Amendement Charasse Conclusions A BRETONNEAU 11 mars 2015 (01 août 2015)

  

L' amendement CHARASSE sur les frais financiers
 CE 11 mars 2015

Conseil d'État, 10ème et 9ème SSR, 11/03/2015, 369048, Société Groupe JLF Finances 

 article 223 B du code général des impôts 

le BOFIP du 29 mars 2013

L’administration fiscale a relevé que les acquisitions mentionnées plus haut avaient été réalisées auprès de M. B...A...ou de sociétés directement ou indirectement contrôlées par ce dernier ; elle a considéré, pour ce motif, que le groupe constitué autour de la société Groupe JLF Finances entrait dans le champ des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ;

 

elle a procédé, sur ce fondement, à la réintégration dans les résultats de ce groupe, au titre de chacun des exercices vérifiés, de sommes égales à l'ensemble des charges financières supportées par les sociétés membres du groupe, affectées du rapport fixé par cet alinéa ; que le litige soumis au juge de l'impôt procède de cette réintégration ; 

Conclusions Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public

 

Le présent pourvoi a pour objet de préciser le périmètre des charges financières à réintégrer dans les résultats d’un groupe intégré sur le fondement du septième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, plus connu sous le nom d’« amendement Charasse ». Le régime de l’intégration fiscale prévu à l’article 223 A du CGI permet à une société tête de groupe, dite société intégrante, d’être seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par ses filiales et sous-filiales dont elle détient, directement ou indirectement, et de manière continue au cours d’un exercice, au moins 95 % du capital. Dans ce cadre, le premier alinéa de l’article 223 B du même code prévoit que le bénéfice imposable au nom du groupe entre les mains de la société mère est la somme algébrique des résultats des sociétés membres du groupe. Le régime d’intégration fiscale permet donc à la société tête de groupe, pour déterminer le résultat imposable à l’IS entre ses mains, de déduire l’ensemble des charges, y compris financières, que chacune des sociétés du groupe a légalement supportées. Ce dispositif d’intégration fiscale  

Celui-ci prévoit que, dans le cas de vente à soi-même au sein d’un groupe fiscalement intégré, une fraction des charges financières déduites par les sociétés membres du groupe est réintégrée dans le résultat d’ensemble2. Cette fraction est calculée en multipliant le montant des charges financières déduites par le quotient entre, d’une part, le prix d’acquisition de la société cible et, d’autre part, le montant moyen des dettes des entreprises du groupe3.Il y a donc trois variables mathématiques dans l’opération à réaliser pour calculer le  montant à réintégrer dans le résultat d’ensemble : le prix d’acquisition, numérateur du ratio, le montant des dettes, dénominateur du ratio, et les charges financières déduites, auxquelles le quotient est appliqué. La société requérante vous invite, afin de minimiser la réintégration, à adopter de cette notion de « charges financières déduites » une interprétation restrictive conduisant à ne prendre en compte dans le calcul que les seules charges financières directement induites par l’acquisition des titres ayant provoqué l’application du septième alinéa, et non l’ensemble des charges financières déduites par les sociétés membres du groupe y compris indépendamment de cette acquisition.

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