09 octobre 2013
Les recettes fiscales en baisse . Pourquoi ?

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L'été s'est traduit par une remontée des recettes fiscales, a indiqué Bercy. Une amélioration liée aux rentrées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, en raison de l'augmentation de la fiscalité.
Mais il ne faut pas s'y tromper : l'impôt ne rentre pas bien. Les recettes fiscales du budget de l'Etat s'établiront à 287,8 milliards d'euros cette année, selon les prévisions actualisées du gouvernement. Soit 10 milliards d'euros de moins que ce qu'attendait Bercy il y a un an. A cela s'ajoutent les moins-values du côté des prélèvements sociaux et des collectivités (droits de mutation). Au total, il manquera plus de 15 milliards de recettes.
La nuit de la faillite ou des efforts pour des prunes
Gilles Carrez :
« La pression fiscale est devenue telle qu'elle pèse sur le rendement même des impôts. »
cliquer pour lire
Le vrai problème Lutte contre la fraude à la TVA 32 MM€ cliquer
La fausse solution la chasse à l’écureuil cachottier 2MM€
Le déficit se creuse :
la cour des comptes s’inquiète sur une fraude importante non décelée.
08:08 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |
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08 octobre 2013
Taxes sociales sur les non-résidents: la France en infraction ????
L’extension aux non-résidents des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de source française
est il compatible avec le droit communautaire.?
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Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sont ils des prélèvements sociaux ou fiscaux ? Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 334551,
NOTE EFI Dans Les deux arrêts rendus le 15 février 2000 dans les affaires C-34/98 et C-169/98, Commission c/ France, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, lorsqu'elles frappent, comme c'est également le cas, les revenus d'activité et de remplacement, se substituant ainsi pour partie aux cotisations de sécurité sociale, entrent dans le champ d'application du règlement du 14 juin 1971, les prélèvements en cause dans les présents litiges sont assis uniquement sur les revenus du patrimoine d'un contribuable, indépendamment de toute activité professionnelle, actuelle ou passée, de ce dernier ; qu'ils sont, en outre, dépourvus de tout lien avec l'ouverture d'un droit à prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale et sont, pour ce motif, regardés comme ayant le caractère d'impositions et non de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; |
L'article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, dispose que les revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) des non-résidents en France soient assujettis aux prélèvements sociaux, CSG, CRDS. Soit 15,5 % A CE JOUR
De nombreux contentieux ont été engagés sur ce dossier notamment l’ami d’EFI M. Thibaut LAFON établi en Irlande, et non-résident fiscal en France, avait saisi en septembre 2012 la Commission européenne d'une plainte contre la France pour non-respect du droit communautaire, avec la saisine du Conseil d’État pour une requête en annulation, sur le fondement de l'unicité de législation de sécurité sociale des règlements communautaires n° 1408/71 et n° 883/2004, et de la violation du droit communautaire.
Comment engager une action contre un état membre de l’ue
Vous trouverez en pièce jointe, la décision de la Commission européenne, statuant sur la plainte contre la France. (Cf. le courrier de la DG Emploi, affaires sociales et inclusion)
LA RÉPONSE DE LA COMMISSION A Mr Thibaut LAFON
La confirmation de la commission à Claudine Schlmid
députée des français à l étranger Suisse et Vaduz
ATTENTION la décision finale reviendra à la cour de justice de l’union européenne à suivre donc
15:21 Publié dans Plus values immobilières des particuliers, PV Immobilières, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (2) |
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Impôt sur les sociétés : Vers une reforme structurante ????
Sans tambours ni trompettes
la tribune sur le projet de LOI DE FINANCES pour 2014
Du zigzag fiscal ou de l'intuition politique
La politique, c'est aussi de la psychologie.P Moscovici
Feuilleton à suivre
Bercy relève provisoirement le taux de l’impôt sur les sociétés à un niveau record
« L’idée initiale défendue par les entreprises était de taxer l’excédent d’exploitation mais en permettant de déduire cet impôt de l’IS afin d’en faire un véritable IS minimum, explique l’avocat Dominique Villemot. Cela pourrait revenir lors des Assises ».
La France a déjà l'un des taux d'impôt sur les sociétés les plus élevés des pays de l'OCDE. Les rapports internationaux plaident pour un élargissement de l'assiette.
Taux d'imposition légaux maximaux sur les revenus et taux standard de TVA, en %
Recettes fiscales et taux d'imposition implicite par type d'activité économique
X X X X X
Le ministre des finances a décidé de supprimer dimanche 6 octobre le projet d’imposition – proposée à titre expérimental-de l excédent brut –puis net-d’exploitation pour créer une surtaxe « provisoire » à l’impôt sur les sociétés cliquer
07:45 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) |
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07 octobre 2013
Suisse Guillaume Tell se réveille t il ????
Suisse Guillaume Tell se réveille contre le traité sur les successions
La Chambre de commerce, d’industrie et ses services de Genève (CCIG) cliquer appelle la population, les cantons et les parlementaires fédéraux, qui doivent se prononcer bientôt, à rejeter la Convention de double imposition sur les successions conclue avec la France
Les droits de succession en France
Le modele OCDE (1982) de convention sur les successions
Le rapport de la CCI de Genève
La conclusion de ce rapport est sans appel;
18:18 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |
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06 octobre 2013
O Fouquet Quel est l’avenir de l’abus de droit ?

la lettre d' EFI du 23 SEPTEMBRE 2013
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P Marini dépose un nouvel amendement
X X X X X X
Notre ami Olivier Fouquet nous fait le plaisir de nous apporter sa position sur l’amendement MARINI voté par le Sénat et refusé par l’assemblée nationale le 17 septembre dernier concernant la nouvelle définition élargie de l’abus de droit fiscal
L'abus de droit devient une infraction pénale lire in fine
Le BOFIP ANTI COQUILLARD DU 18 JUILLET 2013
QUEL EST L’AVENIR de L’ABUS de DROIT ?
(à propos de l’affaire des coquillards)
Par OLIVIER FOUQUET
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
,la modification envisagée par le sénat de l’un des critères de l’abus de droit figurant à l’article L 64 parait si contraire à la sécurité juridique (le groupe de travail sur la sécurité juridique que j’ai présidé en 2008 l’avait expressément écartée – cliquer ; voir également les observations de notre collègue Jérôme Turot à Dr. fisc. 37/13 comm.394) qu’on peut légitimement s’interroger sur le bénéfice qui en serait véritablement retiré. Si la modification est adoptée, il sera intéressant de voir l’analyse qu’en fera le Conseil constitutionnel au regard du principe de sécurité juridique.
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 360706,
Le rapport Fouquet : Accroître la sécurité juridique en matière fiscale 2008
Principe de sécurité juridique, droit fiscal et délai de prescription
Les avis du comité des abus de droit
Les tribunes sur l’abus de droit
L’abus de droit devient une infraction pénale
Article 3 Projet de loi sur la fraude pénale voté par l’AN
I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
« Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. » ;
19:44 Publié dans a secrets professionnels, aa O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) |
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04 octobre 2013
Apport : La valeur d’un apport comprend le passif aff Robeco CE 28.09.13
Celui-ci ne peut donc pas être déduit chez le bénficiare
La Compagnie Financière de placement (devenue par la suite société anonyme Banque Robeco) a bénéficié le 30 août 1997, de la part de la société Groupe Robeco, d'un apport partiel d'actif rétroactif au 1er janvier 1997 placé sous le régime fiscal de droit commun ;
Des provisions d'un montant de 22 943 237 F avaient été constatées par la société Groupe Robeco et réintégrées spontanément dans son résultat comptable en raison de leur caractère non déductible ;
Elles ont été inscrites au passif du bilan du bénéficiaire de l'apport et ont fait l'objet de reprises au moment où les charges correspondantes ont été supportées par ce dernier ;
Estimant que la constatation de reprises de provisions aboutissait à empêcher la déductibilité de charges qui n'avaient pas affecté le résultat fiscal de la branche apportée, la société Banque Robeco a déduit de son résultat fiscal des années 1997 à 1999 le montant des reprises de provisions ainsi constatées ;
La position de l’administration
01:38 Publié dans fusion scission | Lien permanent | Commentaires (0) |
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02 octobre 2013
ISF La gestion de son parc immobilier n'est pas professonnelle sauf si
Une SARL gérant son parc immobilier n’est pas un bien professionnel sauf si..
Cour de cassation, Chambre commerciale,
19 mars 2013, 12-12.678, Inédit
L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est, en principe, assis selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès. Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment en ce qui concerne les exonérations et la prise en compte des dettes pour la détermination du patrimoine net imposable à l'ISF.
01:05 Publié dans Bien professionnel, ISF | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 octobre 2013
STOCKS OPTIONS salaires ou plus values suite CE 1/10/13 Aff Merkt
arrêt d'espèce ou de principe???

Dans un arrêt du 1er octobre le conseil d’etat a précisé le régime fiscal des gains provenant de la cession des actions cédées après une levée d’option
Le BOFIP Options de souscription ou d'achat d'actions
Une étude exhaustive d'option finance
Conseil d’État N° 361440 1 octobre 2013
Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
Décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013
sur les indemnités transactionnelles de licenciement
01:01 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30 septembre 2013
Transfert de siège à l étranger : régime fiscal le bofip du 3 septembre 2013
L'article 30 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 aménage au 2 de l'article 221 du code général des impôts (CGI) le régime fiscal applicable aux transferts de siège ou d'établissement dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France certaines conventions.
Les précisions de la commission des Finances par C Eckert
Deux situations sont distinguées :
- première situation : le transfert du siège ou d'un établissement est réalisé sans transfert d'un élément de l'actif immobilisé. Cette situation est neutre au regard de l'impôt sur les sociétés ;
- seconde situation : le transfert du siège ou d'un établissement s'accompagne du transfert d'un ou plusieurs éléments de l'actif immobilisé. Cette situation emporte plusieurs conséquences en matière d'impôt sur les sociétés :
- elle entraîne l'imposition des plus-values latentes comprises dans les valeurs des éléments d'actif transférés : le contribuable peut choisir entre le paiement immédiat ou le paiement fractionné sur une période de cinq ans de l'impôt sur les sociétés dû à raison de ces plus-values,
- elle emporte également d'autres conséquences à l'égard de la société ou de l'établissement. En revanche, cette situation est neutre à l'égard des associés.
Les conséquences fiscales applicables dans cette seconde situation sont détaillées
Les tribunes sur le transfert de siège
Transfert de siège dans l'UE le BOFIP du 3 septembre 2013
Le principe
Le transfert de siège est considéré comme un dissolution càd une cessation d’activité
L’article 221. 2 du CGI considère en effet le transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger comme un cas de cessation d’entreprise, et entraînait donc l’imposition immédiate des plus-values latentes sur tous les actifs de la société.
2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201.
Le cas particulier des transferts au sein de l’UE
Lorsque le transfert du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :
a) Soit pour la totalité de son montant ;
b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement.
La nouvelle règle est applicable aux transferts de siège réalisés depuis le 14 novembre 2012.
Conditions de la neutralité du transfert de siège ou d’un établissement
Attention La notion de « transfert de siège » n’est pas définie.
Il s’agit, du transfert du siège social ou du siège de direction effective d’une société française vers un Etat étranger, conformément à la définition du siège retenue par l’administration fiscale et la jurisprudence C’est à dire que le transfert de siege peut être une simple opération fiscale sans incidence juridique comme la jurisprudence nous le rappelle
La notion de « transfert d’établissement » n’est pas davantage définie maist recoupe celle utilisée pour définir l’entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du CGI.
L’article 221. 2 nouveau du CGI pose donc les deux principes suivants :
- lorsque le transfert de siège a lieu dans un État membre de l’UE ou autre , il n’est pas considéré comme entraînant une cessation d’entreprise ;
-lorsque le transfert de siège a lieu dans un Etat autre que l’un de ceux visés ci-dessus, il continue de produire les conséquences d’une cessation d’entreprise et provoque donc l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation réalisés depuis la clôture du dernier exercice clos jusqu’au jour du transfert, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes.
Le nouvel article prévoit une exception au premier principe (transfert dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE avec convention d’assistance administrative) : la neutralité du transfert de siège est toutefois remise en cause lorsque le transfert « s’accompagne » du transfert d’éléments d’actifs.
En clair, si la société conserve un établissement stable ou une base d’imposition en France les éléments d’actifs affectés à cette base ne sont pas fiscalement déménagés
18:07 Publié dans Siège de direction, Siège social fictif et frauduleux, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Les tribunes de Septembre 2013
LES TRIBUNES EFI
de Septembre 2013
Schumpeter la renaissance de la destruction créatrice Lien permanent
Défiscalisation : responsabilité du conseil Lien permanent
Suisse droit pénal fiscal du nouveau aussi
SUISSE : contrôle des avoirs non fiscalisés /L’opération HEXAGONE Lien permanent
La nuit de la faillite par Gaspard Koening Lien permanent
Jersey et l’usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13 Lien permanent
ISF et évaluation des comptes courants | Lien permanent
Réforme fiscale; un pré projet Lien permanent
Nicolas Pictet : la fin de la sécurité du Droit | Lien permanent
The world forum The Global Competitiveness Report 2013 – 2014 Lien permanent
G20 le point sur l’échange automatique ( à suivre) Lien permanent
Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident Lien permanent
Intégration fiscale ? qui supporte l'IS en cas de rupture (CE 5.07.13) Lien permanent
Transfert de siège dans l'ue le BOFIP du 3 septembre 2013 Lien permanent
G20 la suisse nomme un ambassadeur fiscal Lien permanent
Les tribunes d’août 2013 Lien permanent
Déontologie du fiscaliste les tribunes | Lien permanent
Les tribunes d'O Fouquet Lien permanent
JERSEY: Que dit l'OCDE ? à suivre Lien permanent
BOFIP Fiscalité internationale Lien permanent
15:47 Publié dans a)Historique des tribunes, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) |
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27 septembre 2013
Défiscalisation :responsabilité du conseil
les époux X... ont souscrit un prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine (la banque) afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier destiné à la location et leur permettant de réaliser une opération de défiscalisation ayant donné lieu à une étude personnalisée élaborée par la société Coff aux droits de laquelle vient la société Auvence ;
Déontologie et responsabilite du conseil fiscal
Cour de cassation ch civ 11 septembre 2013 N°12-15897
S’estimant victimes d’un préjudice consécutif à ce montage financier, les époux X... ont assigné la banque et la société Coff en réparation
MOTIVATIONS DE LA COUR DE CASSATION
Définition des obligations des conseils en cas d’opération de défiscalisation
ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que la banque avait, d’une part, proposé et personnalisé l’investissement locatif litigieux dont la nature était manifestement inadaptée à la situation des époux X..., d’autre part, assorti son offre de prêt de longue durée d’un taux variable accentuant les risques d’une opération périlleuse, la cour d’appel en a exactement déduit que la banque avait manqué tant à son devoir d’information et de conseil au titre de l’investissement locatif, à son devoir de mise en garde au titre de l’octroi du prêt,
ces différents manquements ayant causé un préjudice constitutif d’une perte de chance que la cour d’appel a souverainement fixé à un montant inférieur au préjudice global des époux X..., justifiant ainsi légalement sa décision ;
17:39 Publié dans a secrets professionnels, Responsabilité, Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (0) |
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16 septembre 2013
Jersey et l’usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13)
Conseillé par notre cher Tournesol M. X... et son épouse, Mme Y avaient cédé pour le prix de 35 MM F le 13 décembre 1999, à titre temporaire pendant cinq ans et quatre mois l’usufruit de 850.000 titre de la société Pinault-Printemps-Redoute (PPR) à la société Julius et Perle Limited sise à Jersey et ce pour éviter le paiement de notre cher ISF
Cette société avait été capitalisée grâce à une ouverture de crédit 35 millions de francs consentie le 10 décembre 1999 à M. X... par la société de bourse Oddo and Cie, crédit qui a été remboursé de 16 décembre 1999 grâce au prix de la vente de l’usufruit de leurs 850 000 titres PPR
Dès le 16 décembre 1999 les époux X...-Y..., seuls associés de la société Julius Perle Ltd, ont mis en trust toutes leurs parts sociales dans la société Julius Perle Ltd, soit 35 000 000 parts pour une valeur de 35.000 F (cf. Annexe 2 du contrat de trust p. 29).
Nos Plutôt , gardiens de notre budget , ont redressé ce montage à la Tournesol en utilisant les règles de l’abus de droit fiscal au motif que la cession temporaire d’usufruit de ces titres, le 13 décembre 1999, à la société Julius et Perle Limited sise à Jersey, avait un caractère fictif ou n’avait été inspirée par aucun autre motif que celui d’éluder ou atténuer des charges fiscales au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales alors même que le trust était irrévocable en droit ce que le vérificateur contestait en fait
L’avis 2006-13 du Comité de l'abus de droit,
La cour de cassation a confirmé la position de l’administration
Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-14.591, Inédit
- Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape
- UK l'usufruct deed abusif
- Un abandon d’usufruit est il une donation imposable
- Modification des modalités d’imposition de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire
22:14 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) |
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15 septembre 2013
ISF et évaluation des comptes courants
ISF et évaluation des comptes courants

Quelle valeur pour une créance abandonnée
avec une clause de retour à meilleure fortune ?
pour imprimer avec les liens cliquer
L ISF EN FRANCE
Evaluation des comptes courants d’associés
mise à jour septembre 2013
Evaluation d’un compte courant d’une entreprise en difficulté
Cour de cassation, Ch com, 9 juillet 2013, 12-21.836,
la valeur déclarée du compte courant doit résulter d’une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l’associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales
la cour d’appel relève que les intéressés ont déclaré une valeur de ce compte courant inférieure de deux tiers à celle nominale ressortant des documents comptables de la société ;et après avoir rappelé qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que la valeur déclarée par eux correspond aux possibilités réelles de remboursement de la société, l’arrêt d’appel retient exactement que celles-ci dépendent de sa situation financière laquelle inclut la valeur de ses actifs immobiliers ;
Il constate l’absence de précision sur l’activité de la société et ses difficultés de fonctionnement ou de développement ainsi que l’absence d’explication sur la méthode utilisée pour parvenir aux valeurs déclarées au regard des disponibilités financières de celle-ci ressortant des bilans et comptes de résultat ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations justifiant légalement sa décision, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;
mise à jour juin 2012
08:55 Publié dans Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, FRAUDE FISCALE, ISF, perquisition fiscale et penale fiscale, SUCCESSION et donation | Tags : evaluation des comptes courants, territorialite et isf | Lien permanent | Commentaires (3) |
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11 septembre 2013
Nicolas Pictet : la fin de la sécurité du Droit juin 2013
Nicolas Pictet : la fin de la sécurité du Droit
REDIFFUSION
Assemblée générale de l’Association des Banquiers Privés Suisses
7 juin 2013
"Si le problème de l'accès au marché n'est pas réglé à temps par une démarche institutionnelle, les forces économiques se chargeront de le régler à leur manière", a-t-il averti. "Cela se traduira par une perte de substance très significative de la place financière".
Note d' EFI En fait, la presse helvétique avait déjà prévu cette position
Lire l’article d’Alexis Favre dans le Temps du 18 mai (cliquer )
Les banquiers torpillent la stratégie de l’argent propreLes banquiers privés préfèrent une règle du jeu globale à la solution suisse. Révolution copernicienne
Par Alexis Favre et Pierre Veya 18 MAI 2013 Cliquer
Discours de Monsieur Nicolas Pictet, Président cliquer
Les grands virages législatifs se négocient aujourd'hui en dehors de nos frontières. Pour ne pas subir il faut participer. Pour être à la page il faut anticiper. Nous sommes aujourd'hui victimes d'une course de rattrapage. D'une façon ou d'une autre la Suisse doit retrouver sa place dans le monde et redevenir une force de proposition. Un pays isolé ne peut en effet protéger avec efficacité une industrie globalisée.
«Nous nous prononçons pour la transparence», a déclaré le président de l'ABPS Nicolas Pictet dans un discours prononcé vendredi lors de l'assemblée générale de l'association. Celle-ci devrait toutefois être fondée sur un standard international et appliquée par tous.
Une solution pour définitivement régler le passé doit également être mise en place.
«Les coûts de mise en œuvre de ce fatras réglementaire sont exorbitants et l'insécurité juridique qui en découle est à son comble», a-t-il encore souligné.
«Pour les clients, nous sommes en train de perdre notre principale force: la sécurité du droit».
09:38 Publié dans aa)Régularisation fiscale, aaa)Régularisation fiscale France | Lien permanent | Commentaires (1) |
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08 septembre 2013
The world forum The Global Competitiveness Report 2013 - 2014

The Global Competitiveness Report 2013 - 2014
Les poins forts et les points faibles de la France
Compétitivité : la France perd encore du terrain sur la scène mondiale
La France recule de deux places et se situe au 23 e rang dans le classement de Davos. LES ECHOS
Le Rapport global sur la compétitivité 2013-2014indique que les pays à fort taux d’innovation et disposant d’un réseau d’institutions prépondérantes dominent les classements internationaux de la compétitivité.
• Les Etats-Unis inversent une tendance à la baisse (depuis 4 ans) et le Japon se hisse à la 9e place
• Vous pouvez télécharger le rapport intégral présentant la situation économique de 148 pays, leurs points forts, classements, etc. sous http://www.weforum.org/gcr et visionner les vidéos des interviewsdes résultats du rapport
11:22 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, FORUM MONDIAL, Politique fiscale, Rapports | Tags : the world economic forum | Lien permanent | Commentaires (0) |
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