22 avril 2015

Belgique Une double imposition juridique mais injuste ???? (CAA Douai 14.04.15)

convention ocde.jpgNous connaissons tous les problèmes des doubles exonérations mais il existe aussi des situations de double imposition juridique et économique  

Une double imposition juridique n'est pas du ressort de l’UE ??

 

Procédures amiables d'élimination des doubles impositions -
Règlement des différends et procédures amiables 
BOFIP du 18.04.2014
 

Dans un arrêt du 16 avril 2015, la CAA de Marseille rappelle l'absence d'obligation, pour l'administration, de mettre en œuvre la procédure amiable prévue par les conventions internationales (points 14 et 17):

C A A de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/04/2015, 12MA02003,

 

Procédure non juridictionnelle, indépendante des voies de recours de droit interne, la procédure amiable, instituée dans le cadre d’une convention fiscale bilatérale, s'inspire de l’article 25 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.


 

Elle concerne à la fois les cas de double imposition juridique (situation où un même contribuable est imposé dans les deux États à raison d’un même revenu) et les cas de double imposition économique (situation dans laquelle l’imposition du revenu d’un contribuable dans un État fait double emploi avec l’imposition du revenu d’un contribuable lié au premier dans un autre État, notamment de cas de transfert de bénéfices entre sociétés d’un même groupe). 

Elle ne prévoit qu'une d’obligation de moyens. En effet, les États ne sont pas tenus d’aboutir à une solution assurant une élimination totale de la double imposition mais doivent seulement s’efforcer de l’éliminer.

 

Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre -14/04/2015, 13DA00866, n 

M. Hoffmann, président  M. Laurent Domingo, rapporteur
M. Marjanovic, rapporteur public

 

A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. C...portant sur les années 2003 et 2004, l'administration fiscale a intégré dans les revenus imposables de l'intéressé des sommes correspondant à des fonds détournés de la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle (SPRLU) La Centrale des Acheteurs, société de droit belge dont le siège est à Tournay en Belgique et dont il est le gérant et l'associé unique ; 

les autorités belges ont de leur coté imposé les sommes détournées par M. C...en tant que rémunérations de dirigeant en vertu de l'article 32 du code des impôts sur le revenu du Royaume de Belgique

M. C...a donc demandé l'annulation du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 à la suite de ces rectifications ; 

 les stipulations précitées de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 attribuent à la France l'imposition des revenus des résidents français ne correspondant à aucune des autres catégories mentionnées par la convention ; que les détournements de fonds commis, comme en l'espèce, par le dirigeant d'une société ne correspondent à aucune de ces catégories ;

en particulier, ils ne peuvent être considérés comme des dividendes au sens de l'article 15 de la convention, dès lors que le paragraphe 5 de cette stipulation indique que le terme de " dividendes " employé par cet article désigne " les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident " ; qu'ils ne peuvent, non plus, être qualifiés de rémunérations de dirigeant en vertu de l'article 9 de la convention, dès lors qu'elles n'ont pas été, en l'espèce, " attribuées en raison de l'exercice du mandat " comme l'exige cette stipulation ;

dans ces conditions, les revenus provenant des détournements des fonds de la SPRLU La Centrale des Acheteurs commis par M. C..., dont aucune disposition du code général des impôts n'en prévoit expressément l'exonération, étaient exclusivement imposables en France sur le fondement des articles 4 bis et 165 bis du code général des impôts et 18 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 ;

 

 la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les autorités belges aient cru devoir imposer les sommes détournées par M. C...en tant que rémunérations de dirigeant en vertu de l'article 32 du code des impôts sur le revenu du Royaume de Belgique est sans incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement par l'administration fiscale française ;

 

enfin à supposer que M. C...ait sollicité la mise en oeuvre de la procédure amiable destinée à éviter les doubles impositions, prévue à l'article 24 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, il résulte clairement de cette stipulation qu'elle n'a pas pour effet de permettre au contribuable, dans le cas où l'administration ne donne pas de suites à sa demande, d'obtenir du juge de l'impôt la décharge des impositions qui font l'objet de cette demande ; 

20:05 Publié dans Belgique | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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