30 novembre 2014
Dénonciation ou déclaration anonyme.....
L’obligation de loyauté en droit fiscal
MISE A JOUR MAI 2015
Contrôles fiscaux et dénonciations « dites anonymes »
Question écrite n° 09861 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)NON SAUF..
Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
L’interdiction des dénonciations anonymes a été votée pour la première fois par l’assemblée constituante le 9 octobre 1789 lors de l’abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert
la loi du 9 octobre 1789 abrogeant l'ordonnance criminelle de colbert
Art. 4. Les procureurs-généraux et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d’office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s’ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s’ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu’il soit connu du juge et des adjoints à l’information, avant qu’elle soit commencée.
Par la suite nous avons connu trois périodes noires pendant les quelles la dénonciation anonyme a été autorisée dont celle de vichy
20:54 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Lanceur d'alerte, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : delation anonyme, fraude fiscale, justice, blanchiment, soupçon, tracfin | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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le forfait fiscal en Suisse est maintenu : le bon sens des gens
L’impôt d’après la dépense ou forfait fiscal n’est pas fixé sur une base arbitraire
Le 30 novembre 2014 , par un referendum d’initiative populaire, les Suisses ont refusé par 59,2% des voix l'initiative «Halte aux privilèges des millionnaires» e Craignant l'exil des riches étrangers imposés selon la dépense, Les cantons de montagne ont mené la fronde. Les Valaisans sont les champions du refus (78,3%) devant les Grisons (71,2%).
Le forfait fiscal ou l’impôt sur la dépense en Suisse cliquer
Les données exactes de l’impôt sur la dépense en suisse
Les derniers chiffres des cantons font état, à fin 2012, de 5 634 contribuables imposés d’après la dépense et d’un total de CHF 695 millions de recettes fiscales.(soit une moyenne de 123000 CHF ie 100 000 € par foyer fiscal) Bien qu’en comparaison avec les précédentes enquêtes menées par la CDF, ces chiffres marquent une augmentation,la croissance ne cesse de ralentir.
MISE A JOUR DÉCEMBRE 2014
le génie de la City, qui lui ne subit aucune pression internationale pour abolir son excellent regime d'imposition de la remittance basis et qui lui sait profiter des conventions de double imposition ,pardon de double exonération ( l’ancien traité UK (la nlle clause UK )
Un traité autorise t il une double exonération fiscale ????
CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157
Les conclusions libérées de Pierre MONNIER
Quant au génie de la France ,il continue à exonérer d'ISF temporairement les actifs de nos impatriés à condition que ces actifs soient situés et gérer hors de France c'est à dire sans création de valeur ajoutée au nom du principe de l'égalitarisme absolutissime du moins virtuellement ,les "rescrits particuliers restant confidentiels !!! ??
Quant au génie de Berne , il sait imposer des contribuables non suisses qui eux ne coûtent rien à la collectivité mais rapportent gros et ce dans la sécurité fiscale et juridique la plus grande
Concurrence fiscale internationale ;le rapport de BERNE
CHERCHER L ERREUR ,
iDEAL POLITIK versus REAL POLITIK
la premiere depêche les resultats officiels de BERNE
L' analyse de Me Nicolas BUCHEL
mais les forfaits fiscaux vont devenir plus cher par A fAVRE
mise a jour octobre 2014
18:01 Publié dans Suisse | Tags : forfait fiscal en suisse, impot sur la depense | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 novembre 2014
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06
Quel est le caractère obligatoire des décisions rendues
sur renvoi préjudiciel de la CJUE ?
OUI MAIS !!!
Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon Sauvé, président M. Gilles Bardou, rapporteur Un vrai cours de droit communautaire pratique Conclusions de M. Séners François, commissaire du gouvernement
Alors même qu'elle ne faisait pas l'objet du renvoi préjudiciel, toute interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour est compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l'article 234 du traité CE, s'impose au Conseil d'Etat. Il appartient ensuite à la juridiction nationale, saisie du principal, éclairée par l'arrêt de la Cour, de qualifier les faits, en procédant, le cas échéant, aux investigations contradictoires qu'elle est à même d'ordonner.
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de P Michaud ce résumé établi par le Conseil d'Etat doit être lu avec une loupe de diamantaire anversois x10 car cet arrêt d' assemblée permettra ,à mon avis ,de protéger ,prochainement ,nos finances publiques donc nos concitoyens d'un courant libertaire internationaliste mais sans responsabilité courant dont la CJUE se fait souvent mais pas toujours le chantre
Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire: un point d'étape
C-147/04 - De Groot en Slot Allium et Bejo Zaden
Arrêt CJCE du 15 octobre 1980, Roquette / France (145/79,
3) l ' invalidité des dispositions réglementaires sus-visées ne permet pas de remettre en cause la perception ou le paiement des montants compensatoires monétaires effectues par les autorités nationales sur la base de ces dispositions , pour la période antérieure a la date du présent arrêt .
09:40 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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27 novembre 2014
Epargne salariale et actionnariat salarié :le présent et les projets
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Epargne salariale et actionnariat salarié
En installant le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) le 20 juin dernier, le Premier ministre a souhaité instaurer les conditions d’une réforme ambitieuse de l’épargne salariale conduite dans la concertation.
Le projet de reforme de l’épargne salariale
Trois objectifs ont été assignés au COPIESAS :
- - réfléchir à la simplification,
- -l’élargissement de l’accès à l’épargne salariale et
- - un meilleur financement de l’économie nationale,
tout en consolidant la cohérence du cadre fiscal et social et en veillant à la sécurité de l’épargne des salariés.
LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)
les BOFIP à jour au 18.08.14
01:38 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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25 novembre 2014
Fraude fiscale internationale une etude d'étape
Zucman, Gabriel
(London School of Economics and Political Science)
Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth
and Corporate Profits
Journal of Economic Perspectives,2014
Publié par The American Economic Association
Cet article tente d'estimer l'ampleur de l'évasion fiscale des entreprises et l'évasion fiscale des particuliers à travers les paradis fiscaux .
Les Sociétés américaines réservent 20 pour cent de leurs bénéfices dans des paradis fiscaux , un décuplement depuis 1980 ; leur taux d'imposition effectif a diminué de 30 à 20 pour cent au cours des 15 dernières années , et environ les deux tiers de cette baisse peut être attribuée à l'augmentation de l'évasion fiscale internationale . Globalement, huit pour cent de la richesse financière des particuliers du monde est détenu à l'étranger , ce qui coûte plus de 200 milliards de dollars aux gouvernements chaque année . En dépit des initiatives politiques ambitieux , le déplacement des bénéfices et de la richesse cachée vers les paradis fiscaux est en hausse.
Gabriel Zucman rédacteur de cette étude discute les récentes propositions faites pour répondre à ces questions , et propose que le principal objectif devrait être de créer un registre financier mondial .
.
03:47 Publié dans EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 novembre 2014
Droit d option après licenciement ; imposable ou non ???
Par une décision en date du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat analyse les modalités d'imposition d'une indemnité versée afin de compenser la perte du droit de lever une option de souscription d'actions.
Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 05/11/2014, 370845
Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. V Daumas, rapporteur public
Les excellentes conclusions sont indisponibles sur le site du CE
Une somme accordée par le juge judiciaire à une personne à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever des options de souscription d'actions de la société qui l'employait avant la rupture de son contrat de travail, dont le montant correspond au gain que l'intéressé aurait réalisé s'il avait pu exercer son droit d'option, trouve, comme ce dernier, sa source dans le contrat de travail, même si, à la date où elle a été accordée, celui-ci avait pris fin.,,,
En l'absence de disposition particulière régissant sa taxation, cette somme doit être regardée comme une indemnité au sens de l'article 79 du code général des impôts (CGI) et non comme un gain résultant de l'exercice par le contribuable de son droit d'option, imposable conformément aux prescriptions de l'article 82 du même code. Cette somme n'est donc pas imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au même titre que le gain que le contribuable aurait réalisé s'il avait pu effectivement exercer son droit d'option.
lire aussi
L’indemnité de cession de renonciation à un droit d’option de souscription est un salaire
Conseil d'État, 10ème ss 30/03/2011, 304307, Inédit au recueil Lebon
qu'en estimant, par un arrêt suffisamment motivé, que la notification de redressement, dont elle a relevé qu'elle indiquait que la somme en litige avait été perçue par M. A en qualité de salarié et était imposable dans la catégorie des traitements et salaires, était suffisamment motivée, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.
LES FAITS
Une option de souscription d'actions de la société TF1 a été attribuée le 11 octobre 1995, pour une durée de sept ans, à M. A...par cette société, qui était son employeur ;
le 18 janvier 2001, M. A...a été licencié pour faute grave ;
après avoir jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 mai 2004, a condamné l'employeur à verser à l'intéressé diverses indemnités, dont une indemnité de 1 562 700 euros en compensation du gain qu'il aurait réalisé si les conditions de son licenciement n'avaient pas fait obstacle à l'exercice de son droit d'option ;
l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2004, avait jugé que la somme en litige de 1 562 700 euros a été allouée à M. A..." à titre de dommages intérêts pour perte du droit de lever les options ", à la suite du refus de son employeur de donner suite à la demande de levée d'option présentée par l'intéressé avant la rupture de son contrat de travail ;
à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment réintégré dans les revenus imposables de M.A..., dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 2004, le montant de cette indemnité, qu'il n'avait pas déclarée ;
le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles,
C A A de Versailles, 7ème Chambre, 18/04/2013, 11VE02958,
en tant que, faisant partiellement droit à leur requête contre le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Montreuil, la cour a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison de cette réintégration ;
Note de P Michaud cet arrêt de renvoi doit être analysé avec une loupe de diamantaire compte tenu de ses implications économiques et sociales
La DGFIP, pour des raisons budgétaires tente de faire constater que les plus values mobilières réalisées par nos cadres salariés sont par principe rattachés aux traitements et salaires
Cette interprétation va créer une fossé entre les capitalistes passifs et nos cadres ,dirigeants ou non capitalistes actifs
Ce fossé qui actuellement est petit compte tenu de la baremisation des pv , système certes consensuel ,mais qui à mon avis ne va perdurer compte tenu de sa sophistication administrative chronophagique pour nos contrôleurs alors même que sa rentabilité budgétaire n’est pas celle envisagée par nos penseurs fiscaux
Nous pensons que l’intérêt budgétaire est de revenir au système forfaitaire avec une couche de plus values dites spéculatives celles de moins d’un an en reprenant l’esprit de la loi du 12 juillet 1965 esprit toujours en vigueur et qui a permis la formidable expansion de nos groupes
17:08 Publié dans Actionnariat salarié, Épargne salariale et actionnariat salarié, plus value | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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21 novembre 2014
La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative
La question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction administrative
la jurisprudence du CE en octobre 2014
la jurisprudence du CE en septembre 2014
Le dossier mis en ligne se concentre sur la jurisprudence développée depuis 2010 par le Conseil d’État dans son rôle de filtrage des QPC transmises par les juridictions administratives ou soulevées directement devant lui.
Cette jurisprudence a précisé les modalités d’invocation d’une QPC, le champ d’application du dispositif, les conditions de renvoi de la question au Conseil constitutionnel et les conséquences juridiques à tirer des décisions de ce dernier.
08:00 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La vénalité des offices devant le conseil constitutionnel QPC du CE
la décision est rendue ce matin 21 novembre 2014
D É C I D E :
Article 1er.- Le mot « notaires » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances est conforme à la Constitution.
La vertu de l acte authentique ????
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr 19 novembre 2014 N° 370564
M. Jean-Marc Anton, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
Dans une décision en date du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat devait statuer sur une donation-cession. Il s'agissait plus particulièrement de déterminer la date à laquelle est intervenue la donation (antérieure ou postérieure à la cession).
A cet égard, elle relève que "en se fondant ainsi sur un faisceau d'indices pour déterminer le fait générateur de l'imposition en litige, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la donation-partage avait été faite par un acte authentique du 17 octobre 2001, antérieur à la cession, la cour a commis une erreur de droit".
La vénalité des offices judiciaires, abrogée en 1789 mais avec remboursement,
4 août 1789 Abolition des privilèges et des droits féodaux
Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant ».
a été réintroduite en partie en France par l’article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816
" Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément de sa majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués.(texte initial)
le rapport de l'inspection des finances sur le notariat
la position du cercle du barreau par YVES TOURNOIS
07:46 Publié dans a secrets professionnels, Les niches | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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les procédures européennes contre un etat membre
Rediffusion de la tribune du 27 mai 2008
LE CONTROLE PAR L’UNION EUROPÉENNE DES ACTES D’UN ETAT MEMBRE
Comment engager une procédure européenne
La jurisprudence de la Cour de Justice européenne
Le site de la cour de Luxembourg
La plainte d’un citoyen : le réseau SOLVIT
Instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour
Mise en œuvre de l'article 228 du traité CE
I Les recours directs.
03:56 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, de l'Assiette, Union Européenne | Tags : procédure européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Paying Taxes 2015 de la Banque mondiale
la Banque mondiale,et PwC, ont publié un nouveau rapport Paying Taxes 2015 qui montre comment les économies à travers le monde adoptent une série de politiques qui s'efforcent de trouver un équilibre entre l'augmentation des prélèvement obligatoires en encourageant la croissance.
PAYING TAXES 2015 BANQUE MONDIALE
Ce document –complet -de source OCDE/Suisse nous montre la faible part de l'IR (incluant la CSG) et de l'IS (cliquer ) dans le PIB France e tle poids des prélèvement sociaux par rapport aux autres pays et ce contrairement à une opinion fort répandue dont la contradiction est soumise à une auto censure bien élevée
source AFP
Aux termes du classement 2015 publié jeudi par la Banque mondiale, qui fait la part belle aux pays imposant très faiblement les bénéfice , la France perd deux places en un an pour s'établir à la 95e position sur 189 pays évalués dans cette enquête dont la méthodologie a été révisée.
Ce rapport fait toutefois débat,
certains l'accusant de récompenser les pays à faible fiscalité.
"Le concept est en lui-même contestable. Parce qu'entre prélever des impôts et bénéficier de services publics, de santé ou d'éducation, on peut se demander ce qui est le plus profitable au monde des affaires", confie à l'AFP une source interne à la Banque.
Le peloton de tête reste quasiment inchangé par rapport à 2014 : le Qatar et les Emirats Arabes Unis - deux pays qui ne taxent pas les bénéfices - se partagent la première place, suivi par l'Arabie Saoudite et ses 2,1% d'impôt sur les sociétés. L'Allemagne pointe elle en 68e position.
Selon l'étude, le niveau total de prélèvements sur une entreprise de taille moyenne s'élève en France à 66,6% - un plus haut dans l'Union européenne - contre 40,9% au niveau international. Le rapport pointe plus précisément le niveau des charges sociales (51,7%) en France auquel s'ajoute notamment une imposition sur les bénéfices relativement faible (7,4%).
"Le courant est en train de s'inverser depuis 2014 avec un certain nombre de réformes en place" qui n'ont pas été prises en compte dans le nouveau classement, indique le rapport. Le gouvernement français a lancé son "pacte de responsabilité" qui doit conduire à 40 milliards d'euros d'allègements de charges d'ici 2017.
xxxxxxxx
novembre 2014
03:02 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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19 novembre 2014
Concurrence fiscale sauvage le rapport de Berne
De nombreux pays ont mis au point des systèmes fiscaux avantageux et spéciaux pour attirer les entreprises ou les particuliers étrangers
les choix politiques vont de l'attractivité sélective (suisse)
à l'égalitarisme obstiné (France)
Trois interventions parlementaires suisses ont demandé au conseil fédéral suisse que l’imposition des entreprises et des personnes physiques ainsi que les aides étatiques en Suisse soient comparées avec celles d’autres places économiques choisies.
Londres appelle déjà les étrangers forfaitaires fiscaux en suisse
A chaque pays sa formule pour attirer les riches - LeTemps.pdf
Passeports à vendre dans l'espace Schengen, Globalisation
Ce rapport à jour au 1er septembre a été diffusé le 12 novembre
2.1.2.2 Suisse .. 2.1.2.3 Belgique .. 2.1.2.4 Brésil . 2.1.2.5 Allemagne .
2.1.2.6 France . 2.1.2.7 Hong Kong .... 2.1.2.8 Irlande .. .2.1.2.9 Italie ...
2.1.2.10 Luxembourg .. 2.1.2.11 Pays-Bas ... 2.1.2.12 Singapour ....2.1.2.13 Royaume-Uni
2.1.2.14 Etats-Unis ...
Tous les Etats et territoires analysés accordent des aides d’Etat non fiscalisées, sous une forme ou une autre.
Réalisée dans onze Etats ou territoires, la comparaison des règles spéciales relatives au personnel en mission à l’étranger (expatriés) et aux particuliers fortunés montre qu’un bon nombre des juridictions examinées prévoient effectivement des règles spéciales pour les expatriés.
Ces règles se caractérisent pour l’essentiel par l’admission de déductions pour les dépenses supplémentaires occasionnées par le détachement à l’étranger (par ex. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et, dans une certaine mesure, Irlande).
Quant aux particuliers fortunés, certains pays les attirent en imposant uniquement leurs revenus transférés de l’étranger (remittance) (par ex. Irlande, Singapour et Royaume-Uni). En comparaison, les règles en vigueur en Suisse sont globalement compétitive
Il est généralement difficile de se procurer des informations fiables sur les systèmes fiscaux étrangers et sur leurs réglementations spéciales. Le présent rapport se base exclusivement sur les données accessibles publiquement, en particulier sur les sites Internet des administrations fiscales étrangères et des autorités et organisations spécialisées8. Par conséquent, les observations qui suivent permettent de donner un aperçu général de la situation, mais ne prétendent pas être exhaustives, ni livrer une analyse complète des différentes législations fiscales examinées
02:25 Publié dans aaa Les rapports, Aides d 'etat, EVASION FISCALE internationale, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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18 novembre 2014
Conference Fouquet sur la lancinante question des titres de participation
Mardi 18 novembre 2014
14h30 - 18h
Auditorium du MEDEF
55-59 avenue Bosquet - 75007 PARIS
EFI a été invité par notre ami à tous, le président Fouquet à cette réunion d’information sur les définitions comptables et fiscales du titre de participation.
Nous savons tous que les plus values de cession de titre de participation par des entreprises établies en France sont exonérées d’impôt sur les sociétés,(article 216 CGI ), ce régime – que nous l’approuvons ou pas – est absolument nécessaire pour que les investisseurs internationaux ne quittent pas la France avec les désastreuses conséquences économique et sociales
Pour une fois nos politiciens n’ont pas cédé à la complainte de Victor Hugo, le vrai maitre des sans dents et des sans cheveux comme les appelait Mr Bamatabois , et comme cela été le cas dans d’autres secteurs
A compter des exercices ouverts le 1er janvier 2007, en application du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %.
Mais attention il existe de très nombreux cas particuliers dont l’analyse a fait l’objet de nombreuses et hautement sophistiquées précisions de nos intervenants ( a paraître par les soins de l’IACF°
21:18 Publié dans Titre de participation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 novembre 2014
La suisse dans la grande négociation mondiale : la conférence 2014
LE NOUVEAU TOURNANT DE LA PLACE FINANCIÈRE SUISSE
Organisée par
Genève, 20 & 21 novembre 2014, Grand hôtel Kempinski
AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE :
Jacques de Watteville cliquer
Secrétaire d’Etat aux questions financières internationales,
Département fédéral des finances, Berne
Pascal Saint-Amans cliquer
Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales (CTP),
OCDE, Paris
Luc Frieden cliquer
Ancien Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg,
Député au parlement, Luxembourg
Échange d’informations automatique et accès au marché :
Échange d’informations sur demande : bilan et perspectives
La suisse et la conformité fiscale des clients
la régulation du secteur financier suisse :
Architecture institutionnelle et règles de fond
15:03 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Résidence principale : exoneration de la plus value de cession
Résidence principale et exonération de plus-value :
le juge de l’impôt affine ses critères
Cour administrative d’appel de Douai, N° 13DA01369 du 21 juillet 2015
Résidence principale la CAA de Paris vient de rendre trois arrêts confirmant la doctrine administrative sur les critères de la résidence principale
La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Elle doit aussi être effective
Le tableau des exonération des plus values immobilières
Exonération de la plus-value résultant
de la cession de la résidence principale
plus value : délai entre la vente et le déménagement
C A A de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014
En cas de copropriété chacun des lots DOIT être affecté à l’habitation principale
la circonstance que le lot n° 1 constitue à la date de la cession un lot distinct des trois autres lots d'une même copropriété fait présumer qu'en raison de son agencement, il était normalement destiné à une utilisation distincte de celle du reste des lots de la même copropriété ; qu'il était d'ailleurs occupé avant sa cession par la soeur de Mme G..., épouseB..., et son beau-frère ;
C AA de Paris, 10ème chambre, 24/06/2014, 14PA00060
Attention, l’occupation en résidence principale doit être prouvée
La Cour a ainsi relevé :
que l’adresse figurant sur les déclarations de revenus des années 2007, 2008 et 2009 de ce dernier, était le 186 avenue Jean-Moulin à Vallauris (06220), où il a bénéficié de l’abattement général de la taxe d’habitation réservé aux résidences principales,
que l’intéressé, par courrier en date du 15 décembre 2010, adressé au centre des impôts du 17ème arrondissement de Paris en vue de solliciter le dégrèvement de la taxe d’habitation afférente au bien litigieux, avait lui-même indiqué qu’il ne l’habitait pas au 1er janvier 2010 et que sa résidence principale se situait, à la date de sa cession, à Vallauris ;
que le ministre des finances et des comptes publics souligne, enfin et sans être utilement contredit, que le logement dont M. D...est locataire à Vallauris est un logement propriété de l’office public d’HLM de la ville de Nice, logement qui n’est attribué que pour une occupation à titre de résidence principale.
C A A de Paris ° 13PA03594 2ème chambre 17 juin 2014
toutes les pièces produites devant la Cour dans son mémoire en réplique se rapportent à des années antérieures à celles de la cession en juillet 2005, la plus récente datant de janvier 2004 ; que l'attestation établie le 15 avril 2012 par une des copropriétaires de l'immeuble situé 17 rue de la Roquette n'est pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent ; que l'administration était dès lors fondée à estimer que la plus-value réalisée par M. B..., dont celui-ci ne conteste pas le montant, à l'occasion de la cession du bien en cause, ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;
11:49 Publié dans PV Immobilières, Résidence fiscale internationale | Tags : résidence principale : exoneration de la plus value de cession | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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11 novembre 2014
EU société mère! : 5% du capital ou/et 5% des droits de vote ? L’arrêt SOFINA 5/11/14
la société Sofina, société anonyme de droit belge et résidente de Belgique, a reçu, au cours des années 2008 et 2009, des dividendes de la société française Eurazeo, sur lesquels des retenues à la source au taux de 15 % ont été prélevées ;
la société Sofina s'est prévalue des énonciations des instructions 4 C-7-07 et 4 C-8-07 précitées pour obtenir la restitution des retenues à la source qu'elle a acquittées ;
la société belge détenait bien 5 % du capital de la société Eurazeo mais y étaient attaché que 3,63 % des droits de vote de cette société en 2008 et 4,29 % en 2009 c'est-à-dire moins que 5 %
Rappel de la doctrine de l’époque
Par l'instruction 4 C-7-07 du 10 mai 2007, l'administration a tiré les conséquences de l'arrêt du 14 décembre 2006 de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Denkavit Internationaal BV et Denkavit France SARL, en indiquant qu'elle avait décidé de modifier, à compter du 1er janvier 2007, le traitement fiscal des distributions de source française effectuées au profit de sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
aux termes du paragraphe 5 de cette instruction :
" Désormais, en l'absence de montage artificiel, lorsqu'une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5 % du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue (...) " ;
par l'instruction 4 C-8-07 du 12 juillet 2007, l'administration a précisé que,
" Pour l'appréciation du respect du seuil de 5 %, il est fait application des mêmes règles que celles existant pour le régime mère-fille prévu à l'article 145 du code général des impôts (...) " ;
la société Sofina était elle fondée, en se prévalant de la doctrine administrative, à demander l'exonération des retenues à la source en litige ?
L’administration posait le principe que n’ayant pas 5% des droits de vote, l’exonération de la retenue à la source applicable dans le régime européen des sociétés mères ne pouvait pas s’appliquer
Le conseil ne l'a pas suivi
Conseil d'État, 3ème et 8ème SSR , 05/11/2014, 370650
M. Romain Victor, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
conclusions LIBRES de VINCENT DAUMAS
d’une part si les dispositions de l'article 145 du code général des impôts (CGI) subordonnent notamment l'application du régime fiscal des sociétés mères à la condition que la société mère détienne une participation représentant au moins 5 % du capital de la société distribuant les dividendes, elles n'exigent pas, pour l'appréciation du seuil de détention d'au moins 5 % du capital de la société émettrice, que des droits de vote soient attachés à chacun des titres de participation détenus par la société mère ni, a fortiori, que les droits de vote éventuellement attachés aux titres de participation soient strictement proportionnels à la quotité de capital qu'ils représentent.,,,
D'autre part, si les produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n'est attaché ne peuvent, en application des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, être déduits du bénéfice net total de la société mère, sauf lorsque celle-ci détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l'application du régime fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant des titres de participation représentant au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote.,,,
Dès lors, sous réserve du respect de la condition, fixée au b du 1 de l'article 145 du code général des impôts, de détention de 5 % du capital de la société distributrice, les dividendes afférents aux titres assortis d'un droit de vote bénéficient du régime d'exonération institué par les dispositions de l'article 216 du même code, quel que soit le pourcentage de détention des droits de vote détenus.
l'administration va t elle modifier son BOFIP de juillet ou modifier
, pardon ,faire modifier la loi
Le BOFIP du 25 juillet 2014 précise en effet quant à lui
Le régime fiscal mère fille : le BOFIP du 25 juillet 2014
L'article 145 du CGI prévoit qu'une société détenant une participation qui représente au moins 5 % du capital de la société émettrice peut opter pour l’application du régime des sociétés mères.
Conformément au b ter du 6 de l'article 145 du CGI, le bénéfice du régime des sociétés mères est réservé aux sociétés qui participent de manière active à la gestion de leur filiale par l’exercice du droit de vote.
Cependant, le régime des sociétés mères peut s’appliquer aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droit de vote, dès lors que la société bénéficiaire du régime détient par ailleurs des titres qui représentent au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice.
Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2) - Régime de droit commun pour les dividendes distribués aux sociétés mères d'États membres de l'Union européenne
BOFIP du 25 juillet 2014
190
La détention de 10 % (ou de 5 % cf. III-C § 160) au moins du capital s'entend de la détention de titres conférant au moins 10 % (ou 5 %) des droits de vote et des droits financiers
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