13 mars 2015

L' amendement CHARASSE sur les frais financiers CE 11 mars 2015

 EFFET DE LEVIER.jpgL'entrée d'une société dans le périmètre d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts (CGI) nécessite parfois des opérations préparatoires de restructuration du capital. Celles-ci peuvent être réalisées selon des modalités destinées à créer des charges financières au groupe de sociétés.

le contrôle des frais financiers 

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Afin d'en neutraliser les conséquences fiscales, l'article 223 B du CGI, ali 7 8 et 13  prévoit, dans certaines situations, la réintégration de ces charges au résultat d'ensemble.

Ainsi, lorsque les titres d'une société du groupe ont été achetés auprès de personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres de ce groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction de leur montant. 

Comment calculer le rapport ?

avec les charges liées à l’acquisition ou avec  l’ensemble des charges

 

LE Conseil d’état vient de prendre position 


 

CE N° 369048 10ème et 9ème sous-sections réunies 11 mars 2015
M. F Béreyziat, rapporteur  Mme A Bretonneau, rapporteur public

Les conclusions LIBRES de MME A BRETONNEAU

En confirmant CAA de NANTES 

C A A de Nantes, 1ère Chambre , 04/04/2013, 11NT01785, n 

la société anonyme dénommée Groupe JLF Finances, constituée en 1990 et détenue à plus de 99 % par M. B...A..., a acquis plus de 95 % des parts des sociétés Edimag, Ich, Ipafop, Unicentre Promotion et Unistic, puis constitué avec ces dernières, à compter du 1er juillet 1994, un groupe fiscalement intégré, au sens et pour l'application des dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts, groupe dont elle a pris la tête ;

la société Groupe JLF Finances a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, portant sur la période couverte par ses exercices clos les 30 juin des années 2001 à 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a relevé que les acquisitions mentionnées plus haut avaient été réalisées auprès de M. B...A...ou de sociétés directement ou indirectement contrôlées par ce dernier ;

Elle a considéré, pour ce motif, que le groupe constitué autour de la société Groupe JLF Finances entrait dans le champ des dispositions du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ;

elle a procédé, sur ce fondement, à la réintégration dans les résultats de ce groupe, au titre de chacun des exercices vérifiés, de sommes égales à l'ensemble des charges financières supportées par les sociétés membres du groupe, affectées du rapport fixé par cet alinéa ; que le litige soumis au juge de l'impôt procède de cette réintégration ; 

la contribuable a fait valoir que le rapport mentionné ci-dessus ne devait être appliqué qu'aux seules charges financières liées à l'acquisition, par la société Groupe JLF Finances, des parts des sociétés devenues membres du groupe constitué autour d'elle ;

pour écarter ce moyen, la cour administrative d'appel de Nantes   n° 11NT01785 du 4 avril  a jugé que l'objet même des dispositions en cause était de déterminer, selon un calcul forfaitaire, la part des charges financières acquittées au sein d'un groupe qui devait être regardée comme résultant des opérations d'acquisition réalisées par la société-mère en vue de la constitution du groupe ;

 la cour en a déduit que le coefficient de réintégration fixé par le septième alinéa de l'article 223 B cité ci-dessus et égal au rapport du prix d'acquisition des titres sur le montant moyen de l'endettement de chacune des sociétés du groupe, devait être appliqué à l'ensemble des charges financières supportées par les sociétés membres du groupe, y compris celles correspondant, le cas échéant, au paiement d'agios bancaires dépourvus de liens avec les opérations d'acquisition ou à la rémunération d'avances de trésorerie consenties entre sociétés du groupe, quand bien même ces rémunérations auraient concouru, par ailleurs, à la détermination des résultats du groupe, en tant que produits perçus par les sociétés ayant consenti les avances ;

Le CE confirme 

Article 223 B cgi

al 7   Lorsqu'une société a acheté les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère aux personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, les charges financières déduites pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire ou par la société étrangère acquise, à la somme du montant moyen des dettes, de chaque exercice, des entreprises membres du groupe.

LES BOFIP

- le champ d'application (sous-section 1, BOI-IS-GPE-20-20-80-10) ;

- la portée du dispositif (sous-section 2, BOI-IS-GPE-20-20-80-20) ;

- les situations particulières (sous-section 3, BOI-IS-GPE-20-20-80-30).

 

 

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CE N° 369048 10ème et 9ème sous-sections réunies 11 mars 2015
M. F Béreyziat, rapporteur Mme A Bretonneau, rapporteur public
conclusions libres déposées

Écrit par : Conc Bretonneau | 22 août 2015

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