30 août 2013

SUISSE USA la PAX FISCALE AMERICANA

 irs immeuble.jpgLa Suisse et les Etats-Unis ont signé le 29 août 2013 à Washington un arrangement qui met un terme au long différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis. La solution retenue définit le cadre de la coopération des banques avec les autorités américaines.

Le texte de l’accord


Le message du gouvernement fédéral

L’IRS peut encore refuser l’accord du département de la Justice (BILAN CH)

Trois options pour les banques suisses afin de régler le conflit fiscal avec les Etats-Unis   Denis Masmejan LE TEMPS

La tribune de Bloomberg

 

Eveline Widmer-Schlumpf s'explique sur l'accord avec les USA cliquer

 

Les Etats-Unis ont dévoilé hier soir à Washington la teneur de l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis sur les banques. cliquer

 

Prise de position de l’Association suisse des banquiers (ASB) concernant la publication du programme des autorités américaines  cliquer

 

Un modèle pour l avenir

La déclaration commune a été signée par l'ambassadeur de Suisse à Washington, Manuel Sager, et James Cole, Deputy Attorney General au Département de la justice américain (Department of Justice, DOJ). Le programme américain, dont les termes sont également rendus publics, entre en vigueur à compter de la signature du joint statement.

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09:05 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Tags : suisse usa la pax fiscale americana | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 août 2013

OCDE : le traité d'assistance fiscal/ La Chine a signé

conseil de l europe.jpgLa convention  fiscale  multilatérale
d’assistance fiscale mutuelle 
 

 

L’échange international de renseignement fiscalcliquer

 

 

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Cliquer          la convention modifiée.


 

La Convention élaborée par le Conseil de l'Europe et l'OCDE a été ouverte à la signature aux pays membres des deux organisations le 25 janvier 1988.

 En avril 2009, le G20 a lancé un appel en faveur de propositions visant à faire bénéficier les pays en développement des avantages procurés par le nouveau climat de coopération en matière fiscale y compris une approche multilatérale pour les échanges de renseignements.  

27/08/2013 –cliquer  La Chine vient de signer la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale lors d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à l'OCDE. Tous les pays du G20 ont à présent pleinement tenu l'engagement qu'ils avaient pris lors du Sommet du G20 de Cannes de signer la convention et de se diriger vers l’échange automatique de renseignements comme nouvelle norme internationale. 

Par ailleurs la seule façon d’inclure Hongkong et Macao – qui, n’étant pas des pays, ne peuvent pas signer la convention – serait que la Chine étende le champ d’application de celle-ci à ces deux régions. Une intention sur laquelle le patron de l’administration fiscale chinoise, Wang Jun, est ce mardi resté muet.(source R Werly LE TEMPS )


A Hongkong, derrière le mur de bambou chinois  Par R. Werly

 

. «Pour les Chinois, Hongkong doit continuer d’attirer les capitaux étrangers, poursuit notre interlocuteur. C’est essentiel. Leur objectif est une transparence à sens unique

Dans le cadre du G20,la France a publié le nouveau traité multilatéral d’assistance mutuelle en matière fiscale ouvert à l’ensemble des etats et territoires de la planète

 

 LOI n° 2011-1370 du 27 octobre 2011 autorisant l'approbation du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale 
 
 

Décret n° 2012-930 du 1er août 2012 portant publication du protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Paris le 27 mai 2010 (1) 

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28 août 2013

Régularisation pour les entreprises:le BOFIP du 26 aout 2013

 

CONFESSE.jpg

La DGFIP vient de mettre en ligne la nouvelle instruction sur le droit pour les entreprises, toutes les entreprises ,quelque soit leur forme ou leur taille, de régulariser   sur demande mais en cours de contrôle et ce conformément à la loi du 30 décembre 2005 qui a modifié l’article L62 du LPF 

 

Les entreprises repentantes de bonne foi  ont doit au bénéfice
d’une diminution de 30% de l’intérêt de retard 
 

Procédure de régularisation pour les entreprises

Le BOFIP du 26 aout 2013 

Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.(art 62 lpf)

Pour qu’elles raisons, le principe de cette loi ne peut il pas ‘appliquer pour nos écureuils cachotiers repentis  ???

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01:19 Publié dans aa)Régularisation fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 août 2013

Le jack pot du contentieux fiscal communautaire et la cour des comptes

rediffusion

JACKPOT FISCAL.jpgDeux contentieux communautaires présentent de forts enjeux budgétaires qui pourrait grever le déficit  pour un montant proche de 10 milliards  d’euros 

 

La cour des comptes rappelle le coût  budgétaire de ces deux contentieux  (juillet 2012)

Le dossier presse 

 

 

Les contentieux communautaires précompte mobilier et OPCVM
cour des comptes aout 2013 

 La Cour des comptes rend public un référé de son Premier président, adressé au ministre de l’économie et des finances, sur les contentieux communautaires précompte mobilier et OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières).

Consulter le référé

La Cour a conduit une enquête sur la gestion de ces contentieux fiscaux lourds par les services du ministère de l’économie et des finances, et leur incidence dans la comptabilité générale de l’Etat, la programmation budgétaire et les prévisions de finances publiques. Elle souligne notamment l’enjeu budgétaire important que représente le contentieux relatif à la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés résidentes à des OPCVM établis hors de France, au sujet duquel elle relève plusieurs dysfonctionnements. Elle considère qu’une meilleure circulation de l’information entre les services du ministère de l’économie et des finances doit être mise en place, ainsi qu’un protocole de traitement coordonné des contentieux à fort enjeu dans les exercices budgétaires et comptables.  

 

La bombe à retardement à 10 milliards d'euros

 

Note de P MICHAUD le tribunal de Montreuil n’ a pas encore statué

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20:48 Publié dans Retenue à la source, revenu distribué, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Régularisation fiscale en Belgique

maneken.JPGService des Décisions Anticipées en matière fiscale

 

Le service belge des régularisations fiscales

 

Déclaration de régularisation

 

Législation

 

 

 RUE de la LOI 24
1000 BRUXELLES
tél 0257 938 00
fax 0257 951 01

 

Déjà 17.210 demandes de régularisation fiscale introduites en 2013

mais en Belgique (cliquer)

 

LA REGULARISATION FISCALE BELGE

09:27 Publié dans Belgique | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 août 2013

Abus de droit fiscal / les mesures anti optimisation fiscale

plutot1.jpg Abus de droit fiscal :les jurisprudences

 

Les avis du comite des abus de droit


LE PRINCIPE ACTUEL

 

 

 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise

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L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est  bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l’intérêt budgétaire collectif.

 

Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI  à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)

Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés  ou entreprises liées afin d’éviter   que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.   

 

 LES MESURES RECENTES

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20:28 Publié dans Abus de droit: les mesures | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 août 2013

Abus de droit fiscal : jurisprudence

disciplien.jpg L’abus de droit doit être prouvé

CE 25 juillet 2013N° 348372

M. Jean-Luc Matt, rapporteur   M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public  

la cour administrative d’appel de Paris n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le ministre, faute d’avoir prouvé que les opérations litigieuses auraient présenté

- un caractère artificiel ou que

- la société n’aurait pas, en l’absence de risque inhérent à la qualité d’actionnaire, acquis cette qualité, n’avait pas établi que ces opérations procédaient de la recherche par le contribuable du bénéfice d’une application littérale de l’article 158 bis du code général des impôts relatif à l’avoir fiscal à l’encontre des objectifs poursuivis par ses auteurs

 

Par ailleurs,L’objectif du contribuable doit  être  "non exclusivement fiscal"
et non pas "exclusivement non fiscal "?  

. Abus de droit : Miracle fiscal à Lourdes ?!. CE.28 mars 2013..

MAIS en se fondant notamment sur cette circonstance pour en déduire que les conditions fixées par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales étaient remplies, alors qu'il incombait au contribuable de démontrer, non pas que l'acte de résiliation litigieux et  l'indemnité correspondante se justifiaient exclusivement par un motif autre que fiscal mais seulement qu'ils n'avaient pas poursuivi un but exclusivement fiscal, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SARL Solitel est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 

 

xxxxxxx
autres tribunes ci dessous

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16:23 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

OCDE 2 appels à commentaires publics

BEPS%20action%20plan%20cover%20FR_resized (2).jpgDans le cadre du mandat donné par le G20 l'OCDE a publié  

 

Plan d’action sur l’érosion de la base d'imposition
et le transfert de bénéfices.

 

Afin de préparer les recommandations finales pour le G 20 de Saint Petersbourg  début septembre ,L'OCDE lance deux appels à commentaires

 

A sur la documentation relative aux prix de transfert

 

Pour lire l’appel à commentaire cliquer

 

Dans le cadre de son projet de simplification des prix de transfert, l’OCDE publie un Livre blanc sur la documentation relative aux prix de transfert (en anglais). Ce document a pour objet de lancer un débat international sur la question de la simplification des exigences en matière de documentation relative aux prix de transfert qui permettrait dans le même temps aux administrations fiscales d’obtenir des informations plus ciblées et plus utiles pour l’évaluation des risques et le contrôle des prix de transfert.

 

 

Sur les aspects prix de transfert des incorporels

 

Pour lire l’appel à commentaire cliquer

 

Les travaux sur les incorporels figurent expressément dans le Plan d’action comme étant l’une des actions à mener pour prévenir l’érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Aussi, le Projet de rapport révisé sur les aspects prix de transfert des incorporels doit être considéré comme un projet en cours d’évolution et certaines parties de ce Rapport pourront être revues au cours des travaux portant sur l’Érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.

 

 

22 août 2013

La Suisse se met au standard OCDE

cor des alpes.jpgBerne, 14.08.2013 - Le Conseil fédéral a ouvert  une consultation accélérée sur un projet de révision partielle de la loi fédérale sur l’assistance administrative en matière fiscale.

S'exprimant dans le cadre du 91e Congrès des Suisses de l'étranger tenu à Davos, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a plaidé samedi 17 aout pour une place financière intègre, de qualité et stable en rappelant que la place financière suisse représente 30% du marché cliquer 

 

 

 

Poutine interdit à ses fonctionnaires et politiciens de posséder des comptes bancaires à l etranger source BILAN CH cliquer  

L’autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers rappelle au Basler Zeitung cliquer que

« La Finma n'a aucun mandat pour contrôler le respect d'un droit étranger »


Pratique  de la France en matière d’échange de renseignements

Tableau de l'application effective de l'echange de renseignement

lire sur les chiffres sur la belgique,le luxembourg,la suisse

Suisse v OCDE les 3 points à corriger par S Besson   

La révision prévoit, dans certains cas, une information différée des personnes faisant l’objet d’une demande d’assistance.

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20 août 2013

Italie le controle fiscal par un robot...le redditometro :

Nous remercions nos amis italiens de cette information
le redditometro : L'ESFP assisté par ordinateur    en Italie ..

 redditometro En Italie Le contrôle fiscal assisté par ordinateur

Conçu en 2010 pour aider l'administration fiscale à évaluer si les achats d'un contribuable sont cohérents avec ses revenus déclarés, le «redditometro» (littéralement «l'indicateur de richesse») doit entrer en vigueur cette année et concerner entre 35000 et 40000 personnes par an. 

Le  nouveau «redditometro» - «indicateur de richesse» - est  entré en fonction lundi 19 aout 2013 en Italie

 

Le fisc italien se dote d’un robot qui traque les fraudeurs

 

 

l'article de la STAMPA

 

 

le logiciel du fisc italien

 

 

Ce  système est un robot fiscal  qui permet de recouper les déclarations de revenus et les dépenses de plus de 35'000 foyers italiens au cours des 4 dernières années. Il est surtout capable de traquer plus efficacement les fraudeurs.

Un contrôle fiscal se déclenche dès qu'il y a plus de 20% d'écart entre les sommes déclarées par les contribuables et les sommes dépensées.

«L'idée est de débusquer les gros fraudeurs et les faux pauvres»,

Le Ministère de l'Economie et des Finances italien a publié le 4 Janvier 2013un décret mettant en service  opérationnelle le  nouveau système d’imposition le redditometro '- le système de données informatique qui compare le revenu déclaré des contribuables avec  leurs habitudes de consommation.

Le décret du 24 décembre publié le 4 janvier 2013

Nous connaissons cette méthode de détermination du revenu
par la balance de trésorerie

L’Italie prend donc exemple sur la France
mais en se faisant assister par ordinateur

 

 

La France saura t elle utiliser le logiciel italien
dans le cadre du nouvel article L16 § 3du LPF?

 

La réaction des Italiens ; nos amis italiens vont ils diminuer leur économie non officielle? Déjà le nombre de terminaux "carte bancaire" en panne a augmenté !!!

 

L’administration fiscale italienne espère que cette nouvelle possibilité de croiser les revenus avec les dépenses  par recoupement est l'arme qui pourrait gagner la guerre contre l'évasion fiscale, car elle peut convaincre les contribuables, à mesure qu'ils deviennent plus conscients de l'arsenal, de se  conformer volontairement. à l’impôt

 

le «redditometro" a été long à mettre en œuvre car  dans sa phase expérimentale, l'administration a pris son temps pour éliminer  tous ses défauts de jeunesse, afin de s'assurer qu'il fonctionne bien et qu'il n'y aurait aucun problème quand il enfin entré en service.

L’ordinateur  examinera si la déclaration d'un contribuable est compatible avec sa capacité globale des dépenses, contrairement au  le précédent système  qui était basé sur la possession de certains biens, tels que les yachts ou les grosses voitures.

Le nouveau système sera en mesure de retracer les dépenses des individus dans plus de 100 catégories différentes pour trouver les disparités entre les dépenses et les revenus déclarés.

Les catégories de dépenses sont divisées en sept classes  Par exemple, dans la catégorie des logements sont inclus résidences principale et secondaire, emprunts, Travaux de restructuration, et des meubles achetés, tandis ,des informations sur les contributions d'un contribuable en matière de  sécurité sociale et d'assurance sont également collectées, ainsi que les activités récréatives et les dépenses d'éducation d'une famille.

La Capacité de dépense est basée sur le montant réel et non estimé des dépenses et il est rapporté que le système sera en mesure de comparer les données sur 22 000 familles ou 50.000 individus. La méthodologie du système est également capable de faire la différence entre les onze catégories différentes de l'unité de la famille y compris les couples ou les personnes seules et les familles avec enfants, en collaboration avec la région de l'Italie où réside le contribuable.

Le nouveau système serait utilisé que dans les cas de différences les plus significatives entre les recettes et les dépenses, et, en particulier, serait limitée aux cas où les revenus déclarés et imputés divergent d'au moins 20%.

En outre, le contribuable aura la possibilité d'expliquer ces différences, qui ne seront donc pas  présumées d’office provenir de l’évasion fiscale, mais d'autres facteurs, tels que l'utilisation des économies réalisées dans le passé ou la réception de revenus d'intérêts ou de dividendes sur lesquels l'impôt a déjà été payé.

la simulation par ordinateur de ces différences ne doit être considéré que comme un indice  et  un dialogue contradictoire  entre le contribuable et le fisc reste obligatoire

Le "redditometro" va commencer par vérifier les revenus de l'année d'imposition 2009, qui ont été déclarées dans les déclarations fiscales réalisées en 2010.

23:00 Publié dans Controle fiscal, de l'Assiette, Investir en, Italie | Tags : redditometro | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

La société en particpation de SNC Eiffage Construction (CE28 JUIN 2013

eiffage.jpgUn point sur la Société en participation

Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.

 

La SEP est régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil français[1].

Le BOFIP sur la société en participation

Une institution similaire la société simple de droit suisse

les associés ne sont pas connus des tiers, sauf de l’administration fiscale.  ni du registre du commerce, ni de personne du public puisque les statuts ne sont pas publiés.

  La SNC Eiffage Construction Val-de-Seine est gérante et associée à hauteur de 70 % dans la société en participation Carré Sénart II dont les statuts ont été enregistrés à la recette de Fontainebleau le 22 mars 2006 .Par qui devait  être payée la taxe professionnelle ; le gerant ou les associés??? 

Nous diffusons un arrêt didactique sur le régime fiscal de la société en participation

Conseil d'État   N° 360955  28 juin 2013
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M. Jean-Luc Matt, rapporteur      M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public 

3. une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ;

Cet arrêt a été rendue en matière de taxe professionnelle mais la complexité administrative mais juridiquement justifiée de la solution retenue va certainement amené le législateur a repenser le problème

Un point  sur la Société en participation

Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.

La SEP est régie par les articles 1871 à 1873 du Code civil français[1].

les associés ne sont pas connus des tiers, sauf de l’administration fiscale.  ni du registre du commerce, ni de personne du public puisque les statuts ne sont pas publiés.

Seul le gérant est Chaque associé doit, pour sa part, se conformer à la législation. Mais ils n'ont pas à être immatriculés individuellement au registre du commerce, tout comme la société. La SEP doit cependant être déclarée au centre des impôts.

La société en participation (SEP) est une société que les associés personnes physiques ou morales ont convenu de ne pas immatriculer au registre du commerce et des sociétés. Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité. Son existence peut être révélée aux tiers ou demeurer occulte. cette société relève fiscalement de l’IR, mais peut opter pour l’IS.

N’ayant pas la personnalité morale, la SEP ne dispose d’aucun patrimoine social, n’est titulaire d’aucun engagement social et n’a pas la capacité d’agir en justice.

Sur le plan fiscal, la SEP est une entreprise distincte de ses membres qui doit tenir une comptabilité régulière permettant de justifier son résultat. Lorsque les associés sont indéfiniment responsables et que leurs noms et adresses ont été communiqués à l’administration, ils sont imposables au prorata des droits qu’ils détiennent dans la SEP.

La SEP doit inscrire à son actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun (CGI art. 238 bis M), c’est-à-dire les biens indivis. Elle a donc une personnalité fiscale qui lui permet de disposer d’un patrimoine fiscal propre, distinct de celui des associés et soumis aux règles applicables aux éléments d’actif

En peincipe ; la SEP est fiscalement transparente ou translucide pour les puristes

Les bénéfices ou les pertes de la SEP sont alors rattachés à l’IR des associés personnes physiques, au prorata des droits de chacun, ou bien encore à l’IS pour les personnes morales passibles de cet impôt (CGI art. 8-2° et 218 bis).

La taxation à deux impôts différents d’une fraction distincte des bénéfices de la société en participation entraîne l’obligation pour cette dernière de déposer une double déclaration, la première établie au titre de l’IR, la seconde au titre de l’IS.

Toutefois, la SEP peut opter pour l’IS (CGI art. 206-3).

L'article 206-4 du code général des impôts (CGI) dispose que, même à défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter du CGI, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration

 

 

02:49 Publié dans Sté en participation | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

16 août 2013

TVA une prise de participation est elle une activité économique ou patrimoniale? CE Air liquide

air liquide.png

En clair le holding peut il récupérer la TVA sur des factures concernant ses filiales ????



Conseil d’État  N° 350588  lundi 24 juin 2013 AIR LIQUIDE 

Mme Maryline Saleix, rapporteur           Mme Nathalie Escaut, rapporteur public 

  la taxe ayant grevé les dépenses qu’elle a exposées, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux dès lors que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique. 

 Cet arrêt confirme donc les principes de la arrêt CJUE 

CJCE, 27 septembre 2001, Cibo Participations SA, aff. C-16/00,
Lire ci-dessous

 

 la société L’Air Liquide, qui exerce une activité industrielle et commerciale de production et vente de gaz industriels, fournit, en tant que société holding, des services techniques, commerciaux et financiers à ses filiales sous la forme de mise à disposition de technologies, concession de licences et de marques, assistance technique, assistance administrative, juridique et fiscale, vente de matériels et équipements ; 

elle perçoit en contrepartie de ces services des redevances entrant dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, (la suite ci dessous)

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02:15 Publié dans holding,société mère, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 août 2013

Urgences françaises par Jacques Attali


attali.jpgUrgences françaises
par Jacques Attali


extraits 

 

 

 

Publication Fayard | Publié dans Essais - 2013 


« Ce qui se joue aujourd’hui est une question de vie ou de mort. Pour la démocratie. Pour la France.

La crise est là, et peut-être pour longtemps. Confronté à l’impitoyable concurrence des autres nations, notre pays peut encore s’en sortir. Il peut tout autant décliner jusqu’à l’effondrement.

Que faire ? Agir dès maintenant. Dans les douze mois. Mettre en oeuvre une série de réformes précises dont je livre ici le détail.

Avant tout, il s’agit d’une question de volonté :sommes-nous prêts à affronter le monde comme il est, en nous en donnant les moyens, avec le sourire de la confiance ?

Ce livre est un programme d’action, une incitation à remettre en cause les situations de rente, une supplique en vue de penser à l’intérêt des générations à venir.

Mon ambition est d’aider les Français, et pas seulement les gouvernants, à prendre conscience de cette urgence, de leurs atouts comme de leurs lacunes, et à parcourir au plus vite la voie qui les conduira à l’action. Avant que d’autres forces, hélas bien plus sombres, ne nous imposent d’emprunter le même chemin au pas de l’oie. »

 

Jacques Attali

 

 

15:18 Publié dans Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 août 2013

CREDIT NATIONAL : vers l’abus de droit continu CAA Versailles 6/11/12

 plutot1.jpgLe CREDIT NATIONAL avait constitué en 1989 en filiale néerlandaise  la  société Audley Finances BV  par apport d’une centaine de millions de dollars, recueillis dans le cadre de contrats d’échange de taux d’intérêt conclus avec la société de droit américain Prudential Global Funding, à raison de l’émission de titres subordonnés à durée indéterminée émis par sa filiale Interfinance Crédit national basée à Curaçao.Ces fonds, diminution faite des frais de constitution de la société Audley Finances, ont été apportés à titre pur et simple au  capital de Audley Finances BV et, par suite placé dans des titres obligataires américains rémunérés aux taux de 9,5 %, dont les intérêts étaient versés au Crédit national à un rythme biannuel.
 

la DVNI a estimé que le Crédit national avait réalisé ce montage juridique dans un but exclusivement fiscal destiné à donner à des revenus de placements sans risque, tels que ces intérêts d’obligations, l’apparence de dividendes bénéficiant du  régime d’exonération des mères et filles. L’administration a donc refusé le bénéfice de ce  régime à l’établissement de crédit, au motif qu’un tel montage était, en application de l’article L. 64 du LPF, constitutif d’un abus de droit.
 

Après avoir transigé sur la pénalité  pour une première période, le CREDIT NATIONAL devenu NATEXIS BP a  résilié cette transaction en soutenant  que le montage juridique litigieux ne saurait plus être regardé comme abusif du fait de nouvelles règles d’imposition au Pays bas dès lorsque sa filiale s’acquitte d’un impôt réel suffisamment proche de l’IS français et a demandé, en conséquence, la restitution partielle d’un trop payé sur ses impositions primitives.

Note de P Michaud ; cet arrêt a un double intérêt didactique

-conformément à une jurisprudence bien  établie un montage à but exlusivement fiscal non justifié par un seul objectif non fiscal est abusif

Montages internationaux, abus de droit et conseil d’état


-la cour introduit un caractère continu à la fictivité du montage dés son origine

Un abus de droit fiscal peut il être rétroactif ??

, si la nouvelle législation fiscale au Pays Bas  a réduit l’intérêt fiscal du montage litigieux elle , n’a pas eu pour effet de donner à ce montage, qui trouve son origine dans la recherche d’une application littérale des articles 145 et 216 du code général des impôts à l’encontre des objectifs du législateur, un but autre que fiscal, alors que la SA NATIXIS ne démontre nullement que la société Audley finance BV ne serait pas demeurée en 1999 une structure dépourvue de toute substance économique ;

Nos Pluto gardiens de nos finances publiques, sauront adapter cet arrêt pour trouver un caractère rétroactif à l’abus de droit du moins partiellement à suivre avec passion devant le conseil d’etat

 

 

Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 10VE03020 6 novembre 2012

 

 

Mme SIGNERIN-ICRE, président       M.  F LOCATELLI, rapporteur public

 

Position de l’administration

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11 août 2013

Le BOFIP Cazeneuve / Du billard à 5 bandes

 billard.jpgLe BOFIP Cazeneuve sur les PV immobilières  cliquer

 

Nous nous sommes tous demandés pour quelle raison notre ministre du budget a publié dans un bulletin officiel sous sa signature personnelle  d’ordonnateur principal – au sens du droit budgétaire- sa décision de modification d’une loi, modification   ni présentée en conseil des ministres ni déposée au parlement sous forme de proposition de loi ou de réponse à une question écrite

Nous savons que cela serait  pour apporter une sécurité à nos concitoyens au sens de l’article L80 du LPF

Nous nous sommes aussi tous demandé pour quelle raison le ministre a délibérément compliquer le système actuel en supprimant l’assiette unique entre l’IR, prélèvement d’état  et la CSG prélèvement social ??

Un de nos amis, bien informé-  m a fait remarquer  que son objectif est double

 

Si l’objectif montré du doigt est bien de liquéfier le marché immobilier

 

L’objectif caché avec habileté par notre champion du billard à 5 bandes est de mettre en place pour les PV immobilières un système d’assiette différenciée pour les prélèvements d’etat et les prélèvements sociaux

 

- Pour quelle autre raison aurait il voulu compliquer le système actuel en différenciant les abattements de durée l’assiette de l’ir de celle de la csg

 

Il s’agir d’un coup de billard à 5 bandes :

 le but final  est que la CSG – différenciée de l’IR -puisse s’appliquer d’abord à toutes les plus values y compris celle de l’habitation principale –plus value qui resteraient exonérée de l’IR- (comme du reste l’avait proposé un député UMP en juillet 2011) puis ensuite en supprimant progressivement l’abattement du durée mais uniquement pour la CSG

 

Un système d’assiette différenciée existe déjà notamment pour les dividendes dont les prélèvements sociaux ne bénéficient pas de l’abattement de 40% prévu uniquement pour l’IR ainsi que pour les plus values mobilières

 

L’objectif du ministre est bien d’établir un système de prélèvements différenciés pour les plus values immobilières

 

Des mesures d’opinion  non publiées montant en effet que nos écureuils  râlent  d’abord la fiscalité de l’état et rarement  la fiscalité sociale  alors que celle-ci, la plus  lourde (25% du PIB), est souvent la plus injuste pour les plus faibles  et la plus handicapante pour nos entreprises

 

Va-t-il réussir  son coup à 5 bandes ?

 

Résultat vers décembre 2014 après les élections municipales, européennes et sénatoriales …et dans le cadre non pas d'une loi budgétaire mais dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015......

11:30 Publié dans Plus values immobilières des particuliers | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
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