03 décembre 2015

Nouveau le frauduleux contrat de portage de facture (CAA Versailles 19.11.15)

nimbus1.jpg La CAA de Versailles nous révèle une fraude fiscale organisée par la Société Groupe Européen de Construction Immobilière et de Promotion Ltd (Gecip Ltd ) société  déjà reconnue par la cour de cassation 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2008, 07-83.871, Inédit 

Une nouvelle fois, l’organisateur de ce montage fort utilisé par des groupes de toute taille et de toute renommée  semble hors d'atteinte alors que seuls nos nimbus, simplets alléchés par l’ambiance britannique  subissent ,seuls, les justes conséquences de leur imbécilité 

La société Groupe Européen de Construction Immobilière et de Promotion Ltd (Gecip Ltd  signait avec de braves nimbus domiciliés en France des contrats de portage de facturation alors qu’ils étaient reconnus sous un nom code

Accord administratif entre HMRC et DGFIP du 30 mai 2008 

Cet accord ni public ni publié est d’une très grande efficacité pour les deux administrations  

les tribunes prémonitoires 

Notre Nimbus piégé par la cooperation fiscale... 

Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de.l’offshore..

Cette fraude, d’abord à la TVA est difficilement décelable alors même qu’il ne s’agit pas d’une fraude  carrousel ( cliquez)

 

CJUE : refus du droit à déduction de la TVA que si la fraude à la TVA est démontrée 

L'administration fiscale ne peut refuser la déduction de TVA que si elle démontre, au vu d’éléments objectifs et sans qu’il soit exigé de l’assujetti des vérifications qui ne lui incombent pas, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que cette livraison était impliquée dans une fraude à la TVA.

Arrêt du 22/10/2015 Affaire  C-277/14.

 

Nos nimbus effectuaient des prestations informatiques et le CEGIP facturait leurs clients  francais

 


 

en application de cette convention, notre nimbus adressait à la société britannique Gecip Ltd, dont personne  ne conteste pas qu'elle était dépourvue d'activité économique, des demandes de facturation pour les prestations de services informatiques qu'il avait lui-même réalisées en France au profit de société dont il pouvait avoir  d'ailleurs été auparavant salarié, et recevait en retour les sommes dues par son client, facturées par la société Gecip Ltd et encaissées par cette dernière avant d'être reversées par elle sur des comptes au nom du requérant ouverts à la banque cantonale de Fribourg, en Suisse, et un compte carte visa ouvert en Autriche, moyennant le prélèvement d'une commission de 12 % ; 

 CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 19/11/2015, 14VE01822, Inédit au recueil Lebon 

CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 19/11/2015, 14VE01757, Inédit au recueil Lebon 

 CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/04/2014, 12VE00284, Inédit au recueil Lebon 

  CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/04/2014, 12VE02753-12VE03456, Inédit au recueil Lebon 

   CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/04/2014, 12VE01546, Inédit au recueil Lebon 

 CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 03/04/2014, 12VE01483, Inédit au recueil Lebon 

Nos nimbus de la fiscalité ont donc été imposés en France à la TVA pour prestations effectuées au profit d’entreprise s en France  -souvent leur ancien employeurs  et à l’IR

 

01:43 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Les commentaires sont fermés.