22 janvier 2014
Retenue à la source versée à une mère italienne est elle discriminatoire ? CE 26.12.13 ITALCEMENTI S.P.A
la société italienne ITALCEMENTI S.P.A. a perçu, au cours des années 1996 à 2003, des dividendes distribués par sa filiale française la société internationale Italcementi France détenue à plus de 25 % ; elle a demandé à l'administration la restitution de la retenue à la source (5%) appliquée à ces distributions sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts ;
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Par jugements du 10 juin 2008 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes qui lui ont été distribués par la société internationale Italcementi France au titre des années 1996 à 2001 pour la somme globale de 5 117 878 euros, 2001 et 2002 pour la somme globale de 1 634 195 euros, et 2003 pour la somme globale de 1 872 884 euros
La CCA de PARIS a confirmé le jugement
Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA03981,
Le conseil d’état confirme aussi
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2013, 343347
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 43, 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne alors applicables, relatifs à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux et des paiements,
Il résulte de l'instruction que les dividendes perçus par la société ITALCEMENTI S.P.A., qui supporte une retenue à la source de 5 % ayant pour effet d'en diminuer le montant, sont, en contrepartie, abondés du versement par le Trésor français d'une fraction de l'avoir fiscal dont bénéficie sa filiale française ;
il n'est pas contesté que la retenue à la source prélevée en France peut être imputée au moins pour partie sur le montant des impositions dues par la société ITALCEMENTI S.P.A. en Italie ; qu'en outre, la société requérante, en tant que société mère italienne d'une filiale française n'est pas dans la même situation qu'une société mère française d'une filiale française, dès lors que, contrairement à cette dernière, elle n'est pas imposable en France ;
Dans ces conditions, la société ITALCEMENTI S.P.A n'est pas fondée à soutenir que la retenue à la source de 5 % grevant les dividendes qui lui sont versés par sa filiale française constituerait une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne et à la liberté d'établissement définie à l'article 43 ;
Les commentaires du conseil d’état
Le Juge de l’impôt saisi d’un moyen tiré de ce que l’application à une société italienne, sur les dividendes perçus d’une filiale française, de la retenue à la source en application de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI), crée une discrimination contraire aux stipulations des articles 43 et 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), relatifs respectivement à la liberté d’établissement et à la liberté de circulation des capitaux.... ,,
Pour vérifier que l’application de la loi fiscale ne crée pas, dans les circonstances de l’espèce, une telle discrimination, il appartient au juge de comparer le traitement respectif, par l’administration fiscale française, d’une société résidente d’Italie et d’une société résidente de France, relevant toutes deux du régime des sociétés mères, à raison de l’imposition des dividendes perçus par elles d’une filiale établie en France, sans prendre en compte le traitement ultérieurement réservé, à raison des mêmes sommes, à la société mère italienne par l’administration fiscale de son État de résidence
16:34 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Le déficit 2013 : info ou intox
Pour l'année 2013, le déficit du Budget de l'Etat est supérieur de 13,4 milliards d’euros à la prévision initiale. Pour l'ensemble des administrations publiques, les recettes fiscales et sociales manquantes dépasseraient 24 milliards, soit 1,2 point de PIB.
Le Ministère de l’Economie et des Finances a publié le 16 janvier 2014 une première estimation de l’exécution du Budget de l’Etat en 2013 :
MAIS
24 milliards de recettes manquantes
pour l'ensemble des administrations publiques
Attention Nous devons tous garder en mémoire qu’un % d’augmentation du taux d’intérêt non monétaire peut nous couter 20MM€ càd 20 fois le "gain sur nos écureuils cachottiers (1MM€°)
Quels sont donc les conseils la direction du trésor à nos deux ministres ?
• Les recettes des administrations de sécurité sociale pourraient être inférieures d’au moins 8 milliards d’euros à la prévision du Projet de Loi de finances de la sécurité sociale pour 2013.
• Le déficit de recettes des administrations publiques locales pourrait se monter pour sa part à environ 2 milliards d’euros.
Au total, les recettes fiscales et sociales seraient inférieures de plus de 24 milliards d’euros aux prévisions initiales (1,2 point de PIB).
source partielle Coe-Rexecode :
Perspectives de l’économie mondiale
Le rapport du FMI du 21 janvier 2014
La croissance mondiale devrait s’inscrire en hausse en 2014 après avoir évolué au ralenti en 2013. C’est ce qui ressort de la dernière mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale (PEM) du FMI. Selon les prévisions du FMI, la croissance mondiale devrait se situer en moyenne à 3,7 % en 2014, contre 3 % en 2013, puis se hisser à 3,9 % en 2015.
Globalement, l’activité s’inscrit en hausse, mais la mise à jour met également en évidence d’importants écarts entre les principales économies et régions.
La mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale signale que la balance des risques n’évolue que très lentement. D’importants risques baissiers pesant sur les perspectives de croissance mondiale continuent de préoccuper.
La mise à jour fait référence aux risques déjà évoqués dans l’édition d’octobre 2013 des PEM, mais souligne également de nouveaux risques issus d’un très faible niveau d’inflation dans les pays avancés, notamment dans la zone euro.
04:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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HSBC Du nouveau Cass Ch Crim 27 Novembre 2013
REDIFFUSION LE DÉBAT SUR LA LOYAUTÉ DE LA PREUVE
Les perquisitions fiscales HSBC
sont elles légales ?
L’administration peut elle utiliser des moyens
de preuves illicites.???
La décision di conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Position du conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013
Les articles 37 et 39.de la loi sur la fraude fiscale du 6 décembre 2013 sont relatifs à la possibilité pour l'administration fiscale ou douanière d'exploiter les informations qu'elle reçoit dans le cadre des procédures fiscales et douanières, y compris lorsque ces informations sont d'origine illicite.
Le Conseil a validé ces articles mais exprimé une réserve d’interprétation en jugeanr que ces articles ne sauraient permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge.
33. Considérant que les dispositions des articles 37 et 39 sont relatives à l'utilisation des documents, pièces ou informations portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, dans le cadre des procédures de contrôle à l'exception de celles relatives aux visites en tous lieux, même privés ; que si ces documents, pièces ou informations ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, ils doivent toutefois avoir été régulièrement portés à la connaissance des administrations fiscale ou douanière, soit dans le cadre du droit de communication prévu, selon le cas, par le livre des procédures fiscales ou le code des douanes, soit en application des droits de communication prévus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers ; que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judicaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; que, sous cette réserve, le législateur n'a, en adoptant ces dispositions, ni porté atteinte au droit au respect de la vie privée ni méconnu les droits de la défense ;
03:27 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : cellule de regulatisation, affaire hsbc | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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21 janvier 2014
Jersey et Bermudes réhabilitées :Vers du réalisme financier !!::
Jersey et Bermudes réhabilités
Evasion fiscale : le rapport Global Shell Games (2012)
Secret bancaire, legal privilege, secret d'avocat et OCDE
Les exceptions à l’échange de renseignement Cliquer
Dans le cadre de la politique de lutte contre la fraude, les ministres Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve avaient adressé le 23 décembre 2013 un courrier aux présidents et rapporteurs généraux des Commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat leur annonçant que les progrès effectués par les Bermudes et Jersey en matière d’échanges de renseignements leur permettent de sortir de la liste des Etats et territoires non coopératifs sur laquelle ils avaient été inscrits par arrêté du 21 août 2013.
Le communiqué du 23 décembre 2013
"Les Bermudes et Jersey ont satisfait à ce jour à la totalité des demandes de renseignements de la France, ce qui leur permettra d’échapper aux mesures de rétorsion prévues par la loi. "était il écritCe courrier a été confirme par arrêté du 17 janvier MAIS les raisons non écrites de ce retrait parraissent elles marquer une nouvelle approche plus réaliste et moins dogmatique comme le signale le journaliste R Werly du Temps
Jersey et les Bermudes ne sont plus dans le collimateur de Paris
Après avoir mené la traque, Bercy jouerait donc discrètement… l’apaisement.
Par Richard Werly le Temps (21.01.14)
la force du legal privilege avec Jersey...
Note de P Michaud Comme en 1983- suppression de la RAS sur les emprunts internationaux, les pouvoirs publics commencent à se rendre compte que la France a et aura fort besoin de la finance internationale La décision de Bercy nous prépare t elle-là aussi- à une évolution de la pensée fiscale officielle Nous comprenons mieux la réaction -certainement mais necessairement politicienne à destination de la minorité encore rose verte - de nos deux députés apparemment contestataires et pourtant très expérimentés . Le slogan "SALE FRANCE"qui était fort diffusé dans les salles de marché avant le 31 décembre va t il disparaitre ? L'intelligence politique de nos deux ministres aurait elle permis d'éviter un mini krach obligataire de revanche le 31 décembre ???
Par ailleurs, la fort discrète direction du Trésor , sous la gouvernance de Ramon Fernandez et de Sandrine Duchêne ( qui était à l'élysée depuis mai 2012 ...) , seule gardienne de notre taux d'intérêt ( 1% d'intérêt = 20MM€ beaucoup plus que le fiscal gap avec jersey) a certainement été d'excellent conseil ,va t elle revenir sur le devant de ls scène ?
La nuit de la faillite par Gaspard Koening
Jersey et les Bermudes ne sont plus dans le collimateur de Paris
Après avoir mené la traque, Bercy jouerait donc discrètement… l’apaisement.
Par Richard Werly le Temps (21.01.14)
Guigou et Eckert contre le retrait de Jersey et des Bermudes
de la liste des paradis fiscaux (AN 19.01.14)
Arrêté du 17 janvier 2014 pris en application
de l'article 238-0 A du code général des impôts
L’arrêté confirme que
-
la mise sur la liste n’est pas rétroactive mais s'applique pour l'année suivante
-
comme EFI l’avait rappelé
-
sont retirés de la liste les Etats et territoires suivants :
« Bermudes » ;
« Jersey ».
les pays listés
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Iles Vierges britanniques A compter du 1.1.14
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Botswana |
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Brunei |
Montserrat |
Guatemala |
Nauru |
Iles Marshall |
Niue |
Les mesures de souplesse du BOFIP
120 L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique les motifs justifiant l’ajout ou le retrait d’un Etat ou territoire de la liste.
130 Afin de laisser le temps aux Etats ou territoires potentiellement concernés de s’organiser pour permettre un échange de renseignements sans restriction avec la France ou, le cas échéant, aux acteurs économiques de se retirer de ces Etats ou territoires, l’application des mesures fiscales consécutives à l’inscription d’un Etat ou territoire sur la liste des Etats et territoires non coopératifs intervient au 1er janvier de l’année suivant celle de cette inscription.
02:00 Publié dans ETNC Art 238 OA bis, FORUM MONDIAL, Traités et renseignements | Tags : jersey non cooperatif | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer |
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18 janvier 2014
Sauvons l’indépendance du Temps
Le TEMPS est un quotidien de la suisse romande qui lance un appel pour sauvegarder son indépendance
Sa formidable équipe de journalistes humanistes mais aussi indépendants est en danger de division
Le Cercle des Amis du Temps lance un appel à la Suisse romande et à toutes celles et ceux attachés à la diversité et la qualité de la presse afin qu’ils manifestent leur attachement au Temps et aux principes fondamentaux pour son avenir.
L’équipe d’efi soutient totalement cette initiative car Le Temps et notamment sa formidable équipe de journalistes à la fois humanistes et indépendants repose sur une exigence éditoriale nationale et internationale, une indépendance de tout parti politique, de toute organisation économique ou religieuse, le respect de l’honnêteté intellectuelle et la valeur du débat d’opinion, essentiels pour la démocratie.
Pour le signer, merci d'envoyer un simple email à l'adresse appel@amisdutemps.ch en indiquant, outre votre nom, la façon dont vous désirez être désigné (fonction, société ou organisation) ainsi que votre commune de domicile.
Si en plus de signer l'appel, vous souhaitez adhérer au Cercle, merci de nous le signaler à l'adresse info@amisdutemps.ch
21:45 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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SUISSE EU Vers du donnant donnant
LE PRINCIPE POLITIQUE DE BASE POUR COMPRENDRE LA SUISSE
Pas de nouvel accord sur la fiscalité de l’épargne
sans accès au marché
Tel est le credo économique des héritiers de Tell
mais les banques européennes
désirent t elles cette nouvelle concurrence ?
L’accord européen du 14.01.14 sur la directive concernant
les services d’investissement (MIFID2)
A harmonised regime for granting access to EU markets for firms from third countries is based on an equivalence assessment of third country jurisdictions by the Commission. The regime applies only to the cross-border provision of investment services and activities provided to professional and eligible counterparties. For a transitional period of three years and then pending equivalence decisions by the Commission, national third-country regimes continue to apply
17/01/2014
La Suisse et l’UE entament les négociations sur la fiscalité de l’épargne
La Suisse et l’Union européenne ont entamé formellement leurs négociations sur la révision de l’accord sur la fiscalité de l’épargne. Le secrétaire d’Etat Jacques de Watteville a rencontré aujourd’hui à Berne son homologue Heinz Zourek, directeur général de la Direction Fiscalité et union douanière de la Commission européenne. L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur la situation et de fixer les modalités techniques des négociations.
La guerre idéologique contre la guerre économique ne fait que commencer
Que fera le formidable Génie de la CITY ?
La partie d'échec ou de poker menteur ne fait que commencer
l'enjeu : la gestion de l'épargne des européens ?
02:58 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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17 janvier 2014
Acte anormal de gestion et BNC: l'analyse d'O FOUQUET
La théorie de l’acte anormal de gestion
est-elle applicable
aux bénéfices non commerciaux (BNC)
Avec l'aimable autorisation de la revue administrative
Par une décision de Plénière du 23 décembre 2013, rendue aux excellentes conclusions du rapporteur public Vincent Daumas (qui seront publiées au BDCF 2/14 et à Droit fiscal) et qui sera chroniquée par Emilie Bokdam-Tognetti responsable du Centre de Documentation du Conseil d’Etat (à la RJF 2/14), le Conseil d’Etat vient de trancher une question ancienne et controversée : la théorie de l’acte anormal de gestion est-elle applicable aux bénéfices non commerciaux (BNC) ?
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2013, 350075,
Les circonstance de l’affaire, exposées par le rapporteur public devant la CAA de Paris (CAA Paris 26 avril 2011 n°08PA04866, plén., concl. Aurélie Bernard à Dr. Fisc. 29/11comm.422, avec note Thomas Jacquemont) étaient les suivantes.
Une SCP réputée de notaires parisiens a fait l'objet ne d'une vérification de comptabilité. A cette occasion, le vérificateur a constaté que l'étude accordait de façon habituelle des remises sur les émoluments dus par certains clients.
Les recettes BNC non encaissées car ayant fait l objet d’une remise sont elles imposables dans la catégorie des BNC ?
le résumé par le conseil d etat
ci dessous
02:52 Publié dans aa O Fouquet, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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16 janvier 2014
Dans les pas de De Gaulle ??!!
En 1968, la France du Général de Gaulle avait mis en place un politique de l’offre en supprimant immédiatement la taxe sur les salaires et en augmentant la TVA de 2,5 points (cliquer) .Cette politique poursuivie par G.Pompidou a permis à notre pays de se réindustrialiser
La politique annoncée par F Hollande est de la même lignée de principe
mais va t elle être aussi efficace ?
Notamment, la réduction Fillon sur les bas salaires va t elle continer à exister
ou pourra t elle se cumuler avec la suppression de la cotisation famille ??
"La TVA, invention française, révolution mondiale."
Dans l'essai qu'il consacre à l'impôt sur la consommation "made in France", Denys Brunel révèle un aspect méconnu de sa longue histoire.
la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968,
Supprimant la taxe sur les salaires a été promulguée
par le Général de GAULLE
La suppression de la cotisation familiale sur les salaires suit cette politique
Mais le timing est il le meilleur??
Extrait :
"À la suite des avantages consentis pour sortir des grèves de mai 1968 (hausse violente du Smic notamment), la compétitivité de la France était très détériorée et le commerce extérieur en grand danger.
Le remède classique était la dévaluation.
Au lieu de cela,le général de Gaulle choisit une voie qui constituait une TVA sociale avant l’heure. Il décida, par la loi du1er décembre 1968, de supprimer la taxe sur les salaires.
Celle-ci variait de 4,5 à 13,5 % selon la tranche de salaire, et était payée par l’entreprise au même titre que toute charge sociale patronale. Bien évidemment, elle n’était pas compensée aux frontières et pesait par conséquent sur les entreprises installées sur le territoire national.
Elle fut remplacée par une augmentation de 2,5 points du taux normal de la TVA, qui était compensée aux frontières (à l’importation ou à l’exportation).
Le ministre des Finances de l’époque, Xavier Ortoli, était loin d’être rassuré, car l’enjeu était important. Il s’agissait de basculer 7 milliards de francs, l’augmentation de la TVA et la taxe sur les salaires représentant chacune ce montant.
Seules les banques et les assurances n’étaient pas concernées, dans la mesure où, ces dernières n’exportant pas, elles n’étaient pas assujetties à la TVA (la plupart des banquiers s’étant élevés, en 1965, contre l’assujettissement des banques à la TVA).
Pour les finances publiques, l’opération fut neutre. En revanche, les entreprises bénéficièrent d’un allégement de charges considérable sur les salaires. Les exportatrices se trouvèrent renforcées par des prix plus compétitifs, d’autant plus compétitifs qu’ils incluaient une forte proportion de salaires versés sur le territoire national. Les entreprises qui vendaient des produits fabriqués à l’étranger se trouvèrent avec des prix TTC plus élevés et sans aucune compensation. Il est intéressant de constater que cette mesure fut massivement considérée comme bénéfique, en grande partie parce qu’elle ne suscita pas de surcroît d’inflation.
Ses effets furent comparables à ceux d’une dévaluation monétaire, de nos jours interdite en raison de la monnaie unique. On parle alors de dévaluation fiscale.
Ce bref rappel historique et les exemples étrangers pourraient donc, à eux seuls, démonter l’une des critiques les plus vives contre la TVA anti-délocalisation : celle du risque d’inflation. »
21:05 Publié dans Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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ISF : holding animatrice;Cass 10.12.2013
ISF : holding animatrice
Une holding animatrice doit être animatrice
et non seulement gestionnaire
LA TRIBUNE SUR LE BIEN PROFESSIONNEL EN ISF
Cour de cassation, Ch com, 10 décembre 2013, 12-23.720,
La cour de cassation rejette la qualification d’holding animatrice, au sens ISF à la société YAKA car
« les différents procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société Holding Yaka ont trait à l'activité de cette société comme gestionnaire de ses participations sans établir qu'elle a eu un rôle réel de direction des différentes filiales ; par ailleurs après avoir analysé les procès-verbaux invoqués, la cour constate que ces documents ne démontrent pas que la société Holding Yaka participait activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique qui s'imposaient et, ce faisant, ne se bornait pas à exercer son rôle et ses prérogatives d'actionnaire ;
la cour d'appel a exactement déduit que la qualification de biens professionnels devait être refusée à la participation détenue par M. X... dans la société Holding Yaka ;
D'autres arrets ci dessous
11:50 Publié dans Bien professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 janvier 2014
Abus de droit et sécurité juridique l'aff Aux Délicatesses
Abus de droit le conseil d'Etat confirme sa jurisprudence de sécurité juridique
Apres plusieurs mois de réflexion sur une reforme de l’abus de droit et après la décision du conseil constitutionnel de déclarer non constitutionnel l’article 100 de la loi de finances pour 2014 sur une nouvelle définition de l’abus de droit
SUR L'ARTICLE 100 : sur la nouvelle définition de l’abus de droit
l'article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution cliquer § 112
§ 116 les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d'un abus de droit, non plus les actes qui « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer » l'impôt que l'intéressé aurait dû supporter « si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; qu'une telle modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale
le conseil d'etat dans un arrêt du 26 décembre confirme sa position traditionnelle sur l abus de droit fiscal et ce dans la lignée de la décision de sécurité juridique du conseil constitutionnel
Conseil d’État N° 344431 26 décembre 2013 Aux Délicatesses “
Une Scission d'activités afin de faire bénéficier des opérations de ventes à consommer sur place du taux réduit de TVA est elle un abus de droit ?
Jusqu’à une période récente la vente de produits alimentaires était soumise à des taux de TVA différents suivant que la vente était à emporter ou à consommer sur place
Dans un cadre familiale deux structures avaient été créées l’une pour la vente à emporter assujettie à la TVA à 5.5% l’autre pour l activité de location de salles avec traiteur n le client final payant une facture à 5.5 pour l’alimentation et une à 18.6 pour la location des salles
L'administration a estimé qu'il y avait eu une mise en place d'actes ayant pour seule finalité une dissimulation et qu'elle était en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. L'administration a donc remis en cause, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit, l'application du taux réduit de la TVA aux opérations de livraisons de plats cuisinés effectuées à l'occasion de réceptions organisées conjointement avec l'EURL L....
Le comite des abus de droit a confirmé la position de l’administration dans l’affaire n° 2006-05
Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants :
- l'EURL L... et la SARL D... sont contrôlées par des personnes appartenant à la même communauté d'intérêts ;
- la quasi-totalité du chiffre d'affaires des deux sociétés a été réalisée avec des clients communs ;
- la démarche commerciale des deux sociétés à l'égard des clients est unique.
Le Comité a considéré que la facturation distincte, par les deux structures juridiques, d'une seule opération économique conclue avec les mêmes clients dans le cadre d'une démarche commerciale unique a permis d'appliquer le taux réduit sur une partie du prix de ladite opération qui relevait en réalité du taux normal.
En conséquence, le Comité a émis l'avis, qu'au cas particulier, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Le conseil d’état, confirmant la cour administratif d’appel de Lyon du 30 septembre 2010 09LY00725 a considéré
que les conditions de l abus de droit n’étaient pas réunies
Conseil d’État N° 344431 26 décembre 2013 Aux Délicatesses “
la cour administrative d’appel de Lyon, en jugeant que les opérations contestées par l’administration fiscale avaient pu être inspirées par d’autres motifs,(que fiscaux) notamment économiques, que celui d’atténuer les charges de taxe sur la valeur ajoutée et en en déduisant que la SARL “ Aux Délicatesses “ n’avait pas commis d’abus de droit, n’a entaché son arrêt ni de dénaturation des faits, ni d’erreur de droit, ni d’erreur de qualification juridique ; qu’il suit de là que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;
02:55 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 janvier 2014
L’aviseur fiscal sur un podium
rediffusion
Nous entrons dans une nouvelle civilisation
EFI rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs d’alertes, publics ou privés de toutes infractions délictuelles y compris fiscales et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre
Utilisation des dénonciations anonymes dans les contrôles fiscaux
Question écrite n° 07685 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)
Réponse du Ministère chargé du budget JO Sénat du 02/01/2014 - page 26
Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
X X X X X
Cette reconnaissance protectrice des dénonciateurs d’infractions délictuelles est une révolution dans la civilisation française
15:49 Publié dans Controle fiscal, Lanceur d'alerte | Tags : aviseur fiscal et douanier | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Les tribunes de Décembre 2013
12:23 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 janvier 2014
Assurance vie,non resident et succession ; le nouveau régime
À compter du 1er juillet 2014, pour les contrats dénoués par décès les montants perçus par bénéficiaire seront taxés après l’abattement de 152 500 euros selon le barème suivant :
- 25% de droits sur une tranche de 700 000 euros
- 31,25% au-delà.
Est créé un contrat « vie-génération » ouvert à tous mais visant particulièrement ces patrimoines les plus importants. En effet, ceux qui accepteraient via ces contrats une prise de risque supérieure (investissements à 33% au moins dans des secteurs jugés « utiles au développement de l’économie » comme le logement social ou intermédiaire, les PME et ETI ou l’économie sociale et solidaire), bénéficieraient sous certaines conditions lors de la transmission des capitaux, d’un abattement de 20% pour le calcul de la taxation des capitaux décès (article 990 I du Code général des impôts), ensuite de l’abattement forfaitaire de 152 500€ et de l’application du barème revu à la hausse.
Comment remplir sa déclaration de succession
La déclaration 2075 A en cas d'assurance vie
Fiche pratique ; assurance vie
Quel que soit le montant des primes versées et du capital décès, les sommes versées au décès échappent à toute taxation quand le bénéficiaire est :
1º le conjoint survivant
2º le partenaire lié au défunt par un PACS (art.796-0 bis CGI)
3º le frère ou la soeur, célibataire, veuf, ou divorcé, à la double condition (art. 796-0 ter CGI) :
- qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
§ Art. 757 B du Code général des impôts
§ Art. 990 I du Code général des impôts
§ Art. 796-0 bis du Code général des impôts
§ Art. 796-0 ter du Code général des impôts
22:34 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Assurance, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation | Tags : assurance vie et non resident | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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La sanction fiscale : une évolution en cours ?
La fin de l année 2013 a été marquée par une évolution de la notion de sanction fiscale
De nombreux textes avaient alors été votés et la France rentrait sans s’en rendre compte dans une société de trouille fiscale comme cela avait existé avant les lois Aicardi, lois de paix fiscales , votées par le président Mitterrand et qui vont nécessairement revenir
Mais comme d’habitude trop étant trop une réaction à commencer à arriver de la part de nos magistrats
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale
O FOUQUET a notamment insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009
Conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH
La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre
La décision du conseil constitutionnel du 4 décembre
La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation
Le dossier écrit et video
La modulation des sanctions fiscales un combat démocratique
La modulation d'une sanction peut elle octroyée par le décideur de la sanction ???
Le comité du contentieux fiscal: les rapports cliquer
Utiliser la Question prioritaire de constitutionnalité
La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative.
La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1 de la Constitution.
16:05 Publié dans Les sanctions fiscales, Recours gracieux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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EFI Diffusion internationale : 1er janvier au 31 décembre 2013
Statistiques année 2012 / 2013 source Google |
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Année 2012 |
année 2013 |
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Visites |
200 165 |
234 631 |
17,22 % |
Pages vues |
403 633 |
470 637 |
16,60 % |
Temps passé |
00:02:10 |
00:02:19 |
6,51 % |
France |
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72% |
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Etranger |
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28% |
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Diffusion comparée 1er janvier au 30 avril 2011/2014
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sessions 73,92 % 78 256 / 44 995
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Utilisateurs 88,42 % 52 767 / 28 005
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Pages vues 70,60 % 150 923 / 88 467
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La diffusion parmi les 174 états
c
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Pays/Territoire |
% Visites |
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1. |
France |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
171 513 |
73,10 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
140 018 |
69,95 % |
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|
Modification (en %) |
22,49 % |
4,50 % |
|
2. |
Switzerland |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
14 618 |
6,23 % |
|
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
13 791 |
6,89 % |
|
|
Modification (en %) |
6,00 % |
-9,57 % |
|
3. |
Belgium |
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|
1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
8 219 |
3,50 % |
|
|
1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
7 894 |
3,94 % |
|
|
Modification (en %) |
4,12 % |
-11,18 % |
|
4. |
Luxembourg |
|||
|
1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
7 338 |
3,13 % |
|
|
1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
6 952 |
3,47 % |
|
|
Modification (en %) |
5,55 % |
-9,95 % |
|
5. |
United Kingdom |
|||
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
5 643 |
2,41 % |
|
|
1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
5 513 |
2,75 % |
|
|
Modification (en %) |
2,36 % |
-12,68 % |
|
6. |
Morocco |
|||
|
1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
4 109 |
1,75 % |
|
|
1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
3 782 |
1,89 % |
|
|
Modification (en %) |
8,65 % |
-7,31 % |
|
7. |
United States |
|||
|
1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
2 230 |
0,95 % |
|
|
1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
2 054 |
1,03 % |
|
|
Modification (en %) |
8,57 % |
-7,38 % |
|
8. |
Tunisia |
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|
1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
2 073 |
0,88 % |
|
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
2 341 |
1,17 % |
|
|
Modification (en %) |
-11,45 % |
-24,46 % |
|
9. |
Canada |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
1 716 |
0,73 % |
|
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
1 508 |
0,75 % |
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Modification (en %) |
13,79 % |
-2,92 % |
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10:40 Publié dans Les lettres fiscales d'EFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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