5 de cette convention, imposables, comme les autres profits provenant de cette aliénation, dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

 

 

 

11 octobre 2014

Message important de la DGFIP: un début de prévention

plutot1.jpg

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Nous vous transmettons le message de la DGFIP concernant la mise aux normes des comptabilités informatiques 

Afin de prévenir les « erreurs « pouvant être commises par les contribuables, le directeur du Contrôle fiscal lance un message de prévention

Cette nouvelle politique de la DGFIP est excellente et rejoint celle pratiquée par un certain nombre de pays de l OCDE afin de diminuer la TAX GAP 

Depuis de nombreuses années , EFI soutient une telle politique 

DE LA PREVENTION PAR L’INFORMATION  

La sanction fiscale : une évolution en cours ?

 

La politique de la trouille fiscale inaugurée en février 2012 par une mère fouettarde notamment à l'encontre des particuliers _alors que l' IR dans le PIB est un des plus faibles dans l'OCDE est obsolète et moins budgétairement efficace qu'auparavant comme le montre les résultats du contrôle fiscal 2013 (ci-dessous)mais c’est à nos politiciens de la modifier alors que la TVA intracommunautaire ne semble pas être comprise  et que la controle des opérations internationales est toujours en sympathique projet 

Je vous conseille de lire la video de Saint Amans qui est d'une clarté d'eau de source 

Continuez  dans le sens de  ce  message   notamment en assouplissant l' instruction interne du 7 juillet 2014 sur la taxation forfaitaire de 60% qui est un retour à  la procédure de la question du moyen âge ( abrogée le 9 octobre  1789  lire art 24 VO ) et qui devient contentiogène (sic)

 

 

Pour aller plus loin

 

La tribune EFI  sur le contrôle des comptabilités informatisées

le précédent italien 

Italie le contrôle fiscal par un robot...le redditometro 

 

Note EFI Ce message est d’une grande importance car il permettra  de prévenir les TRES nombreux rejets de comptabilité en cours surtout pour les TPE et les PME 

De la part d’Olivier Sivieude, 
chef de service du contrôle fiscal à la DGFiP

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale (article L.47 A-I du livre des procédures fiscales). 

Ces fichiers des écritures comptables doivent répondre aux normes codifiées à l’article A.47 A-1 du livre des procédures fiscales. 

Afin d’accompagner les entreprises dans le cadre de ce nouveau dispositif, la DGFIP met à leur disposition un logiciel, disponible en téléchargement libre, leur permettant de contrôler le respect des normes édictées.  

Cet outil, dénommé « Test compta Demat », vérifie la validité de la structure du fichier de l’entreprise et lui précise notamment les points d’anomalies détectées. L’entreprise est alors en mesure de mettre aux normes son fichier des écritures comptables en vue d’un éventuel contrôle.  

L’utilisation de cet outil, dénommé « Test Compta Demat », est simple, sécurisée et confidentielle.

 Il fonctionne sur les ordinateurs équipés de Windows XP ou d’une version ultérieure.

L'outil « Test Compta Demat » et sa notice d'utilisation sont accessibles dès maintenant à partir du lien suivant

 « Test compta Demat » vérifie la validité de la structure du fichier de l’entreprise et lui précise notamment les points d’anomalies détectées.

 L’entreprise est alors en mesure de mettre aux normes son fichier des écritures comptables en vue d’un éventuel contrôle.

Les modalités d’installation et d’utilisation de « Test compta Demat » sont décrites dans la notice ci-dessous :

La notice d’installation et d’utilisation de « Test compta Demat »

Téléchargement du logiciel "Test Compta Démat" :

-   en version 32 bits
en version 64 bits

Je vous remercie par avance de bien vouloir porter ces informations à la connaissance des professionnels et des entreprises.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le chef de service du contrôle fiscal 

Olivier Sivieude

 

 

 

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Résultats du contrôle fiscal 2013 : assiette et recouvrement

pluto3.pngL’article 66 de la loi de finances pour 1976 prévoit que les résultats du contrôle fiscal seront publiés en annexe du fascicule des voies et moyens. 

Comme les années précédentes, le bilan de l'action menée par les services en 2013 en matière de lutte contre la fraude fiscale est donné dans le présent document. Il traite successivement :

 des résultats des opérations de contrôle ;
 du recouvrement des impositions émises ;
 des poursuites pénales ;
 des plaintes pour escroquerie fiscale ;
 des procédures d’opposition à fonction.  

le rapport au parlement sur les résultats du contrôle fiscal en 2013

 

 rapport DGFIP 2013

nombre

Droits simples

 Vérification de comptabilité 

40 077

7.961 (-6.3°%)

Examen de situation fiscale

4 159

505 M€(-12.8%°)

Contrôle sur pièces   

810.000

5.8210 M€ (+10%°

 L’analyse de la typologie des plaintes pour fraude fiscale est toujours une typologie socioprofessionnelle établie dans les années 70 et ne reflète pas la réalité financière et internationale de celle-ci  notamment dans ses méthodes d’organisation ; le rapport ne permet donc pas de prévenir la fraude, prévention qui est par exemple un des objectifs des avis publics du comité des abus de droit 

 La commission des infractions fiscales a examiné, au cours de l'année 2013, 1 113 dossiers de propositions de poursuites correctionnelles pour fraude fiscale dont 1 018 ont donné lieu à un avis favorable au dépôt d'une plainte (contre 987 en 2012, 966 en 2011, 981 en 2010 et 939 en 2009) et 95 à un avis défavorable. 

le rapport 2013 de la Commission des Infractions Fiscales 

Les résultats du contrôle fiscal en 2012 

Le controle fiscal en 2012 

 

A la fin 2013, les sommes à recouvrer sont encaissées à hauteur de 48,2% pour les créances mises en recouvrement au cours de cette même année. Les créances de l’année 2011, qui sont exceptionnellement élevées, sont recouvrées à hauteur de 72,5 %. Les créances des millésimes 2010 et 2012 sont, pour leur part, recouvrées respectivement à hauteur de 68 % et de 65 %. 

 Par ailleurs le rapport ne fait pas la différence entre le taux de recouvrement du principal et le recouvrement des pénalités

 Les prélèvements obligatoires en 2013 

La TVA qui représente plus de 50% des recettes de l’état et dont la fraude notamment intracommunautaire est importante (mais moins que dans les autres pays), souvent par méconnaissance des opérateurs , ne représente que 20% des droits nets redressés ce qui montre les difficultés du contrôle fiscal sur le terrain ce que confirme les différents rapports officiels

 

«  Le rapport montre d’abord que la fraude à la TVA est très importante et que les résultats du contrôle fiscal sont relativement décevants. « 

Le rapport de la cour des comptes sur la gestion de la TVA en France 

rapport d’information relatif à la gestion et au contrôle de la tva

mais pour faire bonne figure les pouvoirs publics accentue la pression médiatique sur les écureuils cachottier alors que le montant des résultats des 4200 ESFP est de 500M€  et que les résultats sur la fraude fiscale internationale ne sont pas mentionnés

La question que de nombreux se posent  est de savoir si la bonne pratique du STDR va rester au stade actuel ou au contraire se développer pour d'autres catégories de contribuables 

 

Le montant de l’impôt éludé et des sanctions (en M€

2011

2012

2013

Droits nets

13 479

14 369

14 286

Pénalités (y compris les intérêts de retard)

2 929

3 767

3 714

Total des droits et des pénalités          

16 408

18 136

18 000

 

Détail des droits nets par impôt :

 

 

 

 

Impôt sur les sociétés            

3 624

4 082

3 433

Impôt sur le revenu

1 978

2 070

2 136

Taxes sur la valeur ajoutée

2 763

3 235

2 709

Remboursements de crédits de TVA

1 466

1 345

1 708

roits d’enregistrement

1 450

1 525

1 460

Impôt de solidarité sur la fortune

306

383

421

Impôts locaux

584

436

428

Impôts divers ** dont la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la contribution à l’audiovisuel public et les taxes annexes sur le chiffre d’affaires à compter de 2011

 

1 309

 

1 293

 

1 992

12:43 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 octobre 2014

Responsabilité pénale pour fraude fiscale des conseils

 

blanchiment3.jpgJurisprudence sur le délit de blanchiment

 

Article 222-38 du code penal

 

mise à jour

 

HSBC le rapport Eckert et les poursuites pénales suite

Lien permanent 

 

 
 
Responsabilité pénale des conseils pour complicité de fraude fiscale
 
Querstion N° : 40181     de M. Bernard Perrut
 
La loi n° 1117-2013 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est de nature à donner leur pleine efficacité aux dispositifs juridiques existants en matière de responsabilité pénale d'experts, dont des avocats, ayant participé de manière active à des cas de fraude fiscale agressive pour le compte de clients.
 Ainsi, la loi n° 1117-2013 du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ne porte atteinte en aucune manière à l'exercice de la profession d'avocat et n'en limite pas le champ. Au contraire, elle permettra de neutraliser ceux qui fragilisent notre démocratie en prenant une part active à la fraude fiscale, et contribuera à dissuader les professionnels du droit de participer à des montages frauduleux. 

 

Mandat de dépôt d’un avocat fiscaliste
à la suite d’un signalement TRACFIN

 

Un avocat fiscaliste condamné  pour blanchiment 

Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, P 

Que M. Y..., en qualité d'avocat fiscaliste de M. X..., connaissait l'origine illicite des fonds qui provenaient d'une fraude fiscale, les sommes utilisées ayant pour origine l'activité de commerce d'armes qui aurait dû à ce titre faire l'objet d'une imposition en France ; 

ainsi, ayant agi, en se servant des facilités procurées par sa profession d'avocat, il a permis à l'un de ses clients, M. X... d'investir, de dissimuler et de convertir des fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse ; qu'il est établi ainsi que le premier juge l'a noté dans son jugement que M. Y...a participé activement en sa qualité d'avocat à ces opérations notamment à compter du 15 mai 1996 et que, dès lors, il ne fait aucun doute qu'il a eu connaissance de l'origine frauduleuse pour être le produit d'un délit de la somme de 8 330 000 francs ainsi placée et dissimulée ;

09 octobre 2014

Management Package : Plus value ou salaire ? CE 29 septembre 2014

 le conseil confirme la CAA de Paris : imposition en salaire SI 

Épargne salariale et actionnariat salarié

 Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 365573

l'aff Gaillochet

M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

 Epargne salariale et actionnariat salarié

Les BOFIP à jour au 18.08.14

LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)

 

 

 désireux de s’associer au projet de reprise du groupe familial B, M. A, avec deux autres personnes physiques, s’est associé au groupe Apax pour constituer, le 5 août 1999, la holding B Finance, dont il détenait directement une action sur 1,6 million et 99 919 actions via la société Osny Finance dont il est actionnaire à hauteur de 50 % et que les parties prenantes à cette opération de reprise du groupe B ont conclu un pacte d’actionnaires le 3 septembre 1999 ; ’à la même date, le fonds commun de placement à risques (FCPR) Apax et la société en commandite par actions (SCA) Altamir ont consenti à M. A une promesse de vente d’actions, sous option, de la société B Finance, au prix unitaire de 7,62 euros ; 

 le 9 décembre 2004, M. A a levé l’option d’achat à hauteur de 35 718 titres et, le lendemain, 10 décembre 2004, cédé l’intégralité de ces titres, au prix unitaire de 65,778 euros ;

L’intéressé a déclaré le gain net correspondant selon le régime des plus-values de cession de titres, taxables à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % alors en vigueur ;  

à l’issue du contrôle sur pièces dont a fait l’objet le dossier fiscal de M. et Mme A, le service a remis en cause l’application du régime des plus-values et regardé le gain correspondant à l’écart entre le prix auquel M. A a pu acheter les titres le 9 décembre 2004 et la valeur de ceux-ci, vendus pour un prix unitaire de 65,778 euros le lendemain, comme constituant un complément de rémunération taxable au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts 

le résumé du conseil d état   

Convention par laquelle les actionnaires d'une société, moyennant une indemnité d'immobilisation de 13 613 euros, ont consenti en 1999 à l'un d'entre eux, personne physique, une option d'achat d'un certain nombre d'actions de cette société au prix unitaire de 7,62 euros.

A l'occasion de la présentation par une tierce société d'une offre de rachat de cette société, cet actionnaire lève l'option d'achat et cède immédiatement les titres acquis à cette tierce société au prix unitaire proposé de 65,78 euros, sans que la valeur réelle des actions ait évolué entre ces deux opérations.... ,, 

Une cour administrative d'appel a relevé que le bénéfice de cette option était subordonné à la nomination de l'intéressé comme dirigeant d'un groupe contrôlé par cette société, que la levée de l'option était soumise à une condition d'exercice de ces fonctions de direction pendant au moins cinq ans, et que le nombre d'actions achetables était lié au taux de rendement interne de l'investissement.... ,,En déduisant de ces constatations que l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention correspondait, dans sa totalité, à un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l'option d'achat des actions avait été consentie et qui avait le caractère d'un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires, la cour ne commet pas d'erreur de droit

NOTE P MICHAUD Dans le cadre des plans qualifiés d'options et d'attributions gratuites d'actions attribués à compter du 28 septembre 2012, l'avantage est imposé dans la catégorie des traitements et salaires (loi  du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 art. 11 ; CGI art. 163 bis C abrogé) au barème progressif de l IR

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08 octobre 2014

QPC une amende de 100 % est elle constitutionnelle ?QPC du 8.10.14

CONSEIL CONSTIT.gifLe Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SGI.

vers un timide début d'assouplissement  !!! mais nous attendons tous une décision sur la personnalisation des sanctions
...mais cette décision peut être appliquée dès ce jour ...

Sanctions fiscales et modulation /L’arrêt SEGAME par la CEDH ? 

O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe:

Faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"(septembre 2009)

 

Décision n° 2014-418 QPC du 08 octobre 2014

Société SGI [Amende pour contribution à l'obtention, par un tiers, 
d'un avantage fiscal indu] 

Communiqué de presse 

Décision de renvoi CE

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16/07/2014, 380406,

M. Jean-Marie Deligne, rapporteur   M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 1756 quater du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. 

Thèse du contribuable

 la société SGI soutient que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété et le principe de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, respectivement garantis par les articles 2 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant que la pénalité infligée, égale au montant de l'avantage fiscal obtenu par autrui, peut atteindre des montants très élevés, sans rapport nécessaire avec l'avantage escompté par la personne sanctionnée, ou la gravité du comportement réprimé ;


Le CGI institue des avantages fiscaux pour les contribuables qui réalisent certains investissements outre-mer.

Si l'avantage fiscal apparaît finalement indu, l'administration peut exiger du contribuable son remboursement.

Par ailleurs, l'article 1756 quater du CGI prévoit une amende pour la personne qui a contribué à l'obtention par un tiers d'un avantage fiscal indu sur le fondement de divers articles du CGI. Cette amende fiscale est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu par le tiers, sans préjudice des sanctions de droit commun. 

Sous deux réserves, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. 

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en fixant l'amende en lien avec l'avantage fiscal indûment obtenu par un tiers, le législateur a entendu garantir la sécurité des investissements réalisés outre-mer afin de favoriser de tels investissements, tout en poursuivant un but de lutte contre la fraude fiscale. Il a estimé que le taux de 100 % retenu pour cette amende n'est pas manifestement disproportionné.
 

 Le Conseil a toutefois jugé que cette amende pourrait revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements réprimés si elle était appliquée sans que soit établi l'élément intentionnel de ces manquements.

Il a donc formulé une réserve afin que l'article 1756 quater du CGI soit interprété comme prévoyant une amende applicable aux personnes qui ont agi sciemment et dans la connaissance soit du caractère erroné des informations qu'elles ont fournies, soit de la violation des engagements qu'elles avaient pris envers l'administration, soit des agissements ou manœuvres réalisés. 

Par ailleurs, conformément à sa jurisprudence, le Conseil a jugé que

si cette sanction se cumule avec une autre sanction prononcée pour un même fait, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.     

 

 

PV immobilière et égalité de traitement (CE 24.01.14 Ass internationale de la laine )

woolmark.jpg

 

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 L Association Secrétariat International de la Laine est une association de droit anglais  qui possède un immeuble de bureaux en France 

Elle cède son immeuble et soumet la plus value au prélèvement de  331/3% prévu par l’article 244 bis A du CGI, alors applicable. Aux termes de cet article, l’impôt est dû par les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France,

l'association a ensuite demandé la restitution de ce prélèvement auquel elle estimait ne pas être assujettie ; en se fondant sur plusieurs moyens de droit notamment sue la clause d’égalité de traitement prévu par le traite  

le conseil d’etat rejette la demande  et répond sur ce point de la façon suivante

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24/01/2014, 331071, 

aux termes du 1 de l'article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 :

" Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation " ;

qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts que sont soumis aux prélèvements qu'elles instituent les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France ; que, par suite, la différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité ; 

 

Conclusions  LIBRES de Mme Claire LEGRAS, rapporteur public

cliquer 

 

1- L’International Wool Secretariat, ou Syndicat international de la laine, est une association de droit anglais dont le siège social est à Ikley dans le West Yorkshire. Créée par les éleveurs de moutons de l’hémisphère austral pour promouvoir la laine, notamment auprès  des consommateurs européens, elle est financée par une taxe forfaitaire sur les transactions internationales de laine prélevée sur les exportateurs. Elle est à l’origine du label Woolmark®. Son activité en France, qui a cessé en 1999, consistait apparemment en des campagnes publicitaires et en la vérification de la qualité des produits utilisant le label.

A cette date, le syndicat, installé en France depuis 1953 dans des conditions qui font débat, a vendu son bureau parisien pour un prix de 17,5 MF. Il a spontanément réglé le prélèvement d’un tiers de la plus-value de cession prévu par l’article 244 bis A du CGI, alors applicable. Aux termes de cet article, l’impôt est dû par les personnes morales ou organismes, 

quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, « à l’exception de celles qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés », étant précisé, dans la troisième phrase de son I, que « les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession ». Enfin, le prélèvement devait être acquitté au moment de l’enregistrement de l’acte ou dans le mois suivant la cession. Quelques mois plus tard, le syndicat a contesté

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01:28 Publié dans PV des personnes morales étrangéres, PV Immobilières | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 octobre 2014

QPC sur la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ( CE 2.10.14)

conseil d'État  n° 382284 8ème et 3ème ssr 2 octobre 2014Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous à droite en hau 

Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus –
Prélèvement forfaitaire libératoire et rétroactivité 

Le Conseil d'Etat, par une décision en date du 2 octobre 2014, a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de savoir si, en tant qu'elle visait les revenus de capitaux mobiliers pour les besoins desquels un prélèvement forfaitaire libératoire avait été acquitté antérieurement à son entrée en vigueur, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est ou non rétroactive. 

Conseil d'État  N° 382284 8ème et 3ème SSR 2 Octobre 2014
Mme Esther de Moustier, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public  

"la question de la conformité à la Constitution du III de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 est renvoyée au Conseil constitutionnel."

le BOFIP du 11 février 2014

 

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

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03 octobre 2014

Un marchand de biens peut il amortir un immeuble ??conclusions de V Daumas

march.jpgUn marchand de biens peut il amortir un immeuble ?? 

Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr  09/04/2014, 358278, SCI du FORUM  

M. Fabrice Benkimoun, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public 

 

Note de P Michaud Nous pouvons tous remercier le rapporteur public M. Vincent Daumas d’avoir mis en ligne , sur Arianeweb,ses conclusions libres de tout droit financier

Un certain- petit- nombre de nos rapporteurs publics notamment Mme Claire Legras suive cet exemple et ce dans l’intérêt général et nous souhaitons que cette nouvelle pratique soit suivie par l'ensemble de ces magistrats 

Les conclusions de ces magistrats à l’indépendance totale sont de remarquables outils de travail pour les étudiants et professionnels, privés et publics de la fiscalité et leur diffusion LIBRE permettra de prévenir des erreurs d’appréciation  , rejoint la pratique de nos cours suprêmes européennes et évite le commerce lucratif de l'intelligence publique  

Les conclusions LIBRES  de Mr Vincent Daumas cliquer

Ces conclusions peuvent être reproduites librement
à la condition de n’en pas dénaturer le texte
 

Pour obtenir les conclusions LIBRES cliquer 

La société civile immobilière du Forum, dont l'objet social est,

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02 octobre 2014

Suisse : un loyer en nature est imposable en FRANCE:l'aff SPICA /Les NIELLES

L’avantage en nature de la jouissance d’un immeuble propriété 
d’une société  de capitaux est imposable 

La cour de MARSEILLE confirme les jurisprudences 

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR,5 mars 1997, 80362,  LA PERDRIX  ROUGE  

La DELAWARE Inc et l’acte anormal de gestion 

C A A de Marseille, , 21/10/2014, 12MA01630, 

la société anonyme de droit suisse Les Nielles, qui a pour objet la gestion d'immeubles, est propriétaire d'un bien immobilier situé à Antibes, qui fait l'objet de locations saisonnières, et qui est également mis gratuitement à la disposition de ses actionnaires ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur les années 2003 et 2004, l'administration a considéré que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses actionnaires constituait un acte anormal de gestion ; que le service a ensuite évalué la valeur locative de ce bien immobilier à 4 % de sa valeur vénale, ce qui correspondait à un loyer annuel d'un montant de 263 200 euros ; que la pertinence de cette évaluation ayant été contestée par la société devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce montant a été ramené à 187 671 euros en 2003 et 153 890 euros en 2004, afin de tenir compte des loyers et avantages en nature déjà comptabilisés en produits par cette société ;  

la cour de Marseille confirme l imposition 

6. les revenus correspondant à la mise à disposition gratuite d'un immeuble sont assimilables à des revenus provenant de biens immobiliers au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention précitée et ne peuvent par suite, contrairement à ce que soutient la SA Les Nielles, être regardés comme étant des revenus non mentionnés dans la convention relevant de son article 23 qui sont imposés exclusivement dans l'Etat de résidence de la société ;

 

dès lors, et conformément au paragraphe 1 de cet article 6, les revenus d'une société de droit suisse provenant de biens immobiliers situés en France sont imposables dans cet Etat ; que c'est donc à bon droit que la SA Les Nielles a été taxée à l'impôt sur les sociétés en France sur la base des revenus correspondant au prix normal de location qu'elle aurait pu tirer de sa propriété située à Antibes durant la période d'occupation gratuite par ses actionnaires ;

 

 

 

C A  A de Marseille, 4ème ch, 23/09/2014, 11MA02047,  SPICA, 

 

La Cour adopte le raisonnement habituellement retenu en examinant cette fois les caractéristiques des sociétés anonymes de droit suisse (point 6) et fait application de la clause relative aux revenus immobiliers de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse (points 9 et 10).

 

De manière très intéressante, elle mène également une analyse en matière de contribution sur les revenus locatifs en estimant que "une société propriétaire qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l'article 234 nonies".

 

 

La société immobilière SPICA, société anonyme de droit suisse dont le siège est situé à Genève, a acquis le 5 mai 1959 la propriété d'une villa à Peymeinade (Alpes-Maritimes) ; elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2002 et 2003 ;

'à la suite de ce contrôle, l'administration a relevé que la société mettait gratuitement cette villa à la disposition de son associé ; la société n'ayant déclaré aucun revenu ou un revenu nul à ce titre,

la société relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées en la matière ; 

'il n'est pas contesté, qu'au cours des années litigieuses la société requérante a mis gratuitement à la disposition de son associé unique la villa de sept pièces, d'une surface habitable de 104 m² avec piscine et dépendances, dont elle était propriétaire à Peymeinade ; ce faisant, elle a renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien lui eut procurées ; de telles recettes constituaient des revenus provenant d'un bien immobilier imposables en France au sens de l'article 6  de la convnetion franco suisse et non, comme elle le soutient, des revenus innommés visés par l'article 23-1 de la convention franco-suisse ; en conséquence, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultat de la société immobilière SPICA, les revenus que cet immeuble était susceptible de lui procurer dans les conditions normales du marché locatif, et ce, même si elle n'a effectivement perçu aucun loyer, et à imposer les sommes correspondantes à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre des mêmes années ;

21:52 Publié dans DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 octobre 2014

fusion et transfert de déficit le " non mais " du CE au MINEFI (CE 19.09.14)

tintin et miloi.jpgDans 4 décisions du 19 septembre le conseil vient de preciser les conditions de transfert de déficits en cas de fusion en annulant toutes les décisions administratives de rejet d'agréement.

Ces 4 arrêts donnent des indications précieuses pour les entreprises dans la gestion fiscale de leurs déficits.

ATTENTION toutefois aux nouveaux textes applicables depuis  et qui rabotent considérablement 

 

L’agrément pour report de déficit est il constitutionnel ? OUI MAIS 

Décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014 ING

 

 pour imprimer la tribune avec ses liens 

 

 

Annulation par la conseil de rejet d‘agrément de transfert de déficit 

Transfert de déficit ; les agréments sous contrôle 

Les affaires Optical

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370522 

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370553, I 

M. Mathieu Herondart, rapporteur

Mme Nathalie Escaut, rapporteur public  

L’affaire  SAS Estivin Groupe Holding Finances 

La situation dans le cas d’une holding pure sans éctyivité économique réelle

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370163, 

L’affaire société NC Numericable Zone Nord,

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 19/09/2014, 349084, 

RAPPEL . Décision différente car "changement profond  d'activité"

Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR, 

M. Romain Victor, rapporteur  M. Vincent Daumas, rapporteur public  

la suite ci dessous

 

 Montants des transferts de déficits demandés et accordés depuis 2008

(en millions d'euros)

 

2008

2009

2010

2011

Total

Montants des transferts de déficits demandés

6 495

7 559

1 726

1 506

17 286

Montants des transferts des déficits accordés

5 589

6 560

1 407

904

14 461

Différence

905

999

319

602

2 824

Source : direction générale des finances publiques 

 

Les affaires Optical  

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 370522 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 370553, I 

La société Optical 2, devenue société AA R.A, détenait l'intégralité du capital de la société Optical, laquelle exploitait deux magasins de vente d'optique, à Privas et à Chambéry ;

 le 14 janvier 2010, le magasin de Privas a été cédé et le magasin de Chambéry mis en location-gérance ; que, le 30 mars 2010, la société Optical 2 a procédé à la dissolution sans liquidation, par transmission universelle de patrimoine, de la société Optical, avec effet rétroactif comptable au 1er août 2009 ;

 Le rejet d'agrément 

elle a sollicité, le 29 mars 2010, le bénéfice de l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts, afin de transférer les déficits inscrits dans les écritures comptables de la société Optical au 31 juillet 2009, date de clôture du dernier exercice avant dissolution ;  

par une décision du 21 mars 2011, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a refusé de lui délivrer cet agrément, au motif qu'elle n'avait pas indiqué la fraction des déficits afférents au fonds de commerce du magasin cédé ;  le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 20 juin 2012 du tribunal administratif de Paris, a annulé pour excès de pouvoir cette décision ;

Le droit applicable 

Aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2010 :

 " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212.

En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;  

 

Résumé du CE

 

Il résulte des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable en 2010, que la délivrance d'un agrément en vue du transfert des déficits antérieurs à une fusion ou à une opération assimilée est notamment subordonnée à la condition que l'activité de la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée qui est à l'origine des déficits soit poursuivie pendant un délai minimum de trois ans....

,Pour vérifier si cette condition est remplie, il appartient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que l'activité à l'origine des déficits ne fait pas l'objet de changements tels qu'elle ne serait, en réalité, plus la même. En revanche, lorsque la société absorbée ou faisant l'objet d'une opération assimilée exerce une seule activité en exploitant plusieurs établissements et que la société bénéficiaire de l'opération en cause demande un agrément en vue du transfert des déficits qui trouvent leur origine dans cette activité, la seule circonstance que certains établissements aient été cédés avant l'absorption ou opération assimilée ne saurait autoriser l'autorité administrative à ne prendre en compte que les établissements qui n'ont pas été cédés et à ne délivrer l'agrément que si l'activité afférente à ces seuls établissements était à l'origine de déficits et est poursuivie par la société qui sollicite l'agrément, et pour ces seuls déficits. 

 

L’affaire  SAS Estivin Groupe Holding Finances

La situation dans le cas d’une holding pure sans éctyivité économique réelle

Conseil d'État, 8ème et 3ème SSR, 19/09/2014, 370163,

 

la SAS Estivin Groupe Holding Finances a procédé, en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, à la dissolution sans liquidation de la SAS Brive Fruits Participations dont elle était l'unique associée ;

la société Brive Fruits Participations avait pour objet depuis 2006 de détenir les titres de participation au capital d'une autre société, la société Gauthier ;

 

 le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé, par une décision du 26 août 2011, de délivrer à la SAS Estivin Groupe Holding l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts en vue du transfert des déficits non encore déduits de la société Brive Fruits avant sa dissolution ;

 

Le ministre délégué, chargé du budget demande l'annulation de l'arrêt n° 12NT00762 du 28 mai 2013 qui a annulé cette décision ; 

 

Le droit applicable

 

Les  termes  du II de l'article 209 du code général des impôts, 

 

Le conseil d état confirme l’annulation de la décision du ministre 

La motivation de l’arrêt 

ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en jugeant qu'en se fondant sur le seul motif que la société Brive Fruits Participations était une " holding pure " n'exerçant aucune activité professionnelle réelle pour refuser l'agrément sollicité, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret avait fait une inexacte application de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre délégué, chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 

L’affaire société NC Numericable Zone Nord, 

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 19/09/2014, 349084,  

la société NC Numericable Zone Nord, société en nom collectif ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, avait pour seul objet de détenir, en tant que société holding, les titres de participation au capital des sociétés NC Numericable Côte d'Opale et NC Numericable Région Nord-Pas-de-Calais, sociétés en nom collectif n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; la société NC Numericable Zone Nord, qui était intégralement détenue par la société NC Numericable, a été dissoute dans cette dernière société, sous le régime fiscal prévu à l'article 210 A du code général des impôts ; 

la société NC Numéricâble a sollicité la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 209 du même code en vue de transférer les déficits antérieurs non encore déduits de la société NC Numericable Zone Nord, qui s'élevaient à 14 487 839 euros et provenaient des déficits cumulés par les sociétés NC Numericable Côte d'Opale et NC Numericable Région Nord-Pas-Calais ; 

 par une décision du 11 juillet 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de délivrer cet agrément ; que la société Numericable, venue aux droits de la société NC Numericable, 

La SNC Numéricâble demande l'annulation de l'arrêt du 8 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;  

La loi applicable en 2006 :

 " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;

3. C ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; 

Le conseil d état confirme l’annulation de la décision du ministre 

La motivation de l’arrêt

Le conseil d état annule la décision du ministre

ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en jugeant que ces dispositions interdisaient le transfert à une société holding absorbante de déficits antérieurs de filiales détenues par la société absorbée et n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Numericable est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque

 

 Conseil d'État, 3ème et 8ème, 04/02/2013, 349169 SODIGAR, 

M. Romain Victor, rapporteur  M. Vincent Daumas, rapporteur public

 

il résulte de la combinaison de ces dispositions (209 et 222 CGI)que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ; que de telles transformations dans l'activité d'une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d'entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d'activité sur le bénéfice d'un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l'ancienne activité ;

30 septembre 2014

Garde à vue fiscale et douanière:loi du 27 mai 2014 et le BOJ du 30 mai

garde à vue fiscale,garde à vue douanier pour recevoir la lettre fiscale inscrivez vous en haut à droite

l'Assemblée a le 15 mai  adoptée à l’unanimité le projet de loi, , portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. Ce texte définit notamment les modalités selon lesquelles une personne suspectée lors d’une enquête pourra être entendue librement sans être placée en garde à vue. 

 

mise à jour octobre 2014

Garde à vue pour fraude fiscale aggravée 

Décision Conseil constitutionnel n° 2014-420/421 QPC du 09 octobre 2014

(Affaire B TAPIE°)

Le Conseil a jugé qu'à compter du 9 octobre 2014, il ne sera plus possible de prolonger une mesure de garde à vue au delà de 48 heures dans des investigations portant sur des faits d'escroquerie en bande organisée.

 

le Conseil a déclaré contraire à la Constitution le 8° bis de l'article 706-73 du CPP. Le Conseil a relevé que la modification de l'article 706-88 par la loi du 27 mai 2014 n'a pas mis fin à cette inconstitutionnalité.

 

Garde à vue fiscale:
la déclaration des droits d'une personne gardée à vue 

 

Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales 

 

 BOJM n°2014-5 du 30 mai 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale applicables le 2 juin 2014 de la loi du 27 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.  

 

 les pouvoirs de la police fiscale  

 

 une première analyse EFI de la loi et de la circulaire d'application 

pour lire et imprimer avec les liens cliquer

 

 La loi entre en vigueur le 2 juin 2014 mais certaines dispositions –notamment celles du droit d'être assisté d'un avocat lors de l'interrogatoire dans la nouvelle situation de la comparution libre ne seront applicables qu’à compter de janvier 2015 ,

 le droit à l'accès à la totalité du  dossier n’a pas été voté et  ce contrairement à la directive (art 7)  

 

article 7 2. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les  personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum  à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense. …  

Par ailleurs la pratique de la garde à vue fractionnée dans le temps légal devient de plus en plus  fréquente  non pour faire plaisir à nos gardés à vue  mais pour raisons budgétaires..

 

  

 

Note EFI Les textes  organisant -à un niveau similaire à celui des autres démocraties- les pouvoirs d’enquête de la police douanière ou fiscale c'est-à-dire les pouvoirs de recherche de preuves d'infractions fiscales douanières ou assimilées (cliquer)  seront partiellement équilibrées par un renforcement certes encore partiel des droits  de la défense des citoyens et ce notamment dans le cadre de notre tradition révolutionnaire de la loi du 9 octobre 1789   

 

Nouveau Les pratiques  des auditions « dites » libres 

Code de procédure pénale - art. 61-1 (VD) 

Code de procédure pénale - art. 62 (VD) 

Note EFI attention aux manipulations psychologiques  piègeantes .....Nos Gabelous douaniers ou nos Pluto fiscaux , qui ne l oublions pas protègent l’intérêt général , ont suivi une formation du comportement psychologique et ont appris à faire écrire même des morts
garde à vue fiscale,garde à vue douanier

Nouvelles Dispositions relatives à la garde à vue 

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

Code de procédure pénale - art. 63-1 (VD)

Code de procédure pénale - art. 63-4-1 (VD)

Code de procédure pénale - art. 65 (VD)

Code de procédure pénale - art. 706-88 (VD) 

Code des douanes - art. 323-5 (VD)  (garde à vue douanière)

 

Nouveau Dispositions relatives à la déclaration des droits
devant être remise aux personnes privées de liberté

 Garde à vue fiscale:

la déclaration des droits d'une personne gardée à vue 

 

Ce texte s’appliquera dans le cadre de l’intervention de la police fiscale 

Le dossier parlementaire  

L’analyse du Monde  

la question de l'accès au dossier aux différents stades de la procédure pénale
CLIQUER 

Cette profonde et protectrice  reforme est  rendue obligatoire grâce à la transposition de  la  directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.

Notamment le texte prévoit qu’une déclaration des droits doit  être remise aux personnes privées de liberté cliquer pour lire     

Le projet de loi étend les droits de la défense à tous les stades de l’enquête 

Directive 2012/13/UE

 

la  loi améliore sur de nombreux points, aux différents stades de la procédure pénale, les droits des personnes suspectées ou poursuivies.

 

 

Il prévoit tout d’abord un statut au profit des personnes suspectées lors de l’enquête, en encadrant les modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement sans être placées en garde à vue.

Ces personnes devront ainsi être informées de l’accusation dont elles font l’objet, de leur droit de quitter les locaux d’enquête, de leur droit à l’interprète, de leur droit au silence, et de leur droit à des conseils juridiques. S’il leur est reproché un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elles seront également informées de leur droit à être assistées par un avocat pendant leur audition. Ce droit très important n’est pas exigé par la directive de 2012, mais découle de la directive n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales.

Le projet de loi améliore également les droits des personnes gardées à vue. Celles-ci seront plus précisément informées de l’infraction qui leur est reprochée. Les motifs de la garde à vue leur seront indiqués. Elles auront directement accès aux mêmes pièces du dossier que l’avocat. Elles recevront enfin une déclaration écrite énonçant leurs droits. Une déclaration des droits similaires sera donnée à toutes les personnes privées de liberté au cours d’une procédure pénale, notamment les personnes arrêtées à la suite d’un mandat national ou européen, ou celles placées en détention provisoire.

Le projet de loi renforce également les droits des personnes poursuivies.

 

Ainsi, les personnes mises en examen ou ayant le statut de témoin assisté au cours de l’instruction, de même que les personnes prévenues devant le tribunal correctionnel ou accusées devant la cour d’assises, se verront informées de leur droit au silence, et de leur droit à un interprète.

 

Les personnes poursuivies par citation directe ou par convocation par officier de police judiciaire pourront plus facilement exercer les droits de la défense, car le délai devant être respecté avant la date d’audience sera porté de dix jours à trois mois. Elles auront en outre le droit d’obtenir la copie du dossier dans un délai d’un mois à compter de la demande, et elles pourront demander des actes supplémentaires au tribunal. Celui-ci devra statuer par jugement motivé s’il refuse l’acte demandé, et, dans le cas contraire, pourra confier le supplément d’information à un juge d’instruction.

Les personnes déférées devant le procureur de la République en vue d’une comparution immédiate ou d’une convocation par procès-verbal pourront être, lors de leur présentation devant ce magistrat, immédiatement assistées par un avocat, dont les observations pourront conduire le procureur à donner une autre orientation à la procédure.

Les dispositions de ce projet de loi entreront en vigueur le 1er juin 2014, la directive du 22 mai 2012 devant en effet être transposée avant le 2 juin. Toutefois, les dispositions instituant le droit à l’assistance d’un avocat pour les suspects entendus librement, que la directive du 22 octobre 2013 n’impose qu’à compter de novembre 2016, s’appliqueront le 1er janvier 2015.

Ce projet de loi constitue une première étape dans le renforcement des droits de la défense au cours de la procédure pénale, qui devront en effet encore être améliorés dans le cadre de l’enquête, au vu des conclusions d’une mission confiée à de hautes personnalités judiciaires.

Il comporte également une habilitation à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

 loi du 27 mai.doc

27 septembre 2014

vers une societe de surveillance

apoil.jpg La recherche d’une transparence quasi-totale est un phénomène récent qui animent autant nos concitoyens qui veulent plus de transparence au niveau de leurs dirigeants et mandataires PUBLICS  que nos pouvoirs publics qui désirent tout savoir sur la vie de leurs nouveaux sujets soit par écoutes téléphoniques sauvages soit par dénonciations directes ou indirectes soit notamment en  perçant  le voile de toutes structures pour connaitre  les UBO c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs cachés et occultes

Nos politiciens internationaux avaient justifé la nécessite d'une plus grande transparence pour une meilleure contre le terrorisme international et contre le trafic de drogue .la lecture de la presse montre l'echec de cette politique . A quoi sert donc le GAFI aujourd’hui hui sinon à autoriser les états de plus en plis policiers à surveiller la vie de leurs citoyens

Ou placer le curseur entre protection de l intérêt general et respect de la vie privée

Attali : "Sommes-nous tous des terroristes?"

Nous revenons à une société de surveillance par nos banquiers

dont les questions sont de plus en plus insinuantes 

26.09.14 Un référendum sur le maintien 
du secret bancaire en Suisse
 

Le comité composé de représentants de droite et des associations économiques a déposé son initiative jeudi 25 septembre 2014. Elle a réuni près de 118 000 signatures validée  
                                  Par Bernard Wuthrich  cliquer 

Un nouveau referendum pour nos amis de la suisse 

Initiative populaire fédérale

« Oui à la protection de la sphère privée », 

 

Les banquiers  y sont opposés ?????? CLIQUER 

Cette transparence certes nécessaire peut aussi conduire à la limitation de la sphère privée comme l’académicien JD BREDIN l’a proposé

DISCOURS SUR LA VERTU par J D BREDIN

.  "Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé

Secret, transparence et démocratie par JDB

Revue Pouvoirs 2001

La démocratie n’est-elle rien qu’une organisation politique dans laquelle les citoyens exercent la souveraineté ? Ne serait-elle pas aussi inspirée d’une certaine idée de l’homme ? Ne veut-elle pas un système de droit protecteur de chacun, de sa personnalité, de ses différences, de sa liberté, de sa dignité ? Et cette transparence, qui ressemble à l’eau pure, au soleil, à la lumière, aux belles vacances, à tout ce que nous croyons aimer, ne devrions-nous pas nous méfier d’elle, comme de la tyrannie de toutes ces vertus que prétendirent porter, pour mieux accomplir leurs missions terribles, les religions, les nations et les doctrines 

"La tyrannie de la transparence vient de trouver sa traduction

dans une loi"Jacques Attali cliquer

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25 septembre 2014

rapport sur les professions réglementées

Publication du rapport sur les professions réglementées

25/09/14

Par lettre de mission du 1er octobre 2012 du ministre de l’économie et des finances, l’Inspection générale des finances a réalisé une mission d’analyse sur les activités et professions réglementées. 

D’octobre 2012 à février 2013,  la mission a porté sur un total de 37 professions et activités réglementées, qui représentaient un chiffre d’affaires cumulé de 235,8 Md€ en 2010. Elle a procédé à une analyse statistique approfondie de la place qu’occupent ces professions dans l’économie française, de leur situation de rentabilité et de revenu et de leur dynamique par rapport aux autres secteurs du PIB.


Le rapport - Tome 1 
Les annexes - Tome 2 
Les annexes sectorielles - Tome 3 - annexes 1 à 20 
Les annexes sectorielles - Tome 3 - annexes 21 à 35 

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