01 août 2015

Conclusions LIBRES DAUMAS 12.05.15 Aff Heineken et autres

Communautés européennes et union européenne. règles applicables. libertés de circulation.

 - 1) principe - possibilité pour les etats membres de l'ue, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale - respect du principe de non discrimination - condition - avantage détachable du reste de la convention bilatérale devant pouvoir être revendiqué par un résident d'un etat membre n'ayant pas la qualité d'etat partie à la convention [rj1] –

2) application - convention franco-italienne octroyant l'avoir fiscal à une société mère résidente d'italie percevant des dividendes d'une filiale résidente de France - avantage non détachable du reste de la convention.  

N° 366398 Société Gist Brocades International BV N° 366420 Société BMW Holding BV N° 366421 Société Heineken International BV N° 366422 Société Rentokil Funding N° 366423 ociété Koninklijke DSM NV N° 366425 Société Ingka Holding Europe BV 3e et 8e sous-sections réunies Séance du 15 avril 2015 Lecture du 12 mai 2015 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 12/05/2015, 366398 aff HEINEKEN et autres s8

N° 366398 Heineken International  et autres 12 mai 2015 M. Vincent DAUMAS,.pdf 

1) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes des dispositions des articles 43 et 56 du Traité instituant la Communauté européenne devenus les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier par l'arrêt rendu le 12 décembre 2006 dans l'affaire C-374/04, qu'en l'absence de mesures d'unification ou d'harmonisation communautaire visant à éliminer les doubles impositions, les Etats membres demeurent compétents pour déterminer les critères d'imposition des revenus et des bénéfices en vue d'éliminer, le cas échéant par la voie conventionnelle, les doubles impositions.

Dans ce contexte, les Etats membres sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. Une différence de traitement entre ressortissants de deux Etats contractants, résultant de cette répartition, ne saurait en règle générale être constitutive de discrimination. Toutefois, en ce qui concerne l'exercice, y compris par le moyen de stipulations d'une convention bilatérale, du pouvoir d'imposition réparti conformément à une telle convention, les Etats membres ne peuvent s'affranchir du respect des règles communautaires. A cet égard, le respect du principe de non discrimination implique que l'octroi, dans l'exercice de ce pouvoir d'imposition, d'un avantage qui serait détachable du reste de la convention puisse être revendiqué par un résident d'un Etat membre n'ayant pas la qualité d'Etat partie à la convention.,, 

,2) En vertu des stipulations du paragraphe 4 de l'article 10 de la convention franco-italienne, l'octroi de l'avoir fiscal français aux sociétés résidentes d'Italie sans condition d'imposition en Italie des dividendes reçus de leurs filiales résidentes de France auxquels cet avoir fiscal est attaché a pour contrepartie le paiement par le Trésor italien d'un crédit d'impôt aux sociétés mères résidentes de France sans condition d'imposition en France des dividendes. L'économie de la convention franco-néerlandaise est différente, la condition d'imposition aux Pays-Bas des dividendes donnant à droit au paiement de l'avoir fiscal ayant pour contrepartie la condition d'imposition des dividendes en France reçus par des sociétés mères françaises de filiales néerlandaises. Ainsi, l'octroi de l'avoir fiscal à une société mère résidente d'Italie percevant des dividendes d'une filiale résidente de France, tel qu'il est prévu dans la convention fiscale franco-italienne, en fait partie intégrante et contribue à son équilibre. Il ne saurait donc être analysé comme un avantage détachable du reste de cette convention

 les conclusions de Mr DAUMAS  

Ce groupe de litiges dont vous êtes saisi par la voie de la cassation concerne l’attribution à six sociétés néerlandaises, à raison de dividendes distribués par des filiales françaises au cours des années 2002 à 2004, d’une fraction de l’avoir fiscal alors prévu à l’article 158 bis du code général des impôts. Vous savez qu’il s’agissait d’un crédit d’impôt attribué, en cas de distribution de dividendes, au destinataire des distributions, afin de neutraliser pour lui, en partie tout au moins, la double imposition économique de ces dividendes, une première fois dans le chef de la société distributrice, en tant que bénéfices de l’entreprise, une seconde fois entre ses propres mains, en tant que revenus de capitaux.

 

 

 

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