Conference Fouquet sur la lancinante question des titres de participation (18 novembre 2014)

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Mardi 18 novembre 2014

14h30 - 18h

Auditorium du MEDEF
55-59 avenue Bosquet - 75007 PARIS

 

 

EFI a été invité par notre ami à tous, le président Fouquet à cette réunion d’information sur les définitions comptables et fiscales du titre de participation. 

Nous savons tous que les plus values de cession de titre de participation par des entreprises établies en France sont exonérées d’impôt sur les sociétés,(article 216 CGI ), ce régime – que nous l’approuvons ou pas – est absolument nécessaire pour que les investisseurs internationaux ne quittent pas la France avec les désastreuses conséquences économique et sociales 

Pour une fois nos politiciens n’ont pas cédé à la complainte de Victor Hugo, le vrai maitre  des sans dents et des sans cheveux comme les appelait Mr Bamatabois , et comme cela été le cas dans d’autres secteurs 

A compter des exercices ouverts le 1er janvier 2007, en application du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %.  

Mais attention il existe de très nombreux cas particuliers dont l’analyse a fait l’objet de nombreuses et hautement sophistiquées précisions  de nos intervenants  ( a paraître par les soins de l’IACF°

 

Bénéficier ou non du régime des PVLT pour ses participations constitue pour une entreprise un enjeu majeur qu'il s'agisse d'une plus-value exonérée totalement ou d'une moins-value déductible de l'assiette imposable au taux de droit commun.

L'administration pense la même chose .... mais en sens inverse : plus-value taxable et moins-value non déductible ! D'où des contentieux sur les titres de participation en tête du box-office pour des montants très significatifs, malgré une jurisprudence récente en la matière.

 Comment l'administration applique-t-elle la présomption irréfragable pour les titres ouvrant au régime des sociétés mères, qui garantit à la société le bénéfice du régime des PVLT ?

Comment utilise-t-elle la connexion entre comptabilité et fiscalité ?

Que déduit-elle d'une incohérence de traitement entre la classification en comptes sociaux et la consolidation ou non par équivalence des mêmes titres dans les comptes  consolidés, auxquels la loi de finances pour 2014 lui donne désormais accès ?

 L'objectif de ce colloque est de répondre à ces questions (et beaucoup d'autres) en échangeant les expériences des représentants d'entreprises MEDEF, AFEP et DFCG (fiscalistes et financiers), des avocats (IACF, IFA) et des experts-comptables sur ces contentieux.

Olivier Fouquet   et  Claude Lopater,, ancien membre du Collège de l'ANC

Et la participation Marie-Pascale Antoni, Directeur des affaires fiscales du MEDEF
avec Stéphane Austry, Pascal Coudin, Gauthier Blanluet et Charles Ménard avocats 

 

Titres de participation: 
le rôle prépondérant de l'intention initiale de l'acquéreur
 

 Par Olivier Fouquet

(CE 12 mars 2012 n°324295, EURL Alci). 

Le a ter du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du régime des plus-values et moins-values à long terme au résultat de la cession de titres de participation et renvoie, pour la définition de cette notion, aux règles comptables. Le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence. La circonstance que la société dont les titres ont été acquis a été mise en liquidation postérieurement à l'achat des titres est sans incidence sur la qualification de ces titres en titres de participation.

 

Évaluation des titres de participation -
Évaluation selon la méthode de "mise en équivalence" 

BOFIP du 27.10.14

 

La notion de titres de participation par O Fouquet  cliquer (2010)

 RÈGLEMENT N° 2014-03 du 5 juin 2014  Relatif au plan comptable général 

Régime fiscal des plus-values ou moins-values sur cession de titres de participation

 

- sous-section 1, le champ d'application du régime des plus-values ou moins-values à long terme de cession de titres de participation BOI-IS-BASE-20-20-10-10) ;

-  sous-section 2, les modalités d'imposition des plus-values ou moins-values sur cession de titres de participation (BOI-IS-BASE-20-20-10-20) ;

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la quote-part de frais et charges est calculée sur le montant brut des plus-values, indépendamment du résultat net issu de la compensation des plus ou moins-values relevant du taux de 0 %, et le taux de cette quote-part est porté à 12 % (BOI-IS-BASE-20-10-10 au III).

- sous-section 3 le régime particulier des plus-values ou moins-values à long terme de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées (, BOI-IS-BASE-20-20-10-30).

 

1. la définition des titres de participation sur le plan comptable

 

La doctrine comptable retient des critères économiques et stratégiques pour définir les titres de participation. Il s'agit des titres dont la possession durable est estimée utile à la vie de l'entreprise, notamment parce qu'ils permettent d'exercer une influence notable ou un contrôle sur la société émettrice

 

 L'article L. 233-16 du code de commerce définit les notions de contrôle exclusif
ou conjoint et d'influence notable.

 

Article R123-184 du code de commerce

Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice.

 

Ces titres ne se caractérisent donc pas exclusivement par une perspective de rentabilité financière, ce qui les distingue des titres de placement, mais s'inscrivent dans une politique de détention à long terme de la société qui les détient et poursuit, le cas échéant, non seulement un objectif de valorisation financière, mais également de diversification de l'activité ou de synergies industrielles et commerciales.

 

2.  la définition des titres de participation sur le plan fiscal

 

Conformément à la logique de prééminence de la qualification comptable, la définition fiscale des titres de participation, prévue par le troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, dispose que constituent des titres de participation « les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ».

L'inscription de titres au compte « Titres de participation » emporte ainsi présomption simple de leur qualification, mais l'administration fiscale utilise également le faisceau de critères économiques précédemment évoqués pour conforter son appréciation.

 

La définition fiscale est cependant plus large que l'acception comptable, puisque plusieurs types de titres sont assimilés à des titres de participation, aux termes du 5° du 1 de l'article 39 et du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts,

 

Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

 

En dehors du cas  des titres de participation au sens strict, c'est-à-dire les parts ou actions revêtant ce caractère sur le plan comptable

 

 

;il s(agit donc

 

- les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange dont l'entreprise détentrice est l'initiatrice, si ces actions sont inscrites en comptabilité au compte titres de participations ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ;

 

- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères (CGI, art. 145 et CGI, art. 216 ; BOI-IS-BASE-10-10-10) si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

 

 

Pour bénéficier de l'assimilation aux titres de participation, ces actions ou titres doivent être inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. Une détention de ces titres pour une durée d'au moins deux ans les rend éligibles au régime des plus et moins-values à long terme.

  

 

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