06 avril 2014
le rapport sur l’échange de renseignements fiscaux rapport 2014
RAPPORT ANNUEL DU GOUVERNEMENT PORTANT SUR LE RÉSEAU CONVENTIONNEL DE LA FRANCE EN MATIÈRE D’ ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
Jaunes annexés au projet de loi de finances pour 2014
Ce rapport parfaitement légal et officiel n'a été mis en ligne que le 2 avril 2014 certainement gràce à une courte vacance politique (?) et nous remercions tous notre amie Amélie G de nous avoir prévenu
Contrairement à l'année dernière le nombre de demandes dites "efficaces" n'a pas été mentionné.?!.
23:02 Publié dans Echange automatique FATCA, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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CJUE Le forfait soin est assujetti à la TVA (cjue 28.03.14)
la SARL LE RAYON D'OR, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a estimé que les sommes que lui verse la caisse d'assurance maladie au titre du " forfait soins " se situaient hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elles ne devaient donc être prises en compte ni pour la détermination du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2006 et 2007, prévu par les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts alors applicables, ni pour la fixation du coefficient de taxation au titre de l'année 2008, prévu par les articles 205 et suivants de l'annexe II au code précité
L’administration fiscale n’ayant pas suivi cette interprétation, la CAA de Versailles a posé une question préjudicielle à la CJUE
, Cour administrative d'appel de Versailles,07 mars 2013, 12VE00079
Dans un arrêt du 28 mars 2014, la cour de Luxembourg a jugé que le paiement du forfait soin était assujetti à la TVA
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2014. Affaire C-151/13.
Le Rayon d'Or SARL contre Ministre de l'Économie et des Finances.
La cour rappelle
16:26 Publié dans TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Pour un nouveau modèle de croissance chez O JACOB
« Pour enrayer la spirale du déclin,
il faut un nouveau modèle de croissance.
Changer de modèle chez Odile JACOB cliquer
par Philippe Aghion Gilbert Cette Élie Cohen
Pour un nouveau modèle de croissance
par Claire Guélaud journaliste
Trois anciens du groupe de « la Rotonde » – qui avait mis, en 2012, son expertise économique au service du candidat socialiste à l'élection présidentielle – ont repris leur plume pour tenter de convaincre François Hollande et son nouveau premier ministre que la France n'est pas condamnée à une croissance faible, voire nulle. C'est une bonne nouvelle au moment où l'Insee nous promet une « reprise modeste » (+ 0,1 % au premier trimestre ; + 0,3 % au deuxième), en deçà de celle de la zone euro (+ 0,4 % et + 0,3 %).
« Dans une économie de l'innovation et mondialisée, la gestion macroéconomique par la demande perd de son efficacité. En effet, relancer la dépense publique pour stimuler la demande intérieure peut se traduire par un creusement du déficit commercial et non par une reprise de l'activité domestique (...). Par ailleurs la relance par la consommation finit par créer des déséquilibres réels et financiers », analysent MM. Aghion, Cette et Cohen
Un modèle de croissance par l’innovation où de nouvelles entreprises et activités viennent sans cesse concurrencer et remplacer les activités existantes.
Un modèle de croissance “inclusive” qui ne laisse personne sur le bord de la route et qui intègre les générations futures en rééquilibrant nos finances publiques et en incitant à l’innovation verte.
n modèle de croissance résolument progressiste parce que s’attaquant aux inégalités sociales à la racine en réactivant la mécanique de la mobilité sociale.
Mais comment changer de modèle économique quand il n’y a consensus ni sur le diagnostic, ni sur les solutions, ni sur les outils ? Comment réformer en rompant avec les idées reçues ?
Ce livre montre pourquoi et comment il faut changer nos modes de pensée pour changer de modèle économique et assurer une prospérité durable à nos concitoyens. »
Un livre, qui conjugue l’analyse approfondie des pays qui réussissent et des propositions novatrices adaptées à la France d’aujourd’hui.
Philippe Aghion est professeur à l’Université Harvard (États-Unis), spécialiste des théories de la croissance et de l’innovation.
Gilbert Cette est professeur d’économie associé à l’université d’Aix-Marseille, expert des questions de productivité et de marché du travail.
Élie Cohen est directeur de recherche au CNRS (FNSP), expert en institutions et politiques économiques, en particulier industrielles.
14:55 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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05 avril 2014
Liberté de circulation et égalité de traitement (CE 26.12.13 Aff Kramer
Revirement de jurisprudence ???
La taxation forfaitaire de l’article 164C CGI est
contraire à la liberté de circulation des capitaux
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
L’arrêt Kramer du 26 décembre 2013
Les faits
M. et Mme B...A..., de nationalité allemande et domiciliés à Monaco, ont été imposés à l’impôt sur le revenu en France au titre des années 1998 et 1999, en application du premier alinéa de l’article 164 C du code général des impôts précité, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle du bien immobilier dont ils sont propriétaires à Odratzheim (Bas-Rhin) ;
Convention avec Monaco (format PDF)
Convention avec Monaco - successions (format PDF)
M. et Mme A...ont contesté les impositions mises à leur charge et les pénalités correspondantes ; la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et accordé aux requérants la décharge des impositions et pénalités en litige ;
Le conseil confirme
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 26/12/2013, 360488 Aff Kramer
M. Olivier Japiot, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
- La liberté de circulation vue par le traite de l’union européenne
- L’ arrêt évolutionnaire de la CJUE du 13 mars 2014 aff M Bouanich
- Les jurisprudences antérieures
- Le revirement de jurisprudence du conseil du 26.12.2013
- Les conséquences de cette décision peuvent être considérables,
20:50 Publié dans ISF, liberté de circulation des capitaux, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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03 avril 2014
Luxembourg en avance sur le train de l’échange automatique
Le Luxembourg vient de déposer deux projets de loi instaurant un échange automatique de renseignements fiscaux avec les autres états membres de l'UE
Directive épargne Le dessous des cartes
La proposition de directive avec commentaires
au 13 novembre 2013 reformatée par EFI
Projet de loi déposé le 18.03.14 modifiant la loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts
Article 1 La présente loi a pour objet de permettre que les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts effectué au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d’un autre Etat membre de l’Union européenne, soient effectivement imposés conformément aux dispositions légales de ce dernier Etat membre
Note efi / La nlle directive épargne n'a été adoptée que le lundi 24 mars par le conseil des ministres spécialisé dans l'agriculture et la pèche (sic) n'est tjs pas publiée .A lire article 7§2 du projet de loi luxembourgeois sur le montant des sanctions prévues par le texte luxembourgeois an cas de non application ,enfin les dispositions de la nlle directive devraient être incorporées le jours venu
Mais ou est donc le diable ???
Projet de loi déposé le 18 décembre 2013 sur l’échange automatique de certains revenus dans le cadre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
L'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal introduit l'échange automatique et obligatoire pour cinq catégories spécifiques de revenu et de capital, à déterminer au sens de la législation nationale de l'État membre qui communique les informations,à savoir :
a) les revenus de l'emploi,
b) les tantièmes et jetons de présence,
c) les produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiqijes de l'Union européenne concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires,
d) les pensions,
e) la propriété et les revenus de biens immobiliers.
L'autorité compétente d'un État membre doit ainsi échanger de manière systématique, sans demande préalable, des informations au sujet de personnes résidant dans un autre État membre et se rapportant aux périodes imposables à partir du 1^'janvier 2014. Elle n'est pourtant tenue d'échanger des informations que pour les catégories de revenus ou de capital pour lesquelles elle dispose d'informations.
21:31 Publié dans Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Déductibilité des intérêts d’un emprunt substitutif
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Conditions de déduction des frais financiers
d’un emprunt substitutif d’un emprunt antérieur ?
Par une décision n°350816 en date du 28 mars 2014, le Conseil d'Etat étudie les conditions de déductibilité des intérêts pour la détermination des revenus fonciers. La situation soumise au Conseil d'Etat est plus particulièrement celle de la déductibilité des intérêts afférents à la dette contractée à l'occasion du rachat d'avances en compte-courant elles-mêmes non rémunérées par des intérêts mais ayant concouru à la construction d'un immeuble générateur de revenus fonciers.
pour lire et imprimer intégralité de la tribune cliquer
Conseil d'État ° 350816 0ème et 9ème sous-sections réunies 28 mars 2014
Les intérêts d'un emprunt affecté au remboursement d'avances en comptes courants d'associés ayant financé la construction d'un immeuble entrent, eu égard à la continuité de l'objet de l'endettement, dans les prévisions du d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) et sont, par suite, déductibles des revenus fonciers.
DEDUCTIBILITE DES INTERETS.pdf
M. Edouard Crépey, rapporteur public
Les conditions prévues par l administration pour les emprunts substitutifs
BOFIP du 12 SEPTEMBRE 2012 §100
Emprunt substitutif : déductibilité des frais financiers
Jurisprudences
ü .Conseil d'État, 01/02/2012, 336469
ü CE, 18 mars 1987, Goudin, n° 43680;
ü CE, 5 juillet 2010, Ministre des finances c/ Lherault, n° 301044,
ü CE, 3 juillet 2009, Société Royal Canin, n° 296843
03:40 Publié dans revenu foncier, Société civile immobilière | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 avril 2014
Dividendes et intérêts:le nouveau régime d'imposition les BOFIP
Les BOFIP du 11 février 2014
Année d’imposition d’un dividende
Conseil d'État, 12/02/2014, 361867
Les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.... ,,Doivent notamment être regardées comme mises à la disposition du contribuable les sommes distribuées à titre de dividendes attachés à des actions ou parts sociales qu'il détient et qui n'ont pas fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété ayant pour effet de le priver de la disposition de ces sommes ou d'une convention portant sur leur usage ayant le même effet.
Le régime antérieur au 1er janvier 2013 :
l’option du prélèvement libératoire
le régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers permettait, jusqu’à la Loi de Finances pour 2013, aux contribuables fiscalement domiciliés en France de choisir deux modalités d’imposition alternatives :
L’imposition par un prélèvement forfaitaire, libératoire de l’impôt sur le revenu, sur option du contribuable, ce prélèvement permettant un acquittement à la source de l’impôt dû ;
L'imposition au barème général de l impôt sur le revenu
Le régime depuis le 1er janvier 2013 :
une retenue à la source non libératoire
Prélèvements et retenue à la source sur les produits de placement à revenu fixe
Dividendes : prélèvements et retenue à la source des prélèvements sociaux sur distributions - Déclaration simplifiée
Obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire
et des prélèvements sociaux correspondants lorsque
l'établissement payeur est établi hors de France
la déclaration spécifique n° 2778-DIV (CERFA n° 13658).
BOI-RPPM-RCM-30-20-50- du 11.02.2014
Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts est mis à jour des dispositions de l’article 9 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
La soixantaine de BOI de mise à jour
.
Cet article supprime notamment l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour les revenus de capitaux mobiliers perçus à compter du 1er janvier 2013.
En complément, il est instauré à compter du 1er janvier 2013 un acompte prélevé à la source au taux de 21 % pour les dividendes et 24 % pour les intérêts, imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus concernés, l’excédent éventuel étant restitué.
Cet acompte s'applique obligatoirement lorsque l'établissement payeur des revenus est situé en France.
Cependant, peuvent demander à en être dispensés les ménages dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année est inférieur à certains seuils
07:29 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Retenue à la source, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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31 mars 2014
SUISSE un paradis fiscal pour les sociétés ? par A Favre
Comment les sociétés utilisent la Suisse pour diminuer leurs impôts
Par Alexis Favre
Cliquer pour lire et imprimer l'analyse de AF
La Suisse est une destination incontournable sur la carte de la planification fiscale des entreprises multinationales. Véritables sorciers de la taxation, les meilleurs conseillers leur offrent leurs services d’ingénierie fiscale. Ils sont aidés par des régimes cléments et des autorités fiscales réputées souples. La pression internationale augmente et les règles vont se durcir pour cette industrie qui va devoir se réinventer
Un exemple
Caterpillar a caché 2 milliards au fisc américain grâce à la Suisse
Source RTS Info CH
Inventaire des régimes fiscaux européens par PWC
Une analyse de Philippe DURAND
L’heure du BEPS Base Erosion and Profit Shifting
par Philippe Durand Avocat-Associé Landwell & Associés
Président du groupement français de l'IFA
11:54 Publié dans BEPS, EVASION FISCALE internationale, OCDE, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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28 mars 2014
Directive épargne; les critiques des banques europeennes
La Fédération bancaire européenne craint des "perturbations et des coûts inutiles" liés à la révision de la directive épargne qu’elle juge non compatible avec le régime adopté par l’OCDE et exhorte les décideurs de l’UE à reconsidérer l’accord
L’accord sur l’extension du champ d’application de l’échange automatique d’informations (EAI) dans le cadre de la directive sur la fiscalité de l’épargne révisée, conclu lors du Conseil européen des 20 et 21 mars 2014 après six années de négociations ardues, inquiète la Fédération bancaire européenne (FBE) qui a "exhorté les décideurs politiques dans l'Union européenne à reconsidérer cet accord" dans un communiqué de presse diffusé le 25 mars.
Banks urge EU to reconsider approach to Savings Tax Directive
Current plan leads to disruption and unnecessary costs for European banks
EU Savings Tax Directive is not compatible with OECD standards
EBF urges EU member states to adopt coherent model and realistic timetable
Le communiqué de la fédération bancaire européenne
Directive épargne Le dessous des cartes
un site sur la directive épargne
La FBE insiste également pour que le calendrier de mise en œuvre soit réaliste, à la fois pour les gouvernements et pour les entreprises. Du point de vue de la Fédération, cela "nécessite un processus de consultation approprié, une évaluation adéquate de tous les aspects juridiques et constitutionnels de protection des données et un délai suffisant pour que toutes les parties prenantes puissent développer et adapter leurs systèmes et procédures", conclut-elle.
Le cout de l’échange automatique
La commission des finances du sénat a entendu Mr Patrick SUET président du comité fiscal de la Fédération bancaire française-sur le cout de la mise en application des accords d’échanges automatiques de renseignements OCDE et FATCA
Mr MARCUS sous-directeur de la prospective et des relations internationales (direction de la législation fiscale) nous fait aussi une synthèse sur les trois méthodes d echange automatique (fatca, ocde et UE)
Pour lire le compte rendu cliquer
Accord France USA sur les obligations fiscales Fatca signé le 14/11/2013 - Loi Fatca
M. Patrick Suet. Détrompez-vous. Tous les comptes d'expatriés sont concernés. Une banque nous a fourni le chiffre de 2 500 euros par compte en moyenne.
Nous sommes inquiets pour l'avenir. L'enjeu n'est pas mince, car toutes les banques ont des implantations aux États-Unis. Quant à l'accord OCDE, il est multipays. Cela va multiplier les relations bilatérales, donc les coûts. <À l'heure actuelle, en dépit du voeu de Edouard Marcus, les règles de FATCA> et celles de l'OCDE ne se superposent pas. Les Américains échapperont à celles de l'OCDE, notamment pour ce qui concerne la recherche sur les bénéficiaires des revenus. Et les Américains ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration des comptes titres.
Nous n'avons pas de doute quant à l'intérêt du dispositif de l'OCDE, mais nous demandons des simplifications, en particulier l'établissement de seuils, afin d'écarter les petits comptes.
La question des écarts entre les standards est essentielle. À côté du standard français, vient <à présent le standard FATCA>, tandis que des standards de l'OCDE et de l'Union européenne se profilent. On risque, en cas de divergences, de multiplier sans utilité les contraintes techniques. <Dans FATCA, des seuils> sont prévus, qui permettent d'exclure les petits comptes ; tel n'est pas le cas, à ma connaissance, dans le projet de l'OCDE. Le futur système européen ou de l'OCDE contraindra les banques à demander à chaque client de certifier sa situation. Alors que nos standards nous obligent déjà, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, à recueillir des renseignements précis d'identité, comment faire comprendre cette contrainte supplémentaire à nos clients, et notamment les plus âgés ?
07:09 Publié dans a Directive Epargnea, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 mars 2014
Directive épargne Le dessous des cartes
CONSEIL EUROPÉEN - 20 ET 21 MARS 2014 - CONCLUSIONS :
Qui seront les dindons de ce piège économique international?
Le diable se trouvera en effet dans les détails
Note de P Michaud : devant les nombreuses zones d'ombres et d'imprécisions qui se cachent derrière l'euphorie officielle, seuls les communiqués officiels sont diffusés
La proposition de directive avec commentaires
au 13 novembre 2013 reformatée par EFI
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts } a jour au 18 novembre 2013
Les documents de travail remis au conseil en date du 18 novembre 2013
document de travail des services de la commission accompagnant la Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ( novembre 2013 cliquer )
présentation de la directive par la commission
26 mars
Forty-four countries agree to OECD CSR deadline
for automatic exchange of tax information. CLIQUER
le calendrier de mise en place CLIQUER
Joint Statement by: Argentina, Belgium, Bulgaria, Colombia, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Malta, Mexico, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, and the United Kingdom; the UK's Crown Dependencies of Isle of Man, Guernsey and Jersey; and the UK's Overseas Territories of Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, Gibraltar, Montserrat, and the Turks & Caicos Islands
Quels sont les non signataires: USA,Japon,Chine,Singapour,HongKong Luxembourg Suisse, Autriche, Dubai et les autres ???? L’Asie, l’Australie, les Amériques, l’Afrique (sauf l’Afrique du sud), les pays du Moyen orient , la Russie en sont absents ? Pour l’instant ?
Et quels sont ceux qui font semblant ou qui sont des faux nez ou des chevaux de TROIE ??
Qui va gérer l' épargne MONDIALE demain ??
25 mars
Le Conseil (Agriculture et pêche) a adopté , lors de sa session du 24 mars 2014, la directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, dont le texte mis au point par les juristes-linguistes, figure dans les documents 17162/13 FISC 244 + COR 1. (cliquer page 18°
Quelles sont donc les garanties obtenues par le Luxembourg ??
le compte rendu du gouvernement du Luxembourg
Le chant de victoire du centre de presse luxembourgeois
« Un accord unanime sur la directive sur la fiscalité de l’épargne met fin à six années de négociations ardues et donne satisfaction au Luxembourg qui a pu obtenir des garanties »
L’historique de l’évolution du secret bancaire vu du Luxembourg
Notre interprétation
12:30 Publié dans a Directive Epargnea, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Luxembourg : enquête fiscale de la commission européenne !!
La question posée qui va à notre avis se terminer devant la CJUE est de connaitre les limites de l’obligation de communication par rapport aux règles du secret administratif national
la Communication du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel,
La Commission européenne a demandé au Luxembourg de communiquer les informations dont la Commission a besoin pour déterminer si certaines de ses pratiques fiscales favorisent certaines entreprises, en violation des règles de l’UE relatives aux aides d’État. Le Luxembourg n’ayant pas répondu de manière adéquate aux demandes de renseignements précédentes, la Commission vient d’adopter deux injonctions de fournir des informations obligeant le Luxembourg à soumettre les informations requises dans un délai d’un mois. Au cas où le Luxembourg persisterait dans son refus, la Commission pourrait porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Le communiqué de presse du 24 mars 2014
L’analyse du centre de presse du Luxembourg
La Commission rassemble actuellement des informations sur, d'une part, les pratiques en matière d’accords fiscaux préalables (c'est-à-dire de décisions adressées individuellement à certaines sociétés, portant sur des questions fiscales spécifiques) et, d'autre part, les régimes fiscaux appliqués à la propriété intellectuelle dans les États membres.
À cette fin, elle a adressé des demandes de renseignements à plusieurs États membres, dont le Luxembourg. Invoquant le secret fiscal, celui-ci a refusé de donner une réponse exhaustive, et ce dans les deux cas:
07:37 Publié dans a secrets professionnels, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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20 mars 2014
Les plus-values de cession de biens meubles
Les plus-values de cession de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l'imposition des plus-values immobilières (code général des impôts (CGI), art. 150 UA).
Plus-values sur biens meubles
et taxe forfaitaire sur les objets précieux
Elles sont imposées au taux proportionnel prévu au premier alinéa de l'article 200 B du CGI, 19% à ce jour auquel il convient d'ajouter les prélèvements sociaux soit 15,5% (BOI-RPPM-PSOC).
L’article 18 de la de finances pour 2014 a modifié le taux de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC-I du CG) applicable pour la détermination du montant imposable des plus-values de cession de biens meubles.
le taux de l’abattement pour durée de détention est ramené de 10 % à 5 % par année de détention au-delà de la deuxième. Par suite, le délai de détention du bien cédé au terme duquell’exonération totale de la plus-value est acquise est porté de douze ans à vingt-deux ans.
Plus value sur cession de biens meubles (BOPIP du 01.04.14
Taxe forfaitaire sur objets précieux (BOFIP du 01.04.14 )
BOI-ANNX-000085 : ANNEXE - RPPM - Présentation schématique de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité
BOI-ANNX-000086 : ANNEXE - RPPM - Représentation schématique de l'imposition des métaux précieux, des bijoux, des objets d'art, de collection et d'antiquité - Cession à titre onéreux
BOI-ANNX-000091 : ANNEXE - RPPM - Représentation schématique de l'imposition des métaux précieux, des bijoux, des objets d'art, de collection et d'antiquité - Exportation
Ce délai s’applique aussi pour les œuvres d’art sur option à défaut du paiement forfaitaire
- Taxe forfaitaire sur les objets précieux
Option pour le régime de droit commun des plus-values
Objets d'art et de collection: la taxe forfaitaire vue par le fisc et les douanes
CGI Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
La déclaration et le paiement s'effectuent spontanément par le contribuable au service des impôts de son domicile dans le délai d'un mois à compter de la cession.
Sommaire :lire ci dessous
I. Champ d'application
A. Personnes concernées
1. Contribuables domiciliés hors de France
2. Titulaires de pensions de vieillesse ou d'une carte d'invalidité
3. Sociétés mentionnées à l'article 8 quinquies du CGI
B. Biens meubles concernés
1. Biens imposables
a. Généralités
b. Cas particulier des métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité
2. Biens exonérés
a. Meubles meublants, appareils ménagers et automobiles
b. Exonération tenant au montant de la cession
c. Exonération tenant à la durée de la détention
C. Opérations imposables
II. Détermination de la plus-value imposable
A. Détermination de la plus-value brute
1. Généralités
2. Cas particulier des cessions de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité dans un État tiers à l'Union européenne
B. Détermination de la plus-value imposable
III. Modalités d'imposition et obligations déclaratives et de paiement
A. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux
B. Obligations déclaratives et de paiement
1. Obligations déclaratives
a. Déclaration de plus-value (modèle n° 2048-M)
1° Imprimé à utiliser
2° Personnes tenues de signer la déclaration
3° Lieu de dépôt de la déclaration
b. Pièces justificatives
c. Dispense de déclaration
d. Mentions dans l'acte
e. Report de la plus-value sur la déclaration d'ensemble des revenus (modèle n° 2042)
2. Obligation de paiement
02:40 Publié dans Plus value mobilière, taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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19 mars 2014
Le fait générateur est il le transfert de propriété, le paiement du prix ou les deux ???
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Par une décision n°350443 en date du 12 mars 2014, le Conseil d'Etat analyse les modalités d'impositions de la cession d'un bien visé au I de l'article 93 quater – brevet- dont une partie du prix est payé postérieurement à la date du transfert de propriété sous la forme de versements indexés sur l'activité ou le chiffre d'affaires créé par l'exploitation du bien vendu. et dépasse l’évaluation initiale déclarée et déjà imposée sur une période prescrite
La doctrine administrative sur la détermination du fait générateur
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 350443
Mme Maïlys Lange, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
le 27 janvier 1995, M. A...a cédé à la société Translations un brevet associé à un logiciel constituant ensemble un " serveur-outil ", moyennant une rémunération fixe de 250 000 francs (38 112 euros) et un complément de prix variable égal à 10 % du chiffre d'affaires de la société Translations lié à l'utilisation de ce brevet jusqu'au 31 décembre 2001 ;
17:06 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 mars 2014
Retenues à la source étrangères l’arrêt CELINE ( CE 12.03.2014
Dans l’arrêt CELINE du 12 mars 2014 le conseil d’état analyse d’une manière extrêmement didactique la question de savoir si une retenue à la source étrangère est une charge déductible du résultat fiscal ou un crédit d’impôt déductible de l impôt sur les sociétés ( en l’espèce Céline était en déficit fiscal)
Pour lire er imprimer le dossier avec ses liens cliquer
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 362528
Mme Séverine Larere, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Note de P MICHAUD certains se posent déjà la question de savoir si la solution ne pourrait pas été contredite par l arrêt CJUE du 13 mars 2014 qui reconnait que les impôts étrangers sont déductibles de l’ISF pour l’application du bouclier fiscal (arret important ) dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux
Margaretha Bouanich V Directeur des services fiscaux de la Drôme,
Dispositif de plafonnement des impôts directs en fonction des revenus – Convention fiscale bilatérale en vue d’éviter une double imposition – Imposition des dividendes distribués par une société établie dans un autre État membre et déjà soumis à une retenue à la source – Absence de prise en compte ou prise en compte partielle de l’impôt payé dans cet autre État membre pour le calcul du plafonnement de l’impôt – Article 65 TFUE – Restriction – Justification»
à la suite d’une vérification de la comptabilité de la société Céline, l’administration a remis en cause la déduction , de son résultat fiscal ,pratiquée par la société, au titre de ses exercices clos en 2005 et 2006, des sommes correspondant à des retenues à la source acquittées en Italie et au Japon à raison de redevances de marques perçues dans ces deux Etats ;
Par jugement du 3 février 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société tendant à l’augmentation du montant des déficits constatés au titre de ces deux exercices ; que, par l’arrêt attaqué du 16 juillet 2012, la cour administrative d’appel de Versailles, sur recours du ministre chargé du budget, a toutefois infirmé ce jugement ;
La position de Céline
La position de l’administration fiscale
Position de la CAA de Versailles
La position du conseil d’état
Jurisprudences à rapprocher
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