01 février 2014
OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!
CLARIFICATION DE LA SIGNIFICATION DU CONCEPT DE
« BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF »
DANS LE MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L’OCDE
PROJET POUR COMMENTAIRES
LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012
Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en francais -langue officielle- est necessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.
Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE invite
les commentaires du public sur des
propositions de modification des Commentaires sur les Articles 10, 11 et 12 du
Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
portant sur l’interprétation de l’expression « bénéficiaire effectif ».
L’expression « bénéficiaire effectif », telle qu’utilisée dans ces articles du Modèle de Convention fiscale, a donné lieu à différentes interprétations par les tribunaux et les administrations fiscales.
Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif »
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009
Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif
L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,
Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu'un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s'il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l'usufruit d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine dans le cadre d'un montage, qui s'analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, dont l'unique but est d'obtenir le remboursement, prévu par le paragraphe 7 de l'article 9 de la convention, de l'avoir fiscal attaché aux distributions de la société française.
Compte tenu des risques de double imposition et de non-imposition résultant de ces différentes interprétations, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a développé des propositions visant à préciser l’interprétation à donner à l’expression « bénéficiaire effectif » dans le contexte du Modèle de Convention fiscale.
un peu de jurisprudence francaise
Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le maroc
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr N° 362800 19 novembre 2014
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
il résulte des stipulations conventionnelles de l'article 13 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption de retenue à la source qu'elles prévoient que si, d'une part, les dividendes qu'elle a versées sont imposables en vertu de la législation marocaine et, d'autre part, elle établit, au titre des années d'imposition en litige, qu'elle était domiciliée..., que le bénéficiaire des dividendes en était le bénéficiaire effectif et qu'il était fiscalement domicilié... ;
Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le royaume uni
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr , 22/09/2014, 360489,
M. Jean-Luc Matt, rapporteur Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
la société britannique Structuretone International Limited était le bénéficiaire effectif des revenus distribués au sens du 6 de l'article 9 de la convention précitée ; qu'elle ne contrôlait pas la société Structuretone Europe Limited au sens du 11 du même article 9, dès lors que ni seule ni conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle ne contrôlait directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de cette société ; que la retenue à la source devait, dès lors, être calculée au taux de 15 % prévu dans ce cas par le b du 6 du même article 9 ; que, par suite, la société Structuretone Europe Limited est seulement fondée à demander que lui soit accordée une réduction de la cotisation de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de la différence entre le taux de 25 % qui a été appliqué à tort par l'administration et le taux de 15 %
Sur l’imposition des dividendes recus par un bénéficiaire du régime fiscal britannique dit de la « remittance basis »
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 27/07/2012, 337656, Publié au recueil Lebon
06:21 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, OCDE, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie | Tags : benficiaire effectif en fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Licenciement ou démision , nature fiscale de l indemnité ?
l’article 80 duodecies du code général des impôts, (CGI) pose le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail, assorti d'un certain nombre d'exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.
Dans un arrêt du 24 janvier 2014 le conseil d’etat apporte des précisions sur le regime fiscal de l’indemnité en cas de démission
Dans quelles conditions une indemnité versée à la suite d’une démission
peut elle être regardée comme une indemnité de licenciement ?
00:09 Publié dans La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) |
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31 janvier 2014
Crise de la dette ; le projet PADRE
Un plan pour mettre fin à la crise de la dette
«Padre», pour Politically Acceptable Debt Restructuring in the Eurozone (Restructuration politiquement acceptable de la dette dans la zone euro),
Le banquier Pierre Pâriset le professeur Charles Wyplosz jugent une restructuration inévitable. Ils proposent de transmettre une part des emprunts de tous les pays à la BCE
La crise de la dette dans la zone euro semble s’être stabilisée. Les taux d’intérêt payés par les pays les plus endettés ont diminué depuis les pics atteints au plus fort des tensions sur les marchés. La croissance économique aussi montre des signes d’amélioration.
Ce décor est trompeur,
«Si on ne s’y attaque pas, le fardeau de la dette va hanter l’Europe
au cours des décennies à venir», préviennent-ils.
L’analyse par Mathilde Farine du Temps
20:15 Publié dans Politique fiscale, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30 janvier 2014
Flagrance fiscale : d’abord protéger le recouvrement Aff Expatrium ltd CE 17.01.14
Au cours d’une procédure de visite et de saisie diligentée le 19 juin 2013 au domicile de M.A... sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales ont dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, en application de l’article L. 16 0-BA du même livre à l’encontre de la société Expatrium International Ltd,
La procédure de flagrance fiscale
la société se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté son appel tendant à l’annulation de l’ordonnance du 8 juillet 2013 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à mettre fin à la procédure de flagrance fiscale et à la décharge de l’amende prévue par l’article 1740 B du code général des impôts
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17/01/2014, 372282,
Mme Maryline Saleix, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
1) La faculté de recourir à l’assistance d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) en matière de recouvrement des créances fiscales, ouverte par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale prévue par l’article L.16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF).,,
,2) a) Il résulte des dispositions de cet article que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l’activité exercée par le contribuable.
Il incombe au juge du référé, saisi d’une demande tendant à mettre fin à cette procédure, comme au tribunal administratif statuant sur l’appel de l’ordonnance de ce juge, de juger s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure, en vérifiant notamment si, au vu des éléments qui lui sont soumis par les parties, l’existence de telles circonstances est suffisamment caractérisée par l’administration fiscale dans le procès-verbal de flagrance fiscale.,,,
b) Il n’appartient en revanche pas au juge du référé de statuer sur le bien-fondé de l’amende infligée en application de l’article 1740 B du code général des impôts (CGI).
11:55 Publié dans Du Recouvrement et sursis, Flagrance fiscale, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) |
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28 janvier 2014
OCDE Blanchiment et vérification fiscale
Le manuel OCDE de sensibilisation au blanchiment de capitaux
À l'intention des vérificateurs fiscaux
Un ami d’EFI nous demande de diffuser ce guide à titre préventif pour les professionnels
Money Laundering Awareness Handbook
Introduction 9 la suite ci dessous
17:15 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) |
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25 janvier 2014
209B: BNP Paribas et Guernesey, CE 28.12.13
" il résulte des dispositions de l’article 209B du CGI , éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A"
" l'application de l'article 209B entraine un imposition par principe SAUF à établir le caractère principalement non fiscal de l'opération "
la société BNP Paribas et sa filiale, la société Française Auxiliaire, ont été imposées à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2002, sur le fondement des I bis et II bis de l’article 209 B du code général des impôts, à raison de l’inclusion, dans leurs bénéfices taxables, d’une fraction des bénéfices de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, établie à Guernesey, dont elles détenaient indirectement respectivement 43,148 % et plus de 10 % du capital ;
Par deux arrêts du 5 juillet 2012, la cour administrative d’appel de Versailles, faisant droit à la requête de la société BNP Paribas, a annulé les jugements des 24 mars et 23 juin 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et déchargé la société de ces impositions ;
Confirmant sa jurisprudence de juillet 2013 ‘(cliquer) Le conseil d’état annule les décisions de la CAA de Versailles
L'activite de gestion de trésorerie d'une clientele internationale à jersey
n'est pas celle d'un marché local donc imposition en France
Conseil d’État N° 362002 26 décembre 2013 BNP Paribas
M. Romain Victor, rapporteur Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
La profonde réforme de l’article 209 B d’aout 2012
Le principe
04:35 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (1) |
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22 janvier 2014
Retenue à la source versée à une mère italienne est elle discriminatoire ? CE 26.12.13 ITALCEMENTI S.P.A

la société italienne ITALCEMENTI S.P.A. a perçu, au cours des années 1996 à 2003, des dividendes distribués par sa filiale française la société internationale Italcementi France détenue à plus de 25 % ; elle a demandé à l'administration la restitution de la retenue à la source (5%) appliquée à ces distributions sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts ;
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Par jugements du 10 juin 2008 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes qui lui ont été distribués par la société internationale Italcementi France au titre des années 1996 à 2001 pour la somme globale de 5 117 878 euros, 2001 et 2002 pour la somme globale de 1 634 195 euros, et 2003 pour la somme globale de 1 872 884 euros
La CCA de PARIS a confirmé le jugement
Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA03981,
Le conseil d’état confirme aussi
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2013, 343347
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 43, 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne alors applicables, relatifs à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux et des paiements,
Il résulte de l'instruction que les dividendes perçus par la société ITALCEMENTI S.P.A., qui supporte une retenue à la source de 5 % ayant pour effet d'en diminuer le montant, sont, en contrepartie, abondés du versement par le Trésor français d'une fraction de l'avoir fiscal dont bénéficie sa filiale française ;
il n'est pas contesté que la retenue à la source prélevée en France peut être imputée au moins pour partie sur le montant des impositions dues par la société ITALCEMENTI S.P.A. en Italie ; qu'en outre, la société requérante, en tant que société mère italienne d'une filiale française n'est pas dans la même situation qu'une société mère française d'une filiale française, dès lors que, contrairement à cette dernière, elle n'est pas imposable en France ;
Dans ces conditions, la société ITALCEMENTI S.P.A n'est pas fondée à soutenir que la retenue à la source de 5 % grevant les dividendes qui lui sont versés par sa filiale française constituerait une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne et à la liberté d'établissement définie à l'article 43 ;
Les commentaires du conseil d’état
Le Juge de l’impôt saisi d’un moyen tiré de ce que l’application à une société italienne, sur les dividendes perçus d’une filiale française, de la retenue à la source en application de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI), crée une discrimination contraire aux stipulations des articles 43 et 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), relatifs respectivement à la liberté d’établissement et à la liberté de circulation des capitaux.... ,,
Pour vérifier que l’application de la loi fiscale ne crée pas, dans les circonstances de l’espèce, une telle discrimination, il appartient au juge de comparer le traitement respectif, par l’administration fiscale française, d’une société résidente d’Italie et d’une société résidente de France, relevant toutes deux du régime des sociétés mères, à raison de l’imposition des dividendes perçus par elles d’une filiale établie en France, sans prendre en compte le traitement ultérieurement réservé, à raison des mêmes sommes, à la société mère italienne par l’administration fiscale de son État de résidence
16:34 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Le déficit 2013 : info ou intox
Pour l'année 2013, le déficit du Budget de l'Etat est supérieur de 13,4 milliards d’euros à la prévision initiale. Pour l'ensemble des administrations publiques, les recettes fiscales et sociales manquantes dépasseraient 24 milliards, soit 1,2 point de PIB.
Le Ministère de l’Economie et des Finances a publié le 16 janvier 2014 une première estimation de l’exécution du Budget de l’Etat en 2013 :
MAIS
24 milliards de recettes manquantes
pour l'ensemble des administrations publiques
Attention Nous devons tous garder en mémoire qu’un % d’augmentation du taux d’intérêt non monétaire peut nous couter 20MM€ càd 20 fois le "gain sur nos écureuils cachottiers (1MM€°)
Quels sont donc les conseils la direction du trésor à nos deux ministres ?
• Les recettes des administrations de sécurité sociale pourraient être inférieures d’au moins 8 milliards d’euros à la prévision du Projet de Loi de finances de la sécurité sociale pour 2013.
• Le déficit de recettes des administrations publiques locales pourrait se monter pour sa part à environ 2 milliards d’euros.
Au total, les recettes fiscales et sociales seraient inférieures de plus de 24 milliards d’euros aux prévisions initiales (1,2 point de PIB).
source partielle Coe-Rexecode :
Perspectives de l’économie mondiale
Le rapport du FMI du 21 janvier 2014
La croissance mondiale devrait s’inscrire en hausse en 2014 après avoir évolué au ralenti en 2013. C’est ce qui ressort de la dernière mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale (PEM) du FMI. Selon les prévisions du FMI, la croissance mondiale devrait se situer en moyenne à 3,7 % en 2014, contre 3 % en 2013, puis se hisser à 3,9 % en 2015.
Globalement, l’activité s’inscrit en hausse, mais la mise à jour met également en évidence d’importants écarts entre les principales économies et régions.
La mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale signale que la balance des risques n’évolue que très lentement. D’importants risques baissiers pesant sur les perspectives de croissance mondiale continuent de préoccuper.
La mise à jour fait référence aux risques déjà évoqués dans l’édition d’octobre 2013 des PEM, mais souligne également de nouveaux risques issus d’un très faible niveau d’inflation dans les pays avancés, notamment dans la zone euro.
04:07 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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HSBC Du nouveau Cass Ch Crim 27 Novembre 2013
REDIFFUSION LE DÉBAT SUR LA LOYAUTÉ DE LA PREUVE

Les perquisitions fiscales HSBC
sont elles légales ?
L’administration peut elle utiliser des moyens
de preuves illicites.???
La décision di conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Position du conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013
Les articles 37 et 39.de la loi sur la fraude fiscale du 6 décembre 2013 sont relatifs à la possibilité pour l'administration fiscale ou douanière d'exploiter les informations qu'elle reçoit dans le cadre des procédures fiscales et douanières, y compris lorsque ces informations sont d'origine illicite.
Le Conseil a validé ces articles mais exprimé une réserve d’interprétation en jugeanr que ces articles ne sauraient permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge.
33. Considérant que les dispositions des articles 37 et 39 sont relatives à l'utilisation des documents, pièces ou informations portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, dans le cadre des procédures de contrôle à l'exception de celles relatives aux visites en tous lieux, même privés ; que si ces documents, pièces ou informations ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, ils doivent toutefois avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, soit dans le cadre du droit de communication prévu, selon le cas, par le livre des procédures fiscales ou le code des douanes, soit en application des droits de communication prévus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers ; que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que, sous cette réserve, le législateur n'a, en adoptant ces dispositions, ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée ni méconnu les droits de la défense ;
03:27 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : cellule de regulatisation, affaire hsbc | Lien permanent | Commentaires (2) |
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21 janvier 2014
Jersey et Bermudes réhabilitées :Vers du réalisme financier !!::
Jersey et Bermudes réhabilités
Evasion fiscale : le rapport Global Shell Games (2012)
Secret bancaire, legal privilege, secret d'avocat et OCDE
Les exceptions à l’échange de renseignement Cliquer
Dans le cadre de la politique de lutte contre la fraude, les ministres Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve avaient adressé le 23 décembre 2013 un courrier aux présidents et rapporteurs généraux des Commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat leur annonçant que les progrès effectués par les Bermudes et Jersey en matière d’échanges de renseignements leur permettent de sortir de la liste des Etats et territoires non coopératifs sur laquelle ils avaient été inscrits par arrêté du 21 août 2013.
Le communiqué du 23 décembre 2013
"Les Bermudes et Jersey ont satisfait à ce jour à la totalité des demandes de renseignements de la France, ce qui leur permettra d’échapper aux mesures de rétorsion prévues par la loi. "était il écritCe courrier a été confirme par arrêté du 17 janvier MAIS les raisons non écrites de ce retrait parraissent elles marquer une nouvelle approche plus réaliste et moins dogmatique comme le signale le journaliste R Werly du Temps
Jersey et les Bermudes ne sont plus dans le collimateur de Paris
Après avoir mené la traque, Bercy jouerait donc discrètement… l’apaisement.
Par Richard Werly le Temps (21.01.14)
la force du legal privilege avec Jersey...
Note de P Michaud Comme en 1983- suppression de la RAS sur les emprunts internationaux, les pouvoirs publics commencent à se rendre compte que la France a et aura fort besoin de la finance internationale La décision de Bercy nous prépare t elle-là aussi- à une évolution de la pensée fiscale officielle Nous comprenons mieux la réaction -certainement mais necessairement politicienne à destination de la minorité encore rose verte - de nos deux députés apparemment contestataires et pourtant très expérimentés . Le slogan "SALE FRANCE"qui était fort diffusé dans les salles de marché avant le 31 décembre va t il disparaitre ? L'intelligence politique de nos deux ministres aurait elle permis d'éviter un mini krach obligataire de revanche le 31 décembre ???
Par ailleurs, la fort discrète direction du Trésor , sous la gouvernance de Ramon Fernandez et de Sandrine Duchêne ( qui était à l'élysée depuis mai 2012 ...) , seule gardienne de notre taux d'intérêt ( 1% d'intérêt = 20MM€ beaucoup plus que le fiscal gap avec jersey) a certainement été d'excellent conseil ,va t elle revenir sur le devant de ls scène ?
La nuit de la faillite par Gaspard Koening
Jersey et les Bermudes ne sont plus dans le collimateur de Paris
Après avoir mené la traque, Bercy jouerait donc discrètement… l’apaisement.
Par Richard Werly le Temps (21.01.14)
Guigou et Eckert contre le retrait de Jersey et des Bermudes
de la liste des paradis fiscaux (AN 19.01.14)
Arrêté du 17 janvier 2014 pris en application
de l'article 238-0 A du code général des impôts
L’arrêté confirme que
-
la mise sur la liste n’est pas rétroactive mais s'applique pour l'année suivante
-
comme EFI l’avait rappelé
-
sont retirés de la liste les Etats et territoires suivants :
« Bermudes » ;
« Jersey ».
les pays listés
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Iles Vierges britanniques A compter du 1.1.14
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Botswana |
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Brunei |
Montserrat |
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Guatemala |
Nauru |
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Iles Marshall |
Niue |
Les mesures de souplesse du BOFIP
120 L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique les motifs justifiant l’ajout ou le retrait d’un Etat ou territoire de la liste.
130 Afin de laisser le temps aux Etats ou territoires potentiellement concernés de s’organiser pour permettre un échange de renseignements sans restriction avec la France ou, le cas échéant, aux acteurs économiques de se retirer de ces Etats ou territoires, l’application des mesures fiscales consécutives à l’inscription d’un Etat ou territoire sur la liste des Etats et territoires non coopératifs intervient au 1er janvier de l’année suivant celle de cette inscription.
02:00 Publié dans ETNC Art 238 OA bis, FORUM MONDIAL, Traités et renseignements | Tags : jersey non cooperatif | Lien permanent | Commentaires (5) |
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18 janvier 2014
Sauvons l’indépendance du Temps
Le TEMPS est un quotidien de la suisse romande qui lance un appel pour sauvegarder son indépendance
Sa formidable équipe de journalistes humanistes mais aussi indépendants est en danger de division
Le Cercle des Amis du Temps lance un appel à la Suisse romande et à toutes celles et ceux attachés à la diversité et la qualité de la presse afin qu’ils manifestent leur attachement au Temps et aux principes fondamentaux pour son avenir.
L’équipe d’efi soutient totalement cette initiative car Le Temps et notamment sa formidable équipe de journalistes à la fois humanistes et indépendants repose sur une exigence éditoriale nationale et internationale, une indépendance de tout parti politique, de toute organisation économique ou religieuse, le respect de l’honnêteté intellectuelle et la valeur du débat d’opinion, essentiels pour la démocratie.
Pour le signer, merci d'envoyer un simple email à l'adresse appel@amisdutemps.ch en indiquant, outre votre nom, la façon dont vous désirez être désigné (fonction, société ou organisation) ainsi que votre commune de domicile.
Si en plus de signer l'appel, vous souhaitez adhérer au Cercle, merci de nous le signaler à l'adresse info@amisdutemps.ch
21:45 | Lien permanent | Commentaires (1) |
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SUISSE EU Vers du donnant donnant
LE PRINCIPE POLITIQUE DE BASE POUR COMPRENDRE LA SUISSE
Pas de nouvel accord sur la fiscalité de l’épargne
sans accès au marché
Tel est le credo économique des héritiers de Tell
mais les banques européennes
désirent t elles cette nouvelle concurrence ?
L’accord européen du 14.01.14 sur la directive concernant
les services d’investissement (MIFID2)
A harmonised regime for granting access to EU markets for firms from third countries is based on an equivalence assessment of third country jurisdictions by the Commission. The regime applies only to the cross-border provision of investment services and activities provided to professional and eligible counterparties. For a transitional period of three years and then pending equivalence decisions by the Commission, national third-country regimes continue to apply
17/01/2014
La Suisse et l’UE entament les négociations sur la fiscalité de l’épargne
La Suisse et l’Union européenne ont entamé formellement leurs négociations sur la révision de l’accord sur la fiscalité de l’épargne. Le secrétaire d’Etat Jacques de Watteville a rencontré aujourd’hui à Berne son homologue Heinz Zourek, directeur général de la Direction Fiscalité et union douanière de la Commission européenne. L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur la situation et de fixer les modalités techniques des négociations.
La guerre idéologique contre la guerre économique ne fait que commencer
Que fera le formidable Génie de la CITY ?
La partie d'échec ou de poker menteur ne fait que commencer
l'enjeu : la gestion de l'épargne des européens ?
02:58 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) |
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17 janvier 2014
Acte anormal de gestion et BNC: l'analyse d'O FOUQUET
La théorie de l’acte anormal de gestion
est-elle applicable
aux bénéfices non commerciaux (BNC)
Avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Par une décision de Plénière du 23 décembre 2013, rendue aux excellentes conclusions du rapporteur public Vincent Daumas (qui seront publiées au BDCF 2/14 et à Droit fiscal) et qui sera chroniquée par Emilie Bokdam-Tognetti responsable du Centre de Documentation du Conseil d’Etat (à la RJF 2/14), le Conseil d’Etat vient de trancher une question ancienne et controversée : la théorie de l’acte anormal de gestion est-elle applicable aux bénéfices non commerciaux (BNC) ?
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2013, 350075,
Les circonstance de l’affaire, exposées par le rapporteur public devant la CAA de Paris (CAA Paris 26 avril 2011 n°08PA04866, plén., concl. Aurélie Bernard à Dr. Fisc. 29/11comm.422, avec note Thomas Jacquemont) étaient les suivantes.
Une SCP réputée de notaires parisiens a fait l'objet ne d'une vérification de comptabilité. A cette occasion, le vérificateur a constaté que l'étude accordait de façon habituelle des remises sur les émoluments dus par certains clients.
Les recettes BNC non encaissées car ayant fait l objet d’une remise sont elles imposables dans la catégorie des BNC ?
le résumé par le conseil d etat
ci dessous
02:52 Publié dans aa O Fouquet, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (1) |
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16 janvier 2014
Dans les pas de De Gaulle ??!!
En 1968, la France du Général de Gaulle avait mis en place un politique de l’offre en supprimant immédiatement la taxe sur les salaires et en augmentant la TVA de 2,5 points (cliquer) .Cette politique poursuivie par G.Pompidou a permis à notre pays de se réindustrialiser
La politique annoncée par F Hollande est de la même lignée de principe
mais va t elle être aussi efficace ?
Notamment, la réduction Fillon sur les bas salaires va t elle continer à exister
ou pourra t elle se cumuler avec la suppression de la cotisation famille ??
"La TVA, invention française, révolution mondiale."
Dans l'essai qu'il consacre à l'impôt sur la consommation "made in France", Denys Brunel révèle un aspect méconnu de sa longue histoire.
la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968,
Supprimant la taxe sur les salaires a été promulguée
par le Général de GAULLE
La suppression de la cotisation familiale sur les salaires suit cette politique
Mais le timing est il le meilleur??
Extrait :
"À la suite des avantages consentis pour sortir des grèves de mai 1968 (hausse violente du Smic notamment), la compétitivité de la France était très détériorée et le commerce extérieur en grand danger.
Le remède classique était la dévaluation.
Au lieu de cela,le général de Gaulle choisit une voie qui constituait une TVA sociale avant l’heure. Il décida, par la loi du1er décembre 1968, de supprimer la taxe sur les salaires.
Celle-ci variait de 4,5 à 13,5 % selon la tranche de salaire, et était payée par l’entreprise au même titre que toute charge sociale patronale. Bien évidemment, elle n’était pas compensée aux frontières et pesait par conséquent sur les entreprises installées sur le territoire national.
Elle fut remplacée par une augmentation de 2,5 points du taux normal de la TVA, qui était compensée aux frontières (à l’importation ou à l’exportation).
Le ministre des Finances de l’époque, Xavier Ortoli, était loin d’être rassuré, car l’enjeu était important. Il s’agissait de basculer 7 milliards de francs, l’augmentation de la TVA et la taxe sur les salaires représentant chacune ce montant.
Seules les banques et les assurances n’étaient pas concernées, dans la mesure où, ces dernières n’exportant pas, elles n’étaient pas assujetties à la TVA (la plupart des banquiers s’étant élevés, en 1965, contre l’assujettissement des banques à la TVA).
Pour les finances publiques, l’opération fut neutre. En revanche, les entreprises bénéficièrent d’un allégement de charges considérable sur les salaires. Les exportatrices se trouvèrent renforcées par des prix plus compétitifs, d’autant plus compétitifs qu’ils incluaient une forte proportion de salaires versés sur le territoire national. Les entreprises qui vendaient des produits fabriqués à l’étranger se trouvèrent avec des prix TTC plus élevés et sans aucune compensation. Il est intéressant de constater que cette mesure fut massivement considérée comme bénéfique, en grande partie parce qu’elle ne suscita pas de surcroît d’inflation.
Ses effets furent comparables à ceux d’une dévaluation monétaire, de nos jours interdite en raison de la monnaie unique. On parle alors de dévaluation fiscale.
Ce bref rappel historique et les exemples étrangers pourraient donc, à eux seuls, démonter l’une des critiques les plus vives contre la TVA anti-délocalisation : celle du risque d’inflation. »
21:05 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (2) |
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ISF : holding animatrice;Cass 10.12.2013
ISF : holding animatrice
Une holding animatrice doit être animatrice
et non seulement gestionnaire
LA TRIBUNE SUR LE BIEN PROFESSIONNEL EN ISF
Cour de cassation, Ch com, 10 décembre 2013, 12-23.720,
La cour de cassation rejette la qualification d’holding animatrice, au sens ISF à la société YAKA car
« les différents procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société Holding Yaka ont trait à l'activité de cette société comme gestionnaire de ses participations sans établir qu'elle a eu un rôle réel de direction des différentes filiales ; par ailleurs après avoir analysé les procès-verbaux invoqués, la cour constate que ces documents ne démontrent pas que la société Holding Yaka participait activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique qui s'imposaient et, ce faisant, ne se bornait pas à exercer son rôle et ses prérogatives d'actionnaire ;
la cour d'appel a exactement déduit que la qualification de biens professionnels devait être refusée à la participation détenue par M. X... dans la société Holding Yaka ;
D'autres arrets ci dessous
11:50 Publié dans Bien professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) |
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