21 août 2015
Communication d’un rescrit : transparence ou omerta (CE 27/07/15)
Depuis des siècles la bataille entre Harpocrate le dieu du secret et Astrée la déesse de la transparence continue au gré des opinions publiques et politiques et le curseur entre transparence et secret, tous deux nécessaires et légitimes, se positionne au fil de l’évolution de la morale publique et des nécessités économiques et maintenant fiscales
Trop de transparence limite la liberté individuelle
Trop de secret développe le soupçon
Un rapport historique avec DENOIX DE SAINT MARC
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Commission d'accès aux documents administratifs
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne le droit d'obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support
La procédure du rescrit fiscal général (source Matignon)
le rescrit fiscal général ou spécifique (source DGFIP
les rapports au Parlement (lire in fine)
Va-t-on commencer à assister à un secret pour certains et à une transparence pour d’autres ??? (lire MEDIAPART sur sa demande à la CADA sur la réalité des diplômes d'une personnalité hautement politique (cliquez) )
Le conseil d’état dans un trop court arrêt vient de nous apporter son éclairage et en période de transparence fiscale demandée,pardon , exigée par Bruxelles et l’OCDE
Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27/07/2015, 366604
LES FAITS
La société SAS MEDIASERV avait demandé au chef du bureau des agréments et des rescrits de la GFIP les décisions d'agréments fiscaux supposés octroyés par l'administration fiscale aux sociétés World Satellite Guadeloupe Le Câble et Martinique Câble TV, ou à leur actionnaire la société Altice Blue one, ses principales concurrentes, au titre des années 2008, 2009 ou 2012.
La société voulait connaitre dans quelles conditions l'article 217 undecies du code général des impôts leur avait été appliqué.
Cet article dispose en effet que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une partie des investissements productifs qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice de certaines activités, telles que les transports, la navigation de plaisance, l'industrie automobile ou la rénovation de résidences de tourisme, dès lors qu'elles ont reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré sous certaines conditions, après avis du ministre chargé de l'outre-mer ;
Or il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que cet agrément comporte des informations nominatives relatives à l'investissement projeté par la société en contrepartie de l'avantage fiscal consenti, telles que des informations détaillées d'ordre financier concernant les modalités de financement de l'investissement, qui n'apparaissent pas dans les documents annuels dont le dépôt au greffe du tribunal est rendu obligatoire par l'article L. 232-21 du code de commerce
Le rejet du conseil d’état
1er le respect du secret fiscal : L’ article L 103 du LPF
Les informations recueillies, en vue de la délivrance d'un agrément sur le fondement de l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) (possibilité pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés de déduire de leurs résultats imposables une partie des investissements productifs qu'elles réalisent dans les départements d'outre-mer pour l'exercice de certaines activités), dans le cadre de leur mission d'établissement de l'assiette de l'impôt, par les agents de la direction générale des finances publiques sont couvertes par le secret professionnel qui s'impose à eux en application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF).
2ème Le respect du secret en matière commerciale et industrielle
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
la révélation de l'existence ou de l'absence d'une demande d'agrément ou d'une décision d'octroi ou de refus d'agrément est, par elle-même, de nature à divulguer des choix révélateurs des actions et des projets de l'entreprise concernée et à se heurter ainsi aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui font obstacle à la communication de documents administratifs protégés par le secret en matière commerciale et industrielle, sauf aux personnes intéressées ;
Les conséquences de cet arrêt
Les obligations de révélation des rescrits individuels prévus par Bruxelles ou l’OCDE vont-ils subir les sanctions de la loi interne française
la commission exige la communication des rescrits individuels
Par ailleurs, de plus en plus de citoyens se posent la question de la légitimité des avantages fiscaux octroyés – sans limitation de durée - par rescrit individuel à des particuliers ou des entités et qui ne font l’objet d’aucune surveillance parlementaire
L’analyse des rapports au parlement n’apporte aucune information
Rapport au parlement |
23:08 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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