04 mai 2013
Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ?par Jean-Marc Sauvé,
Le fonctionnaire doit manifester, à l’égard du pouvoir politique, sa loyauté, parce que ce pouvoir, d’essence démocratique, est investi par la Constitution de la mission de déterminer et conduire la politique de la Nation et qu’il dispose, à cette fin, de l’administration. Mais le fonctionnaire n’est pas au service d’une personne, d’un parti ou d’un programme politique :
Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat
Ecole nationale d’administration, mercredi 27 mars 2013
I. Pourquoi une déontologie de la fonction publique ?
A. La déontologie n’est pas une mode, c’est une nécessité.
B. La déontologie est une exigence au cœur de la fonction publique française.
Probité tout d’abord :
Impartialité, ensuite :
Enfin, il faut insister sur l’efficacité :
II. Quels instruments pour une déontologie de la fonction publique ?
A. En France, les régimes répressifs ne sont ni suffisants, ni pleinement efficaces, et il apparaît nécessaire de mettre en oeuvre une approche préventive.
Celle-ci se traduit par des régimes répressifs
Le répressif ne se résume pas au pénal :
Une véritable stratégie de prévention des conflits d’intérêts doit donc être développée.
Le premier est celui d’une meilleure identification des situations critiques ou problématiques au plan déontologique.
Le second principe est celui de l’externalisation partielle des questions de déontologie.
B. Quel peut être le support normatif adéquat ?
III. Quelques domaines d’application de la déontologie des hauts fonctionnaires
A. Le fonctionnaire et le politique
B. Le fonctionnaire et la hiérarchie
L’obéissance hiérarchique ne doit pas être caricaturée.
Désobéir dans la légalité n’est pas chose aisée.
C. Le fonctionnaire et les intérêts privés
D. Le fonctionnaire et l’espace public
Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? Il y a quelques années, une telle interrogation n’aurait pu constituer l’intitulé d’un cours ou d’une conférence à l’Ecole nationale d’administration.
08:41 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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03 mai 2013
Evaluation des titres
Evaluation des actions d une holding
Conseil d'État, 20/06/2012, 343033
L'acquisition ou la vente de titres par une société à un prix s'écartant de façon significative de la valeur vénale constitue un avantage susceptible d'être requalifié en distribution occulte si la preuve d’une contrepartie n’est pas rapportée
quelle est la valeur vénale des titres en cause. S'agissant de titres d'une société non cotée, tous les éléments permettant d'approcher au plus près le chiffre résultant du jeu de l'offre et de la demande Sont importants toutefois la méthode de comparaison avec le prix retenu dans d'autres transactions équivalentes et portant sur les titres de la société doit être privilégiée.
Le Conseil d'Etat a déjà admis de se référer au prix de transactions portant sur des titres de sociétés similaires ou exerçant la même activité.
Il va plus loin dans cette nouvelle jurisprudence en se référant, pour apprécier la valeur vénale de titres d'une société holding, au prix retenu lors de la cession de titres d'une filiale.mais ajoute il à condition que la part de la filiale dans l'actif de la holding révèle de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché du titre.
X X X X X
Evaluation des titres non cotés l’Aff. IMMAREX CAA PARIS
Nous savons tous que l’acquisition d’un bien par une société à un particulier (IR) à une valeur surévaluée – ou inversement -peut entrainer une rectification pour le bénéficiaire de l’écart sur le fondement des revenus distribués aux termes de l’article 111 c du code général des impôts et pour le « perdant » sur l’acte anormal de gestion
LE GUIDE DGI DE L'EVALUATION
En mars 2007,l'administration fiscale française a publie un guide exhaustif pour faciliter l'évaluation des entreprises cotées ou non cotées ainsi que les sociétés de personnes
L’EVALUATION DES TITRES
NON COTES
Ou les aléas de l'évaluation des titres non cotés : du droit ou du fait?"
Mais comment l’administration DOIT prouver un écart de sous évaluation ?
Dans l affaire IMMAREX ,l’administration a constaté que la SA Immarex avait acheté en 1998 à M. A pour un prix qu’elle a estimé supérieur à leur valeur vénale des actions de la banque Crédit Agricole Indosuez que l’intéressé avait acquises dans le cadre d’un plan de souscription d’actions ;
l’administration a qualifié de revenu distribué la part excessive du prix d’achat par la société Immarex, en application des dispositions de l’article 111, c du code général des impôts ;
M. A relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a en conséquence été assujetti au titre de l’année 1998 ;
La CAA de PARIS annule le jugement et donne raison au contribuable
Cour administrative d'appel de Paris, 28/04/2011, 09PA03841, n
les actions de la banque Crédit Agricole Indosuez n’étaient pas cotées sur un marché réglementé ; que la valeur vénale de tels titres doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;
l’administration soutient que la valeur vénale des titres vendus par M. A pour un prix unitaire de 603,05 F s’établissait à 520 F soit un écart de sur évaluation de 83.05 F cad 13,7% par rapport au prix convenu ou16% par rapport au prix rectifié;
Toutefois, la CAA a jugé qu’un tel écart de 16 % entre le prix convenu et la valeur vénale estimée des titres d’une société non cotée ne peut être regardé comme significatif ;
Par suite, l’administration n’apporte pas la preuve d’une distribution occulte de revenus au profit de M. A ;
Article 1er : M. A est déchargé du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1998.
13:58 Publié dans aa O Fouquet, Evaluation, Evaluation les méthodes, EVALUATION les regles, Fiscalité Immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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02 mai 2013
Résidence principale détenue par une société étrangére
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Exonération de la résidence principale, lorsque celle-ci est détenue au travers d'une société dont le siège est situé hors de France
L'administration fiscale avait pris , le 5 juin 2007, une position favorable sur l'éxonération de la plusvalue provenant de la cession de la résidence principale, lorsque celle-ci est détenue au travers d'une société dont le siège est situé hors de France
Cette interprétation a été confirmée par le BOFIP (cliquer pour lire)
QUESTION
L'exonération de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession de la résidence principale du contribuable peut-elle s'appliquer en cas de cession d'un immeuble, mis à la disposition d'un associé résident de France à titre de résidence principale, par une société à prépondérance immobilière dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et dont le siège est situé hors de France ?
Cette exonération peut-elle également s'appliquer lors de la cession des titres de cette société ?
REPONSE RAPIDE
.......Il est toutefois admis que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de titres d'une société établie hors de France et dont les bénéfices sont imposés au nom des associés puisse bénéficier du régime d'imposition des plus-values immobilières lorsque :
- la prépondérance immobilière de cette société est établie, selon les conditions prévues au I de l'article 150 UB du CGI ;
- et que le siège de la société est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
12:57 Publié dans Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers, Société à prépondérance immobilière | Tags : plus value, residence pricipale, société offshore | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Autorité de la chose jugée : OUI mais si jugée
L'expression « chose jugée » dans le langage juridique s'applique à la décision prise par un jugement. Dès que celui-ci est rendu, on lui reconnaît « autorité de chose jugée », en ce qu'il met fin au litige. Le point sur lequel il a été statué ne peut plus, en principe, être remis en question dès lors qu'une présomption de vérité est attachée au jugement rendu.
La notion d'autorité de la chose jugée répond à un souci de sécurité juridique et de paix sociale : il est en effet primordial que les relations entre les particuliers eux-mêmes ou entre les particuliers et l'administration demeurent stables et ne soient pas sans cesse remises en cause devant les juridictions.
Ce principe s'applique aussi bien devant la juridiction administrative que devant la juridiction judiciaire, à quelque degré que ce soit. Il entraîne certaines conséquences pour le juge et les parties.
L’administration fiscale française appliquait scrupuleusement ce principe
qu’elle avait du reste repris religieusement dans un bulletin officiel BOFIP
BOFIP Contentieux de l’impôt ; autorité de la chose jugée
Mais c’était sans compter sur nos vérificateurs qui en bons gardiens de nos finances publiques mais soutenus par leur hierrarchie (?°) ont essayé de violer avec douceur caline ce principe en essayant d’élargir la définition de jugement au fond définitif à une ordonnance d’un juge d’instruction.Une doctrine officielle n'etant jamais gravée dans le marbre peut toujours être remise en cause notamment par la jurisprudence qu'il faut bien aller provoquer tant pour l'administration que pour les contribuables...
MAL LEUR EN A PRIS, NOTRE CONSEIL ETAIT LA
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24/04/2013, 339932,
2. Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire du dispositif de leurs jugements statuant au fond ;
tel n'est pas le cas des ordonnances de renvoi que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations de fait sur lesquelles elles sont fondées ;
si le juge administratif peut prendre en considération ces constatations parmi les pièces du dossier qui lui est soumis, elles ne s'imposent pas à lui ;
dès lors, en jugeant que les constatations de fait et leur qualification par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Roanne dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 6 avril 2007 s'imposaient au juge administratif, la cour a commis une erreur de droit ;
La jurisprudence traditionnelle du CE
08:52 Publié dans La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale | Tags : bofip contentieux de l’impôt ; autorité de la chose jugée | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 mai 2013
FRAUDE FISCALE :la politique de la décimation en action ?!
FRAUDE FISCALE ; la politique de la décimation
Comme nous l’avions annoncé, une politique de décimation semble se remettre tranquillement en marche avec son obligation de publicité
Le père Fouettard reviendrait et remplacerait le père la Confiance mais pour certains types d'infractions graves
Les tribunes sur la fraude fiscale
Ces juges français qui font trembler les banquiers suisses
En droit, la justice française pourrait s’en prendre à toutes les banques suisses. Un risque plus théorique que réel, estiment nombre d’experts
La décimation est un châtiment de l'armée romaine consistant à l’exécution d'un soldat sur 10, non seulement dans un cadre légal pour un délit précis mais aussi dans un souci d’exemplarité,dont l'efficacité est assurée par la diffusion publique quasi officielle des informations, visant à maintenir les troupes en parfait état d’obéissance.
La France a pratiqué avec succès cette politique fiscale sous la présidence de Giscard d’Estaing qui avait poursuivi en correctionnel - avec une énorme publicité - de très nombreux artistes, médecins,industriels et avocats renommés dans les années 1975 (la courtoisie m'interdit d'en diffuser la liste qui est sur le net ).
Cette politique réactivée par la gouvernement Fillon continue
La mère trouille redevenant la meilleure des conseillières, les conseils financiers , juridiques,comptables et fiscaux de tout poil pourront être considérés comme soit coauteurs soit complices de fraude fiscale ou ce qui est plus grave de blanchiment de fraude fiscale, càd hors prescription......
la nouveauté : le conseil peut devenir un complice
Jurisprudences sur la complicité des professionnels
Cette politique est pratiquée par la majorité des états de l'OCDE
A titre d'exemples
JUIN 2013
La banque UBS Suisse mise en examen pour démarchage bancaire illicite
La première banque de la Confédération helvétique est soupçonnée d'avoir encouragé de riches Français à placer des avoirs non déclarés en Suisse. Simon Piel
affaire Wildenstein Un avocat, un notaire,
deux banques mises en examen cliquer
La cour de cassation confirme la mise en examen d’un notaire pour complicité de fraude fiscale pour défaut de déclaration de trust dans la succesion
Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 12-86.570,
la société civile professionnelle X..., Y..., Z..., A..., titulaire d’un office de notaire à Paris, a été mise en examen pour complicité de fraude fiscale ; le juge d’instruction a placé cette personne morale sous contrôle judiciaire en relevant qu’au titre de la fraude fiscale portant, en la circonstance, sur des droits successoraux éludés à raison de la diminution d’un montant imposable évalué à 570 millions d’euros, elle pouvait être tenue avec le redevable légal du paiement des impôts fraudés et aux pénalités fiscales afférentes.
alors que la société civile professionnelle X..., Y..., Z..., A... faisait valoir, dans ses écritures d’appel, que le projet de déclaration de succession qui lui était imputé à titre de complicité de fraude fiscale avait été établi conformément aux dispositions d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Paris du 1er octobre 2008 (aff widelstein)qui avait jugé que les trusts constituaient des patrimoines indépendants qui n’avaient pas à être rapportés à la succession en sorte que la mesure de contrôle judiciaire était injustifiée au vu des éléments du dossier
L’affaire Wendel : la saisie conservatoire préventive
La banque suisse est responsable de son carnet de lait
Google et l’administration fiscale de la France
Amazon et l’administration fiscale de la France
Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale
CJUE responsabilité d'un conseil «complice »
Déontologie: Le fiscaliste sur la sellette
16:49 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Base du contentieux, Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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Echange automatique avec les territoires britanniques
In line with provisions in Council Directive 200-34-8EC (the Savings Directive) certain dependent territories of EU Member States have also agreed to adopt the same measures as are contained in the Savings Directive. These commitments are being given effect by separate bilateral agreements with the Member States.
Iles de la Couronne : les accords fiscaux de mars 2009
le nouveau site de HM Treasury
All British overseas territories have signed up to transparency strategy, says chancellor
Le site britannique de fiscalité internationale
Reducing tax evasion and avoidance
Une efficacité relative par double langage ? par Alexis Favre du Temps CH
In a statement, the HM Treasury said that Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, Montserrat and the Turks and Caicos Islands have agreed to much greater levels of transparency of bank accounts held in those jurisdictions, following on from a similar agreement signed by the Cayman Islands.
They have agreed to automatically share information bilaterally with the UK and multilaterally within the G5, made up of Britain, France, Germany, Italy and Spain. Under this agreement, much greater levels of information about bank accounts will be exchanged on a multilateral basis as part of a move towards a new global standard.
Tax Information Exchange Agreements in force
Reciprocal Agreements relating to the European Union (EU) Directive on taxation savings income in the form of interest payments
· British Virgin Islands (PDF 167K)
· Netherlands Antilles (PDF 124K)
Non-reciprocal Agreements relating to the EU Directive on taxation of savings income in the form of interest payments
· Turks and Caicos Islands (PDF 219K)
Since that date the following UK dependent or associated territories have moved to automatic exchange of information: Guernseyas from 1 July 2011; Isle of Man as from 1 July 2011; the British Virgin Islands as from 1 January 2012, and Turks and Caicos Islands as from 01 July 2012 .
15:15 Publié dans a secrets professionnels, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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art 57 Aff BALLANTINES (CAA PARIS 31.12.12)
Art 57 .la conversion d’un contrat de distribution en un contrat de commissionnaire au sein d’ un même groupe est elle un transfert de clientèle ?
Les tribunes sur l'article 57 CGI
Cour administrative d'appel de Paris, 31/12/2012, 10PA00748,
Aff BALLANTINES
M. Lercher, président Mme Bernard , rapporteur public
Quelle sera la position du conseil d'etat qui vient d'être saisi.
La société Ballantine’s Mumm Distribution, qui a pour activité le commerce de gros de boissons, a, jusqu’en 1999, assuré la distribution en qualité de distributeur indépendant sur le marché français des produits de la société de droit anglais Allied Domecq Spirits et Wine Limited (ADSW) ;
Par un contrat de commission du 12 avril 1999, la société Ballantine’s Mumm Distribution a poursuivi, en qualité de commissionnaire et non plus de distributeur, la commercialisation en France des produits de la société Allied Domecq Spirits et Wines Limited ;
la société Ballantine’s Mumm Distribution a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2000 à l’issue de laquelle l’administration a considéré que la société avait, au titre de l’exercice clos en 2000, d’une part, indûment supporté une charge afférente à un contrat d’assurance de marchandises, d’autre part, transféré sans contrepartie sa clientèle à la société Allied Domecq Spirits et Wine Limited ;
le service a considéré que ces actes relevaient d’une gestion anormale constitutive d’un transfert de bénéfices en vertu des dispositions de l’article 57 du code général des impôts ET a, par suite, réintégré dans les résultats imposables de la société Ballantine’s Mumm Distribution au titre dudit exercice, lesdites charges d’assurance ainsi que l’indemnité à laquelle la société avait renoncé lors de la conclusion du contrat de commissionnaire ;
Le tribunal de paris a confirmé la position de l’administration.
Quelle e été la position de la CAA de Paris
09:40 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Tags : aff ballantines (caa paris 31.12.12) | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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BERE avec SULLY MENDES ET PINAY par P MICHAUD
"Il a consacré toute son énergie à convaincre ses concitoyens que la justice sociale doit être le but de toute action politique et qu'elle ne peut être construite que sur une économie solide, moderne et transparente. Il savait que ce sont d'abord les plus modestes qui paient les illusions de la facilité."
Francois Mitterand, avocat au Barreau de Paris, président de la République
Un lecteur , du speudonyme J.M.KEYNES, m’a rappelé il y quelques mois que j’avais oublié de joindre Pierre Bérégovoy à ma trilogie des ministres de finances ayant une envergure d’homme d’état, c’est à dire de citoyen qui se projette non pas dans la prochaine élection mais dans la prochaine génération.
Cette trilogie était composée de SULLY,MENDES et PINAY.
Que ce premier mai 2013 , date d’anniversaire de son départ, me permette d’effacer cet oubli.
L’œuvre politique de PIERRE BEREGOVOY est encore immense et a été un vrai progrès pour nous tous .
Que nos ministres des finances n’oublient pas l’expérience de ces quatre serviteurs de la France.
Pierre Bérégovoy : une volonté de réforme au service de l'économie, 1984-1993,
discours et commentaires, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 1998.
08:03 Publié dans Politique fiscale | Tags : beregovoy, france, minefi, europe, pinay, mendes, sully | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Montages internationaux, abus de droit et conseil d’état
Dans un but didactique, nous remettons à jour une jurisprudence sur les montages internationaux pouvant être – ou non- soumis à l’abus de droit français
UE Abus de droit au sein de l'Union
abus de droit et fiscalite internationale cliquer
L’arrêt holding luxembourgeoise PWL (2011)
L’arrêt société conforama holding (2009)
L arrêt SAS ANDROS (2008)
L’arrêt SAGAL (2005)
L’affaire SA PLEIADE (2004)
La garantie de l’article L 80 A et l’abus de droit
Le BHV avait abusé de SOPARFI
01:58 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 avril 2013
Les tribunes EFI d' AVRIL 2013
LES TRIBUNES EFI
d'Avril 2013
les tribunes sont dessous
Applicabilité dans le temps et l'espace des textes fiscaux Lien permanent
Observatoire économique, budgétaire et fiscal EFI Lien permanent
Don manuel et présent d 'usage :du nouveau Lien permanent
Autorité de la chose jugée : OUI mais si jugée Lien permanent
Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme Lien permanent
Objets d'art et de collection: la taxe forfaitaire vue par le fisc et les douanes Lien permanent
UE Lutte contre la fraude fiscale: Appel à candidature | Lien permanent
OCDE Pour un choc fiscal en France...!!!! Lien permanent
O FOUQUET Le principe de neutralité fiscale des fusionsLien permanent
OCDE En route vers l’échange automatique de renseignements fiscauxLien permanent
Succession France -Suisse : la nouvelle convention dès 2014 ? suite Lien permanent
Le choix de la voie la plus favorable et optimisation??!! Lien permanent
Le conseil d état :notre masterchef aime t il l'huile d olive ? Lien permanent
UE coopération administrative fiscale renforcée depuis le 1er janvier 2013| Lien permanent
Aménagement du report des déficits Bofip du 10 avril 2013Lien permanent
Convention de successeur à l’intérieur d’un groupe ? Lien permanent
Simulateurs fiscaux 2013Lien permanent
La Suisse et les Etats-Unis signent l'accord FATCA Lien permanent
Suisse/France :un nouveau "conflit «fiscal se prépare t il ? Lien permanent
Loyauté de la preuve : vers le retour du pilori fiscal ?? Lien permanent
Good Bye Mrs TATCHERLien permanent
Transfert "abusif" de déficit : les nouvelles règles Lien permanent |
Je suis la transparence, par JD Bredin Lien permanent
Singapour : vers la virginité fiscale ??? Lien permanent
Etablissement stable : le principe de la force attractive Lien permanent
Retenue à la source : qui est responsable ? le redevable ou le payeur Lien permanent
la femme de césar doit être insoupçonnable (1) Lien permanent
CJUE Deux poids deux mesures en matière de TVA Lien permanent
Le traité d'entraide pénale et le secret suisse (déjà en 1995 ....) Lien permanent
OCDE Tax Forum le comité du suivi....en avril 2013 (Peer review group) Lien permanent
20:47 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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retroactivite des lois fiscales ???
Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace
Le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence désormais bien établie sur la rétroactivité de la loi fiscale (I).
Il en a fait application lors de l'examen de la loi de finances pour 2013 et de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (II).
La rétroactivité fiscale dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Rétroactivité d’une loi fiscale et CEDH /
L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012
Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace
BOFIP DU 23 MARS 2013
Dans un souci d'information , nous diffusons la dernière version de la doctrine administrative sur l'application des lois fiscales dans le temps et dans l'espace
17:36 Publié dans Protection du contribuable et rescrit, Rétroactivité fiscale | Tags : retroactivite des lois fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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27 avril 2013
Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme
Un certain nombre de requérants s’appuient sur la Convention pour contester des règles et des procédures des Etats contractants en matière fiscale ainsi que les méthodes employées par les agents des services fiscaux.
Leurs requêtes sont fondées sur l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), qui reconnaît aux Etats le droit de « mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires (...) pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions » et l'article 6 (droit à un procès équitable).
Toutefois d'autres dispositions ont été également utilisées, notamment l'article 8, qui reconnaît à toute personne le « droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et l'article 9 qui protège la « liberté de pensée, de conscience et de religion »
LES 19 ARRETS FISCAUX DE LA CEDH
lire ci dessous
00:55 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Union Européenne | Tags : fiscalité et convention européenne des droits de l’homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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24 avril 2013
objets d'art et de collection:la taxe forfaitaire vue par le fisc et les douanes
La loi du 19 juillet 1976 a institué un régime d'imposition généralisée des plus-values de cession de meubles et immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Les reglementations douanières
Pour les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, la taxe forfaitaire est représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Néanmoins, le cédant ou l'exportateur peut opter, sous certaines conditions, pour le régime d'imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles.
Suivant les situations, cette taxe est gérée soit par la DGFIP soit par les Douanes
L'article 68 de la la loi de finances rectificative pour 2005 (n°2005-1720 du 30 décembre 2005) aménage la taxe forfaitaire sur les cessions et exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.
L’ensemble du régime d’imposition est codifié sous les
articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, de métaux précieux et de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.
L'application de la taxe forfaitaire conduit à examiner successivement :
-chapitre 1
l’application de plein droit de la taxe forfaitaire
- les biens concernés (cf. I §10) ,
Les nouveaux critères de détermination des véhicules de collection.
- les personnes imposables (cf. II § 100),
- les opérations imposables (cf. III § 160),
- les opérations exonérées (cf. IV § 220)
-chapitre 2
l’option pour le régime d'imposition de droit commun
des plus-values sur cession de biens meubles
- chapitre 3
le cas particulier de Monaco
16:33 Publié dans taxe forfaitaire objet d'art | Tags : taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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23 avril 2013
UE Lutte contre la fraude fiscale: Appel à candidature
La Commission crée une plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal
Dans le cadre de son action concertée pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la Commission a créé aujourd'hui la nouvelle plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal. Cette plateforme assurera le suivi des progrès accomplis par les États membres pour enrayer la planification fiscale agressive et lutter contre les paradis fiscaux, conformément aux recommandations présentées par la Commission l'an dernier (voir l'IP/12/1325).
La plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal était une des initiatives exposées dans le plan d'action de la Commission pour lutter contre la fraude fiscale présenté en décembre 2012 (voir le MEMO/12/949).
Elle sera composée de 45 membres, à savoir un représentant à haut niveau issu des autorités fiscales de chaque État membre ainsi qu'un maximum de 15 représentants non gouvernementaux. Ces derniers seront désignés par la Commission sur la base d'une procédure ouverte d'appel à candidatures.
Appel à candidatures
Date limite d'envoi des candidatures: 8 mai 2013.
Cet appel à candidatures a été lancé le 23 avril 2013afin de sélectionner les organisations qui participeront à la plateforme.et la réponse doit être formulée avant le 8 mai Les organisations sélectionnées auront un mandat de trois ans, renouvelable si leur candidature est à nouveau retenue après cette période.
L'objectif est de garantir que des mesures concrètes et efficaces soient prises par les États membres pour remédier à ces problèmes dans un cadre coordonné à l'échelle de l'Union. La plateforme sera composée d'un large éventail de parties intéressées: autorités fiscales nationales, Parlement européen, entreprises, monde universitaire, ONG et autres parties prenantes. Elle facilitera également le dialogue et l'échange d'expertise, qui peuvent contribuer à une approche mieux coordonnée et plus efficace au niveau de l'Union pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
M. Algirdas Šemeta, commissaire chargé de la fiscalité, des douanes, des statistiques, de l’audit et de la lutte antifraude a déclaré à ce propos: «Lorsque nous luttons contre la fraude fiscale, nous défendons l'équité de nos systèmes fiscaux, la compétitivité de nos économies et la solidarité de nos États membres. Vu l'importance des intérêts en jeu, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette bataille. On ne peut que se réjouir du nouvel élan dont font preuve les États membres pour prendre part à cette lutte. Il faut à présent qu'il se traduise par des actions. La plateforme que j'inaugure aujourd'hui permettra aux États membres de ne pas baisser la garde. Elle garantira que les résultats correspondent aux attentes en matière de lutte contre la fraude fiscale.»
21:02 Publié dans Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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22 avril 2013
O FOUQUET Le principe de neutralité fiscale des fusions
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
LE PRINCIPE DE NEUTRALITE FISCALE DES FUSIONS
PAR
Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
les tribunes EFI d'Olivier Fouquet
Sur les arrêts
CE 11 février 2013 n°356519, min. c/Sté Heineken France
CE 20 mars 2013 n°349669, Société Générale
Par deux décisions successives, CE 11 février 2013 n°356519, min. c/Sté Heineken France, rendue aux excellentes conclusions de Benoît Bohnert (BDCF 5/13) n°54 et CE 20 mars 2013 n°349669, Société Générale, rendue aux conclusions également excellentes d’Emmanuelle Cortot-Boucher (BDCF 6/13) au cours de séances présidées par le président Alain Ménéménis, le Conseil d’Etat vient de réaffirmer avec force le principe de neutralité fiscale des fusions placées sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI.
Il règle, en outre, dans sa seconde décision, la question controversée de la qualification à donner aux gains réalisés par l’actionnaire personne morale lorsque les actions qu’il détient sont rachetées par la société dont il est actionnaire.
Les deux espèces sont d’autant plus intéressantes que, pour l’application du même principe de neutralité, l’administration avait soutenu dans chacune des affaires deux thèses radicalement opposées.
pour lire la position d'OLIVIER FOUQUET en totalite cliquer
l’article 210 A du code général des impôts au 12.08.12
BOFIP Régime spécial des fusions
FUSION : Une opération intercalaire ou non ? L’Aff. HEINEKEN 11.02.13
01:15 Publié dans aa O Fouquet, fusion scission | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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