17 avril 2015
TVA et Holding mixte ( CAA Versailles 31.03.15 l'aff Orange
Note EFI cet arrêt est à la fois didactique et pratique : il vous permettra de vérifier d’une part si vos factures sont « compatibles TVA « et d’autre part si votre prestation est à but patrimonial ou économique
à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA France Telecom portant sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2005, l'administration fiscale, par une proposition de rectification en date du 23 décembre 2008, a notamment remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d'honoraires versés par l'intéressée à différents cabinets de conseil à l'occasion d'opérations de cession de titres de participation détenus dans plusieurs de ses filiales ;
à l'issue de la procédure de redressement, au cours de laquelle, au vu des justificatifs produits par le contribuable, la majorité des rappels ont été abandonnés, une somme de 1 477 314 euros, outre des intérêts de retard de 212 733 euros, a été réclamée à la SA France Telecom, par avis de mise en recouvrement en date du 22 décembre 2010, en raison
Ce rejet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires versés à l'occasion des opérations de cessions des titres de participation des sociétés Intertel, ST Microelectronics NV, Pages Jaunes Groupe et France Télécom Câble ;
Notre vérificateur, gardien de nos finances publiques avait soutenu d’une part que la cession de participation était une opération patrimoniale et non économique et d’autre part que les factures des prestigieux cabinets d’avocats n’informaient pas de la qualité exacte des prestations
par un jugement en date du 23 mai 2013, le Tribunal administratif de Montreuil, a rejeté le surplus des conclusions aux fins de décharge présentées par la SA France Telecom ; cette dernière, devenue la SA ORANGE, relève appel de ce jugement ;
C A A de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 13VE02435, Inédit au recueil Lebon
Mme SIGNERIN-ICRE, président M. Yves BERGERET, rapporteur
M. COUDERT, rapporteur public
Cet arrêt est didactique et d’une utilisation pratique immédiate pour les professionnels privés et publics amis d’EFI
2. 'aux termes de l'article 271 du code général des impôts :
" I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ;
'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ;
le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ;
en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeu'ur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ;
3., lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ;
il en va ainsi lorsque l'opération de cession des titres ne se réalise pas ;
lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ;
4. Considérant que si la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres, cette société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie ; que les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction
EFI refusant de faire du bashing sur ses amis dont le nom est visé dans l'arrêt
pour aller plus loin je vous conseille de lire l’arrêt
C A A de Versailles, 3ème Chambre, 31/03/2015, 13VE02435, Inédit au recueil Lebon
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