01 août 2015
Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15)
CESSION DE COMPTE COURANT :
ATTENTION AU FORMALISME
sinon abandon de créance
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
mise à jour janvier 2015
les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;
dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;
Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......
mise à jour juin 2014
Conseil d'État N° 347006 10ème et 9ème ssr 11 juin 2014
M. Frédéric Béreyziat, rapporteur Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
la SCI Imotel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1998 à 2000 ; à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause, d'une part, le report sur ces exercices de certains déficits antérieurs, d'autre part, un passif qu'elle a regardé comme injustifié ;
Sur le transfert de compte courant était il prouvé ????
Les faits l'administration a réintégré dans l'actif net de la société au titre de l'exercice clos en 1996 la différence constatée entre, d'une part, les crédits inscrits aux comptes courants des quatre associés de la société et, d'autre part, le montant des apports justifiés par les intéressés ;
la société faisait toutefois valoir, devant le juge de l'impôt, que cette différence correspondait au transfert de créances préalablement détenues sur la société par les anciens associés et cédées le 31 octobre 1996, en même temps que les parts sociales, aux nouveaux associés ;
le droit applicable article 38 CGI
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - 20/12/2010, 08MA02104,
lorsqu'une somme figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice comme constituant la créance d'un tiers et ne figure plus comme telle au bilan de clôture de cet exercice, l'extinction ainsi constatée d'une dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; que toutefois, le contribuable qui a soldé dans ses écritures la dette ainsi éteinte par le crédit du compte courant d'un tiers, peut établir que cette créance n'a pas été éteinte mais a été en réalité transférée à ce tiers ; que la preuve d'un tel transfert est réputée apportée dans le cas où les formalités de publicité à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance prévues par les articles 1689 et 1690 du code civil, en l'espèce l'Etat pris en la personne du service d'assiette, ont été respectées ;
6. Position du conseil pour écarter l'argumentation de la société, la CAA de Marseille a jugé qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil et que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;
Or la cour avait relevé qu'en l'espèce, la SCI Imotel ne justifiait la réalité des transferts de créances allégués ni par l'accomplissement à l'égard de l'administration fiscale des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, ni par aucun autre moyen de preuve ;
mise à jour mars 2013
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
cliquer
Panorama de jurisprudences
lire ci dessous CAA Marseille 26 mars 2013
18. les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
par suite, il appartient aux requérants de rapporter la preuve que les sommes inscrites au compte courant d’associé que M. C... détient au sein de la SARL France Travaux ne constituent pas un revenu ou que celui-ci n’est pas imposable ;
X X X X X
Qualification fiscale d’une cession de compte courant non prouvée
Le conseil d’état s’est à nouveau penché sur la qualification fiscale d’une cession de créance non prouvée en jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;
Conseil d'État, 06/06/2012, 340263, SARL LES JARDINS DE SORMIOU
la société Médifrance détenait sur la SCI Bel Air une créance d’un montant de 3 046 165 francs, inscrite au crédit de son compte courant ouvert dans cette société, et le vérificateur a constaté que cette créance avait été soldée et que, parallèlement, le compte courant de la SARL LES JARDINS DE SORMIOU dans les écritures de la SCI Bel Air avait été crédité d’une somme de 3 046 165 francs
En jugeant qu’en l’absence de toute preuve d’une cession de créance intervenue entre la société Médifrance et la SARL LES JARDINS DE SORMIOU, l’opération avait été à juste titre analysée comme un abandon de créance consenti par la société Medifrance à la SCI Bel Air, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;
la cour administrative d’appel de Marseille (07MA01952), qui n’a pas jugé que la preuve d’une cession de créance ne pouvait être apportée que par la justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du code civil, n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point ;
en jugeant que les extraits des documents comptables des trois sociétés présentés devant elle ne suffisaient pas à apporter la preuve d’une cession de créance, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
CE 9 novembre 2011
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?
Les cessions de créances et de compte courants sont une pratique fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.
La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération
Ø soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil
Ø soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers
Cession et transfert de créances
CODE MONETAIRE ET FINANCIER
: Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Le conseil veut éviter la pratique de la reprise par un tiers de annulation de dette ,pratique qui a fait la fortune de certains …!!!!
Le conseil d'etat confirmant la CAA de Nancy et en suivant les conclusions de Mme N Escaut a précisé sa jurisprudence antérieure
Comme Mme N ESCAUT l’a brillamment précisé dans ses conclusions didactiques,
« au plan fiscal, même si c’est un compte courant d’associé qui est en cause, et même s’il n’y a pas d’enrichissement, le transfert d’une créance conduit bien à la disparition de la dette au même titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la société puisse établir la réalité d’une cession de créance, ce qui suppose soit le respect des formalités du code civil, soit la production d’un élément probant. » CE 2 juin 2010, Guillois, n° 307505,
A défaut de preuve ,ce quasi abandon de créance est alors imposable en vertu de l’article 38-2 du code général des impôts qui définit le bénéfice net par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements opérés.
les sommes en cause sont considérées comme des revenus distribués au sens de l’article 109 1 du code général des impôts (l’amende de 100% de l’article 1763 A a été abrogée en décembre 2003)
Cour Administrative d'Appel de Nancy,19/06/2008, 07NC00045,
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09/11/2011, 319717
Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
Les faits
La SARL ARCHES, qui exerce l’activité de marchand de biens, de promotion et de négoce de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 septembre des années 1998 et 1999
le service a alors constaté qu’au bilan de l’exercice clos le 30 septembre 1998, cette dernière avait crédité le compte courant de M. Rahman, associé de la société, d’une part, d’une somme de 83 509,91 F par le débit du compte courant de M. Karim, également associé de la société, dont le compte était auparavant créditeur et, d’autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le débit de différents comptes de tiers ;
le service a estimé que ces écritures retraçaient l’abandon pur et simple des créances que détenaient diverses entreprises et sociétés civiles immobilières au profit de la SARL ARCHES et que cet abandon avait eu pour effet d’augmenter d’autant l’actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l’impôt sur les sociétés
SYNTHESE
L’arrêt du Conseil du 9 novembre 2011 s’inscrit en confirmité de la décision de plénière fiscale du 7 mars 1979, 03035 qui a jugé qu’une société qui constate l’extinction d’une dette à l’égard de ses créanciers et crédite, pour le même montant, le compte courant de ses associés, enregistre un abandon de créances à son profit dès lors qu’elle n’établit pas que ces écritures résulteraient d’une cession de sa créance intervenue entre ces créanciers et ses associés selon les formalités prévues par l’article 1690 du code civil
Cette jurisprudence rigoureuse en l’absence de respect du formalisme de l’article 1690 du code civil a été toutefois assouplie par la décision du 28 février 1997 Société Sabe, 127890, qui permet au contribuable de démontrer, par tout moyen, que la dette devait bien être maintenue au passif de son bilan.et le caractère probant des pièces fournies relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. ( CE 10 avril 2002 Société Somagri, n° 212014 )
Le conseil avait toutefois précisé que la production d’une attestation tardive ne suffisait pas à prouver l’existence d’un transfert de créances CE 20 mars 1989, Alaux, n° 63562,
14:09 Publié dans Acte anormal de gestion, Controle fiscal, de l'Assiette, Décision ou erreur de gestion, Détermination du resultat, Fiscalite des entreprises, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit, SOCIETES MERES | Tags : cession du compte courant en fiscalite | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Plus value immobilière. Le taux de 19 % pour tous :comment se faire rembourser
L’imposition des plus values immobilières au taux de 33% est il compatible avec le principe de liberté de circulation des capitaux ???
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015
le prélèvement est à 19% pour toutes les plus values immobilières réalisées par des particuliers majoré de la CSG à 15.5 %
Pour la plupart les sociétés il est à 33%
attention , n oubliez pas que L'assiette n'est pas la même
pour les particuliers non résidents elle est identique à celle des résidents
enfin le représentant fiscal a été supprimé pour les résidents de l' UE
Plus-values immobilières des non-résidents/ à jour au 9/11/14
POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 31 DECEMBRE 2014
Vous pouvez demandez le remboursement de la différence entre le taux de 33% et le taux de 19%
Vers une remise en cause de la taxation des PVI à 33% dans toutes les situations ?
Par une décision passionnante en date du 20 octobre 2014, le Conseil d'Etat estime que le prélèvement d'un tiers applicable aux personnes non-résidentes de l'UE ou de l'EEE est incompatible avec la liberté de circulation des capitaux.
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/10/2014, 367234
M. Christophe Pourreau, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
Il constitue également une illustration de la clause de gel (points 4 et 5 de la décision) et un exemple de la notion de "situation différente" telle qu'issue dans les arrêts Santander Asset Management et Denkavit de la CJUE (point 6 et 7 de la décision).
Prélèvement sur les plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI et Liberté de circulation des capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers -
1) Application d'un taux plus élevé aux plus-values correspondant à des droits d'associés résidant dans certains pays tiers - Restriction aux mouvements de capitaux –
2) Clause de gel (article 57 § 1 du TCE) - Inapplicabilité –
3) Clause de sauvegarde du a de l'article 58 du TCE - Comparaison en fonction du lieu de résidence des associés.
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/10/2014, 367234
Dans le même sens
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 13PA01631,
CAA de MARSEILLE, 4ème ch 07/10/2014, 12MA00676,
par suite, la différence de traitement qui conduit à imposer différemment les plus-values de cession de bien immobilier réalisées en France par une personne physique selon qu'elle réside soit dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative, soit dans un Etat tiers comme l'île de Jersey, constitue une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les Etats tiers, contraire au paragraphe 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
l'arret du CE
une société civile immobilière, qui relève de l'article 8 du code général des impôts, est soumise, sur les plus-values de cession d'immeubles situés en France, à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dû par ses associés, au taux de 16 % pour la part des droits détenus par des associés résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative et au taux d'un tiers pour la part des droits détenus par des associés résidents d'un pays tiers autre qu'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une telle convention fiscale ;
En réduisant le taux de rentabilité d'un investissement immobilier en France, ces dispositions sont de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ;
resume
1) Distinction, pour l'application d'un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu dû au titre des plus-values de cessions d'immeubles réalisées par les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), entre les droits détenus, d'une part, par des associés résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative (taux de 16%) et, d'autre part, les associés résidents d'un pays tiers autre qu'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une telle convention fiscale (taux d'un tiers). En réduisant le taux de rentabilité d'un investissement immobilier en France, ces dispositions sont de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d'investir en France et, par suite, constituent une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination de ces pays, en principe interdite par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE).
2) Clause de sauvegarde de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, clause de gel au 31 décembre 1993). En l'espèce, avant le 31 décembre 2004, les plus-values de cession d'un bien immobilier situé en France réalisées par des sociétés civiles immobilières étaient soumises à un prélèvement de 16 %, quel que soit le pays de résidence de leurs associés, tandis que les plus-values afférentes à la cession d'un même bien réalisées par des personnes physiques résidentes d'un pays tiers à l'Union européenne étaient soumises à un prélèvement d'un tiers. C'est pour remédier à la différence de traitement entre contribuables non résidents, selon qu'ils détenaient un bien immobilier en France directement ou par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, que, par l'article 50 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le législateur a notamment étendu le champ d'application du prélèvement d'un tiers aux plus-values de cession d'un bien immobilier situé en France réalisées par des sociétés civiles immobilières, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas résidents de France, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative. La différence de traitement n'a donc pas existé en droit national de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1993 et la clause de gel ne peut s'appliquer.
3) Application de la clause de sauvegarde du a de l'article 58 du TCE (art. 65 TFUE, situations différentes ou raison impérieuse d'intérêt général). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment des arrêts des 14 décembre 2006 et 10 mai 2012 rendus dans les affaires C-170/05, Denkavit et C-338/11, Santander Asset Management, que, pour déterminer si des contribuables se trouvent dans des situations différentes en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, leurs situations doivent être comparées en tenant compte du critère de distinction pertinent de la disposition fiscale en cause. En l'espèce, les dispositions critiquées font dépendre le taux du prélèvement libératoire sur les plus-values de cession d'immeubles détenus par des sociétés civiles immobilières du lieu de résidence de leurs associés. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en comparant, pour juger que ce dispositif fiscal n'entre pas dans le champ du a de l'article 58, des sociétés civiles immobilières en fonction du lieu de résidence de leurs associés.
12:59 Publié dans Fiscalité Immobilière, liberté de circulation des capitaux, Plus values immobilières des particuliers | Tags : plus value immobilière france demander le remboursement | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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Conclusions LIBRES L. OLLEON Quality Invest Plénière fiscale 11 juillet 2011
N° 317024 Quality Invest Plénière fiscale 11 juillet 2011
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 317024, n
N° 317024 Quality Invest Plénière fiscale 11 juillet 2011 CONCLUSIONS M. Laurent OLLEON,.pdf
Les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts (CGI) ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre. Dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société.,,
11:12 Publié dans aaa Conclusions LIBRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Conclusions DAUMAS 21.11.12 EXIT TAX
La présente affaire trancher expressément plusieurs questions relatives à l’ancienne « exit tax ».
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/11/2012, 347223
N° 347223 tax exit 21 novembre 2012 Conclusions de Vincent Daumas, rapporteur public.pdf
11:11 Publié dans aaa Conclusions LIBRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Conclusions DAUMAS 26.03.14 aff BORIS
Définition du caractère prépondérant des fonctions exercées en Suisse par le contribuable
N° 355324 M. Boris C... 3e sous-section jugeant seule 26 mars
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/03/2014, 355324, In
N° 355324 M. Boris C 26 mars 2014 CONC Vincent Daumas,.pdf
M. et Mme C... ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 à 1996. Ils ne pensaient pas être fiscalement domiciliés en France durant ces années et croyaient par conséquent n’être imposables en France que sur leurs revenus de source française. L’administration fiscale a été d’un autre avis. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales consécutifs à ce contrôle, assortis de la majoration de 40 % exclusive de bonne foi et de l’amende pour non-déclaration d’un compte ouvert à l’étranger, ont été contestés devant l’administration. Celle-ci a prononcé un dégrèvement partiel. Le surplus du litige a été porté devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Paris, qui ont successivement rejeté les conclusions en décharge de M. C
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Territorialité de la TVA conclusions DAUMAS 9.02.12 SF Diffusion
Lieu d’imposition d’une redevance perçue par la société sur le fondement d’un contrat de concession exclusive portant sur l’exploitation des droits de fabrication et de distribution, sur les territoires du Canada, des Etats-Unis et du Mexique, de produits diffuseurs de parfum Le contrat a été conclu avec deux ressortissants allemands, MM. V... et S..., dont le premier résidait alors aux EtatsUnis et le second en Allemagne.
N° 330852 SF Diffusion 3e et 8e sous-sections réunies 9 février 2012
CONCLUSIONS Vincent Daumas, Rapporteur public
03:50 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, TVA EUROPE, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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31 juillet 2015
Une vraie zone de "sans droit" ?! CE 8 juillet 2015 invalidé par la QPC GECOP
rediffusion après QPC GECOP
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite
Dans une décision en date du 8 juillet 2015, le Conseil d'Etat confirme l'absence totale de garanties dont bénéficie le gérant en cas d'application de la pénalité, de laquelle il est solidaire du paiement, au titre de la non révélation de l'identité des bénéficiaires des revenus regardés comme réputés distribués par l'administration.(art. 1759 CGI)
LA QPC GECOP DU 31 JUILLET 2015
le conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité de la solidarité des droits et des sanctions m^me à caractère pénale (? )en cas de sous traitance
Décision du 31 aout - 2015-479 QPC
Le droit de se défendre est un droit constitutionnel
19:32 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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Revirement de JP ? une donation déguisée peut être un abus de droit (cass 23.06.15)
La lettre EFI du 6 juillet 2015
Pour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite
Vers un revirement de jurisprudence de l'abus de droit rampant
L’abus de droit rampant est il un abus de droit
De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions sur l’évolution ?
Patrick MICHAUD, avocat
Par un arrêt – à la lecture très délicate - du 23 juin 2015,en donnant raison au contribuable la chambre commerciale de la Cour de cassation fait application de la procédure de l'abus de droit "rampant", même si l'administration n'a pas explicitement reproché au contribuable, dans la proposition de rectification, le caractère fictif des actes litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 13-19486, Publié au bulletin
l'arrêt constate que, même si l'administration n'a pas explicitement reproché à Mme X...-Y... le caractère fictif des actes litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal, elle s'est, dans la proposition de rectification, attachée à démontrer la réunion des éléments constitutifs d'une donation, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée de celle-ci d'éluder les droits dont elle était redevable, et a, dans ses écritures d'appel, soutenu que les actes en cause n'avaient que l'apparence de mutations à titre onéreux ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'administration s'était nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit et que, faute par elle de s'être conformée à la procédure prévue par le texte visé au moyen, la procédure de redressement et celle subséquente de recouvrement étaient entachées d'irrégularité, justifiant le dégrèvement ordonné par le tribunal ; que le moyen n'est pas fond
La situation de fait est analysée ci dessous , il s'agissait d'une cession de parts de SCI à un prix très fortement sous évalué
De nombreux professionnels s’attendaient à cette évolution de la jurisprudence mais dans des termes plus clairs ce qui est loin d être le cas en l'espèce .
Est ce un arrêt d'espèce ou de principe,?cliquez
en tout cas l'administration va devenir plus pointilleuse et formaliste dans ses rectifications , ce qu'elle avait déjà commencé à faire par prudence budgétaire!!!
nos magistrats, civils et administratifs, sont ils en train de redéfinir une nouvelle approche de l’abus de droit fiscal , moins juridique et plus économique , fondée sur la recherche de la substance ou de l’apparence et en se rapprochant des définitions de la CJUE et aussi de l’IRS
Rentrons-nous encore dans une période d’insécurité juridique et fiscale ?
La cour de cassation utilise la terminologie de l’apparence
Une cession sous évaluée peut elle constituer
une donation déguisée constitutive d’un abus de droit ???
Dans sa décision du 23 juin 2015, abrogeant sa jurisprudence de 1988
la cour de cassation a répondu par l'affirmative.
10:44 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Aides interentreprises : les 4 BOFIP BIC et TVA -
Les aides consenties à une autre entreprise au cours d'un exercice clos depuis le 4 juillet 2012 ne sont plus déductibles du résultat à l'exception de celles qui revêtent un caractère commercial et de celles qui sont accordées à des entreprises en difficulté financière soumises à une procédure collective ou de conciliation
Mise a jour octobre 2015
Dans un arrêt en date du 8 octobre 2015, la CAA de Marseille admet la déductibilité d'une dette trouvant son origine dans la mise en oeuvre d'une clause de retour à meilleure fortune.
C A A de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 13MA02255,
X X X X X
Loi 2012-958 du 16-8-2012 art. 17
Le dossier législatif au Sénat
les tribunes sur l'acte anormal de gestion
pour imprimer l' ensemble du dossier (30pages) cliquer
L'administration a commenté les conséquences en matière de TVA (Bofip du 15.11.12 )et d'impôt sur les bénéfices (Bofip du 29.01.13) des aides entre entreprises en distinguant:
la situation de l'entreprise qui consent l'aide
I. Conditions générales de déductibilité des abandons de créances
A. L'abandon de créance doit constituer un acte de gestion normal
B. La créance abandonnée ne doit pas constituer un élément du prix de revient
d'une participation dans une autre société
II. Conditions particulières de déductibilité des abandons de créances
A. Déductibilité des abandons de créances à caractère commercial
B. Déductibilité des abandons de créances à caractère autre que commercial
1. Principe : non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial
2. Exceptions à la non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial
C. Abandons de créances assortis d'une clause de retour à meilleure fortune
et
celle de l'entreprise bénéficiaire de l'aide
I. Règle générale
II. Exonération de certains abandons de créances à caractère financier
L'article 216 A du CGI
Abandon de créance des sociétés mères à leur filiale
TVA Subventions, aides entre entreprises et dons
Conseil d'État, 16/04/2012, 323232, Inédit au recueil Lebon
En déduisant de ces circonstances, que l'abandon de créance consenti par la société mère du groupe à la société CALDEVELOPPEMENT avait permis à cette dernière, en exécution d'une convention de groupe conclue antérieurement, d'offrir aux unités opérationnelles du groupe des prestations à un prix inférieur à leur coût de revient et que, par suite, cet abandon de créance devait être regardé comme ayant le caractère, non d'une subvention d'équilibre, mais d'un complément du prix fixé par le groupe en faveur des sociétés bénéficiaires des prestations, entrant ainsi dans les prévisions du a) du 1 de l'article 266 du code général des impôts, interprétées à la lumière des dispositions de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, et devant en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du même code , la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ;
Par suite, la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
BOI-TVA-BASE-10-10-10-20121115
A. Les subventions publiques
1. Les subventions qui constituent la contrepartie d'un service rendu
2. Les subventions complément de prix
a. Définition des subventions complément de prix
b. Application
B. Les aides entre entreprises
C. Les dons
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28 juillet 2015
Le débat d'orientation des finances publiques (DOFP) pour 2016
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Rapport préalable au débat d’orientation des finances publiques (DOFP)
par M SAPIN
Les risques financiers pour la France inhérents à un éventuel défaut grec
La cour des comptes rappelle à nouveau que la fraude importante est d’abord la fraude à la TVA que nos administrations ont maintenant bien l’intention de limiter.Cette fraude à la TVA est une véritable calamité car elle détruit la concurrence tant dans l’industrie que dans les services notamment juridiques. La lutte contre fraude de nos écureuils cachotiers – qui emploie de très nombreux fonctionnaires de grande qualité humaine et technique est totalement chronophage pour tous les participants pour un rendement en valeur brutte similaire à celui de la régularisation belge et contrairement à l’année dernière aucun rapport parlementaire complet n’a été publié sur ce point par V BRIGAULT
La « TASK FORCE DRAGON » de la douane
Comparaison des charges sur les salaires entre la France et l’Allemagne
Ce document -sans entête- établi en 2011 dans le cadre de la campagne TVA EMPLOI (lire la position d 'E Valls à l'époque - par la direction du trésor nous montre une partie des causes du déclin de notre système de production agricole et industrielle .les choix, si ils sont faits - risquent d'être douloureux pour " notre bien être"!!
La zone euro se porte mieux, mais un effort collectif s’impose pour une croissance durable
Le débat d'orientation des finances publiques (DOFP) pour 2016
Rapport d'information par Mme Valérie Rabault
( assemblée nationale
Rapport d'information de M. Albéric de MONTGOLFIER, (SENAT )
les perspectives des finances publiques pour 2016 et au-delà
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Imposition des stoks options (CAA Versailles 21.07.2015)
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Dans deux riches arrêts en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles statue une nouvelle fois - dans un sens encore défavorable au contribuable - sur la nature du gain d'acquisition dans le cadre de stock-options au regard des stipulations des conventions internationales.
Concernant un contribuable domicilié en Suisse
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 12VE02703,
en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-suisse en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de
l'article 17, et non de l'article 15, de cette convention ; qu'elle est par suite imposable en France, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 23-1 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas ;
Concernant un contribuable domicilié en Belgique
La CAA se prononce également sur d'intéressants moyens relatifs à l'imputabilité de la moins-value de cession, imposable en Belgique, sur le gain d'acquisition.
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 14VE00594,
'Il ressort des termes mêmes du I de l'article 80 bis du code général des impôts, rapprochés de ceux du II du même article, comparés à ceux des articles 150-0 A à 150-0 D du même code et éclairés par l'objet et le but poursuivis par les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 dont est issu l'article 80 bis,
si l'éventuelle plus-value de cession ou gain net résultant, le cas échéant, de la différence entre le prix de cession des actions et leur prix d'acquisition doit être regardée comme un revenu de capitaux mobiliers entrant, faute de stipulations contraires, dans le champ de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge, la plus-value d'acquisition éventuellement réalisée par le bénéficiaire d'options de souscription ou d'achat d'actions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et égale à la différence entre, d'une part, la valeur réelle de l'action à la date de levée d'option et, d'autre part, le prix de souscription ou d'achat de cette action doit être regardée, en revanche, comme une rémunération analogue aux traitements et salaires, entrant dès lors dans le champ de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge et imposable, par suite, dans l'Etat sur le territoire duquel a été exercée l'activité salariée que cette plus-value rémunère ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance que le calcul de l'impôt sur le revenu dû à raison de cette plus-value ait été déterminé, pour les options attribuées au cours de la période mentionnée au point 3. ci-dessus, selon les conditions prévues au II de l'article 163 bis C du code général des impôts alors applicable, ou selon celles prévues par les dispositions combinées du I du même article et du
6 de l'article 200 A de ce code, ou encore selon les modalités fixées par le II de l'article 80 bis du même code ;par suite, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions en litige au motif que la plus-value en litige n'entrait pas dans le champ de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge et n'était imposable qu'en Belgique en application de l'article 18 de ladite convention ;
les faits
08:36 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 juillet 2015
Evolution de la fiscalité des sociétés holdings depuis 2012 par V Rabault
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Valérie Rabault 'cliquez) qui est notre rapporteure des textes financiers à la commission des finances de l’ AN a préparé un rapport destiné à nos députés sur la fiscalité des holdings depuis 2012 , rapport que nous diffusons en HTLM et en PDF avec liens
Une société holding est une société dont l’actif est essentiellement composé de titres de participation. Ce type de véhicule juridique peut être utilisé à des fins d’optimisation fiscale alors que son objet premier est d’assurer l’unité de direction d’un groupe.
Depuis 2012, le législateur a adopté une série de mesures visant à réduire les possibilités d’optimisation fiscale agressive que permettent certains montages faisant intervenir des sociétés holdings.
Ce travail législatif a nécessité plusieurs étapes car il n’existe pas, à proprement parler, de régime fiscal spécifique aux sociétés holdings. De même, il existe un éventail de montages permettant d’éluder en tout ou partie l’impôt en faisant intervenir une société holding.
Il a donc été nécessaire d’intervenir sur différents types de règles pour aménager le régime fiscal des sociétés holdings, et plus particulièrement sur cinq d’entre elles qui les concernent au premier chef, à savoir :
Une réduction notable des possibilités d’optimisation fiscale agressive en HTLM
évolution de la fiscalité des sociétés holdings
depuis 2012 par V Rabault en pdf
− le régime d’exonération des dividendes dont l’objet est d’éviter que les bénéfices des filiales ne soient soumis à une double imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) ;
1. Rappel des principes 39
A. Régime des sociétés mères 39
B. Régime de l’intégration fiscale 39
2. Changements depuis mai 2012 40
A. Contribution additionnelle de 3 % sur les montants distribués 40
B. L’intégration fiscale horizontale 41
B. Plus-values sur cession des titres de participation : plafonnement de la niche « copé »
1. Premier changement : hausse de la quote-part de frais et charges à réintégrer 42
2. Second changement : calcul de l’impôt sur la plus-value brute au lieu de la plus-value nette 42
C. Fin de la déductibilité des abandons de créance à caractère financier
D. Limitation de la déductibilité des charges financières
Ces cinq corps de règles ont fait l’objet d’aménagements depuis 2012. L’esprit de ces différentes réformes a été de :
− faire participer les entreprises au redressement des finances publiques,
− inciter les entreprises à réinvestir leurs résultats et à limiter leur croissance par l’endettement,
− lutter contre certaines pratiques d’optimisation fiscale.
Ces cinq corps de règles sont examinés successivement, avec mention des principaux changements apportés depuis mai 2012.
11:19 Publié dans holding,société mère, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 juillet 2015
La France ne sera pas la passoire fiscale de l'Europe : les suites de l'arrêt GBL Energy
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Dans un arrêt en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles, faisant application de la jurisprudence GBL Energy, examine de nouveaux arguments relatifs à l'incompatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis CGI - combinée avec la convention fiscale - avec la liberté de circulation des capitaux (considérants n°8):
la société FRERE BOURGEOIS,(cliquez) dont le siège est en Belgique, a perçu au cours de l'année 2010 des dividendes versé par des sociétés résidentes françaises dans le capital desquelles elle détenait une participation inférieure à 5 % ;
Respectueuse de la loi interne de la France elle a payé les retenues à la source prélevées sur ces dividendes en applications du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts au taux de 15 % prévu par le 2. de l'article 15 de la convention fiscale signée entre la France et la Belgique ;
Article 119 bis CGI BOFIP du 11/02/2014
Mais elle en a demandé le remboursement par réclamation qui a été rejetée, le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé le rejet par jugement du 5 juillet 2013
Dans un arrêt en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles,CONFIRME en faisant application de la jurisprudence GBL Energy, examine de nouveaux arguments relatifs à l'incompatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis CGI - combinée avec la convention fiscale - avec la liberté de circulation des capitaux (considérants n°8):
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/07/2015, 13VE03086,
Mme VINOT, président M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public
les positions en droit
A Première position de FB
16:40 Publié dans Belgique, Imposition des dividendes et interets, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 juillet 2015
)Une fausse promesse de vente abusive (CAA Versailles 21/07/2015)
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Notre professeur Tournesol a encore été surpris en volant transformer une commission en dommages intérêts ????
le montage litigieux, remis en cause par le service vérificateur, a permis à M. et Mme A...de n'acquitter aucun impôt sur le revenu sur les sommes de 1 356 080 euros et 2 000 802 euros reçues de la société CFF en 2005 et 2006, alors que la rémunération directe du rôle joué par l'intéressé dans ledit montage l'aurait conduit à acquitter, à titre personnel, une cotisation d'impôt sur le revenu de plus de 2 000 000 euros ;
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 14VE02131,
l'administration établit que la promesse de cession de titres des 8 et 30 août 2002 a été l'instrument juridique ayant permis à la société CFF d'octroyer une commission occulte à M. A... en contrepartie de son intervention pour le déblocage, en quelques jours, du cautionnement accordé par la Cegi et que le montage ainsi mis en place n'a été inspiré par aucun autre motif que celui d'atténuer la charge fiscale que M. A...aurait normalement supportée s'il avait perçu de manière directe la commission occulte versée par la société CFF ;
dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a estimé que M. A... avait commis un abus de droit au sens de l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales ;
Les faits – d’une extrême complexité et ingéniosité !!!
08:15 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 juillet 2015
Les rapports sur l’application des mesures fiscales des lois de finances
Une formidable source d’informations pour les amis d’EFI
Mercredi 22 juillet vers 10h30, la commission des finances examine le rapport d’information sur l’application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances présenté par Valérie Rabault, Rapporteure générale. Cette réunion sera retransmise en direct sur le portail vidéo de l'Assemblée.
N° 1328 JUILLET 2013 - Rapport d'information de M. Christian Eckert
sur l'application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances
Pour lire en pdf
N° 127 JUILLET 2012 - Rapport d'information de M. Christian Eckert sur
l'application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances
Pour lire en pdf
A LIRE AUSSI
Le rapport Eckert sur l’affaire HSBC
Cette évolution doit s’accompagner en parallèle des nécessaires adaptations de la manière dont le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans la mise en œuvre de la loi fiscale.
C’est dans cette perspective que le Rapporteur général souhaite cette année aborder sous un nouveau format l’examen de l’application des dispositions fiscales contenues dans les lois de finances.
05:11 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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