05 juillet 2015
Une révolution?! : la justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15
mise a jour décembre 2018
Par une décision n° 3988 du 13 avril 2015, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l’action en décharge d’imposion apres liquidation judiciaire
http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/3988_Decision_3988.pdf
le CE du 31 juillet 2015 N° 371791 a confirmé
XXXXX
Par un arrêt publié au Bulletin en date du 25 juin 2015, la Cour de cassation considère que la dette fiscale peut être effacée dans le cadre d'une situation de surendettement. Le juge estime ainsi que l'article L 331-7-1 du Code de la consommation, applicable à la procédure devant la commission de surendettement des particuliers, déroge à l'article L 247 du Livre des procédures fiscales.
De la servitude pour dette ! par Aristote Δουλείας για χρέη
Cette décision d'une de nos deux cours supêmes refuse l’application d’un des principes fort connus de nos finances publiques que nous entendons à longueur de journée
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
Au niveau Politique, est il tout simplement juste que la France puisse « effacer » des dettes de citoyens étrangers et non au profit de ses propres citoyens
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 13-27.107, Publié au bulletin
M. X... a saisi une commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation ;
Comment saisir la commission de surendettement des particuliers
: De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
le tribunal d'instance de Lorient avait ordonné diverses mesures de désendettement, dont un effacement partiel (sic) de la créance fiscale constituée de taxes sur la valeur ajoutée ;
La cour d’appel de rennes avait confirmé la décision du juge d’instance qui avait recommandé l’effacement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation,
L’administration a fait appel de cet arrêt sur le motif qu’il violait les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qui dispose
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
La cour de cassation confirme la cour d’appel et donne raison au citoyen
Mais attendu qu’en application de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation, les dettes fiscales faisant l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code étant exclues de toute mesure d’effacement, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;
17:40 Publié dans Contentieux du recouvrement | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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04 juillet 2015
PV en cas d' Apport-cession : CONSULTATION PUBLIQUE
Bercy vient de soumettre à consultation publique ses commentaires portant sur le régime du report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur.
L’avis de consultation publique du 2 juillet au 24 juillet 2015
Les nouveaux commentaires mentionnés ci-après sous la rubrique "document lié soumis à consultation publique" et afférents à ce dispositif font l'objet d'une consultation publique du 2 juillet 2015 au 24 juillet 2015 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leur remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation |
Apports réalisés après le 14 novembre 2012
Codifié sous l’article 150-0 B ter , l’article 18 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a mis un terme au schéma d’optimisation dit « d’apport-cession » en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.
Article 18 de la LFR pour 2012 Source Sénat
I le sursis d'imposition de plein droit est réservé aux seuls apports de titres à une société non contrôlée par l'apporteur. Comme antérieurement
II Le report d’imposition optionnel est possible en cas d’apport à une société contrôlée
Le nouveau régime d imposition de certaines plus values d’apport
En cas d'apport à une société contrôlée, la plus-value est désormais soumise à un report d'imposition optionnel sur déclaration aux contours stricts. une société est présumée être contrôlée par l’apporteur lorsque celui-ci détient, seul ou avec son groupe familial, la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision. La condition de contrôle s’apprécie à la date de l’apport en tenant compte des droits détenus à l’issue de l’apport.
Le report ne sera maintenu qu'à la condition que l'apporteur conserve les titres reçus en échange, et que la société bénéficiaire conserve les titres apportés pendant une période de trois ans, ou, en cas de cession pendant cette période, qu'elle prenne l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de cession, dans un délai de deux ans, dans le financement direct ou indirect d'une activité opérationnelle.
Document lié soumis à consultation publique :
07:19 Publié dans plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 juillet 2015
Pourquoi le Royaume-Uni séduit les entrepreneurs français (source Sénat)
Le Royaume-Uni, très durement touché par la crise de 2008, a su mener des réformes pragmatiques pour renouer avec une dynamique économique extrêmement favorable et une situation proche du plein emploi.
Le présent rapport présente les mesures et règles qui séduisent les entrepreneurs français installés au Royaume-Uni et qui pourraient utilement inspirer tous ceux qui souhaitent aujourd'hui redonner confiance aux entreprises françaises et favoriser la croissance et l'emploi en France.
Les rapporteurs : Olivier CADIC, Élisabeth LAMURE
Le rapport Le rapport en une page Le rapport au format pdf
C. LA CONFIANCE Cliquez De nombreuses mesures britanniques sont interprétées comme des signes d'encouragement pour les entreprises qui sont appelées à se développer. La fiscalité est ainsi, outre-Manche, un outil de la stratégie britannique pour créer un environnement de confiance et attirer des entreprises. Le dispositif Enterprise investment scheme(42(*)) (EIS), qui constitue la clé de voûte de cette politique depuis les années 1993-1994, a été renforcé récemment. L'EIS permet une réduction d'impôt de 30%(43(*)) du montant investi dans une entreprise, plafonnée à 300 000 £ (donc pour un investissement de 1 million de livres). Depuis avril 2012, toute personne qui investit au maximum 100 000 livres dans une start up de moins de deux ans et de moins de vingt-cinq salariés bénéficie d'une réduction d'impôt de 50% grâce au Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS). De plus,tout investisseur qui réalise des gains en 2012-2013 via le SEIS est exempté de taxe sur les plus-values s'il réinvestit dans la foulée dans une nouvelle startup. |
Créée en novembre 2014 à l'instigation du président du Sénat Gérard Larcher, la Délégation sénatoriale aux entreprises, présidée par Mme Élisabeth LAMURE (Les Républicains-Rhône), est composée de 42 sénateurs appartenant aux différents groupes politiques du Sénat.
19:09 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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LUXEMBOURG l'avenant entré en vigueur
mise à jour février 2017
Convention fiscale entre la France et le Luxembourg
Cet avenant est entré en vigueur le 1er février 2016.
Conformément à son article 2, les dispositions de l'avenant s'appliquent pour la première fois en France :
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2017 ;
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l'année 2017 ou à tout exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2017 ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 201
le dossier parlementaire français
Projet de loi autorisant l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune - mis en ligne le 1er juillet 2015 à 17 h 10 -
UNE IMPOSITION EFFECTIVE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017
Texte de l'accord international
X X X X X
Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics français, et Pierre Gramegna, ministre des Finances luxembourgeois, ont signé le 5 septembre 2014 un quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg ce qui met un terme aux cas d'exonération bénéficiant aux sociétés luxembourgeoises détenant de l'immobilier en France"
Le seul objectif affiché vise à compléter le second avenant entré en vigueur le 27 décembre 2007 à la convention afin de permettre l’imposition en France des plus-values de cession de titres de sociétés françaises à prépondérance immobilière réalisées par des sociétés luxembourgeoises.
A ce jour, ces plus-values ne sont pas imposables en France mais au Luxembourg, où elles y sont généralement exonérées
Signature du 4e avenant à la convention fiscale entre la France
et le Grand-Duché de Luxembourg
le quatrième avenant signé le 5 septembre 2014
L’article 3 de la convention franco-luxembourgeoise est complété par un §4 ainsi rédigé : « Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou droits dans une société, une fiducie ou tout autre institution ou entité, dont l’actif ou les les biens sont constitués pour plus de 50% de leur valeur ou tirent plus de 5% de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens ne sont imposables que dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise. Les dispositions de l’alinéa qui précède qui s’appliquent également à l’aliénation par une entreprise desdites actions, parts ou autres droits... »
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Entrée en vigueur : lire l'article 2 .l’avenant n'est pas rétroactif et s'appliquera que l' année civile suivant l'entrée en vigueur ( soit 2015 ou 2016 ?) mais attention aux montages visés par le comité des abus de droit notamment du 22 mai 2014
les principes et la pratique de l'avenant de 2007
Abus de droit d’un traité Le cas de l’avenant de 2007 avec le Luxembourg
Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).
Un traité s’applique à partir de la date prévue par celui-ci
et non à la date de publication du décret
Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 avril 1987, 79840 Procopio,
Si l'article 55 de la Constitution subordonne l'application en France de conventions internationales à leur ratification et à leur publication, ces conventions une fois publiées doivent être appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui leur confèrent un caractère rétroactif.
Conseil d'État, Assemblée, 05/03/2003, 242860,
La date d'entrée en vigueur dans l'ordre interne d'une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée résulte de ses stipulations sur ce point, alors même qu'elles donneraient à cette entrée en vigueur un effet rétroactif [RJ3
En conséquence un traité peut avoir des effets rétroactifs
x x x xx
Vendredi à Paris, devant des étudiants de Sciences Po, Pierre Gramegna a par ailleurs assuré que la «nouvelle transparence» allait à l’avenir «devenir une force pour notre place financière».
Devant les étudiants de SCIENCES PO, Pierre Gramegna expose ses vues sur la situation économique et la transparence fiscale cliquerConfronté avec la discussion récente en France autour du pacte de stabilité et de croissance, Pierre Gramegna a déclaré: "Il ne faut pas mentir à soi-même. Il arrive un moment où il faut réduire les déficits. Alors, si l’on agit pas, les marchés vont agir." Le ministre a indiqué en outre: "Nous n’avons pas besoin de changer les règles du pacte. Mais nous pouvons discuter du rythme de la réduction de l’endettement. Il faut continuer la décélération de la dette, mais on peut coupler cet effort à des mécanismes favorisant la relance par le biais d’investissements publics et privés dans les infrastructures." Le ministre a mis en garde contre une politique de relance à court terme, qui n’aboutirait qu’à creuser le déficit commercial: "Il faut relancer la demande de manière indirecte, en favorisant l'innovation et l'investissement, pour rendre nos entreprises plus compétitives, et augmenter ainsi la demande pour leurs produits. Ce sera un effort de longue haleine, dont les résultats ne se constateront que dans quelques années." |
09:41 Publié dans Luxembourg | Tags : luxembourg l'avenant fiscal du 5 septembre | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 juillet 2015
Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)
L’administration vient d’obtenir une grande satisfaction dans le cadre d’un prêt dont l’identité du préteur est cachée
Cette jurisprudence novatrice va de le sens de la recherche de la transparence notamment en matière fiscal.
Nous savons tous que les conventions ne peuvent s’appliquer que dans le cadre de la connaissance du bénéficiaire effectif des revenus
Un abus de traite peut il être un abus de droit ?
OCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?!
Or ne l’espèce, administration n’a pas utilisé l’article du traite franco us mais l’article L64 du LPF sur l’abus de droit fiscal
CAA de NANTES, 1ère Chambre , 25/06/2015, 13NT02119, Inédit au recueil Lebon
l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, établit qu'en contractant le prêt avec la société de droit néerlandais Thermo Euroglass Bv et en dissimulant par suite l'identité du véritable prêteur, la SAS Thermo Electron Holdings n'a, en recherchant le bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 212 du code général des impôts à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, été inspirée par aucun autre motif que celui d'atténuer les charges fiscales qu'elle aurait, si ce contrat de prêt n'avait pas été signé, normalement supportées eu égard à sa situation ;
Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale n'était pas en droit d'écarter le contrat litigieux sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales
LES FAITS
10:16 Publié dans Abus de droit :JP, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 juin 2015
Le Conseil d.Etat protège le secret professionnel (CE 24 juin 2015)
Je vous diffuse l’arrêt de principe du conseil d’état du 24 juin 2015 qui précise qu’ une vérification fiscale peut être annulée en cas de violation du secret professionnel .en l espèce celui du pharmacien
Ce principe est applicable a fortiori pour l avocat
Ce principe est applicable a fortiori pour l avocat .le principe est donc acté mais son application relève de l’ appréciation du juge du fait ( Lire l’arrêt considérant 4 )
A nos déontologues de revoir leur tablette et surtout de diffuser sans tabou les informations
Nous sommes nombreux à nous demander pour quelles raisons le compte rendu de la réunion de la commission fiscale du barreau de paris sur la responsabilité pénale de l avocat fiscaliste organisée début juin devant plus de 400 avocats par nos confrères ultra compétents que sont Eve Obadia et Vincent Nieurè n a pas été publiée.
Les bœufs tigres, ceux de Voltaire seraient t ils de retour au barreau de Paris ?
LA DEFINITION DU BŒUF TIGRE PAR VOLTAIRE
LA SITUATION DE FAIT
17:40 Publié dans a secrets professionnels, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 juin 2015
Un crédit lombard frauduleux. le Communiqué DGFIP
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Rediffusion de la tribune de février 2014
Des banques certainement conseillées par notre professeur Tournesol ont relancé un vieux produit financier permettant de vivre confortablement sans revenus déclarés, voire de blanchir un compte en Suisse. (sic !°)
En plus, c'est légal prétendent elles ???.
14:25 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment | Tags : le crédit lombard est il toujours légal ? | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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26 juin 2015
UE TVA Lieu du siège de l’activité économique (AFF Printing Back BV)
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Ces affaires posent une question de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et, plus précisément, la question de la manière dont il y a lieu d’appréhender la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service.
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/06/2015, 369100
pour l’application de ces dispositions, qui résultent de la transposition en droit interne de l’article 9 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, il convient, comme la Cour de justice des Communautés européennes l’a jugé notamment dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d’établir le lieu des prestations de services ;
l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre ;
un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ;
X X X X
10:17 Publié dans TVA EUROPE, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Succursale étrangère ; liberté du choix du financement ( CE 17/06/15 Banque AIG )
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Le conseil d état confirme sa position antérieure sur la liberté du choix de financement de la succursale étrangère
Déduction des Frais Financiers : les principes
CE, 20 décembre 1963, n° 52308 CE 10 mars 1965, n°62426.
Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 17/06/2015, 369722, Banque AIG Inédit au recueil Lebon
La situation de fait
la société Banque AIG SA, établissement bancaire de droit français, a créé au Japon une succursale ;à l’issue de trois vérifications de la comptabilité de cette société l’administration fiscale a estimé, au regard notamment des règles prudentielles édictées par la réglementation japonaise, que cette succursale avait été dotée par le siège français de fonds propres excédant ceux qu’aurait exigé l’exercice de son activité dans des conditions concurrentielles normales et en toute indépendance de son siège, au sens des stipulations du 2 de l’article 7 de la convention fiscale franco-japonaise ; l’administration fiscale a alors considéré que le siège français avait, de ce fait, indûment renoncé à percevoir les produits financiers correspondant à la fraction de cette dotation jugée excessive ;
Le vérificateur a ainsi intégré ces produits aux bénéfices réalisés par la société dans ses entreprises exploitées en France, sur le fondement des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts,
02:22 Publié dans Détermination du resultat | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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25 juin 2015
Régime fiscal des provisions sur titres de créances ( CE 17 juin 2015 Aff Banque BIA
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Nous diffusons cet arrêt didactique et de principe qui est d’une utilisation pratique compte tenu de la volatilité des marchés financiers
la SA Banque BIA détenait des titres de restructuration de dette émis par l’Argentine et le Brésil, vingt-cinq coupures d’un bon à moyen terme négociable (BMTN) et vingt-cinq coupures d’un “ Euro Medium Term Note “ (EMTN) ainsi que des créances qu’elle détenait sur la banque russe IBEC par l’intermédiaire d’un pool bancaire ;
L’administration a remis en cause les provisions fiscales sur ces titres de créances
Par un arrêt n° 10VE03058 du 19 février 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé cette position
Le conseil d état censure partiellement
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 17/06/2015, 369076
LE DROIT
il résulte l’article 39 du code général des impôt
19:08 Publié dans Déficit, Résultat fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 juin 2015
Evaluation ; vers l’abattement pour fiscalité latente ?!
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Dans 27 arrêts rendus le 13 mai 2015 la CAA de Nancy a reconnu qu’une évaluation d’actions pouvait tenir compte d’ un abattement pour fiscalité latente pour certains éléments d’actif
La jurisprudence sur ce thème est peu prolixe ;aucun arrêt du conseil d’état et environ 35 arrêts de CAA y compris les 27 de Nancy
Le contentieux fiscal de l'évaluation
Évaluation fiscale des titres non cotés
L’EVALUATION DES TITRES NON COTES
Par Olivier FOUQUET
Par un jugement n° 1100583 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait partiellement fait droit à la demande des requérants en jugeant que les évaluations devaient être calculées en tenant compte d’un coefficient de risque de 0,6 appliqué au taux de rendement des obligations et des emprunts d’État et d’un abattement pour non liquidité de 30% à la valeur des parts cédées.
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre , 13/05/2015, 14NC01413 n
Rappel des principes
01:10 Publié dans Titres non cotés | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 juin 2015
La liste "Moscovici " des 30 paradis fiscaux: du billard à 5 bandes
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La Commission publie une première liste paneuropéenne des juridictions fiscales non coopératives de pays tiers.Cette liste dite « liste Moscovici » vise 30 paradis fiscaux non coopératifs a été rendue publique mercredi 17 juin
Un vrai cours de billard à cinq bandes ( à suivre )
Moscovici avec l’assistance de l’Allemagne (qui prépare son FRANCFORT place de la finance) et surtout la bénédiction du formidable politique qu'est Junker qui tient enfin sa revanche contre la city qui le traitait d’ivrogne en juin dernier Le génie de la CITY va t il diriger les européens ? et contre l’OCDE qui avait blackboulé le Luxembourg en novembre 2013 Forum fiscal : Luxembourg blackboulé ???!!! a préparé dans la plus grande discrétion cette liste qui n’est en fait qu’une synthèse partielle des listes nationales
la publication de cette liste, qui n'a aucune valeur juridique , est donc d'abord une réaction politique d’indépendance de l'Europe vis-à-vis de l'OCDE qui essaye d'accaparer la morale fiscale internationale alors qu'elle n' a aucun pouvoir régalien,(cf arrêt CE 30 juillet 2010 Aff P Michaud) (le conseil rappelle que "les actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale".) ensuite contre le Génie de la City qui fait semblant d’être ange et enfin contre les USA qui protègent FIRSTLY ses ressortissants , ses entreprises et ses banques ( refus du BEPS et de l''EAR et FATCA sans réciprocité du tout )
la reponse de l' ocde par Pascal Saint-Amans
9 juillet 2015: la Commission européenne a publié le 17 juin une annonce à propos de juridictions tiers non coopératives. En réponse, Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE et Monica Bhatia, Chef du Scrétariat du Forum mondial ont envoyé une lettre à tous les membres du Forum mondial. Cliquez ici pour lire la lettre. Le secrétariat du Forum mondial a maintenant produit une fiche d'informationstrès simple qui réunit dans un document toutes les mesures de transparence fiscale prises par les juridictions qui sont sur la "liste pan-EU". Cela montre les progrès que la plupart des juridictions ont mis en place pour mettre en oeuvre les standards internationaux.
X X X X X X
L'UE commence t elle à prendre ses distances vis d'une OCDE trop city minded ?
Londres perd la bataille de Guernesey par Isabelle Marchais journaliste
La réaction des autorités de Guernesey (source notre ami P Harris)
Liste paneuropéenne des pays tiers et territoires
inscrits sur liste noire par les États membres. (htlm)
le nom du même site 2 jours après
Map of third country non-cooperative tax jurisdictions)
Liste des 30 paradis fiscaux de la commission européenne (pdf)
établi par EFI par sureté .car une forte pression de hackers mécontents
est faite sur le site pour que le lien soit cassé.
Le paradis des paradis fiscaux ??
le rapport français –autocensuré- d’octobre 2013
Attention contrairement à ce que certains essaient de faire croire, la Commission européenne n'a pas établi SA propre liste mais elle seulement fait la synthèse les listes noires existant dans les 28 pays membres de l’Union européenne. Elles sont au nombre de 18 au total. Ces 18 listes, dont certaines n’auraient pas (?) été toutefois actualisées depuis plusieurs années, recensent 85 juridictions non coopératives
.le seul etat qui n'a pas de liste de paradis fiscal est la GB cliquez sur UK de la carte (bien joué)
Bruxelles a choisi de retenir celles dont les noms apparaissaient sur au moins dix de ces listes,
Surtout, la commission a voulu montrer son indépendance vis a vis du forum international de l'ocde très city minded .
la guerre de la gestion de l’épargné mondiale continue .
Et qui sera l'imbécile heureuse de la fin ?Devinez
Cette liste a créé un crise diplomatique avec certains états et avec l’OCDE
En fait pour EFI il s'agit de la revanche de Junker
Les deux gagnants ; le Luxembourg et la Suisse absents de la liste
alors qu'une maille à baleine vient d'être découverte dans l'accord UE /Suisse
en faveur de ..(cliquez).
Londres perd la bataille de Guernesey par Isabelle Marchais journaliste
D’une part sur le génie de la City qui il a encore un an le traitait publiquement d’ivrogne
Le génie de la CITY va t il diriger les européens ?
D’autre part sur l’OCDE qui en 2013 a blackboulé le luxembourg du forum alors que d’autres états moins vertueux y accédait
Forum fiscal : Luxembourg blackboulé ???!!!
"Cette liste peut être utilisée pour passer au crible les juridictions fiscales non coopératives et mettre au point une stratégie commune au niveau de l'Union à l'égard de celles-ci. À ce titre, elle renforcera le système de défense collective des États membres contre les menaces extérieures qui touchent leurs recettes"
En dehors du fait que Guernesey;ile de la Reine se trouve sur cette liste le Liechtenstein, les Bermudes, l’Ile Maurice et plusieurs autres grands centres financiers offshore, ont joint les dirigeants de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) par téléphone, jeudi 18 juin , pour exprimer leur courroux. alors même qu’ils viennent de s’engager à pratiquer l’échange automatique de données fiscales à l’horizon 2017 ou 2018 – et donc, théoriquement, à faire tomber leur secret bancaire
Pascal Saint-Amans, le directeur du centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, s’emploie à ramener le calme : « Il ne peut s’agir d’une véritable liste car cela minerait les efforts et le travail de transparence entrepris par de nombreuses juridictions ».
« S’il doit y avoir une liste noire, il faut qu’elle soit établie sur la base de critères objectifs, poursuit M. Saint-Amans. C’est d’ailleurs ce que nous dirons au prochain sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du G20, en novembre. »(source Le Monde)
Note EFI Attention ,Seule la commission a des pouvoirs régaliens ,
l'OCDE n'ayant que des pouvoirs de recommandations
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/07/2010, 309993 Aff Michaud
Les recommandations du groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux GAFI) sont dépourvues d'effets juridiques dans l'ordre juridique interne, dès lors que ces actes, émanant d'un organisme de coordination intergouvernementale, n'ont pas le caractère de convention internationale.
13:09 Publié dans EVASION FISCALE internationale, Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer |
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19 juin 2015
FRAUDE FISCALE : les commentaires de la DGFIP (18 juin 2015)
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RAPPEL DES PRINCIPES
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale
(Chambaz/Suisse)
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et le droit d’accès aux preuves détenues par l’administration doivent être respectés en matière fiscale
LE COMMENTAIRES DE LA DGFIP du 18 juin 2015
La DGFIP commente les dispositions de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui a renforcé le dispositif pénal de répression de la fraude fiscale.
La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a renforcé le dispositif pénal de répression de la fraude fiscale.
Les modalités de mises en œuvre de ces dispositions législatives ont été précisées par la circulaire du 22 mai 2014 relative à la lutte contre la fraude fiscale, commune à la DGFiP et à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice.
Le dispositif pénal de répression de la fraude fiscale est donc renforcé au moyen des mesures suivantes :
14:51 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 juin 2015
UE Europe plus fort que le BEPS de l’OCDE ???les plans du 17 juin
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plan d'action pour une fiscalité des entreprises
plus juste et plus efficace
La Commission a présenté le 17 juin 2015 (cliquez ) un plan d'action visant à réformer en profondeur la fiscalité des entreprises au sein de l'Union. Ce plan d'action définit une série d'initiatives pour lutter contre l'évasion fiscale, assurer des recettes durables et renforcer le marché unique pour les entreprises. Prises dans leur ensemble, ces mesures amélioreront considérablement l'environnement fiscal des entreprises dans l'Union, en rendant celui-ci plus juste, plus efficace et plus propice à la croissance.
Parmi les actions clés figurent une stratégie visant à relancer l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) et un cadre permettant d'assurer une imposition effective là où les bénéfices sont réalisés.
La Commission publie également une première liste paneuropéenne des juridictions fiscales non coopératives de pays tiers et lance une consultation publique pour déterminer si les entreprises devraient être tenues de rendre publiques certaines informations fiscales.
Consultation publique sur la transparence fiscale
des entreprises dans l'Union européenne.
Le texte de la consultation publique est disponible ici.
Relance de l'assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)
La Commission va relancer sa proposition relative à une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS), en tant que solution globale à la réforme de la fiscalité des entreprises.
Des travaux seront entamés immédiatement pour élaborer une nouvelle proposition visant à instaurer une ACCIS obligatoire par étapes.
Garantir une imposition effective
Le plan d'action définit la voie à suivre pour parvenir à une imposition effective dans l'Union, qui repose sur le principe selon lequel les entreprises devraient payer une juste part de l'impôt dans le pays où elles réalisent leurs bénéfices. Il existe plusieurs moyens pour atteindre cet objectif sans harmoniser le taux de l'impôt sur les sociétés dans l'ensemble de l'Union
Renforcer la transparence
Pour lancer une approche de l'Union plus ouverte et plus uniforme vis-à-vis des juridictions fiscales non coopératives, la Commission a publié une
Liste paneuropéenne des pays tiers et territoires
inscrits sur liste noire par les États membres.
LISTE DES 30 PARADIS FISCAUX DE LA COMMISSION EUROPEENNE
Note EFI A LIRE , la SUISSE EST ABSENTE DE LA LISTE
. Cette liste peut être utilisée pour passer au crible les juridictions fiscales non coopératives et mettre au point une stratégie commune au niveau de l'Union à l'égard de celles-ci. À ce titre, elle renforcera le système de défense collective des États membres contre les menaces extérieures qui touchent leurs recettes.
Questions et réponses sur le plan d'action
Questions et réponses sur la relance de l'ACCIS
20:33 Publié dans aaa Les rapports, ETNC Art 238 OA bis, Transparence, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 juin 2015
Perquisition fiscale civile nature de preuves à apporter
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Dans le cadre de la recherche de la preuve de fraude fiscale, l’administration dispose de plusieurs méthodes ; notamment l’application de l’article 16 B du LPF qui permet une visite domiciliaire autorisée par un juge du siège indépendant dit juge des libertés et de la détention ou la perquisition par la police fiscale sous l’autorité du procureur de la république magistrat et soumis à l’autorité des pouvoirs publics
La perquisition civile de l'article L 16 B du LPF
La perquisition pénale par la police fiscale
Dans un arrêt du 9 juin 2015, la cour de cassation a précisé la nature des preuves que l’administration devait apporter pour obtenir une autorisation judiciaire de visite
Cour de cassation, civile, Ch com , 9 juin 2015, 14-15.436, Inédit
le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés 1 et 3 rue d’Alsace-Lorraine à Solgne et 1 rue de Metz à Amelecourt, susceptibles d’être occupés notamment par M. Y..., afin de rechercher la preuve de sa fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
M. Y...a relevé appel de cette autorisation ainsi qu’exercé un recours contre le déroulement des opérations ;
Le 1er président de la Cour d’appel de Metz a par ordonnance du 28 mars 2014 annulé l’autorisation de visite, en retenant que les présomptions doivent répondre aux exigences de l’article 1353 du code civil, qui prévoient que ne doivent être admises que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales ;
La cour de cassation annule cette ordonnance sur le motif
en statuant ainsi, alors que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions, le premier président a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas ;
et remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Nancy ;
21:46 Publié dans Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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