23 janvier 2015
Plus-values immobilières non professionnelles 2015
Les plus-values immobilières sont les gains réalisés lors de la vente d'un bien foncier ou immobilier (maison, appartement, terrain). Elles doivent être déclarées
Plus-values immobilières non professionnelles 2015
Plus-values immobilières des particuliers : que faut-il déclarer ?
Plus-values immobilières imposables
Plus-values immobilières non imposables
Plus-values immobilières des particuliers 2015 : quels montants sont imposés ?
Correction de la plus-value immobilière brute réalisée par les particuliers
Abattement exceptionnel pour les ventes réalisées entre septembre 2013 et août 2014
Abattement exceptionnel pour les ventes réalisées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015
À quel taux les plus-values immobilières des particuliers sont-elles imposées ?
Exonération des plus-values réalisées par les expatriés
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21 janvier 2015
Le traquenard andorran ! Domicile fiscal et nationalité ??
Nous nous souvenons qu’un candidat à l’élection présidentielle de 2012 avait proposé d’élargir les critères d’imposition à l’impôt sur le revenu en y ajoutant la nationalité française
la position d 'EFI en avril 2012
cette proposition a été une cause de son échec, nos compatriotes domiciliés a l’ étranger refusant la moindre attache avec notre fisc
La convention avec Andorre du 2 avril 2013
Contrôle de la domiciliation fiscale : une France faussement libérale
La commission du sénat n' a pas adopte la convention avec Andorre cliquer
mise à jour 21 janvier 2015
L’assemblée nationale adopte en dernière lecture la convention fiscale avec Andorre
SANS ETAT D’AME
Ci-dessous le court rapport relatif à cette nouvelle lecture :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2500.asp
L’amendement MARIANI ayant été rejeté
Et sur la discussion générale lors de la première séance du 20 janvier 2015
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/201501...
21:52 Publié dans expatrié, Résidence fiscale internationale, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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19 janvier 2015
Suisse Italie :accord fiscal de grande ampleur ( à suivre)
assurer un passage sans heurts au futur échange automatique de renseignements
Italy - New voluntary disclosure procedure – details
Lettre du IL CAPO DELLA DIREZIONE en italien
pour la Suisse
Berne, 16.01.2015 - La Suisse et l’Italie sont parvenues à un accord de principe sur leur collaboration future en matière fiscale. Les deux gouvernements préparent actuellement la signature d’un protocole de modification à leur convention contre les doubles impositions (CDI) ainsi qu’une feuille de route (« roadmap »).
Ces deux documents devraient être signés dans le délai imparti par le programme d’auto-dénonciation italien (« voluntary disclosure » ; VDP), d’ici au 2 mars 2015.
La solution trouvée met un terme à des années de controverse entre la Suisse et l’Italie et facilite la régularisation des fonds non déclarés avant le passage à l’échange automatique de renseignements.
L'accord intervenu entre la Suisse et l'Italie a été paraphé le 19 décembre 2014. Comme la législation suisse le prévoit, cet accord fait pour l'heure l'objet d'une procédure d'audition des cantons et des milieux économiques concernés. La signature doit avoir lieu d'ici à la fin du mois de février.
Les négociations ont permis d'atteindre les objectifs poursuivis, à savoir :
- assurer un passage sans heurts au futur échange automatique de renseignements, en facilitant la régularisation des clients italiens, en évitant un exode massif de capitaux et en réduisant le risque de poursuites judiciaires contre les instituts financiers et leurs employés ;
- faire sortir la Suisse des listes noires italiennes dans les meilleurs délais ;
- améliorer la CDI Suisse-Italie, y introduire l'échange de renseignements sur demande, conforme à la norme de l'OCDE;
- améliorer l'accord sur l'imposition des travailleurs frontaliers;
- améliorer l'accès au marché pour les fournisseurs de prestations financières.
La CDI entre la Suisse et l'Italie sera complétée par un protocole, qui prévoit l'échange de renseignements sur demande, conforme à la norme de l'OCDE. Après l'entrée en vigueur, l'accord sera applicable à des faits survenus à partir de la date de la signature, comme c'est déjà le cas pour plusieurs accords passés entre la Suisse et d'autres Etats.
Outre le protocole de modification de la CDI, les négociations ont permis d'aboutir à la conclusion d'une feuille de route. Cette « roadmap » contient des solutions de principe et un programme de travail concernant les différents dossiers fiscaux et financiers bilatéraux. Ce document, de nature politique, sera publié au moment de la signature du protocole de modification de la CDI. La roadmap traite notamment les points suivants:
12:40 Publié dans Italie, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 janvier 2015
Singapour : Le nouveau traité du 15 janvier 2015
Mise à jour octobre 2015
le projet en cours de votation
Projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu - mis en ligne le 22 octobre 2015 à 10 h 40 –
mise à jour janvier 2015
Michel SAPIN en visite à Singapour a signé le jeudi 15 janvier 205 avec son homologue, Tharman Shanmugaratnam, la nouvelle convention fiscale franco-singapourienne, qui notamment prévoit un dispositif renforcé contre les risques de fraude et d'évasion fiscales.
.Singapore and France have signed a revised Agreement for the Avoidance of Double Taxation (DTA). The revised DTA offers improved terms for businesses, such as lower withholding tax rates for dividends and includes anti-abuse provisions. The signing took place in Singapore yesterday between Mr Tharman Shanmugaratnam, the Singapore Deputy Prime Minister and Minister for Finance and Mr Michel Sapin, the French Minister of Finance and Public Accounts.
2. Building on the excellent economic relations between Singapore and France, both Ministers expressed their confidence that the revised DTA would further enhance trade and investment flows. They also noted both countries’ excellent history of tax cooperation on exchange of information, as well as commitments to implement the new global standard on automatic exchange of information by 2018.
Singapore-France DTA (Not in Force) signed on 15 Jan 2015 pdf
Nous pouvons remercier Ann du MOF de SINGAPOR -au nom des amis d'EFI de nous avoir fourni ce documents dès sa signature
NOTE
This Convention was signed on 15 January 2015.However, the Convention is not yet ratified and therefore does not have the force of law.
clauses anti abus ;art 22 et 28
Les traités fiscaux signés par Singapore
Singapore to adopt OECD rule against tax evasion - msn
La France négocie une nouvelle convention fiscale avec Singapour
SINGAPORE A SON CERTIFICAT EDELWEISS
Forum fiscal Singapore (n°54 ) is largely compliant
Grâce au "sésame" d'un douzième accord d'échange d'informations fiscales signé le 13 novembre 2009 Singapour ne figure plus sur la liste "grise" de l'OCDE des mauvais élèves en terme de fiscalité.
le traite fiscal avec la france art 27
Singapour a en effet signé, à l'occasion de la visite de Christine Lagarde, un protocole d'accord avec la France afin de mettre leur traité fiscal bilatéral en conformité en matière de transparence et d'échange d'informations, a précisé l'OCDE dans un communiqué.
Quant à Christine Lagarde, ministre de l'Economie, elle avait déclaré : "c'est (cette) signature qui fait sortir Singapour de la liste grise et qui le met dans la liste des pays conformes avec les standards d'échange d'informations".
Le pilotage du contrôle fiscal en France
(Rapport Cour des comptes)
Le manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux
à l'intention des vérificateurs fiscaux
Indicateurs de blanchiment de capitaux concernant les personnes physiques
Examen de la déclaration de revenus et indicateurs préalables au contrôle
Indicateurs mis à jour lors du contrôle
Indicateurs spécifiques à l’immobilier
Indicateurs spécifiques aux opérations en espèces
Indicateurs spécifiques au commerce international Indicateurs spécifiques aux prêts
Indicateurs spécifiques aux prestataires de services professionnels
Cette annonce pour l'OCDE était le signe "qu'il existe un nouvel environnement mondial de coopération fiscale". L'organisation ajoute qu'"aucune juridiction ne peut se tenir à l'écart de ce mouvement vers une plus grande transparence pour des besoins fiscaux".
Singapour a en effet évolué très vite sous l’amicale pression des américains qui la protègent avec leur 7eme flotte
Depuis, des conventions ont été signées avec 40 Etats (la France en fait partie), et 35 seraient en attente de signature. « C'est un pays qui fait de gros progrès » souligne-t-on à l'OCDE.
Dans ce sens, une nouvelle législation particulièrement stricte entrera en vigueur le 1er juillet 2013 que banque centrale Singapourienne, la MAS, sera chargée d'appliquer.
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
Tout titulaire d'un compte alimenté par ses sommes issues de l'évasion fiscale sera considéré comme en « infraction sérieuse ».
Les banques devront signaler ces comptes, sous peine d'amende.
On 9 Oct 2012, MAS issued a consultation paper, setting out the scope of tax crimes that Singapore will be designating as money laundering (“ML”) predicate offences with effect from 1 July 2013; and inviting interested parties to submit their views and comments on implementation issues.
In order to safeguard the integrity of Singapore’s financial system, MAS expects FIs to be vigilant and to apply risk assessment and mitigation controls to prevent the holding of assets where there are reasonable grounds
3.2 In order to safeguard the integrity of Singapore’s financial system, MAS expects FIs to be vigilant and to apply risk assessment and mitigation controls to prevent the holding of assets where there are reasonable grounds to suspect that they are the proceeds of wilful or fraudulent tax evasion (be it a domestic or a foreign offence).
3.3 For the avoidance of doubt, and in line with the FATF Standards2, dual criminality for the purposes of mutual legal assistance and STR filing applies also to tax crimes designated as ML predicate offences. Where the serious tax crime constitutes an offence in the foreign jurisdiction and, if it had occurred in Singapore, would have constituted a predicate tax offence in Singapore, Singapore will be able to provide mutual legal assistance to foreign jurisdictions if the requirements under our mutual legal assistance laws are met. This dual criminality principle, however, does not absolve FIs from having to comply with the MAS AML/CFT Notices and to observe the supervisory expectations MAS has set out in paragraph 3.2 – FIs therefore should apply their risk assessment and mitigation controls to detect and deter the proceeds from serious foreign tax offences, even if the foreign offence is in relation to a type of tax for which an equivalent obligation does not exist in Singapore.
The consultation paper proposes an implementation framework of essential elements that FIs should observe to comply with the new requirements. FIs must develop and implement policies, controls and procedures to effectively detect and deter the laundering of proceeds from wilful or fraudulent tax evasion through the financial system. This includes supplementing existing client acceptance and ongoing transactions monitoring with tax-specific red flag indicators as well as critically reviewing existing clients to assess the tax legitimacy of assets booked. FIs should also establish proper escalation policies for managing high-risk clients, including appropriate senior management approval procedures.
16:54 Publié dans a secrets professionnels, FORUM MONDIAL, Peer review group, TRACFIN et GAFI, Traités et renseignements | Tags : france singapour echange de renseignements fiscaux | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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ISF et rétroactivité d’un traité fiscal : CEDH 15 janvier 2015
La CEDH vient de rendre une décision de principe sur la compatibilité de la rétroactivité d’un traité fiscal avec le principe du respect des biens prévu par l’article 1 du Protocole no 1
Rétroactivité et confiance légitime QPC 5/12/2014 suite
La rétroactivité fiscale dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Rétroactivité d’une loi fiscale et Cedh / L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Principe de sécurité juridique, droit fiscal et délai de prescription
- La position du conseil d état (plénières 1987 et 2003 )
- La position de la cour de cassation ( 27 octobre 2010 )
- La position de la Cour Européenne des Droits de l Homme (15 janvier 2015 )
ISF et rétroactivité d’un traité fiscal : CEDH 15 janvier 2015
pour lire et imprimer cliquer
11:45 Publié dans ISF, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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PATRIM usagers :les méthodes d’estimation immobilière
Sur le principe de l’égalité des armes
Cass 2 juillet 2003 3è Civ n° 02-70047)
les fichiers immobiliers publics à la disposition des citoyens
Evaluation fiscale des titres de SPI
(Art. 726 et 1757 du code général des impôts) - Modification des modalités de calcul de l'assiette des droits d'enregistrement dus au titre des cessions de participations pour les personnes morales à prépondérance immobilière
Ce texte a pour objet la suppression des modalités particulières d’évaluation des parts de SPI dans la situation de cession à titre onéreux institué depuis le 1er janvier 2012
désormais l'assiette du droit de mutation dû au titre des cessions de telles participations sera déterminée dans les mêmes conditions que pour les autres droits sociaux.
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement Patrick Michaud
- I Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance
- II Demande d’expertise devant la commission de conciliation
05:04 Publié dans Evaluation, évaluation fiscale | Tags : patrim usagers | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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15 janvier 2015
Impôt sur la fortune en FRANCE: QPC du 15 janvier 2015
les BOFIP mai 2014 lire ci dessous
L'article 26 de la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989 a institué un impôt annuel de solidarité sur la fortune à compter du 1er janvier 1989.
L'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt sur le patrimoine net des personnes physiques, dont certains biens bénéficient d'une exonération soit totale soit partielle. C'est un impôt déclaratif, progressif, payable annuellement et pouvant faire l'objet de réductions.
La France et la Suisse sont les seuls états à développer un imposition sur le capital des personnes physiques étant précisé que les droits de succession en suisse sont très faibles
l’imposition sur le capital est très concentré sur 300.000 foyers fiscaux et vise principalement des épargnants non actifs et non collectionneurs d’art, dont le gros mot interdit sous sanction de censure est de considérer que cette historique activité n’est pas créatrice d’emplois pour le France, .son rendement budgétaire est faible (4MM€ soit 5 pour mille des PO ) mais son caractère économiquement inhibant est élévé (lire le rapport fondateur officiel en 1979) .cette imposition est maintenue en l’état pour des raisons essentiellement politique en souvenir du cartel des gauches en 1924
MISE A JOUR JANVIER 2015
Valeur des créances à terme pour la détermination de
l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l’ISF
Par une décision QPC datée du 15 janvier 2015 le Conseil constitutionnel apprécie la conformité à la Constitution de l'article 760 du CGI.
Après avoir estimé conformes à la Constitution les deux premiers alinéas,
il considère le troisième non conforme au principe d'égalité devant les charges publiques.
l'article non conforme à la constitution
Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.
La décision QPC du 15 janvier 2015 n°2014-436
Le communiqué de presse Dossier documentaire
Il énonce ainsi que
"Considérant, en troisième lieu, que le troisième alinéa de l'article 760 du code général des impôts prévoit que, lorsqu'une créance à terme a été soumise à l'impôt sur une base estimative en application du deuxième alinéa de ce même article, le créancier est tenu de déclarer toute somme supplémentaire recouvrée postérieurement à l'évaluation en sus de celle-ci ; que l'imposition supplémentaire qui en résulte n'est ainsi pas soumise à la condition que la créance avait été sous-évaluée à la date du fait générateur de l'impôt ; que le contribuable n'est ainsi pas en mesure d'apporter la preuve de ce que la capacité du débiteur de payer une somme excédant la valeur à laquelle la créance avait été évaluée résulte de circonstances postérieures au fait générateur de l'impôt ; que les dispositions du troisième alinéa instituent en conséquence des modalités de fixation de l'assiette de l'impôt qui sont sans rapport avec l'appréciation des facultés contributives des contribuables assujettis à l'impôt ; qu'elles méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques".
20:10 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Imposition du patrimoine, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 janvier 2015
Conseil d'Etat colloque
La France dans la transformation numerique :
quelle protection des droits fondamentaux ?
Vendredi 6 février 2015
(09h* - 16h30)
Un colloque organisé par le Conseil d’État
Salle d’Assemblée générale*, Place du Palais-Royal – Paris 1er
Le Conseil d’État a publié en septembre 2014 son étude annuelle intitulée Le numérique et les droits fondamentaux. L’objet du colloque est de mettre en débat un certain nombre de propositions : la protection des données personnelles, le statut des plateformes et la territorialité du droit applicable au numérique.
La séance d’ouverture sera assurée par Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État.
Suivront trois tables rondes animées respectivement par Jacky Richard, rapporteur général de la section du rapport et des études du Conseil d’État, Nathalie Sonnac, professeur à l’université Panthéon-Assas et Bénédicte Fauvarque-Cosson, professeur à l’université Panthéon-Assas, présidente de la Société de législation comparée.
La séance de clôture sera animée par Maryvonne de Saint Pulgent, présidente de la section du rapport et des études du Conseil d’État et Andreas Paulus, juge à la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne.
>>>> Plus de détails dans le programme ci-joint – Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer par courriel si vous souhaitez participer à ce colloque (nombre de places limité), en précisant vos nom, fonctions et coordonnées, à l’adresse :
Vous recevrez un courriel de confirmation.
* Accueil des participants dès 8h30 (merci de vous munir d’une pièce d’identité).
Le colloque sera retransmis sur écran dans une salle attenante à celle d’Assemblée générale.
14:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 janvier 2015
Contrôle de la domiciliation fiscale : une France faussement libérale
Vous êtes nombreux à vous demander pour quelles raisons l’installation d’un domicile dans un état étranger est administrativement compliquée alors qu’en France il n’existe aucune contrainte : le départ de France est libre (en dehors de la chronophage exit tax peu utilisée en pratique) et l’entrée sur le territoire totalement libre pour les ressortissants européens
A ce jour la liberté d’aller et venir, principe de valeur constitutionnel, est absolue
Cf notamment Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979
04:18 Publié dans Résidence fiscale internationale | Tags : changement de domicile, changement de residence | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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07 janvier 2015
Nouvelle convention france belgique en cours de négo pour juin 2015 !
Le ministère de finances de la BELGIQUE vient de nous informer qu’une révision complète de la convention sera établie mi 2015
France Révision complète de la Convention de 1964
X X X X X X
12:58 Publié dans a secrets professionnels, Belgique | Tags : secret bancaire : accord france belgique | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Suisse : le fin du secret bancaire pour 2018 ??!!.suite
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous à droite en haut
secret bancaire suisse; la fin pour 2018
mise à jour janvier 2015
Le Tribunal administratif fédéral accorde l’assistance fiscale à la France
Par Denis Masmejan cliquer
Les juges déboutent un couple de Français soupçonnés d’avoir dissimulé l’existence d’une société en Suisse
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours d’un couple de Français qui s’opposaient à la transmission d’informations au fisc de l’Hexagone sur leur fortune en Suisse. Dans une décision rendue publique lundi 5 janvier 2015, les juges ont fait application de la convention de double imposition en vigueur entre les deux pays depuis 2010, calquée sur les standards de l’OCDE. Ils ont estimé que les renseignements demandés à la Suisse étaient «vraisemblablement pertinents» pour le contrôle fiscal en cours en France.
08:56 Publié dans Echange automatique FATCA, Suisse | Tags : secret bancaire suisse, echange automatique de renseignement | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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05 janvier 2015
Suppression limitée du représentant fiscal (art 62 LFR 2 )
Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France
UE Non au représentant fiscal : CJUE 11/12/2014
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Article 62 de la loi de finances rectificative pour 2014 (2)
reforme du représentant accrédité (BOFIP du 1 07 2015 )
(à compter du 1er janvier 2015)
Suppression du représentant fiscal pour les résidents de l'UE et, dans certains cas, de l'EEE
Afin de se conformer au droit de l'Union européenne, il est mis fin à l'obligation de recourir à un représentant fiscal pour les contribuables résidents dans l'UE ou dans un État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt (loi art. 62, I et II).
En pratique, les trois pays membres de l'EEE et non membres de l'Union européenne sont la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. La Norvège et l'Islande ont signé et ratifié la convention multilatérale d'assistance mutuelle de l'OCDE, ainsi que des conventions fiscales avec la France. En revanche, l'accord d'échange de renseignements signé entre la France et le Liechtenstein le 22 septembre 2009 ne comporte pas de clause d'assistance au recouvrement, et la convention multilatérale de l'OCDE a été signée mais non ratifiée par ce pays.
Par suite, les dispositifs fiscaux prévoyant l'obligation de désigner un représentant fiscal en France sont maintenus pour les non-résidents, ressortissants du Liechtenstein ou d'un État tiers.
Cette dispense de représentant fiscal s'applique :
- pour l'IR dû à compter des revenus de l'année 2014 ;
- pour l'ISF dû à compter de 2015 ;
- pour l'IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;
- pour la taxe annuelle de 3 % due au titre des cessions d'immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015 ;
- et pour les plus-values immobilières ou mobilières réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
IMPORTANT En limitant la suppression ,les pouvoirs publics ont aussi voulu d'une part maintenir en survie les sociétés de représentation fiscale qui font un important travail de prévention des "erreurs "fiscales et d'autre part ne pas alourdir la responsabilité du notariat qui sont des officiers publics responsables de l'intérêt général au sens de l'article 1382 du code civil et sur qui va retomber en fait le contrôle des "erreurs"
Rapport de Mme Valérie RABAULT
_Analyse de l'Article 62_LFR2014(2).pdf
I. L’ÉTAT DU DROIT
11:36 Publié dans plus value, plus values immobilières des non residents | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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04 janvier 2015
Liberté de circulation des capitaux : oui si ou oui mais ???
Comme nous l’avions pressenti, le Conseil d' Etat vient de mettre un premier frein au libéralisme libertaire du principe de la liberté de circulation des capitaux sans contraintes
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 30/12/2014, 361842
et ce alors même que la JP de la CJUE lui permettait de prendre une décision contraire à celle qu’il a prise : mais il a appliqué sa décision de plénière de 2006 comme nous l'anlysons ci dessous
CJUE 14 septembre 2006, Centro di musicologia Walter Stauffer (aff. C 386/04) et
CJUE 27 janvier 2009 Hein Persche (aff. 318/07);
Avec mon confrère Benjamin Briguaud nous analysons cet arrêt de renvoi qui peut avoir des conséquences considérables sur nos finances publiques et donc sur nos concitoyens.
A cet égard, Madame la députée Eva SAS a déposé un rapport sur les conséquences d’une application brute de décoffrage d’ "une JP libertaire" de la CJUE dont le montant avoisinerait 20MME, certains de ces remboursements seront justifiés, d’autres non, et ce en vertu d’un principe de bons sens : des droits créent des obligations.
Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire: un point d'étape
le point sur les remboursements qui ne visent que les opcvm étrangères "strictement identiques aux françaises
08:37 Publié dans liberté de circulation des capitaux | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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03 janvier 2015
Le français PIKETTI sera t il le nouveau MARX?
Le refus d’accepter la légion d’honneur de la France fait la une des journaux financiers du monde entier ce débat certainement bashing ET qui n'est donc plus une anecdote fraocoparisiennejustifie à mon avis que les avocats puissent en prendre connaissance
Mais qui est thomas Piketti cet enfant de Lutte Ouvrière
Thomas Piketty refuse sa Légion d’honneur: le monde entier en parle
Cliquer pour lire la presse économique internationale qui parle ce cette "anecdote"
Certaines de ses propositions ont été reprises –avec beaucoup de souplesses et nuances par C LAGARDE au FMI
Quelques thèse de T P
11:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 janvier 2015
ISF le nouveau bouclier fiscal: BOFIP du 8 janvier 2014 et CE 20 décembre 2013
mais est il plus juste ?
Le conseil constitutionnel ayant censuré en décembre 2012 notamment l’élargissement de la "base ressources "aux revenus capitalisés, quand bien même ils ne sont pas disponibles. une analyse rapide du nouveau texte montre que l’ISF 2013 a été beaucoup moins rigoureux que son apparence politique ou que la dévastatrice réforme JUPPE de 1995 et ce alors même que la définition des biens professionnels fortement élargie en 2011 n'a pas été modifiée
le nouveau commentaires administratifs dans une instruction du 8 janvier 2014
BOI-PAT-ISF-40-60 du 8 01 2014 cliquer
Mais en juin 2013, l'administration fiscale avait publié une instruction BOI-PAT-ISF-40-60-2013 06 14 cliquer durcissant -un peu- les regles du plafonnement en integrant les revenus non distribués de contrat d'assurance vie dans le calcul du revenu de refernce
Le conseil d 'etat a annulé , pour excès de pouvoir ,cette disposition le 20 décembre 2013
08:04 Publié dans ISF, Politique fiscale | Tags : bouclier fiscal | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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