15 août 2015

Les aides publiques à la presse juridique et fiscale 2014

AIDES A LA PRESSE.jpgLes pouvoirs publics ont depuis le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 (art 7) l’obligation de publier le montant des aides directes à la presse par titre bénéficiaire et par aide 

La  Cour des comptes a rendu public, le 18 septembre 2013, un rapport sur les aides de l’État à la presse écrite commandé par la commission des finances du Sénat 

Le rapport de la cour des comptes 

Comme en 2014, le ministère de la culture et de la communication publie le tableau des 200 titres ayant le plus bénéficié des aides publiques à la presse l’année précédente. 

Le discours de Mme PELLERIN 

Liste des 200 titres de presse les plus aidés en 2014 

Notice de présentation des 200 titres de presse les plus aidés en 2014 

Le PALMARES 

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14 août 2015

Les finances de la France été 2015

SULLY.jpgSully

  Les  lettre EFI de 2015   
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MAJ 14.08.05

Les sept courbes à  inverser d'urgence pour sortir de la croissance nulle

Par R Legendre journaliste à l’Opinion

 

Les faits - L'Insee a publié vendredi matin sa première estimation du PIB au deuxième trimestre.

Le communiqué officiel de l’INSEE        L’analyse REUTER 

La croissance allemande de 0,4% au T2 (source REUTER 

Les chiffres d'EUROSTAT du 14.08.15

Déception : la croissance est nulle, après un premier trimestre à +0,7% (et non +0,6% comme estimé initialement).. Elle était attendue entre 0,2% et 0,3%. Tous les économistes sont d’accord pour dire qu’un élément crucial manque à la reprise : la confiance. C'est finalement 0%. Mais la croissance du début d’année est un peu plus vive qu’annoncée initialement (0,7% au lieu de 0,6% ) 

Quant à M Sapin  : »A fin du premier semestre, l’acquis de croissance est de 0,8% ce qui conforte notre objectif de 1% pour l’année 2015» (cliquer) (note de EFI Quid ALORS de l'acquis pour 2016 ???)

 X X X X X

Ou va endettement de la FRANCE par G UGEUX (06.08.15)

En cause : un déficit public non maîtrisé et un gouvernement trop gourmand

Rapport du FMI sur la France 

 

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09:18 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 août 2015

TRACFIN : Bruno DALLES à sa tête .Quelles conséquences pratiques ?

bruno dalles.jpg

 

Les lettres fiscales d'EFI 
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mise à jour du 11 aout

 

Le futur projet de loi sur la transparence financière

Cette nomination intervient aussi dans le cadre du projet de loi sur la transparence en matière économique et financière  pour l’application de laquelle TRACFIN aura un role important

Les dispositions du projet de loi

Les axes essentiels sont arrêtés :
La création d'une agence nationale de lutte contre la corruption ;
Une meilleure protection des lanceurs d'alerte ;(les travaux du conseil d 'etat sur l'amélioration du système)
La création d'un répertoire national des lobbyistes ;
Un plan anti-optimisation fiscale pour les grandes entreprises ;

Attention certains  de nos amis estiment que ce projet de loi pourrait comprendre aussi un article sur la « co- responsabilité » des conseils pour  certains redressements concernant leurs clients et ce dans la suite de la QPC GECOP

Un durcissement du dispositif anti-blanchiment.( mise en application de la 4ème directive) 

X X X X X X

VERS UN ACCROISSEMENT DES NOTES 
DE RENSEIGNEMENT POUR LA DGFIP ??

En 2014, TRACFIN "n'a "transmis à la DGFIP que 365 (237 en 2013) notes d'info  sur des opérations "soupçonnables"  et qu'environ 5000 déclarations de soupçon fiscal auraient été  reçues (?)  alors que 3 profilages de soupçons avaient été analysés et diffusés en 2010 La constitution de ces notes nécessite souvent un important et long travail d'analyse et de recherche  

Les 3 profilages  de la fraude fiscale suivant TRACFIN (2010)  

Bruno DALLES  vient d’être nommé patron de TRACFIN en remplacement de  J B Carpentier 

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18:30 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 août 2015

Plafonnement de l'ISF : l’administration doit l’appliquer d’office (cass comm 27.05.15

ARRET JP FISCALE.jpg

 La lettre EFI du 15 juin

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Les redevables de l’ISF retrouvent en 2013 une véritable protection avec le rétablissement d’un plafonnement qui limite le cumul de leurs impositions à 75 % du montant de leurs revenus 2012, quelle que soit l’importance de leur patrimoine  .Le bouclier a été un échec politique car la ministre des finances de l'époque ,C Lagarde ,avait refusé le principe de l'autoliquidation  plus simple mais moins transparent car il n'y avait pas d'opération de comptabilité publique à effectuer.Par qui s'était elle donc laisser "enfumer"? D'aprés nos sources par certains de ses amis ....qui en voulaient encore plus.

mise à jour août 2015

La facture du plafonnement de l'ISF s'alourdit (les echos   ) 

8.872 contribuables ont bénéficié d'un plafonnement ISF en 2014.
Le dispositif s'avère plus coûteux que le bouclier fiscal qu'il remplace.

Fiche de calcul du plafonnement ISF par la DGFIP 

 

Le  plafonnement du plafonnement du plafonnement 
institué par A Juppé n’a pas été rétabli pour l’instant !
 

 

Ce système est avantageux pour les vrais propriétaires qui ne vivent que par la liquidation partielle de leur capital et sans revenu direct  !!!*

 Cette situation  de fait montre bien que l’ISF est d’abord un complément d’impôt sur le revenu puisque les riches propriétaires mais sans revenu ne le paient pas comme le ressentent  de nombreux retraités… 

 LE PRINCIPE

L ADMINISTRATION DOIT RECTIFIER A CHARGE ET A DÉCHARGE

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-14.257, Inédit 

En cas de rectification, l’administration doit spontanément rechercher d office si le plafonnement est applicable  et en tirer toutes les conséquences pour le calcul de l impôt 

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04:45 Publié dans ISF | Tags : plafonnement de l isf | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 août 2015

SUISSE : Echange automatique ( à suivre)

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 La lettre EFI du 8 juin 2015 
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la suisse accélère mais avec quelles contreparties???

Apres avoir signé le 27 mai 2015 un accord avec l’UE et auparavant un accord avec l’Australie, Le Conseil fédéral a soumis au Parlement  le 5 juin  2015 (cliquez )ses projets  relatifs à la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE ainsi qu’aux bases légales nécessaires à la mise en œuvre de la norme d’échange automatique de renseignements (EAR) en matière fiscale.

L'accord EU/SUISSE du 27 mai 2015

le message du 5 juin de BERNE 

L'ordre des avocats au Barreau de Genève 
prend position sur l'échange d'informations en matière fiscale. 

La grande majorité des cantons, des partis politiques et des milieux concernés ont approuvé ces projets législatifs lors de la procédure de consultation.  

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07:26 Publié dans Echange automatique FATCA, Suisse | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 août 2015

Revenus distribués : qui est le bénéficiaire effectif ??

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Les lettres fiscales d'EFI
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La CAA de Marseille vient de rappeler les règles de bon sens de la preuve fiscale

Le fait d’être gérant de droit ne présume que celui ci
 ait appréhendé les revenus distribués

La désignation par la société  du gérant statutaire comme bénéficiaire de revenus distribués, non déclarés par la société, ne justifie pas en elle-même la preuve de l'appréhension réelle de ces bénéfices qui doit être rapportée par l'administration.

 

Le maître de l’affaire n’est  pas de  plein droit le gérant de droit 

L’article 109 du code général des impôts  

    : Avances, prêts ou acomptes consentis aux associés

    : Rachat de parts, rémunérations excessives, dépenses à caractère somptuaire

    : Rémunérations et distributions occultes

    : Revenus distribués non-visés à l'article 111 du CGI

 Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre  12/02/2015, 13MA02382,

Mme LASTIER, président  M. Francois POURNY, rapporteur  M. MAURY, rapporteur publi 

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17:33 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, bénéficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 août 2015

Amendement Charasse Conclusions A BRETONNEAU 11 mars 2015

  

Conseil d'État, 10ème et 9ème SSR, 11/03/2015, 369048, Société Groupe JLF Finances 

 article 223 B du code général des impôts 

le BOFIP du 29 mars 2013

L’administration fiscale a relevé que les acquisitions mentionnées plus haut avaient été réalisées auprès de M. B...A...ou de sociétés directement ou indirectement contrôlées par ce dernier ; elle a considéré, pour ce motif, que le groupe constitué autour de la société Groupe JLF Finances entrait dans le champ des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ;

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22:35 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Lieu d’imposition des gains d’un swap immobilier Conclusions DAUMAS CE 1/10/13 BNPPARIBAS

 SWAP.jpgla SA Compagnie Immobilière de France (CIF), qui a pour activité la location d’immeubles aux sociétés filiales du groupe fiscal intégré BNP Paribas auquel elle appartient, a acquis le 21 juin 2002, auprès d’une société française, un immeuble situé à Londres ; que cette acquisition a été financée, d’une part, par une augmentation de capital accompagnée d’un contrat d’échange de devises ( ou “ swap “) souscrit avec la SA BNP Paribas, lequel s’est dénoué par un gain de change et des “ produits financiers techniques “, le 10 septembre 2003, d’autre part, par un emprunt à long terme contracté auprès de la succursale londonienne de la banque BNP Paribas au titre duquel la CIF a bénéficié d’écarts de conversion positifs à la clôture des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que d’un gain de change effectif en septembre 2003, lors d’un remboursement partiel ; 

 Définition du SWAP 

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003, l’administration fiscale a réintégré ces produits dans les résultats imposables en France de la société CIF ; 

Position de BNP PARIBAS  

La société soutient que si les revenus immobiliers étrangers des sociétés françaises sont imposables en France en l'absence de convention, la convention franco-britannique attribue en l'espèce le droit d'imposer les revenus immobiliers à l'Etat dans lequel est situé l'immeuble ; l'application des articles 5 et 24 de la convention fait en effet obstacle à l'imposition par la France des revenus immobiliers ; et  les passifs liés au financement de l'actif immobilier étranger suivent le même régime en terme de territorialité que les revenus immobiliers, et qu'il en est de même s'agissant des gains ou pertes de change sur ces passifs 

Position du conseil d etat 

l la cour administrative d'appel de Versailles 10VE01416 du 9 juin 2011 confirme la position de l’administration 

Conseil d’État N° 351982  1 octobre 2013  Aff. BNP PARIBAS 

Mme Anne Egerszegi, rapporteur       M. Vincent Daumas, rapporteur public 

Conclusions libres de Mr Vincent Daumas, rapporteur public 

Cette affaire pose une intéressante question d’application de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 – qui a depuis lors été remplacée, vous le savez, par la convention du 19 juin 2008.
La société Compagnie immobilière de France (ci-après : la CIF) est une filiale qui appartient au groupe fiscalement intégré BNP Paribas. Elle a pour activité la location d’immeubles aux autres sociétés membres du groupe. En juin 2002, elle a acquis auprès d’une autre société française un bail de 999 ans sur un immeuble situé à Londres, pour une somme de 220 millions de livres sterling. Cette acquisition en devise a été financée de deux manières :
- pour la plus grande part, la CIF a contracté un emprunt auprès de la succursale londonienne de la banque BNP Paribas, qui se trouvait par ailleurs être le futur locataire de l’immeuble ; cet emprunt était libellé en livres sterling ;
- pour le surplus, la CIF a financé l’acquisition sur fonds propres, en prenant le soin de se couvrir du risque de change ; à cette fin, elle a souscrit, toujours auprès de la banque BNP Paribas, des contrats d’échange de devises (ou « swaps »).
Ces opérations de financement ont été à l’origine de différents gains de change dus pour l’essentiel à la baisse du cours de la livre sterling par rapport à l’euro.

 

 x x x x 

Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ; 

Les produits résultant d’opérations d’emprunt et de swap réalisées en vue de l’acquisition par une société française d’un bien immobilier situé à Londres ne peuvent être regardés comme des revenus immobiliers au sens de l’article 5 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, dès lors qu’ils ont été réalisés à l’occasion et dans le cadre d’opérations à caractère financier et qu’ils ne proviennent pas de l’exploitation de l’immeuble en cause. Par suite, les stipulations de cet article ne font pas obstacle à la réintégration de ces produits dans les résultats imposables en France de cette société.

 

D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de la société BNP Paribas est rejeté

Article 155 A : le droit à l’image imposable en France.conclusions DAUMAS CE 4.12.13

foot.jpg M. José A a été employé en qualité de joueur de football par la SASP club l’Olympique Lyonnais, du 30 août 2000 au 30 juin 2004 ;

à l’issue de la procédure de vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, a imposé entre les mains de M. A les sommes versées en 2001, 2002 et 2003 par le club à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd (CIL) au titre de la rétrocession du droit à l’usage de l’image du joueur ;

 

Les tribunes sur le 155 A

 

C Le Bofip Contribuables prêtant leur concours à des personnes
domiciliées ou établies hors de France

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Conclusions LIBRES V DAUMAS 28.05.14

la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service. 

 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt du 28 juin 2007 Planzer Luxembourg Sarl (aff. C-73/06), la notion de siège de l'activité d'un prestataire pour les besoins de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité. La détermination de ce lieu implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs relatifs à l'activité du prestataire. En revanche, des notions telles que le lieu du preneur des prestations ou le lieu d'exploitation ou d'utilisation de ces prestations ne sauraient figurer parmi les facteurs de détermination du siège de l'activité du prestataire.

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 28/05/2014, 361413 

 N° 361413 M. Louis-Paul A... 28 mai 2014
Conclusions de Vincent Daumas,

N° 361413 M. Louis-Paul A... 28 mai 2014 Vincent Daumas, rapporteur public 

La présente affaire pose une question de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et, plus précisément, la question de la manière dont il y a lieu d’appréhender la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service. Vous savez que seules les prestations de services réputées réalisées en France peuvent être assujetties en France à la TVA. Les règles en la matière sont prévues aux articles 259 et suivants du code général des impôts, lesquels transposent en droit français les objectifs qui figuraient à l’article 9 de la « 6e directive TVA » 1 , repris aujourd’hui, après avoir été modifiés, aux articles 43 et suivants de la directive du 28 novembre 20062 .

 

 

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Conclusions LIBRES C LEGRAS, 28.05.14 Al Hayat publishing cny

« Une activité préparatoire ou auxiliaire est elle un ES  » 

 Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr  28/05/2014, 360890,Al Hayat publishing cny  n

 N° 360890 Al Hayat Publishing Company Limited 28 mai 2014
conclusions de Mme Claire LEGRAS,.pdf
 

La société Al Hayat Publishing Company Ltd, dont le siège est situé à Londres, y édite le quotidien en langue arable « Dar Al Hayat ». Elle dispose depuis 1989 d’un bureau de presse à Paris, qui comprend trois journalistes et deux employés, chargés de couvrir l’actualité française pour le compte de ce journal. A l’issue d’une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale a estimé que ce bureau constituait un établissement stable qui devait être assujetti à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi qu’à la TVA pour la période correspondante. La société a vainement réclamé et n’a pas obtenu satisfaction devant le tribunal administratif de Paris ; mais elle a relevé appel avec succès de son jugement du 15 juin 2010. C’est ainsi le ministre qui se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 mai 2012. Le litige ne porte plus que sur les cotisations supplémentaires d’IS, la société n’ayant pas contesté en appel les rappels de TVA. 2- Ce dossier pose, vous l’avez compris, une unique question : le bureau local d’un journal installé dans un Etat autre que celui dans lequel la rédaction en chef de ce journal est établie et où il est imprimé peut-il constituer un établissement stable pour l’IS ? Est en cause l’application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, qui est à peu près conforme, sur les points qui nous intéressent, au modèle OCDE.

 

 

Conc LIBRES V.DAUMAS 20.10.14 Plus values immo des non résidents

Imposition des PV immobilières des non résidents 

N° 367234 Ministre délégué, chargé du budget et autres 3e et 8e ssr  20 octobre 2014 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 20/10/2014, 367234 

CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 N° 367234 20 octobre 2014 M. Vincent DAUMAS, rapporteur public.pdf

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Conclusions LIBRES C LEGRAS 07.05.14 Le prorata TVA peut il être mondialisé ??

 Le prorata TVA peut il être mondialisé ?? 

N°s 301849 et 328713 Société Crédit Lyonnais 9ème et 10ème sous-sections réunies 28 mai 2014 CONCLUSIONS Mme Claire LEGRAS, rapporteur pub 

 Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 28/05/2014, 301849, Inédit au recueil Lebon

CONCLUSIONS Mme Claire LEGRAS, rapporteur pub

N° 301849 Société Le Crédit Lyonnais 11 juillet 2011 Mme Claire LEGRAS, rapporteur public.pdf 

L’ arrêt de la CJUE 

Arrêt 12 septembre 2013 dans l'affaire C-388/11 Le Crédit Lyonnais/Ministre du budget 

Les documents de travail de la cour 

 La  Décision de renvoi à la CJUE

 Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 301849, Publié au recueil Lebon 

 N°s 301849 et 328713 Société Crédit Lyonnais 28 mai 2014 Mme Claire LEGRAS,.pdf

 

La tentative du Crédit lyonnais de faire consacrer la possibilité pour une société de calculer sa quote-part de TVA déductible à raison de l’ensemble des opérations auxquelles concourent les dépenses qu’elle a engagées, y compris celles qui sont le cas échéant réalisées depuis ses succursales étrangères, avait retenu toute votre attention. Outre son intérêt théorique indéniable, la question de la possibilité de mondialiser ce qu’il était convenu jusqu’à il y a peu d’appeler le prorata de déduction était liée à des enjeux économiques et concurrentiels très importants et recevait des réponses disparates de la part des différents Etats membres disioe l’Union européenne.

 Votre plénière fiscale a donc estimé nécessaire, dans une décision du 11 juillet 2011, 1, à nos concl. p. 917, devoir en saisir à titre préjudiciel la Cour de Luxembourg.

N° 301849 Société Le Crédit Lyonnais 11 juillet 2011 Mme Claire LEGRAS, rapporteur public.pdf

 

 

 Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11/07/2011, 301849, Publié au recueil Lebon

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Conclusions LIBRES DAUMAS 12.05.15 Aff Heineken et autres

Communautés européennes et union européenne. règles applicables. libertés de circulation.

 - 1) principe - possibilité pour les etats membres de l'ue, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale - respect du principe de non discrimination - condition - avantage détachable du reste de la convention bilatérale devant pouvoir être revendiqué par un résident d'un etat membre n'ayant pas la qualité d'etat partie à la convention [rj1] –

2) application - convention franco-italienne octroyant l'avoir fiscal à une société mère résidente d'italie percevant des dividendes d'une filiale résidente de France - avantage non détachable du reste de la convention.  

N° 366398 Société Gist Brocades International BV N° 366420 Société BMW Holding BV N° 366421 Société Heineken International BV N° 366422 Société Rentokil Funding N° 366423 ociété Koninklijke DSM NV N° 366425 Société Ingka Holding Europe BV 3e et 8e sous-sections réunies Séance du 15 avril 2015 Lecture du 12 mai 2015 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 12/05/2015, 366398 aff HEINEKEN et autres s8

N° 366398 Heineken International  et autres 12 mai 2015 M. Vincent DAUMAS,.pdf 

1) Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes des dispositions des articles 43 et 56 du Traité instituant la Communauté européenne devenus les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier par l'arrêt rendu le 12 décembre 2006 dans l'affaire C-374/04, qu'en l'absence de mesures d'unification ou d'harmonisation communautaire visant à éliminer les doubles impositions, les Etats membres demeurent compétents pour déterminer les critères d'imposition des revenus et des bénéfices en vue d'éliminer, le cas échéant par la voie conventionnelle, les doubles impositions.

Dans ce contexte, les Etats membres sont libres, dans le cadre de conventions bilatérales, de fixer les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. Une différence de traitement entre ressortissants de deux Etats contractants, résultant de cette répartition, ne saurait en règle générale être constitutive de discrimination. Toutefois, en ce qui concerne l'exercice, y compris par le moyen de stipulations d'une convention bilatérale, du pouvoir d'imposition réparti conformément à une telle convention, les Etats membres ne peuvent s'affranchir du respect des règles communautaires. A cet égard, le respect du principe de non discrimination implique que l'octroi, dans l'exercice de ce pouvoir d'imposition, d'un avantage qui serait détachable du reste de la convention puisse être revendiqué par un résident d'un Etat membre n'ayant pas la qualité d'Etat partie à la convention.,, 

,2) En vertu des stipulations du paragraphe 4 de l'article 10 de la convention franco-italienne, l'octroi de l'avoir fiscal français aux sociétés résidentes d'Italie sans condition d'imposition en Italie des dividendes reçus de leurs filiales résidentes de France auxquels cet avoir fiscal est attaché a pour contrepartie le paiement par le Trésor italien d'un crédit d'impôt aux sociétés mères résidentes de France sans condition d'imposition en France des dividendes. L'économie de la convention franco-néerlandaise est différente, la condition d'imposition aux Pays-Bas des dividendes donnant à droit au paiement de l'avoir fiscal ayant pour contrepartie la condition d'imposition des dividendes en France reçus par des sociétés mères françaises de filiales néerlandaises. Ainsi, l'octroi de l'avoir fiscal à une société mère résidente d'Italie percevant des dividendes d'une filiale résidente de France, tel qu'il est prévu dans la convention fiscale franco-italienne, en fait partie intégrante et contribue à son équilibre. Il ne saurait donc être analysé comme un avantage détachable du reste de cette convention

 les conclusions de Mr DAUMAS  

Ce groupe de litiges dont vous êtes saisi par la voie de la cassation concerne l’attribution à six sociétés néerlandaises, à raison de dividendes distribués par des filiales françaises au cours des années 2002 à 2004, d’une fraction de l’avoir fiscal alors prévu à l’article 158 bis du code général des impôts. Vous savez qu’il s’agissait d’un crédit d’impôt attribué, en cas de distribution de dividendes, au destinataire des distributions, afin de neutraliser pour lui, en partie tout au moins, la double imposition économique de ces dividendes, une première fois dans le chef de la société distributrice, en tant que bénéfices de l’entreprise, une seconde fois entre ses propres mains, en tant que revenus de capitaux.

 

 

 

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Cconclusions LIBRES DAUMAS 02.02.15

Imposition en France d’une société de personne de droit étranger 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 02/02/2015, 370385 

N° 370385 2 février 2015 M. Vincent DAUMAS, société  de personne  espagnole.pdf 

 Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.,,,

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Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.