20 décembre 2010

O FOUQUET Titre de participation: une définition par le CE

 

 HOLDING.jpgLe conseil d’état vient de confirmer une définition fiscalo- comptable des titres de participation avec l’ensemble des conséquences que cette définition pourra entrainer même si en l’espèce l’entreprise n’a pas obtenu gain de cause

 

 Les tribunes sur la fiscalité des titres de participations

 

Une définition du titre de participation

 

 

La notion de titres de participation cliquer

 

Par Olivier Fouquet

Président de Section (h) au Conseil d’Etat

 

Les décisions du Conseil d’Etat du 20 octobre 2010 n° 314247, Sté Alphaprim et n°314248, Sté Hyper Primeurs, (publiées à la RJF 1/11 n°16, avec les excellentes conclusions du rapporteur public Edouard Geffray publiées au BDCF 1/11 n°5) donnent, pour la première fois en jurisprudence, la définition des titres de participation au sens de l’article 219, I-a ter du CGI. 

 

Cette définition est importante puisque le droit fiscal applique aux titres de participation des règles particulières en matière de frais d’acquisition, de provisions pour dépréciation et de taux, et de plus-values ou de moins-values. Mais au delà de l’intérêt que présente par elle-même une telle définition, cette jurisprudence conduit, nous semble-t-il, à une nouvelle réflexion sur le « coup d’accordéon » en cas de réduction de la participation. Pour lire la suite cliquer 

 

LES FAITS


 

  Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20/10/2010, 314247 

Conformément à l’engagement souscrit dans le cadre d’un protocole d’accord conclu le 23 mars 1992 entre un groupe d’investisseurs dont elle faisait partie et la société Compagnie Générale Foncière et Immobilière (CGFI), la SOCIETE ALPHAPRIM a acquis, le 19 janvier 1993, 892 parts de cette société ;

Elle a, le 20 novembre 1997, revendu ces titres à cette même société et enregistré à cette occasion une moins-value d’un montant de 756 000 F

 

Elle a regardée comme une moins-value à court terme et déduite du résultat imposable de l’exercice en cours ;

l’administration fiscale a remis en cause la déduction ainsi opérée au motif que la moins-value en question relevait du régime des plus et moins-values à long terme défini par le a ter du I de l’article 219 du code général des impôts et ne pouvait donc venir en déduction du résultat imposable de l’exercice clos en 1997 ;

 

Le conseil d’état confirme la position de l’administration

 

 LE DROIT

 

Aux termes du premier alinéa du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige

» Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s’appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l’exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (....) ;

 

la première phrase du troisième alinéa du a ter du I de ce même article prévoit :

«  Pour l’application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable « 

 

par ailleurs ,le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle ; qu’une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence ;

 

 

en relevant qu’aux termes du protocole d’accord du 23 mars 1992, la SOCIETE ALPHAPRIM avait accepté de participer aux augmentations de capital de la société CGFI et de ne pas céder à des tiers les titres ainsi acquis dans le but de détenir, au terme de huit années, avec le groupe d’investisseurs dont elle faisait partie, une minorité de blocage, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine insusceptible d’être contestée devant le juge de cassation ;

 

en en déduisant que les titres en cause constituaient des titres de participation au sens du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts, la cour, qui n’a pas commis d’erreur de droit, leur a donné une qualification juridique exacte ;

 

 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALPHAPRIM n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions qu’elle présente tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 Les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

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