01 août 2015

Conc LIBRES V.DAUMAS 20.10.14 Plus values immo des non résidents

Imposition des PV immobilières des non résidents 

N° 367234 Ministre délégué, chargé du budget et autres 3e et 8e ssr  20 octobre 2014 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 20/10/2014, 367234 

CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 N° 367234 20 octobre 2014 M. Vincent DAUMAS, rapporteur public.pdf

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Conclusions LIBRES C LEGRAS 07.05.14 Le prorata TVA peut il être mondialisé ??

 Le prorata TVA peut il être mondialisé ?? 

N°s 301849 et 328713 Société Crédit Lyonnais 9ème et 10ème sous-sections réunies 28 mai 2014 CONCLUSIONS Mme Claire LEGRAS, rapporteur pub 

 Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 28/05/2014, 301849, Inédit au recueil Lebon

CONCLUSIONS Mme Claire LEGRAS, rapporteur pub

N° 301849 Société Le Crédit Lyonnais 11 juillet 2011 Mme Claire LEGRAS, rapporteur public.pdf 

L’ arrêt de la CJUE 

Arrêt 12 septembre 2013 dans l'affaire C-388/11 Le Crédit Lyonnais/Ministre du budget 

Les documents de travail de la cour 

 La  Décision de renvoi à la CJUE

 Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 301849, Publié au recueil Lebon 

 N°s 301849 et 328713 Société Crédit Lyonnais 28 mai 2014 Mme Claire LEGRAS,.pdf

 

La tentative du Crédit lyonnais de faire consacrer la possibilité pour une société de calculer sa quote-part de TVA déductible à raison de l’ensemble des opérations auxquelles concourent les dépenses qu’elle a engagées, y compris celles qui sont le cas échéant réalisées depuis ses succursales étrangères, avait retenu toute votre attention. Outre son intérêt théorique indéniable, la question de la possibilité de mondialiser ce qu’il était convenu jusqu’à il y a peu d’appeler le prorata de déduction était liée à des enjeux économiques et concurrentiels très importants et recevait des réponses disparates de la part des différents Etats membres disioe l’Union européenne.

 Votre plénière fiscale a donc estimé nécessaire, dans une décision du 11 juillet 2011, 1, à nos concl. p. 917, devoir en saisir à titre préjudiciel la Cour de Luxembourg.

N° 301849 Société Le Crédit Lyonnais 11 juillet 2011 Mme Claire LEGRAS, rapporteur public.pdf

 

 

 Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 301849, Publié au recueil Lebon

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Conclusions LIBRES DAUMAS 12.05.15 Aff Heineken et autres

Communautés européennes et union européenne. règles applicables. libertés de circulation.

 - 1) principe - possibilité pour les etats membres de l'ue, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale - respect du principe de non discrimination - condition - avantage détachable du reste de la convention bilatérale devant pouvoir être revendiqué par un résident d'un etat membre n'ayant pas la qualité d'etat partie à la convention [rj1] –

2) application - convention franco-italienne octroyant l'avoir fiscal à une société mère résidente d'italie percevant des dividendes d'une filiale résidente de France - avantage non détachable du reste de la convention.  

N° 366398 Société Gist Brocades International BV N° 366420 Société BMW Holding BV N° 366421 Société Heineken International BV N° 366422 Société Rentokil Funding N° 366423 ociété Koninklijke DSM NV N° 366425 Société Ingka Holding Europe BV 3e et 8e sous-sections réunies Séance du 15 avril 2015 Lecture du 12 mai 2015 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 12/05/2015, 366398 aff HEINEKEN et autres s8

N° 366398 Heineken International  et autres 12 mai 2015 M. Vincent DAUMAS,.pdf 

1) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes des dispositions des articles 43 et 56 du Traité instituant la Communauté européenne devenus les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier par l'arrêt rendu le 12 décembre 2006 dans l'affaire C-374/04, qu'en l'absence de mesures d'unification ou d'harmonisation communautaire visant à éliminer les doubles impositions, les Etats membres demeurent compétents pour déterminer les critères d'imposition des revenus et des bénéfices en vue d'éliminer, le cas échéant par la voie conventionnelle, les doubles impositions.

Dans ce contexte, les Etats membres sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. Une différence de traitement entre ressortissants de deux Etats contractants, résultant de cette répartition, ne saurait en règle générale être constitutive de discrimination. Toutefois, en ce qui concerne l'exercice, y compris par le moyen de stipulations d'une convention bilatérale, du pouvoir d'imposition réparti conformément à une telle convention, les Etats membres ne peuvent s'affranchir du respect des règles communautaires. A cet égard, le respect du principe de non discrimination implique que l'octroi, dans l'exercice de ce pouvoir d'imposition, d'un avantage qui serait détachable du reste de la convention puisse être revendiqué par un résident d'un Etat membre n'ayant pas la qualité d'Etat partie à la convention.,, 

,2) En vertu des stipulations du paragraphe 4 de l'article 10 de la convention franco-italienne, l'octroi de l'avoir fiscal français aux sociétés résidentes d'Italie sans condition d'imposition en Italie des dividendes reçus de leurs filiales résidentes de France auxquels cet avoir fiscal est attaché a pour contrepartie le paiement par le Trésor italien d'un crédit d'impôt aux sociétés mères résidentes de France sans condition d'imposition en France des dividendes. L'économie de la convention franco-néerlandaise est différente, la condition d'imposition aux Pays-Bas des dividendes donnant à droit au paiement de l'avoir fiscal ayant pour contrepartie la condition d'imposition des dividendes en France reçus par des sociétés mères françaises de filiales néerlandaises. Ainsi, l'octroi de l'avoir fiscal à une société mère résidente d'Italie percevant des dividendes d'une filiale résidente de France, tel qu'il est prévu dans la convention fiscale franco-italienne, en fait partie intégrante et contribue à son équilibre. Il ne saurait donc être analysé comme un avantage détachable du reste de cette convention

 les conclusions de Mr DAUMAS  

Ce groupe de litiges dont vous êtes saisi par la voie de la cassation concerne l’attribution à six sociétés néerlandaises, à raison de dividendes distribués par des filiales françaises au cours des années 2002 à 2004, d’une fraction de l’avoir fiscal alors prévu à l’article 158 bis du code général des impôts. Vous savez qu’il s’agissait d’un crédit d’impôt attribué, en cas de distribution de dividendes, au destinataire des distributions, afin de neutraliser pour lui, en partie tout au moins, la double imposition économique de ces dividendes, une première fois dans le chef de la société distributrice, en tant que bénéfices de l’entreprise, une seconde fois entre ses propres mains, en tant que revenus de capitaux.

 

 

 

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Cconclusions LIBRES DAUMAS 02.02.15

Imposition en France d’une société de personne de droit étranger 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 02/02/2015, 370385 

N° 370385 2 février 2015 M. Vincent DAUMAS, société  de personne  espagnole.pdf 

 Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.,,,

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Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15)

abus de droit grandage.jpg CESSION DE COMPTE COURANT :

ATTENTION AU FORMALISME

sinon abandon de créance

 

Le compte courant d’associé est il  un  revenu imposable ? 

 

le BOFIP

 

mise à jour janvier 2015

 

 les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;

 

dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;  

 

 

Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......

 

mise à jour juin 2014 

Conseil d'État N° 347006 10ème et 9ème ssr 11 juin 2014

M. Frédéric Béreyziat, rapporteur  Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 

la SCI Imotel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1998 à 2000 ; à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause, d'une part, le report sur ces exercices de certains déficits antérieurs, d'autre part, un passif qu'elle a regardé comme injustifié ; 

Sur le transfert de compte courant était il prouvé ????

Les faits  l'administration a réintégré dans l'actif net de la société au titre de l'exercice clos en 1996 la différence constatée entre, d'une part, les crédits inscrits aux comptes courants des quatre associés de la société et, d'autre part, le montant des apports justifiés par les intéressés ;

la société faisait toutefois valoir, devant le juge de l'impôt, que cette différence correspondait au transfert de créances préalablement détenues sur la société par les anciens associés et cédées le 31 octobre 1996, en même temps que les parts sociales, aux nouveaux associés ; 

le droit applicable article 38 CGI   

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - 20/12/2010, 08MA02104,  

lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ; 


6. Position du conseil pour écarter l'argumentation de la société, la CAA de Marseille a jugé qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil et que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;

Or la cour avait  relevé qu'en l'espèce, la SCI Imotel ne justifiait la réalité des transferts de créances allégués ni par l'accomplissement à l'égard de l'administration fiscale des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve  

mise à jour mars 2013 

 

 

Le compte courant d’associé est il  un  revenu imposable ? 
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Panorama de jurisprudences 

 

lire ci dessous CAA Marseille 26 mars 2013  

18. les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

par suite, il appartient aux requérants de rapporter la preuve que les sommes inscrites au compte courant d’associé que M. C... détient au sein de la SARL France Travaux ne constituent pas un revenu ou que celui-ci n’est pas imposable ; 

 

X X X X X

Qualification fiscale d’une cession de compte courant non prouvée 


 

Le conseil d’état s’est à nouveau penché sur la qualification fiscale d’une cession de créance non prouvée en jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ; 


 

Conseil d'État, 06/06/2012, 340263, SARL LES JARDINS DE SORMIOU  

 

la société Médifrance détenait sur la SCI Bel Air une créance d’un montant de 3 046 165 francs, inscrite au crédit de son compte courant ouvert dans cette société, et  le vérificateur a constaté que cette créance avait été soldée et que, parallèlement, le compte courant de la SARL LES JARDINS DE SORMIOU dans les écritures de la SCI Bel Air avait été crédité d’une somme de 3 046 165 francs

En jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;  

la cour administrative d’appel de Marseille (07MA01952), qui n’a pas jugé que la preuve d’une cession de créance ne pouvait être apportée que par la justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point ; 

en jugeant que les extraits des documents comptables des trois sociétés présentés devant elle ne suffisaient pas à apporter la preuve d’une cession de créance, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; 

 

CE 9 novembre 2011

 

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

 

Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?

 

 Les cessions de créances et de compte courants  sont une pratique  fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.

La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération

 

Ø      soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil

 

Ø      soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers

 

Cession et transfert de créances

 

CODE MONETAIRE ET FINANCIER
 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

 

 

 

Le conseil veut éviter la pratique de la reprise par un tiers de annulation de dette ,pratique qui a fait la fortune de certains …!!!!

 

 

Le conseil d'etat confirmant la CAA de Nancy et en suivant les conclusions de Mme N Escaut a précisé sa jurisprudence antérieure

 

Comme Mme N ESCAUT l’a brillamment précisé dans ses conclusions didactiques,  

« au plan fiscal, même si c’est un compte courant d’associé qui est en cause, et même s’il n’y a pas d’enrichissement, le transfert d’une créance conduit bien à la disparition de la dette au même titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la société puisse établir la réalité d’une cession de créance, ce qui suppose soit le respect des formalités du code civil, soit la production d’un élément probant. » CE  2 juin 2010, Guillois, n° 307505,

 

A défaut de preuve ,ce quasi  abandon de créance est alors imposable en vertu de  l’article 38-2 du code général des impôts qui définit le bénéfice net par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements opérés.

les sommes en cause sont considérées comme des revenus distribués  au sens de l’article 109  1 du code général des impôts (l’amende de 100% de l’article 1763 A a été abrogée en décembre 2003)

 

 

Cour Administrative d'Appel de Nancy,19/06/2008, 07NC00045,

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 319717

 

Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

 

Les faits

 

 La SARL ARCHES, qui exerce l’activité de marchand de biens, de promotion et de négoce de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1998 et 1999

le service a alors constaté qu’au bilan de l’exercice clos le 30 septembre 1998, cette dernière avait crédité le compte courant de M. Rahman, associé de la société, d’une part, d’une somme de 83 509,91 F par le débit du compte courant de M. Karim, également associé de la société, dont le compte était auparavant créditeur et, d’autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le débit de différents comptes de tiers ;

 le service a estimé que ces écritures retraçaient l’abandon pur et simple des créances que détenaient diverses entreprises et sociétés civiles immobilières au profit de la SARL ARCHES et que cet abandon avait eu pour effet d’augmenter d’autant l’actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l’impôt sur les sociétés

 

 

SYNTHESE 

 

L’arrêt du Conseil du 9 novembre 2011 s’inscrit en confirmité  de la décision de plénière fiscale du 7 mars 1979, 03035  qui a  jugé qu’une société qui constate l’extinction d’une dette à l’égard de ses créanciers et crédite, pour le même montant, le compte courant de ses associés, enregistre un abandon de créances à son profit dès lors qu’elle n’établit pas que ces écritures résulteraient d’une cession de sa créance intervenue entre ces créanciers et ses associés selon les formalités prévues par l’article 1690 du code civil

Cette jurisprudence rigoureuse en l’absence de respect du formalisme de l’article 1690 du code civil a été toutefois assouplie par la décision du 28 février 1997 Société Sabe, 127890, qui permet au contribuable de démontrer, par tout moyen, que la dette devait bien être maintenue au passif de son bilan.et le caractère probant des pièces fournies relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. ( CE 10 avril 2002 Société Somagri, n° 212014 )

 

Le conseil avait toutefois précisé que  la production d’une attestation tardive ne suffisait pas à prouver l’existence d’un transfert de créances CE 20 mars 1989, Alaux, n° 63562,

 

 

Quelle peut être l.doc

Plus value immobilière. Le taux de 19 % pour tous :comment se faire rembourser

PV IMMO1.jpg L’imposition des plus values immobilières au taux de 33% est il compatible avec le principe de liberté de circulation des capitaux ??? 

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015

le prélèvement est à 19% pour toutes les plus values immobilières réalisées par des particuliers majoré de la CSG à 15.5 %

Pour la plupart les sociétés il est à 33%

attention , n oubliez pas que L'assiette n'est pas la même 

pour les particuliers non résidents elle est identique à celle des résidents

 enfin le représentant fiscal a été supprimé pour les résidents de l' UE 

 

Plus-values immobilières des non-résidents/ à jour au 9/11/14 

 

POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 31 DECEMBRE 2014

 

Vous pouvez demandez le remboursement de la différence entre le taux de 33% et le taux de 19% 

  Vers une remise en cause de la taxation des PVI à 33% dans toutes les situations ? 

Par une décision passionnante en date du 20 octobre 2014, le Conseil d'Etat estime que le prélèvement d'un tiers applicable aux personnes non-résidentes de l'UE ou de l'EEE est incompatible avec la liberté de circulation des capitaux

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/10/2014, 367234

M. Christophe Pourreau, rapporteur   M. Vincent Daumas, rapporteur public 

Il constitue également une illustration de la clause de gel (points 4 et 5 de la décision) et un exemple de la notion de "situation différente" telle qu'issue dans les arrêts Santander Asset Management et Denkavit de la CJUE (point 6 et 7 de la décision).  

Prélèvement sur les plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI et Liberté de circulation des capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers -

1) Application d'un taux plus élevé aux plus-values correspondant à des droits d'associés résidant dans certains pays tiers - Restriction aux mouvements de capitaux –

2) Clause de gel (article 57 § 1 du TCE) - Inapplicabilité –

3) Clause de sauvegarde du a de l'article 58 du TCE - Comparaison en fonction du lieu de résidence des associés.

 

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/10/2014, 367234

Dans le même sens

Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 13PA01631,

CAA de MARSEILLE, 4ème ch 07/10/2014, 12MA00676, 

par suite, la différence de traitement qui conduit à imposer différemment les plus-values de cession de bien immobilier réalisées en France par une personne physique selon qu'elle réside soit dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative, soit dans un Etat tiers comme l'île de Jersey, constitue une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les Etats tiers, contraire au paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

 

 l'arret du CE 

une société civile immobilière, qui relève de l'article 8 du code général des impôts, est soumise, sur les plus-values de cession d'immeubles situés en France, à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dû par ses associés, au taux de 16 % pour la part des droits détenus par des associés résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative et au taux d'un tiers pour la part des droits détenus par des associés résidents d'un pays tiers autre qu'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une telle convention fiscale ;

 

En réduisant le taux de rentabilité d'un investissement immobilier en France, ces dispositions sont de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; 

resume 

1) Distinction, pour l'application d'un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dû au titre des plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), entre les droits détenus, d'une part, par des associés résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative (taux de 16%) et, d'autre part, les associés résidents d'un pays tiers autre qu'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une telle convention fiscale (taux d'un tiers). En réduisant le taux de rentabilité d'un investissement immobilier en France, ces dispositions sont de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE).

 

2) Clause de sauvegarde de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, clause de gel au 31 décembre 1993). En l'espèce, avant le 31 décembre 2004, les plus-values de cession d'un bien immobilier situé en France réalisées par des sociétés civiles immobilières étaient soumises à un prélèvement de 16 %, quel que soit le pays de résidence de leurs associés, tandis que les plus-values afférentes à la cession d'un même bien réalisées par des personnes physiques résidentes d'un pays tiers à l'Union européenne étaient soumises à un prélèvement d'un tiers. C'est pour remédier à la différence de traitement entre contribuables non résidents, selon qu'ils détenaient un bien immobilier en France directement ou par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, que, par l'article 50 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le législateur a notamment étendu le champ d'application du prélèvement d'un tiers aux plus-values de cession d'un bien immobilier situé en France réalisées par des sociétés civiles immobilières, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative. La différence de traitement n'a donc pas existé en droit national de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1993 et la clause de gel ne peut s'appliquer.

 

3) Application de la clause de sauvegarde du a de l'article 58 du TCE (art. 65 TFUE, situations différentes ou raison impérieuse d'intérêt général). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment des arrêts des 14 décembre 2006 et 10 mai 2012 rendus dans les affaires C-170/05, Denkavit et C-338/11, Santander Asset Management, que, pour déterminer si des contribuables se trouvent dans des situations différentes en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, leurs situations doivent être comparées en tenant compte du critère de distinction pertinent de la disposition fiscale en cause. En l'espèce, les dispositions critiquées font dépendre le taux du prélèvement libératoire sur les plus-values de cession d'immeubles détenus par des sociétés civiles immobilières du lieu de résidence de leurs associés. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en comparant, pour juger que ce dispositif fiscal n'entre pas dans le champ du a de l'article 58, des sociétés civiles immobilières en fonction du lieu de résidence de leurs associés.

 

 

Conclusions LIBRES L. OLLEON Quality Invest Plénière fiscale 11 juillet 2011

N° 317024 Quality Invest Plénière fiscale 11 juillet 2011 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 317024, n 

N° 317024 Quality Invest Plénière fiscale 11 juillet 2011 CONCLUSIONS M. Laurent OLLEON,.pdf 

Les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts (CGI) ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre. Dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société.,,

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Conclusions DAUMAS 21.11.12 EXIT TAX

La présente affaire trancher expressément plusieurs questions relatives à l’ancienne « exit tax ». 

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/11/2012, 347223

N° 347223 tax exit 21 novembre 2012  Conclusions de Vincent Daumas, rapporteur public.pdf 

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Conclusions DAUMAS 26.03.14 aff BORIS

 Définition du caractère prépondérant des fonctions exercées en Suisse par le contribuable  

N° 355324 M. Boris C... 3e sous-section jugeant seule 26 mars 

Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/03/2014, 355324, In  

 N° 355324 M. Boris C 26 mars 2014 CONC Vincent Daumas,.pdf

 

M. et Mme C... ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 à 1996. Ils ne pensaient pas être fiscalement domiciliés en France durant ces années et croyaient par conséquent n’être imposables en France que sur leurs revenus de source française. L’administration fiscale a été d’un autre avis. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales consécutifs à ce contrôle, assortis de la majoration de 40 % exclusive de bonne foi et de l’amende pour non-déclaration d’un compte ouvert à l’étranger, ont été contestés devant l’administration. Celle-ci a prononcé un dégrèvement partiel. Le surplus du litige a été porté devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Paris, qui ont successivement rejeté les conclusions en décharge de M. C

 

 

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Territorialité de la TVA conclusions DAUMAS 9.02.12 SF Diffusion

Lieu d’imposition d’une redevance perçue par la société sur le fondement d’un contrat de concession exclusive portant sur l’exploitation des droits de fabrication et de distribution, sur les territoires du Canada, des Etats-Unis et du Mexique, de produits diffuseurs de parfum Le contrat a été conclu avec deux ressortissants allemands, MM. V... et S..., dont le premier résidait alors aux EtatsUnis et le second en Allemagne. 

N° 330852 SF Diffusion 3e et 8e sous-sections réunies  9 février 2012 
CONCLUSIONS Vincent Daumas, Rapporteur public 

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31 juillet 2015

Une vraie zone de "sans droit" ?! CE 8 juillet 2015 invalidé par la QPC GECOP

droit de l homme traite.JPG

rediffusion après QPC GECOP

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite 

Dans une décision en date du 8 juillet 2015, le Conseil d'Etat confirme  l'absence totale de garanties dont bénéficie le gérant en cas d'application de la pénalité, de laquelle il est solidaire du paiement, au titre de la non révélation de l'identité des bénéficiaires des revenus regardés comme réputés distribués par l'administration.(art. 1759 CGI)

LA QPC GECOP DU 31 JUILLET 2015

le conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité de la solidarité des droits et des sanctions m^me à caractère pénale (? )en cas de sous traitance

Décision du 31 aout  - 2015-479 QPC 

Le droit de se défendre est un droit constitutionnel 

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19:32 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Revirement de JP ? une donation déguisée peut être un abus de droit (cass 23.06.15)

cour cassation.jpg

 La lettre EFI du 6 juillet 2015  

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Vers un revirement de jurisprudence  de l'abus de droit rampant 

L’abus de droit rampant est il  un abus de droit

De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions  sur l’évolution ?
Patrick MICHAUD, avocat

Par un arrêt – à la lecture très délicate - du 23 juin 2015,en donnant raison au contribuable  la chambre commerciale de la Cour de cassation fait application de la procédure de l'abus de droit "rampant", même si l'administration n'a pas explicitement reproché au contribuable, dans la proposition de rectification, le caractère fictif des actes litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal.

   Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 13-19486, Publié au bulletin

l'arrêt constate que, même si l'administration n'a pas explicitement reproché à Mme X...-Y... le caractère fictif des actes litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal, elle s'est, dans la proposition de rectification, attachée à démontrer la réunion des éléments constitutifs d'une donation, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée de celle-ci d'éluder les droits dont elle était redevable, et a, dans ses écritures d'appel, soutenu que les actes en cause n'avaient que l'apparence de mutations à titre onéreux ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'administration s'était nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit et que, faute par elle de s'être conformée à la procédure prévue par le texte visé au moyen, la procédure de redressement et celle subséquente de recouvrement étaient entachées d'irrégularité, justifiant le dégrèvement ordonné par le tribunal ; que le moyen n'est pas fond

La situation de fait est analysée ci dessous , il s'agissait d'une cession de parts de SCI à un prix très fortement sous évalué

De nombreux professionnels s’attendaient à cette évolution  de la jurisprudence mais dans des termes plus clairs ce qui est loin d être le cas en l'espèce .

Est ce un arrêt d'espèce ou de principe,?cliquez

en tout cas l'administration va devenir plus pointilleuse et formaliste dans ses rectifications , ce qu'elle avait déjà commencé à faire par prudence budgétaire!!!

nos magistrats, civils et administratifs, sont ils  en train de redéfinir  une nouvelle approche de l’abus de droit fiscal , moins juridique et plus économique , fondée sur la recherche de la substance ou de l’apparence et en se rapprochant des définitions de la CJUE et aussi de l’IRS

Rentrons-nous encore dans une période d’insécurité juridique et fiscale ? 

La cour de cassation utilise la terminologie de l’apparence 

Une cession sous évaluée peut elle constituer

une donation déguisée constitutive d’un abus de droit ???

Dans sa décision du 23 juin 2015, abrogeant sa jurisprudence de 1988

la cour de cassation a répondu par l'affirmative.

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10:44 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Aides interentreprises : les 4 BOFIP BIC et TVA -

aides interentrerpriseLes aides consenties à une autre entreprise au cours d'un exercice clos depuis le 4 juillet 2012 ne sont plus déductibles du résultat à l'exception de celles qui revêtent un caractère commercial et de celles qui sont accordées à des entreprises en difficulté financière soumises à une procédure collective ou de conciliation

Mise a jour octobre 2015

Dans un arrêt en date du 8 octobre 2015, la CAA de Marseille admet la déductibilité d'une dette trouvant son origine dans la mise en oeuvre d'une clause de retour à meilleure fortune. 

C A  A  de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 13MA02255,

 X X X X X

 

 

Loi 2012-958 du 16-8-2012 art. 17

 

Le dossier législatif au Sénat

 

les tribunes sur l'acte anormal de gestion

 

 

pour imprimer l' ensemble du dossier (30pages) cliquer

 

 

L'administration a commenté les conséquences en matière de TVA (Bofip du 15.11.12 )et d'impôt sur les bénéfices (Bofip du 29.01.13) des aides entre entreprises en distinguant:

 

 la situation de l'entreprise qui consent l'aide

 

(BOI-BIC-BASE-50-20-10)  

 

I. Conditions générales de déductibilité des abandons de créances. 1

A. L'abandon de créance doit constituer un acte de gestion normal1

B. La créance abandonnée ne doit pas constituer un élément du prix de revient
d'une participation dans une autre société. 2

II. Conditions particulières de déductibilité des abandons de créances. 2

A. Déductibilité des abandons de créances à caractère commercial2

B. Déductibilité des abandons de créances à caractère autre que commercial3

1. Principe : non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial3

2. Exceptions à la non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial3

C. Abandons de créances assortis d'une clause de retour à meilleure fortune. 11 

 

et

 

 celle de l'entreprise bénéficiaire de l'aide

 

 (BOI-BIC-BASE-50-20-20).

 

I. Règle générale. 1

II. Exonération de certains abandons de créances à caractère financier1

L'article 216 A du CGI    

 

 

Abandon de créance des sociétés mères à leur filiale

 

 BOI-IS-BASE-10-10-30.

 

 

TVA  Subventions, aides entre entreprises et dons 

 

Conseil d'État, 16/04/2012, 323232, Inédit au recueil Lebon

 


En déduisant de ces circonstances, que l'abandon de créance consenti par la société mère du groupe à la société CALDEVELOPPEMENT avait permis à cette dernière, en exécution d'une convention de groupe conclue antérieurement, d'offrir aux unités opérationnelles du groupe des prestations à un prix inférieur à leur coût de revient et que, par suite, cet abandon de créance devait être regardé comme ayant le caractère, non d'une subvention d'équilibre, mais d'un complément du prix fixé par le groupe en faveur des sociétés bénéficiaires des prestations, entrant ainsi dans les prévisions du a) du 1 de l'article 266 du code général des impôts, interprétées à la lumière des dispositions de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, et devant en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du même code , la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ;

 Par suite, la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

 

 

BOI-TVA-BASE-10-10-10-20121115

 

 

A. Les subventions publiques. 2

1. Les subventions qui constituent la contrepartie d'un service rendu. 2

2. Les subventions complément de prix. 3

a. Définition des subventions complément de prix. 3

b. Application. 4

B. Les aides entre entreprises. 7

C. Les dons. 9

 

07:43 Publié dans Aides interentreprises | Tags : aides interentrerprise | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

28 juillet 2015

Le débat d'orientation des finances publiques (DOFP) pour 2016

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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer
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Rapport préalable au débat d’orientation des finances publiques (DOFP)
par M SAPIN

Les risques financiers pour la France inhérents à un éventuel défaut grec 

 Rapport sur l’évaluation de l’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et trafics  par MM. Gaby CHARROUX et Éric WOERTH 

La cour des comptes rappelle à nouveau que la fraude importante est d’abord  la fraude à la TVA  que nos administrations ont maintenant bien l’intention de limiter.Cette fraude à la TVA est une véritable calamité car elle détruit la concurrence tant dans l’industrie que dans les services notamment juridiques. La lutte contre fraude de nos écureuils cachotiers – qui emploie de très nombreux fonctionnaires de grande qualité humaine et technique est totalement chronophage pour tous les participants pour un rendement en valeur brutte similaire à celui de la régularisation belge et contrairement à l’année dernière aucun rapport parlementaire complet  n’a été  publié sur ce point par V BRIGAULT

La « TASK FORCE DRAGON » de la douane

Comparaison des charges sur les salaires entre la France et l’Allemagne 

Ce document -sans entête- établi en 2011 dans le cadre de la campagne  TVA EMPLOI (lire la position d 'E Valls à l'époque - par la direction du trésor  nous montre une partie des causes  du déclin de notre système de production agricole et industrielle .les choix, si ils sont faits - risquent d'être douloureux pour " notre  bien être"!! 

La position du FMI du 27.07

La zone euro se porte mieux, mais un effort collectif s’impose pour une croissance durable 

Le débat d'orientation des finances publiques (DOFP) pour 2016 

Rapport d'information  par Mme Valérie Rabault
 ( assemblée nationale
 

 

 Rapport d'information de M. Albéric de MONTGOLFIER, (SENAT )

Première partie

les perspectives des finances publiques pour 2016 et au-delà 

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18:50 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Imposition des stoks options (CAA Versailles 21.07.2015)

stock option.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieurs  cliquer
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Dans deux riches arrêts en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles statue une nouvelle fois - dans un sens encore défavorable au contribuable - sur la nature du gain d'acquisition dans le cadre de stock-options au regard des stipulations des conventions internationales.

Concernant un contribuable domicilié en Suisse

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 12VE02703,  

en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-suisse en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de 
l'article 17, et non de l'article 15, de cette convention ; qu'elle est par suite imposable en France, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 23-1 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas ; 

Concernant un contribuable domicilié en Belgique 

La CAA se prononce également sur d'intéressants moyens relatifs à l'imputabilité de la moins-value de cession, imposable en Belgique, sur le gain d'acquisition.

 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 14VE00594, 

'Il ressort des termes mêmes du I de l'article 80 bis du code général des impôts, rapprochés de ceux du II du même article, comparés à ceux des articles 150-0 A à 150-0 D du même code et éclairés par l'objet et le but poursuivis par les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 dont est issu l'article 80 bis,

si l'éventuelle plus-value de cession ou gain net résultant, le cas échéant, de la différence entre le prix de cession des actions et leur prix d'acquisition doit être regardée comme un revenu de capitaux mobiliers entrant, faute de stipulations contraires, dans le champ de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge, la plus-value d'acquisition éventuellement réalisée par le bénéficiaire d'options de souscription ou d'achat d'actions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et égale à la différence entre, d'une part, la valeur réelle de l'action à la date de levée d'option et, d'autre part, le prix de souscription ou d'achat de cette action doit être regardée, en revanche, comme une rémunération analogue aux traitements et salaires, entrant dès lors dans le champ de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge et imposable, par suite, dans l'Etat sur le territoire duquel a été exercée l'activité salariée que cette plus-value rémunère ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance que le calcul de l'impôt sur le revenu dû à raison de cette plus-value ait été déterminé, pour les options attribuées au cours de la période mentionnée au point 3. ci-dessus, selon les conditions prévues au II de l'article 163 bis C du code général des impôts alors applicable, ou selon celles prévues par les dispositions combinées du I du même article et du 
6 de l'article 200 A de ce code, ou encore selon les modalités fixées par le II de l'article 80 bis du même code ;

par suite, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à  tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions en litige au motif que la plus-value en litige n'entrait pas dans le champ de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge et n'était imposable qu'en Belgique en application de l'article 18 de ladite convention ; 

 les faits 

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08:36 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
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