05 mai 2015
Douanes son action dans la lutte contre les fraudes et trafics
L’action de la Douane dans la lutte
contre les fraudes et trafics
une coopération à densifier avec les services fiscaux
La Cour des comptes a rendu public, le 19 février 2015, un rapport sur l’action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, demandé par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, en application de l’article 132-5 du code des juridictions financières.
À l’issue de son contrôle, la Cour invite la Douane à accélérer la réorganisation de son réseau terrestre et de sa composante aéro-maritime, afin d’améliorer l’efficience de ses contrôles.
L’action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics
Fiches - L’action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, présentation devant le CEC (Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques)
La cour insiste sur la nécessité du renforcement ou du réexamen des coopérations avec les administrations travaillant sur des fraudes et trafics connexes. Elle assortit son rapport de treize recommandations.
ATTENTION l'esprit douanier est à l'opposé de l’esprit actuel de la grande majorité des fonctionnaires de la DGFIP. Le mélange peut être explosif pour nos concitoyens.. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. (art 56CD) et le procédure douanière est d’abord une procédure pénale ,digne de l’ordonnance criminelle de Colbert ,c'est-à-dire à des années lumières avec l’ Esprit actuel de la DGFIP
L’article 28-1 du code de procédure pénale et de ses textes d'application
relatifs aux missions judiciaires de la douane
la douane et les autres services de l’état : des coopérations à renforcer,
des attributions à clarifier ..
I - La Douane au sein des ministères économiques et financiers : une collaboration très récente à consolider
A - Les services fiscaux : une coopération à densifier
B - Le Service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins
(TRACFIN) : des actions communes trop limitées
C - La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) : des chevauchements importants
01:15 Publié dans DOUANES, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 mai 2015
CSG : CJUE Versus Conseil Constitutionnel /de RUYTER (suite)
Les prélèvements sociaux font l’objet d’un double contentieux au niveau européen
Imposition ou cotisation sociale ??
un enjeu considérable de 10MM€
MISE A JOUR MAI 2015
Il y a 4 ans, en 2011, le CE avait jugé que la CSG était une imposition
et non d’une cotisation de sécurité sociale
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/05/2011, 330551
La contribution sociale généralisée (CSG) a, dès lors que l'obligation faite par la loi de l'acquitter est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une cotisation de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. La circonstance que cette contribution entre dans le champ d'application du règlement communautaire (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est sans incidence sur cette qualification en droit interne.
Les régimes de sécurité sociale et la libre circulation des personnes:
La CJUE s est prononcée le 26 février sur la nature de la CSG :
contrairement au conseil constitutionnel, elle juge que la CSG est une contribution sociale
06:18 Publié dans De Ruyter, Résidence fiscale internationale, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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03 mai 2015
Douanes :Vers un regroupement partiel avec la DGFIP ????
La cour des comptes a publié un rapport décapant mais comme d ‘habitude autocensuré sur le service des douanes en proposant notamment "de regrouper à terme," au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP), la fonction de recouvrement de l’ensemble des impôts et taxes
ATTENTION l'esprit douanier est à l'opposé de l’esprit actuel de la grande majorité des fonctionnaires de la DGFIP. Le mélange peut être explosif pour nos concitoyens.. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. (art 56CD) et le procédure douanière est d’abord une procédure pénale ,digne de l’ordonnance criminelle de Colbert (1679) ,c'est-à-dire à des années lumières de l’ Esprit encore humaniste majoritairement actuel de la DGFIP
L’article 28-1 du code de procédure pénale et de ses textes d'application
relatifs aux missions judiciaires de la douane
Les missions fiscales de la Douane : un rôle et une organisation à repenser
Rapport de la COUR DES COMPTES (février 2014)
La modernisation, longtemps retardée, de cette activité passe par un réexamen en profondeur des missions confiées à la Douane et des taxes dont elle a la charge, afin de recentrer celle-ci sur son coeur de métier
Elle impose également de revoir les modalités actuelles de gestion de la TVA à l’importation, pénalisantes pour la compétitivité de l’économie
et de regrouper à terme, au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP), la fonction de recouvrement de l’ensemble des impôts et taxes
La Douane, placée sous l’autorité du ministre chargé du budget, est organisée en deux branches : celle de la surveillance, composée d’agents en uniforme, et la branche administrative. Elle emploie au total 16 800 agents contre 114 300 à la direction générale des finances publiques (DGFiP) (données 2012). Les dépenses de son programme budgétaire se sont élevées en 2012 à 1,59 Md€. Les missions de sécurité (protection des consommateurs et lutte contre les trafics illicites : stupéfiants, contrefaçons, patrimoine culturel, espèces menacées, etc.) s’exercent en complément des missions de police assurées par des personnels du ministère de l’intérieur et de contrôle des marchandises réalisées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Les missions fiscales, qui concernent principalement les taxes sur les marchandises (droits de douane, alcools, tabacs, énergie, déchets, moyens de transport, etc.) sont distinctes de celles de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui a compétence pour l’ensemble des autres impôts et taxes. Cette séparation de principe souffre des exceptions, en particulier pour la TVA qui est collectée par ces deux administrations. En 2012, la Douane a collecté un produit fiscal de près de 68 Md€. Dans cet ensemble, les droits de douane proprement dits représentent désormais moins de 2 Md€. |
I - Une gestion peu performante
A - Des coûts de gestion parfois excessifs
B - Des structures de gestion dispersées
C - Une dématérialisation insuffisante
D - Une fonction de contrôle éclatée
II - Un champ d’intervention à resserrer
A - Vins et spiritueux : abandonner les missions non fiscales
B - Produits pétroliers : substituer un crédit d’impôt au remboursement de taxe
C - Transférer la gestion de certaines taxes
D - Réexaminer le bien-fondé de taxes à faible Rendement
III - Réformer la perception de la TVA à l’importation
déjà effectué
A - Un handicap pour l’attractivité du territoire Français
B - L’auto-liquidation : une réponse fiable
IV - Regrouper le recouvrement fiscal au sein de la DGFiP
"L’unification du recouvrement nécessitera un accompagnement par un dialogue social approprié au sein de la DGFiP mais surtout au sein de la Douane pour assurer le redéploiement des agents vers les missions, actuellement prioritaires, de contrôle et de lutte contre la fraude"
Note de p Michaud mais qui donc sera responsable du contentieux douanier ?
ce contentieux continuera t il a être à tendance pénal ?
11:49 Publié dans DOUANES | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 mai 2015
Les lettres fiscales d' EFI
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ATLAS FISCAL DE LA FRANCE DGFIP
Cette étude est un formidable analyse sur la fiscalité d’Etat qui, je le rappelle ne représente que 16 %du PIB alors que les prélèvements sociaux, prélevés en priorité sur le travail sont soumis ,depuis 1945, à un contrôle de nos organisations professionnelles patronales et salariales et représentent plus de 25 % du PIB montant dont l’analyse économique et politique est soumis à une omerta consensuelle A quand et par qui le retour à la liberté d’analyse ?
La charge fiscale globale en hausse dans l’UE28 à 39,4% du PIB en 2012
Les coûts horaires de la main d’œuvre compris en 2013 entre 3,7€ et 40,1€ selon les États membres
06:14 Publié dans Les lettres fiscales d'EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 avril 2015
Les centres de décisions industrielles quittent ils la France ??? par R WERLY
Notre ami Richard Werly journaliste au TEMPS nous livre une profonde réflexion, à charge et à décharge, non reprise par notre presse autocensurée sur la délocalisation de nos industriels
Sa position est partagée par L’économiste Elie Cohen qui ne peut pas être suspecté d’opposant
Trois symboles tombés au champ d’honneur du patriotisme économique français: en quelques mois, les rachats d’Alcatel-Lucent (par le finlandais Nokia), d’Alstom (par l’américain General Electric) et du Club Méditerranée (par le chinois Fosun) ont confirmé que l’Hexagone est un terrain de chasse prisé des multinationales. Ajoutez à ces changements de pavillons la fusion (compliquée) du cimentier Lafarge avec le suisse Holcim, et l’entrée du capital du chinois Dongfeng dans le constructeur automobile Peugeot (à hauteur de 14%, au même niveau que l’Etat et la famille Peugeot) et le scénario de la désindustrialisation française brandie par l’ancien ministre de l’Economie Arnaud Montebourg semble se confirmer. «Nous sommes dans un monde [ ] de batailles féroces pour capter l’innovation et créer des champions nationaux», explique l’ancien patron de Saint-Gobain Jean-Louis Beffa dans La Croix. Et de conclure: «La France est en train de rapetisser au plan mondial.»
La vérité, comme souvent, est à mi-chemin entre inquiétante vulnérabilité structurelle du tissu industriel français et appétit conjoncturel des racheteurs étrangers, dopé par la baisse de l’euro.
En réalité, les «fleurons» Alcatel, Alstom ou Club Med étaient tous trois dans une impasse économique liée à leur perte chronique de compétitivité internationale. Difficile, dès lors, de s’opposer à leur rachat étranger, faute de plan B, à l’inverse de ce que les pouvoirs publics ont réussi in extremis à mettre en œuvre pour la plateforme numérique Dailymotion, en passe d’être rachetée par Vivendi et son actionnaire clef, Vincent Bolloré.
L’économiste Elie Cohen cite ainsi trois raisons à «l’effondrement» de la France industrielle en quinze ans:
le dérapage des coûts salariaux,
l’incapacité des entreprises françaises à monter en gamme quand les marchés s’ouvraient aux pays émergents,
la mise en place de la monnaie unique qui favorise les concentrations au profit des plus forts.
Les étrangers, mieux dotés en capital et en capacité d’investissement pour profiter des brevets, ou des marques tricolores, ne se font donc pas prier. Y compris à la corbeille: pour la première fois en 2014, la part des investisseurs internationaux a dépassé 50% du capital des sociétés cotées au CAC 40, l’indice français vedette. Une part supérieure à 75% dans le cas de Michelin, Arcelor-Mittal, Unibail-Rodamco, Lafarge et Gemalto.
Autre raison: l’absence d’outils adaptés pour s’opposer à cet exode, et surtout de repreneurs nationaux capables de concurrencer les offres internationales. La fameuse «loi Florange» votée en mai 2014, ouvrant la voie à des pénalités si un repreneur ferme un site rentable et instaurant des droits de vote double pour les détenteurs d’actions depuis au moins deux ans, reste aisément contournable et a une finalité avant tout sociale. La classe politique française, surtout à gauche, continue en outre de voir les groupes industriels comme des ennemis plutôt que comme des atouts à préserver dans un monde de concurrence globale. S’y ajoutent la baisse de l’euro et celle des taux d’intérêt: «Les fusions-acquisitions resteront probablement à un niveau élevé sur 2016-2017, souligne une note d’Axa Investment Managers. Ce genre de cycle dure en général quatre à cinq ans.»
Dernier point, notent les observateurs: les Français ne font pas qu’être rachetés. L’emblématique Saint-Gobain, 350 ans cette année, est en train de mettre la main sur l’helvétique Sika. Renault dans lequel l’Etat veut augmenter sa participation avait racheté avec succès Nissan en 1999. BNP-Paribas a absorbé la banque belge Fortis en 2008. Free a racheté Orange Suisse et tente d’absorber T-Mobile aux Etats-Unis. Altice, la holding du Français Patrick Drahi installé en Suisse, a acquis Portugal Telecom. L’exode, réel, n’est donc pas inéluctable. FIN
07:17 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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25 avril 2015
CEDH c.France avril 2015 trois arrêts pour nos Libertés
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I Les visites domiciliaires et saisies visant des sociétés commerciales appellent un contrôle concret du juge
II Le placement en garde à vue d’un avocat venu au commissariat dans le cadre de ses fonctions n’était pas justifié
III La condamnation de l’avocat de la veuve du juge Borrel pour diffamation était une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression
XXXXXX
12:13 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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SUISSE égalité de traitement confirmée (CAA Marseille 21.04.15) mais à suivre
Le loueur en meublé de suisse a les mêmes droits que le résident de France
y compris donc l’exonération des PV
Ou comment le piège de l’appel incident se referme sur un rédacteur de la DGFIP qui a refusé d’appliquer le Bofip du 24 juin 2014, cadeau de M. Sapin à la Suisse et entraînant des conséquences budgétaires à ce jour incalculables
Attention cet arrêt de CAA va être analysé par le conseil d état avec une loupe de diamantaire zurichois .L’administration, qui n’avait pas engagé une procédure de rectification est tombée dans le redoutable piège de l’appel incident ,demandé par un contribuable conseillé par une jeune avocat de talent , qui a jugé la situation de DROIT et aurait été mieux avisée d’accepter la proposition du contribuable , confirmée en fait par un BOFIP de juin 2014 ( ???!!!°
Il n’est pas évident que le conseil d’état analyse la situation de fait de la même manière que la cour compte tenu notamment des incidences budgétaires d’une « propagation » de ce montage légal mais astucieux , proposé par notre professeur Tournesol,qui est de plus en plus utilisé tant au niveau de l’IR que de l’ISF alors même que le législateur pourra mettre un terme ou un frein à cette niche fiscale non plafonnée et qui permet notamment à de sympathiques contribuables de devenir des professionnels du meublé fiscal mais pour la résidence secondaire seulement et évidemment .mais pas toujours ....
lire . Comité des abus de droit du 14 .11. 2014 (CADF/AC n° 9/2014).
C A A de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2015, 13MA00737,
M. BEDIER, président
Mme Evelyne PAIX, rapporteur M. DELIANCOURT, rapporteur public
Dans un arrêt en date du 21 avril 2015, la CAA de Marseille fait application des stipulations et de la clause de non-discrimination contenues dans la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse (4 de l'article 15 et 5 de l'article 26 de ladite convention).
La CAA de Marseille énonce d'abord que, si la plus-value avait été réalisée par un résident de France, elle aurait bénéficié d'une exonération :
M.A..., résidant alors en Suisse, a acquitté la somme de 594 815 euros à raison de sa participation dans la SNC Baron de L, au titre de la plus-value réalisée à raison de la vente de la propriété de saint tropeZ , en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, au taux de 33,33%
sur demande du contribuable, le tribunal administratif de Toulon a réduit à 16 % le taux de la plus value ainsi réalisée ;
le ministre de l'économie et des finances interjette appel de ce jugement et par la voie de l'appel incident, M. A...demande le dégrèvement total de l'imposition qui lui a été assignée, pour un montant restant à sa charge de 280 209 euro en soutenant qu’il peut bénéficier du régime d’exonération des loueurs en meublées professionnels prévue par l 'article 151 septies du code général des impôts
6. Considérant qu'en présence d'une société de personnes, la condition relative à l'inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel s'apprécie au niveau de cette société ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SNC Baron de L, qui a acquis la résidence ultérieurement cédée à Saint-Tropez, était inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez en qualité de loueur en meublé professionnel comme en atteste l'extrait K bis produit au dossier ;
De plus la quote-part des recettes réalisées par la SNC Baron de L et attribuée à M. A... a toujours excédé la somme de 23 000 euros par an de recettes annuelles ;
il en résulte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulon, M. A...répondait à la qualification de loueur en meublé professionnel au sens et pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration fiscale ne conteste pas, d'autre part, que M. A...remplissait les autres conditions, prévues par l'article 151 septies du code général des impôts, résultant de ce que d'une part la SNC Baron de L exerçait son activité professionnelle depuis plus de cinq ans à la date de la cession de l'immeuble, et de ce que la moyenne des recettes tirées de la location meublée n'a pas excédé 250 000 euros hors taxe au titre des années civiles précédant la vente de la villa ; qu'il en résulte que M. A...aurait, s'il avait été résident fiscal français, été exonéré de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de la villa de Saint-Tropez ;
09:04 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 avril 2015
Collogue sur Le rescrit fiscal Le 4 mai 2015 9h – 17h
Colloque organisé par l’Association des fiscalistes de Paris 5 avec le soutien du Centre Maurice Hauriou de l’Université Paris Descartes,
de FONDAFIP et de la Revue de Droit fiscal
Le 4 mai 2015 9h – 17h Salle du Conseil -Université Paris Descartes
12, rue de l’École de Médecine - 75006 Paris Métro Odéon
Rapport au parlement |
21:46 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Article 57 CGI l’affaire CARAN D'ACHE ( CAA LYON 31.03.15
Cet arrêt est intéressant car iL montre que l’analyse des prix de transfert est effectué par secteur d’activité et d’autre par que l’administration utilise les méthodes proposées par l OCDE
C A A DE LYON, 2ème ch, 31/03/2015, 14LY01430,
Prix de transfert les tribunes EFI
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
SAS Ecridor exerce à la fois une activité de production de matériels destinés à l'écriture et au dessin qu'elle revend quasi exclusivement à la société Caran d'Ache ainsi qu'une activité de distribution sur le territoire français des produits de la société suisse Caran d'Ache ;
La SAS Ecridor, dont le capital est détenu intégralement par la société suisse Caran d'Ache, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices 2005, 2006 et 2007 ; à l'issue de cette vérification, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assises sur l’application de l’artciel57 du CGI
S’agissant de l’activité de production :
le vérificateur a constaté que les résultats d'exploitation des années 2005 et 2007, pour l'activité de production, étaient déficitaires et que la SAS Ecridor n'avait présenté aucun document précis définissant les modalités de fixation de ses prix de transfert, à partir d'une analyse fonctionnelle ou d'une sélection de comparables ; qu'il a mis en oeuvre la méthode du prix de revient majoré, préconisée par l'OCDE, en utilisant, comme comparables, des sociétés de fabrication de peinture, vernis, encres et mastics et autres activités manufacturières de taille comparable, exploitées normalement, c'est-à-dire sans lien de dépendance ; qu'à l'issue de cette analyse comparative, le service a retenu une marge médiane de 7%, et déterminé les résultats d'exploitation de pleine concurrence par application de ce taux aux charges d'exploitation liées aux transactions avec la société suisse ;
toutefois, la SAS Ecridor fait valoir qu’elle a cessé son activité de production le 31 octobre 2007, qu’elle a supporté des charges salariales en novembre et décembre et des frais liés à la rupture des contrats de travail, et que la méthode retenue par l’administration, par application d’un taux de marge moyen à ses charges d’exploitation est ainsi dépourvue de fiabilité suffisante ;
EN CONCLUSION le ministre des finances n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un avantage consenti par la SAS Ecridor au profit de la société Caran d’Ache ni, dès lors, de l’existence de transferts indirects de bénéfices
S’agissant de l’activité de distribution :
. le vérificateur a constaté que les résultats d’exploitation des années 2005 et 2006, pour l’activité de distribution, étaient déficitaires et que la SAS Ecridor n’avait présenté aucun document précis définissant les modalités de fixation de ses prix de transfert, à partir d’une analyse fonctionnelle ou d’une sélection de comparables ; qu’il a mis en oeuvre la méthode transactionnelle de la marge nette, préconisée par l’OCDE, en utilisant comme comparables, à défaut de données pour des entreprises exerçant dans un secteur identique, des sociétés de commerce de gros en horlogerie et bijouterie, et a constaté que les prix facturés par la société Caran d’Ache à la société Ecridor étaient supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire sans lien de dépendance ;à l’issue de cette analyse comparative, le service a retenu une marge médiane de 4% et déterminé les résultats d’exploitation de pleine concurrence par application de ce taux au chiffre d’affaires de cette activité ;
Dans ces conditions, l’existence d’un transfert de bénéfices pour les années 2005 et 2006 doit être regardée comme présumée, sans que la SAS Ecridor ne prétende que les avantages qu’elle a consentis étaient justifiés par l’obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation ;
21:44 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 avril 2015
Belgique Une double imposition juridique mais injuste ???? (CAA Douai 14.04.15)
Nous connaissons tous les problèmes des doubles exonérations mais il existe aussi des situations de double imposition juridique et économique
Une double imposition juridique n'est pas du ressort de l’UE ??
Dans un arrêt du 16 avril 2015, la CAA de Marseille rappelle l'absence d'obligation, pour l'administration, de mettre en œuvre la procédure amiable prévue par les conventions internationales (points 14 et 17):
C A A de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2015, 12MA02003,
Procédure non juridictionnelle, indépendante des voies de recours de droit interne, la procédure amiable, instituée dans le cadre d’une convention fiscale bilatérale, s'inspire de l’article 25 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
20:05 Publié dans Belgique | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Crédit d’impôt investissement industriel : CIII (du 15.04.15 au 15.04.16)
A l'issue du Conseil des ministres du 8 avril 2015, le Gouvernement a annoncé une mesure exceptionnelle de soutien à l'investissement productif pour les investissements réalisés du 15 avril 2015 au 14 avril 2016.Techniquement,il nes (agit pas d'un crédit d'impôt mais en fait c'est similaire
Il s'agit de faciliter l'accès des entreprises soumises à l'impôt sur les société ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel d'imposition, aux outils de production qu'elles utilisent pour leur activité.
A cet effet, l'acquisition ou la fabrication de certains biens d'équipement à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016 ouvre droit à une déduction de l'assiette de l'impôt,(note EFI et non de l'impot) qui sera opérée par les entreprises elles-mêmes lors du calcul de leur résultat.
Cette mesure bénéficie aux entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou à l'impôt sur les sociétés.
le crédit ne s'applique qu' à certains biens d'équipement
qui peuvent être amortis selon le mode dégressif.
B. Biens d'équipement éligibles
05:35 Publié dans credit d'impot investissement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 avril 2015
SUISSE ENCORE PLUS
L’OCDE exige une collaboration fiscale élargie de la Suisse
Par Nicolas Buchel et Aurélien Flückiger avocats
pour lire la totalité de l' article cliquez
Depuis mars 2009, la Suisse s’est engagée à adhérer aux normes internationales dans le domaine fiscal.
La Suisse a signe en grande pompe officielle la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale le 15 octobre 2013
. Cette signature confirme la participation de la Suisse à la lutte menée au niveau mondial contre la fraude fiscale et la soustraction d’impôt, renforçant ainsi l’intégrité et la réputation de la place financière suisse. Cette convention multilatérale offre un cadre juridique solide à la coopération fiscale entre les Etats. Véritable système modulaire, la convention prévoit de multiples formes de coopération dans le domaine fiscal, y compris l’échange de renseignements à la demande et l’échange spontané de renseignements. L’échange automatique de renseignements fait partie des possibilités prévues par la convention, mais ce type d’assistance requiert expressément un accord supplémentaire entre les Etats intéressés.
Documents: Projet 1 | Projet 2 | Rapport | Lettre d'accompagnement 1 | Lettre d'accompagnement 2 | Destinataires |Questionnaire
Du 14 janvier au 21 avril 2015, l’ensemble des milieux politiques et économiques du pays sont appelés à prendre position dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet de Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après «CAAMF»).
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
Documentation de base sur la convention multilatérale (source Berne)
Ces courageux héritiers de GUILLAUME TELL critiquent le projet du Conseil sur trois points importants.
la position de ME Nicolas Buchel et Aurélien Flückiger avocats
pour lire la totalité de l' article cliquez
Compétence du Conseil fédéral:
le projet prévoit de donner au Conseil fédéral la compétence de lever l’une ou l’autre des réserves s’il le juge opportun, sans l’accord formel du parlement. Tel pourrait être le cas, par exemple, dans le cadre des futures négociations internationales avec l’OCDE, l’UE ou d’autres organismes internationaux
Dans le contexte international actuel, avec les énormes pressions exercées sur la Suisse, accorder une telle compétence au seul Conseil fédéral doit être refusé pour les raisons suivantes. L’histoire récente de la convention de double imposition franco-suisse sur les successions illustre parfaitement les errements du Conseil fédéral lorsqu’il est soumis aux pressions de grands pays voisins.
Rétroactivité de trois ans minimum prévue par la CAAMF:
la CAAMF prévoit que ses dispositions prennent effet rétroactivement pour les «affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal». Ainsi que la convention lui en octroie le droit, la Suisse entend émettre une réserve quant à cette rétroactivité afin de la limiter aux seules trois années précédant la signature.
Le fait d’accepter, dans une convention internationale, un effet rétroactif, ne serait-ce que de trois ans, n’est pas conforme à l’ordre juridique suisse qui connaît le principe de non-rétroactivité en matière fiscale
Echange de renseignements spontané:
l’échange spontané est dangereux, car il est mis en œuvre au bon vouloir des autorités compétentes et pourrait éventuellement être utilisé de manière différenciée selon le contribuable, avec un risque de «délit de faciès» de la part des autorités, voire une utilisation de celui-ci comme menace.
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17 avril 2015
TVA et Holding mixte ( CAA Versailles 31.03.15 l'aff Orange
Note EFI cet arrêt est à la fois didactique et pratique : il vous permettra de vérifier d’une part si vos factures sont « compatibles TVA « et d’autre part si votre prestation est à but patrimonial ou économique
à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA France Telecom portant sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2005, l'administration fiscale, par une proposition de rectification en date du 23 décembre 2008, a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'honoraires versés par l'intéressée à différents cabinets de conseil à l'occasion d'opérations de cession de titres de participation détenus dans plusieurs de ses filiales ;
à l'issue de la procédure de redressement, au cours de laquelle, au vu des justificatifs produits par le contribuable, la majorité des rappels ont été abandonnés, une somme de 1 477 314 euros, outre des intérêts de retard de 212 733 euros, a été réclamée à la SA France Telecom, par avis de mise en recouvrement en date du 22 décembre 2010, en raison
Ce rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires versés à l'occasion des opérations de cessions des titres de participation des sociétés Intertel, ST Microelectronics NV, Pages Jaunes Groupe et France Télécom Câble ;
Notre vérificateur, gardien de nos finances publiques avait soutenu d’une part que la cession de participation était une opération patrimoniale et non économique et d’autre part que les factures des prestigieux cabinets d’avocats n’informaient pas de la qualité exacte des prestations
par un jugement en date du 23 mai 2013, le Tribunal administratif de Montreuil, a rejeté le surplus des conclusions aux fins de décharge présentées par la SA France Telecom ; cette dernière, devenue la SA ORANGE, relève appel de ce jugement ;
C A A de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 13VE02435, Inédit au recueil Lebon
Mme SIGNERIN-ICRE, président M. Yves BERGERET, rapporteur
M. COUDERT, rapporteur public
Cet arrêt est didactique et d’une utilisation pratique immédiate pour les professionnels privés et publics amis d’EFI
21:35 Publié dans TVA, TVA EUROPE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Intégration fiscale et liberté d’établissement ( CE 15 avril 2015
Dans un arrêt du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat étudie la compatibilité du régime de l'intégration fiscale avec la liberté d'établissement:
Conseil d'État N° 368135 9ème et 10ème ssr 15 avril 2015
la société Agapes, société française, mère du groupe fiscal intégré Agapes restauration, a demandé à l'administration fiscale, en 2007 et 2008, l'imputation sur le résultat d'ensemble du groupe, au titre des années 2005 à 2007, des pertes subies, au titre des exercices 2000 à 2002, par sa filiale polonaise Agapes Polska et par sa sous-filiale italienne Flunch Italie et, en conséquence, la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondantes, en faisant valoir qu'en application des législations polonaise et italienne, ces sociétés ne pouvaient plus reporter leurs pertes respectives sur leurs propres résultats ;
12:24 Publié dans Détermination du resultat, Fiscalite des entreprises, Siège social fictif et frauduleux, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 avril 2015
rachat d actions :régime juridique et fiscal ( BOFIP des 20 mars et 1er avril 2015
Dans un BOFIP du 1er avril 2015, l’administration rappelle que le nouveau régime des rachats d’actions s’applique au rachat d’actions défini par le code de commerce
Les droits d'enregistrement en cas de réduction de capital
BOFIP du 5 aout 2015 ;dans le cas d'une SCI (CASS 22.10.13 )
Le régime juridique
Le principe : interdiction du rachat d’actions
Le I de l'article L. 225-206 du code de commerce interdit la souscription de ses propres actions par une société.
Les exceptions prévues par le code de commerce
Toutefois, par exception à ce principe, le II de l'article L. 225-206 du code de commerce autorise l'achat par une société de ses propres actions
La définition d’un rachat d’action est donc celle réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues de l'article L. 225-207 du code de commerce à l'article L. 225-217 du code de commerce.
ATTENTION un rachat d'actions ou de parts n'est ni une distribution de dividendes ni une dissolution partielle ni un partage partiel anticipé ..Cette modalité est soumise à un formalisme stricte sous le contrôle du CAC
La procédure juridique du rachat de parts dans une SARL
Le régime fiscal est celui des plus values mobilières
A la suite de la décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel, le régime fiscal du rachat par une société de ses propres parts ou actions a été modifié par l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
Le 6° de l'article 112 du code général des impôts (CGI), tel qu'issu de l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, dispose que ne sont pas considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions.
Les gains ou pertes réalisés à l'occasion du rachat des actions par la société émettrice relèvent du régime des plus ou moins-values prévu de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 quindecies du CGI.
Cette règle s'applique à l'ensemble des rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.
Remarque : Sous réserve des dispositions de l'article 150 UB du CGI, les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires personnes physiques relèvent du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E du CGI.
Comment calculer le prix de revient des titres rachetés ?
Conseil d'État N° 362317 9ème et 10ème ssr 1 avril 2015
" contrairement à ce que soutient le ministre, une société qui décide d'annuler des titres propres initialement rachetés dans un autre but que la réduction du capital est en droit de tenir compte, pour l'application des dispositions du code général des impôts citées au point 3 relatives à la détermination du bénéfice net de l'exercice au cours duquel la décision d'annulation est intervenue, de l'éventuelle perte de valeur de ces titres entre leur date de rachat et la date à laquelle la décision d'annulation a été prise par le conseil d'administration ; qu'en effet, en pareille hypothèse, la décision d'annuler les titres en vue de la réduction du capital, qui n'intervient pas en même temps que leur rachat, doit être regardée comme emportant les mêmes effets économiques qu'une cession des titres suivie de leur rachat au même prix ; qu'à moins que l'administration ne s'estime fondée à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, elle ne peut réintégrer au résultat de l'exercice au cours duquel une perte a été constatée à ce titre la provision éventuellement passée pour l'anticiper ; "
Modification du régime d'imposition des sommes perçues par l'actionnaire ou l'associé lors d'un rachat, par la société émettrice, de ses propres actions
Par ailleurs, sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l’article 150-0 A du CGI, les gains :
- résultant d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D du CGI (CGI, art. 150-0 A, II-6).
Remarque : Les opérations de rachats par une société de ses propres titres, réalisées avant le 1er janvier 2015, sont imposables suivant les dispositions prévues au BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20 dans sa version en vigueur au 14 octobre 2014.
Ainsi, selon le cadre légal dans lequel ils sont opérés, ces rachats peuvent relever soit du régime d'imposition dit « hybride » (taxation à la fois suivant le régime d'imposition des revenus de capitaux mobiliers et celui des gains de cession), soit du seul régime d'imposition des gains de cession.
La clause du régime plus favorable (sic)
PLUS VALUE sur rachat d actions par la société émettrice.
( BOFIP du 20 mars 2015)
Lien permanent | Le BOFIP du 20 mars 2015
La clause du régime le plus favorable rentre en application (sic)
L'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 tire les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel du 20 juin 2014 (n° 2014-404 QPC) en abrogeant le régime dit « hybride » pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.
Désormais, les gains retirés par un contribuable lors du rachat de ses parts ou actions par la société émettrice de ces titres sont imposables suivant le régime d'imposition des gains de cession, quel que soit le fondement légal de ce rachatCela étant, pour les rachats intervenus avant le 1er janvier 2015 et effectués selon une procédure autorisée par la loi, afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil Constitutionnel, « notamment à la solution des instances en cours », les particuliers peuvent bénéficier du régime fiscal qui leur est le plus favorable (régime dit « hybride » ou régime des gains de cession).
xxxxxx
PORTÉE PRATIQUE DE LA RÉFORME POUR LES ASSOCIES PERSONNES PHYSIQUES NON RESIDENTS
Attention à l’abus de droit et aux réévaluations implicites d’actifs
Cette reforme a d’abord un objectif de simplification pour les services et les contribuables.les gagnants sont les holdings non résidentes, les perdantes sont les holdings résidentes ; les particuliers y gagnent un peu ou plus suivants situations
L’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2014 décide que la totalité des revenus tirés par les actionnaires, à l'occasion du rachat de ses propres actions par une société, soit traitée selon le régime des gains de cession.
un peu d'histoire
Notre législateur vient de voter une reforme fiscale révolutionnaire pour la France .le gain d’un rachat d’action par sa société est totalement une plus value et non plus un gain batard pour partie dividende pour partie plus value
Une première –mauvaise- réponse avait été apporté par l’arrêt Guardet , très mal interprété par certains praticiens CE, 8 juill. 1992, n° 88734, Gardet,
Rappel "Revenus imposables - Boni de cession résultant pour un actionnaire personne physique du rachat par la société de ses propres titres suivi de leur annulation - Plus-value relevant de l'article 161 du C.G.I. et non dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. "
La dernière réponse fut la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014 qui a annulé, au 1er janvier 2015,le régime particulier concernant certains rachats d’actions
Décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014
Le Conseil constitutionnel censurait en l’espèce un dispositif législatif instaurant un régime fiscal dérogatoire taxant les rachats d’actions au régime des plus values.
L’effet de cette censure laissait au législateur le choix
- soit de conserver le régime fiscal hybride de taxation, lequel serait généralisé à l’ensemble des rachats d’actions,
- soit à l’inverse de prévoir en toute hypothèse un autre régime fiscal (le cas échéant le régime fiscal dérogatoire censuré qui serait généralisé),
- soit d’instaurer des régimes fiscaux distincts selon des critères de taxation objectifs et rationnels et en lien avec l’objectif poursuivi.
Le Conseil constitutionnel a alors fait le choix de reporter la date de l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution au 1er janvier 2015, « afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité » (cons. 13).
Dans un souci de simplification libérale, les pourvois publics ont décidé de généraliser le régime dérogatoire censuré par le conseil comme celui-ci l’avait du reste proposé
Les pouvoirs publics ont décidé de procéder à la réforme libérale de bon sens technique
Points forts et points faibles de cette réforme
Au niveau des points forts, cette réforme qui reprend une des solutions envisagées par le conseil constitutionnel, est d’abord libérale notamment pour les non résidents qui vont pouvoir rapatrier des bénéfices captifs sous forme de plus values mobilières
Au niveau des points faibles,dans l'ambiance d'insécurité fiscale, monétaire et juridique actuelle, cette réforme peut inciter à diminuer les fonds propres des filiales françaises avec les conséquences sociales et économiques que cela implique
A chacun de vous de prendre position
la réforme libérale
BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20-2015 XX XX
( en cours embargo presse)
BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20- du 2014 10 14
(applicable jusqu'au 31.12.14 °
Pour les rachats effectués à compter du 1er janvier 2015, les gains nets de rachat par une société de ses propres titres sont imposés suivant le seul régime des gains de cession.
En effet, ne sont plus considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux associés au titre du rachat de leurs parts ou actions, et ce quelles que soit la procédure de rachat (CGI art. 112 et 161modifiés).
Le régime des plus et moins-values est désormais seul applicable, que le rachat soit effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (c. com. art. L. 225-207), en vue d'une attribution de titres aux salariés (c. com. art. L. 225-208) ou encore pour les sociétés cotées aux rachats effectués dans le cadre d'un plan de rachat (c. com. art. L. 225-209).
Ce régime est, suivant la nature des titres, celui
· des plus-values professionnelles (CGI art. 39 duodecies),
· des plus-values mobilières des particuliers (CGI art. 150-0 A, II-6) ou
· des plus-values immobilières des particuliers (CGI art. 150 UB).
· Ce régime concerne également les valeurs mobilières émises hors de France (CGI art. 120 modifié).
Conséquences pour les particuliers
Application de l'abattement pour durée de détention
Le gain net de rachat est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés (loi art. 88, I-D-3° ; CGI art. 150-0 D, 8 ter modifié).
L'abattement, qu'il soit de droit commun ou renforcé, ne s'applique que pour le calcul de l'impôt sur le revenu, mais pas des prélèvements sociaux
Réintégration des gains visés à l'article 150-0 A, II du CGI dans le champ de l'abattement de droit commun
Lorsque le gain net de rachat se traduit par une moins-value, cette moins-value s'impute en priorité sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année (CGI art. 150-0 D, 11 ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-14/10/2014).
La moins-value qui n'est pas imputée au titre de l'année de sa réalisation peut être reportée pour être imputée sur des plus-values de même nature réalisées au cours des 10 années suivantes.
Le montant de la moins-value imputable ou, le cas échéant, reportable, est celui de la moins-value constatée réduit des abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcé (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-§ 80-14/10/2014
Conséquences lorsque l'actionnaire est une société soumise à l'IS
Si les titres sont inscrits à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont déterminés selon les règles des BIC ou de l'IS, l'opération de rachat réalisée depuis le 1er janvier 2015 entraîne chez l'actionnaire la constatation d'une plus-value ou d'une moins-value professionnelle.
La plus ou moins-value est déterminée en appliquant la règle PEPS (premier entré, premier sorti) ou, s'il y a lieu, la règle du coût d'achat moyen pondéré, et suit le régime fiscal applicable au résultat de cession des titres du portefeuille (BOFiP-RPPM-RCM-10-20-30-20-14/10/2014).
Pour les titres de participation détenus par des sociétés soumises à l'IS, le régime des sociétés mères et filiales n'est donc plus applicable sur la différence entre le prix de rachat et le montant des apports réels ou assimilés compris dans la valeur nominale des titres rachetés, ou, si elle est supérieure, leur valeur d'inscription à l'actif. La plus-value ou moins-value relève du taux de 0 %. En cas de réalisation d'une plus-value, celle-ci est soumise à l'IS au taux de 12 % correspondant à la quote-part de frais et charges Auparavant, la fraction correspondant aux revenus distribués ne supportait que l'imposition de la quote-part de frais et charges de 5 % dans le cadre du régime mère-fille.
Si les titres constituent des titres de placement ou s'il s'agit de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotés, le profit (ou la perte) est pris en compte dans le résultat imposable au taux de droit commun.
En ce qui concerne les non résidents dès lors qu'elles ne sont plus considérées comme des revenus distribués, les sommes attribuées aux associés et actionnaires non résidents par une société française qui procède au rachat de ses propres titres ne sont plus soumises à la retenue à la source (CGI art. 119 bis, 2).
Alors que la décision du Conseil constitutionnel ne concernait que les plus-values des particuliers, la loi de finances rectificative retient, pour les mêmes raisons pratiques, une solution identique pour les plus-values professionnelles.
ANALYSE DE LA DECISION DU CONSEIL CONTITUTIONNEL
Dans sa décision du 20 juin 2014 le conseil constitutionnel a remis en cause le double régime fiscal du rachat par les sociétés de leurs propres actions en annulant le régime simple d’imposition des plus values de rachat d’action composées des les sommes attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat en vue d'une attribution aux salariés sur le fondement de l'article L 225-208 du Code de commerce ou d'un rachat d'actions sur le fondement des articles L 225-209 à L 225-212 du même Code relèvent exclusivement du régime des plus-values, ces sommes n'étant pas considérées comme des revenus distribués (CGI art. 112, 6°).
La tribune sur la décision du conseil constitutionnel
C’est cette exception que le conseil constitutionnel a annulé comme étant contraire à la constitution
Quant aux sommes attribuées aux actionnaires à l'occasion d'un rachat effectué en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes sur le fondement de l'article L 225-207 du Code de commerce,elles sont soumises à un régime de d’imposition complexe associant impôt sur les revenus distribués et impôt sur les plus-values.
L’administration a pris acte de cette décision et a commenté le nouveau régime dans un BOFIP en consultation
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.
Rachat par une société de ses propres actions ou parts d'intérêts
BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20- du 2014 10 14
Modifications touchant le capital III. Réduction de capital social en cours de société
BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10- du 2012 09 12
Trois procédures de rachat sont prévues par la loi :
- le rachat réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (code de commerce (C. com.), art. L. 225-207) ; maintien des règles antérieures et reprises dans le BOFIP
- le rachat en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (C. com., art. L. 225-208) ; la nouvelle règle s’applique à compter du 1 er janvier 2015
- le rachat par les sociétés cotées ou, dans certaines limites et sous certaines conditions, par les sociétés non cotées, opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (C. com., art. L. 225-209 et C. com., art. L. 225-209-2).
La nouvelle règle s’applique à compter du 1 er janvier 2015 à défaut de loi (C.C §15
ATTENTION certains professionnels estiment qu'un texte serait voté avant janvier concernant le regime des rachats de titres cotés qui est actuellement
en pratique impraticable wait and see
22:17 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié, plus value, revenu distribué | Tags : fiscalité du rachat d actions par la société émettrice | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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