18 janvier 2014
Sauvons l’indépendance du Temps
Le TEMPS est un quotidien de la suisse romande qui lance un appel pour sauvegarder son indépendance
Sa formidable équipe de journalistes humanistes mais aussi indépendants est en danger de division
Le Cercle des Amis du Temps lance un appel à la Suisse romande et à toutes celles et ceux attachés à la diversité et la qualité de la presse afin qu’ils manifestent leur attachement au Temps et aux principes fondamentaux pour son avenir.
L’équipe d’efi soutient totalement cette initiative car Le Temps et notamment sa formidable équipe de journalistes à la fois humanistes et indépendants repose sur une exigence éditoriale nationale et internationale, une indépendance de tout parti politique, de toute organisation économique ou religieuse, le respect de l’honnêteté intellectuelle et la valeur du débat d’opinion, essentiels pour la démocratie.
Pour le signer, merci d'envoyer un simple email à l'adresse appel@amisdutemps.ch en indiquant, outre votre nom, la façon dont vous désirez être désigné (fonction, société ou organisation) ainsi que votre commune de domicile.
Si en plus de signer l'appel, vous souhaitez adhérer au Cercle, merci de nous le signaler à l'adresse info@amisdutemps.ch
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SUISSE EU Vers du donnant donnant
LE PRINCIPE POLITIQUE DE BASE POUR COMPRENDRE LA SUISSE
Pas de nouvel accord sur la fiscalité de l’épargne
sans accès au marché
Tel est le credo économique des héritiers de Tell
mais les banques européennes
désirent t elles cette nouvelle concurrence ?
L’accord européen du 14.01.14 sur la directive concernant
les services d’investissement (MIFID2)
A harmonised regime for granting access to EU markets for firms from third countries is based on an equivalence assessment of third country jurisdictions by the Commission. The regime applies only to the cross-border provision of investment services and activities provided to professional and eligible counterparties. For a transitional period of three years and then pending equivalence decisions by the Commission, national third-country regimes continue to apply
17/01/2014
La Suisse et l’UE entament les négociations sur la fiscalité de l’épargne
La Suisse et l’Union européenne ont entamé formellement leurs négociations sur la révision de l’accord sur la fiscalité de l’épargne. Le secrétaire d’Etat Jacques de Watteville a rencontré aujourd’hui à Berne son homologue Heinz Zourek, directeur général de la Direction Fiscalité et union douanière de la Commission européenne. L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur la situation et de fixer les modalités techniques des négociations.
La guerre idéologique contre la guerre économique ne fait que commencer
Que fera le formidable Génie de la CITY ?
La partie d'échec ou de poker menteur ne fait que commencer
l'enjeu : la gestion de l'épargne des européens ?
02:58 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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17 janvier 2014
Acte anormal de gestion et BNC: l'analyse d'O FOUQUET
La théorie de l’acte anormal de gestion
est-elle applicable
aux bénéfices non commerciaux (BNC)
Avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Par une décision de Plénière du 23 décembre 2013, rendue aux excellentes conclusions du rapporteur public Vincent Daumas (qui seront publiées au BDCF 2/14 et à Droit fiscal) et qui sera chroniquée par Emilie Bokdam-Tognetti responsable du Centre de Documentation du Conseil d’Etat (à la RJF 2/14), le Conseil d’Etat vient de trancher une question ancienne et controversée : la théorie de l’acte anormal de gestion est-elle applicable aux bénéfices non commerciaux (BNC) ?
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2013, 350075,
Les circonstance de l’affaire, exposées par le rapporteur public devant la CAA de Paris (CAA Paris 26 avril 2011 n°08PA04866, plén., concl. Aurélie Bernard à Dr. Fisc. 29/11comm.422, avec note Thomas Jacquemont) étaient les suivantes.
Une SCP réputée de notaires parisiens a fait l'objet ne d'une vérification de comptabilité. A cette occasion, le vérificateur a constaté que l'étude accordait de façon habituelle des remises sur les émoluments dus par certains clients.
Les recettes BNC non encaissées car ayant fait l objet d’une remise sont elles imposables dans la catégorie des BNC ?
le résumé par le conseil d etat
ci dessous
02:52 Publié dans aa O Fouquet, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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16 janvier 2014
Dans les pas de De Gaulle ??!!
En 1968, la France du Général de Gaulle avait mis en place un politique de l’offre en supprimant immédiatement la taxe sur les salaires et en augmentant la TVA de 2,5 points (cliquer) .Cette politique poursuivie par G.Pompidou a permis à notre pays de se réindustrialiser
La politique annoncée par F Hollande est de la même lignée de principe
mais va t elle être aussi efficace ?
Notamment, la réduction Fillon sur les bas salaires va t elle continer à exister
ou pourra t elle se cumuler avec la suppression de la cotisation famille ??
"La TVA, invention française, révolution mondiale."
Dans l'essai qu'il consacre à l'impôt sur la consommation "made in France", Denys Brunel révèle un aspect méconnu de sa longue histoire.
la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968,
Supprimant la taxe sur les salaires a été promulguée
par le Général de GAULLE
La suppression de la cotisation familiale sur les salaires suit cette politique
Mais le timing est il le meilleur??
Extrait :
"À la suite des avantages consentis pour sortir des grèves de mai 1968 (hausse violente du Smic notamment), la compétitivité de la France était très détériorée et le commerce extérieur en grand danger.
Le remède classique était la dévaluation.
Au lieu de cela,le général de Gaulle choisit une voie qui constituait une TVA sociale avant l’heure. Il décida, par la loi du1er décembre 1968, de supprimer la taxe sur les salaires.
Celle-ci variait de 4,5 à 13,5 % selon la tranche de salaire, et était payée par l’entreprise au même titre que toute charge sociale patronale. Bien évidemment, elle n’était pas compensée aux frontières et pesait par conséquent sur les entreprises installées sur le territoire national.
Elle fut remplacée par une augmentation de 2,5 points du taux normal de la TVA, qui était compensée aux frontières (à l’importation ou à l’exportation).
Le ministre des Finances de l’époque, Xavier Ortoli, était loin d’être rassuré, car l’enjeu était important. Il s’agissait de basculer 7 milliards de francs, l’augmentation de la TVA et la taxe sur les salaires représentant chacune ce montant.
Seules les banques et les assurances n’étaient pas concernées, dans la mesure où, ces dernières n’exportant pas, elles n’étaient pas assujetties à la TVA (la plupart des banquiers s’étant élevés, en 1965, contre l’assujettissement des banques à la TVA).
Pour les finances publiques, l’opération fut neutre. En revanche, les entreprises bénéficièrent d’un allégement de charges considérable sur les salaires. Les exportatrices se trouvèrent renforcées par des prix plus compétitifs, d’autant plus compétitifs qu’ils incluaient une forte proportion de salaires versés sur le territoire national. Les entreprises qui vendaient des produits fabriqués à l’étranger se trouvèrent avec des prix TTC plus élevés et sans aucune compensation. Il est intéressant de constater que cette mesure fut massivement considérée comme bénéfique, en grande partie parce qu’elle ne suscita pas de surcroît d’inflation.
Ses effets furent comparables à ceux d’une dévaluation monétaire, de nos jours interdite en raison de la monnaie unique. On parle alors de dévaluation fiscale.
Ce bref rappel historique et les exemples étrangers pourraient donc, à eux seuls, démonter l’une des critiques les plus vives contre la TVA anti-délocalisation : celle du risque d’inflation. »
21:05 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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ISF : holding animatrice;Cass 10.12.2013
ISF : holding animatrice
Une holding animatrice doit être animatrice
et non seulement gestionnaire
LA TRIBUNE SUR LE BIEN PROFESSIONNEL EN ISF
Cour de cassation, Ch com, 10 décembre 2013, 12-23.720,
La cour de cassation rejette la qualification d’holding animatrice, au sens ISF à la société YAKA car
« les différents procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société Holding Yaka ont trait à l'activité de cette société comme gestionnaire de ses participations sans établir qu'elle a eu un rôle réel de direction des différentes filiales ; par ailleurs après avoir analysé les procès-verbaux invoqués, la cour constate que ces documents ne démontrent pas que la société Holding Yaka participait activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique qui s'imposaient et, ce faisant, ne se bornait pas à exercer son rôle et ses prérogatives d'actionnaire ;
la cour d'appel a exactement déduit que la qualification de biens professionnels devait être refusée à la participation détenue par M. X... dans la société Holding Yaka ;
D'autres arrets ci dessous
11:50 Publié dans Bien professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 janvier 2014
Abus de droit et sécurité juridique l'aff Aux Délicatesses
Abus de droit le conseil d'Etat confirme sa jurisprudence de sécurité juridique
Apres plusieurs mois de réflexion sur une reforme de l’abus de droit et après la décision du conseil constitutionnel de déclarer non constitutionnel l’article 100 de la loi de finances pour 2014 sur une nouvelle définition de l’abus de droit
SUR L'ARTICLE 100 : sur la nouvelle définition de l’abus de droit
l'article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution cliquer § 112
§ 116 les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d'un abus de droit, non plus les actes qui « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer » l'impôt que l'intéressé aurait dû supporter « si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; qu'une telle modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale
le conseil d'etat dans un arrêt du 26 décembre confirme sa position traditionnelle sur l abus de droit fiscal et ce dans la lignée de la décision de sécurité juridique du conseil constitutionnel
Conseil d’État N° 344431 26 décembre 2013 Aux Délicatesses “
Une Scission d'activités afin de faire bénéficier des opérations de ventes à consommer sur place du taux réduit de TVA est elle un abus de droit ?
Jusqu’à une période récente la vente de produits alimentaires était soumise à des taux de TVA différents suivant que la vente était à emporter ou à consommer sur place
Dans un cadre familiale deux structures avaient été créées l’une pour la vente à emporter assujettie à la TVA à 5.5% l’autre pour l activité de location de salles avec traiteur n le client final payant une facture à 5.5 pour l’alimentation et une à 18.6 pour la location des salles
L'administration a estimé qu'il y avait eu une mise en place d'actes ayant pour seule finalité une dissimulation et qu'elle était en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. L'administration a donc remis en cause, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, l'application du taux réduit de la TVA aux opérations de livraisons de plats cuisinés effectuées à l'occasion de réceptions organisées conjointement avec l'EURL L....
Le comite des abus de droit a confirmé la position de l’administration dans l’affaire n° 2006-05
Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants :
- l'EURL L... et la SARL D... sont contrôlées par des personnes appartenant à la même communauté d'intérêts ;
- la quasi-totalité du chiffre d'affaires des deux sociétés a été réalisée avec des clients communs ;
- la démarche commerciale des deux sociétés à l'égard des clients est unique.
Le Comité a considéré que la facturation distincte, par les deux structures juridiques, d'une seule opération économique conclue avec les mêmes clients dans le cadre d'une démarche commerciale unique a permis d'appliquer le taux réduit sur une partie du prix de ladite opération qui relevait en réalité du taux normal.
En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Le conseil d’état, confirmant la cour administratif d’appel de Lyon du 30 septembre 2010 09LY00725 a considéré
que les conditions de l abus de droit n’étaient pas réunies
Conseil d’État N° 344431 26 décembre 2013 Aux Délicatesses “
la cour administrative d’appel de Lyon, en jugeant que les opérations contestées par l’administration fiscale avaient pu être inspirées par d’autres motifs,(que fiscaux) notamment économiques, que celui d’atténuer les charges de taxe sur la valeur ajoutée et en en déduisant que la SARL “ Aux Délicatesses “ n’avait pas commis d’abus de droit, n’a entaché son arrêt ni de dénaturation des faits, ni d’erreur de droit, ni d’erreur de qualification juridique ; qu’il suit de là que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;
02:55 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 janvier 2014
L’aviseur fiscal sur un podium
rediffusion
Nous entrons dans une nouvelle civilisation
EFI rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs d’alertes, publics ou privés de toutes infractions délictuelles y compris fiscales et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre
Utilisation des dénonciations anonymes dans les contrôles fiscaux
Question écrite n° 07685 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)
Réponse du Ministère chargé du budget JO Sénat du 02/01/2014 - page 26
Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
X X X X X
Cette reconnaissance protectrice des dénonciateurs d’infractions délictuelles est une révolution dans la civilisation française
15:49 Publié dans Controle fiscal, Lanceur d'alerte | Tags : aviseur fiscal et douanier | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Les tribunes de Décembre 2013
12:23 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 janvier 2014
Assurance vie,non resident et succession ; le nouveau régime
À compter du 1er juillet 2014, pour les contrats dénoués par décès les montants perçus par bénéficiaire seront taxés après l’abattement de 152 500 euros selon le barème suivant :
- 25% de droits sur une tranche de 700 000 euros
- 31,25% au-delà.
Est créé un contrat « vie-génération » ouvert à tous mais visant particulièrement ces patrimoines les plus importants. En effet, ceux qui accepteraient via ces contrats une prise de risque supérieure (investissements à 33% au moins dans des secteurs jugés « utiles au développement de l’économie » comme le logement social ou intermédiaire, les PME et ETI ou l’économie sociale et solidaire), bénéficieraient sous certaines conditions lors de la transmission des capitaux, d’un abattement de 20% pour le calcul de la taxation des capitaux décès (article 990 I du Code général des impôts), ensuite de l’abattement forfaitaire de 152 500€ et de l’application du barème revu à la hausse.
Comment remplir sa déclaration de succession
La déclaration 2075 A en cas d'assurance vie
Fiche pratique ; assurance vie
Quel que soit le montant des primes versées et du capital décès, les sommes versées au décès échappent à toute taxation quand le bénéficiaire est :
1º le conjoint survivant
2º le partenaire lié au défunt par un PACS (art.796-0 bis CGI)
3º le frère ou la soeur, célibataire, veuf, ou divorcé, à la double condition (art. 796-0 ter CGI) :
- qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
§ Art. 757 B du Code général des impôts
§ Art. 990 I du Code général des impôts
§ Art. 796-0 bis du Code général des impôts
§ Art. 796-0 ter du Code général des impôts
22:34 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Assurance, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation | Tags : assurance vie et non resident | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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La sanction fiscale : une évolution en cours ?
La fin de l année 2013 a été marquée par une évolution de la notion de sanction fiscale
De nombreux textes avaient alors été votés et la France rentrait sans s’en rendre compte dans une société de trouille fiscale comme cela avait existé avant les lois Aicardi, lois de paix fiscales , votées par le président Mitterrand et qui vont nécessairement revenir
Mais comme d’habitude trop étant trop une réaction à commencer à arriver de la part de nos magistrats
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale
O FOUQUET a notamment insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009
Conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH
La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre
La décision du conseil constitutionnel du 4 décembre
La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation
Le dossier écrit et video
La modulation des sanctions fiscales un combat démocratique
La modulation d'une sanction peut elle octroyée par le décideur de la sanction ???
Le comité du contentieux fiscal: les rapports cliquer
Utiliser la Question prioritaire de constitutionnalité
La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative.
La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1 de la Constitution.
16:05 Publié dans Les sanctions fiscales, Recours gracieux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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EFI Diffusion internationale : 1er janvier au 31 décembre 2013
Statistiques année 2012 / 2013 source Google |
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Année 2012 |
année 2013 |
|
Visites |
200 165 |
234 631 |
17,22 % |
Pages vues |
403 633 |
470 637 |
16,60 % |
Temps passé |
00:02:10 |
00:02:19 |
6,51 % |
France |
|
72% |
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Etranger |
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28% |
|
Diffusion comparée 1er janvier au 30 avril 2011/2014
|
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sessions 73,92 % 78 256 / 44 995
|
Utilisateurs 88,42 % 52 767 / 28 005
|
Pages vues 70,60 % 150 923 / 88 467
|
La diffusion parmi les 174 états
c
|
Pays/Territoire |
% Visites |
|
|
1. |
France |
|||
|
1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
171 513 |
73,10 % |
|
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
140 018 |
69,95 % |
|
|
Modification (en %) |
22,49 % |
4,50 % |
|
2. |
Switzerland |
|||
|
1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
14 618 |
6,23 % |
|
|
1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
13 791 |
6,89 % |
|
|
Modification (en %) |
6,00 % |
-9,57 % |
|
3. |
Belgium |
|||
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
8 219 |
3,50 % |
|
|
1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
7 894 |
3,94 % |
|
|
Modification (en %) |
4,12 % |
-11,18 % |
|
4. |
Luxembourg |
|||
|
1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
7 338 |
3,13 % |
|
|
1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
6 952 |
3,47 % |
|
|
Modification (en %) |
5,55 % |
-9,95 % |
|
5. |
United Kingdom |
|||
|
1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
5 643 |
2,41 % |
|
|
1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
5 513 |
2,75 % |
|
|
Modification (en %) |
2,36 % |
-12,68 % |
|
6. |
Morocco |
|||
|
1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
4 109 |
1,75 % |
|
|
1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
3 782 |
1,89 % |
|
|
Modification (en %) |
8,65 % |
-7,31 % |
|
7. |
United States |
|||
|
1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
2 230 |
0,95 % |
|
|
1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
2 054 |
1,03 % |
|
|
Modification (en %) |
8,57 % |
-7,38 % |
|
8. |
Tunisia |
|||
|
1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
2 073 |
0,88 % |
|
|
1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
2 341 |
1,17 % |
|
|
Modification (en %) |
-11,45 % |
-24,46 % |
|
9. |
Canada |
|||
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
1 716 |
0,73 % |
|
|
1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
1 508 |
0,75 % |
|
|
Modification (en %) |
13,79 % |
-2,92 % |
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10:40 Publié dans Les lettres fiscales d'EFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Infractions et sanctions pénales
Infractions et sanctions pénales
Source BOFIP
Les poursuites correctionnelles ont pour objet de faire prononcer par les tribunaux correctionnels des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions fiscales qui procèdent d'une intention frauduleuse et sont érigées en délits en raison de leur gravité particulière.
- chapitre1 les poursuites correctionnelles pour fraude fiscale : elles concernent le délit général de fraude fiscale et les infractions assimilées au délit général de fraude fiscale BOI-CF-INF-40-10),
Section 1Délit général de fraude fiscale
- sous-section 1, les éléments constitutifs du délit (BOI-CF-INF-40-10-10-10) ;
- sous-section 2 la mise en œuvre des poursuites (BOI-CF-INF-40-10-10-20) ;
- sous-section 3 la procédure judiciaire d'enquête fiscale (BOI-CF-INF-40-10-10-30) ;
- sous-section 4 les personnes responsables du délit ( BOI-CF-INF-40-10-10-40) ;
- sous-section 5 les peines applicables (,BOI-CF-INF-40-10-10-50).
Section 2 Infractions assimilées au délit de fraude fiscale
et délits spéciaux de fraude fiscale
- chapitre 2, les délits d'opposition à l'établissement et au recouvrement de l'impôt : il s'agit du délit pénal d'opposition, individuelle ou collective, à fonctions
- chapitre 3 le délit d'escroquerie en matière de TVA :sanctionnée par l'article 313-1 du code pénal, cette fraude représente un préjudice pour le Trésor, notamment par le remboursement de crédits de taxe fictifs,
par ailleurs , l’article 53 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 a allongé à 6 ans le délai permettant au fisc de déposer plainte pour fraude fiscale (article L 230 du LPF)
00:29 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : infractions et sanctions pénales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 décembre 2013
Le Tracfin fiscal est mort né.Mais jusqu'à quand ?
En annulant l’article 96 de la loi de finances pour 2014 qui instituait une Obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale, Le conseil constitutionnel a mis un stop – peut être provisoire- à cette velléité de vouloir encore transformer la civilisation française en un temple de la vertu de la transparence, voulue par un certains nombres de parlementaires rose verts comme dans certains régimes, aujourdhui disparus du moins nous l’espérons
Reprenant les pratiques des fiscs américains et britanniques, la loi de finances pour 2014 voulait obligatoire à partir du 1er janvier 2015 la déclaration à l’administration fiscale des schémas d’optimisation fiscale et ce dans des conditions qui seront fixés par décret(s) en conseil d état
L’objectif du législateur était clair : notamment permettre à l’administration d’agir à titre préventif immédiatement notamment par voie législative ou réglementaire et ce dès la connaissance de montages budgétivores
Mais les moyens pour y parvenir étaient liberticides
L'article 96 instituait une obligation de déclaration à l'administration des « schémas d'optimisation fiscale » par toute personne les commercialisant, les élaborant ou les mettant en oeuvre. Le Conseil a relevé que ces dispositions retenaient une définition trop générale et imprécise, alors qu'elles apportaient des restrictions à la liberté d'entreprendre et étaient lourdement sanctionnées.
le conseil ajoute dans ses commentaires page29 (cliquer )
Tout contribuable peut légitimement être amené à cherche à minorer sa charge fiscale et tout avocat fiscaliste cherche à minorer la charge fiscale de ses clients, sans que pour autant cette démarche soit constitutive d’une fraude. La définition donnée de l’optimisation fiscale était donc trop générale et imprécise pour porter ainsi atteinte à la liberté d’entreprendre et entraîner une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma, ou 5 % du montant de l’avantage fiscal obtenu.
Le conseil réssuscite t il la position de l’administration qui avait écrit dans sa documentation, D.adm 13 L-1531 n° 20, non reprise par le BOFIP?
20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513,
La sonnette d’alarme de l’OCDE
Les textes français
Les régles britanniques
Les règles américaines
La sonnette d’alarme de l’OCDE
13:04 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 décembre 2013
Loi de finances 2014 :la position du Conseil constitutionnel
Décision n° 2013-685 DC sur la loi de finances 2014
Dossier documentaire complémentaire
Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013
LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)
LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)
Modulation des sanctions fiscales ??
12:21 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 décembre 2013
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
rediffusion Patrick Michaud , avocat
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
LE PRET COMME CHOIX DE FINANCEMENT ? !
L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l' intérêt budgétaire collectif.
Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)
Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés ou entreprises liées afin d’éviter que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.
Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif
Rachat de son capital par emprunt est il déducrible?
AA Versailles 24.01.12)
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
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Les tribunes financement des entreprises
16:29 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : liberté de gestion et financement de l’entreprise | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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