22 avril 2015

Crédit d’impôt investissement industriel : CIII (du 15.04.15 au 15.04.16)

 machine outils.jpgA l'issue du Conseil des ministres du 8 avril 2015, le Gouvernement a annoncé une mesure exceptionnelle de soutien à l'investissement productif pour les investissements réalisés du 15 avril 2015 au 14 avril 2016.Techniquement,il nes (agit pas d'un crédit d'impôt mais en fait c'est similaire 

Il s'agit de faciliter l'accès des entreprises soumises à l'impôt sur les société ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel d'imposition, aux outils de production qu'elles utilisent pour leur activité.

A cet effet, l'acquisition ou la fabrication de certains biens d'équipement à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016 ouvre droit à une déduction de l'assiette de l'impôt,(note EFI et non de l'impot) qui sera opérée par les entreprises elles-mêmes lors du calcul de leur résultat.

Cette mesure bénéficie aux entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou à l'impôt sur les sociétés.

le BOFIP du 21 avril 2015

le crédit ne  s'applique qu' à certains biens d'équipement
qui peuvent être amortis selon le mode dégressif.

B. Biens d'équipement éligibles


 

La déduction s'applique aux biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif prévu à l'article 39 A du CGI et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :

- les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au I § 10 à 30 et 80 à 150 à l'exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport) ;

- les matériels de manutention (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au II § 160 à 180) ;

- les installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au III § 190) ;

- les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de production d'énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d'achat (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au IV § 200 sous réserve des matériels destinés à une production d'énergie électrique bénéficiant d'un tarif réglementé) ;

- les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au VIII § 260 et 270).

Remarques : Le régime d'amortissement des dépenses relatives à l'acquisition ou à la production de logiciels dépend du degré d'autonomie du logiciel par rapport à l'équipement auquel il s'incorpore. Lorsque le logiciel est indissociable du matériel éligible à l'amortissement dégressif, il est alors lui-même éligible à l'amortissement dégressif et à la déduction exceptionnelle.

Toutefois, sont également éligibles à la déduction exceptionnelle les logiciels qui contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation (exemples : logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance).

Il n'est pas nécessaire que l'amortissement dégressif soit effectivement pratiqué par l'entreprise pour que la déduction s'applique, il suffit que le bien soit éligible à l'amortissement dégressif. De même, la possibilité éventuelle de pratiquer un amortissement exceptionnel est sans incidence sur la répartition de la déduction sur la durée réelle d'utilisation du bien concerné. 

Par ailleurs, il est précisé que les extraits des BOI-BIC-AMT précités ne contiennent pas une liste exhaustive des biens relevant de l'amortissement dégressif.

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