10 avril 2013
Suisse/France :un nouveau "conflit"fiscal se prépare t il ?

REDIFFUSION
Depuis plusieurs mois, nous constatons tous que les relations fiscales avec la suisse se détériorent : nouvelle convention sur les successions, remise en cause- certes maladroite dans la forme-d’un accord administratif sur le forfait ,voyages fiscaux touristiques.
la position de junker sur le Luxembourg 
Cela n’était il qu’une tempête dans un verre de fendant ?
la reponse du ministre francais à DAVOS le 25 janvier 2013
Pierre Moscovici réfute toute «guerre fiscale» avec la Suisse
mais n’oublions que le diable est dans le détail.
L’exemple français est celui qu’il convient aussi d’avoir en tête lorsque l’on disserte de manière trop enthousiaste sur l’avenir de la gestion déclarée d’avoirs transfrontaliers depuis la Suisse, sous peine de graves déconvenues,
Le plus important serait il à venir ? : l
Se préparer à l’inéluctable Mathilde Farine du Temps
                                                        15:30 Publié dans a secrets professionnels, CONTENTIEUX FISCAL, FORUM MONDIAL, Peer review group, Suisse, Traités et renseignements  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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Loyauté de la preuve : vers le retour du pilori fiscal ????
 Le pilori  sous l’ancien régime
Le pilori  sous l’ancien régime
Les documents  réunis dans le dossier "Offshore Leaks" ont été transmis
 –volés ?– par d'anciens salariés 
de deux entreprises de services de financiers offshore
Portcullis Trustnet et Commonwealth Trust Limited
Le ministre du budget Bernard Cazeneuve a demandé mardi à "la presse" de transmettre les fichiers "Offshore Leaks" à la justice, pour lui permettre de "faire son travail". Il évoque là les 2,5 millions de documents relatifs à des comptes offshore obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et mis à disposition d'un certain nombre de médias internationaux, dont Le Monde, afin de mettre en lumière le poids des paradis fiscaux dans l'économie mondiale.
conseil des ministres du 10 avril 2013  Communication -   
cliquer  
la transparence de la vie publique et le renforcement des moyens de lutte contre la grande délinquance économique et financière et les paradis fiscaux
Les propositions chocs de Charles Prats , magistrat
Note de P Michaud ; les propositions de cet influent haut magistrat de la cour d'appel de Paris  sont intelligentes mais excessives car elles visent las conséquences et non les causes, une grande majorité des amis de blog  se positionne d’abord sur une prévention de la fraude et sur un retour au bercail de nos écureuils et dans le seul intérêt économique de la France .la mère Trouille n’étant  pas la meilleure ambassadrice pour rétablir la confiance. Nous verrons bien  ...mais l'ambiance est ,à ce jour, mauvaise et hors"sang froid", l'hibernation a de fortes  chances de se prolonger 
La justice française pourra t elle les considérer 
comme des preuves loyales
affaire HSBC / La chambre commerciale de la cour de cassation confirme l'ordonnance de la CA Paris annulant l'utilisation de fichier volé
Cas ch commerciale 31 janvier 2012 req N° 11.13097 Aff HSBC
Le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit vérifier que les pièces produites par l'administration au soutien de sa requête ont été obtenues de manière licite.
Statue à bon droit, un premier président de cour d'appel qui annule des autorisations de visites et saisies délivrées sur la foi de documents provenant d'un vol, peu important que ces derniers aient été communiqués à l'administration par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales
aff BETTENCOURT / la chambre criminelle confirme la validité de l'utilisation des enregistrements déloyaux même ceux concernant des entretiens avec des avocats
Les enregistrements de conversations privées, réalisés à l'insu des personnes concernées par un particulier, en ce qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l'information, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, et dès lors qu'ils ne procèdent d'aucune intervention, directe ou indirecte, d'une autorité publique, ne peuvent être annulés en application des articles 171 à 173 du même code.
Il en est également ainsi des enregistrements, réalisés dans des conditions identiques, de propos tenus entre un avocat et son client, ainsi que de leur transcription, lesquels échappent, en outre, aux prévisions de l'article 100-5 du code de procédure pénale relatif aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique comme de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 concernant les documents couverts par le secret professionnel de l'avocat
Sur la validité d’une visite « civile » domiciliaire (art L16B)
Cour de cassation, Ch com, 7 avril 2010, 09-15122
Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite
                                                        13:55 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST  ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et  penale fiscale, Politique fiscale, Siège social fictif et frauduleux  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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09 avril 2013
CEDH l'arrêt sur le secret de l'avocat
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a décidé de renvoyer le 9 décembre 2011 à une session de jugement la requête CEDH N°12323/11 introduite par un avocat bien connu de ce blog et représenté par  le bâtonnier FAVREAU aux fins d’interpréter les lois anti blanchiment et notamment l’obligation de déclarations de soupçon.
Le rapport 2010 du service de renseignement financier TRAFIN
L’arrêt a été rendu le 6 décembre 2012 en audience publique 
le communiqué de presse 
Arrêt CEDH Patrick MICHAUD /FRANCE
Le secret professionnel des avocats a une grande importance et constitue l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’organisation de la justice dans une société démocratique.
Il n’est cependant pas intangible.
Son importance doit être mise en balance avec celle que revêt pour les Etats membres la lutte contre le blanchiment de capitaux issus d’activités illicites, susceptible de servir à financer des activités criminelles notamment dans le domaine du trafic de stupéfiants ou du terrorisme international."
L'avocat de France ne peut avoir aucune relation avec la cellule Tracfin. En cas de soupçon sur une des quelques opérations ou transactions prévues par le legislateur, il doit OBLIGATOIREMENT en réferer à son Batonnier , qui est la seule personnalité habilitée,en sa qualité de filtre actif, à établir une éventuelle déclaration à TRACFIN
                                                        11:09 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, Fraude escroquerie blanchiment, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, TRACFIN  et GAFI  | Tags : cedh michaud,  secret de l avocat | Lien permanent  | Commentaires (1)  |  Imprimer |
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07 avril 2013
Etablissement stable : le principe de la force attractive
  La société Mercurio SPA, société de droit italien dont le siège est à Milan (Italie) a pour objet l'acquisition, la vente, la construction et la gestion de biens immobiliers ainsi que la prise de participations en Italie ou à l'étranger,
La société Mercurio SPA, société de droit italien dont le siège est à Milan (Italie) a pour objet l'acquisition, la vente, la construction et la gestion de biens immobiliers ainsi que la prise de participations en Italie ou à l'étranger, 
A la suite de  trois vérifications de la comptabilité de sa succursale située en France, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des revenus que la société Mercurio SPA retirait de la location de deux immeubles situés à Paris d’une part les  charges financières liées à l'achat de titres et à l'acquisition en 1991 de la nue-propriété d'un autre immeuble situé également à Paris, et d’autre part la dotations aux amortissements afférents à cet immeuble ainsi que de la moins-value réalisée lors de la revente de celui-ci, au motif que ces charges et cette moins-value ne se rattachaient pas à l'activité de location immobilière exercée en France par la société, dont les produits étaient imposables séparément en France, selon l'administration, en application des dispositions combinées de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations de l'article 6 de la convention fiscale franco-italienne ;
L'établissement stable en fiscalité internationale
La cour administrative d'appel de Paris par les arrêts n° 09PA00030, 09PA00031 et 09PA00032 du 25 mars 2011 avait donné raison à l’administration
Conseil d'État 05/04/2013 N°1349741 Aff Mercurio SPA
Le conseil d’état casse en rappelant un principe de base de l’établissement stable ; celui de la force attractive et celui de l’imposition d’une société sous une cote unique
Le rappel des principes par le conseil d état
                                                        09:20 Publié dans Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE  | Lien permanent  | Commentaires (1)  |  Imprimer |
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Retenue à la source : qui est responsable ? le redevable ou le payeur
 à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis §2 du code général des impôts les honoraires versés par la société Compagnie générale des eaux (CGE), pour le compte de sa filiale, la société Compagnie Générale de Services et d'Applications de Télécommunications (CGSAT), à une société domiciliée dans l'île de Man, au titre de l'exercice clos en 1996 et ce en  exécution d'une convention de trésorerie
 à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis §2 du code général des impôts les honoraires versés par la société Compagnie générale des eaux (CGE), pour le compte de sa filiale, la société Compagnie Générale de Services et d'Applications de Télécommunications (CGSAT), à une société domiciliée dans l'île de Man, au titre de l'exercice clos en 1996 et ce en  exécution d'une convention de trésorerie
Note de P Michaud ; cet arrêt est important en ce qu’il détermine les responsabilités du paiement des retenues à la source à la suite d’un contrôle fiscal 
Conseil d'État   N° 350316 vendredi 5 avril 2013 Vivendi Télécom International 
La société Vivendi Télécom International (VTI), venant aux droits de la société CGSAT, demande l'annulation de l'arrêt du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre du budget, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2008 et remis à sa charge la retenue à la source, 
Le conseil casse mais  renvoi devant la CAA de Paris pour y être rejugé 
L’analyse du Conseil 
                                                        05:41 Publié dans Retenue à la source  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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06 avril 2013
la femme de cesar doit être insoupconnable (1)
1 Cicéron, Lettres à Atticus 1.13; Plutarque, Vie de César 9-10-11; Dion Cassius, Histoire romaine 37.45; Suétone, Vie des douze Césars - César 6.2
 
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
la présomption d'innocence c'est bien
l'absence de soupçon sur la femme de César n'est elle pas mieux ?
"le fil de l'épée" Général de Gaulle
John F. Kennedy dans un discours de campagne en octobre 1960 rappela qu’un gouvernement ne doit pas seulement être vierge de tout délit criminel mais il doit également être, comme la femme de César, au-dessus de tout soupçon. Transparence et moralisation de la vie politique
                                                        14:05 Publié dans aa O Fouquet, Controle fiscal, La preuve en fiscalité  | Tags : impartialite d'un verificateur | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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05 avril 2013
CJUE Deux poids deux mesures en matière de TVA
Ou va donc la cour de luxembourg ??!!

Aide juridictionnelle TVA 19.6 % 
Prestations financières TVA 0% 
Chercher l’erreur ???
L’arrêt CJUE du 17 juin 2010 supprime la tva au taux réduit 
pour l’aide juridictionnelle
                                                        04:04 Publié dans Politique fiscale, TVA EUROPE, TVA FRANCE  | Tags : cjce,  affaire gfbk,  c-27511 du 07 mars 2013 | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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01 avril 2013
Dividendes : les retenues
                                                        08:14 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Revenu de source francaise  | Tags : retenue 0 la source  sur dividendes | Lien permanent  | Commentaires (1)  |  Imprimer |
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31 mars 2013
La fraude fiscale et l’avocat fiscaliste
 Mise à jour du 21 mars 2013
Mise à jour du 21 mars 2013
La crise économique mondiale et les récents scandales liés à la fraude fiscale ont encouragé les appels à l’équité et à la transparence au sein du système fiscal.
La France possède depuis de nombreuse années une législation –peu utilisée – pour lutter pénalement conte la fraude fiscale
Le délit de fraude fiscale ;
les  article 1741 et suivants du code des impôts
le Bofip sur les délits de fraude fiscale 
La  nouveauté de ces dernières années est la création de la brigade de police fiscale qui possède tous les pouvoirs de police judiciaire y compris le droit de visite domicilaire  et  le droit de garde à vue fiscale . 
La brigade judicaire de police fiscale
L’avocat fiscaliste en sa qualité d’avocat professionnel du droit fiscal est en première ligne pour à la fois
Ø Prévenir les opérations qui pourraient constituer de la fraude fiscale et
Ø Apporter les protections légales dans la défense des prévenus de fraude fiscale
L’équilibre entre la protection de l’intérêt général et la protection des libertés individuelles est toujours délicat à faire
Une tendance se dégage, à mon avis, de la jurisprudence de nos cours et notamment du conseil constitutionnel
v Les droits de la personne humaine dépassent l’intérêt général
v L’intérêt général dépasse les droits patrimoniaux
Commission fiscale du barreau de paris
Réunion du 21 mars 2013
Précisions importantes 
 
Invité par le Barreau de Paris, Mr Alexandre Gardette, directeur du service du contrôle fiscal à la DGFIP nous a fait part des réflexions de la DGFIP sur la régularisation fiscale ‘cf la tribune)
En matière de pénal fiscal, la tendance est d’accroitre le nombre de plainte en matière de délinquance fiscale en col blanc et de faire juger comme complices donc solidairement responsables les conseillers -avocats, notaires ,comptables , banquiers conseils en gestion etc - organisateurs de schémas de fraude fiscale. et de limiter les plaintes dites du maçon turc
Sur ce sujet, un des intervenants a rappelé l’affaire wildenstein (cliquer)qui est tombée dans le domaine de l’information publique .nous avons compris que cette affaire ne restera pas solitaire mais qu’une politique de la décimation ne semblait à l’ordre du jour
Enfin dans le cadre de mesure de prévention, A Gardette semble avoir été sensible à une meilleure information des praticiens en publiant d’une manière synthétique mais anonyme la jurisprudence pénale comme cela se pratique avec le comite des abus de droit
Déontologie de l’avocat fiscaliste
Enfin j’ai apporté la conclusion sur la déontologie de l’avocat fiscaliste en attirant l’attention sur le secret professionnel qui lie obligatoirement l’avocat mais qui ne lie pas le client , sur notre obligation déontologique de dissuasion prévue par notre règlement intérieur national .et en insistant sur les conséquences de l’arrêt de la CEDH du 6 décembre 2012 qui confirme la mission de protection de l’avocat pour son client mais aussi pour l’intérêt général dans le cadre de la prévention de la criminalité notamment fiscale étant précisé que les relations avec tracfin doivent obligatoirement transiter par le filtre actif du bâtonnier.
Patrick Michaud avocat
Ancien membre du conseil de l'ordre des avocats
 I L’obligation pour les avocats 
de dissuader les infractions de fraude fiscale 
l'obligation de dissuader la fraude fiscale
L’avocat fiscaliste a, conformément à sa règle déontologique nationale publiée au JO du 21 juillet 2011, l’obligation de dissuader les personnes qui pourraient frauder le fisc.
Contrairement à d’autres professionnels (banques , notaire etc. ) les avocats de France refusent l’application des règles liberticides visées par l’ordonnance du et en conséquence refusent de participer dans le système de la déclaration de TRACFIN, système qui oblige le professionnels à déclarer au « service renseignement financier national dit TRAFIN « des soupçons notamment de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscal tout en acceptant de réaliser à cette opération illégale et donc en acceptant de percevoir des honoraire
L’avocat de France a donc l’obligation de refuser de rentrer en relation d’affaire au sens du GAFI et en conséquence de dissuader de réaliser l’opération et doit se déporter
II Les obligations des avocats
dans la défense les prévenus de fraude fiscale
En ce qui concerne la protection des citoyens prévenus – ou inculpés- de fraude fiscale, l’avocat possède sa mission historique de protection de l’homme tant au niveau de la garde à vue fiscale, qu’au niveau de l’instruction pénale et au niveau de la phase du jugement devant le tribunal correctionnel
                                                        12:38 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, perquisition fiscale et  penale fiscale, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, Siège social fictif et frauduleux, TRACFIN  et GAFI  | Tags : la fraude fiscale et l’avocat fiscaliste | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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Abus de droit : Miracle fiscal à Lourdes ?!. CE 28 mars 2013 Aff Solitel
 A la suite d’une vérification de comptabilité menée en 2002 dans la société SOLITEL dont le siége est rue Sainte Marie à LOURDES, l’administration , ayant estimé que celle-ci avait acquis un fonds de restauration sous couvert de la résiliation du bail commercial aux fins d’éluder l’impôt,  , et après avis favorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, a réintégré dans les résultats imposables de la société l’indemnité de résiliation du bail, d’un montant de 6 200 000 F (945 183,90 euros), qu’elle a regardée comme le prix de l’acquisition de la clientèle du fonds de restauration et que la société avait déduite de son résultat imposable de l’exercice clos en 1999 ;
 A la suite d’une vérification de comptabilité menée en 2002 dans la société SOLITEL dont le siége est rue Sainte Marie à LOURDES, l’administration , ayant estimé que celle-ci avait acquis un fonds de restauration sous couvert de la résiliation du bail commercial aux fins d’éluder l’impôt,  , et après avis favorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, a réintégré dans les résultats imposables de la société l’indemnité de résiliation du bail, d’un montant de 6 200 000 F (945 183,90 euros), qu’elle a regardée comme le prix de l’acquisition de la clientèle du fonds de restauration et que la société avait déduite de son résultat imposable de l’exercice clos en 1999 ;  
Histoire de l’abus de droit fiscal ...
Le tribunal administratif et la CAA de Bordeaux soutiennent la position de l’administration et la cour de Bordeaux motive son arrêt de la façon suivant
CAA Bordeaux N° 09BX01885 6 juillet 2010 Aff SOLITEL
Par suite, la société SOLITEL ne justifie pas que le versement de l’indemnité en litige d’un montant de 6 200 000 F était exclusivement justifié par la nécessité d’une résiliation anticipée de quelques mois, en vue d’optimiser les conditions de location avec un nouveau preneur ;
Quelle sera donc la position du conseil d’état ce jeudi 28 mars 2013 , veille de la Paques des chrétiens, ??
L’objectif du contribuable doit il être non exclusivement fiscal ou exclusivement non fiscal ?
et le miracle sera il donc au profit de nos finances publiques ou de notre contribuable bien avisé ou pour l'ensemble des contribuables ?
                                                        11:21 Publié dans Abus de droit :JP, La preuve en fiscalité  | Tags : ce 28 mars 2013 aff solitel | Lien permanent  | Commentaires (1)  |  Imprimer |
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30 mars 2013
Une restructuration de bilan est elle une décision ou une erreur de gestion? CE25 mars 2013 Merlett-France
 Une restructuration de bilan peut elle être
 Une restructuration de bilan peut elle être 
une décision ou une erreur de gestion? 
Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal
sinon abandon de créance 
Conseil d’État N° 355035 25 mars 2013 Merlett-France
Dans le cadre classique d’une restructuration financière d’un groupe, la filiale française d’une société mère italienne a reclassé un compte fournisseur du à sa mère à un compte de haut de bilan compte 167400 “ emprunts soumis à des conditions particulières “et ce un 31 décembre 2002 alors que la maison mère n’a autorisé ce transfert de compte à compte qu’en juin 2003
Note de P Michaud : cet arrêt montre bien l’ardente nécessité de respecter les règles de forme, en effet nos vérificateurs, gardiens de notre budget national, savent utiliser avec gourmandise les erreurs même bénignes des contribuables,le conseil d'état devant alors faire la distinction souvent de bon sens entre l'erreur vénielle et la faute grave.
Un reclassement comptable d'une créance  caractérise il  
une variation de l'actif net ?
La société Merlett-France était redevable envers sa société mère de droit italien Merlett Technoplastic une dette d’un montant de 1 000 000 euros, inscrite au bilan d’ouverture de l’exercice 2002 dans les comptes fournisseurs,
                                                        19:58 Publié dans Décision ou erreur de gestion  | Tags : une restructuration de bilan est elle une décision ou une erreur | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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28 mars 2013
Revenus fonciers - Détermination du résultat foncier
Pour les contribu ables qui n’entrent pas dans le champ d’application du régime du micro-foncier ou qui décident d’opter pour l’application du régime réel d’imposition, le revenu foncier imposable à l’impôt sur le revenu est égal, chaque année, à la différence entre le montant des revenus bruts fonciers et le total des frais et des charges effectivement supportés au cours de l’année et énumérés, pour l’essentiel, à l’article 31 du code général des impôts (CGI).
ables qui n’entrent pas dans le champ d’application du régime du micro-foncier ou qui décident d’opter pour l’application du régime réel d’imposition, le revenu foncier imposable à l’impôt sur le revenu est égal, chaque année, à la différence entre le montant des revenus bruts fonciers et le total des frais et des charges effectivement supportés au cours de l’année et énumérés, pour l’essentiel, à l’article 31 du code général des impôts (CGI).
Jurisprudences 2011/2012 sur les revenus fonciers
- titre 1, les revenus bruts imposables BOI-RFPI-BASE-10) ;
- titre 2, Charges déductibles
Aux termes des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent les :
Chapitre 1- frais d'administration et de gestion,
- chapitre 2 indemnités d'éviction et frais de relogement
. BOI-RFPI-BASE-20-20) ;
- chapitre 3 Dépenses de travaux
- chapitre 4 charges locatives
- chapitre 5 impôts
- chapitre 6 primes d'assurance
- chapitre 7provisions pour charges de copropriété
- chapitre 8 intérêts et frais d'emprunt
- chapitre 9 déductions spécifiques
- titre 3 la détermination du résultat foncier, BOI-RFPI-BASE-30).
                                                        12:35 Publié dans revenu foncier  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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LA FLAGRANCE FISCALE (mise à jour )
 L'article 15 de la loi de finances rectificative de 2007 N° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a institué  une procédure de flagrance fiscale, ouvrant une possibilité de contrôle avant qu'aucune obligation déclarative ne soit échue et de procéder à des saisies conservatoires dès la notification du procès verbal de flagrance fiscale et ce sans demander une autorisation judiciaire et sans attendre les avis d’imposition ou de recouvrement.
L'article 15 de la loi de finances rectificative de 2007 N° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a institué  une procédure de flagrance fiscale, ouvrant une possibilité de contrôle avant qu'aucune obligation déclarative ne soit échue et de procéder à des saisies conservatoires dès la notification du procès verbal de flagrance fiscale et ce sans demander une autorisation judiciaire et sans attendre les avis d’imposition ou de recouvrement.
à jour au 01.04.13
La procédure de flagrance fiscale est codifiée à l’article L16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF).
Lorsque les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont réunies, la notification d’un procès-verbal de flagrance fiscale emporte des effets sur les régimes d’imposition et les procédures de contrôle et de reprise. Elle permet également la prise immédiate de saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge, selon les modalités définies à l’article L252 B du LPF, et l’application d’une amende spécifique.
Afin d’assurer le respect des droits de la défense, le contribuable dispose de garanties et de voies de recours, selon des dispositifs spécifiques nouvellement créés ou dans les conditions de droit commun.
La procédure de flagrance fiscale BOFIP
Bofip Référés spécifiques à la flagrance fiscale
La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet
d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B. 
                                                        12:01 Publié dans Controle fiscal, Flagrance fiscale, perquisition fiscale et  penale fiscale, T.V.A., TVA EUROPE, TVA FRANCE  | Tags : flagrance fiscale,  fraude fiscale,  contentieux fiscal | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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27 mars 2013
OCDE la fiscalité sur le travail : le comparateur international du cout du travail
OCDE la fiscalité sur le travail : 
le comparateur international du cout du travail
  Dans sa dernière étude publiée mercredi 27 mars, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) met en lumière les grandes disparités entre ses trente-quatre pays membres concernant la fiscalité dans le travail sur les prélèvements d'impôts et les cotisations sociales en 2012.
Dans sa dernière étude publiée mercredi 27 mars, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) met en lumière les grandes disparités entre ses trente-quatre pays membres concernant la fiscalité dans le travail sur les prélèvements d'impôts et les cotisations sociales en 2012.
Charge fiscale sur les salaires - OCDE
Impôt sur le revenu, cotisations sociales (employeur et employé) et taxes sur les traitements et salaires exprimés en % du coût salarial pour différents niveaux de revenu et types de ménages (SM = salaire moyen dans le secteur privé).
Le comparateur international cliquer
Pour ce faire, elle a comparé le coin fiscal de chaque pays, soit "la différence entre ce que l'employeur paie et ce que le salarié touche".
La Belgique se trouve ainsi en tête de classement concernant les célibataires, son coin socialo-fiscal représentant 56 % de ses revenus. La France prend, elle, la deuxième position avec 50,2 %, suivie par l'Allemagne (49,7 %). En queue de classement, se trouve le Chili (7 %), la Nouvelle-Zélande (16,4 %), le Mexique (19 %) et Israël (12,5 %).
Cette méthode de comparaison reste toutefois à prendre avec prudence , les systèmes de calcul variant d'un pays à l'autre.
"Dans certains pays, certaines prestations sociales sont par exemple financées via des cotisations obligatoires à des caisses ou des assurances privées, non payées à l'Etat, comme en Australie, en Italie, aux Pays-Bas ou en Suisse notamment", indique le site Boursier.com.
La France présente le coin socialo-fiscal "familial" le plus élevé
L'étude examine aussi sur le coin socialo-fiscal "familial", calculé à partir des revenus d'un couple marié avec deux enfants. Dans ce cadre-là, la France (43,01 %) arrive légèrement en tête du classement, suivie par la Grèce (43 %) et la Belgique (41 %).
En moyenne, l'OCDE signale tout de même une hausse de la fiscalité presque nulle, de 0,1 %. La fiscalité du travail au sein de cette organisation représente ainsi 35,6 % en 2012.
                                                        23:21 Publié dans a secrets professionnels, OCDE, Politique fiscale, Rapports, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Simulateurs fiscaux  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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Succession et abus de droit
 Le principe de la présomption légale de propriété du défunt
Le principe de la présomption légale de propriété du défunt 
Biens appartenant pour l'usufruit au défunt 
et pour la nue-propriété à ses présomptifs héritiers
SUCCESSION ET ABUS DE DROIT.pdf
L'administration vient de préciser qu'une pratique répandue pourrait faire l'objet d'une procedure d'abus de droit fiscal
                                                        07:44 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Abus de droit :JP, SUCCESSION et donation  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
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