11 août 2014
Financement hybride:le BOFIP du 5 août
Dans le cadre de la lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel l'article 22 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 instaure un nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières entre entreprises liées.
La disposition votée par la France
L’objectif : lutter contre l’optimisation fiscale permise par les produits hybrides et l’endettement artificiel
Les produits hybrides sont définis par l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) comme des « instruments dont le régime fiscal est différent dans les pays concernés, étant le plus souvent considérés comme titres de dette dans un pays et comme titres de participation dans un autre » (152).
Le rapport Eckert sur cette disposition
Rapport Muet , un vrai cours de fiscalité internationale cliquer
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
LES TRAVAUX DE L OCDE
Dans le cadre de son Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« Plan d’action BEPS »), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié, le 19 mars 2014, deux projets pour commentaires portant sur l’action 2 (Neutraliser les effets des montages hybrides).
LE RAPPORT OCDE SUR LES FINANCEMENTS HYBRIDES
Ces projets recommandent des modifications aux législations nationales et des modifications au Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
Les charges exposées dans l’intérêt de l’entreprise sont en principe déductibles de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. Au rang de ces charges figurent les charges financières, composées pour l’essentiel des intérêts d’emprunt. Le fait de pouvoir déduire les charges financières de l’assiette imposable en France (au taux normal de 33,1/3 %) peut constituer un intéressant vecteur d’optimisation fiscale, ayant justifié la mise en place de dispositifs d’encadrement
Les nouveaux commentaires figurant au BOI-IS-BASE-35-50 et au II du BOI-IS-BASE-35-10 ont fait l'objet d'une consultation publique du 15 avril 2014 au 30 avril 2014 ont été publiés le 5 août 2014
Limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière BOI-IS-BASE-35-50-20140805
Les dispositions en vigueur
· Réintégration d’une fraction des charges financières aux bénéfices imposables article 212 bis,
LE RAPPORT ECKERT sur article 212 bisde Décembre 2012
· Encadrement de la déductibilité lorsque l’emprunt n’est pas réalisé auprès de tiers l’article 39 1-3 et l’article 212 I
· Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation article 212 II
· Encadrement des opérations de « rachat à soi-même article 223 B al 7 (amdt Charasse)
· Encadrement de la déductibilité des charges afférentes à l’acquisition de certains titres dont les produits sont exonérés article 209 IX
L’optimisation fiscale « agressive » des entreprises multinationales : agir pour rétablir l’égalité devant l’impôt et la souveraineté fiscale de l’État, rapport d’information n° 1243, juillet 2013, page 55.
Ce nouveau dispositif codifié au b du I de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013.
Documents liés :
BOI-IS-BASE-35 : IS - Base d'imposition - Charges financières
BOI-IS-BASE-35-10 : IS - Base d'imposition - Articulation des différents mécanismes de limitation des charges financières
BOI-IS-BASE-35-20-10 : IS - Charges - Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation - Champ d'application du dispositif
BOI-IS-BASE-35-20-20-10 : IS - Base d'imposition - Charges - Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation - Sommes visées
BOI-IS-BASE-35-50 : IS - Charges financières - Limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière
Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif
Le Bofip du 29 mars 2013 est abrogé à compter du 15.04.014
18:10 Publié dans BEPS, Financement hybride, Frais financiers et Financement, OCDE | Tags : es produits hybrides et l’endettement artificiel | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Impôt et cotisation : quel financement pour la protection sociale ?
Entretiens du Conseil d’État en droit social
27 juin 2014
Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président
Pour la 4ème édition des « Entretiens du Conseil d’État en droit social », le choix du thème s’est porté sur un sujet à forte dimension juridique, économique et fiscale dont la sensibilité est grande tant au regard des pouvoirs publics, des partenaires sociaux que des assurés.
Les catégories juridiques des impôts et des cotisations sont essentielles dans l’appréhension et la classification des prélèvements obligatoires. Elles sont utilisées tous les jours dans les débats publics et sont une référence obligée dans tous les rapports sur les comptes sociaux ou les finances sociales, ainsi que les éléments de comparaison internationale. Elles ont aussi des enjeux juridiques certains : les compétences respectives du législateur et du pouvoir réglementaire sont différents entre impôt et cotisation ; l’impôt n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu sauf exception alors que les cotisations le sont ; les impositions entrent, à la différence des cotisations, dans l’appréciation du plafond d’imposition pour les ménages tel que défini par le Conseil Constitutionnel.
Pour autant, ces concepts définis à l’origine dans des systèmes de protection sociale de type « bismarckiens », c’est-à-dire où la cotisation était un élément préalable et nécessaire pour permettre l’ouverture du droit, sont-ils toujours aussi clairs dans un système devenu beaucoup plus « beveridgien », c’est-à-dire où les droits dans un certain nombre de branches de la sécurité sociale – famille, maladie – sont ouverts sans lien automatique et préalable avec la cotisation ?
Un prélèvement symbolise le caractère ténu de la frontière entre impôt et cotisation dans le système de droits et devoirs actuels : la CSG, qualifiée d’impôt, mais qui n’est due, en application de la jurisprudence de la CJCE, que pour les personnes bénéficiant du système de sécurité sociale français.
Le colloque aura pour objet de revenir sur l’origine des deux concepts impôt et cotisation, sur les questions que suscite l’évolution du système de sécurité sociale, et sur la possibilité de redéfinir de façon plus cohérente ces deux notions, de façon à clarifier la lisibilité du système de financement de la protection sociale.
La relative mixité du mode actuel de financement de la protection sociale soulève la question de son efficacité économique et fiscale, au regard des avantages comparatifs des systèmes contributif ou de solidarité. Elle pose également des questions juridiques centrales quant au périmètre des « impositions de toutes natures » au sens de l’article 34 de la Constitution et, partant, des règles constitutionnelles régissant le paramétrage des dispositifs de financement et l’exercice par les pouvoirs publics de leurs compétences.
Le présent colloque nous invite ainsi à examiner comment s’est opérée la diversification du mode de financement de la protection sociale en France (I), avant d’envisager ses conséquences juridiques et économiques ainsi que ses perspectives d’évolution (II).
I. L’augmentation rapide de la part des ressources fiscales (A) participe d’une hybridation de notre système de protection sociale (B).
II. II. C’est dans cette perspective historique et dans ce cadre conceptuel, que doivent être appréhendés les enjeux juridiques (A) et économiques (B) que soulève la fiscalisation des ressources de la protection sociale
10:42 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 août 2014
LE FIL DE L'ÉPÉE par Charles De Gaulle.
Le Fil de l'épée, publié pour la première fois en 1932, est l'un des livres les plus célèbres du Général De Gaulle.
Avant même de rencontrer l'Histoire, le futur général de Gaulle y développe des idées auxquelles il restera fidèle : sur la contingence propre à toute action, sur l'attitude de l'homme de caractère, sur le rôle du prestige dans l'art de commander, ou sur les relations du politique et du soldat.
« L’autorité ne va pas sans prestige,
ni le prestige sans éloignement. »
Au travers de ces pages, il fait l’éloge de la bravoure et surtout du caractère qui doit être présent chez le chef.
01:05 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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06 août 2014
Revenus Fonciers des non résidents; les BOFIP au 8 aout 2014
Revenus fonciers - Champ d'application
revenus fonciers et non résidents
La catégorie des revenus fonciers s'applique, par nature, aux revenus tirés de la location des propriétés bâties et non bâties (titre 1 : BOI-RFPI-CHAMP-10).
A cet égard, les revenus des propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance sont également inclus dans le champ d'application des revenus fonciers (titre 2 : BOI-RFPI-CHAMP-20).
Par ailleurs, les revenus fonciers doivent être perçus par une personne passible de l'impôt sur le revenu ou par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés (titre 3 : BOI-RFPI-CHAMP-30).
Enfin, conformément à l'article 12 du code général des impôts (CGI), l'impôt sur le revenu est notamment dû chaque année à raison des revenus fonciers dont le contribuable dispose au cours de cette même année (titre 4 : BOI-RFPI-CHAMP-40).
Revenus fonciers - Détermination du résultat foncier - Base imposable à l'impôt sur le revenu
Le revenu foncier à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu est un revenu net.
Aux termes des dispositions de l'article 28 du code général des impôts «le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ».
19:28 Publié dans revenu foncier | Tags : avocat fiscaliste international, revenus fonciers des non résidents | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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EPARGNE SALARIALE : le GUIDE "officiel"
L’épargne salariale recouvre un ensemble de dispositifs dont l’objectif est d’associer les salariés aux résultats de leur entreprise et de favoriser l’épargne collective et le développement des investissements des entreprises.
Historique de l'épargne salariale en France
Elle trouve ses origines dans une série d’ordonnances fondatrices – les ordonnances de 1959 et 1967, puis celle de 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés - complétées depuis par plusieurs lois parmi lesquelles on retiendra à titre principal :
- la loi n°2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale ;
- la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social ;
- la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;
- la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont venus enrichir et compléter les dispositifs existants.
Le présent guide préparé par les quatre directions compétentes, la Direction générale du travail ,La Direction de la sécurité sociale ,La Direction générale du Trésor et La Direction de la législation fiscale a pour objet de rappeler les principes fondamentaux régissant l’intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale et d'intégrer les changements législatifs intervenus depuis la publication de la circulaire du 14 septembre 2005, ainsi que l’évolution de la jurisprudence et les diverses pratiques nées de l’appropriation par les acteurs des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’épargne salariale.
LE GUIDE DE L ÉPARGNE SALARIALE
Analyse de certaines dispositions fiscales
Séance du comité des abus de droit du 29 novembre 2013
Un PEA peut il être une structure d’intéressement salariale
Affaire n° 2013-36 Affaire n° 2013-51 Affaire n° 2013-48 Affaire n° 2013-49
Affaire n° 2013-50 Affaire n° 2013-47 Affaire n° 2013-52
Par suite, le Comité considère que l’inscription dans le PEA pour leur prix de souscription des actions de la société I, comprenant des BSA ayant en réalité la nature d’un intéressement lié aux fonctions salariales exercées en tant que dirigeant par M. B au sein du groupe S, traduit la poursuite d’un but exclusivement fiscal par application littérale des textes régissant le PEA à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur
10:40 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Tags : le guide de l epargne salariale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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04 août 2014
SEC / Investment Adviser Public Disclosure (IAPD)
Investment Adviser Public Disclosure (IAPD)
La divulgation officielle et publique des conseillers en investissements et assimilés est une marque de la transparence financière américaine
La SEC rend public, dans un souci de protection et de transparence concurrentielle, les informations sur la totalité des conseils en investissement et assimilés qui sont enregistrés aux USA
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01 août 2014
UE le représentant fiscal N' EST PAS euro compatible
Dans la tribune « union européenne et succession internationale » de mai 2008 ,EFI se posait les questions suivantes
Les questions d'avenir ???
Succession: le blocage des actifs en cas d'héritier non résident
est il euro compatible ?
Dans le cadre d’une question au gouvernement Mme Claudine Schmid députée des français de Suisse et du Lichtenstein relance le débat sur l’’obligation de désignation d’un représentant fiscal accrédité en cas de cession immobilière en France par un non-résident.
Plus value immobilière :
la réponse a été apportée par la cour de Luxembourg
En effet, par un communiqué du 19 février 2009 Référence: IP/09/288 diffusé par EFI le 23 février 2009
Le communiqué IP/09/288 du 19 février 2009
La Commission européenne a décidé de traduire le Portugal devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison des dispositions fiscales de cet État obligeant les contribuables non-résidents à nommer un représentant fiscal s'ils perçoivent un revenu imposable au Portugal.
La cour de justice de Luxembourg vient de rendre son arrêt confirmant le principe de la liberté de circulation des capitaux en jugeant que le représentant fiscal portugais était contraire à ce principe .
5 mai 2011 C‑267/09 Commission / PORTUGAL
L’article 130 du CIRS du Portugal prévoit une obligation de désigner un représentant fiscal tant pour les non-résidents percevant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu que pour les résidents qui quittent le territoire portugais pour une période supérieure à six mois.
S’agissant de la question de savoir si un tel dispositif est susceptible de régir des situations entrant dans le champ d’application de l’article 63 (ex56) CE, il y a lieu de relever que la République portugaise ne conteste pas que l’obligation prévu à l’article 130 du CIRS s’applique dans le cas, invoqué par la Commission, de mouvements de capitaux liés à des investissements immobiliers.
Selon une jurisprudence constante, les mouvements de capitaux comprennent les opérations par lesquelles des non-résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d’un État membre, ainsi qu’il ressort de la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l’annexe I de la directive 88/361, cette nomenclature conservant la valeur indicative qui était la sienne pour définir la notion de mouvements de capitaux (voir arrêts du 25 janvier 2007, Festersen, C‑370/05, Rec. p. I-1129, point 23, et du 11 octobre 2007, ELISA, C‑451/05, Rec. p. I-8251, point 59).
Dès lors, l’article 130 du CIRS entre dans le champ d’application tant de l’article 56, paragraphe 1, CE, qui interdit de manière générale les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres, que de l’article 40 de l’accord EEE, qui comporte une interdiction identique s’agissant des relations entre les États parties audit accord, qu’ils soient membres de l’Union ou de l’AELE (voir, en ce qui concerne ce dernier article, arrêt du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C‑72/09, point 21).
LA POSITION DE LA COUR AU 5 MAI 2011
En ayant adopté et maintenu en vigueur l’article 130 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), qui impose aux contribuables non‑résidents de désigner un représentant fiscal au Portugal lorsqu’ils perçoivent des revenus pour lesquels est exigée la présentation d’une déclaration fiscale, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE.
14:08 Publié dans de l'Assiette, Fiscalité Immobilière, liberté de circulation des capitaux, Traités et recouvrement, Union Européenne | Tags : le representant fiscal est il euro compatible | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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LE FONDS DE DOTATION

Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
MISE A JOUR AOUT 2014
Le site officiel des fonds de dotation
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
UNE NOUVEAUTE SIMPLE
cliquer pour lire
UE Vers une fondation européenne ?
BOFIP FONDS DE DOTATION du 2012 09 12
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape
-
Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
BOI 7 G-6-09 n° 66 du 2 juillet 2009
-
Mesure en faveur du mécénat. Impôt sur le revenu. Réduction d'impôt au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers.
Versements effectués au profit des fonds de dotation.
BOI 4 C-3-09 n° 40 du 9 avril 2009
L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
En pratique, ces dotations sont des fondations créées comme des associations ,les travaux parlementaires et la loi le démontrent.
Ce nouveau régime associatif permettra le développement d’opérations générales avec un contrôle comptable et administratif léger sans tomber dans le formalisme sympathique mais lourd des fondations
Les travaux de l’assemblée nationale
L’article 140 de la loi LME instituant le fonds de dotation
Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation
UE Vers une fondation européenne ?
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
L’objet du fonds de dotation
La déclaration de la constitution du fonds de dotation
Le financement
Le fonds de dotation post mortem
L’administration
Le contrôle comptable
Le contrôle administratif
La dissolution
Le régime fiscal
Rapport OCDE sur l’utilisation abusive de « charities «
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
11:42 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, abudgets,rapports et prévisions, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Résultat fiscal, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fonds de dotation, regime fiscal du fonds de dotation | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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31 juillet 2014
Non résident : exonération des plus values immobilières
I le cas particulier des résidences principales cédées
après le départ à l étranger du propriétaire non résident
II le cas particulier du logement
par un propriétaire non résident
I le cas particulier des résidences principales cédées
après le départ à l étranger du propriétaire non résident
Cette importante question est en cous d'analyse par le conseil constitutionnel
La question de l imposition de l ancienne résidence principale vendue par un nouveau non résident devant le conseil constitutionnel (CE 28 juillet 2017 cliquez)
La plus valus de cession de l’habitation principale d’un contribuable qui quitte la France peut elle bénéficier de l’exonération des plus values attachée à la cession de la résidence principale ?
-Si la vente a lieu avant le départ oui
-Si la vente a lieu après le départ non dans toutes les situations
L’administration applique en effet strictement l’article 244 bis A du CGI qui dispose que
2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :
a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ;
le prélèvements sur la plus value est du et ce alors même que l’ancienne résidence principale est en cours de cession au jour du départ à l’étranger
L’administration impose les plus values de cession de résidence principale des contribuables ayant quitté la France et toujours invendue au jour du départ sur la motif que l’exonération serait réservé aux résidents de France BOI-RFPI-PVINR-10-20- du 06.08 2013 §220
alors même que le conseil d etat a jugé a maintenu cette exonération si la vente intervient dans les délais normaux ( CE 6.10.10 N° 308051
Le Conseil d'Etat s'est prononcé, à nouveau en faveur du contribuable résident par une décision du mercredi 7 mai 2014, sur une question importante :pour de nombreux propriétaires immobiliers
L’aff SCI La Lieutenance CE 7 mai 2014
Une inégalité devant l impôt s’installe entre le résident en France qui peut bénéficier de la jurisprudence délai et le non résident qui se voit interdir cette jurisprudence par l’administration
Un long contentieux est donc en cours de préparation
II le cas particulier du logement
par un propriétaire non résident
BOFIP du 6 juin 2014- Exonération des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents au titre de la cession d'un logement situé en France
Le 2° du II de l'article 150 U du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, prévoit une exonération en faveur des plus-values réalisées au titre de la cession d'un logement situé en France par des personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Cette exonération s'applique dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, à la double condition que :
- le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
- la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2014.
Par ailleurs, conformément au IV de l'article 244 bis A du CGI, l'imposition résultant de la cession d'un bien est acquittée sous la responsabilité d'un représentant désigné par le contribuable non résident. Toutefois, des dispenses automatiques de désignation d'un représentant fiscal sont accordées aux contribuables, personnes physiques, lorsque le prix de cession du bien est inférieur ou égal à 150 000 € ou lorsque la plus-value de cession réalisée est exonérée de toute imposition, tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux, compte tenu de la durée de détention du bien.
04:02 Publié dans Plus values immobilières des particuliers | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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29 juillet 2014
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
rediffusion
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et
le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration
doivent être respectés en matière fiscale
Nos amis Arnaud Lecocq (1), avocat au Barreau de Bruxelles et Didier Kessler de Genève nous communiquent cette nouvelle et importante jurisprudence de la CEDH rendue contre la SUISSE ( !)
CEDH Arrêt CHAMBAZ c. SUISSE 5 avril 2012
(Requête no 11663/04)
Le requérant est un ressortissant suisse qui, dans une procédure de contestation de son imposition, refusa de fournir des pièces qui lui étaient demandées.
08:44 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, Rétroactivité fiscale, Suisse | Tags : cedh arrêt chambaz c. suisse 5 avril 2012 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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ubs et les carnets de lait suite
mise à jour fevrier 2018
UBS doit être jugée du 8 octobre au 15 novembre, à raison de trois demi-journées par semaine, pour avoir illégalement démarché une riche clientèle en France entre 2004 et 2012 afin d’ouvrir des comptes non déclarés en Suisse. Le montant des avoirs non déclarés par ces clients au fisc français est estimé par les enquêteurs à quelque 10 milliards d’euros
Mise à jour du 29 juillet 2014
une définition du carnet de lait
comme il ne faut jamais désespérer
UBS trouve un accord avec l’Allemagne
L’accord à 300 millions d’euros conclu entre le parquet de Bochum et UBS devrait mettre un terme aux poursuites judiciaires. En marge, la banque a annoncé des résultats meilleurs que prévu
XXXXXX
Notre ami Alexis Favre du temps ouvre son article du vendredi 25 juillet 2014 sur la mise en examen d UBS AG dans le cadre de l’affaire des carnets de lait de la façon suivante
07:46 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Suisse | Tags : uns mise en examen | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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21 juillet 2014
OCDE Echange automatique : la version complète
L’OCDE l’a annoncé lundi matin:21 Jjuillet 2014 le Conseil de l’organisation a approuvé le 15 juillet la nouvelle norme mondiale d’échange automatique d’informations dans sa version complète, comprenant le commentaire et les détails techniques de mise en œuvre du standard.
Les Pays et juridictions qui se sont engagés publiquement à la mise en place de l’échange automatique de renseignements :
Andorre, Anguilla, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bermudes, Brésil, Iles Vierges Britanniques, Bulgarie, Canada, Iles Caïmans, Chili, République populaire de Chine, Colombie, Costa Rica, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Iles Féroé, Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, Islande, Inde, Indonésie, Irlande, Ile de Man, Israël, Italie, Japon, Jersey, Corée, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Mexique, Montserrat, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Arabie saoudite, Singapour, République slovaque, Slovénie, Afrique du sud, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Iles Turques-et-Caïque, Royaume-Uni, États-Unis, et l’Union européenne.
Lire aussi
La mise à jour 2014 du modèle de convention fiscale de l’ocde
Communiqué de la Suisse
- EAR - Questions et réponses(
-
Le dossier complet par l’association suisse des banques
2018-2019 Entrée en vigueur de la norme sur l'EAR. après une négociation entre états
Note EFI :est il prudent de se focaliser uniquement sur la suisse ?Quelles seront les positions des autres places financières notamment celle du Génie de la City devant les importantes exceptions accordées aux USA ? La question posée n'est pas seulement d'ordre moral elle aussi d'ordre économique :qui va gérer l’épargne mondiale demain ?un paysan européen se demanderait si il serait prudent de mettre ses oeufs dans le même panier ?Comment va réagir la future commission européenne dont le responsable de la fiscalité ne sera connu que fin octobre ?Quant à la France .....
Les explications de Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique
et d’administration fiscales de l’OCDE
Par Alexis Favre du TEMPS
La Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, invite les pouvoirs publics à obtenir de leurs institutions financières des renseignements détaillés relatifs aux comptes financiers et à échanger ces renseignements automatiquement avec d’autres juridictions sur une base annuelle.
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Norme d’échange automatique de renseignement
relatifs aux comptes financiers
La Norme prévoit l’échange automatique annuel entre États de renseignements relatifs aux comptes financiers, notamment les soldes, intérêts, dividendes et produits de cession d’actifs financiers déclarés à l’administration par les institutions financières, concernant des comptes détenus par des personnes physiques et des entités, y compris des fiducies et des fondations.
La nouvelle version consolidée contient des commentaires et des orientations à l’intention des pouvoirs publics et des institutions financières, des modèles d’accord détaillés ainsi que des normes en vue de l’adoption de solutions techniques et de systèmes de technologie de l’information harmonisés, notamment d’un format normalisé pour la transmission sécurisée des données.
16:20 Publié dans Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 juillet 2014
Prévention des risques fiscaux par la DGFIP
Organisation et fonctionnement du contrôle fiscal
la tribune EFI sur le TAX GAP (2010)
Le TAX GAP 2014 avec O Fouquet
Measuring UK tax gaps 2013 edition
Prévenir les risques fiscaux (DGFIP)
L'objectif premier du contrôle fiscal est et reste la lutte contre la fraude fiscale.
Cette priorité ne doit pas pour autant détourner la DGFiP de sa démarche de dialogue et d'écoute des entreprises.
Dans un contexte de législation complexe où les entreprises ne sont pas toujours bien informées sur les risques fiscaux encourus, un dispositif de prévention des risques fiscaux est mis en place.par la DGFIP
Des fiches ou notices pédagogiques sur des sujets complexes ou sur des points faisant fréquemment l'objet de rappels sont mises à la disposition des entreprises afin de les alerter sur les risques fiscaux en cas de contrôle et leur signaler les points de vigilance.
Une première illustration de ce dispositif concerne une notice "pédagogique" portant sur le crédit impôt recherche.
- La notice Crédit Impôt Recherche
Les erreurs à ne pas commettre
Dans un souci pédagogique et de prévention la dgfip a ajouté sur son site un certain nombre de procédés de fraudes fiscales
- Utilisation des fonctions cachées d'un logiciel pour dissimuler des recettes
- Remboursement indu de crédit de TVA
- Rétention de TVA
- TVA sur la marge et biens d'occasion
- Fraude TVA de type carrousel
- Facturation fictive ou de complaisance
- Délocalisation fictive d'entreprises exploitées en France
Note EFI une nombreuse jurisprudence a été diffusée sur ce site (cliquer) - Schémas "d'intéressement sauvage" bénéficiant à certains cadres dirigeants
Note EFI lire les derniers avis du comité des abus de droits (cliquer) - Délocalisation fictive du domicile des personnes physiques
Note EFI Attention on peut être fiscalement domicilié en France sans n'avoir aucune résidence (cliquer) - Défiscalisation abusive outre-mer
- Dissimulation d'avoirs détenus à l'étranger.
Note EFI la tribune sur les étapes de la régularisation avec les réponses de la DGFIP à certaines questions (cliquer) - d'autres à suivre
Les méthodes et les résultats du contrôle fiscal Cour des comptes 2010
Entreprises et niches fiscales et sociales Conseil des prélèvements obligatoires
293 mesures de dépenses fiscales et 178 niches sociales ont été recensées
02:49 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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16 juillet 2014
Quelles réformes pour la France ? Les préconisations du CAE
Relancer l’emploi, assainir les finances publiques, redresser la compétitivité.
Tels sont les trois défis auxquels notre pays doit faire face.
Depuis 2013, le Conseil d’analyse économique (CAE), présidée par Agnès Bénassy-Quéré, a fait des propositions concrètes pour progresser sur ces trois fronts, tout en améliorant l’accès aux services publics et privés pour les ménages, en particulier pour les plus modestes.
Dans cette Note n°15, les membres du CAE présentent une synthèse des propositions faites en soulignant les gains que pourraient apporter diverses réformes pour la croissance et l’emploi, mais aussi pour l’équité entre citoyens.
Les propositions couvrent trois axes :
Pour l’emploi : trois priorités identifiées avec le contrat de travail, le coût du travail et l’accompagnement des jeunes vers l’emploi
Dans les domaines du logement et de la santé : corriger des inefficacités qui pèsent sur les dépenses publiques et induisent de fortes inégalités
Pour la compétitivité : agir sur la politique énergétique et décloisonner l’approche des politiques publiques.
23:11 Publié dans Afrique Nord, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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15 juillet 2014
Abus de droit d’un traité Le cas de l’avenant avec le Luxembourg
COMITE DES ABUS DE DROIT
Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).
Au cours de cette séance le comité a étudié quatre situations se rapportant notamment à un changement de date d’exercice sociale de sociétés du Luxembourg possédant directement ou non des immeubles en France .
Ce changement d’exercice social avait pour objectif de se soustraire à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention avec le Luxembourg et ce afin de bénéficier des exonérations prévues par les dispositions de l’ancien traite
Un traité s’applique à partir de la date prévue par celui-ci
et non à la date de publication du décret
Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 avril 1987, 79840 Procopio,
Si l'article 55 de la Constitution subordonne l'application en France de conventions internationales à leur ratification et à leur publication, ces conventions une fois publiées doivent être appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui leur confèrent un caractère rétroactif.
Conseil d'État, Assemblée, 05/03/2003, 242860,
La date d'entrée en vigueur dans l'ordre interne d'une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée résulte de ses stipulations sur ce point, alors même qu'elles donneraient à cette entrée en vigueur un effet rétroactif [RJ3
L’avenant du 24 novembre 2006 à la convention franco-luxembourgeoise, dont l’approbation a été autorisée par la loi n° 2007-1815 du 24 décembre 2007, a été publié par le décret n° 2008-43 du 12 janvier 2008, paru au Journal Officiel de la République française en date du 16 janvier 2008.
Toutefois elle est rentré en vigueur des l’échange des instruments de ratification le 27 décembre 2007 soit pour à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle il est entré en vigueur, soit le 1er janvier 2008 alors même que sa publication a été faite ultérieurement
En conséquence un traité peut avoir des effets rétroactifs
21:38 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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