04 mai 2013

Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ?par Jean-Marc Sauvé,

 Le fonctionnaire doit manifester, à l’égard du pouvoir politique, sa loyauté, parce que ce pouvoir, d’essence démocratique, est investi par la Constitution de la mission de déterminer et conduire la politique de la Nation et qu’il dispose, à cette fin, de l’administrationMais le fonctionnaire n’est pas au service d’une personne, d’un parti ou d’un programme politique :

 

Intervention de Jean-Marc Sauvé,  vice-président du Conseil d’Etat 

Ecole nationale d’administration,  mercredi 27 mars 2013

POUR IMPRIMER ET LIRE CLIQUER 

 I. Pourquoi une déontologie de la fonction publique ?

A. La déontologie n’est pas une mode, c’est une nécessité.

B. La déontologie est une exigence au cœur de la fonction publique française.

Probité tout d’abord :

Impartialité, ensuite :

Enfin, il faut insister sur l’efficacité :

II. Quels instruments pour une déontologie de la fonction publique ?

A. En France, les régimes répressifs ne sont ni suffisants, ni pleinement efficaces, et il apparaît nécessaire de mettre en oeuvre une approche préventive.

Celle-ci se traduit par des régimes répressifs

Le répressif ne se résume pas au pénal :

Une véritable stratégie de prévention des conflits d’intérêts doit donc être développée.

Le premier est celui d’une meilleure identification des situations critiques ou problématiques au plan déontologique.

Le second principe est celui de l’externalisation partielle des questions de déontologie.

B. Quel peut être le support normatif adéquat ?

III. Quelques domaines d’application de la déontologie des hauts fonctionnaires

A. Le fonctionnaire et le politique

B. Le fonctionnaire et la hiérarchie

L’obéissance hiérarchique ne doit pas être caricaturée.

Désobéir dans la légalité n’est pas chose aisée.

C. Le fonctionnaire et les intérêts privés

D. Le fonctionnaire et l’espace public 

Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? Il y a quelques années, une telle interrogation n’aurait pu constituer l’intitulé d’un cours ou d’une conférence à l’Ecole nationale d’administration. 

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03 mai 2013

Evaluation des titres


EVALUATION.jpgEvaluation des actions d une holding

 

Conseil d'État, 20/06/2012, 343033

L'acquisition ou la vente de titres par une société à un prix s'écartant de façon significative de la valeur vénale constitue un avantage susceptible d'être requalifié en distribution occulte si la preuve d’une contrepartie n’est pas rapportée 

quelle est la valeur vénale des titres en cause. S'agissant de titres d'une société non cotée, tous les éléments permettant d'approcher au plus près le chiffre résultant du jeu de l'offre et de la demande Sont importants  toutefois la méthode de comparaison avec le prix retenu dans d'autres transactions équivalentes et portant sur les titres de la société doit être privilégiée.

Le Conseil d'Etat a déjà admis de se référer au prix de transactions portant sur des titres de sociétés similaires ou exerçant la même activité.

 Il va plus loin dans cette nouvelle jurisprudence en  se référant, pour apprécier  la valeur vénale de titres d'une société holding, au prix retenu lors de la cession de titres d'une filiale.mais ajoute il à condition que la part de la filiale dans l'actif de la holding révèle de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché du titre.

X X X X X 

Evaluation des titres non cotés l’Aff. IMMAREX CAA PARIS

Nous savons tous que l’acquisition  d’un bien par une société à un particulier (IR) à une valeur surévaluée – ou inversement -peut  entrainer une rectification pour le bénéficiaire  de l’écart sur le fondement des revenus distribués aux termes de l’article 111 c  du code général des impôts et pour le « perdant »  sur l’acte anormal de gestion


LE GUIDE DGI DE L'EVALUATION

En mars 2007,l'administration fiscale française a publie un guide exhaustif pour faciliter l'évaluation des entreprises cotées ou non cotées ainsi que les sociétés de personnes     

   Télécharger le fichier

 

les tribunes sur l'évaluation

 

Les quatre enseignements  par O FOUQUET

   

 

L’EVALUATION DES TITRES
NON COTES

Par O FOUQUET

Ou les aléas de l'évaluation  des titres non cotés : du droit ou du fait?"

 

 

Mais comment l’administration DOIT prouver un écart de sous évaluation ?

 

Dans l affaire IMMAREX ,l’administration a constaté que la SA  Immarex avait acheté en 1998 à M. A pour un prix qu’elle a estimé supérieur à leur valeur vénale des actions de la banque Crédit Agricole Indosuez que l’intéressé avait acquises dans le cadre d’un plan de souscription d’actions ;

l’administration a qualifié de revenu distribué la part excessive du prix d’achat par la société Immarex, en application des dispositions de l’article 111, c du code général des impôts ;

M. A relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a en conséquence été assujetti au titre de l’année 1998 ;

 

La CAA  de PARIS  annule le jugement et donne raison au contribuable

 

 Cour administrative d'appel de Paris, 28/04/2011, 09PA03841, n

 

les actions de la banque Crédit Agricole Indosuez n’étaient pas cotées sur un marché réglementé ; que la valeur vénale de tels titres doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;

l’administration soutient que la valeur vénale des titres vendus par M. A pour un prix unitaire de 603,05 F s’établissait à 520 F soit un écart de sur évaluation de 83.05 F cad 13,7%  par rapport au prix convenu ou16% par rapport au prix rectifié;

 

Toutefois, la CAA a jugé qu’un tel écart de 16 % entre le prix convenu et la valeur vénale estimée des titres d’une société non cotée ne peut être regardé comme significatif ;

Par suite, l’administration n’apporte pas la preuve d’une distribution occulte de revenus au profit de M. A ;

 

 

Article 1er : M. A est déchargé du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1998.

 

 

02 mai 2013

Résidence principale détenue par une société étrangére

 

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Exonération de la résidence principale, lorsque celle-ci est détenue au travers d'une société dont le siège est situé hors de France

L'administration fiscale avait  pris , le 5 juin 2007, une position favorable sur l'éxonération de la plusvalue provenant de la cession de la résidence principale, lorsque celle-ci est détenue au travers d'une société dont le siège est situé hors de France

Rescrit 2007/22

 

 Cette interprétation a été confirmée par le BOFIP (cliquer pour lire)

 QUESTION

L'exonération de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession de la résidence principale du contribuable peut-elle s'appliquer en cas de cession d'un immeuble, mis à la disposition d'un associé résident de France à titre de résidence principale, par une société à prépondérance immobilière dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et dont le siège est situé hors de France ?

Cette exonération peut-elle également s'appliquer lors de la cession des titres de cette société ?

 

 REPONSE RAPIDE

  Réponse complète cliquer

.......Il est toutefois admis que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de titres d'une société établie hors de France et dont les bénéfices sont imposés au nom des associés puisse bénéficier du régime d'imposition des plus-values immobilières lorsque :

- la prépondérance immobilière de cette société est établie, selon les conditions prévues au I de l'article 150 UB du CGI ;

- et que le siège de la société est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

 

 

Autorité de la chose jugée : OUI mais si jugée

 arret droit fiscal.jpgL'expression « chose jugée » dans le langage juridique s'applique à la décision prise par un jugement. Dès que celui-ci est rendu, on lui reconnaît « autorité de chose jugée », en ce qu'il met fin au litige. Le point sur lequel il a été statué ne peut plus, en principe, être remis en question dès lors qu'une présomption de vérité est attachée au jugement rendu.

La notion d'autorité de la chose jugée répond à un souci de sécurité juridique et de paix sociale : il est en effet primordial que les relations entre les particuliers eux-mêmes ou entre les particuliers et l'administration demeurent stables et ne soient pas sans cesse remises en cause devant les juridictions.

Ce principe s'applique aussi bien devant la juridiction administrative que devant la juridiction judiciaire, à quelque degré que ce soit. Il entraîne certaines conséquences pour le juge et les parties.

L’administration fiscale française appliquait scrupuleusement ce principe
qu’elle avait du reste repris religieusement dans un bulletin  officiel BOFIP

BOFIP Contentieux de l’impôt ; autorité de la chose jugée

Mais c’était sans compter sur nos vérificateurs qui en bons gardiens de nos finances publiques mais soutenus par leur hierrarchie (?°) ont essayé de violer avec douceur caline ce principe en essayant d’élargir la définition de jugement au fond définitif à une ordonnance d’un juge d’instruction.Une doctrine  officielle n'etant jamais gravée dans le marbre peut toujours être remise en cause notamment par la jurisprudence  qu'il faut bien aller provoquer tant pour l'administration que pour les contribuables...

 

MAL LEUR EN A PRIS, NOTRE CONSEIL ETAIT LA

 

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24/04/2013, 339932,

 

2. Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire du dispositif de leurs jugements statuant au fond ;

tel n'est pas le cas des ordonnances de renvoi que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations de fait sur lesquelles elles sont fondées ;

si le juge administratif peut prendre en considération ces constatations parmi les pièces du dossier qui lui est soumis, elles ne s'imposent pas à lui ;

dès lors, en jugeant que les constatations de fait et leur qualification par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Roanne dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 6 avril 2007 s'imposaient au juge administratif, la cour a commis une erreur de droit ;

La jurisprudence traditionnelle du CE

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01 mai 2013

FRAUDE FISCALE :la politique de la décimation en action ?!

 pere fouetard.jpgFRAUDE FISCALE ; la politique de la décimation

Comme nous l’avions annoncé, une  politique de décimation semble se remettre tranquillement  en marche   avec son obligation de publicité

Le père Fouettard reviendrait  et remplacerait  le père la Confiance mais pour certains types d'infractions graves

Les tribunes sur la fraude fiscale

 

Ces juges français qui font trembler les banquiers suisses

par Alexis Favre

En droit, la justice française pourrait s’en prendre à toutes les banques suisses. Un risque plus théorique que réel, estiment nombre d’experts 

 

La décimation est un châtiment de l'armée romaine consistant à l’exécution d'un soldat sur 10,  non seulement dans un cadre légal pour un délit précis mais aussi dans un souci d’exemplarité,dont l'efficacité est assurée par la diffusion publique quasi officielle des informations,  visant à maintenir les troupes en parfait état d’obéissance.

La France a pratiqué  avec succès cette politique fiscale  sous la présidence de Giscard d’Estaing qui avait  poursuivi en correctionnel - avec une énorme publicité - de très nombreux artistes, médecins,industriels et avocats renommés  dans les années 1975  (la courtoisie m'interdit d'en diffuser la liste qui est sur le net  ).

Cette politique réactivée par la gouvernement Fillon continue

La mère trouille redevenant la meilleure des conseillières, les conseils financiers , juridiques,comptables  et fiscaux de tout poil pourront être considérés comme soit coauteurs soit complices  de fraude fiscale ou ce qui est plus grave de blanchiment de fraude fiscale, càd hors prescription......

la nouveauté : le conseil peut devenir un complice

Jurisprudences sur la complicité des professionnels

Cette politique  est pratiquée par la majorité des états de l'OCDE

 

A titre d'exemples

JUIN 2013

La banque UBS Suisse mise en examen pour démarchage bancaire illicite

 

La première banque de la Confédération helvétique est soupçonnée d'avoir encouragé de riches Français à placer des avoirs non déclarés en Suisse. Simon Piel

 

affaire Wildenstein Un avocat, un notaire,
deux banques  mises en
examen 
cliquer

 

 

La cour de cassation confirme la mise en examen d’un notaire pour complicité de fraude fiscale pour défaut de déclaration de trust dans la succesion

 Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 12-86.570,

 

la société civile professionnelle X..., Y..., Z..., A..., titulaire d’un office de notaire à Paris, a été mise en examen pour complicité de fraude fiscale ; le juge d’instruction a placé cette personne morale sous contrôle judiciaire en relevant qu’au titre de la fraude fiscale portant, en la circonstance, sur des droits successoraux éludés à raison de la diminution d’un montant imposable évalué à 570 millions d’euros, elle pouvait être tenue avec le redevable légal du paiement des impôts fraudés et aux pénalités fiscales afférentes.

alors que la société civile professionnelle X..., Y..., Z..., A... faisait valoir, dans ses écritures d’appel, que le projet de déclaration de succession qui lui était imputé à titre de complicité de fraude fiscale avait été établi conformément aux dispositions d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Paris du 1er octobre 2008 (aff widelstein)qui avait jugé que les trusts constituaient des patrimoines indépendants qui n’avaient pas à être rapportés à la succession en sorte que la mesure de contrôle judiciaire était injustifiée au vu des éléments du dossier

 

 

L’affaire Wendel : la saisie conservatoire préventive

La banque suisse est responsable de son carnet de lait

Google et l’administration fiscale de la France

Amazon et l’administration fiscale de la France

 

Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale

CJUE  responsabilité d'un conseil «complice »

Déontologie: Le fiscaliste sur la sellette

 

 

Echange automatique avec les territoires britanniques

couronne.pngIn line with provisions in Council Directive 200-34-8EC (the Savings Directive) certain dependent territories of EU Member States have also agreed to adopt the same measures as are contained in the Savings Directive. These commitments are being given effect by separate bilateral agreements with the Member States.

Iles de la Couronne : les accords fiscaux de mars 2009

Le communiqué officiel

le nouveau site de HM Treasury

All British overseas territories have signed up to transparency strategy, says chancellor

Le site britannique de fiscalité internationale

Reducing tax evasion and avoidance 

 

Une efficacité relative par  double langage ? par Alexis  Favre du Temps CH

 

In a statement, the  HM Treasury said that Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, Montserrat and the Turks and Caicos Islands have agreed to much greater levels of transparency of bank accounts held in those jurisdictions, following on from a similar agreement signed by the Cayman Islands.

 

They have agreed to automatically share information bilaterally with the UK and multilaterally within the G5, made up of Britain, France, Germany, Italy and Spain. Under this agreement, much greater levels of information about bank accounts will be exchanged on a multilateral basis as part of a move towards a new global standard.

 

Tax Information Exchange Agreements in force 

 

Reciprocal Agreements relating to the European Union (EU) Directive on taxation savings income in the form of interest payments

 

·     Jersey (PDF 187K)

·     Gibraltar (PDF 275K)

·     Guernsey (PDF 187K)

·     Isle of Man (PDF 189K)

·     Montserrat (PDF 149K)

·     British Virgin Islands (PDF 167K)

·     Netherlands Antilles (PDF 124K)

·     Aruba (PDF 27K)

 

 

Non-reciprocal Agreements relating to the EU Directive on taxation of savings income in the form of interest payments

 

·     Anguilla (PDF 117K)

·     Cayman Islands (PDF 217K)

·     Turks and Caicos Islands (PDF 219K)

 

 

 

Since that date the following UK dependent or associated territories have moved to automatic exchange of information: Guernseyas from 1 July 2011; Isle of Man as from 1 July 2011; the British Virgin Islands as from 1 January 2012, and Turks and Caicos Islands as from 01 July 2012 .

 

15:15 Publié dans a secrets professionnels, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

art 57 Aff BALLANTINES (CAA PARIS 31.12.12)

ballan.JPG


Art 57 .la conversion d’un contrat de distribution en un contrat de commissionnaire au sein d’ un même groupe est elle un transfert de clientèle ?

 

Les tribunes sur l'article 57 CGI


 

Cour administrative d'appel de Paris, 31/12/2012, 10PA00748,
Aff BALLANTINES 
 

 

M. Lercher, président     Mme Bernard , rapporteur public

 Quelle sera la position du conseil d'etat qui vient d'être saisi.

 

La société Ballantine’s Mumm Distribution, qui a pour activité le commerce de gros de boissons, a, jusqu’en 1999, assuré la distribution en qualité de distributeur indépendant sur le marché français des produits de la société de droit anglais Allied Domecq Spirits et Wine Limited (ADSW) ;

Par un contrat de commission du 12 avril 1999, la société Ballantine’s Mumm Distribution a poursuivi, en qualité de commissionnaire et non plus de distributeur, la commercialisation en France des produits de la société Allied Domecq Spirits et Wines Limited ;

 

 la société Ballantine’s Mumm Distribution a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2000 à l’issue de laquelle l’administration a considéré que la société avait, au titre de l’exercice clos en 2000, d’une part, indûment supporté une charge afférente à un contrat d’assurance de marchandises, d’autre part, transféré sans contrepartie sa clientèle à la société Allied Domecq Spirits et Wine Limited ;

 

le service a considéré que ces actes relevaient d’une gestion anormale constitutive d’un transfert de bénéfices en vertu des dispositions de l’article 57 du code général des impôts ET  a, par suite, réintégré dans les résultats imposables de la société Ballantine’s Mumm Distribution au titre dudit exercice, lesdites charges d’assurance ainsi que l’indemnité à laquelle la société avait renoncé lors de la conclusion du contrat de commissionnaire ;

 

Le tribunal de paris a confirmé la position de l’administration.

 

Quelle e été la position de la CAA de Paris

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09:40 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Tags : aff ballantines (caa paris 31.12.12) | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

BERE avec SULLY MENDES ET PINAY par P MICHAUD

medium_beregovoy2.jpg"Il a consacré toute son énergie à convaincre ses concitoyens que la justice sociale doit être le but de toute action politique et qu'elle ne peut être construite que sur une économie solide, moderne et transparente. Il savait que ce sont d'abord les plus modestes qui paient les illusions de la facilité."

Francois Mitterand, avocat au Barreau de Paris, président de la République

 

Un lecteur , du speudonyme J.M.KEYNES, m’a rappelé  il y quelques mois que j’avais oublié de joindre Pierre Bérégovoy  à ma trilogie des ministres de finances ayant une envergure d’homme d’état, c’est à dire de citoyen qui se projette non pas dans la prochaine élection mais dans la prochaine génération.

 

Cette trilogie était composée de SULLY,MENDES et PINAY.

 

Que ce premier mai 2013 , date d’anniversaire de son départ, me permette d’effacer cet oubli.

L’œuvre politique de PIERRE BEREGOVOY est encore immense et a été un vrai progrès  pour nous tous .

L'OEUVRE DE PIERRE BEREGOVOY

Que  nos  ministres des finances n’oublient pas l’expérience de ces quatre serviteurs de la France.

 

Pierre Bérégovoy : une volonté de réforme au service de l'économie, 1984-1993,

discours et commentaires, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 1998.

08:03 Publié dans Politique fiscale | Tags : beregovoy, france, minefi, europe, pinay, mendes, sully | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Montages internationaux, abus de droit et conseil d’état

 disciplien.jpgDans un but didactique, nous remettons à jour une jurisprudence sur les montages internationaux pouvant être – ou non- soumis à l’abus de droit français 

UE Abus de droit au sein de l'Union

 

 

abus de droit et fiscalite internationale cliquer

 

L’arrêt holding luxembourgeoise  PWL (2011) 

L’arrêt société conforama holding (2009) 

L arrêt SAS ANDROS (2008) 

L’arrêt SAGAL (2005) 

L’affaire SA PLEIADE (2004) 

La garantie de l’article L 80 A et l’abus de droit 
 
Le BHV avait abusé de SOPARFI

 

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01:58 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

30 avril 2013

Les tribunes EFI d' AVRIL 2013

efi avec michaud.jpg

 HISTORIQUE DES TRIBUNES

 

 

LES TRIBUNES EFI

d'Avril 2013

les tribunes sont dessous

 

Applicabilité dans le temps et l'espace des textes fiscaux Lien permanent

Observatoire économique, budgétaire et fiscal EFI   Lien permanent

Don manuel et présent d 'usage :du nouveau  Lien permanent

Autorité de la chose jugée : OUI mais si jugée  Lien permanent

Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme Lien permanent

Objets d'art et de collection: la taxe forfaitaire vue par le fisc et les douanes Lien permanent

UE Lutte contre la fraude fiscale: Appel à candidature | Lien permanent

OCDE Pour un choc fiscal en France...!!!! Lien permanent

O FOUQUET Le principe de neutralité fiscale des fusionsLien permanent

OCDE En route vers l’échange automatique de renseignements fiscauxLien permanent

 Succession France -Suisse : la nouvelle convention dès 2014 ? suite Lien permanent

Le choix de la voie la plus favorable et optimisation??!! Lien permanent

Le conseil d état :notre masterchef aime t il l'huile d olive ? Lien permanent

UE coopération administrative fiscale renforcée depuis le 1er janvier 2013| Lien permanent

Aménagement du report des déficits Bofip du 10 avril 2013Lien permanent

Convention de successeur à l’intérieur d’un groupe ? Lien permanent

Simulateurs fiscaux 2013Lien permanent

La Suisse et les Etats-Unis signent l'accord FATCA Lien permanent

Suisse/France :un nouveau "conflit «fiscal se prépare t il ? Lien permanent

Loyauté de la preuve : vers le retour du pilori fiscal ?? Lien permanent

Good Bye Mrs TATCHERLien permanent

Transfert "abusif" de déficit : les nouvelles règles  Lien permanent |

Je suis la transparence, par JD Bredin Lien permanent

Singapour : vers la virginité fiscale ??? Lien permanent

Etablissement stable : le principe de la force attractive Lien permanent

Retenue à la source : qui est responsable ? le redevable ou le payeur Lien permanent

la femme de césar doit être insoupçonnable (1) Lien permanent

CJUE Deux poids deux mesures en matière de TVA Lien permanent

Le traité d'entraide pénale et le secret suisse (déjà en 1995 ....) Lien permanent

OCDE Tax Forum le comité du suivi....en avril 2013 (Peer review group) Lien permanent

 

20:47 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

retroactivite des lois fiscales ???

masque BWA.jpg Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace

 

Le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence désormais bien établie sur la rétroactivité de la loi fiscale (I).

Il en a fait application lors de l'examen de la loi de finances pour 2013 et de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (II).

La rétroactivité fiscale dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel

Rétroactivité d’une loi fiscale et CEDH / 
L’arrêt EPI CE plénière 9 MAI 2012

 Applicabilité des textes fiscaux dans le temps et l'espace

BOFIP DU 23 MARS 2013

 

Dans un  souci d'information , nous diffusons la dernière  version de la doctrine administrative  sur l'application des lois fiscales dans le temps et dans l'espace

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27 avril 2013

Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme

 droit de l homme traite.JPGUn certain nombre de requérants s’appuient sur la Convention pour contester des règles et des procédures des Etats contractants en matière fiscale ainsi que les méthodes employées par les agents des services fiscaux.

comment saisIr la CEDH

Leurs requêtes sont fondées sur l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), qui   reconnaît aux Etats le droit de « mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires (...) pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions » et l'article 6 (droit à un procès équitable).  

Toutefois d'autres dispositions ont été également utilisées, notamment l'article 8, qui reconnaît à toute personne le « droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et l'article 9 qui protège la « liberté de pensée, de conscience et de religion » 

LES 19 ARRETS FISCAUX DE LA CEDH

lire ci dessous

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24 avril 2013

objets d'art et de collection:la taxe forfaitaire vue par le fisc et les douanes

taxe forfaitaire objet d'artLa loi du 19 juillet 1976 a institué un régime d'imposition généralisée des plus-values de cession de meubles et immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.


BOFIP au  23 avril 2013

 

Les reglementations douanières

Pour les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, la taxe forfaitaire est représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Néanmoins, le cédant ou l'exportateur peut opter, sous certaines conditions, pour le régime d'imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles.

Suivant les situations, cette taxe est gérée soit par la DGFIP soit par les Douanes

L'article 68 de la la loi de finances rectificative pour 2005 (n°2005-1720 du 30 décembre 2005) aménage la taxe forfaitaire sur les cessions et exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

L’ensemble du régime d’imposition est codifié sous les

articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts

Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, de métaux précieux et de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.

L'application de la taxe forfaitaire conduit à examiner successivement :

-chapitre 1
l’application de plein droit de la taxe forfaitaire 

- les biens concernés (cf. I §10) ,

Les nouveaux critères de détermination des véhicules de collection.

- les personnes imposables (cf. II § 100),

- les opérations imposables (cf. III § 160),

- les opérations exonérées (cf. IV § 220)

 

-chapitre  2
l’option pour le régime d'imposition de droit commun
des plus-values sur cession de biens meubles

- chapitre 3
le cas particulier de Monaco

 

 

16:33 Publié dans taxe forfaitaire objet d'art | Tags : taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 avril 2013

UE Lutte contre la fraude fiscale: Appel à candidature

COMMISSION EUROPEEN.jpgLa Commission crée une plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal

Le communiqué

Dans le cadre de son action concertée pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la Commission a créé aujourd'hui la nouvelle plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal. Cette plateforme assurera le suivi des progrès accomplis par les États membres pour enrayer la planification fiscale agressive et lutter contre les paradis fiscaux, conformément aux recommandations présentées par la Commission l'an dernier (voir l'IP/12/1325).

La plateforme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal était une des initiatives exposées dans le plan d'action de la Commission pour lutter contre la fraude fiscale présenté en décembre 2012 (voir le MEMO/12/949).

Elle sera composée de 45 membres, à savoir un représentant à haut niveau issu des autorités fiscales de chaque État membre ainsi qu'un maximum de 15 représentants non gouvernementaux. Ces derniers seront désignés par la Commission sur la base d'une procédure ouverte d'appel à candidatures.

Appel à candidatures  
Date limite d'envoi des candidatures: 8 mai 2013.
 

Cet appel à candidatures a été lancé le 23 avril 2013afin de sélectionner les organisations qui participeront à la plateforme.et la réponse doit être formulée avant le 8 mai  Les organisations sélectionnées auront un mandat de trois ans, renouvelable si leur candidature est à nouveau retenue après cette période.

L'objectif est de garantir que des mesures concrètes et efficaces soient prises par les États membres pour remédier à ces problèmes dans un cadre coordonné à l'échelle de l'Union. La plateforme sera composée d'un large éventail de parties intéressées: autorités fiscales nationales, Parlement européen, entreprises, monde universitaire, ONG et autres parties prenantes. Elle facilitera également le dialogue et l'échange d'expertise, qui peuvent contribuer à une approche mieux coordonnée et plus efficace au niveau de l'Union pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

M. Algirdas Šemeta, commissaire chargé de la fiscalité, des douanes, des statistiques, de l’audit et de la lutte antifraude a déclaré à ce propos: «Lorsque nous luttons contre la fraude fiscale, nous défendons l'équité de nos systèmes fiscaux, la compétitivité de nos économies et la solidarité de nos États membres. Vu l'importance des intérêts en jeu, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette bataille. On ne peut que se réjouir du nouvel élan dont font preuve les États membres pour prendre part à cette lutte. Il faut à présent qu'il se traduise par des actions. La plateforme que j'inaugure aujourd'hui permettra aux États membres de ne pas baisser la garde. Elle garantira que les résultats correspondent aux attentes en matière de lutte contre la fraude fiscale.»

 

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22 avril 2013

O FOUQUET Le principe de neutralité fiscale des fusions

 avec l'aimable autorisation de la revue administrative

arret droit fiscal.jpgLE PRINCIPE DE NEUTRALITE FISCALE DES FUSIONS

PAR

Olivier Fouquet

Président de Section (h) au Conseil d’Etat

les tribunes EFI d'Olivier Fouquet

Sur les arrêts

CE 11 février 2013 n°356519, min. c/Sté Heineken France

CE 20 mars 2013 n°349669, Société Générale

Par deux décisions successives, CE 11 février 2013 n°356519, min. c/Sté Heineken France, rendue aux excellentes conclusions de Benoît Bohnert (BDCF 5/13) n°54 et CE 20 mars 2013 n°349669, Société Générale, rendue aux conclusions également excellentes dEmmanuelle Cortot-Boucher (BDCF 6/13) au cours de séances présidées par le président Alain Ménéménis,  le Conseil d’Etat vient de réaffirmer avec force le principe de neutralité fiscale des fusions placées sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI.

Il règle, en outre, dans sa seconde décision, la question controversée de la qualification à donner aux gains réalisés par l’actionnaire personne morale lorsque les actions qu’il détient sont rachetées par la société dont il est actionnaire.

Les deux espèces sont d’autant plus intéressantes que, pour l’application du même principe de neutralité, l’administration avait soutenu dans chacune des affaires deux thèses radicalement opposées.

pour lire la position d'OLIVIER FOUQUET en totalite cliquer

l’article 210 A du code général des impôts au 12.08.12

BOFIP Régime spécial des fusions

 

 

FUSION : Une opération intercalaire ou non ? L’Aff. HEINEKEN 11.02.13

01:15 Publié dans aa O Fouquet, fusion scission | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
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