27 juillet 2009

une double imposition juridique n'est pas du ressort de l’ UE ??

 

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cjce  (première chambre) Aff. C‑128/08 16 juillet 2009

 

Définition de la double imposition juridique 

(source OCDE)  

 

 

 

«Libre circulation des capitaux – Taxation des revenus mobiliers

 Convention préventive de la double imposition

 Obligation des États membres au titre de l’article 293 CE»

La situation de fait

M. Damseaux, résident belge, a perçu au cours des années 2005 à 2007 des dividendes de la société anonyme Total dont le siège est en France et dans laquelle il détenait 5 463 actions.

 

        Ces dividendes ont d’abord été soumis, en France, à une retenue à la source de 25 %. En application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention franco-belge, M. Damseaux a pu demander le remboursement d’une partie de cette retenue, de manière à ce que lesdits dividendes ne subissent, en France, qu’une retenue de 15 %.

 Le montant subsistant après ladite imposition a été soumis à un précompte mobilier de 15 % en Belgique.


  Estimant que ses dividendes d’origine française sont taxés plus lourdement que des dividendes d’origine belge et que, en ayant accepté que la République française prélève une retenue à la source, le Royaume de Belgique, en tant qu’État membre de résidence, devrait permettre d’imputer l’impôt français sur le précompte mobilier belge ou renoncer au précompte mobilier pour supprimer la double imposition, M. Damseaux a introduit des réclamations contre les avis d’imposition émis par l’administration fiscale belge relatifs aux dividendes perçus.

 

10      L’administration fiscale belge ayant rejeté lesdites réclamations au motif que l’article 15 de la convention franco-belge prévoit l’imposition des dividendes tant en France qu’en Belgique, M. Damseaux a saisi le tribunal de première instance de Liège.

 

11      Ladite juridiction estime que, bien que leurs situations soient objectivement comparables, les résidents belges sont soumis à des régimes d’imposition différents selon qu’ils perçoivent des dividendes d’une société établie en Belgique ou d’une société établie dans un autre État membre. En effet, si les dividendes versés par une société étrangère à un résident belge subissent une double imposition juridique internationale, les dividendes versés par les sociétés belges à un résident belge sont uniquement imposés au taux de 15 % en application de l’article 171, 2° bis, sous b), du CIR 1992 et ne subissent pas de double imposition.

12      Ayant souligné que la convention franco-belge n’a pas fait l’objet de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 novembre 2006, Kerckhaert et Morres (C‑513/04, Rec. p. I‑10967), le tribunal de première instance de Liège indique que ladite convention fait partie de la législation fiscale belge et doit, par conséquent, être conforme au droit communautaire. Ladite juridiction souligne également que le Royaume de Belgique n’a pris aucune mesure d’élimination de la double imposition des dividendes concernés.

Dans ces conditions, le tribunal de première instance de Liège a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

 

34      Par conséquent, si un État membre ne saurait exciper d’une convention bilatérale aux fins d’échapper aux obligations qui lui incombent en vertu du traité (voir arrêts du 14 décembre 2006, Denkavit Internationaal et Denkavit France, C‑170/05, Rec. p. I‑11949, point 53, ainsi que Amurta, précité, point 55), la circonstance que tant l’État membre de la source des dividendes que l’État membre de résidence de l’actionnaire sont susceptibles d’imposer lesdits dividendes n’implique pas que l’État membre de résidence soit tenu, en vertu du droit communautaire, de prévenir les désavantages qui pourraient découler de l’exercice de la compétence ainsi répartie par les deux États membres.

LA REPONSE DE LA COUR

 

Dans la mesure où le droit communautaire, dans son état actuel et dans une situation telle que celle en cause au principal, ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États membres s’agissant de l’élimination des doubles impositions à l’intérieur de la Communauté européenne, l’article 56 CE ne s’oppose pas à une convention fiscale bilatérale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société établie dans un État membre à un actionnaire résidant dans un autre État membre sont susceptibles d’être imposés dans les deux États membres, et qui ne prévoit pas qu’il soit posé, à la charge de l’État membre de résidence de l’actionnaire, une obligation inconditionnelle de prévenir la double imposition juridique qui en résulte.

 

07:04 Publié dans a secrets professionnels, Belgique, Union Européenne | Tags : double imposition juridique | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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