25 août 2015
OCDE BEPS 13 Vers une obligation de déclaration de répartition des résultats
mise à jour -08.15-
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Dans le prolongement de ses efforts pour améliorer la transparence en matière de fiscalité internationale, l’OCDE publie le 8 mai 2015 une série de mesures pour la mise en œuvre des nouvelles déclarations pays par pays élaborées dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20.
Pascal Saint-Amans, chef fiscal de l’OCDE et surfeur en eaux troubles
Par Alexis Favre Paris
Après avoir eu la peau du secret bancaire, l’OCDE est en passe de révolutionner la fiscalité des multinationales. Le chef fiscal de l’organisation a déplacé des montagnes
Que devient donc le BEPS fin août 2015?
Les enjeux,les obstacles etc cliquez
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24 août 2015
Les Dossiers de l'Histoire, par H Guillemin
Les Dossiers de l'Histoire, par H Guillemin
Nous mettons en ligne les cours iconoclastes d’Henri Guillemin
L’historien connaît une gloire posthume grâce au Web. Ses émissions, dont plusieurs de la TSR, atteignent plusieurs millions de vues. Pourquoi un tel engouement?
L’article révélateur de Marie-Claude Martin du TEMPS
Attention ces émissions ont été censurées en France et en Belgique
L’intégral des dossiers de l’histoire
Henri Guillemin est né le 19 mars 1903 à Mâcon. Il fréquente l'Ecole normale supérieure et obtient une agrégation en lettres en 1932. Professeur dans plusieurs universités françaises, il est contraint de quitter Bordeaux en 1942 pour se réfugier en Suisse. Il entretient des liens privilégiés avec Neuchâtel où il séjourne fréquemment.
En 1945, Henri Guillemin devient conseiller culturel auprès de l'ambassade de France à Berne, puis, de 1963 à 1973, professeur à l'Université de Genève. Il s'éteint le 4 mai 1992 à Neuchâtel.
Spécialiste du XIXe siècle, il a été tout à la fois historien, critique littéraire et écrivain prolifique. Cet intellectuel non-conformiste a suscité autant l'admiration du grand public que la critique féroce des milieux académiques. Il a ainsi été banni des télévisions française et belge. Cet ostracisme a fait le bonheur des téléspectateurs de Suisse romande qui ont pu profiter de ses talents de conférencier entre 1958 et 1973.
Avec Les Dossiers de l'Histoire, l'historien a rendu accessible des questions historiques de première importance. Henri Guillemin a également fait découvrir aux télespectateurs l'oeuvre d'Arthur Rimbaud, Emile Zola et Léon Tolstoï.
Ses conférences télévisées, un genre disparu aujourd'hui, ont été un rendez-vous important sur la TSR.
quelques tribunes
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21 août 2015
Communication d’un rescrit : transparence ou omerta (CE 27/07/15)
Depuis des siècles la bataille entre Harpocrate le dieu du secret et Astrée la déesse de la transparence continue au gré des opinions publiques et politiques et le curseur entre transparence et secret, tous deux nécessaires et légitimes, se positionne au fil de l’évolution de la morale publique et des nécessités économiques et maintenant fiscales
Trop de transparence limite la liberté individuelle
Trop de secret développe le soupçon
Un rapport historique avec DENOIX DE SAINT MARC
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Commission d'accès aux documents administratifs
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit d'obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support
La procédure du rescrit fiscal général (source Matignon)
le rescrit fiscal général ou spécifique (source DGFIP
les rapports au Parlement (lire in fine)
Va-t-on commencer à assister à un secret pour certains et à une transparence pour d’autres ??? (lire MEDIAPART sur sa demande à la CADA sur la réalité des diplômes d'une personnalité hautement politique (cliquez) )
Le conseil d’état dans un trop court arrêt vient de nous apporter son éclairage et en période de transparence fiscale demandée,pardon , exigée par Bruxelles et l’OCDE
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27/07/2015, 366604
LES FAITS
23:08 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 août 2015
Assurance vie et donation déguisée : un point d’étape
Les lettres fiscales d'EFI
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L’équipe EFI vous propose un point d’étape sur ce sujet de plus en plus fréquemment soulevé tant par des héritiers que par le fisc souvent mécontents d’avoir été lésés, mais chacun à sa façon !!!L’assurance vie à la française est très souvent utilisée tant pour des raisons successorales –elle n’est pas soumise aux règles d’ordre public de la dévolution successorale – que pour des raisons fiscales -elle est soumise à des prélèvements fiscaux souvent plus avantageux que les droits de succession.. Ces deux avantages peuvent inciter à des « opérations « civilement et fiscalement abusives
Par ailleurs , une nouvelle jurisprudence "paraît" se former en ce qui concerne le nouveau critère de la "nécessité d'un intérêt pour le souscripteur" d'une assurance à prime excessive ,de l'arrivée de la notion d'abus de droit pour donation déguisée ET sans compter l'intervention de + en + fréquente des notes de renseignement de TRACFIN à la DGFIP.
Les spécialistes sauront reconnaître une proposition de rectification d'origine TRACFIN par son analyse exceptionnellement rigoureuse et précise avec des sources d'informations élargies....
assurances vie et donation déguisée : un point d'étape
pour lire et imprimer avec les liens cliquez
Assurance vie, non résident et succession ; le nouveau régime
Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident
Attention à l ’intervention de TRACFIN lire page 16 du rapport 2014
Cas typologique n° 4 Assurance-vie : Fraude fiscale, soupçon de donation non déclarée.
Cas typologique n° 5 Assurance-vie : Soupçon de blanchiment du délit de corruption.
LE PLAN (ci dessous)
12:26 Publié dans Assurance, Fraude escroquerie blanchiment, SUCCESSION et donation, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Les aides publiques à la presse juridique et fiscale 2014
Les pouvoirs publics ont depuis le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 (art 7) l’obligation de publier le montant des aides directes à la presse par titre bénéficiaire et par aide
La Cour des comptes a rendu public, le 18 septembre 2013, un rapport sur les aides de l’État à la presse écrite commandé par la commission des finances du Sénat
Le rapport de la cour des comptes
Comme en 2014, le ministère de la culture et de la communication publie le tableau des 200 titres ayant le plus bénéficié des aides publiques à la presse l’année précédente.
Liste des 200 titres de presse les plus aidés en 2014
Notice de présentation des 200 titres de presse les plus aidés en 2014
Le PALMARES
01:12 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 août 2015
Les finances de la France été 2015
Sully
Les lettre EFI de 2015
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MAJ 14.08.05
Les sept courbes à inverser d'urgence pour sortir de la croissance nulle
Par R Legendre journaliste à l’Opinion
Les faits - L'Insee a publié vendredi matin sa première estimation du PIB au deuxième trimestre.
Le communiqué officiel de l’INSEE L’analyse REUTER
La croissance allemande de 0,4% au T2 (source REUTER
Les chiffres d'EUROSTAT du 14.08.15
Déception : la croissance est nulle, après un premier trimestre à +0,7% (et non +0,6% comme estimé initialement).. Elle était attendue entre 0,2% et 0,3%. Tous les économistes sont d’accord pour dire qu’un élément crucial manque à la reprise : la confiance. C'est finalement 0%. Mais la croissance du début d’année est un peu plus vive qu’annoncée initialement (0,7% au lieu de 0,6% )
Quant à M Sapin : »A fin du premier semestre, l’acquis de croissance est de 0,8% ce qui conforte notre objectif de 1% pour l’année 2015» (cliquer) (note de EFI Quid ALORS de l'acquis pour 2016 ???)
X X X X X
Ou va endettement de la FRANCE par G UGEUX (06.08.15)
En cause : un déficit public non maîtrisé et un gouvernement trop gourmand
09:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 août 2015
TRACFIN : Bruno DALLES à sa tête .Quelles conséquences pratiques ?
Les lettres fiscales d'EFI
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mise à jour du 11 aout
Le futur projet de loi sur la transparence financière
Cette nomination intervient aussi dans le cadre du projet de loi sur la transparence en matière économique et financière pour l’application de laquelle TRACFIN aura un role important
Les dispositions du projet de loi
Les axes essentiels sont arrêtés :
La création d'une agence nationale de lutte contre la corruption ;
Une meilleure protection des lanceurs d'alerte ;(les travaux du conseil d 'etat sur l'amélioration du système)
La création d'un répertoire national des lobbyistes ;
Un plan anti-optimisation fiscale pour les grandes entreprises ;
Attention certains de nos amis estiment que ce projet de loi pourrait comprendre aussi un article sur la « co- responsabilité » des conseils pour certains redressements concernant leurs clients et ce dans la suite de la QPC GECOP
Un durcissement du dispositif anti-blanchiment.( mise en application de la 4ème directive)
X X X X X X
VERS UN ACCROISSEMENT DES NOTES
DE RENSEIGNEMENT POUR LA DGFIP ??
En 2014, TRACFIN "n'a "transmis à la DGFIP que 365 (237 en 2013) notes d'info sur des opérations "soupçonnables" et qu'environ 5000 déclarations de soupçon fiscal auraient été reçues (?) alors que 3 profilages de soupçons avaient été analysés et diffusés en 2010 La constitution de ces notes nécessite souvent un important et long travail d'analyse et de recherche
Les 3 profilages de la fraude fiscale suivant TRACFIN (2010)
Bruno DALLES vient d’être nommé patron de TRACFIN en remplacement de J B Carpentier
18:30 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 août 2015
Plafonnement de l'ISF : l’administration doit l’appliquer d’office (cass comm 27.05.15
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Les redevables de l’ISF retrouvent en 2013 une véritable protection avec le rétablissement d’un plafonnement qui limite le cumul de leurs impositions à 75 % du montant de leurs revenus 2012, quelle que soit l’importance de leur patrimoine .Le bouclier a été un échec politique car la ministre des finances de l'époque ,C Lagarde ,avait refusé le principe de l'autoliquidation plus simple mais moins transparent car il n'y avait pas d'opération de comptabilité publique à effectuer.Par qui s'était elle donc laisser "enfumer"? D'aprés nos sources par certains de ses amis ....qui en voulaient encore plus.
mise à jour août 2015
La facture du plafonnement de l'ISF s'alourdit (les echos )
8.872 contribuables ont bénéficié d'un plafonnement ISF en 2014.
Le dispositif s'avère plus coûteux que le bouclier fiscal qu'il remplace.
Fiche de calcul du plafonnement ISF par la DGFIP
Le plafonnement du plafonnement du plafonnement
institué par A Juppé n’a pas été rétabli pour l’instant !
Ce système est avantageux pour les vrais propriétaires qui ne vivent que par la liquidation partielle de leur capital et sans revenu direct !!!*
Cette situation de fait montre bien que l’ISF est d’abord un complément d’impôt sur le revenu puisque les riches propriétaires mais sans revenu ne le paient pas comme le ressentent de nombreux retraités…
LE PRINCIPE
L ADMINISTRATION DOIT RECTIFIER A CHARGE ET A DÉCHARGE
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-14.257, Inédit
En cas de rectification, l’administration doit spontanément rechercher d office si le plafonnement est applicable et en tirer toutes les conséquences pour le calcul de l impôt
04:45 Publié dans ISF | Tags : plafonnement de l isf | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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06 août 2015
SUISSE : Echange automatique ( à suivre)
La lettre EFI du 8 juin 2015
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la suisse accélère mais avec quelles contreparties???
Apres avoir signé le 27 mai 2015 un accord avec l’UE et auparavant un accord avec l’Australie, Le Conseil fédéral a soumis au Parlement le 5 juin 2015 (cliquez )ses projets relatifs à la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE ainsi qu’aux bases légales nécessaires à la mise en œuvre de la norme d’échange automatique de renseignements (EAR) en matière fiscale.
L'accord EU/SUISSE du 27 mai 2015
L'ordre des avocats au Barreau de Genève
prend position sur l'échange d'informations en matière fiscale.
La grande majorité des cantons, des partis politiques et des milieux concernés ont approuvé ces projets législatifs lors de la procédure de consultation.
07:26 Publié dans Echange automatique FATCA, Suisse | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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03 août 2015
Revenus distribués : qui est le bénéficiaire effectif ??
Les lettres fiscales d'EFI
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La CAA de Marseille vient de rappeler les règles de bon sens de la preuve fiscale
Le fait d’être gérant de droit ne présume que celui ci
ait appréhendé les revenus distribués
La désignation par la société du gérant statutaire comme bénéficiaire de revenus distribués, non déclarés par la société, ne justifie pas en elle-même la preuve de l'appréhension réelle de ces bénéfices qui doit être rapportée par l'administration.
Le maître de l’affaire n’est pas de plein droit le gérant de droit
L’article 109 du code général des impôts
: Avances, prêts ou acomptes consentis aux associés
: Rachat de parts, rémunérations excessives, dépenses à caractère somptuaire
: Rémunérations et distributions occultes
: Revenus distribués non-visés à l'article 111 du CGI
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre 12/02/2015, 13MA02382,
Mme LASTIER, président M. Francois POURNY, rapporteur M. MAURY, rapporteur publi
17:33 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 août 2015
Amendement Charasse Conclusions A BRETONNEAU 11 mars 2015
Conseil d'État, 10ème et 9ème SSR, 11/03/2015, 369048, Société Groupe JLF Finances
article 223 B du code général des impôts
L’administration fiscale a relevé que les acquisitions mentionnées plus haut avaient été réalisées auprès de M. B...A...ou de sociétés directement ou indirectement contrôlées par ce dernier ; elle a considéré, pour ce motif, que le groupe constitué autour de la société Groupe JLF Finances entrait dans le champ des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ;
22:35 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Lieu d’imposition des gains d’un swap immobilier Conclusions DAUMAS CE 1/10/13 BNPPARIBAS
la SA Compagnie Immobilière de France (CIF), qui a pour activité la location d’immeubles aux sociétés filiales du groupe fiscal intégré BNP Paribas auquel elle appartient, a acquis le 21 juin 2002, auprès d’une société française, un immeuble situé à Londres ; que cette acquisition a été financée, d’une part, par une augmentation de capital accompagnée d’un contrat d’échange de devises ( ou “ swap “) souscrit avec la SA BNP Paribas, lequel s’est dénoué par un gain de change et des “ produits financiers techniques “, le 10 septembre 2003, d’autre part, par un emprunt à long terme contracté auprès de la succursale londonienne de la banque BNP Paribas au titre duquel la CIF a bénéficié d’écarts de conversion positifs à la clôture des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que d’un gain de change effectif en septembre 2003, lors d’un remboursement partiel ;
À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003, l’administration fiscale a réintégré ces produits dans les résultats imposables en France de la société CIF ;
Position de BNP PARIBAS
La société soutient que si les revenus immobiliers étrangers des sociétés françaises sont imposables en France en l'absence de convention, la convention franco-britannique attribue en l'espèce le droit d'imposer les revenus immobiliers à l'Etat dans lequel est situé l'immeuble ; l'application des articles 5 et 24 de la convention fait en effet obstacle à l'imposition par la France des revenus immobiliers ; et les passifs liés au financement de l'actif immobilier étranger suivent le même régime en terme de territorialité que les revenus immobiliers, et qu'il en est de même s'agissant des gains ou pertes de change sur ces passifs
Position du conseil d etat
l la cour administrative d'appel de Versailles 10VE01416 du 9 juin 2011 confirme la position de l’administration
Conseil d’État N° 351982 1 octobre 2013 Aff. BNP PARIBAS
Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
Conclusions libres de Mr Vincent Daumas, rapporteur public
Cette affaire pose une intéressante question d’application de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 – qui a depuis lors été remplacée, vous le savez, par la convention du 19 juin 2008.
La société Compagnie immobilière de France (ci-après : la CIF) est une filiale qui appartient au groupe fiscalement intégré BNP Paribas. Elle a pour activité la location d’immeubles aux autres sociétés membres du groupe. En juin 2002, elle a acquis auprès d’une autre société française un bail de 999 ans sur un immeuble situé à Londres, pour une somme de 220 millions de livres sterling. Cette acquisition en devise a été financée de deux manières :
- pour la plus grande part, la CIF a contracté un emprunt auprès de la succursale londonienne de la banque BNP Paribas, qui se trouvait par ailleurs être le futur locataire de l’immeuble ; cet emprunt était libellé en livres sterling ;
- pour le surplus, la CIF a financé l’acquisition sur fonds propres, en prenant le soin de se couvrir du risque de change ; à cette fin, elle a souscrit, toujours auprès de la banque BNP Paribas, des contrats d’échange de devises (ou « swaps »).
Ces opérations de financement ont été à l’origine de différents gains de change dus pour l’essentiel à la baisse du cours de la livre sterling par rapport à l’euro.
x x x x
Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ;
Les produits résultant d’opérations d’emprunt et de swap réalisées en vue de l’acquisition par une société française d’un bien immobilier situé à Londres ne peuvent être regardés comme des revenus immobiliers au sens de l’article 5 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, dès lors qu’ils ont été réalisés à l’occasion et dans le cadre d’opérations à caractère financier et qu’ils ne proviennent pas de l’exploitation de l’immeuble en cause. Par suite, les stipulations de cet article ne font pas obstacle à la réintégration de ces produits dans les résultats imposables en France de cette société.
D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de la société BNP Paribas est rejeté
21:44 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE, Résultat fiscal, Revenu de source francaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Article 155 A : le droit à l’image imposable en France.conclusions DAUMAS CE 4.12.13
M. José A a été employé en qualité de joueur de football par la SASP club l’Olympique Lyonnais, du 30 août 2000 au 30 juin 2004 ;
à l’issue de la procédure de vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, a imposé entre les mains de M. A les sommes versées en 2001, 2002 et 2003 par le club à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd (CIL) au titre de la rétrocession du droit à l’usage de l’image du joueur ;
C Le Bofip Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France
21:38 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Conclusions LIBRES V DAUMAS 28.05.14
la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service.
Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt du 28 juin 2007 Planzer Luxembourg Sarl (aff. C-73/06), la notion de siège de l'activité d'un prestataire pour les besoins de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité. La détermination de ce lieu implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs relatifs à l'activité du prestataire. En revanche, des notions telles que le lieu du preneur des prestations ou le lieu d'exploitation ou d'utilisation de ces prestations ne sauraient figurer parmi les facteurs de détermination du siège de l'activité du prestataire.
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 28/05/2014, 361413
N° 361413 M. Louis-Paul A... 28 mai 2014
Conclusions de Vincent Daumas,
N° 361413 M. Louis-Paul A... 28 mai 2014 Vincent Daumas, rapporteur public
La présente affaire pose une question de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et, plus précisément, la question de la manière dont il y a lieu d’appréhender la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service. Vous savez que seules les prestations de services réputées réalisées en France peuvent être assujetties en France à la TVA. Les règles en la matière sont prévues aux articles 259 et suivants du code général des impôts, lesquels transposent en droit français les objectifs qui figuraient à l’article 9 de la « 6e directive TVA » 1 , repris aujourd’hui, après avoir été modifiés, aux articles 43 et suivants de la directive du 28 novembre 20062 .
18:42 Publié dans aaa Conclusions LIBRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Conclusions LIBRES C LEGRAS, 28.05.14 Al Hayat publishing cny
« Une activité préparatoire ou auxiliaire est elle un ES »
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 28/05/2014, 360890,Al Hayat publishing cny n
N° 360890 Al Hayat Publishing Company Limited 28 mai 2014
conclusions de Mme Claire LEGRAS,.pdf
La société Al Hayat Publishing Company Ltd, dont le siège est situé à Londres, y édite le quotidien en langue arable « Dar Al Hayat ». Elle dispose depuis 1989 d’un bureau de presse à Paris, qui comprend trois journalistes et deux employés, chargés de couvrir l’actualité française pour le compte de ce journal. A l’issue d’une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a estimé que ce bureau constituait un établissement stable qui devait être assujetti à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi qu’à la TVA pour la période correspondante. La société a vainement réclamé et n’a pas obtenu satisfaction devant le tribunal administratif de Paris ; mais elle a relevé appel avec succès de son jugement du 15 juin 2010. C’est ainsi le ministre qui se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 mai 2012. Le litige ne porte plus que sur les cotisations supplémentaires d’IS, la société n’ayant pas contesté en appel les rappels de TVA. 2- Ce dossier pose, vous l’avez compris, une unique question : le bureau local d’un journal installé dans un Etat autre que celui dans lequel la rédaction en chef de ce journal est établie et où il est imprimé peut-il constituer un établissement stable pour l’IS ? Est en cause l’application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, qui est à peu près conforme, sur les points qui nous intéressent, au modèle OCDE.
18:34 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE, Siège de direction | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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