14 décembre 2015
FRAUDE FISCALE ENCORE PLUS........
Christiane TAUBIRA et Michel SAPIN
Introduiront la première réunion des directeurs des finances publiques et des procureurs généraux et procureurs de la République pour lutter ensemble contre la fraude et l’évasion fiscales
Mardi 15 décembre 2015 à 9 h 30
Centre de Conférence Pierre Mendès France
139, rue de Bercy – 75012 PARIS
Discours de Michel Sapin Lutter ensemble contre la fraude et l'évasion fiscales.
NOTE EFI Cette conférence - de communication - ne fait que reprendre
tres partiellement le bleu parlementaire
alors même que vendredi 4 décembre il aurait dit le contraire au parisien cliquez
le rapport parlementaire (le bleu)sur les résultats du controle fiscal 2014
Le rapport de la DGFIP 2014 : les chiffres du contrôle fiscal
Deux ans après l’adoption des lois du 6 décembre 2013 relatives au procureur de la République financier et à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, 230 magistrats (procureurs généraux, procureurs de la République…) et 230 directeurs régionaux et départementaux des Finances publiques se réunissent pour la première fois. La tenue de cette réunion traduit la détermination du Gouvernement à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
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12 décembre 2015
Charges de la preuve ; un rappel des principes par la CAA Versailles 03.12.15 aff l OREAL
Les principes de la charge de la preuve devant le juge administratif
La société L'ORÉAL a signé un contrat de parrainage avec la société Héricy le 24 octobre 2001 ayant pour objet de promouvoir l'oeuvre artistique de François-Marie..." et, de façon corollaire, l'image de marque et la notoriété de l'Oréa;
La société Héricy s'engageait à porter sur tous supports servant à la divulgation de l'oeuvre une mention explicite de la qualité de parrain de la société L'ORÉAL et à remettre gratuitement à la société L'ORÉAL 50 exemplaires d'albums photographiques par édition ; que le contrat prévoyait le versement d'une somme totale forfaitaire annuelle de 305 000 euros et la libre utilisation de ces fonds par la société Héricy ;
la société requérante a signé, le même jour, un second contrat dit de prestations avec la société Héricy aux termes duquel la société L'ORÉAL confie à la société Héricy la double mission, d'une part, de conseiller sa direction générale dans le domaine artistique et dans les domaines de la mode et de la sensibilité artistique et, d'autre part, d'organiser au moins une exposition d'envergure une fois par an ; que ce contrat prévoyait le versement d'une somme totale forfaitaire annuelle de 450 000 euros ;
le service a remis en cause la déductibilité de sommes inscrites en comptabilité au compte 622 600 (honoraires divers) correspondant aux frais relatifs à ces deux contrats au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; et appliqué les pénalités
23:07 Publié dans Fiscalite des entreprises, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Traité fiscal :la règle du butoir (plénière fiscale 07.12.15 aff CIAL )
Dans une décision en date du 7 décembre 2015 rendue en formation de plénière fiscale, le Conseil d'Etat apporte solennellement des précisions sur l’application de la règle dite du butoir fixée par le deuxième alinéa du a) du 1 de l'article 220 du CGI en prévoyant que le montant maximal du crédit imputable sur l'impôt sur le revenu au titre de la retenue à la source prélevée sur les revenus de capitaux mobiliers "ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus".
La règle du butoir vue par la fédération bancaire française
La règle du butoir vue par le fisc BOFIP du 27 juin 2014
La règle du butoir vu par le CE Avis no 382.545 – 31 mars 2009
Conseil d'État N° 3571893ème, 8ème, 9ème et 10ème SSR 7 décembre 2015
Principales questions posées par l’affaire :
17:51 Publié dans Retenue à la source | Tags : avocat fiscaliste paris, avocat vérification fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Retenue à la source et OPCVM US: vers la fin du détricotage fiscal ‘ CE 09.12.2015)
la société The International Value Series of DFA Investment Trust Company refusant d'appliquer la retenue à la source francaise avait saisi le conseil d état pour faire annuler l’instruction régulatrice pour excès de pouvoir
La haute assemblée lui donne tort par une interprétation restrictive de la liberté de circulation des capitaux comme elle en a le droit
Conseil d'État N° 388850 8ème et 3ème ssr du 9 décembre 2015
M. Mathieu Herondart, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
L'encadrement de la compétence des États membres en matière fiscale par le droit communautaire
Bernard Chevalier, magistrat de l'ordre judiciaire
référendaire à la Cour de Justice des Communautés européennes 1
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ?
CE plénière 11/11/06
Alors même qu'elle ne faisait pas l'objet du renvoi préjudiciel, toute interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour est compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l'article 234 du traité CE, s'impose au Conseil d'Etat..Il appartient ensuite à la juridiction nationale, saisie du principal, éclairée par l'arrêt de la Cour, de qualifier les faits, en procédant, le cas échéant, aux investigations contradictoires qu'elle est à même d'ordonner
L’ Article 119 bis CGI établi une retenue à la source ( art 187 CGI) sur les RCM bénéficiant à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes :
14:13 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, liberté de circulation des capitaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La solidarité fiscale est elle subsidiaire ? CE 9.12.2015
Cet arrêt est protecteur des droits des dirigeants en ce qu’il oblige l’administration à prouver qu’elle a adressé des mises en demeure au débiteur principal
Par ailleurs nous attendons l’arrêt GECOP qui « pourrait » obliger l’administration à informer le débiteur en garantie de la procédure fiscale et ce pour assurer son droit constitutionnel de se défendre
La solidarité fiscale devant le conseil constitutionnel (QPC du 31/07/15 aff GECOP)
Conseil d'État N° 367310 8ème et 3ème SSR 9 décembre 2015
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun texte n'imposait à l'administration de justifier que les pénalités en litige avaient fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié à l'EURL Le Millénium, auteur de l'infraction et débiteur principal, préalablement à leur mise en recouvrement auprès de M.B..., débiteur solidaire ; que M. B...est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué
LES FAITS
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10 décembre 2015
Domicile fiscal : le bon sens de la CAA Paris 02.12.15
De manière très classique, la CAA de Paris, dans un arrêt du 2 décembre 2015, confirme la requalification du domicile fiscal en France de contribuables en se fondant sur des éléments très concrets (dont les contribuables non résidents devront tenir compte dans leur vie quotidienne) et constate l'impossibilité, pour les requérants, de justifier de leur qualité d'assujetti au sens de la convention fiscale conclue entre la France et l'Algérie.
Les tribunes EFI sur le domicile fiscal
les jurisprudences sur le domicile fiscal
Cet arrêt est également utile en tant qu'il suggère la nature et le contenu des documents dont il conviendrait de se prévaloir pour justifier d'une telle qualité.
Instruction"matrice" du 26 juillet 1977 BODGI 5 B 24 77
C A A de Paris, 2ème chambre , 02/12/2015, 13PA04537, Inédit au recueil Lebon
Traité fiscal : nouvelle définition du résident (CE 09.11.2015)
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il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours des années d'imposition litigieuses, M. et Mme F...ont été locataires, puis propriétaires, d'un appartement situé à Paris, que leurs quatre enfants, dont trois mineurs, étaient scolarisés à Paris et que les mouvements du compte joint ouvert par le couple dans une agence bancaire parisienne attestent, tout au long des deux années concernées, de débits relatifs à des dépenses de vie courante réalisées en France ; que, par ailleurs, il est constant que Mme F...a suivi, de mars à novembre 2005, des cours de langue anglaise dispensés dans un établissement proche du domicile familial et était par ailleurs inscrite à un club de sport parisien depuis octobre 2003 ; qu'enfin, M. F...a lui-même précisé, dans un courrier joint à sa déclaration de revenus de l'année 2005, que s'il était absent de France huit mois de l'année sur douze, tel n'était pas le cas de son épouse et de ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le foyer et, par suite, le domicile fiscal des intéressés, entendu au sens de l'article 4 B du code général des impôts, se situait en France au cours des années d'imposition litigieuses ; qu'il résulte de ce qui précède que les appelants étaient en principe, pour les deux années en cause, passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résidents algériens, au sens des stipulations de la convention du 17 octobre 1999 conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale
Le droit
00:14 Publié dans Résidence fiscale internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 décembre 2015
OCDE La pression fiscale sur les particuliers s’est alourdie entre 2007 et 2014
Dans son étude annuelle publiée le jeudi 3 décembre 2015 sur les "tendances des recettes fiscales", l'OCDE compile un tas de données du monde entier afin d'établir des comparaisons internationales sur les niveaux d'imposition, pour les ménages comme pour les entreprises.
La chute des recettes tirées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés entraîne un accroissement de la pression sur les particuliers
Ce constat est grave car il montre que nos politiques ne favorisent plus la création de nouvelles richesses à répartir, que nos assiettes fiscales s’érodent et qu’une nouvelle politique devra être proposée comme ce a déjà été fait dans le passe
Mais il faut relativiser
Notre ami F Deloche de Genève nous précise que ne sont retenues comme charges fiscales seulement celles versées à un organisme d'Êtat. Ainsi par exemple, la Suisse avec ses 26 %, ne prend pas en compte les charges sociales obligatoires qui sont payées à des sociétés privées. En pondérant pour comparer ce qui est comparable, la Suisse atteint les 40%... Sur le même principe la protection sociale aux Etats-Unis etc etc... De sorte qu'une lecture rapide de ces données peut être fort trompeuse. Il faut conserver le bon sens: il n'existe aucune raison pour que des taux passent du simple au double dans des pays occidentalisés. De telles amplitudes s'expliquent toujours par l'existence d'une méthodologie OCDE qui ne peut s'appliquer dans certains pays sans correction cliquez
SULLY,PINAY, MENDES ou BERE vont ils revenir???
"Bons gestionnaires de l 'intérêt collectif" Ils ont su en effet dépasser le débat d'une prochaine élection Pour aller au delà pour agir pour la prochaine génération |
Les recettes tirées de l’imposition des bénéfices des sociétés sont en baisse dans la majorité des pays de l’OCDE depuis le début de la crise économique mondiale, d’où un accroissement de la pression sur les particuliers pour permettre aux États de satisfaire leurs besoins de financement. C’est ce qui ressort de données récentes extraites des
Statistiques des recettes publiques
En moyenne, les recettes perçues au titre de l’impôt sur les sociétés ont reculé de 3.6 % à 2.8 % du produit intérieur brut (PIB) entre 2007 et 2014. Les recettes tirées de l’imposition du revenu des personnes physiques ont en revanche augmenté de 8.8 % à 8.9 % et les recettes de TVA ont progressé de 6.5 % à 6.8 % du PIB pendant la même période.
Selon Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, les sociétés parviennent encore à trouver des moyens de payer moins d’impôts et c’est en fin de compte aux particuliers de régler la facture. Ce sont en effet les citoyens qui ont fait les frais de la grande majorité des hausses d’impôt observées depuis la crise sous la forme d’augmentations des cotisations sociales, de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur le revenu. Cette situation montre bien qu’il est urgent d’agir pour faire en sorte que les entreprises supportent leur juste part du fardeau.
Comment va évoluer l’assiette fiscale de la France dans les prochaines années ?
LE RAPPORT MOODY'S
Rating Action: Moody's downgrades France's government bond ratings to Aa2 from Aa1; outlook changed to stable from negative Global Credit Research - 18 Sep 2015
"La principale raison de la décision de Moody de dégrader la note des obligations d'État de la France à Aa2 est la croissante clarté,(increasing clarity) de l'avis de Moody, que la croissance économique française restera faible à moyen terme, et l'obstacle que cela va poser pour toute remboursement de la dette élevée de la France dans un avenir prévisible. "(traduit par google)
L’analyse de Richard Werly (Genève)
Principales conclusions :
04:57 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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UE Fiscalité comparée européenne
Ce rapport , préparée par la commission ,contient une analyse statistique et économique détaillée des systèmes d'imposition des Etats Membres de l'Union européenne ainsi que de l'Islande et de la Norvège qui sont membres de l'Espace Economique Européen.
Attention, ce rapport ne contient pas des analyses sur les PO SOCIAUX qui représentent 25% du PIB en FRANCE....avec un déficit de 10MM€
Texte complet - Taxation Trends Report
Fiches état par état pour les 30 états
l’analyse de fiscalité comparée de Nicolas JACQUOT , avocat
les prélèvements obligatoires en France et dans le monde
Évolution de la fiscalité dans l'Union européenne
Comparaison internationale des charges fiscales 2014 (PDF)
Une synthèse de la fiscalité française par la DGFIP (15.07.15)
Le rapport est essentiellement constitué d'un ensemble de sections par pays, qui permettent de donner une vue d'ensemble des structures et tendances principales des systèmes fiscaux dans les 30 pays couverts par le rapport.
Toutes ces sections sont organisées de la même façon: la première page contient un tableau récapitulatif et des graphiques montrant l'évolution et la structure des recettes fiscales pour la période 2004-2013.
Elle est suivie d'un tableau montrant les principaux changements intervenus récemment dans la fiscalité du pays concerné, tandis que les derniers tableaux fournissent un instantané du système national en en reprenant les principales caractéristiques (impôt des sociétés et des personnes, TVA, cotisations sociales, et fiscalité du patrimoine). Les données statistiques sont obtenues et présentées pour la première fois dans le cadre statistique unifié correspondant à SEC2010 (système européen harmonisé de comptabilité nationale et régionale).
A la fin du rapport, des tableaux comparatifs permettent de consulter les séries de taux de référence: taux nominaux (maximaux) à l'impôt des sociétés et des personnes physiques, taux de TVA standards et réduits, taux effectifs à l'impôt des sociétés et coin fiscal pour un travailleur standard.
Ce rapport est disponible uniquement en anglais.
01:05 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 décembre 2015
Nouveau le frauduleux contrat de portage de facture (CAA Versailles 19.11.15)
La CAA de Versailles nous révèle une fraude fiscale organisée par la Société Groupe Européen de Construction Immobilière et de Promotion Ltd (Gecip Ltd ) société déjà reconnue par la cour de cassation
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2008, 07-83.871, Inédit
Une nouvelle fois, l’organisateur de ce montage fort utilisé par des groupes de toute taille et de toute renommée semble hors d'atteinte alors que seuls nos nimbus, simplets alléchés par l’ambiance britannique subissent ,seuls, les justes conséquences de leur imbécilité
La société Groupe Européen de Construction Immobilière et de Promotion Ltd (Gecip Ltd signait avec de braves nimbus domiciliés en France des contrats de portage de facturation alors qu’ils étaient reconnus sous un nom code
Accord administratif entre HMRC et DGFIP du 30 mai 2008
Cet accord ni public ni publié est d’une très grande efficacité pour les deux administrations
les tribunes prémonitoires
Notre Nimbus piégé par la cooperation fiscale...
Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de.l’offshore..
Cette fraude, d’abord à la TVA est difficilement décelable alors même qu’il ne s’agit pas d’une fraude carrousel ( cliquez)
CJUE : refus du droit à déduction de la TVA que si la fraude à la TVA est démontrée
L'administration fiscale ne peut refuser la déduction de TVA que si elle démontre, au vu d’éléments objectifs et sans qu’il soit exigé de l’assujetti des vérifications qui ne lui incombent pas, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que cette livraison était impliquée dans une fraude à la TVA.
Arrêt du 22/10/2015 Affaire C-277/14.
Nos nimbus effectuaient des prestations informatiques et le CEGIP facturait leurs clients francais
01:43 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 décembre 2015
STOCK OPTION modalité d’imposition des non résidents (CAA Versailles DECEMBRE 15)
Pour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite
Le BOFIP sur les stocks options appartenant à des non résidents
Actions gratuites et stock-options urssaf
Note EFI lire les 2 arrêts du CE ci dessous aux consequences pratiques differentes pour les contribuables
MISE A JOUR DÉCEMBRE 2015
Convention franco chinoise
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE00955, Inédit au recueil Lebon
BERGERET, président M.C HUON, rapporteur M. COUDERT, rapporteur public
il résulte de ces stipulations que, sous réserve des stipulations des articles 15, 17, 18, 19 et 20 de la convention, un revenu que le droit national assimile à un salaire ou à un traitement n'est imposable en France que pour autant que l'activité qu'il rémunère a été exercée sur le territoire français ;
dès lors que, durant cette période de référence - laquelle correspond, contrairement à ce que semble soutenir le ministre, à la période de blocage -, s'établissant à 1 460 jours, M. A...n'a travaillé que 412 jours en France avant de regagner le Chine où il a donc travaillé 1 048 jours, c'est également à juste titre que le tribunal a considéré que le montant de la plus-value d'acquisition taxable en France devait, par application d'un coefficient de 412/1460, être ramené de 99 150 euros à 27 979 euros ;
Traite franco belge
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15VE01043, Inédit au recueil Lebon
- BERGERET, présidentM. Franck LOCATELLI, rapporteurM. COUDERT, rapporteur public
après renvoi du Conseil d'État, 10ème SSJS, 01/04/2015, 369586,
en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B du code général des impôts, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-belge en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de l'article 11, et non de l'article 18, de cette convention ; qu'elle n'est par suite imposable qu'en France, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des stipulations de l'article 22 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas
MISE A JOUR JUIN 2015
18:54 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié, Fiscalité des dirigeants, PV mobilière-stock option, stock option | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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Etablissement stable non déclaré et activité occulte (CAA Nancy l affaire HYDRATEC )
Dans un arrêt très riche en date du 24 mars 2015, la CAA de Nancy étudie diverses problématiques de fiscalité interne et internationale. En particulier, après avoir caractérisé l'établissement table tant pour les besoins de l'IS qu'en matière de TVA, la CAA de Nancy se prononce sur le délai de reprise spécial et les pénalités pour activité occulte qui en résultaient:
Attention, cette procédure est très largement utilisée par nos services fiscaux sur le motif du centre de direction en France Un long, lourd et couteux contentieux est entrain de se développer
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 13NC00929,
- COUVERT-CASTÉRA, président Mme Pascale ROUSSELLE, rapporteur
- LAUBRIAT, rapporteur public
Etablissement stable non déclaré et activité occulte.CAA NANCY pdf
cliquez pour lire et imprimer
La position de la Cour de Nancy
Rappel : priorité à l’analyse nationale sur l’analyse conventionnelle 2
Analyse de la présence d’un établissement stable en France 2
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 2
Le traite fiscal France Luxembourg 2
Application du droit aux faits :les résultats de visites domiciliaires 3
Comment vont statuer les conseillers du conseil d état ??? 5
15:53 Publié dans Activité occulte, Détermination du resultat, Luxembourg | Tags : etabissement stable et activite occulte | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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30 novembre 2015
Indemnité d immobilisation imposable ou non ?? (CE 25.11.15)
Le conseil d état vient de rendre deux arrêts sur la délicate question de l imposition des indemnités d immobilisations dans le cadre de la rupture d'un contrat de cession d'actions
Le conseil analyse à fond la nature économique de l’indemnité ; a-t-elle pour objet une prestation de service, la rémunération d’une immobilisation, ou est elle une indemnité de rupture d’une promesse synallagmatique de vente qui compense le préjudice subi par le cédant du fait de la rupture de l'accord ainsi conclu.
1 ere solution l’indemnité service dite d’immobilisation est imposable ( CE 25.11.15)
2ème solution l indemnité préjudice n’est pas imposable (07.15.14)
12:49 Publié dans PV mobilière-stock option | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Cour des comptes les minimas sociaux sont inéquitables ......un rapport pour juillet 2017 !!!
Dans un référé transmis jeudi 26 novembre aux parlementaires,La Cour constate des résultats insatisfaisants en matière de lutte contre la pauvreté et de retour à l’emploi, en dépit d’une dépense pourtant très dynamique. Elle note par ailleurs des incohérences entre les dispositifs, ce qui pose un problème d’équité et d’efficacité, et une gestion complexe.
la Cour des comptes exprime le voeu que les neuf prestations actuelles soient regroupées en trois : le revenu de solidarité active (RSA) pour les exclus en âge de travailler ; l'allocation adulte handicapé (AAH) ; l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA).
La Cour juge sévèrement le fonctionnement des minima sociaux. Selon elle, ils coûtent de plus en plus cher, sont inéquitables, et protègent mal les bénéficiaires.
les prélèvements obligatoires en France et dans le monde
Le rapport sur les minima sociaux
De 2008 à 2014, l'enveloppe qui leur est consacrée a bondi de 30 % en euros constants pour s'élever à 24,8 milliards d'euros. Soit 1,16 % du PIB, contre 0,87 % en 2008. Une envolée largement due à la crise. Les minima concernaient 4,21 millions de personnes en 2013, une hausse de 17 % depuis 2008 et de 35 % pour le RSA, dernier recours des travailleurs désoeuvrés
01:09 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 novembre 2015
Double imposition v double éxonération . Les procédures amiables OCDE et EU
Depuis des décennies, nous avons appris que les traites fiscaux avaient pour objectifs prioritaires d’éviter les doubles impositions
Les procédures amiables d'élimination des doubles impositions
pour imprimer avec les liens cliquez
Depuis peu, leurs objectifs est aussi de faciliter l’assistance administrative sur demande, spontanée ou automatique tant pour l’obtention de renseignements que pour l’aide au recouvrement
Le rapport annuel 2015 du gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements n’a toujours pas été publié alors qu'il fait parti des "jaunes" annexés au projet de LDF ??Certainement un oubli administratif ????
le rapport 2014 annexé au PLF 2014 et déposé le 2 avril 2014
Par ailleurs le conseil d état vient de nous apprendre que les traites n’avaient pas pour objectifs de créer des doubles exonérations et qu’un traité fiscal ne peut être invoqué que par un assujetti effectif à l’impôt (cliquez )
Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk (LHV)
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 09/11/2015, 370054, Publié au recueil Lebon
Dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du a) du 4 du (1) de l'article 2 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat pour l'application de la convention.
Société Santander Pensiones SA EGFP
Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 09/11/2015, 371132, Inédit au recueil Lebon
les conclusions de Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public
Enfin, comme l’OCDE nous l’a rappelé le 23 novembre 2015 les traites ont aussi prévu des dispositions afin de pallier les doubles impositions et ce avec des conséquences s’imposant aux etats –type traités d’arbitrage de l’ UE ou non –type article 25 CM OCDE
Plan de la tribune (lire ci dessous)
Les définitions de la double imposition économique et juridique
par Philippe Durand , avocat 1
La pratique de La procédure amiable selon l’art. 25 du MC OCDE
Jean-Luc Barçon-Maurin,Chef du service juridique à la DGFIP
OCDE La procédure amiable en cas de double imposition. 2
ARTICLE 25 PROCÉDURE AMIABLE.. 2
UNION EUROPEENNE La convention d’arbitrage fiscal 3
Les modalités de mise en œuvre de la procédure d'arbitrage. 4
17:50 Publié dans a)Historique des tribunes, Double imposition | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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fait générateur des plus values mobilières (CE 25.11.15)
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mise à jour novembre 2015
Les événements postérieurs au fait générateur d’une PV ne sont pas « invocables
Conseil d'État N° 378004 3ème et 8ème ssr du 25 novembre 2015
Les exceptionnelles conclusions de Mme le rapporteur public ne sont publiées sur le site du Conseil d etat, elles pourront être achetées auprès des revues spécialisées déjà largement subventionnées par le budget de l’Etat
Dans un arrêt du 25 novembre 2015, le Conseil d'Etat énonce que les évènements postérieurs à la cession ne sauraient être prise en compte pour les besoins de la détermination de la plus-value trouvant son origine dans cette cession:
le fait générateur de la plus-value est le transfert de propriété des actions, lequel doit être regardé comme réalisé à la date de cession de celles-ci ; par suite, le montant de la plus-value doit être apprécié à la date de cession des actions, sans que puissent être invoqués des évènements qui, ne procédant pas de la cession elle-même, sont intervenus postérieurement à cette date
NOUVELLES JURISPRUDENCES !!!
3 ARRÊTS DU CE des 20 mars et 10 avril 2015
16:21 Publié dans Crédit d'impot emploi, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Imposition du patrimoine, plus value, Plus value mobilière, Titre de participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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